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Décisions | Chambre civile

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C/9495/2020

ACJC/1715/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/8046/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : Cst.29.al2; CPC.81.al1; CPC.82.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9495/2020 ACJC/1715/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case poste 292, 1211 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SARL, sise ______ [NE], intimée, comparant par Me Rémy ASPER, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [NE], autre intimé, comparant par
Me Alexandre ZEN-RUFFINEN, avocat, IN-LAW, rue des Terreaux 5, case postale 2210, 2001 Neuchâtel, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8046/2021 du 21 juin 2021, reçu le 25 juin 2021 par A______ SA, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ SA et mis à la charge de celle-ci (ch. 2), fixé un délai à B______ SARL au 16 août 2021 pour répondre à la demande reconventionnelle et se déterminer sur les allégués propres de la réponse du 25 mars 2021 (ch. 3), fixé un délai à A______ SA au 31 août 2021 pour se déterminer exclusivement sur les allégués propres de la réponse à la demande reconventionnelle (ch. 4), renoncé à fixer des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 2 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'admission de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de C______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle produit sa réplique spontanée sur l'admissibilité de sa requête d'appel en cause déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2021.

b. C______ conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. B______ SARL s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité de ce recours et, au fond, conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Par avis du greffe de la Cour du 28 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La société genevoise A______ SA a notamment pour but le développement, la fabrication, la commercialisation, l'achat, la vente, la promotion et la distribution de tout produit, en particulier d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et de luxe.

b. B______ SARL, inscrite au Registre du commerce neuchâtelois en ______ 2017, est notamment active dans le conseil, la création, le développement, la fabrication, la production, ainsi que la commercialisation de montres.

C______ en est l'unique associé gérant.

c. Par acte du 16 novembre 2020, B______ SARL a assigné A______ SA en paiement de divers montants totalisant 126'272 fr. 59 en capital et correspondant aux honoraires impayés pour son activité déployée d'avril 2018 à mars 2019, ainsi qu'à ses frais de défense avant procès.

Elle a, en substance, soutenu avoir collaboré avec A______ SA depuis 2013. Un contrat avait été signé au début de cette collaboration, puis celle-ci s'était poursuivie au fil des ans sans faire l'objet d'autres contrats, mais sur la même base tarifaire. Ses prestations pour A______ SA relevaient du contrat d'entreprise. En effet, elle était impliquée dans la création et le développement de modèles de montres, en établissant des plans techniques d'intention, des modélisations 3D et des prototypes. Elle avait également fourni à A______ SA des prestations de "consulting initiales", de suivi de projets et de mise en place d'un logiciel.

d. Dans sa réponse du 25 mars 2021, A______ SA a conclu, préalablement, à l'admission de l'appel en cause de C______, à la production de pièces par ce dernier et B______ SARL et à l'établissement d'une expertise. Sur demande principale, elle a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.

Elle a également formé une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de B______ SARL à lui verser 71'645 fr. 15, à titre de remboursement d'honoraires perçus en trop, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2019, à la condamnation de B______ SARL, conjointement et solidairement avec C______, à lui verser 142'660 fr. 45, à titre de dommages et intérêts en raison de "nombreux manquements imputables" à ces derniers, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2021, à ce que le Tribunal ordonne à B______ SARL et C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui remettre l'intégralité des dossiers techniques établis pour son compte depuis le 1er janvier 2013 et à la condamnation de B______ SARL et C______ à payer une amende de 100 fr. par jour en cas de retard dans la remise desdits dossiers.

A l'appui de son appel en cause, A______ SA a fait valoir qu'en 2013 C______ exploitait l'entreprise individuelle B______ et que la société B______ SARL avait été constituée en 2017, sans qu'elle en soit informée. En tant qu'unique associé gérant de cette société, C______ se confondait avec celle-ci en application du principe de la transparence. Dans la mesure où une partie de ses prétentions reconventionnelles résultait de manquements antérieurs à la constitution de B______ SARL et donc directement imputables à C______, l'appel en cause de ce dernier devait être admis.

e. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a transmis à C______ la requête d'appel en cause susmentionnée, imparti un délai au 11 juin 2021 à ce dernier, ainsi qu'à B______ SARL, pour se déterminer sur celle-ci et dit qu'en cas d'admissibilité de l'appel en cause des délais seraient fixés pour la suite de la procédure.

f. Dans ses déterminations du 11 juin 2021, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'appel en cause formée à son encontre.

g. Dans ses déterminations du 11 juin 2021, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause.

h. Ces déterminations ont été transmises aux parties et à C______ par courriers du greffe du Tribunal du 15 juin 2021, reçu le lendemain par A______ SA.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas remplies. En effet, A______ SA ne formulait des prétentions au fond contre C______ que dans le cadre de ses conclusions reconventionnelles, dès lors qu'elle estimait que ce dernier se confondait avec B______ SARL au regard du principe de la transparence. Bien que lesdites conclusions s'inscrivaient dans le même complexe de faits, elles n'avaient pas pour objet une prétention que A______ SA estimait avoir contre C______ pour le cas où elle succomberait dans le cadre de la demande principale.

EN DROIT

1. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1).

La décision refusant l'appel en cause, qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées).

1.2 En l'espèce, le recours a toutefois été introduit dans le délai de dix jours et respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable.

2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

2.2 En l'occurrence, la recourante ne critique pas l'état de faits du jugement entrepris, hormis une erreur intervenue au paragraphe 4 de celui-ci. En effet, les déterminations du 11 juin 2021 ont été déposées par l'intimée ("la demanderesse"), respectivement par l'appelé en cause et non "l'appelant en cause".

Pour le surplus, la recourante rappelle les faits de la cause, tels que ressortant du dossier, afin de situer le cadre du litige, le premier juge ayant uniquement mentionné certains faits procéduraux. Il en sera donc tenu compte dans la mesure utile, étant rappelé que tout fait nouveau est irrecevable, au sens prévu par l'art. 326 CPC.

3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, le premier juge n'ayant pas respecté son droit inconditionnel à la réplique.

3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).

Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. D'une manière générale, ce laps de temps peut être fixé à 20 jours au maximum. (ATF 138 I 484 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4)

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1 et 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

3.2 Le Tribunal n'a effectivement pas tenu compte de la réplique spontanée de la recourante du 25 juin 2021. Il a rendu le jugement entrepris le 21 juin 2021, soit seulement cinq jours après la notification à la recourante, en date du 16 juin 2021, des déterminations de l'intimée et de l'appelé en cause du 11 juin 2021 sur la requête d'appel en cause litigieuse. Le droit à la réplique de la recourante n'a ainsi pas été respecté.

Cela étant, la recourante n'expose pas dans son recours quels allégués de fait et/ou arguments de droit elle aurait encore pu faire valoir en première instance, ni en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige. En effet, elle se limite à se plaindre du non-respect de son droit à la réplique sans pour autant en indiquer les conséquences. Le simple fait d'avoir produit sa réplique spontanée à l'appui de son recours ne saurait suffire à cet égard.

On ne voit dès lors pas quelle influence l'absence de prise en compte de cette détermination a eu sur la procédure. Il ne se justifie donc pas d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal, ce qui constituerait une vaine formalité allongeant inutilement de la procédure.

Le grief sera dès lors rejeté.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas remplies. Elle soutient qu'une partie de ses prétentions reconventionnelles résultent d'une mauvaise exécution imputable directement à l'appelé en cause. Les prétentions litigieuses, issues d'une même relation contractuelle, devaient être jugées dans un même procès. Le lien de connexité matérielle entre les prétentions litigieuses était ainsi avéré.

4.1.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.1).

En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n°6 ad. art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n°11 ad. art. 81 CPC).

La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC).

Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC).

4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.

Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.2 et les références citées).

En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, les prétentions en paiement de l'intimée, dans sa demande principale, sont essentiellement fondées sur des factures pour son activité déployée entre avril 2018 et mars 2019 que la recourante n'aurait pas payées.

Dans sa demande reconventionnelle, les prétentions de la recourante contre l'intimée et l'appelé en cause, pris conjointement et solidairement, se fondent sur des manquements contractuels que ces derniers auraient commis sur plusieurs années. Les conclusions en production de pièces et en exécution de celle-ci prises contre l'intimée et l'appelé en cause ne sont pas déterminantes pour l'examen de l'admissibilité de l'appel en cause. En revanche, la recourante ne formule pas de conclusion à l'encontre de l'appelé en cause seul.

Il s'ensuit que la conclusion en dédommagement qu'entend faire valoir la recourante contre l'appelé en cause n'est pas une prétention récursoire pour le cas où elle succomberait face à la demande principale, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. En effet, cette conclusion ne dépend pas de l'existence ni du sort des prétentions émises par l'intimée dans sa demande ou même des prétentions émises par la recourante contre celle-ci dans sa demande reconventionnelle. Il s'agit d'une prétention directe dirigée contre un tiers conjointement à celle dirigée contre l'intimée, sous forme de conclusions reconventionnelles.

Le fait que la recourante motive sa requête d'appel en cause sur le principe de la transparence n'est pas déterminant et n'a pas d'incidence sur ce qui précède. En effet, il ne suffit pas que la prétention soulevée à l'encontre de l'appelé en cause présente un certain lien de connexité avec le procès principal, encore faut-il que son existence dépende de l'issue de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, la recourante n'a pas démontré que sa requête d'appel en cause présente un lien de connexité matérielle avec le procès principal au sens de l'art. 81 al. 1 CPC, comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, ce constat ne relève pas d'un examen du bien-fondé de l'appel en cause, contrairement à ce que soutient la recourante, mais de son admissibilité.

Partant, mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; 41 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée et à l'appelé en cause 1'000 fr. chacun à titre de dépens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 96 et 105 al. 2 CPC; 84 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail estimé pour la seule écriture déposée par chacun de ces derniers.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/8046/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9495/2020.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à B______ SARL à titre de dépens de recours.

Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.