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Décisions | Chambre civile

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C/5781/2021

ACJC/1720/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/11304/2021 ( OO ) , MODIFIE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5781/2021 ACJC/1720/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que le 4 mars 2021, B______ et A______ ont formé une requête commune en divorce;

Que la convention sur les effets accessoires du divorce prévoit notamment que les parties conviennent de se partager le commerce "C______" d'une valeur d'achat de 160'000 fr., que A______ "est d'accord d'accepter" la somme de 70'000 fr., que B______ est d'accord et accepte de payer ce montant au 14 décembre 2021 et que cet engagement de la part de la précitée vaut reconnaissance de dette;

Que lors de l'audience devant le Tribunal du 3 juin 2021, les parties ont confirmé leur accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention; qu'à titre de liquidation du régime matrimonial, B______ a notamment reconnu devoir à A______ la somme de 70'000 fr. pour solde de tout compte et elle s'est engagée à verser ce montant au 14 décembre 2021;

Que par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et leur a notamment donné acte de ce qu'elles convenaient de liquider à l'amiable leur régime matrimonial moyennant le versement à B______ par A______ de 70'000 fr. pour solde de tout compte, d'ici le 14 décembre 2021 (ch. 3 du dispositif) et condamné en conséquence A______ à verser ledit montant à B______ (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré que l'accord des parties tenait compte équitablement des droits et obligations réciproques des parties découlant de leur mariage et de leur situation respective et qu'il était conforme aux prescriptions légales, de sorte qu'il pouvait être homologué;

Que par acte expédié le 25 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3 et 4 précités au motif qu'ils étaient contraires aux accords passés avec B______ puisque c'est cette dernière qui devait lui verser le montant de 70'000 fr., et non l'inverse;

Que B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées;

Qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la convention des parties sur les effets accessoires du mariage peut être ratifiée;

Que cela étant, le Tribunal a considéré à tort que celle-ci prévoyait que l'appelant devait verser la somme de 70'000 fr. à l'intimée puisqu'elle prévoit l'inverse et aucun motif ne commande de s'en écarter;

Que l'intimée ne s'est pas opposée à l'appel;

Qu'il convient dès lors d'annuler les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et de condamner l'intimée à verser ladite somme à l'appelant, conformément à leur accord;

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11304/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5781/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

3. Donne acte aux parties de ce qu'elles conviennent de liquider à l'amiable leur régime matrimonial moyennant le versement à A______, par B______, de 70'000 fr. pour solde de tout compte, au plus tard le 14 décembre 2021.

4. Condamne en conséquence B______ à verser 70'000 fr. à A______, au plus tard le 14 décembre 2021.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.