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Décisions | Chambre civile

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C/19968/2016

ACJC/1721/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/8757/2021 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19968/2016 ACJC/1721/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 22 décembre 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

 


Vu le jugement JTPI/8757/2021 du 29 juin 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant au fond, a dissous par le divorce la mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 9 du dispositif), autorisé la poursuite de la scolarisation de la mineure C______ au sein de [l'école privée] D______ pour l'année scolaire 2021/2022 (ch. 10), dit que sous réserve d'un accord contraire des deux parents, l'enfant poursuivra sa scolarité à l'école publique dès la rentrée scolaire 2022/2023 (ch. 11), laissé aux deux parents l'autorité parentale conjointe sur leur fille (ch. 12), limité cette autorité parentale s'agissant de B______ dans la mesure nécessaire à l'exécution du chiffre 10 du dispositif du jugement (ch. 13), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 14), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 15), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 16), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 1'950 fr. jusqu'à 10 ans, 2'050 fr. jusqu'à 12 ans et 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 17), mis les frais de scolarité 2021/2022 facturés par [l'école privée] D______ à charge de A______ pour 1/3 et de B______ pour 2/3 (ch. 18); le Tribunal a pour le surplus et notamment liquidé le régime matrimonial des parties, partagé les avoirs de prévoyance professionnelle, réglé la question des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives (ch. 19 à 26), condamnant B______ à verser la somme de 59'321 fr. à A______ à ce titre, arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 27 et 28) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 29);

Que dans la même décision mais sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment et par ailleurs autorisé la poursuite de la scolarisation de la mineure C______ au sein de D______ pour l'année scolaire 2021/2022 (chiffre 1 du dispositif), limité l'autorité parentale de B______ dans la mesure nécessaire à l'exécution de ce chiffre 1 (ch. 2), mis les frais de scolarité 2021/2022 à la charge de A______ pour 1/3 et de B______ pour 2/3 (ch. 3);

Vu l'appel formé par A______ le 7 septembre 2021 contre le jugement du 29 juin 2021, reçu le 7 juillet 2021, concluant à l'annulation des chiffres 10, 11, 15 (premier paragraphe), 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 29 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau sur ces points, à ce que l'enfant C______ soit autorisée à continuer sa scolarité au sein de D______ jusqu'à la fin du cycle, sauf accord contraire des parties, à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée sur ce point, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, dont l'appelante a défini les modalités, à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les montants de 4'250 fr. jusqu'à la rentrée de C______ à l'école publique, 2'750 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que B______ soit condamné à lui verser, pour son propre entretien, la somme de 2'500 fr. par mois jusqu'au 16 novembre 2026; que l'appelante a en outre pris des conclusions portant sur le maintien du blocage, en mains de [la banque] E______ et de [la compagnie d'assurances] F______, de comptes et d'une police d'assurance; qu'elle a encore pris des conclusions portant sur l'avis au débiteur, tant pour la contribution à l'entretien de l'enfant que pour la sienne; qu'elle a conclu au versement, par B______, de la somme de 175'093 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial; qu'elle a enfin pris des conclusions en partage des avoirs de prévoyance professionnelle;

Que dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ pour défaut de motivation;

Qu'il a en outre conclu à ce que l'effet suspensif attaché à l'appel formé par A______ soit retiré quant au chiffre 29 de son dispositif, en ce qui concernait la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et par conséquent que l'exécution anticipée dudit chiffre 29 soit ordonnée sur ce point;

Qu'il a allégué que dans le jugement du 29 juin 2021 le Tribunal n'avait octroyé aucune contribution d'entretien post divorce à A______;

Qu'en l'état toutefois et sur la base d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du 20 février 2018 et de l'arrêt de la Cour du 31 août 2018, il devait s'acquitter mensuellement d'un montant de 2'250 fr. en faveur de A______;

Que le solde disponible de cette dernière étant supérieur au sien, il concluait à ce que le jugement du 29 juin 2021 soit immédiatement exécuté s'agissant de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa partie adverse;

Que ses revenus nets s'élevaient à 7'123 fr. par mois et son disponible à 2'258 fr., avant paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille et de ses frais de scolarité;

Que son minimum vital serait atteint s'il devait continuer, pendant la procédure d'appel, à être astreint au paiement des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures provisionnelles;

Que dans ses observations du 20 décembre 2021, A______ a conclu au rejet de la requête, au motif que les revenus de B______ étaient supérieurs à ceux allégués et qu'il n'existait aucun risque qu'elle ne soit pas en mesure de rembourser les éventuels montants versés en trop, elle-même étant titulaire de créances envers sa partie adverse au titre d'arriérés de contributions alimentaires; qu'elle était en outre propriétaire d'un bien immobilier en France et que le régime matrimonial devait être liquidé;

Qu'à l'inverse, si, au fond, B______ devait être condamné à verser une contribution d'entretien en sa faveur après interruption du versement de celle-ci pendant la procédure d'appel, elle aurait toutes les peines du monde à en récupérer le montant;

Qu'il sera encore précisé que B______ a également formé appel contre le jugement du 29 juin 2021;

Attendu, EN FAIT, qu'il ressort du jugement attaqué que B______ est installé à H______ [France] depuis le 1er mars 2021;

Que sa situation professionnelle apparaît confuse, puisqu'il a successivement allégué travailler en qualité de salarié pour la société G______ LTD sise à I______ [Royaume-Uni] pour un salaire annuel brut de GBP 85'000, auquel devait s'ajouter une rémunération discrétionnaire sous forme de stock-options, puis en tant que consultant indépendant, ce qui lui laissait la possibilité d'exercer une activité non seulement pour G______ LTD, mais également pour des tiers;

Que le Tribunal, tout en déclarant s'interroger sur la réelle situation professionnelle de B______, a considéré que son solde disponible était désormais de 2'951 fr. par mois;

Que A______ travaille à 70% pour J______ SA et perçoit un salaire mensuel net de 6'438 fr., pour des charges de 5'879 fr.;

Que le Tribunal a considéré que rien dans la procédure ne permettait de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de travailler à plein temps, la prise en charge de la fille des parties ne constituant pas un obstacle à une augmentation de son taux d'activité; que dès lors, il n'y avait pas de place pour le versement d'une contribution post divorce à l'entretien de A______;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, les deux parties ont formé appel contre le jugement au fond rendu par le Tribunal;

Qu'en l'état, la situation des parties est régie, sur mesures provisionnelles, par l'arrêt de la Cour du 31 août 2018, ainsi que par les mesures provisionnelles prononcées dans le jugement attaqué, lesquelles n'ont pas été frappées d'appel;

Que depuis la fixation des contributions d'entretien par arrêt du 31 août 2018, la situation de B______ s'est modifiée, puisqu'il a changé d'activité et s'est établi à H______;

Que le Tribunal n'a retenu, le concernant, qu'un solde disponible inférieur à 3'000 fr. par mois, ce qui ne permet plus le versement des contributions d'entretien précédemment fixées, sous réserve d'une autre appréciation de la situation par la Cour dans le cadre de l'examen de la cause au fond;

Qu'en l'état et sur la base des faits retenus par le Tribunal, le versement de la contribution d'entretien en faveur de A______ telle que fixée sur mesures provisionnelles, porte atteinte au minimum vital de B______;

Qu'il ressort par ailleurs du jugement attaqué que A______ couvre pour sa part ses propres charges, telles que retenues par le Tribunal;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête d'exécution anticipée formée par B______ s'agissant de la suppression de la contribution à l'entretien de A______;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Admet la requête formée par B______ tendant à l'exécution anticipée du chiffre 29 du dispositif du jugement JTPI/8757/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 29 juin 2021 dans la cause C/19968/2016 en tant qu'il a débouté A______ de ses conclusions en versement d'une contribution post divorce à son entretien.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.