Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16478/2021

ACJC/1691/2021 du 20.12.2021 ( IUS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16478/2021 ACJC/1691/2021

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

Décision du lundi 20 décembre 2021

 

Demande de récusation formée le 18 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

* * * * *

 

Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 21 décembre 2021 à :

 

 

Madame A______

Rue ______ Genève

 

 

 

Et par communication interne du même jour à :

 

Madame B______,

Juge auprès de la Cour de justice, Chambre civile,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Genève

 


Attendu, EN FAIT que, par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et de C______ sur l'enfant D______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant; durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h00 à 20h00, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Que A______ a formé appel de ce jugement par deux actes séparés, l'un, déposé le 27 mai 2021, sous la plume de son conseil, et le second, déposé le 28 mai 2021, en personne; qu'elle a conclu dans le premier de ces actes, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant D______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires; que, dans son second acte de recours, elle a conclu sur mesures provisionnelles, notamment, à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Que, par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août, 7 septembre, 26 septembre et 20 octobre 2021, similaires dans leur contenu, A______ a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur sa fille lui soit attribuée, à l'invalidation de l'expertise psychiatrique ordonnée par le premier juge et à ce qu'interdiction soit faite au père de l'enfant de confier cette dernière à sa grand-mère paternelle;

Que ces requêtes ont été rejetées par arrêts de la Cour, rendus sur mesures superprovisionnelles dans des compositions différentes, des 23 juin, 7 juillet, 15 juillet, 23 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 23 août, 10 septembre, 1er octobre et 27 octobre 2021 en raison, pour l'essentiel, de l'absence d'urgence et de faits nouveaux;

Que la juge B______ a participé à deux de ces onze décisions, celle du 15 juillet 2021 en qualité de juge délibérante et celle du 12 août 2021 en qualité de présidente de la composition;

Que A______ a reçu le 17 août 2021 l'ordonnance rendue le 12 août 2021 rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles du 9 août 2021;

Que, par lettre adressée le 18 août 2021 à la Cour, elle a demandé la récusation de la juge B______ de "toute la procédure me concernant"; qu'elle a invoqué à cet égard la réputation "extrêmement mauvaise pour tout ce qui concerne les enfants mineures" qu'aurait selon elle la magistrate visée par sa demande ainsi que le fait qu'elle serait liée à un dossier "similaire et parallèle avec de mêmes intervenants et participants";

Que, sur le fond et sur mesures provisionnelles, la cause a été attribuée le 19 novembre 2021, après instruction préparatoire écrite, à une composition ne comprenant pas la juge B______;

Qu'aucune observation n'a été requise;

Considérant, EN DROIT, que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie;

Que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président en charge de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]);

Que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 1ère phrase CPC); que, lorsque les faits constitutifs à ses yeux d'un motif de récusation résultent d'une décision, la partie doit agir dans les jours qui suivent sa réception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 et jurisprudences citées);

Que la partie qui requiert la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2ème phrase CPC); qu'une demande n'invoquant aucun fait en dehors de critiques générales ou d'accusations de partialité sans justification, ou une demande dépourvue de toute vraisemblance, voire abusive, doit être déclarée irrecevable (Tappy, in CR CPC, n. 27 ad art. 49 CPC; Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 14 à 16 ad art. 36 LTF);

Que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC); que la révision ne peut toutefois porter que sur des décisions revêtues de l'autorité de chose jugée, ce qui n'est en principe pas le cas des mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1);

Qu'en l'occurrence, la requérante n'indique pas clairement si la récusation requise devrait ne concerner que la procédure de mesures superprovisionnelles qui venait de s'achever par le prononcé de l'ordonnance du 12 août 2021, la cause C/1______/2016 de manière plus générale ou, de manière plus générale encore, toutes les procédures actuelles et futures auxquelles la requérante serait partie;

Que, dans la première hypothèse, la requête de récusation formée après le prononcé de la décision sur mesures superprovisionnelles devrait être considérée en application de l'art. 51 al. 3 CPC comme une demande de révision; qu'elle serait alors irrecevable car dirigée contre une décision ne revêtant pas l'autorité de chose jugée;

Que, dans la mesure où la requête concernerait tout le traitement de la cause actuellement pendante devant la Cour ou la totalité des causes actuelles ou futures auxquelles elle pourrait être partie, la requérante n'allègue de manière suffisamment précise ni ne rend vraisemblable aucun fait de nature à fonder un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de la magistrate mise en cause;

Qu'il ne suffit pas, à cet égard, de se référer, sans aucune indication de ses sources, à la réputation – réelle ou supposée, bonne ou mauvaise, méritée ou non – d'un magistrat pour faire naître un doute fondé sur son indépendance ou son impartialité; qu'un tel doute doit au contraire reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, allégués avec une précision suffisante pour que leur vraisemblance puisse être appréciée, et d'une nature et d'une gravité propres à le susciter;

Que le simple renvoi à un autre dossier, non spécifié, auquel la magistrate visée par la requête de récusation serait liée d'une manière non explicitée ne répond pas davantage aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Qu'il s'ensuit que la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite et en particulier de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC);

Qu'il sera enfin relevé que, en tant qu'elle concernait la cause actuellement pendante devant la Cour, la requête est en tout état devenue sans objet dès lors que la juge visée ne fait pas partie de la composition qui sera appelée à statuer sur mesures provisionnelles et au fond;

Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE

EN MATIÈRE DE RÉCUSATION

statuant sur requête en récusation :

A la forme :

Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 18 août 2021 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause C/16478/2021.

Sur les frais :

Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI, Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, Mme Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

 

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière:

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.