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Décisions | Chambre civile

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C/18762/2019

ACJC/1626/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/15857/2020 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18762/2019 ACJC/1626/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Entre

La mineure A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2020 et intimée, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], appelant et intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15857/2020 du 18 décembre 2020, dont la motivation écrite a été reçue le 14 avril 2021 par B______ et le 15 avril 2020 par la mineure A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué la garde de celle-ci à sa mère C______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur la mineure A______, à exercer, sauf accord contraire "des parties", à raison de tous les samedis de 9h à 19h, tant qu'il ne disposerait pas d'un logement adéquat et dès qu'il disposerait d'un logement lui permettant d'accueillir la mineure, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire "des parties" (ch. 2).

Il a condamné B______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de A______, allocations familiales non comprises, 790 fr. par mois de septembre 2020 jusqu’à 10 ans, 890 fr. de dix ans révolus jusqu'à 15 ans et 990 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 3).

Il a donné acte "aux parties" de leur accord de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires non couverts par une assurance de la mineure, moyennant accord préalable entre eux et sur présentation d'une facture (ch. 4).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. en cas de demande de motivation de la décision; il a condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à ce titre et dit que la part des frais à la charge de la mineure était provisoirement prise en charge par l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 7).

Le premier juge a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 14 mai 2021 à la Cour de justice, B______ forme appel contre les chiffres 3, 7 et 9 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que l'entretien convenable de sa fille soit arrêté, après déduction des allocations familiales à hauteur de 400 fr., à
652 fr. 60 par mois et à 276 fr. 60 dès le mois d'août 2021, à ce qu'il soit condamné à verser mensuellement en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, allocations familiales non comprises, 400 fr. de septembre 2020 jusqu'aux 10 ans de la mineure, 450 fr. de 10 ans révolus jusqu'à 15 ans et 550 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. B______ conclut par ailleurs au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Il produit une pièce nouvelle, qu'il désigne comme une "Information de l'Office cantonal des assurances sociales concernant le montant des allocations familiales perçues à Genève dès le troisième enfant".

b. Dans sa réponse du 9 août 2021, la mineure A______ conclut au rejet des conclusions d'appel de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 26 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte porté le 14 mai 2021 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, la mineure A______ forme appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 décembre 2020, en tant qu'il fixe la contribution à son entretien à compter de septembre 2020. Elle conclut à ce que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, allocations familiales non comprises et mensuellement, 790 fr. du 1er janvier 2019 jusqu'à ses 10 ans, 890 fr. de 10 ans révolus jusqu'à 15 ans et 990 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Elle conclut par ailleurs au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse du 5 août 2021, B______ conclut au rejet des conclusions d'appel de sa fille.

Il produit une pièce nouvelle, qu'il désigne comme une "Information de l'Office cantonal des assurances sociales concernant le montant des allocations familiales perçues à Genève dès le troisième enfant".

c. Dans sa réplique expédiée le 7 septembre 2021, la mineure A______a persisté dans ses conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de ses charges mensuelles pour la période postérieure au 1er septembre 2021, dans lesquelles elle intègre 96 fr. 65 de frais de parascolaire, 122 fr. 70 de frais de restaurant scolaire et 190 fr. 15 de frais de garde pour les mercredis, durant lesquels sa mère travaille, pour un total de 409 fr. 50 remplaçant les frais de garde retenus par le Tribunal (allégués 20 à 26 et pièces 8 à 12).

d. Par acte du 25 octobre 2021, B______ s'est borné à indiquer qu'il persistait dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

Il n'a pas contesté les allégations nouvelles de sa fille.

e. Les parties ont été informées le 26 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. C______ et B______, tous deux nés en 1981 et de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2017.

Ils ont fait ménage commun jusqu'au 25 mai 2019.

Depuis le 9 octobre 2019,B______ verse à C______ - actuellement de manière irrégulière selon les allégués non contestés formés par la mineure A______ dans sa réplique du 7 septembre 2021 - une contribution mensuelle de 300 fr. à l'entretien de leur fille A______.

b. C______ est également la mère de D______, né le ______ 2003, et de E______, né le ______ 2008, qui vivent avec elle et pour lesquels elle perçoit des contributions d'entretien d'un montant total de 1'000 fr. par mois et des allocations familiales de 600 fr. au total par mois.

B______ est également le père de F______, né le ______ 2004, qui vit auprès de sa mère au Portugal et pour lequel il verse une pension alimentaire de 250 euros par mois (correspondant selon le Tribunal, non critiqué sur ce point, à 270 fr. par mois) sur la base d'un jugement portugais du 5 novembre 2015.

c. Par acte déposé en conciliation le 13 août 2019, ayant donné lieu à une autorisation de procéder délivrée lors de l'audience de conciliation du 9 octobre 2019 et porté le 3 janvier 2020 devant le Tribunal, la mineure A______ a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui payer des aliments avec effet rétroactif d'abord à octobre 2018 (dans la requête de conciliation), puis à janvier 2019 (dans sa demande du 3 janvier 2020) .

En dernier lieu, elle a réclamé à son père, à titre de contribution à son entretien, mensuellement, allocations familiales en sus et sous déduction des sommes versées à ce titre, 840 fr. de janvier 2019 jusqu'à ses 10 ans, 940 fr. de 10 ans révolus à 15 ans et 1'040 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum.

Elle a allégué des charges d'un total de 696 fr. 10, allocations familiales de 400 fr. déduites.

Elle a indiqué que son père "ne participait aucunement aux charges de la famille", "depuis à tout le moins le mois d'octobre 2018" (allégué 55).

d. B______ a conclu à ce que l'entretien convenable de sa fille soit arrêté à 680 fr. 55 par mois, allocations familiales de 400 fr. déduites. Il s'est engagé à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 300 fr., allocations familiales non comprises.

Il a contesté ne pas avoir participé "aux charges de la famille" (allégué ad 55).

E. La situation personnelle, professionnelle et financière des intéressés s'établit comme suit.

a. La mineure A______ est scolarisée depuis le 30 août 2021.

Il est admis que ses charges mensuelles comprennent, outre la base mensuelle OP de 400 fr. et la participation au loyer de sa mère (lequel s'élève à 1'430 fr. par mois), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 100 fr. 25.

Il est admis également que ses frais de crèche étaient de 409 fr. 35 jusqu'au 30 août 2021.

B______ ne conteste pas les allégations nouvelles de sa fille, fondées sur les pièces nouvelles produites en appel, selon lesquelles depuis le 1er septembre 2021 ses frais de parascolaire, de restaurant scolaire et de nounou pour les mercredis s'élèvent au total à 409 fr. 50 par mois en moyenne (cf. ci-dessus, let. C. c et d).

Les allocations familiales de la mineure A______ sont de 400 fr. par mois.

b. B______ a été au chômage à compter du 3 mai 2019. Il est admis qu'il a perçu des indemnités de 3'642 fr. par mois en moyenne jusqu'en avril 2020.

Il a signé en mai 2020 un contrat pour une mission temporaire d'une durée indéterminée à compter du 2 juin 2020 en tant qu'aide monteur d'échafaudages. Il a signé un nouveau contrat le 28 août 2020 pour une mission de 3 mois au maximum à compter du 31 août 2020. Ces contrats mentionnent un horaire de 40.5 heures par semaine et un salaire brut de 29 fr. 24 de l'heure, comprenant l'indemnité pour les vacances et la part du treizième salaire, auquel s'ajoutent 16 fr. par jour de frais de repas. Le Tribunal a retenu, sans être contredit, que B______ a effectué une première mission temporaire en mai 2020.

B______ - qui n'a produit ni décompte mensuel, ni certificat annuel de salaire - estime réaliser un revenu net moyen de 4'000 fr. par mois. La mineure A______ soutient en appel que le salaire mensuel de son père peut être arrêté à 4'736 fr. 88 bruts (29 fr. 24 x 162 heures), correspondant à 4'263 fr. 20 nets (déduction des charges sociales d'environ 10%).

Il n'est pas contesté que les charges mensuelles de B______ comprennent les postes suivants, retenus par le Tribunal : 1'200 fr. de loyer, 339 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 270 fr. de contribution à l'entretien de son fils F______ et 70 fr. de frais de transports publics.

B______ vit en colocation avec G______. De ce fait, la mineure A______ soutient que la base mensuelle de son père devrait être arrêtée à 850 fr. au lieu des 1'200 fr. allégués par celui-ci et retenus par le Tribunal.

B______ ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté les frais médicaux non remboursés par une assurance qu'il alléguait à concurrence de 208 fr. 35 et qui n'étaient pas justifiés par pièces.

c. C______ est employée depuis février 2020 par la fondation H______, ______, moyennant un revenu mensuel net moyen de 3'350 fr.

A teneur des pièces produites, elle a perçu en 2019, salaires et indemnités de chômage comprises, un montant mensuel net moyen de 2'440 fr. (1'380 fr. 85 + 10325 fr. + 740 fr. + 25'835 fr. [soit 34'798 fr. - 8'963 fr. d'allocations familiales] = 29'280 fr. : 12 mois; cf. pièces 24 à 27 A______). Selon les allégations de sa fille en première instance, elle a été au chômage d'avril 2018 à octobre 2019.

Les charges de C______ comprennent, outre le loyer (qui est de 1'430 fr. au total) et la base mensuelle OP de 1'350 fr., les postes suivants, retenus par le Tribunal et non contestés en appel : 325 fr. 35 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics.

d. La mineure A______ a allégué en première instance des charges mensuelles totales de 677 fr. 75 pour D______ (devenu majeur le 16 septembre 2021), comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 214 fr. 50 de loyer (15% de 1'430 fr), 118 fr. 25 de prime d'assurance-maladie et 45 fr. de frais de transports publics, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Pour E______, la mineure A______ a allégué devant le Tribunal un total de charges de 800 fr. 15, comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 214 fr. 50 de loyer (15% de 1'430 fr), 118 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics et 122 fr. 40 de frais de cuisines scolaires, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

F. a. Le Tribunala fixé la participation de la mineure A______ et des deux autres enfants de C______ au frais du logement de celle-ci à 15% chacun (214 fr. 50), soit 45% pour trois enfants.

Ainsi, il a arrêté les charges mensuelles de la mineure A______ à 1'124 fr. 10, comprenant la base mensuelle OP de 400 fr., une participation de 214 fr. 50 au loyer de sa mère, la prime d'assurance-maladie de 100 fr. 25 et 409 fr. 35 de frais de garde. Il a déduit du total précité 333 fr. 35 d'allocations familiales (1'000 fr. : 3 enfants) et arrêté ainsi les besoins de l'enfant à 790 fr. environ.

Le premier juge a considéré que B______ assumait mensuellement 3'079 fr. 70 de charges, soit 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'200 fr. de loyer, 339 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 270 fr. de contribution à l'entretien de son fils F______ et 70 fr. de frais de transports publics.

Il a fixé les charges mensuelles de C______ à 2'531 fr. 85, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 786 fr. 50 de loyer (55% de 1'430 fr.), 325 fr. 35 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics. Il a considéré qu'avec son revenu mensuel net de 3'350 fr., elle couvrait ses charges et une partie de celles de ses autres enfants mineurs, ce qui lui laissait un disponible de 400 fr. (3'350 fr., sous déduction de ses charges de 2'531 fr. 85 et de "celles des mineurs" de 400 fr.). L'on peut en déduire qu'il a considéré comme établi que les charges de D______ et E______ totalisaient 1'477 fr. 90 (677 fr. 75 + 800 fr. 15, soit la totalité des charges alléguées par la mineure A______, déduction faite de 1'000 fr. de contributions d'entretien).

Selon le revenu mensuel retenu, soit 4'000 fr. selon B______ ou 4'487 fr. 75 selon les allégués formés par la mineure A______ en première instance, le précité bénéficiait d'un solde disponible de 920 fr., respectivement 1'407 fr., ce qui lui permettait de couvrir l'intégralité des charges actuelles de sa fille de 790 fr. par mois, ce jusqu'à ses 10 ans, et ensuite par paliers de 890 fr. dès 10 ans révolus jusqu'à 15 ans, puis de 1'040 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

b. Le Tribunal a considéré que, compte tenu du fait que B______ s'acquittait depuis l'audience de conciliation du 9 octobre 2019 d'un montant de 300 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la mineure, il pouvait en équité être condamné à lui payer des aliments dès septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Cette date correspondait à la conclusion du second contrat de mission à fin août 2020, dès lors que depuis cette date l'on pouvait retenir que sa situation s'était stabilisée, B______ estimant alors réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr., et qu'il était ainsi en mesure de verser la contribution d'entretien de 790 fr. dès cette date.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause, qui porte sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension réclamée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Les appels, écrits et motivés, ont été interjetés dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, B______ sera désigné comme l'appelant et la mineure A______ comme l'intimée.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée puisqu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

En conséquence, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et l'intimée a allégué des faits nouveaux.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles des parties et les allégations nouvelles de l'intimée sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus.

3. Dans son acte du 14 avril 2021, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la participation de l'intimée au loyer de sa mère était de 15% au lieu de 10%, d'avoir intégré dans les charges de sa fille des frais de crèche, alors qu'elle allait être scolarisée dès la rentrée 2021/2022 et d'avoir déduit des charges de l'intimée 333 fr. 35 (1'000 fr. : 3) au lieu des allocations familiales de 400 fr. lui revenant. Il fait ainsi valoir que l'entretien convenable de sa fille s'élevait à 1'052 fr. 60 (400 fr. de base mensuelle OP, 143 fr. de loyer, soit 10% de 1'430 fr., 100 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 409 fr. 35 de frais de crèche) et qu'il est de 676 fr. 60 depuis la rentrée scolaire 2021/2022 (400 fr. de base mensuelle OP, 143 fr. de loyer, 100 fr. 25 de prime d'assurance-maladie et 33 fr. 35 de frais de transports), la somme de 400 fr. devant être déduite des deux totaux précités.

L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la base mensuelle de l'appelant est de 1'200 fr., alors qu'il vit en colocation. Ses charges mensuelles devraient donc être admises à concurrence de 2'729 fr. 70 (850 fr. de base mensuelle OP, 1'200 fr. de loyer, 339 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 270 fr. de contribution à l'entretien de son fils F______ et 70 fr. de frais de transports publics). Selon l'intimée, l'appelant bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 912 fr. 30 (3'642 fr. - 2'729 fr. 70) par mois jusqu'en mai 2020, ce qui lui permettait de verser avec effet rétroactif la contribution mensuelle de 790 fr. fixée par le Tribunal. Par ailleurs, l'intimée soutient que le revenu mensuel net de son père devait être fixé à 4'263 fr. 20 dès le 1er mai 2020, lui laissant un disponible mensuel de 1'533 fr. 50 (4'263 fr. 20 - 2'729 fr. 70).

3.1

3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301, 147 III 308).

Selon cette méthode, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable, qui n’est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.1.3 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102).

Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont compris dans le montant de base. La base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. pour une personne vivant seule et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/ communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 et ss) (chiffre I des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2021, NI-2021, RS/GE E 3 60.04).

La communauté domestique au sens des Normes susmentionnées concerne principalement un rapport de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble et qu'on utilise comme point de départ le montant de base forfaitaire correspondant (ATF 132 III 484 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 p. 79-80).

Parmi les coûts directs de l'enfant figure une participation au coût de son logement (à déduire des coûts de logement du parent gardien), qui peut être calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l'étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la prise en compte d'une participation au loyer du parent gardien de 15% par enfant (en présence de deux ou trois enfants) était justifiée, tout comme pouvait également l'être une part de 20% (en présence de deux enfants); d'autres taux sont envisageables selon les circonstances (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n 982 et les références citées). Pour trois enfants, la Cour admet généralement une participation oscillant entre 40% (ACJC/840/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.3; ACJC/488/2020 du 19 mars 2020 consid. 4.1.1) et 50% (ACJC/593/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1.2; ACJC/1725/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

3.1.4 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

A teneur de l'art. 3 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), une personne assujettie à cette loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil. Le droit aux allocations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, salariée ou indépendante (art. 3B al. 1 let. a LAF; art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les allocations familiales, LAFam), subsidiairement à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps (art. 3B al. 1 let. c LAF; art. 7 al.1
let. c LAFam). Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants; elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 1 et 2 LAF). A Genève, l'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF). Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants ce montant est augmenté de 100 fr. (art. 8 al. 4 let. b LAF).

3.1.5 L'enfant peut réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art 279 CC).

3.2 En l'espèce, il est admis que le revenu mensuel net de l'appelant a été de 3'642 fr. de mai 2019 à avril 2020. Pour la période postérieure, l'appelant n'a fourni ni décompte mensuel ni certificat annuel de salaire, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur les calculs de l'intimée, qui estime le salaire mensuel brut de son père à 4'736 fr. 88 depuis mai 2020. Les charges sociales et légales usuelles sont cependant de l'ordre de 15% (cf. calculateur des charges sociales pour employeur - FER Genève en ligne sur le site www.fer-ge.ch), de sorte que le revenu mensuel net de l'appelant peut être arrêté au montant approximatif de 4'000 fr.

Pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par l'appelant et son colocataire ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a intégré dans le minimum vital de l'appelant le montant de base mensuel pour une personne vivant seule. Les autres postes retenus par le premier juge n'étant pas contestés, les charges déterminantes de l'appelant totalisent 3'080 fr. par mois. Son disponible mensuel était donc d'environ 560 fr. de mai 2019 à avril 2020. Il est de 920 fr. depuis mai 2020.

Compte tenu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.3 et 3.1.4, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant parmi les coûts directs de l'intimée une participation de 15% au loyer de sa mère, ni en répartissant les allocations familiales perçues par la mère de l'intimée entre celle-ci et ses deux demi-frères vivant avec elle. En effet, les allocations familiales sontdestinées à participer à la charge financière que représente pour le parent gardien l'ensemble des enfants et doivent être affectées exclusivement à l’entretien de ceux-ci. Enfin, l'appelant ne conteste pas que depuis la rentrée scolaire de fin août 2021, les frais de crèche de sa fille ont été remplacés par des frais de parascolaire, de restaurant scolaire et de garde, d'un montant identique, lequel est d'ailleurs justifié par pièces. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a arrêté les charges de l'intimée à 790 fr. par mois, soit 1'124 fr. sous déduction de 333 fr.

L'appelant ne conteste pas qu'il doit contribuer à l'entier des besoins en argent de sa fille, dans la mesure ou la mère remplit son obligation essentiellement en nature et ne parvient pas à couvrir lesdits besoins. Il ne remet pas en cause non plus, dans leur principe, les trois paliers fixés par le premier juge.

L'entretien peut être réclamé pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. En l'occurrence, l'intimée le réclame à compter de janvier 2019, alors que la demande a été introduite en conciliation le 13 août 2019. Il n'est pas établi, ni même allégué en appel, qu'avant la séparation des parents de l'intimée, intervenue à fin mai 2019, l'appelant ne participait pas aux besoins du ménage qu'il formait avec sa fille et la mère de celle-ci.

En définitive, les contributions d'entretien seront fixées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 560 fr. (correspondant au disponible de l'appelant) du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et à 790 fr. du 1er mai 2020 jusqu'aux 10 ans de l'intimée. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Il sera confirmé en tant qu'il fixe les contributions à 890 fr. de 10 ans révolus jusqu'à 15 ans et 990 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières. Toutefois, la limite de 25 ans ne trouve pas d'assise en droit civil, de sorte que la contribution d'entretien ne sera pas limitée à cet âge (cf. ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). L'appelant pourra déduire des contributions d'entretien ainsi arrêtées les montants qu'il a déjà versés à ce titre à compter du 9 octobre 2019.

4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance, en cas de demande de motivation, à 2'000 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 32 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, leur répartition (art. 106 al. 2 et 107al. 1 let. c CPC).

Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.

Partant, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

4.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, auquel les Services financiers du Pouvoir judicaire restitueront la somme de 100 fr.

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 14 mai 2021 par B______ contre les chiffres 3, 7 et 9 du dispositif et par la mineure A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/15857/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18762/2019-11.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en main de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 560 fr. du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, 790 fr. du 1er mai 2020 jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 890 fr. de 10 ans révolus à 15 ans et 990 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 900 fr.

Dit que la part des frais judiciaires due par la mineure A______, soit 900 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.