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Décisions | Chambre civile

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C/7031/2018

ACJC/1545/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/15694/2020 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : représentation;mandat;contrat d'entreprise
Normes : co.32; co.363; co.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7031/2018 ACJC/1545/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant d'abord par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, puis par Me Delphine ZARB, avocate, ZARB Avocats, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15694/2020 du 15 décembre 2020, notifié aux parties le 18 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser à B______ Sàrl 7'756 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2016 et 9'027 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2016 (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ Sàrl de son engagement, une fois les montants précités versés, à procéder aux retouches nécessaires dans les plis des rideaux de A______, l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 2 novembre 2017 à A______ à concurrence de 7'756 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2016 et de 9'027 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2016 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'250 fr., compensés avec les avances fournies par B______ Sàrl, mis à la charge de A______, condamné A______ à verser à B______ Sàrl 2'250 fr. au titre de restitution des avances de frais fournies (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ Sàrl 3'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 1er février 2021, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour constate le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait C______ et lui interdise de postuler pour B______ Sàrl. Au fond, elle a sollicité l'annulation du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ Sàrl de toutes ses conclusions et dise en conséquence que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ Sàrl a conclu à l'irrecevabilité de la demande en interdiction de postuler formée par A______, ainsi que d'un chapitre de son appel. Au fond, elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 24 juin 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée ayant son siège à D______ (VD) dont le but est : toutes activités et travaux de décoration d'intérieur dans les domaines touchant notamment aux tentures murales, stores, rideaux, couvre-lits, tapis de fond, restauration de meubles anciens et modernes.

E______ en est l'associé gérant président avec signature individuelle.

b. A______ est propriétaire d'une villa sise sur la parcelle n° 2______ de la commune de F______ [GE], à l'adresse no. ______/no. ______ chemin 3______, [code postal] F______.

c. G______ Sàrl est active dans le domaine de l'architecture et la décoration d'intérieur.

H______ en est l'associée gérante.

I______ est la fille de la prénommée et l'employée de G______ Sàrl.

d. Suite à l'incendie du bien immobilier susmentionné et afin de le remettre en état et de le rénover, A______ et G______ Sàrl sont entrées en relation.

e. Elles ont conclu par écrit un "Contrat de conseil en architecture d'intérieur et décoration" daté du 25 septembre 2015, mais dont la date de signature est litigieuse, A______ affirmant l'avoir signé en février 2016. Les termes de ce contrat sont les suivants :

"Préambule :

[A______] est propriétaire d'une villa.

[Elle] a confié l'exécution des travaux à G______ Sàrl.

[A______] souhaite confier à la Mandataire le soin de [la] conseiller en matière d'architecture d'intérieur et de décoration pour la propriété précitée et conclut dès lors le présent contrat".

"Article 1: objet du contrat.

Le présent contrat a pour objet le conseil en architecture d'intérieur et décoration (art. 1).

En cas de conseil d'architecture d'intérieur, l'activité du mandataire se limite au conseil et à l'établissement des plans de l'intérieur du bâtiment (cloisons murales à l'exclusion des murs porteurs; des gaines de ventilation; des conduites d'eau, de gaz et d'électricité; et de l'installation de chauffage) qu'elle remet à l'architecte et à l'ingénieur du chantier; lesquels seront seuls habilités à en assurer l'exécution et la responsabilité (le choix de l'architecte et de l'ingénieur est à définir avec le client).

Le présent contrat entre en vigueur au 15 août 2015 et se terminera fin février 2016."

Selon l'article 2, le chantier devait se dérouler en trois phases, soit le second œuvre, la décoration puis la remise des clés.

Selon l'article 3, G______ Sàrl, qui avait reçu des instructions précises, ne pouvait pas s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettaient pas de rechercher l'autorisation de A______ et qu'il y avait lieu d'admettre qu'elle l'aurait autorisée si elle avait été au courant de la situation.

Aux termes de l'article 4 du contrat ("Obligations du mandat"), A______ s'est engagée :

"4.1. à rémunérer G______ Sàrl conformément à l'article 5 du contrat.

4.2. à rembourser à G______ Sàrl en principal et intérêts les avances et frais que celle-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et la libérer des obligations par elle contractées.

4.3. à s'abstenir de toute intervention directe auprès des corps de métier."

A teneur de l'article 5, la rémunération de G______ Sàrl était ainsi fixée :

"5.1. Rémunération forfaitaire:

5.1.1. [G______] perçoit une rémunération forfaitaire de CHF 60'000.- HT.

5.1.2. Cette rémunération forfaitaire comprend l'élaboration d'un concept de décoration, y compris l'établissement de plans, le suivi de chantier, la recherche d'entreprises pour les différents postes à attribuer, la vérification et la gestion des devis, la comptabilité du chantier et la création de deux tableaux avec échantillons, le suivi des commandes et le suivi des livraisons, la mise en place finale du projet.

[ ]"

Aux termes de l'article 5.2. du contrat, les montants suivants s'ajoutaient à la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5.1 :

a) un forfait arrêté à 50'000 fr. HT sur la totalité des factures finales des fournisseurs et artisans du second œuvre (à savoir: spots, sols, plafonds, appareillages sanitaires, appareillages et ébénisterie de la cuisine, revêtement de sols, menuiserie ainsi que certaines spécificités propres à chaque chantier déterminées d'entente avec le client), payable à la fin de la phase du second œuvre (art. 5.2 let. a);

b) un forfait arrêté à 45'000 fr. HT sur la totalité des factures finales de tous les éléments mobiles de décoration (lampes, mobilier, tapis, moquette, rideaux, etc.) payable à la fin de la phase de décoration (art. 5.2 let. b).

Concrètement, G______ Sàrl était chargée, au moyen d'appel de fonds globaux effectués auprès de A______, de payer les entreprises. Une fois le montant relatif à un appel de fonds viré par A______, G______ Sàrl choisissait les entrepreneurs devant être rémunérés prioritairement.

f. Conformément au descriptif des travaux du 11 septembre 2015, les parties sont convenues, après négociation, que le budget du second œuvre serait arrêté à 650'000 fr., HT, des devis devant être demandés pour chaque poste afin d'arriver au montant alloué, et que le budget de la décoration serait arrêté à 200'000 fr., HT, (hors appareils de télévision et sono).

Ce document précise qu'il s'agit d'une base de discussion, des devis étant ultérieurement soumis à la cliente pour approbation et signature, G______ Sàrl s'engageant à fournir les meilleurs efforts pour rester au plus près de ces budgets.

g. Le 30 septembre 2015, G______ Sàrl a adressé à A______ un "descriptif des travaux et finitions" faisant état des estimatifs et des prix obtenus.

A teneur de celui-ci, le coût total des travaux était estimé à 730'000 fr.

h. A______ a elle-même mandaté directement les entreprises chargées de l'électroménager, de la télévision, du coffre-fort et des portes blindées.

i. Début 2016, B______ Sàrl a été approchée par G______ Sàrl afin d'établir des devis pour la moquette, les stores et la confection de rideaux pour la villa de A______.

E______ a expliqué, lors de son audition dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'avait pas connaissance du contrat conclu entre G______ Sàrl et A______ et qu'aucune procuration ne lui avait été présentée.

En revanche, il travaillait avec la société G______ Sàrl depuis 20 ans et n'avait aucune raison de douter que cette dernière lui communiquait la volonté de sa cliente. Le devis signé par H______ au nom de A______ lui suffisait.

j. Le 22 mars 2016, B______ Sàrl a adressé à A______, "chez G______ SARL" une offre n° 4______ portant sur la pose de moquette dans l'appartement sis ch. 3______ no. ______/no. ______ d'un montant total de 7'756 fr. 15 TTC.

Cette offre a été acceptée par G______ Sàrl le 8 avril 2016.

Elle porte la mention manuscrite "selon acc. cliente 18.3.16 sur devis du 14 mars".

Selon les allégués de B______ Sàrl, cette offre aurait été validée oralement par A______, ce que confirment les témoignages de H______ et de I______. Celle-ci a précisé qu'il était parfois renoncé à la signature écrite du client sur le devis par gain de temps, y compris pour le client lui-même.

k. B______ Sàrl a également adressé à A______, "chez G______ SARL" l'offre n° 5______ du 13 juillet 2016 portant sur la pose de rideaux dans l'appartement de A______ pour un montant total de 9'027 fr. 70 TTC.

Selon les allégués de B______ Sàrl, cette offre aurait été validée oralement par A______, ce que confirment les témoignages de H______ et de I______.

l. Les travaux ont été exécutés par B______ Sàrl dans le courant du mois de mai 2016, à satisfaction de A______, sous réserve de quelques mineures corrections qui ne sont plus litigieuses.

A______ a assisté aux travaux réalisés par B______ Sàrl, soit la pose de rideaux et de stores et a rencontré E______ à cette occasion.

Elle a déclaré au Tribunal s'être abstenue d'intervenir, conformément aux clauses contractuelles.

m. B______ Sàrl a, en date du 2 juin 2016, adressé à A______, toujours "chez G______ SARL", la facture n° 6______, relative à la moquette, selon offre n° 4______ du 22 mars 2016 et d'un montant total de 7'756 fr. 15 TTC.

Celle-ci porte la mention manuscrite "ok vu I______ [monogramme] le 7.6.16, idem offre 4______ du 22.03.2016".

Dans le cadre de la présente procédure, I______ a précisé que cette mention signifiait que les postes contenus dans la facture étaient identiques à l'offre du 22 mars 2016, ce qui ne signifiait pas que la facture était validée.

n. Le 29 juillet 2016, B______ Sàrl a adressé à A______, "chez G______ SARL" la facture n° 7______, selon offre n° 5______ du 13 juillet 2016, relative à la pose des rideaux et d'un montant total de 9'027 fr. 79 TTC.

o. Lors de son audition comme témoin, H______ a déclaré que A______ avait refusé de payer le dernier appel de fond qu'elle lui avait adressé, car elle n'était pas satisfaite des travaux livrés dans l'appartement, ce qui l'avait empêchée de régler le montant dû à B______ Sàrl.

A______ a aussi refusé de payer directement les factures précitées.

p. Le 17 novembre 2016, G______ Sàrl a attesté de la fin des travaux de rénovation de l'appartement de A______.

q. Par courrier de son conseil du 13 octobre 2017, B______ Sàrl a mis A______ en demeure de s'acquitter du solde dû en sa faveur en 16'783 fr. 85.

r. B______ Sàrl a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 7'756 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2016 et de 9'027 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2016 (selon les factures n° 6______ et 7______ susmentionnées) ainsi qu'un montant de 500 fr. fondé sur l'art. 106 CO.

A______ y a formé opposition totale le 2 novembre 2017.

s. Par demande déposée au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 26 mars 2018, et introduite le 27 août 2018 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation du 31 mai 2018, B______ Sàrl a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer 7'756 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2016 et 9'027 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2016 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

t. A______ a conclu au déboutement de B______ Sàrl, sous suite de frais et dépens.

u. Lors de l'audience du 25 février 2019, A______ a reproché à l'avocat de B______ Sàrl, soit C______, de représenter également G______ Sàrl, laquelle, aux termes de la procuration produite s'était de surcroît engagée à prendre en charge les frais de la présente procédure, de même que les honoraires de C______.

Celui-ci représentait en outre G______ Sàrl dans le cadre du litige qui l'opposait à A______ dans une procédure menée parallèlement.

Partant, le conseil de la défenderesse a sollicité une décision formelle du Tribunal sur cette question, de sorte que les avocats des parties ont été invités à plaider oralement.

v. Par ordonnance du 4 avril 2019, le Tribunal a débouté A______ des conclusions en interdiction de postuler prises à l'encontre de C______ et réservé la suite de la procédure.

Cette décision n'a pas été contestée.

w. Lors l'audience de plaidoiries finales du 6 octobre 2020, les parties ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont répliqué et dupliqué.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a statué, préalablement, sur la recevabilité des pièces produites le 27 septembre 2019 par A______ : une partie en a été déclarée recevable, mais non l'ensemble. Il sera revenu sur ce point plus en détail dans la partie en droit ci-dessous. Au fond, le Tribunal a statué liminairement sur la relation contractuelle liant A______ à G______ Sàrl, pour retenir qu'il s'agissait d'un contrat de direction de travaux, soit un mandat. G______ Sàrl agissait auprès des entreprises actives sur le chantier au nom et pour le compte de A______. Celle-ci avait de toute manière ratifié le contrat conclu en son nom et pour son compte avec B______ Sàrl. L'examen de la rémunération de G______ Sàrl confirmait ce qui précède : les montants versés par A______ étaient trop faibles pour comprendre le paiement des travaux exécutés par des entreprises tierces et la rémunération de G______ Sàrl. Les défauts dont se prévalaient A______ dans l'exécution des travaux n'étaient pas suffisants pour justifier qu'elle retienne sa rémunération.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé et introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.

1.2 L'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente.

L'appel est ainsi recevable.

1.3 La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC cum art. 94 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'intimée reproche à l'appelante d'apporter des faits nouveaux en appel, qui sont irrecevables selon elle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 Les faits que l'intimée désignent comme nouveaux au stade de l'appel seront examinés ci-après, par souci de clarté, dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige. Il sera décidé dans ce cadre de leur recevabilité.

3. L'appelante demande qu'il soit interdit à l'avocat C______ de postuler pour l'intimée, en raison d'un conflit d'intérêts.

Contrairement à l'opinion de l'intimée, il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que la décision refusant d'interdire à un avocat de représenter une partie n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'autre partie. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario, cette décision peut, en principe, seulement être attaquée avec la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 avec les références citées; solution critiquée par Bohnet, RSPC 5/2016 p. 433 et suivantes).

Quoi qu'il en soit, il n'existe pas dans les écritures de l'appelante une quelconque référence à des principes juridiques liés aux devoirs de l'avocat ou tout autre grief suffisamment motivé contre la décision du Tribunal sur ce point. Si ce n'est quelques lignes en lien avec le fait que G______ Sàrl aurait payé les honoraires d'avocat de l'intimée - ce dont elle ne se prévaut que pour discuter la force probante des témoignages des organe et employé de cette société - il n'existe aucune remise en question des motifs ayant conduit le Tribunal à admettre que l'intimée soit défendue par C______.

Par conséquent, insuffisamment motivé, ce grief sera déclaré irrecevable.

4. L'appelante soulève plusieurs griefs d'ordre formel, principalement en lien avec son droit d'être entendue.

4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences - qui valent également pour les décisions de mesures provisionnelles (ATF 139 I 189 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1) -, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

4.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e du même alinéa. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

Les demandes de récusation visant un juge du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges du Tribunal civil, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 50 al. 1 CPC et 13 al. 2 LaCC).

4.2 L'appelante reproche pêle-mêle au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte une jurisprudence qu'il avait citée pourtant plusieurs fois, d'avoir violé les règles prévalant en matière de rédaction des jugements et d'avoir d'une manière générale violé son droit d'être entendue. Elle reproche, en parallèle, au premier juge sa partialité.

S'agissant de la jurisprudence fédérale citée par l'appelante qui n'aurait pas été prise en compte par l'autorité précédente, le fait de ne pas citer les mêmes références juridiques que celles proposées par les parties ne revient pas encore à violer le devoir de motivation. En effet, s'il n'est pas admissible de passer sous silence une argumentation juridique pertinente présentée par les parties, rien n'oblige le juge à se référer aux mêmes jurisprudences que les parties, s'il trouve les éléments utiles à sa décision dans d'autres sources (art. 1 al. 3 CC). Or, tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la décision entreprise est dûment motivée et discute de la problématique que l'appelante désigne elle-même comme le cœur du litige, à savoir de la relation contractuelle liant G______ Sàrl à elle-même, ainsi que l'éventuelle représentation de celle-ci par celle-là dans les rapports avec l'intimée. Ce grief est donc infondé.

S'agissant de la manière dont le jugement entrepris a été rédigé, il appartient en principe au juge de déterminer, dans la partie en fait de sa décision, les faits pertinents qui fondent ensuite son raisonnement juridique. D'éventuels manquements à ce principe ne signifient pas encore que le jugement n'est pas compréhensible ou qu'il ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre aux parties d'exercer utilement leurs droits. En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas respecté les formes usuelles, mais il n'apparaît pas qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement juridique du Tribunal. Au contraire, le jugement entrepris contient un état de fait et un raisonnement juridique clairs et suffisants.

Enfin, l'appelante parsème son écriture de références au droit d'être entendu, sans réellement développer d'autres griefs suffisamment précis pour qu'ils doivent être traités spécialement.

S'agissant d'une éventuelle récusation, seul remède à la prétendue partialité de la magistrate du Tribunal, la Cour n'est pas compétente pour la trancher étant relevé que ce procédé serait de toute manière tardif, puisque la décision a été rendue. Il incombe à l'appelante de démontrer en quoi la décision entreprise serait viciée en fait ou en droit, ce qui va être examiné ci-après, si elle entend relever des traces de partialité de la première juge. La récusation ne pourrait être en outre envisagée que si la cause était retournée au Tribunal, mais tel n'est pas le cas au vu de la solution adoptée ci-dessous.

Ainsi, les griefs formels soulevés par l'appelante seront tous rejetés.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les faits et mal appliqué le droit.

5.1
5.1.1
Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

5.1.2 Le contrat de direction des travaux est le contrat par lequel l'architecte ou l'ingénieur s'engage à diriger, surveiller et coordonner pour le maître les prestations des entrepreneurs et des fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage travaux. Il obéit aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 5; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 109 II 462 consid. 3d). Cette qualification est aussi valable pour le contrat chargeant l'architecte de l'adjudication des travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4689).

L'entreprise générale désigne, en pratique, le contrat par lequel une partie (l'entrepreneur général) s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, sans égard à la nature des travaux à effectuer (ATF 114 II 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_99/2015 et 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Il promet par exemple une maison, un lot d'autoroute, la réfection d'un ouvrage. Le maître n'aura de contrat qu'avec l'entrepreneur général, qui réalisera l'ouvrage seul, selon les instructions que lui donneront le maître ou ses mandataires. Sa situation est donc favorisée, puisque, au lieu d'avoir plusieurs partenaires qui sont chargés de prestations spécifiques, il n'en a qu'un. Celui-ci se chargera de la réalisation de l'ouvrage, personnellement ou avec l'aide de fournisseurs et sous-traitants qu'il engagera en son nom et pour son compte (Tercier / Bieri / Carron, op. cit., n. 3575 et suivant).

L'entreprise générale doit être distinguée des contrats d'architecte/d'ingénieur. Dans ces cas, le mandataire se borne à conseiller le maître et à le représenter; les contrats passés avec les entrepreneurs qui exécutent l'ouvrage le sont au nom et pour le compte du maître. Dans le contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur agit seul, en son nom et pour son compte; les fournisseurs et entrepreneurs à qui il confie l'exécution de l'ouvrage n'ont donc (en principe) aucun rapport direct avec le maître principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.1; Tercier / Bieri / Carron, op. cit., n. 3577).

5.1.3 La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant - d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne - le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1).

Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1;
131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2).

Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1).

Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2).

Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.3).

5.1.4 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa).

Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1).

L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance, soit d'une apparence (ATF
141 III 289 consid. 4.1). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance, lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (ATF 141 III 289 consid. 4.1); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente, lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2).

L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, la seule question qui importe d'être tranchée est celle de savoir si l'appelante et l'intimée étaient liées par un contrat et si, par voie de conséquence, la rémunération demandée par l'intimée est due. Le rôle de G______ Sàrl doit être analysé uniquement sous l'angle de ses pouvoirs de conclure au nom et pour le compte de l'appelante.

A juste titre, l'appelante relève que les témoignages des organe et employé de G______ Sàrl doivent être appréciés avec circonspection, dès lors qu'une éventuelle action dirigée contre elle soit par l'appelante, soit par l'intimée, n'est pas exclue en fonction de l'issue de la présente procédure.

5.2.1 Le Tribunal a relevé que le contrat du 25 septembre 2015 ne contenait pas un pouvoir de conclure conféré expressément à G______ Sàrl par l'appelante, mais la nature de l'affaire, à savoir un mandat de direction des travaux confié à G______ Sàrl, impliquait nécessairement que celle-ci fasse appel à divers corps de métier. L'intimée avait, selon le Tribunal, connaissance de pouvoirs de représentation puisqu'elle avait adressé ses devis et ses factures au nom de l'appelante et avait déclaré en audience qu'il était évident pour elle qu'elle serait rémunérée par l'appelante. Subsidiairement, il fallait retenir une ratification du contrat par l'appelante, qui avait rencontré E______ et assisté à la pose des rideaux et des stores.

A cette motivation, l'appelante, se référant essentiellement à une jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2015 du 9 mars 2016), soutient qu'un contrat d'entreprise générale avait été conclu entre elle-même et G______ Sàrl, qui s'était donc obligée en son nom propre envers l'intimée. Elle procède pour ce faire à une interprétation des manifestations de volonté et de leurs comportements.

Il s'agit donc d'analyser d'abord si les conditions de l'art. 32 al. 1 CO sont réalisées.

G______ Sàrl a approché l'intimée au nom de l'appelante, ce qui ressort des déclarations concordantes des intéressées, soit l'intimée et G______ Sàrl, ainsi que de leurs organes et employés. Le fait que les devis de l'intimée mentionnent le nom de l'appelante, certes chez G______ Sàrl, conforte encore cette conclusion. Il s'ensuit que G______ Sàrl s'est prévalue de pouvoirs conférés par l'appelante envers l'intimée.

Il faut ensuite examiner si des pouvoirs ont effectivement été donnés par l'appelante à G______ Sàrl pour qu'elle conclue en son nom un contrat avec l'intimée.

A ce sujet, force est de constater à la suite du Tribunal que le contrat liant G______ Sàrl à l'appelante ne contient pas de procuration expresse de conclure confiée par celle-ci à celle-là. Les griefs de l'appelante selon lesquels elle ne serait pas liée par ce contrat, car conclu en février 2016, sont sans consistance dès lors que les faits déterminants sont survenus postérieurement à cette date et qu'elle se prévaut elle-même du texte du contrat, lorsqu'elle estime que cela sert son point de vue. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que, bien que le contrat avait une durée limitée à février 2016, il a continué à régler leurs relations par la suite.

Bien que le préambule du contrat mentionne que "l'exécution" des travaux a été confiée à G______ Sàrl, il ressort de ses autres parties qu'il s'agit bien plutôt d'un contrat de conseil. En effet, dans ce même préambule, il est mentionné une activité de conseil, l'objet du contrat étant expressément limité à ce type d'activité et à la confection de plans (art. 1). L'art. 5 étend quelque peu le champ des activités (notamment à la recherche d'entreprises et à la vérification et la gestion des devis), mais il s'agit toujours d'activités entrant dans le conseil au sens large, voire dans l'adjudication de travaux, tous soumis aux règles du mandat.

Il s'ensuit que les arguments de l'appelante, selon lesquels, laïque, elle ne pouvait que comprendre le contrat comme un contrat d'entreprise générale, ne convainquent pas. Au contraire, si elle s'en tenait aux termes du contrat, il était patent qu'il s'agissait d'un contrat de conseil et non d'entreprise, ce mot n'y figurant même pas.

Le fait qu'elle n'ait pas été autorisée à entrer en contact avec les entreprises travaillant sur le chantier n'est guère pertinent, puisqu'il peut tout aussi bien s'appliquer dans le cas où l'architecte agit comme représentant de son mandant que lorsque l'entrepreneur général est lié à dites entreprises directement.

Par ailleurs, conformément au descriptif des travaux établi par G______ Sàrl et soumis à l'appelante, celle-là devait soumettre à celle-ci les différents devis pour approbation. A ce sujet, les organe et employé de G______ Sàrl, entendus comme témoins, ont affirmé qu'ils avaient respecté les dispositions contractuelles en demandant l'accord oral de l'appelante pour les devis de l'intimée, ce que celle-ci conteste.

Bien que ces témoignages doivent être appréciés avec la réserve déjà évoquée, la nécessité prévue pour G______ Sàrl de soumettre les devis pour approbation, peu importe que cette condition ait été respectée ou non, renforce encore l'interprétation selon laquelle les parties avaient convenu que G______ Sàrl ne fonctionnerait pas comme un entrepreneur général se liant lui-même aux entreprises sous-traitantes, mais qu'il incombait à l'appelante d'approuver les contrats qui allaient la lier aux entreprises directement. A contrario, si G______ Sàrl entendait se lier directement aux entrepreneurs, l'on discerne mal pourquoi elle aurait dû soumettre les devis à l'appelante.

Par ailleurs, les témoignages concordent avec la mention apposée sur l'un des devis de l'approbation obtenue de l'appelante pour les devis litigieux. Même s'il est possible que G______ Sàrl puisse être recherchée selon l'issue de la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile d'imaginer quel intérêt auraient eu les deux témoins à mentir et à apposer une fausse mention sur l'un des devis, ce dernier point n'étant d'ailleurs pas même allégué par l'appelante. En tout état, l'appelante ne nie pas que les travaux ont été effectués au juste prix et dans les règles de l'art - si ce n'est quelques détails mineurs qui ne sont plus l'objet de la procédure -, de sorte qu'on voit mal pourquoi elle aurait refusé son consentement à ces deux devis, si la question lui avait été posée. A contrario, l'on discerne aussi mal pourquoi G______ Sàrl aurait tenté de passer outre un refus de sa cliente.

Le contrat réservait d'ailleurs expressément la possibilité pour G______ Sàrl d'agir spontanément dans l'intérêt du client et même sans instruction expresse. Or, précisément ici, même à supposer que l'accord oral de la cliente n'ait pas été obtenu, il était dans l'intérêt de celle-ci de conclure ce contrat avec cette entreprise, ce que l'appelante ne nie pas. Par ailleurs, le montant des travaux réalisés par l'intimée étant limité, il se justifiait d'autant plus de ne pas multiplier les échanges pour les valider.

Ces quelques éléments ayant été posés, il s'avère que l'état de fait de la présente cause est tout à fait différent du cas dont se prévaut abondamment l'appelante, à savoir l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2015 déjà cité. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait à juger d'une convention intitulée "contrat d'entreprise générale à prix forfaitaire pour la construction d'une villa familiale", dans lequel il était expressément prévu que l'entrepreneur devait conclure en son nom et pour son compte les contrats avec les sous-traitants. Or, le Tribunal fédéral a pourtant examiné la question de savoir si des rapports contractuels avaient pu être conclus entre le maître et une entreprise de terrassement active sur le chantier, par le biais de l'art. 32 CO. Cette jurisprudence n'est ainsi pas transposable au cas d'espèce, si ce n'est sur les principes généraux déjà rappelés ci-dessus et sur le fait que, contrairement à ce que paraît soutenir l'appelante, un contrat d'entreprise n'exclut pas une conclusion de rapports contractuels entre le maître et les entreprises réalisant effectivement le chantier.

Il ressort des documents contractuels matérialisant les manifestations de volonté des parties, ainsi que des témoignages recueillis par le Tribunal et appréciés avec la réserve nécessaire, que G______ Sàrl s'était limitée à conseiller l'appelante et que la nécessité de lui soumettre les devis pour approbation impliquait que G______ Sàrl pouvait représenter sa cliente lors de la conclusion des contrats avec les entrepreneurs. G______ Sàrl pouvait en outre agir, même sans instruction expresse de sa cliente, dans l'intérêt de celle-ci.

Il n'existe pas d'autres circonstances invoquées par l'appelante qui permettraient de remettre en cause le raisonnement qui précède.

Une interprétation objective des manifestations de volonté ne conduirait pas à un autre résultat.

Il s'ensuit qu'en l'occurrence G______ Sàrl avait les pouvoirs de conclure avec l'intimée au nom de l'appelante, soit en raison du contrat lui-même, soit en raison de l'accord donné oralement par l'appelante.

Les deux conditions d'une représentation valable de l'appelante au sens de l'art. 32 al. 1 CO étaient donc réalisées.

Dans ce contexte, G______ Sàrl s'était chargée de verser les montants dus aux entreprises par l'appelante, après avoir adressé des appels de fonds à celle-ci. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que G______ Sàrl ait ou n'ait pas respecté ses engagements de ce chef est exorbitant à la relation contractuelle qui l'unit à l'intimée. Il est donc inutile d'examiner dans la présente procédure si un risque de payer deux fois existait, dès lors qu'il est incontesté que l'intimée n'a pas été rémunérée.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé, de même que la condamnation de l'appelante à payer les montants résultants des factures de l'intimée.

Il s'ensuit que les pièces prétendument écartées à tort par le Tribunal, ainsi que les allégués prétendument irrecevables de l'appelante en appel, n'ont aucune incidence sur la solution adoptée, respectivement ne sont pas invoqués par les parties. Plus précisément, l'appelante consacre une partie de son appel à la décision du Tribunal de déclarer irrecevables certaines pièces qu'elle a produites, mais elle ne prétend pas que ces pièces pourraient modifier la solution du litige et ne les invoque d'ailleurs même pas à l'appui de ses griefs en droit. Tout au plus, évoque-t-elle que ces pièces étaient déterminantes pour la question de la rémunération de G______ Sàrl, question toutefois sans pertinence. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de traiter plus avant de la question de leur recevabilité.

6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera au surplus condamnée à payer à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 118 al. 3 CPC; art. 23 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2021 contre le jugement JTPI/15694/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7031/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ Sàrl à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.