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Décisions | Chambre civile

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C/27616/2019

ACJC/1483/2021 du 16.11.2021 sur JTPI/7344/2021 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27616/2019 ACJC/1483/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2021, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VS Avocats, boulevard Georges-Favon 14,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7344/2021 du 7 juin 2021, notifié aux parties le 9 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la précitée la jouissance exclusive du logement conjugal avec tous les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les ex-époux (ch. 3), condamné B______ à payer 4'150 fr. à A______ à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), maintenu l'autorité parentale conjointe des ex-époux sur leur fille C______, dont le domicile officiel était fixé auprès de sa mère (ch. 5), instauré une garde alternée sur l'enfant, à raison d'une semaine chez chacun des parents (ch. 6), ordonné le partage par moitié entre les parents de la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 7), fixé les frais effectifs de l'entretien convenable de l'enfant à 1'380 fr. par mois, allocations familiales non déduites (ch. 8), condamné chacun des parents à prendre en charge les frais d'entretien courants de leur fille lorsqu'il en a la garde, ainsi que la moitié des frais extraordinaires imprévus la concernant (ch. 9), condamné le père à prendre en charge les frais médicaux non couverts de C______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de B______ et les a compensés avec l'avance qu'il a fournie (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 9 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, le montant de 350 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 15 ans, puis de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien depuis le prononcé du divorce jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, de même que la somme de 46'317 fr. 60 à titre d'arriérés de pensions alimentaires, et ordonne que les allocations familiales pour l'enfant soient versées en sa faveur. Elle a par ailleurs demandé d'être exonérée de tous frais judiciaires et qu'il soit dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Elle a notamment produit une décision du 25 juin 2021 l'admettant au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 17 juin 2021, pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'une attestation de formation datée du 26 avril 2021.

b. Dans sa réponse expédiée le 15 juillet 2021, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit diverses pièces nouvelles à l'appui de sa réponse, soit notamment un relevé annuel 2020 du compte de prévoyance 3a qu'il détient auprès de la banque D______.

c. Dans sa réplique, A______ a modifié ses conclusions, au vu des pièces nouvellement fournies par son ex-époux. Elle a ainsi conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser un montant de 19'391 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (soit 4'150 fr. tel que retenu par le Tribunal, plus 15'241 fr. correspondant à la moitié des avoirs de 3ème pilier de B______).

d. Dans sa duplique, B______ a conclu au rejet de l'appel.

e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 10 septembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1964, de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2009 à E______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur relation, C______, née le ______ 2009.

Les parents ont tous deux, de précédentes unions, des enfants majeurs et indépendants.

b. Durant la vie commune, B______ subvenait seul aux besoins de la famille, son épouse s'étant consacrée à l'éducation des enfants et n'ayant travaillé qu'occasionnellement dans le cadre d'emplois temporaires.

Les époux se sont séparés courant 2016, tout en demeurant dans le logement familial. L'époux a finalement quitté ledit logement en avril 2017.

c. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (jugement JTPI/9134/2016 du 13 juillet 2016, partiellement réformé par arrêt ACJC/1650/2016 du 16 décembre 2016).

Aux termes de ces procédures, la séparation de biens a été prononcée (celle-ci ayant été requise par l'époux lors d'une audience tenue le 7 juin 2016), la garde de la mineure C______ a été attribuée à la mère, le père disposant d'un large droit de visite, à raison de deux nuits par semaine, d'un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin et de la moitié de vacances scolaires, la contribution d'entretien due par B______ à son épouse a été fixée en dernier lieu à 900 fr. par mois et celle en faveur de sa fille à 490 fr. par mois, allocations familiales non comprises, les pensions alimentaires étant dues dès le départ effectif du père du domicile familial.

d. B______ ne s'est pas régulièrement acquitté des contributions dues à l'entretien de sa fille et de son ex-épouse, de sorte qu'à fin mai 2020, l'arriéré dû à ce titre totalisait 41'180 fr. selon les allégués de cette dernière (fait reconnu par le premier nommé lors de l'audience du 5 octobre 2020).

D'après un tableau récapitulatif établi par A______, son ex-époux lui aurait versé un montant total de 17'380 fr. entre les mois d'avril 2017 et avril 2018 (dont 5'080 fr. pour l'année 2018). Il n'aurait ensuite rien payé pour le reste de l'année 2018 et pour l'année 2019. D'après les éléments retenus par l'administration fiscale pour l'année 2018, l'ex-époux a payé 5'080 fr. de pensions alimentaires cette année-là. Dans ses déclarations fiscales 2019 et 2020, l'ex-époux a déclaré avoir payé 100 fr., respectivement 1'400 fr., de pensions alimentaires durant les années en question.

L'épouse a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour le paiement des contributions d'entretien dues en faveur de sa fille et d'elle-même et lui a cédé toutes créances y relatives postérieures au 1er décembre 2019. Depuis décembre 2019, elle a perçu chaque mois du SCARPA un montant total de 1'323 fr.

En seconde instance, A______ a fait valoir que l'arriéré de pensions alimentaires, y compris les allocations familiales (dont elle soutient qu'elles s'élèvent à 400 fr. par mois), se montait à 38'745 fr. 60 pour la période d'avril 2017 à fin novembre 2019. Pour la période de décembre 2019 à mars 2021, l'arriéré totalisait, selon elle, 7'472 fr., (soit l'intégralité des pensions alimentaires et des allocations familiales sous déduction des montants versés par le SCARPA).

e. Depuis le mois de mars 2020, les parents ont, d'entente entre eux, mis en place une garde partagée sur leur fille.

f. Dans l'intervalle, le 27 novembre 2019, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment et en dernier lieu, s'agissant des conclusions restées litigieuses en appel, à ce que chacun des parents prenne en charge les frais de l'enfant lorsqu'il en a la garde et à ce que son épouse soit déboutée de toutes conclusions visant à obtenir une pension alimentaire pour elle-même et C______ ou tendant au paiement des arriérés de contribution d'entretien.

Pour sa part, l'épouse a réclamé en sa faveur une pension alimentaire mensuelle de 3'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'âge de la retraite, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle pour C______, d'un montant de 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà. Elle a en outre demandé que son époux soit condamné à lui verser le montant de 4'150 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que 46'317 fr. 60 à titre d'arriérés de contributions d'entretien.

g. Après avoir entendu les parties à trois reprises en audience, le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 mars 2021.

h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

h.a B______, ______ de profession, a été licencié avec effet au 30 novembre 2016 de l'emploi qu'il occupait depuis 1996 au sein d'une multinationale - lequel lui procurait en dernier lieu un salaire mensuel net de 8'562 fr., versé 13 fois l'an - pour cause de restructuration de la société. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'à fin novembre 2018. De septembre à fin octobre 2018, il a travaillé à temps partiel (taux indéterminé) pour F______ Sàrl pour un salaire brut total (sur deux mois) de 8'498 fr., puis du 1er octobre 2018 au 30 mars 2019, à 50% pour la société G______ SA, pour un revenu brut total de 8'655 fr. en 2018 et de 8'532 fr. en 2019. Ce dernier montant correspond à ce qu'il a déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2019, tout en précisant dans sa déclaration qu'il avait bénéficié du soutien financier de sa famille durant l'année en question. Les motifs pour lesquels les contrats qui liaient B______ aux deux sociétés précitées ont pris fin ne résultent pas du dossier. Un courriel du 11 février 2020 de l'intéressé en lien avec son compte de libre passage comporte cependant les termes suivants: "J'ai quitté la société G______ SA début avril 2019".

A côté de son activité salariée, B______ a obtenu quelques mandats, courant 2019, (dont les gains retirés, à hauteur de 8'580 fr. selon ses dires, n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale), puis a débuté une activité indépendante de ______ au mois de janvier 2020, étant précisé que le taux de cette dernière activité ne résulte pas du dossier.

D'après l'avis de taxation 2020, l'administration fiscale a retenu qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires brut de 62'952 fr. pour des charges totalisant 31'578 fr., de sorte que son bénéfice net s'était élevé à 31'578 fr. Ses cotisations sociales se montaient à 3'853 fr. L'administration fiscale a par ailleurs indiqué qu'il était à l'avenir attendu de B______ qu'il fournisse une comptabilité purement et uniquement commerciale, sans mentionner ses frais et/ou dépenses privés. En annexe de sa déclaration fiscale 2020, B______ avait en effet fourni sa comptabilité (48 pages), qui incluait tant des dépenses professionnelles que des dépenses privées (notamment loyer avec charges, frais de justice, dettes privées auprès d'organismes de cartes de crédit, versements au SCARPA, assurance-maladie, impôts, etc.). Lorsqu'il a été interrogé par le premier juge en mars 2021, B______ a exposé que sur le montant de 67'000 fr. encaissé en 2020, il avait supporté des charges de 22'000 fr.

Le Tribunal a retenu que l'activité indépendante de B______ lui avait permis de réaliser un chiffre d'affaires annuel brut de l'ordre de 60'000 fr. (tel que déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2020), ce qui revenait à 40'000 fr. nets par an, soit 3'330 fr. par mois. Le premier juge a considéré que le montant allégué avait été rendu vraisemblable par les pièces produites, notamment les extraits de comptes bancaires (dont le contenu ne résulte pas de la décision).

B______ vit dans une maison individuelle de deux étages, dont le loyer s'élève à 2'000 fr. par mois, et les charges à 200 fr. par mois environ (selon la facture de mazout produite). Lorsqu'il a été entendu par le Tribunal, il a cependant indiqué que les charges totales liées à son logement s'élevaient à 600 fr. par mois. En seconde instance, l'ex-épouse ne conteste pas que le loyer mensuel total de l'intéressé, charges incluses, se monte à 2'600 fr.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l'intéressé à 3'960 fr., hors impôts éventuels, comprenant 1'700 fr. de part au loyer (85%) 170 fr. de part aux frais de chauffage, 420 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 320 fr. de cotisations AVS/AI, 75 fr. de frais de transports publics et 1'275 fr. (1'200 fr.+ 75 fr.) de montant de base OP, majoré en raison de la garde alternée sur C______.

Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'en juin 2016, comme seuls éléments de fortune notable, l'ex-époux disposait de 5'250 fr. sur son compte courant, ainsi que d'un scooter et d'une voiture qu'il détient encore, dont la valeur actuelle est estimée à 2'300 fr., respectivement 8'270 fr.

B______ est titulaire d'un compte de prévoyance 3a, présentant un solde de 30'427 fr. au 31 décembre 2019, et de 30'482 fr. au 31 décembre 2020, ainsi que d'un compte épargne jeunesse dont le solde s'élevait à 9'097 fr. à fin 2019 et à 9'644 fr. à fin 2020.

h.b A______, au bénéfice d'un permis C et d'un diplôme universitaire brésilien de comptabilité, parle portugais, espagnol, français et anglais. Arrivée en Suisse il y a environ 20 ans, elle a travaillé comme ______ entre 2006 et 2014, puis, de manière ponctuelle et non déclarée, comme ______.

Dans l'arrêt susmentionné du 16 décembre 2016, la Cour avait retenu que les gains qu'elle retirait de cette dernière activité n'étaient pas établis, mais ne constituaient de toute manière pas un revenu stable et régulier sur lequel elle pouvait compter et, en tout état de cause, ne lui permettraient de couvrir que très partiellement ses charges incompressibles. Même à considérer que A______ puisse augmenter de manière fixe et régulière son temps de travail dans le domaine ______ ou en tant que ______, seuls domaines dans lesquels elle disposait d'expérience, les revenus escomptés ne seraient pas supérieurs à 2'000 fr. par mois, étant précisé qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle occupe une activité à un taux de 50% ou plus, puisqu'elle avait la garde de sa fille.

Depuis le 1er avril 2017, A______ perçoit des prestations d'assistance de l'Hospice général, dont sont déduites les avances du SCARPA, pour la couverture de son minimum vital et celui de C______.

D'après une attestation établie le 7 mai 2020, l'Hospice général a indiqué que A______ était suivie par son Service de réinsertion professionnelle depuis le 1er janvier 2020, l'objectif étant de tout mettre en œuvre pour qu'elle parvienne à se rapprocher du marché de l'emploi et à trouver une activité lui permettant de retrouver une autonomie financière. Selon l'Hospice général, A______ participait activement à son plan de réinsertion et mettait toutes les chances de son côté pour retrouver un travail.

En seconde instance, A______ déclare être toujours sans emploi ni revenus propres et rechercher activement du travail, mais sans succès. Tant en première instance que devant la Cour, elle n'a cependant produit aucun justificatif de ses recherches d'emploi. Il résulte du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 9 juillet 2020 qu'elle a effectué un stage de quelques mois dans un ______. Selon les attestations figurant au dossier, elle a ensuite suivi une formation de ______ entre septembre 2020 et mars 2021, à un taux d'activité de 90%. Dans sa duplique du 7 septembre 2021, B______ a affirmé, sans preuve à l'appui, qu'elle avait désormais retrouvé du travail.

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que les charges mensuelles de A______ ascendaient à 2'700 fr. par mois (recte : 2'790 fr. si l'on additionne les postes ci-après), soit 1'340 fr. de part de loyer (85%), 100 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 75 fr. de frais de transports publics et 1'275 fr. (1'200 fr. + 75 fr.) de montant de base OP.

Elle ne dispose d'aucune fortune.

h.c Le Tribunal a retenu que les besoins de C______ totalisaient environ 1'080 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. par mois déduites, comprenant 565 fr. de parts (15%) au loyer de chacun de ses parents (235 fr. pour la mère + 330 fr. pour le père), 20 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 45 fr. de transports publics, 150 fr. d'activités extra- ou parascolaires estimées et 600 fr. de montant de base OP.

Les allocations familiales de C______ sont perçues par le père, qui en reverse chaque mois la moitié à la mère depuis le mois de juin 2021. La mère fait valoir que les allocations familiales pour C______ s'élèvent à 400 fr. par mois depuis le 1er août 2016, tel que cela résulte de l'arrêt rendu par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale. Pour sa part, le père affirme que celles-ci se montent à 300 fr. D'après le relevé du compte bancaire détenu par ce dernier auprès de la [banque] D______, des montants de 300 fr. ont été crédités les 2 septembre et 3 octobre 2020, avec pour libellé "crédit service cantonal d'allocations".

La mère soutient que C______ suit des cours de danse, dont le coût s'élève à 135 fr. par mois (selon la facture relative à la saison 2019-2020). Le père conteste cet allégué, faisant valoir que leur fille a cessé de suivre les cours de ballet au début de la pandémie de Covid-19 et n'a pas l'intention de les reprendre.

En 2019, C______ est partie en vacances aux Philippines durant deux semaines avec son père. Ce dernier a affirmé, sans preuve à l'appui, que ce voyage avait été financé par ses parents.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien entre époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Steck, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; Sutter-Somm/Haserböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 3ème éd., 2016, n. 4 ad art. 295-304 CPC).

1.3 Les chiffres 1 à 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'ayant pas été remis en cause dans le délai d'appel, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

1.4 La modification de conclusions en appel (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC) ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l'objet de l'appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (Jeandin, Commentaire romand, Code procédure civile, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC).

Se prévalant de prétendus faits nouveaux, l'appelante a modifié ses conclusions d'appel au stade de la réplique, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser 15'241 fr. supplémentaires à titre de liquidation du régime matrimonial. Or, il résulte des règles rappelées ci-dessus que pour être recevable, la modification de conclusions en seconde instance doit se rattacher à une conclusion valablement prise dans le délai d'appel (à moins qu'elle concerne un point relevant de la maxime d'office, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence). Dès lors que le nouveau chef de conclusion de l'appelante se rapporte à un point du jugement entrepris qui est d'ores et déjà entré en force à l'expiration du délai d'appel, et qui est au demeurant dépourvu de lien de connexité avec les autres éléments faisant l'objet de l'appel (soit les pensions alimentaires et la liquidation des rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de biens), et ne se fonde pas sur un fait nouveau (cf. consid. 3.2 dernier paragraphe), il est irrecevable.

2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 49, 61, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 CLaH73).

3. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, la plupart des pièces nouvellement produites par les parties ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables, soit parce qu'ils concernent leur situation personnelle et financière et sont donc susceptibles d'influer sur la question de la contribution à l'entretien de leur fille mineure (pour l'appelante: une attestation émise le 26 avril 2021 dans le cadre du dispositif de formation et d'insertion professionnelle "______", et ses annexes; pour l'intimé: avis de taxation relatif à l'année 2020, facture relative aux cotisations versées auprès de l'OCAS, relevé annuel 2020 du compte de prévoyance 3a détenu auprès de la banque D______ ainsi que le certificat d'intérêts et de solde au 31 décembre 2020 du compte épargne jeunesse détenu auprès du même établissement bancaire, tous deux établis le 2 janvier 2021), soit parce qu'ils sont postérieurs à la reddition du jugement querellé (divers avis bancaires et confirmation de paiements émis entre le 11 juin et le 9 juillet 2021, preuve de transactions effectuées par Twint en août et septembre 2021, diverses quittances d'achats effectués pour l'enfant, fournis par l'intimé).

Ce dernier a également versé à la procédure divers échanges WhatsApp, intervenus à des dates indéterminées. La recevabilité de ces pièces peut demeurer indécise, puisqu'elles sont dénuées de pertinence pour l'issue du litige.

Pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'existence des deux comptes bancaires susmentionnés (prévoyance 3a et épargne jeunesse) ne constitue pas un fait nouveau, puisque des documents y relatifs avaient été remis au premier juge concernant l'année 2019.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé serait dépourvu de toute capacité contributive et de l'avoir ainsi dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille (et à son propre entretien; cf. consid. 5 ci-après).

4.1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Lorsque les parents se partagent - comme en l'espèce - la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 les références citées)

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Selon Burgat, lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent devrait être admise (Burgat, op. cit., p. 15, dont la position est confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 cité ci-dessus consid. 6.3.2 ; cf. opinion contraire résultant de l'arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4, à teneur duquel une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus en cas d'instauration d'une garde alternée entre les parents, cette dernière décision ayant toutefois été rendue avant le premier arrêt de principe fixant une manière uniforme de calculer les pensions alimentaires).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5, destiné à la publication).

4.1.3 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Dès lors, les documents attestant de la perception d'indemnités chômage ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, sa formation et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, le moment déterminant est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017; 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

S'agissant de la fixation d'une contribution d'entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur. Toutefois, certaines informations sur des éléments de capacité effective ou hypothétique ne sont accessibles qu'au débiteur, à qui il incombe un devoir d'allégation et de motivation, lorsqu'il conteste le revenu hypothétique litigieux. Dans ce sens, le devoir de conduire la preuve (Beweisführungspflicht), qui, de manière semblable au fardeau matériel de la preuve, incombe au créancier, est relativisé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Il est en principe admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d'une présomption de fait, que le salaire qui en résulte est effectivement atteignable. Lorsque celui qui n'a pas le fardeau de la preuve amène des éléments qui ébranlent cette présomption, tel son âge proche de la retraite, et que l'on ne dispose d'aucun autre élément de preuve, il y a défaut de preuve que supporte celui qui a la charge de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2016 déjà cité consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; cf. également ATF 143 III 617 consid. 5.4.1)

4.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, critiquant tant les revenus que les charges de l'intimé, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la capacité contributive de l'intéressé était nulle. Pour sa part, l'intimé fait valoir que son ex-épouse a retrouvé un emploi, ou du moins qu'elle devrait être en mesure d'en obtenir un.

Il convient dès lors d'examiner ces points afin de déterminer si la décision du premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce.

4.2.1 Sur la base d'un examen sommaire, le Tribunal a retenu que l'activité indépendante de l'intimé lui procurait un revenu mensuel net de 3'330 fr. par mois, montant qui paraissait vraisemblable sur la base des pièces produites, notamment les extraits de comptes bancaires. Le premier juge a ensuite considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique supérieur, car dans le cas contraire, il faudrait également imputer un tel revenu à l'ex-épouse.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Au vu de la situation financière et personnelle présentée par les parties, le Tribunal ne pouvait en effet se contenter de se fonder sur de simples vraisemblances et se dispenser d'examiner si chacun des parents avait concrètement entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien envers C______.

L'appelante fait valoir qu'il y aurait lieu de retenir que son ex-époux bénéficie de revenus d'au moins 6'000 fr. par mois, au regard du train de vie qu'il mène, ou qu'un tel montant devrait lui être imputé à titre de revenu hypothétique.

Comme elle le relève avec raison, les gains retenus par le premier juge (sur la base d'éléments de fait qui ne résultent pas de la décision attaquée) n'apparaissent pas réalistes, ne serait-ce que du fait que l'intimé prétend assumer des frais de plus de 4'370 fr. par mois (notamment 2'600 fr. de loyer, charges comprises, 420 fr. d'assurance-maladie et 1'350 fr. d'entretien de base OP), ceci sans tenir compte de ceux liés à sa fille lorsqu'il en a la garde et de ceux relatifs à la détention d'une voiture et d'un scooter, soit des charges totales largement supérieures aux revenus précités. L'intimé a certes mentionné qu'il bénéficiait du soutien financier de ses parents, mais cet allégué n'est confirmé par aucune pièce du dossier.

Les chiffres avancés par l'intimé au sujet des montants encaissés en 2020 dans le cadre de son activité indépendante ont varié au cours de la procédure et les charges liées à celle-ci n'ont pas été démontrées. En particulier, la "comptabilité" que l'intimé a fournie, qui comporte 48 pages et mélange tant ses frais professionnels que privés, ne permet pas de déterminer quelles sont les charges professionnelles effectives, étant observé qu'il n'appartient pas à la Cour de faire le tri parmi les nombreux postes figurant dans ce document, qui ne sont d'ailleurs même pas justifiés par pièces.

Dès lors que la situation présentée par l'intimé ne paraît ni réelle, ni réaliste, les montants plus élevés indiqués en dernier lieu devant le Tribunal seront retenus à ce stade, soit 67'000 fr. de chiffres d'affaires, sous déduction de 22'000 fr. de charges, de sorte que le bénéfice net de l'intimé pour l'année 2020 s'est élevé au moins à 45'000 fr., ce qui revient à 3'750 fr. nets par mois. Dans l'hypothèse où l'on retiendrait que ce montant correspond à la rémunération réelle de l'intimé pour l'année 2020, il faut admettre qu'elle ne correspondrait dans tous les cas pas à une activité exercée à temps plein, étant du reste relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de savoir combien de temps l'intimé consacre effectivement à son activité indépendante. Ne serait-ce que sur la base de ce qui précède, il est indéniable que l'intimé n'a pas fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour mettre à profit sa pleine capacité de gain en vue de continuer à subvenir aux besoins de sa famille.

L'intimé n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles ses contrats avec les sociétés F______ Sàrl et G______ SA ont pris fin. Si l'on se réfère au courriel de l'intéressé du mois de février 2020, il est permis de penser que c'est de son propre chef qu'il a quitté la dernière entreprise qui l'employait. Même à supposer que tel ne soit pas le cas, il n'a de toute manière pas démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de retrouver un autre poste similaire par la suite, que ce soit à temps complet ou à temps partiel.

Il doit donc être retenu que l'intimé a volontairement renoncé à rechercher une activité salariée afin de développer une activité professionnelle à titre indépendant, avec les risques financiers que cela impliquait, alors même qu'il lui incombait de tout mettre en œuvre pour se procurer des revenus similaires à ceux qu'il percevait auparavant afin de satisfaire à ses obligations d'entretien envers sa famille. Si la recherche d'un emploi dans le secteur de ______ pouvait certes s'avérer difficile pour l'intimé à l'âge de 52 ans, une telle démarche n'apparaissait toutefois pas d'emblée vouée à l'échec, compte tenu de sa longue expérience professionnelle et des postes qu'il a occupés pendant et après sa perception d'indemnités du chômage, étant relevé qu'il n'a allégué aucune atteinte à la santé.

Dans la mesure où, même en faisant le choix de créer sa propre entreprise, l'intimé aurait pu, dès le départ, compléter ses gains d'indépendant avec une activité salariée à temps partiel (ce qui lui aurait néanmoins permis de prendre en charge sa fille lorsqu'il en a la garde et qu'elle n'est pas à l'école, au vu de la souplesse dont il bénéfice dans l'organisation de son temps de travail en tant qu'indépendant), un revenu hypothétique supplémentaire lui sera imputé, avec effet rétroactif au 15 juillet 2021, soit dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce (correspondant au jour du dépôt de la réponse de l'intimé devant la Cour), puisqu'il s'agit de la période à partir de laquelle sa capacité contributive est déterminante pour statuer sur les questions présentement litigieuses. En effet, les devoirs d'entretien de l'intimé pour la période antérieure au divorce ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale qui ont perduré jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce.

Ce revenu hypothétique sera arrêté au montant brut de 2'865 fr. ([8'655 fr. + 8'532 fr.]/6 mois), correspondant à une moyenne de ce qu'il a perçu en dernier lieu pour son activité à 50% au sein de l'entreprise G______ SA, ce qui revient à 2'435 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales.

Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles totales de l'intimé seront retenues à hauteur de 6'185 fr. (3'750 fr. provenant de l'activité indépendante + 2'435 fr. de revenu hypothétique pour une activité salariée à temps partiel). Le caractère réaliste du montant ainsi retenu est confirmé par le fait que selon le calculateur statistique de salaires Salarium, un ______, travaillant à temps complet au sein d'une entreprise de moins de 20 employés dans la région lémanique, sans fonction de cadre et sans année de service, réalise en moyenne un salaire mensuel brut de 8'604 fr., soit un salaire mensuel net d'environ 7'315 fr. https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#).

Les revenus retenus ci-dessus étant suffisants pour couvrir les charges de l'intimé et les éventuelles pensions alimentaires qui pourraient être mises à sa charge, il n'y a pas lieu d'examiner s'il pourrait être exigé de lui qu'il sous-loue une partie de la maison dans laquelle il vit en vue de compléter ses ressources. Aucun revenu hypothétique ne sera donc retenu à ce titre.

4.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, le Tribunal a retenu un montant de 2'000 fr. pour le loyer et de 200 fr. pour les frais de chauffage, imputés à hauteur de 85% dans le budget de l'intéressé, compte tenu de la garde partagée sur sa fille.

En seconde instance, l'appelante se prévaut à plusieurs reprises du fait que le loyer, charges comprises, de son ex-époux s'élèverait à 2'600 fr. (soit 600 fr. de charges), tel qu'il l'a déclaré devant le Tribunal. Or, dans la mesure où seuls les frais de chauffage ont été justifiés par pièces et que d'autres éventuelles charges accessoires du logement n'ont ni été alléguées ni démontrées, les montants pris en compte par le premier juge seront confirmés.

Par ailleurs, il résulte du dossier que les cotisations sociales de l'intimé ont totalisé 3'853 fr. en 2020, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a comptabilisé un montant de 320 fr. à ce titre dans le budget mensuel de celui-ci.

Les autres postes n'étant pas remis en question, les charges admissibles de l'intimé ascendent dès lors bien à 3'960 fr. par mois (hors charge fiscale), tel que cela résulte du jugement entrepris.

Il s'ensuit que l'intimé bénéficie d'un disponible de 2'225 fr. par mois (6'185 fr.
– 3'960 fr.), sous réserve des impôts.

4.2.3 Pour sa part, l'appelante, âgée de 57 ans (52 au moment de la séparation) est sans revenu et bénéficie de l'aide sociale depuis 2017.

Cela étant, elle n'a pas allégué que des problèmes de santé l'empêcheraient de travailler. Elle dispose par ailleurs du temps nécessaire pour exercer une activité rémunérée. En effet, sa fille C______ a eu 12 ans en avril 2021 et fréquente l'école secondaire depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Ainsi, au regard des lignes directrices dégagées par la jurisprudence, des exigences élevées en matière d'obligation d'entretien envers des enfants mineurs et du fait que les parents exercent une garde alternée sur leur fille, il peut être attendu de la mère qu'elle travaille au moins à un taux de 80%. D'ailleurs, durant sa formation de ______, elle était occupée durant six mois au taux de 90% sans que les parties n'allèguent que cela aurait eu un impact sur la prise en charge de leur fille mineure.

Au bénéfice d'un certificat de ______ depuis le mois de mai 2021, l'appelante est en mesure de travailler en qualité de ______ dans un ______. Il est d'ailleurs reconnu que le personnel ______ est recherché et que la reprise d'activité dans ce domaine est possible même en cas de sortie prolongée du marché du travail et malgré un âge avancé, moyennant les efforts requis (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, résumé et traduit par Saul, in Le nouveau droit quasi prétorien de l'entretien entre (ex-) conjoint.e.s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021), de sorte que la possibilité effective pour l'appelante d'exercer un tel emploi doit être admise.

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen pour une femme active dans le domaine ______ dans la région lémanique s'élevait à 3'820 fr. en 2018 (Permis C; sans formation professionnelle complète; 32 heures de travail par semaine; 57 ans; aucune année de service; entreprise de 20 à 49 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/ public/index.html#), ce qui revient à un salaire mensuel net estimé à 3'250 fr., après déduction de 15% de charges sociales. Ce montant coïncide d'ailleurs à peu près au salaire dû selon la Convention collective de travail des ______ genevois pour le poste de ______, rémunéré selon la classe 6 de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève. Pour l'année 2021, cette dernière prévoit en classe 6 (niveau 0) un salaire mensuel brut de 4'440 fr. pour une activité à temps complet, ce qui revient à 3'552 fr. pour un taux de 80%. Compte tenu du 13ème salaire auquel les employés ont droit selon la CCT, cela donne un salaire mensuel brut de 3'848 fr. (3'552 fr. x 13/12), soit un salaire mensuel net estimé à 3'270 fr., montant qui sera dès lors retenu.

Dans la mesure où l'appelante sait depuis l'arrêt prononcé par la Cour en 2016 qu'il était attendu d'elle qu'elle travaille, qu'elle s'est cependant contentée de fournir diverses attestations établies par l'Hospice général pour démontrer qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi, mais n'a produit aucun justificatif des postulations qu'elle aurait effectuées sans succès (même après l'obtention de son certificat en mai 2021), malgré les recherches actives qu'elle prétend entreprendre, il n'y a pas lieu de lui laisser un délai supplémentaire avant de lui imputer le revenu hypothétique retenu ci-dessus. Celui-ci sera dès lors pris en compte depuis le 15 juillet 2021, à l'instar de ce qui a été fait pour l'intimé.

4.2.4 D'après les postes retenus par le Tribunal, non remis en cause en appel, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'790 fr.

Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intéressée, son budget présente un solde positif de 480 fr. par mois (3'270 fr. – 2'790 fr.).

4.2.5 Le premier juge a fixé les besoins de C______ à1'080 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. par mois déduites, comprenant 565 fr. de parts (15%) au loyer de chacun de ses parents (235 fr. + 330 fr.), 20 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 45 fr. de transports publics, 150 fr. d'activités extra- ou parascolaires estimées et 600 fr. de montant de base OP.

La participation au loyer de chacun des parents n'est pas contestée et correspond d'ailleurs à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

En revanche, la comptabilisation d'un montant forfaitaire de 150 fr. à titre d'activités extra ou parascolaires doit être exclue du minimum vital de l'enfant, dans la mesure où de tels frais (non allégués et non établis en l'occurrence) pourraient tout au plus être financés, s'il y a lieu, au moyen de la part de l'excédent. Il en va de même des frais de ballet invoqués par la mère, mais contestés par le père, étant observé qu'aucun élément du dossier ne prouve que l'enfant continue de suivre des cours de danse actuellement.

Les parties ne se sont prévalues d'aucun frais pour les repas de midi de C______ depuis qu'elle a commencé l'école secondaire. Aucun montant ne sera dès lors retenu à ce titre.

Il s'ensuit que les besoins de C______ seront arrêtés à 930 fr., comprenant 20 fr. de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 45 fr. de frais de transports publics, 565 fr. de parts au loyer (15%) de chacun de ses parents (235 fr. pour la mère + 330 fr. pour le père) et 600 fr. de montant de base OP, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (sur le montant des allocations familiales, cf. art. 7 et 8 Loi sur les allocations familiales; J 5 10), et sous réserve de ce qui suit sous ch. 4.2.6.

Il n'est au surplus pas contesté qu'aucune circonstance particulière n'impose de retenir une contribution de prise en charge.

4.2.6 Après imputation de revenus hypothétiques à chacun des parents, la situation financière de ceux-ci est suffisamment favorable pour couvrir les frais de toute la famille, de sorte qu'il y lieu d'intégrer la charge fiscale à leurs budgets respectifs avant de se déterminer sur la répartition des frais liés à l'enfant (étant rappelé que leurs charges fiscales doivent être estimées en tenant compte des revenus hypothétiques retenus; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).

Sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site de l'Etat de Genève, la charge fiscale (ICC et IFD) de l'intimé est estimée à 11'400 fr. par an, soit 950 fr. par mois (en tenant compte notamment de son statut de conjoint divorcé, d'un enfant mineur en demi-charge, des revenus provenant de l'activité indépendante et dépendante, tels que retenus ci-dessus, et du paiement d'une pension alimentaire en faveur de sa fille).

Celle de l'appelante est évaluée à environ 6'800 fr. par an, soit environ 560 fr. par mois (en prenant notamment en considération le revenu hypothétique qui lui a été imputé, une pension alimentaire pour sa fille de 400 fr. [cf. consid. 4.3] ainsi que les allocations familiales).

Au regard des éléments qui précèdent, le disponible de l'intimé s'élève finalement à 1'275 fr. (2'225 fr. – 950 fr.), tandis que celui de l'appelante est de 20 fr. (480 fr. – 460 fr. [puisque 100 fr. de la charge fiscale de la mère seront imputés à l'enfant; cf. consid. 4.3]).

4.3 Après paiement des charges de C______ lorsqu'elle se trouve chez lui (soit 300 fr., correspondant à la moitié de son entretien de base OP + 330 fr. de part au loyer), l'intimé dispose encore de 645 fr. (1'275 fr. – 630 fr.).

Dès lors que le disponible mensuel de l'appelante est dérisoire, il se justifie de faire supporter à l'intimé l'intégralité des besoins financiers de C______ lorsqu'elle est prise en charge par la première nommée. Ces besoins comprendront une part de 100 fr. aux impôts de l'appelante et de 235 fr. au loyer de celle-ci, 45 fr. de frais de transports publics, 20 fr. de prime d'assurance-maladie et 300 fr. d'entretien de base OP. Ils s'élèvent ainsi à 400 fr., après déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

L'intimé sera dès lors condamné à verser le montant de 400 fr. par mois à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 15 juillet 2021, soit à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Ce montant sera ensuite porté à 600 fr. dès que C______ aura atteint l'âge de 16 ans, compte tenu des coûts notoirement plus élevés d'un adolescent. Ces montants sont équitables, au regard des ressources de l'intimé et des besoins de l'enfant.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de céans et de la modicité de l'excédent du père après couverture de ses charges et de celles de l'enfant (245 fr.), il ne se justifie pas de répartir cet excédent entre les membres de la famille, ce d'autant plus que le père doit prendre en charge les frais médicaux non couverts de l'enfant. Il sera cependant précisé dans le dispositif de la présente décision que le père devra également prendre en charge les frais liés aux éventuelles activités extra-scolaires de C______, dans la limite de l'excédent disponible.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera statué dans ce sens, sous réserve de la question du partage par moitié des frais extraordinaires, qui n'a pas été remise en cause en appel et sera donc rappelée dans le dispositif de la présente décision.

4.4 Conformément aux conclusions de l'appelante, les allocations familiales devront lui être reversées en intégralité par l'intimé, puisqu'elle ne serait pas en mesure de couvrir les frais de celle-ci au moyen de la pension alimentaire due par l'intimé.

5. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné son ex-époux à contribuer à son entretien post-divorce.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249consid. 3.4.3 et 3.4.6).

5.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, les parties ont eu un enfant commun en avril 2009. Elles se sont ensuite mariées en août 2009, puis se sont séparées courant 2016, de sorte que leur vie commune a duré au moins 7 ans (sans compter les années où elles n'étaient pas mariées). Durant la vie commune, l'appelante a consacré une partie importante de son temps à l'éducation et aux soins de leur fille, et n'a travaillé qu'occasionnellement dans le cadre d'emplois temporaires.

Cependant, la question de savoir si, sur la base des règles dégagées ci-dessus, le mariage a eu un impact concret sur la situation financière de l'appelante n'a pas besoin d'être tranchée en l'occurrence. En effet, devant le Tribunal, l'intéressée avait fait valoir des charges de 2'850 fr. environ et réclamé une pension alimentaire de 3'000 fr., montant qui sera considéré comme son entretien convenable. Or, sur la base du revenu hypothétique de 3'270 fr. net qui lui a été imputé ci-dessus, l'appelante est en mesure d'assumer par ses propres moyens l'intégralité de ses charges, lesquelles ont été retenues à hauteur de 2'790 fr. par le premier juge sans que cela ne soit contesté en appel, montant finalement porté à 3'250 fr. en seconde instance en raison de la prise en compte de la charge fiscale, étant relevé que ce dernier montant est supérieur à l'entretien convenable initialement allégué. Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer à l'ex-épouse une part de l'excédent dont bénéficie l'intimé, puisqu'il a été retenu ci-dessus que celui-ci est destiné à couvrir les frais médicaux et éventuels frais liés aux activités extra-scolaires de l'enfant, dont les besoins sont prioritaires à ceux de la mère.

Aussi, la décision du Tribunal de ne pas allouer de pension alimentaire post-divorce à l'appelante doit être confirmée, par substitution de motifs.

6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de régler les dettes entre époux, à savoir celles relatives aux arriérés de contributions d'entretien.

6.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3).

Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).

6.1.2 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4).

6.1.3 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2).

6.1.4 Selon l'art. 10 de la loi du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA; RS/GE E 1 25), l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants au sens de l'art. 289 al. 2 CC (al. 1); les avances effectuées en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint sont subordonnées à la cession à l’Etat, jusqu’à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés.

Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 166 CO; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1489).

Le montant des avances en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant, tandis que le montant de l'avance en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention mais au maximum à 833 fr. par mois. (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 Règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (RARPA; RS/GE E 1 25.01).

6.2 En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 7 juin 2016, date de la demande de l'intimé visant au prononcé de la séparation de biens sur mesures protectrices de l'union conjugale.

La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts n'est plus litigieuse, le premier juge ayant statué de manière définitive sur ce point (chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause dans le délai d'appel).

En ce qui concerne la liquidation des rapports patrimoniaux pour la période postérieure au 7 juin 2016 et durant laquelle les parties étaient soumises à la séparation de biens, l'appelante avait en dernier lieu sollicité du Tribunal qu'il condamne l'intimé à lui payer le montant de 46'317 fr. 60 à titre d'arriérés de contributions d'entretien dus au 31 mars 2021. Lors de l'audience du 5 octobre 2020, l'intimé avait reconnu devoir un montant de 41'180 fr. 60 à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour sa fille et l'appelante (total dû à fin avril 2020 selon les allégués de cette dernière).

Le premier juge a débouté l'appelante de ce chef de conclusion, au motif que les pensions alimentaires dues en faveur de celle-ci et de C______ postérieurement au 1er décembre 2019 avaient été cédées au SCARPA et que pour la période antérieure à ladite cession, elle disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire contre l'intimé, soit le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle était en mesure d'agir en recouvrement des contributions d'entretien impayées.

Le raisonnement du Tribunal est partiellement erroné, puisqu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le juge du divorce doit condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance lors du règlement des dettes entre époux.

Il convient par ailleurs de relever que dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, l'appelante peut uniquement faire valoir les créances dont elle est seule titulaire, à l'exclusion des arriérés de contribution dus en faveur de sa fille, dont cette dernière est seule titulaire, quand bien même son représentant légal est en droit de réclamer et d'encaisser les contributions d'entretien lui revenant durant sa minorité (sur ce point, cf. cependant consid. 7 ci-après).

Par ailleurs, à teneur des divers éléments du dossier, les versements de l'intimé en faveur de l'appelante ont totalisé 18'880 fr. pour la période d'avril 2017 à mars 2021 présentement litigieuse, alors que sur la base de l'arrêt prononcé par la Cour en décembre 2016, il aurait dû s'acquitter d'un montant total de 81'120 fr. (900 fr. en faveur de l'appelante + 490 fr. en faveur de l'enfant + 300 fr. d'allocations familiales [aucune pièce justificative ne démontrant qu'il y aurait lieu de retenir le montant de 400 fr. plaidé par l'appelante]= 1'690 fr. par mois x 48 mois). Dans la mesure où le SCARPA est subrogé dans les droits de l'appelante et de sa fille pour la période de décembre 2019 à mars 2021 à concurrence des montants avancés (16 mois x 1'323 fr. = 21'168 fr.), seul le montant total de 41'072 fr. (81'120 fr. - 21'168 fr. versés par le SCARPA - 18'880 fr. acquittés par l'intimé) peut être invoqué à titre d'arriérés de pensions alimentaires dans le cadre de la présente procédure.

Le SCARPA ayant chaque mois payé un montant de 1'323 fr. en mains de l'appelante, il y a lieu de retenir, au regard des règles prévues par le RARPA, que cet organisme a avancé la totalité de la pension due pour C______ (490 fr.), et que celle de l'appelante n'a été que partiellement payée (833 fr. au lieu de 900 fr.). Aussi, pour la période du 1er décembre 2019 au mois de mars 2021 (vu les conclusions de l'appelante), cette dernière peut uniquement demander le paiement de la différence entre les montants reçus du SCARPA et la pension due, soit 1'072 fr. (16 mois x 67 fr.). Pour la période antérieure à la subrogation, il sera retenu, par simplification et en considération de leur caractère prioritaire (art. 276a CC), que les paiements effectués par l'intimé ont été intégralement affectés à l'entretien de l'enfant, de sorte que l'appelante dispose d'une créance en nom propre à l'encontre de l'intimé en paiement de 900 fr. par mois sur 32 mensualités, soit 28'800 fr., pour des impayés de contribution d'entretien.

L'intimé sera donc condamné à payer à l'appelante le montant total de 29'872 fr. (1'072 fr. + 28'800 fr.), sans intérêts, puisque cette dernière n'en a pas sollicité.

7. Les prétentions de l'enfant à l'encontre de l'intimé en paiement d'un éventuel arriéré dû sur les contributions d'entretien que celui-ci a été condamné à lui verser par l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 décembre 2016 – prétentions exercées jusqu'à sa majorité par l'appelante (ATF 142 III 78 consid. 3.2) – ne sont pas touchées par la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et demeurent donc intactes. Dans la mesure où l'existence et le montant d'un tel arriéré ont été invoqués par l'appelante et n'ont pas été contestés par l'intimé, et où le règlement de cet aspect est manifestement dans l'intérêt de l'enfant, ce point sera examiné (cf. ACJC/1194/2020 du 25 août 2020).

Au regard des éléments retenus ci-dessus (consid. 6.2), le montant dû par l'intimé en faveur de C______ à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 se monte à 11'200 fr. (41'072 fr. - 29'872 fr. dus en faveur de la mère), allocations familiales incluses, montant qu'il sera par conséquent condamné à payer.

8. 8.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelante restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de seconde instance.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'appelante n'en sollicitant pas et l'intimé plaidant en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7344/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27616/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et cela fait :

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, le montant de 400 fr. depuis le 15 juillet 2021 jusqu'à ses 16 ans, puis de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Dit que le paiement des primes d'assurance-maladie et des frais de transport de C______ incombe à A______.

Dit que le paiement des frais liés aux activités extrascolaires de C______ incombe à B______ dans la limite de l'excédent disponible, soit au maximum à concurrence de 245 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, puis 45 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Dit que les allocations familiales doivent être versées à A______.

Condamne B______ et A______ à prendre en charge chacun la moitié des frais extraordinaires imprévus concernant C______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 29'872 fr. à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 11'200 fr., allocations familiales incluses, au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______, dus selon arrêt ACJC/1650/2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.