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Décisions | Chambre civile

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C/23753/2017

ACJC/1194/2020 du 25.08.2020 sur JTPI/14335/2019 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23753/2017 ACJC/1194/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 aoÛt 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
10 octobre 2019, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14335/2019 du 10 octobre 2019, reçu le 15 octobre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté à C______ (GE) le ______ 2008 par B______, née le ______ 1979 à D______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1974 à Genève, originaire de Genève (GE) (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants E______, F______ et G______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de ceux-ci (ch. 3), octroyé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires réparties de la manière suivante : les années paires, les enfants seraient chez leur père la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la première semaine des vacances de fin d'année, et les années impaires, les enfants seraient chez leur père les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la deuxième semaine des vacances de fin d'année (ch. 4) et attribué en faveur de B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 11).

Sur les aspects financiers du litige, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution pour l'entretien de E______, les sommes de 750 fr. jusqu'à 15 ans et de 850 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution pour l'entretien de F______, les sommes de 550 fr. jusqu'à 10 ans, de 750 fr. jusqu'à 15 ans et de 850 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution pour l'entretien de G______, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à 10 ans (soit 450 fr. de coûts directs et 1'550 fr. de prise en charge), 2'200 fr. jusqu'à 15 ans (soit 650 fr. de coûts directs et 1'550 fr. de prise en charge) et de 850 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7), dit que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 8), condamné A______, à verser à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial et de leurs rapports patrimoniaux, la somme de 4'372 fr. 45 (ch. 12) et dit que pour le surplus les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 13).

Le Tribunal a en outre attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] H______ (GE), à A______ (ch. 9) et condamné B______ à libérer le domicile conjugal de ses biens et de sa personne dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ durant le mariage (ch. 14) et ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance I______, ______ [adresse], de débiter du compte de A______ (assuré n° 2______), la somme de 44'674 fr. 50 et de la transférer sur le compte de B______ ouvert auprès de J______, ______ [adresse] (assurée n° 3______) (ch. 15).

Les frais judiciaires - arrêtés à 4'625 fr. - ont été mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune et compensés en partie avec les avances versées par A______, la part de B______ ayant été laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire. Le Tribunal a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 687 fr. 50 à A______ (ch. 16). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 17) et les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) avant d'être déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2019, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 à 8 et 12 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution pour l'entretien de E______ les sommes de 650 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il offre également de verser une contribution pour l'entretien de chacun des enfants F______ et G______ d'un montant de 550 fr. jusqu'à 12 ans révolus, de 650 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. En outre, A______ conclut à ce que les contributions précitées soient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour de l'arrêt dans la mesure où son revenu suivra l'évolution de cet indice. Enfin, il conclut à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 11'150 fr. 50 au titre de liquidation du régime matrimonial et de leurs rapports patrimoniaux et, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de son appel, A______ fait valoir des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces, à savoir un extrait du site Internet de B______ relatif à son activité professionnelle (pièce n° 83), un extrait du site Internet du "K______" relatif à l'activité de B______ (pièce n° 84), une quittance de BVR en faveur de L______ SA [société de recouvrement] datée du 27 décembre 2016 (pièce n° 85) et des avis de débit du compte de [la banque] M______ datée des 30 juin 2018, 31 décembre 2018 et 30 juin 2019 (pièce n° 86).

b. Dans sa réponse, B______ conclut, sur appel principal, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle forme également un appel joint et conclut à l'annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement.

Cela fait, et principalement, elle sollicite la condamnation de son ex-époux au paiement en ses mains d'un montant de 22'762 fr. 45 au titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, incluant un montant de 19'740 fr. au titre d'arriéré de contribution d'entretien dû en faveur des enfants, hors allocations familiales.

Elle fait valoir des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces, notamment des factures pour les noms de domaine N______.ch pour 2018 et B______.ch pour 2019.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Sur appel principal, il amplifie sa conclusion sur liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux à 12'632 fr. 65 et persiste pour le surplus dans ses conclusions.

Il produit encore de nouvelles pièces.

d. Les parties ont répliqué respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 6 avril 2020.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979 à D______ (France), de nationalité française et titulaire d'un permis C, et A______, né le ______ 1974 à Genève, originaire de Genève (GE), se sont mariés le ______ 2008 à C______ (GE).

Les ex-époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir E______, née le ______ 2007 à O______ (France), F______, né le ______ 2010 à O______, et G______, né le ______ 2011 à Genève (GE).

c. Par jugement JTPI/12213/2015 du 23 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 septembre 2014, a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ au H______, dont A______ est l'unique propriétaire, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété, et imparti à A______ un délai de deux mois dès le prononcé du jugement pour libérer de sa personne et de ses effets personnels l'appartement conjugal. Le Tribunal a également attribué à B______ la garde sur les enfants, réservé au père un droit de visite et condamné ce dernier à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants de 860 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises. Il a également prononcé la séparation de biens.

d. Avant de quitter le domicile conjugal, A______ a contracté, au mois de décembre 2015, auprès de [la banque] M______, un prêt de 15'000 fr., avec intérêts à 5,9% par an, dont le remboursement devait s'effectuer en 60 mensualités de 288 fr. 25, à savoir jusqu'au 31 décembre 2020. Le 4 décembre 2015, il a versé le montant de ce prêt à B______ afin que celle-ci puisse régler des dettes. Le même jour, à teneur des quittances BVR produites, elle a payé au guichet de la poste plusieurs factures de P______ [assurance-maladie], de Q______ [banque], de R______ [biens de consommation, vente en ligne], de S______ SA [biens de consommation, vente en ligne], de T______ [banque] et de U______ SA [biens de consommation, vente en ligne] pour une somme totale de 8'235 fr. 60.

e. B______ s'est engagée à rembourser le prêt à son ex-époux mais s'est acquittée uniquement de trois mensualités de 288 fr. 25.

f. Le 12 octobre 2016, B______ a retiré la quasi-totalité des sommes placées sur les comptes des enfants E______ et F______, à savoir 4'370 fr. respectivement 3'200 fr., ayant laissé moins de 60 fr. au total sur les comptes.

g. Par demande unilatérale en divorce du 16 octobre 2017, B______ a notamment conclu, en dernier lieu, à la condamnation de son ex-époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'170 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à l'indexation de ces contributions d'entretien à l'indice suisse de référence dès le 1er janvier 2018 et à la liquidation du régime matrimonial, à savoir à la condamnation de son ex-époux à lui verser le montant de 80'000 fr.

En substance, selon son courrier du 15 novembre 2018 ainsi que ses déclarations lors de l'audience du 12 juin 2019 - les derniers documents pertinents sollicités de son ex-époux ayant été produits le 30 avril 2019 - le montant de 80'000 fr. correspondrait à 15'234 fr. 60 d'avoirs bancaires, soit la moitié des comptes bancaires de A______, ainsi qu'à 50'000 fr. d'acquêts utilisés pour l'amortissement du prêt bancaire de 100'000 fr. ayant servi à l'acquisition de deux appartements à V______ [VD], dont A______ est l'unique propriétaire.

B______ a également expliqué que son époux ne s'acquittait pas de l'intégralité des contributions d'entretien dues en faveur des enfants depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

h. Elle a cessé de payer les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal à compter du 1er juin 2018.

i. Dans sa réponse, A______ a, en dernier lieu, offert de verser en mains de son ex-épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien en faveur des enfants, les sommes de 500 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 550 fr. jusqu'à 15 ans révolus puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il a également conclu à la liquidation du régime matrimonial, à savoir à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 41'776 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès la date de l'entrée en force du jugement de divorce.

Il réclame à son ex-épouse, sur liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, divers montants, correspondant notamment à des frais qu'il aurait assumés en lieu et place de son ex-épouse et/ou qui ne seraient pas dus par lui (intérêts hypothécaires, prêt à [la banque] M______, compte bancaire des enfants, provisio ad litem non due et frais judiciaires, dépens et factures diverses). Dans la mesure où il avait assumé ces frais, il contestait avoir accumulé un arriéré de contribution d'entretien en faveur des enfants.

j. Les parties ont été entendues lors des audiences de comparution personnelle des parties des 12 décembre 2017, 22 janvier 2018, 10 octobre 2018, 26 mars 2019 et 12 juin 2019.

j.a B______ a expliqué qu'elle avait cessé de rembourser le prêt à son ex-époux en raison du fait que celui-ci ne s'acquittait pas de la totalité des contributions d'entretien et qu'elle ne recevait pas les allocations familiales mais aussi en raison d'autres petits litiges qui les opposaient. Elle avait retiré le montant de 7'570 fr. sur les comptes épargnes des enfants pour les besoins de ceux-ci. Après avoir indiqué qu'elle avait utilisé les 15'000 fr. prêtés par son ex-époux pour payer des poursuites, elle a soutenu avoir payé, avec ce montant, des factures de carte de crédit utilisée pour des dépenses courantes de la famille antérieures à la séparation. Elle a finalement déclaré qu'une grande partie de ce montant avait servi à payer ses frais d'assurance-maladie.

j.b A______ a assuré que son ex-épouse a utilisé le montant de 15'000 fr. pour régler uniquement des dettes personnelles.

j.c Lors de l'audience du 26 mars 2019, les parties ont précisé être en litige sur la liquidation du régime matrimonial et notamment l'arriéré des contributions à l'entretien des enfants éventuellement dû par A______. Elles se sont engagées à produire les pièces permettant de démontrer leur position quant audit arriéré. Elles ont également indiqué être en litige sur la contribution à l'entretien de B______ laquelle réclamait 1'000 fr. par mois pour elle-même dès la conclusion d'un bail à son nom.

k. Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a régulièrement déduit de la contribution d'entretien en faveur des trois enfants des montants variables en raison du fait qu'il s'acquittait directement de divers frais incombant à son ex-épouse, à savoir notamment les mensualités liées au prêt à [la banque] M______ et les intérêts hypothécaires du domicile conjugal occupé par B______ et les enfants.

Il a également déduit de la contribution d'entretien en faveur des enfants un montant de 541 fr. relatif à une facture établie à son nom émanant d'une société de recouvrement pour une créance de frais de télécommunication et Internet du domicile conjugal couvrant la période du 14 juin 2016 au 18 octobre 2016.

Selon les relevés bancaires produits le 30 avril 2019 par B______, sur la période du 28 octobre 2015 au 31 octobre 2018, A______ a versé en mains de B______ un montant total de 74'460 fr. au titre de contribution d'entretien en faveur de ses trois enfants, hors allocations familiales. Au terme du tableau récapitulatif produit le même jour, B______ estime le solde dû à hauteur de 17'515 fr. 25, intérêts en sus.

l. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal de police a notamment déclaré A______ coupable de violation d'obligation d'entretien, le condamnant à une peine pécuniaire, avec sursis pendant trois ans, de 60 jours-amende à 80 fr. le jour-amende.

m. La cause a été gardée à juger le 30 août 2019.

n. B______ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2019 avec les enfants pour s'installer dans un appartement social de 5 pièces, loué par la Commune de H______, pour une durée déterminée d'un an, non renouvelable.

o. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

o.a A______ est ______ aux HUG à 85% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'073 fr. 25.

o.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 305 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 1'269 fr. de charge fiscale, 70 fr. de frais de transport, 220 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et 1'200 fr. de minimum vital OP.

Les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal, dont A______ est le seul propriétaire, se sont élevés en 2018 à 141 fr. 70 par mois et en 2019 à 318 fr. 75 par mois. Les charges de copropriété se montent à 655 fr. 50 par mois.

A______ allègue s'être acquitté d'un loyer de 1'250 fr. jusqu'au mois de février 2020 inclus, expliquant qu'il n'a pu réintégrer son appartement qu'à compter du mois de mars 2020, soit après que son ex-épouse lui ait rendu les clés et qu'il ait pu effectuer des travaux de rafraichissement.

A teneur d'une attestation établie le 27 mars 2018 par le père de A______, ce dernier était hébergé chez lui moyennant un loyer de 1'250 fr. par mois dont il se serait acquitté pour le premier trimestre 2018.

o.c A______ est propriétaire, en sus du domicile conjugal, de deux appartements à V______ acquis pendant le mariage et financés par une donation de ses parents et par un crédit hypothécaire de 100'000 fr. à son seul nom. Le capital de ce crédit était toujours de 100'000 fr. au 30 septembre 2014. Ces appartements étant loués, il perçoit un revenu locatif total net de 2'465 fr. 50 par mois.

o.d Au jour du mariage, il disposait d'un compte bancaire auprès de [la banque] M______ dont le solde s'élevait à 6'004 fr. 20 et d'un compte bancaire auprès de [la banque] W______ dont le solde s'élevait à 13'046 fr. 20.

Au 18 septembre 2014, le compte auprès de M______ présentait un solde de 33'948 fr. 80 et celui auprès de W______ affichait un solde de 1'013 fr. 60.

p. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante :

p.a Durant le mariage, B______ a travaillé comme ______ et, dès le mois de mai 2012, en tant que ______ à mi-temps avant de perdre son emploi au mois de novembre 2013. Elle a perçu ainsi pour son dernier emploi un revenu net de 19'072 fr. en 2012 et de 28'266 fr. en 2013, à savoir 2'384 fr. par mois en 2012 et 2'569 fr. 63 par mois en 2013. Ses indemnités-chômage se sont élevées en 2015 en moyenne à 1'979 fr. 55. Elle a ensuite exercé une activité intérimaire à temps partiel de ______ et ______ ainsi que de ______. Elle a perçu à ces titres des revenus complémentaires en 2015 de quelques centaines de francs. Dès 2016, elle a exercé à titre indépendant dans le domaine ______. Elle n'a toutefois pas terminé la formation qui aurait permis à ses clients de faire rembourser ses prestations par les assurances maladie.

Elle a allégué en première instance pouvoir percevoir des revenus minimums de 1'500 fr. par mois de son activité d'indépendante. Selon son compte d'exploitation pour l'année 2019, son chiffre d'affaires ne s'est toutefois élevé qu'à 1'620 fr. et elle a subi une perte de 190 fr. Du 21 octobre 2019 au 16 janvier 2020, elle a subi une incapacité totale de travail et a cessé toute activité. Les sites Internet sur lesquels elle présentait son activité, dont les extraits ont été produits en appel, ont été désactivés. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général pour un montant de 264 fr. 40 par mois depuis le mois de décembre 2019.

p.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du minimum vital OP de 1'350 fr., de la prime d'assurance- maladie (subside déduit) de 344 fr. 90, de la prime d'assurance RC ménage de 33 fr. 20, de frais de transport de 70 fr. et d'une charge fiscale estimée de 50 fr.

Depuis le mois de décembre 2019, elle s'acquitte d'un loyer de 1'650 fr. par mois.

p.c B______ dispose d'un compte bancaire auprès de [la banque] M______ dont le solde au 18 septembre 2014 était négatif de 3 fr.

Elle est débitrice de son ex-époux pour un montant de 1'912 fr. correspondant à des frais judiciaires et des dépens relatifs à diverses décisions de justice ayant été prononcées suite aux litiges opposant les parties.

Elle est également débitrice de son ex-époux pour un montant de 1'350 fr., montant que celui-ci lui a versé au titre de provisio ad litem suite à une décision du Tribunal, laquelle a, par la suite, été annulée par la Cour.

A______ soutient que son ex-épouse lui doit encore le montant de 1'110 fr. 50 dont il se serait acquitté pour le compte de son ex-épouse. Ce montant concerne une facture établie à son nom émanant d'une société de recouvrement pour une créance en faveur d'un magasin d'ameublement. Il allègue que la carte de paiement du magasin n'est utilisée que par son ex-épouse. Selon la copie de ladite carte, celle-ci est établie au nom de A______, mais est signée au dos par son ex-épouse.

q.a Les charges de l'enfant E______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du minimum vital OP de 600 fr., de la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 20 fr. 60, des frais de restaurant scolaire de 16 fr., des frais de parascolaire de 20 fr., des frais de loisirs (gymnastique) de 20 fr. et des frais de transport de 45 fr.

Entre novembre 2019 et janvier 2020, E______ a été absente de l'école pour des raisons de santé, puis a changé d'établissement scolaire dès le mois de février 2020.

q.b Les charges de l'enfant F______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 20 fr. 60, des frais de restaurant scolaire de 18 fr., des frais de parascolaire de 20 fr., des frais de loisirs de 30 fr. et des frais de transport de 45 fr.

Le Tribunal a encore retenu un montant de 400 fr. au titre de minimum vital OP.

q.c Les charges de l'enfant G______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du minimum vital OP de 400 fr., de la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 20 fr. 60, des frais de restaurant scolaire de 24 fr., des frais de parascolaire de 20 fr., des frais de loisirs de 15 fr. et des frais de transport de 45 fr.

q.d Les enfants sont au bénéfice d'allocations familiales qui totalisent 1'000 fr. par mois (art. 8 al. 2 et 4 let. b LAF) et qui sont perçues depuis le mois de décembre 2016 par la mère, le père ayant reversé à la mère le montant de 6'700 fr. entre les mois d'octobre 2015 et novembre 2016.

r. Dans le jugement entrepris, et sur les seules questions encore litigieuses en appel, à savoir les contributions d'entretien en faveur des enfants et la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à B______ à hauteur de 1'500 fr. net par mois pour une activité à mi-temps jusqu'aux 15 ans du cadet, compte tenu du nombre d'enfants dans la fratrie. Dès ce moment, le Tribunal a considéré qu'elle serait en mesure d'augmenter son taux d'activité à 80%. S'agissant des charges, le Tribunal a inclus les frais relatifs au domicile conjugal dans les charges de A______ et estimé le loyer de B______ et des enfants à 2'000 fr., la part des trois enfants ayant été arrêtée à 40% de ce montant, soit 800 fr. Le Tribunal n'a pas tenu compte dans les charges de la famille des mensualités liées au prêt à [la banque] M______ dans la mesure où le remboursement complet de ce dernier devait intervenir prochainement. Nonobstant le revenu hypothétique imputé à la mère, celle-ci ne pouvait assumer ses frais de subsistance, de sorte qu'une contribution de prise en charge à hauteur de son déficit, arrêté à 1'550 fr., devait être incluse dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant cadet et ce jusqu'aux 15 ans de ce dernier.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, le premier juge a partagé par moitié les avoirs bancaires des parties et accordé à B______ un montant de 14'479 fr. 10 à ce titre. Il a écarté la prétention de celle-ci en paiement d'un montant de 50'000 fr. en lien avec l'amortissement qu'aurait effectué son époux sur le crédit lié aux appartements à V______, aucun amortissement n'ayant été opéré par A______. En ce qui concerne le prêt à M______, le premier juge a retenu qu'il avait été, en partie, utilisé pour les besoins du ménage, à savoir à hauteur de 8'235 fr. 60, de sorte que B______ devait rembourser le solde de 8'194 fr. 65 à son ex-époux. Il a également retenu le montant de 1'912 fr. dû par B______ à son ex-époux au titre de remboursement de divers frais judiciaires et dépens. Le Tribunal n'a pas examiné la question de l'arriéré des contributions d'entretien accumulé par A______ et a écarté toutes les autres prétentions des parties, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, A______ était débiteur de son ex-épouse pour un montant de 4'372 fr. 45.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien des enfants et sur la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables (art. 308 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse à l'appel joint déposé dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, s'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, s'agissant des nouvelles pièces produites par l'appelant, les pièces n° 85 et 86 - ayant trait à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties et datées des 27 décembre 2016 respectivement 30 juin 2018, 31 décembre 2018 et 30 juin 2019 - auraient pu être soumises au Tribunal avant la clôture des débats principaux de première instance. Produites à l'appui de l'appel, elles l'ont été tardivement, l'appelant n'ayant pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas pu les transmettre au premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par les parties, constituent des vrais nova et ont été produites en temps utile ou sont susceptibles d'influencer la fixation des contributions à l'entretien des enfants, de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des faits visés par lesdites pièces.

3. L'appelant considère que la "conclusion" de l'intimée en paiement de l'arriéré des contributions d'entretien en faveur des enfants est irrecevable, faute d'avoir été émise en première instance. L'intimée estime que le premier juge a omis sa prétention en paiement dudit arriéré dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux.

3.1
3.1.1
En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (art. 317 al. 2 let. a CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Par modification de la demande, il faut entendre la modification de l'objet du litige. Pour les droits non individualisés, tels par exemple les créances en argent, l'objet du litige se compose de la conclusion et du complexe de faits sur lequel celle-ci repose (objet du litige dit binôme). Dans ces cas, la modification de la demande peut concerner la conclusion ou le complexe de faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2020 du 17 avril 2020 consid. 2; Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt du 6 février 2019 (ZB.2018.7) consid. 1.2.2).

3.1.2 La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient notamment les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (art. 290 let. c CPC).

La notion de conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce doit recevoir une acception large, englobant aussi par exemple les conclusions sur le droit au partage de prétentions de prévoyance professionnelle, sur une indemnité selon l'art. 165 CC ou sur des rapports de droits non matrimoniaux entre les époux, et même des conclusions touchant par exemple au logement de famille ou à l'attribution d'un animal domestique (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 290 CPC).

Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Des conclusions non chiffrées sont possibles aux conditions de l'art. 85 CPC. Ce sera en particulier le cas lorsque la valeur de biens ne sera connue qu'en cours de procédure suite à une expertise par exemple, ou lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406 ZPO, n. 10; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 283 CPC). Dans cette situation, les conclusions seront précisées (un montant minimum doit figurer d'emblée; art. 85 al. 1 CPC) une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC). L'indication du montant peut intervenir par simple courrier à l'adresse du tribunal (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 85 CPC).

3.1.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).

Lorsque l'atteinte au droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a la possibilité d'exercer ce droit dans le cadre d'un appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), cette partie ne peut pas se contenter de se plaindre de la violation dudit droit. Conformément au principe de bonne foi en procédure, elle doit saisir l'opportunité d'obtenir la réparation du vice en appel et exercer son droit d'être entendue dans le cadre de celui-ci (ACJC/1079/2017 du 31 août 2017 consid. 8.1.2; ACJC/429/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.1.1; ACJC/1311/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 in ZPO-CPC Online, Newsletter du 22 février 2017 et note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 précité in ZPO-CPC Online, Newsletter du 21 avril 2016).

3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la demande unilatérale en divorce n'était initialement pas chiffrée s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux. L'intimée a également allégué, dès le début de la procédure, que l'appelant ne s'acquittait pas de l'intégralité des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, lors de l'audience du 26 mars 2019, les parties ont confirmé être en litige notamment sur l'arriéré des contributions à l'entretien des enfants dû par l'appelant, les parties s'étant en outre engagées à produire diverses pièces pour se prononcer à cet égard, ce que l'intimée a fait notamment en produisant ses relevés bancaires ainsi qu'un tableau récapitulatif des montants réclamés à ce titre.

Les derniers documents pertinents à ce propos, tant s'agissant des appartements à V______ de l'appelant que de l'arriéré de contribution d'entretien dû par celui-ci, ayant été produits le 30 avril 2019, la prétention de l'intimée a été chiffré à 80'000 fr. lors de l'audience suivante, à savoir le 12 juin 2019, soit dès que l'intimée était en état de le faire.

Bien que l'intimée n'ait pas expressément précisé le montant de l'arriéré de contribution d'entretien lors de ladite audience, puisqu'elle a indiqué que le montant précité de 80'000 fr. incluait un montant de 50'000 fr. concernant l'amortissement des appartements et un montant de 15'234 fr. 60 d'avoirs bancaires, il n'en demeure pas moins qu'il restait un solde - inexpliqué - de 14'765 fr. 40, que le Tribunal aurait pu et dû attribuer à cet arriéré de contribution d'entretien compte tenu du complexe de faits présenté, ainsi que des pièces produites.

Partant, le fait que l'intimée ait, dans le cadre de l'appel joint, explicitement précisé cette fois-ci le détail de son calcul en y incluant la prétention en paiement de l'arriéré, ne peut être considérée ni comme une "conclusion" nouvelle ni comme une prétention irrecevable, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Cela étant, force est de constater que le Tribunal est resté muet concernant les arriérés de contributions d'entretien dues en faveur des enfants, ce qui serait susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu des parties et pourrait engendrer la nécessité de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il se prononce sur ce point.

La Cour disposant toutefois, conformément à l'art. 310 CPC, d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, une éventuelle violation peut être réparée dans le cadre du présent appel, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une violation particulièrement grave.

En effet, d'une part, aucune des parties n'a soulevé le grief de la violation du droit d'être entendu. D'autre part, les parties ne prétendent pas ne pas avoir pu se déterminer lors de l'audience du 12 juin 2019 sur la question de l'arriéré, suite à la production par l'intimée du tableau récapitulatif ainsi que de ses relevés bancaires. Par ailleurs, l'appelant a pu, à l'instar de l'intimée, se déterminer dans la procédure d'appel sur les arriérés, ce qu'il a fait, ne se contentant, à juste titre, pas de conclure à l'irrecevabilité de la prétention de l'intimée.

Par conséquent, même à supposer que le Tribunal ait violé le droit d'être entendu des parties, il ne se justifie pas de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sur ce point, la Cour étant en possession de tous les éléments pertinents pour statuer sur le bien-fondé et le montant de la prétention de l'intimée en paiement de l'arriéré des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, ce qu'elle fera infra sous consid. 5.2.2.2 et consid. 6.

4. L'appelant conteste les contributions d'entretien fixée en faveur des enfants.

4.1
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 434).

Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377).

Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 82).

4.1.3 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, et enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Bastons Bulletti, op. cit. p. 102).

Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89 et 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).

4.1.4 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, op.cit., p. 429 ss).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1).

Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre en partie ou entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message Entretien de l'enfant, FF 2014 p. 556 ss; Heller, Betreuungs-unterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message Entretien de l'enfant, FF 2014 p. 511 ss, p. 557).

4.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

4.1.6 Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, les parties ne contestent à juste titre pas l'application de la méthode du minimum vital du droit de la famille appliquée par le Tribunal.

Il convient donc de réexaminer la situation financière des parties avant de déterminer les besoins financiers des enfants et de répartir ceux-ci entre les parents.

4.2.1
4.2.1.1
S'agissant des revenus de l'appelant, ceux-ci sont établis à hauteur de 6'073 fr. 25 pour un taux d'activité réduit à 85%. Il est également constant que l'appelant perçoit des revenus locatifs s'élevant à 2'465 fr. 50. Ses revenus totaux s'élèvent ainsi à 8'538 fr. 75.

4.2.1.2 Concernant les charges de l'appelant, en particulier ses frais de logement, il n'est pas établi que celui-ci s'acquitte réellement en mains de son père du loyer qu'il allègue à hauteur de 1'250 fr. par mois. Par ailleurs, ayant récupéré le domicile conjugal depuis le début de l'année - il n'est pas démontré que l'appelant n'était pas en mesure de réintégrer ledit logement dès le mois de janvier 2020 -, cette charge n'était en tout état pas destinée à durer. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte le loyer allégué par l'appelant à hauteur de 1'250 fr. Le montant de 974 fr. 25 par mois retenu par le premier juge dans les charges de l'appelant, correspondant à 318 fr. 75 d'intérêts hypothécaires et 655 fr. 50 de charges de copropriété, doit dès lors être confirmé.

S'agissant des mensualités de 288 fr. 25 dont il doit s'acquitter jusqu'au 31 décembre 2020 pour le remboursement du prêt de 15'000 fr., il est constant que le prêt a été contracté par l'appelant, d'un commun accord avec l'intimée et pendant la vie commune. Cela étant, il n'est pas établi que ce prêt ait été conclu pour les besoins de la famille (cf. infra consid. 5.2.2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans les charges de l'appelant, ni d'ailleurs dans celles de l'intimée, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal.

Les charges de l'appelant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, peuvent dès lors être confirmés. Elles s'élèvent ainsi à un montant de 4'039 fr. 15 par mois et comprennent, outre les frais de logement, 1'200 fr. de minimum vital OP, 305 fr. 90 de prime d'assurance maladie, 1'269 fr. de charges fiscales, 70 fr. de frais de transport et 220 fr. de frais de repas pris à l'extérieur.

4.2.1.3 L'appelant bénéficie dès lors d'un solde disponible de 4'499 fr. 35 (8'538 fr. 75 - 4'039 fr. 15).

4.2.2
4.2.2.1
Concernant l'intimée, elle est au bénéfice de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2019, et allègue avoir cessé toute activité lucrative depuis qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail. A cet égard, les sites Internet sur lesquels elle présentait son activité d'indépendante, dont les extraits ont été produits en appel, ont été désactivés. Il convient dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et à quelle hauteur.

Il ressort du dossier que l'intimée est actuellement âgée de 41 ans et que le cadet des enfants est âgé de 8 ans. Elle ne bénéficie d'aucune formation achevée mais a travaillé, durant le mariage, dans divers domaines. Dans la mesure où elle ne fait pas valoir que son incapacité de travail se serait prolongée, et qu'elle n'explique pas non plus de quel problème de santé elle souffrirait, il semble raisonnable d'exiger d'elle qu'elle trouve un emploi dans la région lémanique, dans le secteur ______ ou ______ à mi-temps jusqu'au 12 ans de l'enfant cadet, puis à 80% jusqu'au 16 ans du cadet, puis à 100%. Contrairement au domaine ______ dans lequel elle a également travaillé, les activités précitées sont compatibles avec les horaires de prise en charge d'enfants âgés entre 8 et 12 ans. En outre, c'est à tort que le premier juge s'est écarté du principe jurisprudentiel concernant les taux d'activité exigible en fonction de l'âge des enfants. En effet, dans le cas d'espèce, l'intimée a déjà travaillé à mi-temps durant le mariage tout en s'occupant de ses trois enfants. Elle n'allègue de surcroît pas avoir quitté cet emploi en raison du fait qu'elle ne parvenait pas à s'occuper, en même temps, des enfants mais avoir été licenciée. Selon les statistiques sur la structure des salaires, une femme, âgée de 41 ans, titulaire d'un permis C, avec formation acquise en entreprise, dans une entreprise de moins de 20 employés, sans fonction de cadre ni année de service, peut prétendre à un salaire mensuel brut de 1'933 fr. en tant que ______ à mi-temps dans le ______, de 1'998 fr. dans le domaine ______ (sans formation professionnelle complète) ou de 1'716 fr. en tant que ______, à savoir ______. Après déductions des charges sociales à hauteur d'environ 11%, le salaire net pour ces activités se situe entre 1'513 fr. et 1'778 fr. par mois.

S'agissant de la question de savoir si l'intimée a la possibilité effective d'exercer l'une ou l'autre de ces activités, il sied de rappeler qu'elle dispose d'une certaine expérience professionnelle dans ces domaines, que nonobstant le fait qu'elle est titulaire de la garde de ses trois enfants - dont le cadet est actuellement âgé de 8 ans - elle a été en mesure, par le passé, de s'organiser de façon à ce que la prise en charge effective des enfants soit assurée sans que cela n'ait posé de problème particulier pour eux, le récent souci de santé de E______ n'ayant pas été en lien avec la disponibilité de sa mère et ne s'étant pas prolongé. Par ailleurs, malgré le fait que l'intimée soit sans emploi depuis le début de l'année 2020, elle n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi, de sorte qu'elle n'a pas démontré ne pas être en mesure de retrouver un emploi dans ces domaines-là. Elle n'a pas non plus établi que son problème de santé temporaire l'empêcherait d'exercer les activités précitées. En ce qui concerne le montant du salaire, nonobstant la situation actuelle du marché de l'emploi - notamment en lien avec la crise sanitaire - le revenu retenu par le premier juge à hauteur de 1'500 fr. apparaît trop faible compte tenu de son dernier revenu perçu en tant que ______ à mi-temps d'environ 2'500 fr. nets par mois. Un revenu mensuel net de l'ordre de 1'700 fr. par mois apparaît dès lors plus réaliste.

Il résulte donc de ce qui précède que l'intimée ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières ni pour retrouver l'une des activités lucratives précitées ni pour percevoir de celle-ci un salaire minimum de 1'700 fr. nets par mois.

Ce revenu hypothétique lui sera imputé sans délai, compte tenu du fait qu'elle n'a pas contesté en appel le fait que le premier juge ne lui avait accordé aucun délai pour percevoir le revenu hypothétique fixé. Cela se justifie d'autant plus que l'intimée est sans emploi depuis plusieurs mois et qu'elle n'a produit ni preuve de recherche d'emploi, ni certificats médicaux postérieurs au mois de janvier 2020.

4.2.2.2 En ce qui concerne les frais de logement de l'intimée, bien que le loyer de l'appartement qu'elle occupe depuis le mois de décembre 2019 ne s'élève qu'à 1'650 fr. et non aux 2'000 fr. estimés par le Tribunal, il s'agit d'un logement temporaire, de type social, d'une durée d'une année, non renouvelable, et arrivant à échéance dans quelques mois. L'intimée et les enfants devront déménager dans un très proche avenir, de sorte que le montant du loyer actuel, plutôt faible, ne sera pas amené à durer. Avec trois enfants à charge et étant en recherche d'emploi, il apparaît équitable de maintenir le loyer estimé par le premier juge à 2'000 fr., montant raisonnable pour un appartement de 5 pièces. Cela étant, la part de loyer des trois enfants devrait s'élever à 50% du loyer - les 40% retenus par le premier juge étant trop faible au vu de l'âge des enfants - de sorte que la part de loyer de l'intimée sera ramenée à 1'000 fr.

Les charges de l'intimée peuvent ainsi être arrêtées à 2'848 fr. 10 et comprennent encore 1'350 fr. de minimum vital OP, 344 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 33 fr. 20 de prime d'assurance RC ménage, 70 fr. de frais de transport et 50 fr. de charge fiscale estimée.

4.2.2.3 L'intimée doit ainsi faire face à un déficit de 1'148 fr. 10 (1'700 fr.
- 2'848 fr. 10) par mois nonobstant l'imputation du revenu hypothétique précité.

4.2.3 S'agissant des charges des enfants, compte tenu du loyer du logement qu'ils occupent, leur participation aux frais de logement de leur mère peut être retenue à hauteur de 333 fr. par enfant (1'000 fr. / 3 enfants).

Partant, les coûts directs de E______, après déduction de 333 fr. d'allocations familiales, s'élèvent à 721 fr. 60 et comprennent encore 600 fr. de minimum vital OP, 20 fr. 60 de prime d'assurance maladie, 20 fr. de loisirs, 45 fr. de frais de transport, 20 fr. de parascolaire et 16 fr. de restaurant scolaire.

Les coûts directs de F______, après déduction de 333 fr. d'allocations familiales, s'élèvent, quant à eux, à 733 fr. 60 et comprennent encore 600 fr. de minimum vital OP - F______ ayant fêté son 10ème anniversaire au mois de ______ 2020 -, 20 fr. 60 de prime d'assurance maladie, 30 fr. de loisirs, 45 fr. de frais de transport, 20 fr. de parascolaire et 18 fr. de restaurant scolaire.

Enfin, s'agissant des coûts directs de G______, après déduction de 333 fr. d'allocations familiales, ils s'élèvent à 524 fr. 60 jusqu'à 10 ans puis à 724 fr. 60, et comprennent 400 fr. de minimum vital OP jusqu'à l'âge de 10 ans puis 600 fr., 20 fr. 60 de prime d'assurance maladie, 15 fr. de loisirs, 45 fr. de frais de transport, 20 fr. de parascolaire et 24 fr. de restaurant scolaire.

4.2.4 Dans la mesure où l'intimée a travaillé à un taux réduit depuis le mois de mai 2012, à savoir 7 mois après la naissance du troisième enfant des parties, et que, pour cette raison, elle ne parvient pas à couvrir actuellement ses propres frais de subsistance, c'est à raison que le Tribunal a inclus dans la contribution d'entretien du cadet une contribution de prise en charge. Cela étant, le montant de celle-ci sera réduit à 1'150 fr. (cf. consid. 4.2.2.3 supra) jusqu'aux 12 ans du cadet, date à laquelle, l'intimée devrait être en mesure de percevoir un revenu de 2'720 fr. (1'700 fr. x 80 / 50) ce qui lui permettra de réduire son déficit et la contribution de prise en charge à 128 fr. (2'720 fr. - 2'848 fr.). Dès les 16 ans du cadet, elle sera en mesure de couvrir ses frais de subsistance (cf. consid. 4.2.2.1 supra) et plus aucune contribution de prise en charge ne sera due.

4.2.5 L'appelant bénéficiant d'un solde disponible confortable de près de 4'500 fr. alors que l'intimée - qui assume la garde exclusive des trois enfants - doit faire face à un déficit, c'est à juste titre que le Tribunal a mis à la charge du premier l'intégralité des frais des trois enfants.

Les contributions d'entretien en faveur de E______ et F______ pourront dès lors être confirmées. Seule celle en faveur de G______, qui comprend la contribution de prise en charge, devra être réformée compte tenu de ce qui précède. L'appelant sera par conséquent condamné à verser en mains de l'intimée au titre de contribution à l'entretien de G______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, les montants, en chiffres arrondis, de 1'700 fr. jusqu'à 10 ans (soit 550 fr. de coûts directs et 1'150 fr. de contribution de prise en charge), de 1'875 fr. jusqu'à 12 ans (soit 724 fr. 60 de coûts directs et 1'150 fr. de contribution de prise en charge), de 780 fr. jusqu'à 16 ans (soit 650 fr. de coûts directs et 128 fr. de contribution de prise en charge) et de 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

4.2.6 Il y a encore lieu de déterminer le dies a quo des contributions d'entretien nouvellement fixées en faveur des enfants.

Conformément à la jurisprudence précitée, les contributions d'entretien nouvellement fixées ne peuvent être prononcées qu'à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce lorsque des mesures protectrices de l'union conjugale sont en vigueur et n'ont pas été modifiées dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées durant la procédure de divorce.

Partant, l'appel n'ayant pas porté sur le principe du divorce et le mémoire réponse à l'appel ayant été déposé le 13 janvier 2020, le jugement de divorce est partiellement entré en force à cette date, de sorte que les contributions d'entretien précitées seront prononcées, par souci de simplification, à compter du 1er février 2020.

4.2.7 La clause d'indexation devra être adaptée dans la mesure où la première indexation devra avoir lieu en janvier 2021.

4.3 Partant, les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précèdent.

5. L'appelant critique la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux opérée par le Tribunal.

5.1
5.1.1
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial. Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3; 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

L'époux participe uniquement au bénéfice des acquêts de l'autre (Christinat, CPra Matrimonial, 2016, n. 4 ad art. 215 CC; Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, n. 4 ad art. 215 CC). L'éventuelle perte d'un conjoint n'est donc pas attribuée par moitié à son époux (Steinauer, op. cit., n. 4 ad art. 215 CC).

5.1.2 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Les patrimoines des parties étant par définition déjà séparés, il ne peut y avoir à proprement parler de liquidation du régime de la séparation de biens, chaque époux étant demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Piller, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad Intro art. 247-251 CC). Certes, il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, mais les époux sont amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1626).

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 249 CC). Par conséquent, les époux séparés de biens assument leurs dettes comme deux personnes non mariées (Christinat, op. cit., n. 1 ad art. 249 CC; Piller, op. cit., n. 1 ad art. 249 CC).

Lorsqu'un époux est devenu débiteur en son nom, mais pour le compte de son conjoint, il est certes tenu de la dette à titre externe envers le tiers, mais il dispose à titre interne d'une créance correspondante en remboursement, en principal et intérêts, contre son conjoint. Cela sera avant tout le cas lorsque l'époux a agi en qualité de mandataire (cf. art. 402 CO) ou de gérant d'affaires sans mandat (cf. art. 422 CO; Christinat, op. cit., n. 8 ad art. 249 CC; Piller, op. cit., n. 6 ad art. 249 CC et n. 3 ad art. 250 CC).

Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux. Celles-ci peuvent naître de causes quelconques, régies par les règles ordinaires ou les dispositions qui régissent le mariage lui-même, y compris une créance d'entretien (art. 163 à 166 CC; Piller, op. cit., n. 5 ad art. 249 CC et n. 3 ad art. 250 CC).

5.1.3 Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, CPra Matrimonial, 2016, n. 22 ad art. 205 CC).

5.1.4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Si l'utilisation des revenus de la fortune de l'enfant est admissible à certaines conditions, les parents ont, selon la maxime "Kindesgut ist eisern Gut", l'obligation de conserver la substance de la fortune de l'enfant. Un prélèvement sur celle-ci, sans l'autorisation de l'autorité de protection, n'est admissible que dans la mesure prévue à l'art. 320 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1253 p. 822; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 320 CC; Hegnauer, Droit de la filiation, Berne 1998, § 28.04). En vertu de cette disposition, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera (art. 320 al. 2 CC).

L'argent déposé sur un livret d'épargne "jeunesse" au nom de l'enfant est irréfragablement présumé bien de l'enfant; celui-ci a droit, à sa majorité, à la délivrance de ces fonds que les parents ont l'obligation de lui remettre. Les parents n'ont ainsi pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant en vue de servir un intérêt qui leur est exclusivement réservé (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 318 CC).

5.1.4.2 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont toutefois tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC).

Les parents codétenteurs de l'autorité parentale répondent solidairement à l'égard de l'enfant (art. 144 CO), le droit de recours interne (art. 148 al. 2 CO) étant réservé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263 p. 829).

5.1.5 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 90 s.; 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3.1).

5.2 En l'espèce, il est constant que les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts depuis le jour du mariage, le ______ 2008, jusqu'au 18 septembre 2014, date à laquelle la séparation de bien prononcée sur mesures protectrices de l'union conjugale a rétroagi.

5.2.1 S'agissant de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'appelant conteste, à juste titre, que ses avoirs sur le compte auprès de [la banque] W______ sont soumis au partage. En effet, au jour du mariage, il disposait sur ce compte d'un montant de 13'046 fr. 20, ce qui constitue le montant de ses biens propres. Le solde du compte au 18 septembre 2014 n'affichant plus qu'un montant de 1'013 fr. 60, l'intimée ne peut prétendre à la moitié de ce solde. De même, elle n'a pas à assumer la perte subie par l'appelant sur ce compte.

Partant, ce compte bancaire doit être écarté de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la créance de l'intimée s'élève à 13'972 fr. 30, à savoir la moitié de l'épargne constituée durant le mariage par l'appelant sur le compte auprès de [la banque] M______.

5.2.2 En ce qui concerne la liquidation des rapports patrimoniaux pour la période postérieure au 18 septembre 2014 et durant laquelle les parties étaient soumises à la séparation de biens, les parties émettent diverses prétentions l'une envers l'autre.

5.2.2.1 S'agissant des prétentions de l'appelant à l'encontre de l'intimée, c'est à juste titre qu'il considère avoir droit au remboursement, en capital et intérêts, du prêt qu'il a contracté en son nom propre mais pour le compte de l'intimée. En effet, il est constant que ce prêt a été contracté par l'appelant et que l'intégralité du montant prêté a été reversé à l'intimée. Celle-ci a admis s'être engagée à rembourser le prêt à son ex-époux et a même commencé le remboursement en versant à son ex-époux trois mensualités de 288 fr. 25 chacune. Elle a ainsi admis, par actes concluants, devoir à l'appelant le montant du prêt, en capital et intérêts. Les parties avaient ainsi, au moment de la conclusion du contrat, une réelle et commune intention que le prêt soit intégralement pris en charge par l'intimée, ce indépendamment de la destination finale des fonds. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'intimée, elle n'a pas démontré que la somme empruntée a été utilisée pour le paiement de dépenses courantes de la famille, aucune facture n'ayant été produites. Il ne peut ainsi pas être exclu que celles-ci, y compris celles ayant été payées le 4 décembre 2015, concernaient en réalité seulement l'intimée, ce qui apparait d'autant plus vraisemblable que l'intimée a varié dans ses déclarations.

Par conséquent, l'intimée est débitrice de l'appelant d'un montant de 16'430 fr. 25 (60 mensualités - 3 mensualités déjà remboursés = 57 mensualités à payer
x 288 fr. 25 par mensualité = 16'430 fr. 25).

S'agissant de la facture de la société de recouvrement en faveur du magasin d'ameublement (1'110 fr. 50), c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que ce montant ne devait pas être remboursé par l'intimée. En effet, la facture initiale du magasin est établie au nom de l'appelant, de même que la facture de la société de recouvrement. Par ailleurs, bien que la carte du magasin soit signée par l'intimée, elle est également établie au nom de l'appelant. Il n'est dès lors pas démontré que l'intimée est à l'origine des achats correspondant à cette facture.

Concernant la facture de la société de recouvrement pour les frais de télécommunication et d'Internet au domicile conjugal couvrant la période du 14 juin 2016 au 18 octobre 2016 (541 fr.) et dont s'est acquittée l'appelant - fait non contesté par l'intimée -, le Tribunal a retenu par erreur qu'elle incombait à l'appelant. En effet, comme le souligne l'appelant, cette facture, bien qu'établie à son nom, couvre une période durant laquelle les parties ne faisaient plus ménage commun.

Par conséquent, les frais d'entretien courant du domicile conjugal incombant à celui des époux qui en a la jouissance, l'intimée est débitrice envers son ex-époux du montant de 541 fr.

L'appelant réclame encore le remboursement d'un montant de 1'350 fr. qu'il a versé, à tort, sur le compte du conseil de son ex-épouse. Bien que celle-ci admette devoir ce montant, le Tribunal l'a, à tort, rejeté, de sorte qu'il y a lieu d'admettre ce grief.

C'est également à raison que l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il s'est acquitté, en lieu et place de l'intimée, des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal. En effet, selon le jugement prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale, ces frais incombaient à l'intimée. Or, l'appelant a allégué qu'à compter du 1er juin 2018, l'intimée a cessé de les payer, fait qui n'a jamais été contesté par l'intimée. Par ailleurs, elle n'a pas non plus contesté, ni le fait que l'appelant se soit acquitté de ces montants à sa place, ni les montants effectivement payés, ce jusqu'à son déménagement au mois de décembre 2019.

Par conséquent, l'intimée est débitrice de l'appelant à hauteur de 4'816 fr. 90 ([7 mois x 141 fr. 70] + [12 mois x 318 fr. 75]).

C'est enfin à tort que l'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté le remboursement par l'intimée du montant prélevé sur les comptes bancaires des enfants E______ et F______, à savoir 4'370 fr. respectivement 3'200 fr. En effet, bien que l'intimée ait reconnu avoir prélevé les montant précités sur lesdits comptes, les créanciers de ces prétentions sont les enfants et non l'appelant, de sorte que ce dernier ne peut pas faire valoir une créance à cet égard dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intimée est débitrice de l'appelant d'un montant total de 25'050 fr. 15 comprenant encore 1'912 fr. de frais de justice et dépens devant être remboursés à l'appelant, montant reconnu par l'intimée (16'430 fr. 25 + 541 fr. + 1'350 fr. + 4'816 fr. 90 + 1'912 fr.).

5.2.2.2 S'agissant des montants réclamés par l'intimée à l'appelant, elle soutient avoir droit à l'arriéré des contributions d'entretien en faveur des enfants pour la période allant du 23 octobre 2015 au 31 octobre 2018.

Comme elle l'admet elle-même, l'arriéré des contributions d'entretien est dû aux enfants et non à elle-même, de sorte que le créancier n'est pas identique à celui découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux. L'intimée ne peut dès lors compenser le montant dû par l'appelant aux enfants, avec le montant qu'elle doit à l'appelant en vertu de la liquidation des rapports patrimoniaux. L'intimée sera donc déboutée de cette conclusion en tant qu'elle réclame ce montant en sa propre faveur.

5.2.3 En conclusion, après compensation de la créance en liquidation du régime matrimonial avec la créance en liquidation des rapports patrimoniaux, l'intimée est débitrice envers l'appelant d'un montant de 11'077 fr. 85 (13'972 fr. 30
- 25'050 fr. 15).

Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

6. Les prétentions des enfants E______, F______ et G______ à l'encontre de l'appelant en paiement d'un éventuel arriéré dû sur les contributions d'entretien que celui-ci a été condamné à leur verser par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 octobre 2015 - prétentions exercées jusqu'à leur majorité par l'intimée (ATF 142 III 78 consid. 3.3) - ne sont pas touchées par la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et demeurent donc intactes. Dans la mesure où l'existence et le montant d'un tel arriéré ont été invoqués par l'intimée et contestés par l'appelant, et où le règlement de cet aspect est manifestement dans l'intérêt des enfants, ce point sera examiné.

L'appelant admet avoir déduit des contributions d'entretien en faveur des enfants divers montants en raison du fait qu'il s'était acquitté directement d'un certain nombre de factures et de frais incombant à l'intimée. Or, il y a lieu de relever ici que l'appelant a été reconnu coupable de violation de l'obligation d'entretien pour ces faits. Par ailleurs, comme relevé plus haut, certains frais et factures assumés par l'appelant à tort ont été pris en compte dans la liquidation des rapports patrimoniaux (cf. supra consid. 5.2.2.1), de sorte qu'il ne se justifie pas de les faire supporter par les enfants en les déduisant des contributions d'entretien dues en leur faveur.

Selon les relevés bancaires de l'intimée du 28 octobre 2015 au 1er avril 2019 l'appelant n'a versé qu'un montant de 74'460 fr., hors allocations familiales, au titre de contribution d'entretien en faveur des trois enfants entre le mois d'octobre 2015 et le mois d'octobre 2018.

Sur cette même période, l'appelant aurait dû verser le montant de 90'965 fr. 80 (3 x 860 fr. = 2'580 fr.; [2'580 fr. / 31 jours au mois d'octobre 2015] x 8 jours entre le 23 et le 31 octobre 2015 = 665 fr. 80; 665 fr. 80 + 90'300 fr. [35 mois
x 2'580 fr.])

Ainsi, le solde s'élève à 16'505 fr. 80 (90'965 fr. 80 - 74'460 fr.), montant que l'appelant ne démontre pas avoir versé et qui reste dû à l'intimée au titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur des enfants.

S'ajoutent à ce montant le solde des allocations familiales que l'appelant aurait dû reverser à l'intimée jusqu'à ce qu'elle les perçoive directement dès le mois de décembre 2016. L'intimée aurait dû percevoir de l'appelant à ce titre un montant de 13'258 fr. 05 pour la période allant du 23 octobre 2015 au 30 novembre 2016, comprenant 258 fr. 05 du 23 au 31 octobre 2015 ([1'000 fr. / 31 jours] x 8 jours) et 13'000 fr. du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2016 (1'000 fr. x 13 mois).

N'ayant versé pour cette période qu'un montant de 6'700 fr., le solde restant dû par l'appelant à ce titre s'élève à 6'558 fr. 05.

Au total, l'appelant est donc débiteur d'un montant de 23'063 fr. 85 (16'505 fr. 80 + 6'558 fr. 05) au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur des enfants, allocations familiales incluses, pour la période du 23 octobre 2015 au 31 octobre 2018, montant qu'il sera condamné à payer.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 S'agissant des frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, dont il sera fait masse, ils seront arrêtés à 6'200 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à parts égales, compte tenu de la nature du litige, du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et qu'elles succombent à proportions semblables (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). La part de l'appelant sera quant à elle compensée avec l'avance de frais qu'il a fournie à hauteur de 4'200 fr. (art. 111 al. 1 CPC) et le solde, d'un montant de 1'100 fr., lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/14335/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23753/2017-20.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 8 et 12 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de E______, dès le 1er février 2020, les sommes de 750 fr. jusqu'à 15 ans et de 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de F______, dès le 1er février 2020, les sommes de 750 fr. jusqu'à 15 ans et de 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de G______, dès le 1er février 2020, les sommes de 1'700 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'875 fr. jusqu'à 12 ans, de 780 fr. jusqu'à 16 ans et de 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que les contributions d'entretien seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2021, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivra l'évolution de cet indice.

Condamne B______ à verser à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial et de leurs rapports patrimoniaux, la somme de 11'077 fr. 85.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 23'063 fr. 85 au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur des enfants, allocations familiales incluses, selon jugement JTPI/12213/2015 du 23 octobre 2015, pour la période du 23 octobre 2015 au 31 octobre 2018.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel et d'appel joint :

Fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, les arrête à 6'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense la part de A______ de 3'100 fr. avec l'avance de frais de 4'200 fr. qu'il a fournie et laisse provisoirement la part de B______ de 3'100 fr. à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne en conséquence à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'100 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.