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Décisions | Chambre civile

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C/27706/2018

ACJC/1486/2021 du 15.11.2021 sur OTPI/342/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.179.al1; CPC.276.al1; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27706/2018 ACJC/1486/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 15 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2021, comparant par Me Mathilde BESSONNET, avocate, Etude Katz Dubuis, Fetahi & Bessonnet,
case postale 234, 1001 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née [B______], domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/342/2021 du 6 mai 2021, reçue par A______ le 10 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté le précité des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 mai 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de B______ soit fixée à 6'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, il a formulé les mêmes réquisitions de pièces que dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 septembre 2020 (cf. infra let. C.l).

b. Dans sa réponse du 18 juin 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

A titre préalable, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire tous les documents relatifs à sa situation financière, soit notamment :

-          Attestations des banques de A______ confirmant qu'il n'a pas de coffres en leur sein sur les cinq dernières années;

-          Détail de tout accord de quelque nature qu'il soit entre A______ et le Dr C______ sur les cinq dernières années;

-          Détail de toutes les opérations, soins, honoraires et/ou montants versés à quelque titre que ce soit à A______ ou à l'une des structures avec laquelle il a, de loin ou de près, un lien, et ce dans toutes les cliniques du groupe D______, clinique E______, clinique F______, clinique G______ ou tout autre clinique du groupe sur les cinq dernières années;

-          Le registre des actionnaires des sociétés de A______, soit H______ SA, I______ SA et J______ SARL;

-          Bilans et comptes de pertes et profits de 2019, 2020 et premier semestre 2021 de toutes les sociétés de A______;

-          Détail du grand livre de tous les comptes de pertes et profits pour toutes les sociétés de A______ sur les cinq dernières années;

-          PV du conseil d'administration et/ou de l'assemblée générale des sociétés dont A______ est actionnaire en 2020 et 2021;

-          Les relevés détaillés des comptes bancaires des sociétés dont A______ est actionnaire pour les années 2020 et 2021;

-          Tous détails relatifs aux ventes de titres effectuées et/ou opérations boursières effectuées par A______, y compris sur options, sur les cinq dernières années;

-          Les taxations fiscales des sociétés de A______ avec les pièces justificatives qui n'ont pas encore été produites sur les cinq dernières années;

-          Une liste similaire à la liste produite par A______ concernant la clinique G______ (pièce 218 app.), cela pour "toutes les autres cliniques privées genevoises", notamment clinique E______, clinique F______ et toutes les cliniques du groupe D______;

-          Attestations de H______ SA, I______ SA et J______ SARL mentionnant les montants versés à quelque titre que ce soit, notamment à titre d'honoraires, de jeton de présence, de refacturation, à A______, à J______ SARL et/ou à toute structure dont il serait l'ayant droit économique sur les cinq dernières années;

-          Attestation de H______SA, I______ SA, "K______" et J______ SARL, "mentionnant le total des factures émises par A______ et/ou J______ SARL et/ou une entité dont il serait l'ayant droit économique à ses structures sur les cinq dernières années";

-          Tous les détails sur l'entité "K______";

-          Attestations d'intégralité de la banque L______;

-          Tous documents en lien avec la vente et l'achat d'œuvres d'art par la société J______ SARL sur les cinq dernières années;

-          La traduction en français de toutes les pièces produites en portugais par A______ (pièces 67, 68, 70, 72, 73 et 76 app.).

B______ a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

c. A______ ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 13 juillet 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1960 à M______ (Brésil), et A______, né le ______ 1955 à N______ (Vaud), tous deux ressortissants suisses, ont contracté mariage le ______ 1996 à N______, sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : O______, née le ______ 1996, et P______, né le ______ 1998.

b. Dans le courant de l'année 2013, les époux ont décidé de se séparer, sans toutefois qu'aucun d'eux ne quitte le domicile conjugal, à savoir une villa située à Q______ (Genève), dont ils sont copropriétaires.

c. Par jugement JTPI/6051/2015 rendu le 26 mai 2015 dans la cause C/1______/2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, confié à B______ la garde de P______, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 14'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10 du dispositif) et la somme de 7'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de P______, jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.

Le Tribunal a retenu que A______ réalisait des revenus mensuels nets de 52'293 fr. 60 et que les charges incluses dans son minimum vital s'élevaient à 7'503 fr. (5'500 fr. d'intérêts hypothécaires, 733 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 1'200 fr. d'entretien de base OP). Les charges de B______, qui ne percevait aucun revenu, s'élevaient à 6'553 fr. (4'400 fr. correspondant à 80% du coût de son futur logement, 733 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. d'entretien de base OP) et celles de P______ à 3'274 fr. 30 (1'100 fr. de participation au loyer de sa mère, 154 fr. 30 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. d'écolage, 600 fr. d'entretien de base OP). Après déduction de toutes ces charges, la famille disposait d'un solde de 34'963 fr. 30. Celui-ci devait être réparti à raison d'un tiers pour l'épouse et P______ et de deux tiers pour l'époux, ce dernier devant conserver une plus grande partie du disponible afin de subvenir aux besoins de O______, devenue majeure, et de rembourser les dettes d'impôts des parties.

d. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour a confirmé les mesures protectrices prononcées par le Tribunal et, en particulier, les contributions d'entretien mises à la charge de l'époux.

La Cour a retenu qu'au vu des revenus conséquents réalisés par A______, soit 52'290 fr. nets par mois, il y avait lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur pour déterminer la contribution due à l'entretien de B______. Celle-ci, âgée de 55 ans, n'avait plus travaillé depuis 1996. Sa capacité contributive était nulle, ce qui n'était pas contesté. A______ soutenait que son épouse pourrait tirer des revenus de l'ordre de 4'000 fr. par mois des immeubles dont elle était propriétaire au Brésil; celle-ci avait toutefois rendu vraisemblable qu'elle n'avait plus été en mesure de louer ces biens depuis le début de l'année 2014 en raison de la situation économique au Brésil, de sorte qu'aucun revenu ne lui serait imputé à ce titre. B______ avait établi, au stade de la vraisemblance, que le maintien de son train de vie impliquait le paiement d'un montant arrondi de 10'730 fr. par mois (4'400 fr. de frais de logement, 733 fr. de primes d'assurance-maladie, 300 fr. de frais de déplacement, 1'800 fr. de frais d'entretien du logement et de frais SIG, 3'500 fr. d'impôts). Il n'était pas contesté que le couple menait un train de vie élevé durant la vie commune. La contribution de 14'000 fr. fixée par le Tribunal permettait à l'épouse de bénéficier, après paiement des charges précitées, d'un solde mensuel de 3'270 fr. pour subvenir à ses besoins alimentaires, vestimentaires, de soins, de téléphonie, d'internet, de vacances et de dentiste éventuels; ce montant apparaissait dès lors suffisant pour lui permettre de conserver ses conditions de vie antérieures.

Au demeurant, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent – que les parties ne remettaient pas en cause – n'aboutirait pas à une solution différente. A cet égard, les parties n'avaient pas critiqué les charges retenues par le Tribunal pour calculer leur minimum vital. Dès lors qu'elles faisaient valoir des postes similaires pour le maintien de leur train de vie, qui avaient essentiellement trait aux frais liés à leur logement, on pouvait se limiter à retenir, à l'instar du Tribunal, les charges admissibles suivantes : le loyer, les primes d'assurance-maladie, les frais de transports publics, l'entretien de base OP et les dettes d'impôts du couple dont s'acquittait A______ (à savoir une dette d'un montant total de quelque 201'000 fr. au 31 mars 2015, en lien avec l'ICC 2011 et l'IFD 2012 à 2014). Partant, les charges mensuelles des parties pouvaient être estimées à 17'503 fr. pour l'époux (7'503 fr. retenus par le Tribunal + 10'000 fr. de rattrapage d'impôts) et à 6'553 fr. pour l'épouse. Il y avait lieu de déduire des revenus de l'époux la contribution due à l'entretien de P______ (7'000 fr.), ainsi qu'une somme équivalente pour l'entretien de O______. En effet, même si cette dernière, devenue majeure, n'avait pas fait valoir de prétentions dans la procédure de mesures protectrices, il n'était pas contesté que l'intéressée n'avait actuellement aucune capacité contributive, qu'elle poursuivait encore une formation et que l'époux subvenait, avec l'accord de l'épouse, à tous ses besoins. Après déduction de l'entretien des enfants et des charges admissibles des époux, leur solde disponible s'élevait à 14'234 fr. (52'290 fr. - 14'000 fr. [entretien enfants] - 17'503 fr. - 6'553 fr.). Une répartition de l'excédent par moitié entre les époux conduirait ainsi à fixer la contribution à l'entretien de l'épouse à environ 13'670 fr. (7'117 fr. [part excédent] + 6'553 fr.). Dans ces circonstances, B______ pouvait prétendre à une contribution d'entretien de 14'000 fr. ainsi que l'avait retenu le Tribunal.

e. Le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour précité a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2015.

f. Par convention du 7 avril 2018 signée par A______ et son fils P______, le premier s'est engagé à verser au second une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, allocations familiales et écolage compris, jusqu'à la fin de la formation de P______, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, ainsi que la somme mensuelle de 400 fr. à titre d'argent de poche pour ses sorties ou dépenses personnelles.

g. Le 29 novembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 14'000 fr. Elle a également pris des conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. A titre préalable, elle a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr. et la production par A______ de diverses pièces relatives à sa situation financière et à ses avoirs de prévoyance professionnelle.

Dans sa demande, B______ a allégué que O______ et P______ vivaient toujours auprès d'elle. L'aînée de la fratrie avait d'importants problèmes de santé, ce qui l'avait contrainte à interrompre sa formation de couturière. Le cadet était scolarisé à l'Ecole Bénédict et devait achever ses études en juin 2019. Ses frais d'écolage étaient de 1'600 fr. par mois. Cela fait, P______ envisageait de passer sa maturité au collège pour adultes. A______ ne contribuait que partiellement à l'entretien de ses enfants. Il versait une pension alimentaire de 3'500 fr. par mois à P______ et il ne versait plus que 1'000 fr. par mois à O______, au motif que celle-ci pouvait prétendre aux prestations de l'assurance-invalidité.

h. Dans sa réponse du 15 mars 2019, A______ a adhéré au principe du divorce et conclu au rejet des conclusions formées par son épouse. Il a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ à raison de 6'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2020. Il a également pris des conclusions sur la liquidation du régime matrimonial.

A titre préalable, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à son épouse de produire diverses pièces relatives à sa situation financière, notamment les relevés de ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et à l'étranger, en particulier au Brésil, du 1er juin 2015 jusqu'au dépôt de la demande, tous les documents relatifs aux biens immobiliers dont elle était propriétaire au Brésil – à R______, à AH______ et près de M______ –, "établissant leurs valeurs, les charges y afférentes et les revenus locatifs (inscriptions au registre foncier, contrats de location, estimation de la valeur immobilière et locative, charges, ec.)", ainsi que ses deux dernières déclarations d'impôts faites au Brésil.

i.a Suite aux réquisitions de pièces formulées par les parties, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves le 8 novembre 2019. Il a ordonné la production de nombreux documents, notamment des pièces suivantes :

Pour A______ :

-          Ses déclarations fiscales de 2015 à 2018, avec leurs annexes, y compris les certificats de salaire et les états financiers de H______ SA, I______ SA et J______ SARL, ainsi que les bordereaux ICC et IFD y relatifs;

-          Les déclarations d'impôts relatives aux sociétés H______ SA, I______ SA et J______ SARL, entre 2013 et le jour du dépôt de la demande, ainsi que les bordereaux ICC et IFD y relatifs;

-          Ses relevés bancaires et ses relevés des cartes de crédit (y compris celles mises à disposition par les sociétés H______ SA, I______ SA et J______ SARL), entre 2013 et le jour du dépôt de la demande;

-          Les contrats d'achat de ses œuvres d'art (sérigraphies, tableaux et sculptures) et les polices d'assurance y relatives;

-          La liste des éventuelles donations effectuées à partir de ses comptes courant, épargne ou des sociétés H______ SA, I______ SA et J______ SARL entre 2013 et le jour du dépôt de la demande;

-          Tous documents établissant avec quels fonds il a créé les sociétés H______ SA, I______ SA et J______ SARL, a investi dans celles-ci et à concurrence de quel montant;

-          La liste de toutes les sociétés dont il est directement ou indirectement le bénéficiaire économique;

-          Les relevés bancaires de ses comptes à l'étranger entre 2013 et le jour du dépôt de la demande.

Pour B______ :

-          Toutes pièces mettant en évidence les montants perçus au titre de la location de l'appartement de R______ du 1er février 2016 jusqu'au jour du dépôt de la demande, respectivement tout contrat de bail conclu en relation avec ce bien immobilier;

-          Toutes pièces mettant en évidence les montants perçus au titre de la location de la maison à AH______, du 1er février 2016 au jour du dépôt de la demande, respectivement tout contrat de bail conclu en relation avec cette maison;

-          Toutes pièces relatives au domaine et à l'exploitation de la "fazenda" près de M______ (titre de propriété, contrats de bail, contrats de fermage, bilans et comptes d'exploitation de la ferme de 2016 au jour du dépôt de la demande);

-          Tout document relatif à l'achat d'autres biens immobiliers au Brésil dont l'épouse a été/est propriétaire, y compris tout document relatif à leur financement;

-          Tous documents relatifs à l'achat de la maison de AH______ [Brésil], y compris ceux relatifs à son financement (titre de propriété, acte notarié, relevés bancaires, etc.);

-          Tous documents relatifs à l'achat de mobilier garnissant la maison à AH______, y compris ceux relatifs à son financement;

-          Tous documents relatifs à l'achat de l'appartement à R______ (titre de propriété, acte notarié, relevés bancaires, etc.);

-          Tous document attestant de la valeur vénale des biens immobiliers au Brésil dont l'épouse a été ou est encore propriétaire, soit notamment la maison à AH______, et l'appartement à R______;

-          Ses déclarations fiscales, avec les annexes, pour les années 2015 à 2018, en Suisse et au Brésil.

-          Ses relevés de comptes bancaires/postaux et ses relevés de cartes de crédit, en Suisse et à l'étranger, de 2013 à la date du dépôt de la demande.

i.b Le 6 janvier 2020, faisant suite à l'ordonnance de preuves susvisée, A______ a produit deux classeurs de pièces complémentaires. Il a précisé que les pièces requises "contrats d'achat des œuvres d'art (sérigraphies, tableaux et sculptures) et les polices d'assurance y relatives" et "relevés bancaires de ses comptes à l'étranger" n'existaient pas.

De son côté, B______ a produit trois classeurs de pièces complémentaires. S'agissant des pièces requises en lien avec ses immeubles au Brésil, elle a fourni les explications suivantes : une gardienne avait été chargée de la gestion des biens sis à R______ et à AH______, ainsi que de l'encaissement des loyers. Lorsqu'elle était retournée au Brésil en 2019 (après une absence d'environ six ans), B______ s'était rendue compte que la gardienne avait dépensé l'entier des loyers et que l'état de la maison de AH______ s'était fortement dégradé. Ce n'est que depuis l'année 2019 qu'elle percevait des loyers et ceux-ci étaient affectés à la remise en état de la maison. Les contrats de bail et les justificatifs de charges avaient été produits avec la demande en divorce (pièces 52, 53 et 76 int.), de même que les actes d'achat des deux immeubles (pièces 50 et 51 int.) qu'elle avait acquis avec ses économies. Son père avait hérité d'une ferme près de M______; vu que celui-ci était fortement endetté, la ferme avait été saisie par la banque, mais la dette hypothécaire n'avait pas été soldée, même après son décès. Sous réserve d'un terrain qui avait été vendu en 2019, elle n'était pas propriétaire d'autres immeubles au Brésil. La valeur vénale de ces biens avait été estimée à 950'000 BRL pour la maison à AH______ et à 300'000 BRL pour l'appartement à R______ (pièce 85 int.).

L'épouse a encore précisé que ses déclarations fiscales en Suisse et au Brésil pour les années 2015 à 2018 étaient produites sous pièces 40, 41 et 86 à 90 int. Ses relevés de comptes bancaires/postaux et ses relevés de cartes de crédit en Suisse et à l'étranger pour les années 2013 à 2018 étaient produits sous pièces 91 à 95 int.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2020, B______ a allégué que ses deux enfants étaient à sa charge, sans toutefois préciser depuis quelle date. P______, qui avait terminé ses études, était en dépression mais refusait de consulter un spécialiste. O______ était également dépressive et psychotique. Elle suivait un traitement lourd qui l'avait forcée à interrompre ses études.

A______ a déclaré qu'il avait contribué à l'entretien de P______ à hauteur de 2'200 fr. par mois jusqu'en octobre 2019. S'agissant de l'entretien de O______, il s'acquittait de ses primes d'assurance maladie ainsi que de ses frais médicaux non remboursés, à l'exclusion de ses autres charges, considérant qu'elle devait faire les démarches utiles pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité.

k. Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem.

En substance, le Tribunal a retenu que l'épouse percevait une contribution d'entretien de 14'000 fr. par mois et qu'elle bénéficiait, après couverture de ses charges usuelles (env. 9'000 fr.), d'un disponible de l'ordre 5'000 fr. Elle ne rendait pas vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée en raison de l'aide financière qu'elle alléguait apporter à ses enfants. A teneur de ses derniers relevés bancaires en Suisse (datés de décembre 2018, aucun document plus récent n'ayant été produit), l'épouse disposait d'environ 28'000 fr. auprès de S______ SA (20'000 fr. sur son compte courant + 8'000 fr. sur son compte épargne). En janvier 2019, elle avait encaissé environ 50'000 fr. suite à la vente d'un terrain situé au Brésil (cf. infra let. D.b.c); si l'épouse avait allégué (sans l'étayer par pièce) avoir employé une grande partie du prix de vente pour acquitter les honoraires de son avocat, elle admettait avoir conservé un montant supérieur à 17'500 fr. sur le produit de la vente. Ce montant, cumulé à ses avoirs bancaires en Suisse, représentait un total d'environ 45'500 fr., ce qui était suffisant pour lui permettre de faire face à ses frais de défense dans le cadre de la procédure en divorce.

l. Par acte daté du 17 août 2020, reçu au greffe du Tribunal le 9 septembre 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ une contribution d'entretien de 6'000 fr. dès le 1er septembre 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens. A titre préalable, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'agence "T______", basée à U______ [VD], de fournir "toute pièce mettant en évidence les transferts et virements d'argent effectués par [B______] à destination du Brésil ou de l'étranger depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à ce jour". Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire les pièces suivantes :

-          Toute pièce mettant en évidence les montants perçus au titre de la location de l'appartement à R______ de janvier 2013 à ce jour, respectivement tout contrat de bail conclu en relation avec ce bien immobilier;

-          Toute pièce mettant en évidence les montants perçus au titre de la location de la maison à AH______ de janvier 2013 à ce jour, respectivement tout contrat de bail conclu en relation avec ce bien immobilier;

-          Toute pièce mettant en évidence les transferts et virements d'argent effectués à destination du Brésil ou de l'étranger de janvier 2000 jusqu'à ce jour;

-          Tous les extraits de ses comptes bancaires et/ou postaux, suisses et brésiliens, de janvier 2013 à ce jour;

-          Le relevé détaillé de toutes ses cartes de crédit de janvier 2013 jusqu'à ce jour;

-          Ses déclarations d'impôts en Suisse et au Brésil pour les années 2017 à 2020.

Dans sa requête, A______ a allégué que sa situation financière s'était péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices en mai 2015, alors que celle de son épouse s'était améliorée grâce aux revenus locatifs qu'elle percevait de ses immeubles au Brésil, qu'il estimait à 1'095 fr. par mois. Dans la mesure où le minimum vital élargi de B______ s'élevait à 6'533 fr. (4'400 fr. de loyer, 618 fr. 70 d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien de base OP), le versement d'une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois était suffisante pour lui permettre de couvrir ses charges.

m. Suite à plusieurs reports d'audience sollicitées par les parties, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux et de plaidoiries le 10 mars 2021. A cette occasion, les parties ont déposé des pièces complémentaires. B______ a sollicité l'octroi d'un délai "pour requérir des pièces et en produire"; elle a également sollicité la traduction des pièces produites en portugais par son époux. A______ s'y est opposé, arguant que la requête de provisionnelles avait été déposée en septembre 2020 et que la cause devait "être traitée". Sur le siège, le Tribunal a rejeté la requête de B______ au motif de sa tardiveté; en outre, il n'était pas nécessaire de traduire les pièces rédigées en portugais (pièces 70, 72 et 73 app.) qui étaient compréhensibles, d'autant que l'épouse parlait le portugais.

B______ a déclaré qu'elle subvenait seule aux besoins de ses enfants, qui vivaient avec elle. Elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais, tandis que A______ a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

D. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a.a A______, chirurgien spécialiste ______, exerce son activité professionnelle auprès de plusieurs sociétés, à savoir H______ SA et I______ SA, dont il est actionnaire, et J______ SARL, dont il est associé unique.

En 2017, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 35'642 fr. 99 (salaire annuel net de 398'666 fr. versé par J______ SARL, salaire annuel net de 26'464 fr. versé par H______ SA, dividendes annuels de 3'250 fr. versés par H______ SA).

En 2018, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 35'070 fr. 80 (salaire annuel net de 397'746 fr. versé par J______ SARL, salaire annuel net de 20'512 fr. versé par H______ SA, dividendes annuels de 3'250 fr. versés par H______ SA).

En 2019, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 31'249 fr. 25 (salaire annuel net de 346'427 fr. versé par J______ SARL, salaire annuel net de 23'564 fr. versé par H______ SA, dividendes annuels de 5'000 fr. versés par H______ SA; cf. infra).

En 2020, A______ a perçu un revenu mensuel net de 28'819 fr. versé par J______ SARL (345'827 fr. / 12). Dans sa requête, il a allégué que cette société lui versait un salaire mensuel global de 29'885 fr. 55 depuis janvier 2020. Aucune pièce relative au salaire versé par la H______ SA n'a été produite concernant l'année 2020.

Dans sa requête, A______ a allégué que la baisse de ses revenus s'expliquait par le fait que la fiduciaire en charge de J______ SARL, V______ SA, lui avait recommandé de diminuer son salaire dès le 1er janvier 2019 afin d'équilibrer la situation financière de la société. Il s'est référé à cet égard à une attestation du 17 août 2020 signée par l'administrateur de V______ SA (pièce 19 app.). Par ailleurs, H______ SA avait décidé de suspendre tout versement de dividendes à ses actionnaires dès l'année 2019. Devant le Tribunal, l'époux a toutefois admis avoir perçu en 2020 un dividende de 5'000 fr. pour l'année 2019. S'agissant de l'année 2020, l'époux a allégué une nouvelle baisse de revenus induite par la pandémie de COVID-19, qui avait eu un impact négatif considérable sur sa situation financière, notamment en raison de la diminution du nombre d'opérations effectuées en mars et avril 2020.

a.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles telles qu'alléguées par A______ (hors contribution d'entretien en faveur de l'épouse) s'élevaient à 14'373 fr. 75 (recte : 14'365 fr. 40, l'assurance accidents de la femme de ménage ayant été comptabilisée deux fois), comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa de Q______ (3'161 fr. 40), les frais d'électricité (1'473 fr. 50), l'entretien du jardin et de la piscine (1'380 fr. 30), l'entretien de l'installation de chauffage (50 fr. 70), les frais de sécurité du bâtiment (196 fr. 65), l'assurance-maladie LAMal/LCA (1'023 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (236 fr. 40), l'assurance maladie LAMal/LCA de O______ (730 fr. 75), les frais médicaux non remboursés de O______ (698 fr. 50), les frais de femme de ménage (934 fr. 25), les frais de téléphone et de télévision/internet (268 fr. 50), l'assurance bâtiment (244 fr. 95), l'assurance RC (95 fr.), l'assurance-vie (3ème pilier b) (50 fr. 10), l'assurance maladie collective (50 fr. 05) et les impôts (2'571 fr., estimation).

S'agissant des frais d'entretien de la piscine, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où seul l'entretien ordinaire de la villa devait être retenu dans l'établissement des charges, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les postes allégués pour l'achat d'une toile en acrylique (1'470 fr.) et pour l'enlèvement du rideau de piscine et la pose/réglage du nouveau rideau (19'300 fr. 96), qui ne constituaient pas des dépenses ordinaires périodiques relatives au logement.

Le Tribunal a également écarté les frais "divers" allégués à hauteur de 500 fr. par mois, au motif qu'ils n'étaient pas établis par pièces.

a.c Outre la villa de Q______, dont il est copropriétaire avec son épouse, A______ est propriétaire, à raison de 1/8ème, de biens-fonds agricoles situés à AI______ (Vaud) et acquis dans le cadre d'une succession. Devant le Tribunal, il a déclaré que ces biens-fonds généraient des revenus modestes qui étaient entièrement réinvestis dans l'entretien des bâtiments, ceux-ci étant vétustes.

L'époux est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la W______, du X______, de Y______ et d'S______ SA, déclarés à hauteur de 11'350 fr. dans sa déclaration d'impôts pour l'année 2018. Selon cette même déclaration, il détient des actions/parts sociales dans différentes sociétés (H______ SA, J______ SARL, Z______ SA, AA______ SA et AB______ AG), dont il a estimé la valeur globale à 163'941 fr. dans sa requête de mesures provisionnelles.

Dans sa déclaration d'impôts pour l'année 2018, A______ a fait état de dettes chirographaires envers J______ SARL (prêt octroyé par la société), S______ SA (crédit à la construction) et l'Administration fiscale cantonale (AFC) (IFD 2006 à 2011, ICC 2008 à 2011, le solde dû s'élevant à env. 12'500 fr.). Dans sa requête, l'époux a fait état d'une importante dette d'impôts (ICC et IFD) pour les années fiscales 2013 à 2015, suite aux décisions de taxation rendues par l'AFC en juillet 2020.

b.a Mannequin de formation, B______ n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1996. Elle allègue vivre de la contribution mensuelle de 14'000 fr. versée par son époux. L'épouse loue un appartement duplex de 6 pièces à AC______ [GE], où elle réside avec ses deux enfants.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles telles qu'alléguées par B______ s'élevaient à 8'998 fr. 60 (recte : 10'118 fr. 45, le Tribunal ayant repris sans le modifier le total des charges retenues dans son jugement du 13 mai 2020; cf. supra let. C.k), comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'975 fr. : 4'250 fr. x 70%, une participation de 30% étant imputée à O______ et P______), les frais d'électricité (122 fr. 80), l'assurance-maladie LAMal/LCA (618 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (442 fr. 30), les frais de véhicule (684 fr. 90), l'assurance véhicule (193 fr. 50), l'assurance ménage (55 fr. 30), l'assurance voyage (19 fr. 60), l'assurance protection juridique (32 fr. 60), les frais de femme de ménage (934 fr. 25), les frais de téléphone (268 fr. 50) et les impôts (2'571 fr., estimation).

Se référant aux pièces produites à l'audience du 10 mars 2021, notamment aux relevés de son compte courant auprès de S______ SA de mai 2020 à janvier 2021, B______ a allégué les charges mensuelles suivantes, en sus de celles retenues par le Tribunal : frais de vétérinaire (79 fr. 50), de lunettes (116 fr. 65), de dentiste (391 fr. 65), d'esthéticienne (260 fr.), de coiffeur (127 fr.) et de fitness (120 fr. 40). Elle a également allégué assumer l'assurance-maladie de P______ (387 fr. 35) et ses frais de portable (75 fr. 35), ainsi que les frais de logement et de nourriture de ses deux enfants.

b.c B______ est propriétaire de deux biens immobiliers situés au Brésil, acquis respectivement en 2005 et 2011 : une maison à AH______ et un appartement à R______. Elle a déclaré devant le Tribunal que les loyers relatifs à ces deux biens servaient uniquement à couvrir leurs frais d'entretien et de remise en état, ainsi que les impôts immobiliers. A cet égard, elle s'est référée à une attestation du 9 mars 2021 signée par son avocat au Brésil, Me AD______, lequel confirme que ces immeubles n'ont pas généré de revenus en 2019 et 2020 (pièce 136 int.).

L'épouse était également propriétaire d'un terrain situé à AE______ (Brésil) qu'elle a vendu en février 2019 pour un prix de 500'000 BRL, soit 99'494 fr. Le prix de vente, après déduction de divers frais, a été réparti entre les parties à raison de 43'645 fr. 30 en faveur de A______ et à raison de 49'994 fr. en faveur de B______.

L'épouse est titulaire d'un compte auprès de la Banque Y______ (qui présentait un solde de 252 fr. 56 au 18 juin 2021) et de deux comptes bancaires auprès de S______ SA : (i) un compte épargne, dont le solde était de 8'002 fr. 70 au 31 décembre 2018 et de 2'514 fr. 80 au 18 juin 2021 (aucun relevé de compte n'a produit entre ces deux dates); (ii) un compte courant, sur lequel la contribution mensuelle de 14'000 fr. est versée et par l'intermédiaire duquel l'épouse procède au paiement de ses charges. Ce compte présentait un solde (arrondi) de 20'270 fr. au 31 décembre 2018, respectivement de 14'445 fr. au 30 avril 2020, de 14'556 fr. au 31 décembre 2020 et de 1'695 fr. au 18 juin 2021.

B______ est également titulaire d'un compte auprès de AF______, lequel présentait un solde nul au 31 janvier 2019.

E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'en mai 2015, lors du prononcé des mesures protectrices, les revenus mensuels nets de A______ s'élevaient à 52'293 fr. Sur mesures provisionnelles, celui-ci se prévalait d'une péjoration de sa situation financière, ses revenus mensuels nets s'étant élevés à 35'642 fr. 99 en 2017, à 35'070 fr. 80 en 2018, à 31'446 fr. en 2019 (all. 20 et 21 de la requête) et à 29'885 fr. en 2020. Il alléguait assumer des charges mensuelles totales de 28'373 fr. 75, ce qui incluait la contribution d'entretien de 14'000 fr. versée à B______. Or, après déduction desdites charges, même retenues de manière élargie, A______ bénéficiait encore d'un solde disponible de plus de 1'000 fr. Il était dès lors toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de son épouse, telle que fixée par jugement du 26 mai 2015, en dépit de la baisse alléguée de ses revenus. L'époux se prévalait par ailleurs de l'amélioration de la situation financière de B______; selon lui, celle-ci percevait des revenus de l'ordre de 1'095 fr. par mois grâce à la location de ses biens immobiliers au Brésil. A cet égard, l'épouse a déclaré que les loyers perçus permettaient uniquement de couvrir les frais inhérents à ces biens, se référant à une attestation rédigée par son avocat brésilien. Sous l'angle de la vraisemblance, rien ne permettait de mettre en doute le contenu de cette attestation. En toute hypothèse, les montants des loyers allégués par l'époux ne permettraient pas à l'épouse de s'acquitter de ses charges mensuelles. Enfin, A______ n'avait pas démontré le caractère durable de la baisse de ses revenus. En effet, les changements de circonstances sur lesquels il se fondait relevaient de causes transitoires, telles que la crise sanitaire et la mise en place d'une stratégie établie par sa fiduciaire quant à la gestion de J______ SARL.

Ainsi, la situation telle qu'établie sur mesures provisionnelles ne justifiait pas, à ce stade du procès, de modifier la contribution due à l'entretien de B______; l'instruction de la cause sur le fond devait encore permettre de déterminer plus précisément les situations financières respectives des parties. La requête de l'époux devait dès lors être rejetée.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la réduction, requise par l'époux, de la contribution à l'entretien de l'épouse précédemment fixées sur mesures provisionnelles, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) sont applicables aux litiges portant sur la contribution d'entretien en faveur d'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de faits pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2. L'intimée a produit des pièces nouvelles devant la Cour. Elle a par ailleurs formulé des réquisitions de pièces qui n'ont pas été soumises au Tribunal.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

Le procès doit en principe se conduire entièrement devant le premier juge; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 149 et 150 dont se prévaut l'intimée sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, de même que les allégués qu'elles visent. En revanche, les pièces 151 et 152 sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas datées et que l'intimée n'expose pas en quoi elle aurait été dans l'impossibilité de les produire en première instance.

Les réquisitions de pièces formulées par l'intimée au stade de la procédure d'appel sont également irrecevables. En effet, rien ne permet de retenir que l'intimée aurait été empêchée de solliciter la production des pièces concernées devant le premier juge, étant souligné que l'audience de plaidoiries du 10 mars 2021 a eu lieu plus de six mois après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles (lors de cette audience, l'intimée s'est bornée à solliciter l'octroi d'un délai "pour requérir des pièces et en produire" sans autre précision). A cela s'ajoute que l'intimée sollicite la production d'un nombre considérable de pièces, notamment des attestations de tiers et divers justificatifs portant sur une période de cinq ans, ce qui n'est pas compatible avec la procédure sommaire, qui se veut simple, rapide et sans grande formalité. Or l'on voit mal comment l'appelant pourrait réunir à bref délai les très nombreuses pièces listées par l'intimée dans ses conclusions préalables (si tant est que leur production soit pertinente pour l'issue du litige, ce qui ne paraît pas d'emblée évident). Enfin, il ne se justifie pas d'ordonner la traduction des pièces produites en portugais par l'appelant. Outre qu'elle a également produit des pièces en portugais sans les traduire, l'intimée ne conteste pas qu'elle parle cette langue couramment.

3. L'appelant a sollicité – devant le Tribunal, puis devant la Cour – la production de différentes pièces relatives à la situation financière de l'intimée, s'agissant plus particulièrement des biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire au Brésil.

3.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi faire administrer des preuves écartées par le juge de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a d'ores et déjà ordonné la production de nombreux documents, conformément aux réquisitions de pièces formulées par les parties. Il a notamment ordonné à l'intimée de produire ses déclarations fiscales en Suisse et au Brésil de 2015 jusqu'au dépôt de la demande, ses relevés de comptes bancaires/postaux et ses relevés de cartes de crédit, en Suisse et à l'étranger, de 2013 jusqu'au dépôt de la demande, ainsi que l'ensemble des pièces requises par l'appelant concernant ses biens immobiliers situés au Brésil (cf. supra EN FAIT, let. C.i.a). L'intimée a déféré à cette injonction et fourni des explications à ce sujet (cf. supra EN FAIT, let. C.i.b). En appel, l'époux se limite à peu de chose près à solliciter la production des mêmes pièces, sans expliciter en quoi une telle démarche serait nécessaire au vu des documents déjà produits, ni pour quelle raison il serait pertinent d'instruire – sur mesures provisionnelles – des faits remontant à janvier 2000, soit plus de dix ans avant la séparation des parties.

Eu égard aux mesures probatoires déjà administrées par le Tribunal, la Cour est suffisamment renseignée sur ces points, étant rappelé que sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les conclusions préalables de l'appelant seront donc rejetées.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que la baisse alléguée de ses revenus ne justifiait pas de réduire le montant de la contribution d'entretien versée à l'intimée.

4.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). De même, les mesures provisionnelles, une fois ordonnées par le juge du divorce, ne pourront être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art 276 al.1 CPC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

4.1.2 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parties (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

4.1.3 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

4.2.1 Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
147 III 293 consid. 4.4; DE WECK-IMMELE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

4.2.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7).

Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les références citées). Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l'absence d'enfants mineurs (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de ce principe (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

4.3 En l'espèce, l'appelant a sollicité la réduction de la contribution due à l'entretien de l'intimée, en se prévalant de la baisse de ses revenus et de l'amélioration de la situation financière de l'épouse.

4.3.1 En mai 2015, lors du prononcé des mesures protectrices, l'appelant réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 52'290 fr. et finançait seul le train de vie élevé de la famille. Dans son arrêt du 11 septembre 2015, la Cour a retenu que l'intimée, alors âgée de 55 ans, n'avait plus travaillé depuis 1996, de sorte que sa capacité contributive était nulle, ce qui n'était pas contesté. Elle a également retenu que, compte tenu de ses revenus conséquents, l'appelant était en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 24'000 fr. (14'000 fr. pour l'intimée + 7'000 fr. pour O______ + 7'000 fr. pour P______) et de bénéficier d'un solde disponible suffisant pour couvrir ses propres charges et rembourser les dettes d'impôts du couple (i.e. environ 201'000 fr. au 31 mars 2015) à hauteur de 10'000 fr. par mois.

4.3.2 L'appelant se prévaut du fait que ses revenus mensuels ont baissé de manière significative depuis l'année 2017, ceux-ci s'étant élevés respectivement à 35'943 fr. en 2017, 35'071 fr. en 2018, 31'249 fr. en 2019 et 29'885 fr. en 2020. L'appelant a allégué que H______ SA ne lui avait versé aucun salaire en 2020, sans l'étayer par pièce (par ex. en produisant une attestation de la société confirmant qu'il n'a pas été rémunéré en 2020). Par ailleurs, il n'a produit aucun justificatif propre à établir la quotité de ses revenus pour l'année 2021.

Il résulte des pièces produites que de 2017 à 2020, les revenus mensuels nets de l'appelant se sont élevés à 33'037 fr. (moyenne). Faute de disposer de toutes les pièces pertinentes pour les années 2020 et 2021, la Cour retiendra, au stade de la vraisemblance, que l'époux a réalisé, depuis le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles jusqu'à ce jour, des revenus mensuels nets de l'ordre de 31'250 fr. (soit l'équivalent des revenus qu'il a perçus en 2019) – ce qui représente une baisse mensuelle d'environ 21'000 fr. par rapport aux revenus qu'il réalisait au printemps 2015. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette baisse de revenus n'apparaît pas temporaire, mais durable, puisqu'elle a débuté en 2017 et qu'elle s'est confirmée par la suite. Au demeurant, compte tenu de son âge (66 ans) et de la nature de son activité (chirurgien spécialiste ______), l'on peut s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à ce que l'appelant diminue progressivement son taux d'activité, avec la baisse de revenus que cela implique, et non qu'il l'augmente.

Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'appelant à hauteur de 14'365 fr. (arrondi). S'agissant des frais liés à l'entretien de la piscine, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les factures relatives à l'achat d'une toile en acrylique et au changement du rideau de piscine, de telles dépenses n'entrant pas dans l'entretien courant de la villa et de ses installations. Le montant retenu par le Tribunal pour l'entretien du jardin et de la piscine (1'380 fr.) paraît en outre raisonnable et adapté au vu des frais concernés. Le grief de l'appelant sur ce point sera rejeté. Pour le reste, il n'est pas contesté que l'appelant ne contribue plus à l'entretien de ses enfants majeurs, sous réserve des primes d'assurance-maladie (730 fr. 75) et des frais médicaux non remboursés (698 fr. 50) de O______ qu'il continue à prendre en charge. La dette d'impôts retenue pas la Cour dans son arrêt du 11 septembre 2015 ayant vraisemblablement été amortie dans l'intervalle (l'arriéré s'élevait à env. 201'000 fr. au 31 mars 2015, de sorte que la dette a pu être soldée en 20 mois, par le versement d'acomptes mensuels de 10'000 fr.), cette charge n'a pas été incluse dans le budget de l'appelant, ce qui n'est pas critiqué en appel. Après couverture de ses charges mensuelles, l'époux bénéficie dès lors d'un disponible de 16'885 fr.

4.3.3 L'intimée, âgée de 61 ans, n'a plus exercé aucune activité lucrative depuis 1996, soit depuis 25 ans. Lors du prononcé des mesures protectrices, l'appelant n'a pas remis en cause le fait que son épouse n'avait aucune capacité contributive. Dans ce contexte, l'intimée pouvait considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à reprendre une activité lucrative à court ou moyen terme, ce d'autant que l'appelant ne prétend pas, et a fortiori n'établit pas, qu'il aurait émis des réserves sur le fait que l'épouse n'a pas recommencé à travailler suite à la séparation. Aussi, au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, ce que l'appelant ne soutient du reste pas. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de retenir que l'intimée aurait dissimulé des revenus locatifs issus de ses immeubles au Brésil – grief que l'époux avait déjà soulevé, sans succès, dans la procédure de mesures protectrices. Interrogée par le Tribunal, l'intimée a déclaré qu'elle n'avait pas pu relouer ses immeubles au Brésil avant l'année 2019 et que les loyers encaissés depuis lors avaient uniquement servi à couvrir les frais d'entretien de ces biens ainsi que les impôts y relatifs. Les déclarations de l'épouse sont corroborées par l'attestation du 9 mars 2021 signée par Me AD______, avocat brésilien (pièce 136 int.). Si l'appelant conteste le contenu de cette attestation, il n'avance aucun élément propre à mettre en doute sa valeur probante. L'intimée ayant rendu vraisemblable qu'elle ne retirait aucun revenu régulier de ses immeubles, c'est à bon droit que le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu à ce titre. En tout état, la quotité des loyers éventuellement encaissés par l'intimée, que l'appelant estime à environ 1'095 fr. par mois, ne suffit manifestement pas à couvrir son entretien convenable.

Le Tribunal a retenu les charges de l'intimée à hauteur de 10'118 fr. 45, en tenant compte d'un loyer de 2'975 fr. (4'250 fr. x 70%). Dans la mesure toutefois où les parties conviennent que O______ n'est pas en mesure de suivre une formation ni de travailler et que certains frais la concernant ont été comptabilisés dans les charges de l'appelant, il se justifie de retenir le loyer de l'intimée à hauteur de 3'400 fr. (4'250 fr. x 80%, une participation de 20% étant imputée à P______). Cela se justifie également par le fait que l'appelant a conservé la villa familiale, qui dispose d'un jardin et d'une piscine, alors que l'intimée occupe un appartement de six pièces avec les deux enfants du couple. Il ressort en outre des factures et relevés bancaires produits par l'intimée que celle-ci assume également des frais de dentiste (21 fr.), de lunettes (116 fr. 65), de vétérinaire (79 fr. 50), d'esthéticienne (178 fr.), de coiffeur (120 fr.) et de fitness (70 fr.). L'intimée a également produit un devis daté du 6 janvier 2021, relatif à un traitement dentaire estimé à 4'450 fr., soit un montant mensualisé de 370 fr. Les charges mensuelles de l'intimée peuvent dès lors être estimée à environ 11'000 fr.

4.3.4 Comme l'a retenu le Tribunal, il appert qu'en dépit de la baisse de ses revenus, l'appelant dispose des ressources suffisantes pour continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien due à l'intimée, à hauteur de 14'000 fr. par mois, tout en bénéficiant d'un excédent de 2'885 fr. après couverture de ses propres charges. Si les circonstances se sont modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices, il ne se justifie pas de revoir le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'épouse, les revenus de l'époux ayant certes diminué, mais dans une proportion similaire à la baisse de ses charges.

A noter qu'en réactualisant les éléments retenus par le Tribunal dans son jugement du 26 mai 2015, respectivement par la Cour dans son arrêt du 11 septembre 2015, le résultat obtenu ne serait pas différent. Ainsi, en se limitant à tenir compte des charges admissibles retenues par le juge des mesures protectrices (à savoir le loyer, les primes d'assurance-maladie, les frais de transports publics et l'entretien de base OP), les charges de l'appelant peuvent être estimées à 5'455 fr. (3'162 fr. d'intérêts hypothécaires, 1'023 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 1'200 fr. d'entretien de base OP) et celles de l'intimée à 5'289 fr. (3'400 fr. de loyer, 619 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 1'200 fr. d'entretien de base OP). Après déduction des frais que l'époux assume pour O______ (731 fr. + 699 fr.) et des charges admissibles des époux, leur solde disponible s'élève à 19'076 fr. (31'250 fr. - 1'430 fr. [frais O______] - 5'455 fr. - 5'289 fr.). Une répartition par moitié de l'excédent conduirait à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à un montant supérieur à 14'000 fr. (9'538 fr. [part excédent] + 5'289 fr.).

4.3.5 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa requête sur mesures provisionnelles, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le montant de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel de l'intimée (art. 111 al. 2 CPC), lesquels seront arrêtés à 4'200 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), correspondant à environ 12 heures d'activité d'avocat – soit le temps nécessaire pour rédiger un mémoire responsif d'une vingtaine de pages et établir un bordereau de 5 pièces – au tarif horaire de 350 fr.

Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne se justifie pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/342/2021 rendue le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27706/2018.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 4'200 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.