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Décisions | Chambre civile

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C/25099/2020

ACJC/1452/2021 du 08.11.2021 sur JTPI/7333/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.276.al1; CC.285.al1; CC.285.al2; CC.173
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25099/2020 ACJC/1452/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 8 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7333/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ (ci-après : A______) et B______ (ci-après : B______) à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant C______ (ci-après : C______), née le ______ 2008 (ch. 2 et 3), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer de manière progressive, à raison d'une journée par semaine pendant un mois, puis, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'130 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5), dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère (ch. 6), condamné A______ à reverser à B______ les allocations familiales perçues en faveur de C______ dès le 20 juin 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), condamné les parties à prendre en charge, par moitié, et moyennant accord préalable de celles-ci, tous les frais extraordinaires de C______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 310 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le 1er juillet 2020 (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 520 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que la part de ces frais à la charge de B______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à payer le montant de 260 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte déposé le 21 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 9 juin 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 7 et 9 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés.

Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi que les allocations familiales en faveur de C______ dès le 1er mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de son épouse. Subsidiairement, A______ a repris les mêmes conclusions, concluant toutefois à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______ la somme de 310 fr. par mois à titre d'entretien pour elle-même dès le 1er mars 2021.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande 2018-2021 et les Conditions générales du F______ (F______) 2020-2021.

b. Le 19 juillet 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a préalablement conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Le 24 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1974, et A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1998 à G______ (Portugal).

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002 au Portugal, et C______, née le ______ 2008 au Portugal.

b. Le 20 juin 2020, A______ a quitté le domicile conjugal, où B______ est restée avec les deux enfants.

c. Le 3 décembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné – dès le 1er juillet 2020 – à contribuer à son entretien à hauteur de 2'250 fr. par mois et à celui de C______ à hauteur de 980 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dites allocations devant être versées en ses mains dès le 1er juillet 2020 et A______ condamné à lui rétrocéder les allocations familiales perçues indûment depuis lors. Pour le surplus, B______ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des parties par moitié et qu'il soit renoncé à l'allocation de dépens.

Elle a exposé que A______ avait "coupé les ponts" avec sa famille suite à la séparation et qu'il n'avait jamais cherché à entretenir des relations personnelles avec ses deux enfants dont elle assumait la prise en charge à titre exclusif.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 26 janvier 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à raison de 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le mois de février 2021. Il s'est par ailleurs engagé à reverser les allocations familiales en mains de B______ dès cette date.

e. En parallèle, D______ a déposé devant le Tribunal une action alimentaire à l'encontre de A______ (C/1______/2020). Les parties sont parvenues à un accord qui a été entériné par le juge conciliateur le 3 février 2021. Aux termes de cet accord, A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 850 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er mars 2021 et aussi longtemps que celui-ci poursuivrait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 23 février 2021, B______ a conclu à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur de 514 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 et au versement d'une contribution d'entretien pour C______ de 850 fr. dès le 1er février 2021. Elle a sollicité le paiement des allocations familiales en ses mains à compter du mois de février 2021.

A______ a conclu à ce qu'un droit de visite progressif soit instauré en sa faveur, étant précisé qu'il ne forcerait pas C______ à le voir si celle-ci ne le souhaitait pas. Sur le plan financier, il a conclu à ce que la contribution d'entretien de C______ soit fixée à 850 fr. par mois dès le 1er mars 2021, les allocations familiales devant revenir à la mère dès cette date, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à B______, subsidiairement à ce que dite contribution soit fixée à 300 fr. par mois dès le 1er mars 2021, compte tenu des charges qu'il avait directement payées dans l'intervalle.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

g.a En 2020, B______ a perçu un salaire mensuel net de 3'493 fr. 25 auprès de son ancien employeur qui l'a licenciée avec effet au 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, elle est employée par H______ SA en qualité d'agent de nettoyage à temps plein (42 heures par semaine). Selon l'art. 3 de son contrat de travail, son salaire mensuel brut s'élève à 3'880 fr., sans qu'il soit fait mention d'un treizième salaire; le contrat ne prévoit pas l'application d'une convention collective. Il ressort de sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2021 que son salaire mensuel net s'élève à 3'290 fr. 40 et qu'elle est imposée à la source.

A______ allègue en appel que B______ perçoit un treizième salaire, ce que celle-ci conteste; il se fonde à cet égard sur le salaire minimum en matière d'économie domestique ainsi que sur la convention collective de travail en matière de nettoyage. Subsidiairement, il soutient que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique de 3'483 fr. 85, à savoir un montant équivalent au salaire qu'elle avait réalisé en 2019 et 2020.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes pour B______: 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'050 fr. de loyer (70% de
1'500 fr.), 513 fr. (recte : 513 fr. 65) de prime d'assurance-maladie de base,
58 fr. 40 de prime d'assurance-maladie complémentaire et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'042 fr. 05.

Il sera précisé qu'une participation au loyer de 15% a été imputée à D______ qui vit chez sa mère.

g.b A______ est employé par E______ en qualité de maçon. Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 5'420 fr., correspondant à la moyenne des revenus mentionnés dans ses certificats de salaire pour les années 2019 ((59'910 fr. 30 de salaire net + 5'387 fr. 50 de frais forfaitaires / indemnité journalière professionnelle) / 12 = 5'441 fr. 48) et 2020 ((59'665 fr. 50 de salaire net + 5'175 fr. de frais forfaitaires / indemnité journalière professionnelle) / 12 = 5'403 fr. 38).

A______ soutient devant la Cour que son salaire mensuel net moyen s'élève à 5'403 fr. 35, compte tenu des revenus qu'il a perçus au cours des trois dernières années. Il reproche au premier juge d'avoir intégré dans son salaire les indemnités versées par son employeur à titre de frais de repas, cela sans tenir compte des frais de repas allégués dans ses charges.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes pour A______: 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'000 fr. de loyer, 206 fr. 85 de prime d'assurance-maladie de base (subside déduit; 366 fr. - 160 fr.), 98 fr. 95
de prime d'assurance-maladie complémentaire et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 2'575 fr. 80.

A______ allègue que les charges mensuelles suivantes auraient dû être retenues en sus : 76 fr. 35 d'impôts, 674 fr. 30 de frais de crédit hypothécaire au Portugal et 200 fr. de frais de repas pris hors du domicile. Il invoque par ailleurs, et ce jusqu'au 28 février 2021, des frais de leasing, des frais de téléphonie ainsi que des frais d'électricité. Il soutient encore que les frais liés à l'exercice de son droit de visite sur sa fille C______ (5 fr. par jour de visite) devraient être rajoutés à son minimum vital du droit des poursuites.

A______ allègue avoir assumé toutes les charges de la famille (sous réserve des frais de nourriture et des primes d'assurance-maladie de son épouse) suite à son départ du domicile conjugal, cela jusqu'au 28 février 2021. Il a produit divers justificatifs à cet égard, en particulier les pièces n. 20 (intitulée "preuve du paiement des factures du domicile conjugal et de la famille A/B______") et n. 35, lesquelles font état, notamment, de huit versements de 1'500 fr. à titre de loyer du domicile conjugal pour les mois de juillet 2020 à février 2021, et de plusieurs versements relatifs aux primes d'assurance-maladie de ses deux enfants.

g.c C______, qui a fêté ses 13 ans en ______ 2021, poursuit sa scolarité obligatoire. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes la concernant : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 225 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 1'500 fr.), 103 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base, 49 fr. 30 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 48 fr. de frais de parascolaire, 70 fr. de frais de restaurant scolaire et 45 fr. de frais de transports, soit un total de
1'140 fr. 75. Sous déduction des allocations familiales de 300 fr., l'entretien convenable de C______ a été fixé par le Tribunal au montant arrondi de 850 fr.

A______ allègue que la prime d'assurance-maladie de base de C______ est de 102 fr. 65 et non de 103 fr. 45, que des frais médicaux non remboursés auraient dû être retenus à hauteur de 1 fr. 40 et que ses frais de transport s'élèvent à 33 fr. 35 (400 fr. par année / 12) et non à 45 fr. Il soutient que C______ ne fréquente plus les cuisines scolaires ni le parascolaire depuis septembre 2020, de sorte que les postes correspondants n'auraient pas dû être pris en compte. B______ allègue quant à elle que C______ vient de finir sa 8ème année (école primaire) et qu'elle a continué de fréquenter le F______ jusqu'à l'été 2021; elle débuterait sa 9ème année (cycle d'orientation) à la rentrée de septembre 2021.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'après couverture de leurs charges personnelles, les parties bénéficiaient d'un solde disponible de 248 fr. pour l'épouse (3'290 fr. de revenus - 3'042 fr. de charges) et d'environ 2'840 fr.
pour l'époux (5'420 fr. de revenus - 2'576 fr. de charges). Après couverture de l'entretien convenable de C______ en 850 fr. par mois, A______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'994 fr. Cela étant, en parallèle à la procédure de mesures protectrices, l'époux s'était engagé, dès le 1er mars 2021, à verser une contribution d'entretien de 850 fr. par mois à son fils majeur, lequel vivait chez B______. Celle-ci ne remettait pas en cause la quotité de cette contribution ni son paiement par A______. Eu égard aux particularités du cas d'espèce, le Tribunal a considéré qu'il était conforme aux intérêts de la famille de procéder à la répartition de l'excédent une fois la contribution d'entretien pour l'enfant majeur déduite. Ainsi, le solde disponible de A______, après déduction de ses charges personnelles et des coûts d'entretien en faveur des deux enfants (2 x 850 fr.), s'élevait à 1'144 fr. Conformément à la jurisprudence fédérale, il y avait lieu de partager l'excédent des parties qui s'élevait à 1'392 fr. (1'144 fr. + 248 fr.). L'enfant majeur ne participant pas à l'excédent, le montant de 1'392 fr. devait être réparti entre les époux (556 fr. arrondis pour chaque parent) et leur fille mineure C______ (280 fr. arrondis). Partant, il se justifiait d'astreindre A______ à verser les contributions d'entretien suivantes en mains de B______: 1'130 fr. (850 fr. + 280 fr.) en faveur de C______, allocations familiales non comprises, et 310 fr. arrondis (556 fr. - 248 fr.) en faveur de l'épouse.

Au vu des conclusions prises par les parties, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien mises à la charge de A______ au
1er juillet 2020 pour la contribution due à l'épouse et au 1er février 2021 pour la contribution due à C______. Les montants d'ores et déjà versés par l'époux, suite à son engagement pris lors de l'audience du 26 janvier 2021, devaient être déduits des contributions ainsi fixées. En sus, A______ a été condamné à verser à son épouse les allocations familiales en faveur de C______ qu'il avait perçues dès le 20 juin 2020, date de la séparation, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 al. 3 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du
11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du
18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Dans la mesure où celles-ci et leur fille mineure sont domiciliées dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est pas contesté par les parties.

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel, l'intimée invoquant leur irrecevabilité.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles dont se prévaut l'appelant se rapportent à la situation personnelle et financière des parties. Elles sont donc recevables, puisque pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de C______.

4. L'appelant conteste la quotité et le dies a quo des contributions d'entretien mises à sa charge par le premier juge.

4.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

4.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.3.1 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1, in SJ 2021 I 316).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 et les références).

L'on détermine les besoins des membres de la famille en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021; RS/GE E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine
(ch. I NI-2021). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 44 p. 84). Les frais de leasing peuvent être pris en considération pour les objets de stricte nécessité uniquement (ch. II.7 NI-2021).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes têtes et petites têtes", la part des parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, in SJ 2021 I 316).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

4.3.3 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du
14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.4 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés.

4.4.1 S'agissant des revenus de l'appelant, le salaire mensuel net de 5'420 fr. retenu dans le jugement attaqué sera confirmé, le Tribunal s'étant basé à juste titre sur la moyenne des revenus perçus par l'époux en 2019 et 2020. C'est également à bon droit que le premier juge a tenu compte des frais forfaitaires / indemnités journalières versés par l'employeur, dans la mesure où l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il supporterait des dépenses effectives liées à sa fonction, en particulier des frais de repas pris à l'extérieur.

S'agissant des charges mensuelles de l'appelant, le montant de 2'575 fr. 80 (entretien de base OP, loyer, primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, abonnement TPG) retenu par le Tribunal sera confirmé. Ainsi que le plaide l'appelant, il convient, eu égard aux revenus des parties, d'y ajouter sa charge fiscale d'environ 260 fr. par mois (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale compte tenu des déductions usuelles et des contributions d'entretien fixées ci-après). Comme déjà relevé supra, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il assumerait des frais de repas pris hors de son domicile, de sorte que ces frais ne seront pas retenus; en effet, seules les charges effectives, dont les parties s'acquittent réellement, peuvent être prises en considération. Les montants allégués par l'appelant à titre de frais de crédit hypothécaire au Portugal seront également écartés, leur quotité et leur paiement régulier n'étant pas suffisamment établis au regard des pièces produites; à cela s'ajoute que la situation financière de la famille n'est pas suffisamment favorable pour qu'il soit tenu compte des frais inhérents à une résidence secondaire. Déjà compris dans l'entretien de
base OP, les frais de téléphonie et d'électricité ne seront pas pris en compte, d'autant que l'appelant n'a produit aucune pièce probante à cet égard. L'époux n'établit pas que l'usage d'un véhicule lui serait nécessaire, notamment pour l'exercice de son activité professionnelle, de sorte que seul l'abonnement TPG sera retenu à titre de frais de transport. Enfin, l'appelant, qui n'a pas entretenu de relation suivie avec sa fille depuis la séparation, n'établit pas qu'il assumerait des frais effectifs pour exercer son droit de visite. Son minimum vital du droit de la famille sera par conséquent fixé au montant arrondi de 2'836 fr. (2'576 fr. + 260 fr.).

4.4.2 S'agissant des revenus de l'intimée, il ne ressort pas des pièces produites – en particulier de son contrat de travail – que H______ SA lui verserait un treizième salaire, ce qui est contesté. Le fait que la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande 2018-2021 prévoit le versement d'un treizième salaire ne signifie pas ipso facto que l'intimée perçoit effectivement un tel complément de rémunération, étant relevé que son contrat de travail ne renvoie pas à une convention collective de travail. Il est dès lors vraisemblable que l'intimée perçoit un salaire mensuel net de 3'290 fr. 40, versé douze fois l'an, impôt à la source déduit, ainsi que l'a retenu le Tribunal. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, dès lors que celle-ci travaille à temps plein dans le domaine du nettoyage, ce qui était déjà le cas auparavant, étant observé qu'elle a dû changer d'employeur suite à son licenciement survenu avec effet au
31 décembre 2020.

Les charges mensuelles de l'intimée retenues par le Tribunal à hauteur de 3'042 fr. (arrondis) (entretien de base OP, loyer, primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, abonnement TPG) seront confirmées, étant précisé qu'il se justifie de tenir compte des primes d'assurance-maladie complémentaire pour tous les membres de famille. L'intimée n'a pas allégué de charge fiscale, étant relevé qu'à teneur de sa fiche de salaire de janvier 2021, son revenu est imposé à la source.

4.4.3 Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de C______ à hauteur de 1'141 fr. (arrondis), comprenant l'entretien de base OP, la participation au loyer de l'intimée, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais de cuisines scolaires et de parascolaire et l'abonnement TPG.

Ainsi que le plaide l'époux, la prime d'assurance-maladie de base pour l'année 2021 s'élève à 102 fr. 65 et non à 103 fr. 45; cela étant, la différence 0 fr. 80 ne justifie pas d'en revoir le montant. Les frais médicaux non remboursés ne seront pas retenus, leur caractère régulier et récurrent n'ayant pas été rendu vraisemblable. Le montant de 45 fr. comptabilisé à titre de frais de transport sera confirmé, étant précisé qu'il correspond au coût de l'abonnement mensuel (le montant de 33 fr. allégué par l'appelant correspond au coût – mensualisé – de l'abonnement annuel), à l'instar de ce qui a été pris en compte pour chacun des époux. Vu son âge, il est vraisemblable que C______ a continué à fréquenter les cuisines scolaires et le parascolaire pendant l'année 2020/2021, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a comptabilisé les frais y relatifs (70 fr. + 48 fr.) jusqu'à l'été 2021. Toutefois, dans la mesure où la mineure a débuté sa 9ème année à la rentrée de septembre 2021, il n'y a plus lieu de maintenir de tels frais au-delà de cette date, les prestations du F______ étant offertes jusqu'en 8ème année. Sous déduction des allocations familiales de 300 fr., l'entretien convenable (arrondi) de la mineure s'élève dès lors à 850 fr. jusqu'au 31 août 2021, comme retenu par le Tribunal, puis à 730 fr. (arrondis) dès le 1er septembre 2021.

4.5 Au regard des revenus des parties et du fait que l'intimée assume seule la garde de C______, les besoins financiers de l'enfant doivent être pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

Après déduction de ses charges et de l'entretien convenable de C______, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de quelque 1'734 fr. (5'420 fr. de revenus - 2'836 fr. de charges - 850 fr. pour l'entretien de C______) jusqu'en août 2021, puis de quelque 1'854 fr. dès septembre 2021. Conformément à la méthode appliquée par le Tribunal et non remise en cause par les parties, il convient de déduire de ce solde disponible la contribution d'entretien que l'appelant s'est engagé à verser à son fils majeur, soit 850 fr. par mois dès le 1er mars 2021. Ce montant déduit, le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi à 884 fr. jusqu'en août 2021, puis à 1'004 fr. dès septembre 2021. De son côté, l'intimée bénéficie d'un solde disponible de quelque 248 fr. (3'290 fr. de revenus - 3'042 fr. de charges). En application des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, il convient de répartir l'excédent familial (1'132 fr. jusqu'en août 2021, puis 1'252 fr. dès septembre 2021) entre les parties et leur fille mineure. La part d'excédent (arrondi) revenant à chaque parent s'élève ainsi à 453 fr. jusqu'en août 2021, puis à 500 fr. dès septembre 2021, et la part revenant à C______ à 226 fr. jusqu'en août 2021, puis à 200 fr. dès septembre 2021.

Compte tenu du fait que l'appelant perçoit des revenus sensiblement supérieurs à ceux de l'intimée et que celle-ci s'occupe seule de C______ depuis la séparation, la Cour, statuant en équité, mettra à la charge de l'appelant les contributions d'entretien mensuelles suivantes : 1'100 fr. pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, ce qui permettra de couvrir les frais de loisirs et de vacances de l'enfant, ainsi que sa part aux impôts de la mère, et 200 fr. pour l'entretien de l'épouse.

4.6 S'agissant du dies a quo des contributions d'entretien, l'appelant allègue avoir assumé l'intégralité des charges de sa famille dès son départ de la maison jusqu'au 28 février 2021, de sorte qu'aucune contribution ne devait être mise à sa charge avant le 1er mars 2021.

Il n'est pas contesté que les parties se sont séparées le 20 juin 2020. Il ressort des pièces produites par l'appelant, en particulier des pièces n. 20 – intitulée "preuve du paiement des factures du domicile conjugal et de la famille A/B______" – et n. 35, que celui-ci s'est acquitté du loyer du domicile conjugal (1'500 fr. par mois, ce qui inclut la participation au loyer des deux enfants) de juillet 2020 à février 2021 et qu'il a payé en sus les primes d'assurance-maladie de ses deux enfants pendant plusieurs mois. Au vu de ces éléments, le dies a quo des contributions d'entretien fixées ci-avant sera fixé, en équité, au 1er mars 2021, tant pour C______ que pour l'intimée, cela sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre depuis lors.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, en tant qu'il condamne l'appelant à rétrocéder à l'intimée les allocations familiales perçues pour C______ depuis le 20 juin 2020. Outre que l'appelant n'a formulé aucun grief motivé sur ce point, il est constant que celui-ci a quitté le domicile conjugal le 20 juin 2020 et que, depuis lors, c'est l'intimée qui s'occupe personnellement de C______, en lui prodiguant soins et éducation en nature. Il sera rappelé à cet égard que les allocations familiales sont destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par l'enfant et doivent être affectées exclusivement à son entretien (art. 4 de la loi sur les allocations familiales (LAF) – RS/GE J 5 10).

4.7 En conséquence, les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.

Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus.

5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucune critique et est conforme aux normes applicables (art. 31 et 78 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Vu l'issue et la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés, à concurrence de 400 fr., avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Le solde de l'avance versée par l'appelant lui sera restitué.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2021 par A______ contre les chiffres 5, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7333/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25099/2020-11.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, dès le 1er mars 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er mars 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 400 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.