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Décisions | Chambre civile

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C/11418/2019

ACJC/1467/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/8348/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : GARDE ENFANTS;RETRAIT;PLACEMENT FOYER;LEVEE;BIEN ENFANTS
Normes : CC.176.al3; CC.298
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11418/2019 ACJC/1467/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 novembre 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2021, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8348/2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 juin 2021, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 17 avril 2019 (ch. 1 du dispositif), maintenu le retrait de la garde et du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C______, D______, E______ et F______ prononcé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) le 3 mai 2019 (ch. 2), maintenu le placement en foyer des quatre enfants prononcé par le TPAE le 3 mai 2019 (ch. 3) et confirmé la levée de l'interdiction de sortie du territoire pour C______, D______, E______ et F______ prononcée par le TPAE le 29 avril 2021 (ch. 4).

Le Tribunal a réservé à A______ un droit de visite sur C______, D______ et E______ qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire de la curatrice, chaque week-end du vendredi soir au dimanche fin de journée (sous réserve du droit de visite accordé à B______), chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi 17h00, ainsi que du lundi 5 juillet 2021 au dimanche 22 août 2021 (ch. 5), et un droit de visite sur F______ qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire de la curatrice, à raison de la soirée et la nuit du lundi, le mercredi à la journée, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que la soirée du mercredi et dimanche soir au sein du foyer (ch. 6). Il a réservé à B______ un droit de visite sur C______, D______ et E______ qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire de la curatrice, un dimanche à quinzaine de 11h00 à 17h00, ainsi que le mardi soir pour un repas (ch. 7) et un droit de visite sur F______ qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire de la curatrice, à raison d'une rencontre par semaine en accord avec la maison G______ (ch. 8).

Le Tribunal a maintenu les curatelles d'assistance éducative des quatre enfants, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire pour les quatre enfants, instaurées par le TPAE le 3 mai 2019 (ch. 9), dispensé en l'état les époux de contribuer à l'entretien des enfants, compte tenu de leur situation financière (ch. 10 et 11), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à H______ [GE] (ch. 12), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 13 à 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, reçu le 24 juin 2021, dont elle a sollicité l’annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 9 et 10 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce qu'elle soit réintégrée dans son droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants, à la levée de la mesure de placement en foyer, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et au maintien des mesures de curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que le placement des quatre enfants en foyer soit levé, celles-ci devant être placées auprès d'elle.

Elle a produit l'acte d'accusation du Ministère public du 11 mai 2021 dans la procédure pénale P/2______/2019 dirigée contre B______ des chefs notamment de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces contre A______ ainsi que de violation du devoir d'assistance et d'éducation envers C______ et D______, et un certificat de la pédiatre de F______ du 5 juillet 2021. Selon l'acte d'accusation, des actes de violence au préjudice de A______ auraient encore été commis en août 2020, soit après la séparation des époux en avril 2019.

b. B______ s'en est rapporté à justice s'agissant du sort de l'appel formé par son épouse. Il a précisé qu'il persistait dans la position exprimée durant la procédure de première instance.

c. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 12 août 2021.

d. Par plis des 16 août et 15 septembre 2021, le TPAE a transmis à la Cour copie du procès-verbal de l'audience du 27 juillet 2021 et des décisions prononcées le 13 août 2021 et le 15 septembre 2021. Il en ressortait notamment un élargissement du droit de visite de A______ sur F______, du jeudi soir au dimanche soir. Ces envois ont été communiqués aux parties pour information le 27 septembre 2021.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1988, et B______, né le ______ 1988, se sont mariés le ______ 2012 à I______ (GE). Ils sont les parents de C______, D______, E______ et F______, nées à Genève respectivement le ______ 2012, le ______ 2014, le ______ 2015 et le ______ 2018.

b. Les époux se sont séparés une première fois en mars 2017, dans un contexte de violence familiale.

c. Par jugement JTPI/1480/2017 du 10 novembre 2017, rendu d'accord entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a attribué à la mère le domicile conjugal et la garde sur les trois filles du couple (F______ n'était pas encore née). Il a aussi levé la mesure de "placement chez leur mère" concernant C______ et D______, maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants et réservé au père un droit aux relations personnelles avec les enfants.

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants et renoncé en l'état à mettre à la charge de B______ une contribution pour l'entretien des enfants.

d. B______ a ensuite réintégré le domicile familial en décembre 2017.

e. Le 17 avril 2019, à la suite de l'intervention de la police au domicile de la famille A______/B______ dans le contexte de violences conjugales, B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé au foyer J______.

f. Le 3 mai 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après :  SPMi) a adressé un courrier au TPAE sollicitant le prononcé de mesures de protection urgentes en faveur des quatre enfants des parties.

Le SPMi rappelait qu'il suivait la situation de la famille A______/B______ depuis 2013, à la demande du TPAE. De très nombreux problèmes, notamment d'actes de violences intrafamiliale, de maltraitance et de difficultés dans l'assistance et l'éducation des enfants, avaient pu être constatés au fil des années. Le SPMi relevait que malgré un lourd dispositif de soutien, la situation ne s'améliorait pas et il ne parvenait pas à protéger les enfants de leurs parents.

Le SPMi sollicitait ainsi du TPAE que, sur mesures superprovisionnelles, celui-ci retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que la garde de faits des quatre enfants, place les enfants dans un foyer, fixe un droit aux relations personnelles s'exerçant, pour A______, à raison du mercredi à la journée et du samedi matin au dimanche soir et, pour B______, à raison de quatre heures par enfant et par semaine, à organiser d'entente entre le foyer, la curatrice et lui. Le SPMi demandait aussi le maintien de la curatelle d'assistance éducative déjà en place, ainsi que l'instauration de diverses autres curatelles.

g. Le 3 mai 2019, le TPAE a fait droit à la requête du SPMi et ordonné à titre superprovisionnel le retrait de la garde ainsi que du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants, lesquelles ont été placées ensemble dans le même foyer (foyer G______, à K______ [GE]). Les trois aînées ont ensuite intégré le foyer adjacent (foyer L______).

Le droit de visite de la mère a été fixé à raison du mercredi à la journée et du samedi matin au dimanche soir, celui du père à raison de quatre heures par enfant et par semaine.

h. Le 21 mai 2019, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, dirigée contre B______. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lève le placement en foyer des enfants, la réintègre dans son droit de déterminer leur lieu de résidence, lui attribue la garde, maintienne les curatelles d'assistance éducative et ordonne une curatelle d'assistance éducative en faveur de F______.

i. Lors d'une audience qui s'est tenue le 17 juillet 2019 devant le Tribunal, les époux ont indiqué que leur conflit s'était apaisé et qu'ils s'accordaient en particulier sur le sort à réserver à leurs filles.

j. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a examiné la situation de la famille et rendu un rapport le 26 novembre 2019.

Le SEASP a rappelé que la famille était suivie par les services sociaux et le TPAE depuis 2013. Parmi les mesures prononcées, il y avait notamment eu, en 2014, l'instauration par le TPAE d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et de D______. En 2015, le TPAE avait retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lesquelles avaient été placées en foyer. En 2016, le TPAE avait autorisé le placement de C______ et D______ auprès de leurs parents, moyennant un certain nombre d'engagements de leur part et avec maintien des curatelles en place. En 2017, le TPAE avait maintenu le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______, autorisé le placement de celles-ci auprès de leur mère en foyer et ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______. La même année, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avait confirmé notamment le placement de C______ et D______ auprès de leur mère, attribué la garde de E______ à sa mère, et réservé à B______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux les samedis et dimanches de 14h à 18h. En 2017, le TPAE avait élargi le droit de visite du père puis l'avait suspendu.

Depuis le prononcé du placement en foyer des quatre enfants le 3 mai 2019, le TPAE avait notamment autorisé A______ à voir ses filles le mercredi à la journée et le week-end du vendredi soir au dimanche après-midi, puis élargi les visites concernant F______ à raison de la soirée et la nuit du lundi, le mercredi à la journée, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que la soirée du mercredi et dimanche soir au sein du foyer (pour le repas et le coucher de F______).

Le SEASP a observé que les parents rencontraient d'importantes et nombreuses difficultés dans l'éducation de leurs enfants, mettant en péril leur bon développement. Les époux n'étaient pas parvenus à apporter un climat familial sécurisant pour leurs filles et, quand bien même le conflit parental s'était quelque peu apaisé, la communication parentale restait limitée. La situation des enfants restait fragile et demandait une attention ciblée, les craintes sur les capacités parentales et les dysfonctionnements de la relation parentale étant toujours présentes. La situation de A______ restait par ailleurs fragile, tant sur le plan personnel que concernant ses capacités de prise en charge des enfants et il n'était pas possible de considérer que la situation parentale s'était stabilisée.

Si les parents s'entendaient pour que la garde soit attribuée à A______, leur compréhension des besoins réels des enfants était restreinte. Ainsi, un dysfonctionnement parental perdurait et avait des conséquences néfastes sur l'évolution des enfants. Il existait aussi une incapacité des parents de prendre une part de responsabilité face aux fortes perturbations observées chez les enfants. Selon le SEASP, l'intervention intensive du SPMi depuis 2013 n'avait pas permis que les parents garantissent une protection et une stabilité pour leurs filles sur la durée. Il n'était donc pas envisageable de lever les mesures ordonnées.

Il ressort encore des observations sur la situation des enfants que, C______, l'aînée, âgée de 7 ans, fréquentait une classe spécialisée, en raison de difficultés de développement, et faisait l'objet d'un projet d'intégration (en école non spécialisée). Les trois autres enfants évoluaient favorablement et se développaient de manière harmonieuse.

k. A l'audience du 4 mars 2020, le conseil de A______ a indiqué que la situation était en voie d'amélioration. Une réunion de réseau, en présence d'intervenants du foyer et du SPMi, était prévue le 13 mars 2020 dans le but d'envisager d'autres mesures que le placement. Les représentants du foyer avaient constaté que la communication entre les parties s'était améliorée et qu'il arrivait que B______ soit une ressource pour A______. La question d'un retour des enfants chez leur mère s'était posée, mais l'intervenante du SPMi n'était pas d'accord. Les enfants avaient cependant passé la semaine des vacances de février chez A______ et les choses s'étaient bien passées.

A______ allait notamment chercher les trois ainées au foyer le vendredi à 16h00 et les ramenait le dimanche à midi. F______ était conduite chez sa mère le samedi à 10h00 et retournait au foyer dimanche à midi.

l. Par courrier du 17 mars 2020, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce que la réunion de réseau prévue pour le 13 mars 2020 avait été annulée en raison des restrictions sanitaires. Dans ce contexte, les enfants avaient réintégré le domicile maternel, car les professionnels avaient considéré qu'il était dans l'intérêts des enfants d'être gardés par leur mère. Cela était conforme au projet d'un retour à domicile. B______ avait accepté de ne plus exercer son droit de visite, car il estimait qu'il était dans l'intérêt des enfants d'être pris en charge par leur mère, plutôt que par le foyer. Il continuait toutefois à soutenir A______ pour d'éventuels rendez-vous médicaux ou autres.

m. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2020, le TPAE a, sur requête du SPMi, autorisé A______ à recevoir ses trois filles aînées à domicile jusqu'au 23 août 2020 et à recevoir F______ du jeudi matin au samedi soir, chaque semaine, dès le 23 juillet 2020.

n. Lors de l'audience du 27 août 2020, le conseil de B______, par la voix de son conseil, a contesté les actes de violence qui lui étaient reprochés et a déclaré qu'il considérait que les enfants seraient mieux avec leur mère qu'au foyer. Il désirait pour sa part les voir davantage. Il souhaitait que la garde des enfants soit attribuée à A______ et disposer d'un droit de visite lui permettant de voir les enfants tous les mercredis de 11h à 19h, ainsi que tous les samedis de 14h à 19h.

Le conseil de A______ a exposé que pour sa mandante la situation des enfants était insatisfaisante. En raison de la situation sanitaire, elles avaient réintégré le domicile de leur mère pendant deux mois environ puis étaient retournées au foyer. En juillet, les trois filles aînées avaient pu à nouveau retourner chez leur mère jusqu'à la rentrée scolaire. Elles avaient ensuite dû de nouveau retrouver le foyer. Cette situation n'apparaissait pas dans l'intérêt des enfants. A______ souhaitait récupérer la garde sur ses filles ou à tout le moins qu'elles soient placées auprès d'elle. Elle était d'accord avec le maintien des curatelles en vigueur.

o. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020, le TPAE a, sur requête du SPMi, autorisé A______ à recevoir ses trois filles aînées la semaine des vacances scolaires d'octobre. Le droit de visite des week-end était élargi jusqu'au dimanche en fin de journée pour les trois aînées.

p. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2020, le TPAE a, sur requête du SPMi, élargi le droit de visite de A______ sur F______, qui pouvait désormais se rendre chez sa mère du vendredi 16h30 après la crèche au dimanche soir.

q. Lors de l'audience du 13 janvier 2021, A______ a déclaré que les enfants allaient bien et qu'elle persistait à vouloir récupérer la garde. L'élargissement régulier de son droit aux relations personnelles avec les enfants se faisait au compte-gouttes, et ce alors même que les quatre enfants étaient restées chez elle pendant le confinement et pendant les vacances d'été. Ses filles pleuraient quand il fallait retourner au foyer.

A______ a ajouté qu'elle s'occupait de prendre tous les rendez-vous qui concernaient les enfants, auxquels elle les y accompagnait. Les objectifs du placement consistant à protéger les enfants des violences et à faire prendre conscience aux parents des problèmes et besoins des enfants avaient été atteints. Elle-même avait par ailleurs débuté des cours de français et cherchait un logement plus près de la ville.

En l'état, elle voyait les quatre enfants tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir et les aînées la journée du mercredi.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

r. Entre le 1er avril et le 26 mai 2021, le TPAE, sur requête du SPMi, a prononcé diverses mesures provisionnelles par lesquelles il a autorisé les visites entre B______ et ses trois filles aînées en dehors du point rencontre, à raison de 6 heures à quinzaine, a levé l'interdiction de sortie du territoire pour les quatre enfants et élargi les visites entre A______ et ses trois filles aînées du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 17h00, ainsi que du 5 juillet au 22 août 2021. Le SPMi avait notamment relevé que les visites semblaient bien se passer et que tant la mère que ses filles souhaitent un élargissement des contacts. La nuit du mardi au mercredi permettrait à A______ de s'investir auprès de ses filles aînées et de pouvoir gérer de plus en plus les aspects scolaires. A______ pourrait ainsi être en lien avec l'école et gérer les devoirs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.4 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), de sorte que les pièces jointes par l'appelante à son acte d'appel sont sans autre recevables.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le retrait de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence.

2.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il doit ainsi statuer sur la garde, qu'il peut notamment attribuer à un seul des parents (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 et 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

2.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, la lecture du dossier enseigne que la famille fait l'objet de mesures d'aide par des intervenants spécialisés depuis 2013, soit depuis les premiers mois de vie de la fille aînée des parties. Des inquiétudes répétées dans la prise en charge éducative des enfants et dans le développement de celles-ci ont nécessité un accompagnement éducatif actif ayant conduit à un premier placement en foyer en juillet 2015 des deux aînées. Environ une année plus tard, les enfants ont été placées chez leurs parents, moyennant un certain nombre de conditions. Cela n'a visiblement pas permis d'améliorer la situation au sein de la famille dans l'intérêt des enfants, de sorte qu'un nouveau placement en foyer de la fratrie a été ordonné en mai 2019, compte tenu du climat délétère dans lequel évoluaient les enfants en bas âge depuis leur naissance.

Les violences au sein du couple auxquelles ont été confrontées les enfants, dont l'une d'elles souffre par ailleurs d'un problème de développement, ont nécessité l'intervention de la police et ont perduré au-delà de la séparation des parents, en avril 2019. Il ressort en effet de l'acte d'accusation produit que le comportement violent de l'époux à l'encontre de son épouse s'est vraisemblablement poursuivi à tout le moins jusqu'en août 2020, ce qui permet de relativiser les propos des parties à l'audience du 17 juillet 2019 selon lesquels leur conflit se serait apaisé.

Il doit aussi être relevé qu'il ressort du rapport du SEASP et de ses annexes, que les enfants évoluent de manière favorable et harmonieuse, quand bien même leur situation reste fragile.

Enfin, à aucun moment le droit de l'appelante aux relations personnelles avec ses filles n'a été supprimé, le TPAE ayant au contraire régulièrement élargi son droit de visite.

L'appelante estime que les enfants sont beaucoup mieux auprès d'elle que dans un foyer, la fille aînée s'étant aussi exprimée en faveur d'un retour à la maison. Il s'agit cependant de considérations personnelles qui sont insuffisantes pour conduire à un rétablissement immédiat de la garde en faveur de la mère ou à un placement des enfants auprès d'elle. Le certificat de la pédiatre de F______, qui mentionne que l'appelante accompagne sa fille aux rendez-vous médicaux, marque certes une évolution favorable de l'investissement de la mère mais ne saurait suffire à considérer que le placement ne serait plus nécessaire.

Il est dans l'intérêt des enfants qu'une sortie du foyer se fasse de manière progressive, par le biais d'élargissements successifs, en adaptant le dispositif mis en place, comme le fait le TPAE. Il importe en effet d'éviter des va et vient des enfants entre le domicile familial et le foyer, ce qui serait délétère à leur bon développement. Il convient de rappeler en effet que les enfants ont déjà été placés précédemment.

Aussi, en tant qu'elle refuse le rétablissement de la garde de la mère sur les enfants ainsi que de son droit de déterminer leur lieu de résidence, la décision entreprise n'est pas disproportionnée, mais au contraire adéquate et conforme à l'intérêt des mineures.

Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

L'appelante n'a formulé aucune critique à l'égard des modalités d'exercice du droit de visite ou des autres mesures prononcées, de sorte que les chiffres 5, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront aussi confirmés.

3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. et mis entièrement à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8348/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11418/2019.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.