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Décisions | Chambre civile

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C/3434/2020

ACJC/1422/2021 du 02.11.2021 sur JTPI/2023/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.134.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3434/2020 ACJC/1422/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2021, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBSICHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2023/2021 du 12 février 2021, reçu par les parties le 23 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur modification de jugement de divorce, a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, les semaines impaires du mercredi à 16h30 au lundi à l’entrée à l’école et les semaines paires du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à l’entrée à l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ (ci-après: B______) à titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. dès le 1er janvier 2021 (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants (ch. 3), modifié dans la seule mesure utile le jugement JTPI/7396/2013 du 29 mai 2013 (ch. 4) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 5 à 9).

B. a.a Par acte expédié le 24 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______, constate que les parties se sont entendues sur la prise en charge des enfants, selon les modalités fixées par le jugement entrepris, et fixe le domicile légal des enfants chez leur mère.

Sur le plan financier, il a conclu, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser, par enfant, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de son ex-épouse, une contribution d’entretien de 445 fr., A______ ayant d’ores et déjà versé un montant de 445 fr. par mois et par enfant dès le mois de novembre 2020.

A compter du mois de février 2021, il a conclu à ce que la Cour condamne les ex-époux à prendre en charge chacun pour moitié les frais de C______ et D______ et lui donne acte de son engagement à verser, par enfant, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, une contribution d’entretien de 100 fr.

A______ a encore conclu à ce qu’il soit constaté que les besoins en entretien de C______ et D______ se montaient à 1'012 fr. 55, respectivement à 1'084 fr. 20 par mois, allocations familiales déduites, celles-ci devant être perçues par la mère qui devrait s’acquitter des factures relatives aux enfants.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour constate que les parties se sont entendues sur le droit de visite à accorder au père, selon les modalités fixées par le jugement entrepris et lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 100 fr., respectivement 170 fr., dès le mois de février 2021 au titre de contribution à l’entretien de C______ et de D______, les besoins des enfants s’élevant à 694 fr. 85 par mois, respectivement à 766 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites.

Il a produit des pièces nouvelles.

a.b A______ ayant conclu à l’exécution anticipée du jugement querellé, la Cour a fait droit à cette requête, à laquelle B______ ne s’est pas opposée, par arrêt ACJC/474/2021 du 16 avril 2021.

b. Aux termes de sa réponse du 11 mai 2021, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour qualifierait de garde alternée la répartition entre les parents de la prise en charge des enfants, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

B______ a sollicité à titre préalable qu’il soit ordonné à A______ de produire les justificatifs d’éventuels subsides d’assurance-maladie perçus pour lui-même et les preuves de ses recherches d’emploi effectuées depuis le mois de février 2021. Elle a également sollicité la comparution personnelle et l’audition des parties et conclu à ce qu’il lui soit réservé le droit d’amplifier sa réponse et/ou de modifier ses conclusions ainsi que de déposer des pièces complémentaires et/ou des nouveaux allégués.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ a produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées par avis du 24 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2007 à E______ (GE). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à F______ (GE), et D______, née le ______ 2010 à F______ (GE).

b. Par jugement JTPI/7396/2013 du 29 mai 2013, statuant sur requête commune des parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale sur les enfants et attribué leur garde à la mère (ch. 2) et réservé au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les ex-époux, mais au minimum tous les mardis de 17h à 21h, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).

Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l’entretien de chacun des enfants, allocations familiales ou d’études non comprises, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 980 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1'080 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'180 fr. jusqu’à la majorité voire au-delà en cas de formation sérieuse (ch. 4), avec clause d’indexation usuelle (ch. 5). Ces pensions ont été arrêtées en fonction des revenus respectifs des parties, à savoir un salaire mensuel brut d’environ 3'000 fr. sur treize mois pour la mère et un salaire mensuel net d’environ 7'300 fr. sur treize mois pour le père (selon les indications de la requête).

c. En 2018, les parties ont élargi le droit de visite de A______ à la nuit du mardi au mercredi une semaine sur deux et du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin un week-end sur deux.

d. Depuis le prononcé du divorce, chacune des parties a eu un enfant d’un nouveau partenaire. B______ est la mère de G______, née le ______ 2016 et A______ est le père de H______, né le ______ 2018.

e. A______ a ouvert action en modification du jugement de divorce le 12 février 2020.

Il a notamment conclu à l’annulation des chiffres 2 à 5 de ce jugement, à ce qu’une garde alternée soit instaurée (à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents), à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile de leur mère, à ce que chacune des parties soit condamnée à prendre en charge la moitié des frais des enfants dès la mise en place de la garde alternée, à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parents et à ce que ceux-ci soient condamnés à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants pour moitié chacune.

Pour A______, les besoins des enfants se montaient à 1'032 fr. 10 par mois et par enfant, allocations familiales déduites.

f. Le 1er octobre 2020, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, tendant à une réduction de la contribution d’entretien en faveur des enfants à 445 fr. par mois et par enfant à compter du mois d’octobre 2020, en raison d’une diminution de ses revenus.

g. Le 12 octobre 2020, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale après s’être entretenu avec les parents, les enfants, l’enseignante principale de D______ et la psychologue de C______.

Pour le SEASP, la prise en charge des enfants par les parents avait fait ses preuves et avait permis aux enfants de se développer harmonieusement entre leurs deux familles recomposées. Dans la mesure où il ressortait de leurs auditions que les enfants se sentaient à l’aise chez leur mère et plus ou moins confortables avec cette organisation et avaient du plaisir à partager du temps avec leur père, il convenait de déterminer si une modification dans la prise en charge des enfants vers une garde alternée était à même de préserver le bien de ceux-ci. Malgré les difficultés relationnelles entre les parents et leurs désaccords persistants, B______ et A______ avaient su offrir un cadre de vie stable et sécurisant pour leurs enfants. Leurs conflits semblaient ainsi être gérés suffisamment bien pour permettre aux enfants d’évoluer favorablement. Toutefois, l’introduction d’une procédure au Tribunal semblait avoir mis les enfants, qui étaient conscients des enjeux et attentes d’une possible réorganisation familiale, dans une situation inconfortable. En effet, D______ avait exprimé ses réticences face au changement et avait décrit un lien fort avec sa demi-sœur G______, qu’elle considérait comme sa compagne de jeu privilégiée. Quant à C______, il avait invoqué son besoin de régularité et de stabilité. Il ne souhaitait pas avoir deux "maisons" et ne voulait faire de peine à personne. L’adolescent semblait conscient qu’à terme, il y aurait forcément des "insatisfactions" chez les uns ou les autres.

Le SEASP a considéré que, malgré les réticences invoquées par les enfants, rien ne laissait supposer que C______ et D______ ne seraient pas capables de surmonter le changement et d’en tirer, par la suite, des bénéfices. La demande de A______ (d'une garde alternée) paraissait légitime. Interrogés sur une alternative à la garde alternée, le père avait proposé que les enfants soient chez lui, une semaine sur deux, du mercredi 16h30 au lundi retour à l’école et la semaine suivante, la nuit du mercredi ; et la mère avait proposé, pour faciliter l’organisation, de modifier les modalités actuelles pour que les enfants soient chez leur père, une semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin et, la semaine suivante, la nuit du jeudi.

Selon le SEASP, les modalités proposées n’étaient pas contraires à l’intérêt des enfants. C______ et D______ avaient surtout besoin de continuer à maintenir des relations étroites et régulières avec leurs deux parents et ressentir leur adhésion au dispositif choisi. En effet, aucune des modalités proposées n’affecterait leur développement si elle était reconnue comme juste par les parents. Il était dès lors de la responsabilité de ces derniers de se mettre d’accord quant à la meilleure prise en charge pour leurs enfants.

En l’absence d’entente entre les parents, le SEASP a indiqué qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt des enfants de répartir leur prise en charge comme suit : une semaine sur deux, du lundi au mercredi chez la mère, puis du mercredi 16h30 au lundi matin (reprise de l’école) chez le père, et la semaine suivante, du lundi au dimanche chez la mère, dont la nuit du mercredi ou du jeudi chez le père. Les parents se répartiraient par ailleurs les vacances scolaires pour moitié chacun et le domicile légal des enfants serait chez la mère.

h. Aux termes de sa réponse du 11 décembre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______.

Sur le fond, elle a conclu à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du jugement de divorce, à ce que soit réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer les semaines impaires du jeudi soir à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école et les semaines paires du lundi soir à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié de vacances scolaires. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 725 fr. 35 à titre de contribution à l’entretien de C______ et 777 fr. 90 à titre de contribution à l’entretien de D______, et à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants à hauteur de la moitié chacune.

Subsidiairement, si une garde alternée était prononcée, A______ devait être condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 362 fr. 70 à titre de contribution à l’entretien de C______ et 389 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______.

i. Lors de l’audience du 26 janvier 2021, les parties se sont entendues sur une prise en charge des enfants par A______ les semaines impaires du mercredi à 16h30 au lundi à l’entrée à l’école et, les semaines paires, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à l’entrée à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les parties ont précisé que les jeudis midi, les enfants déjeunaient chez leurs grands-parents paternels et étaient attachés à cette organisation. Les autres jours, ils déjeunaient au domicile de la mère.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a pris une nouvelle conclusion, tendant au partage des frais des enfants dès le 1er février 2021 « vu l’instauration de la garde alternée ce jour ».

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a Mécanicien de formation, A______ a travaillé en qualité de contremaître au sein de I______ SA. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel net de 10'038 fr. 80 en 2018 et de 8'357 fr. de janvier à août 2019.

Le 11 juillet 2019, I______ SA a résilié le contrat de travail de A______. En raison d’une incapacité de travail de ce dernier (du 18 juillet 2019 au 12 janvier 2020), la résiliation a pris effet le 30 avril 2020. A______ n’a pas renseigné le Tribunal sur la rémunération perçue de septembre 2019 à avril 2020. Le Tribunal a retenu qu'il avait continué de percevoir un salaire estimé à 8'000 fr. par mois, ce qui n’est pas contesté.

Le 25 mai 2020, I______ SA a versé à son ancien employé une indemnité exceptionnelle de licenciement de 55'220 fr. 70 nets. A______ a allégué avoir utilisé ce montant pour éponger une dette de 10'000 fr. auprès de son beau-père, une dette d’impôts de 7'000 fr., un solde de 1'804 fr. 75 à titre d’impôts IFD 2019, des acomptes d’impôts ICC pour l’année 2020 de 17'022 fr., des frais dentaires de 1'715 fr. 25, des frais de carte de crédit de 2'915 fr. et des frais d’avocat de 12'331 fr. Si A______ a produit des documents relatifs à ces postes, seuls les versements effectifs de 10'000 fr., 7'000 fr. et 12'331 fr. sont prouvés par pièces.

De mai à septembre 2020, A______ a perçu des indemnités de chômage. Il n’a produit que le décompte de la caisse de chômage du mois de mai 2020, à teneur duquel ses indemnités se sont élevées à 5'451 fr., étant précisé qu’un délai d’attente de 5 jours a été pris en compte. Selon ce décompte du 26 mai 2020, ses indemnités journalières correspondaient à 80% de son gain assuré de 9'784 fr. Au vu de ces éléments, le Tribunal a retenu que A______ avait perçu des indemnités de chômage de 7'800 fr. par mois dès le mois de juin 2020, ce qui n’est pas contesté.

Dès le 1er octobre 2020, il a été engagé en tant que chef d’équipe « Logistique » à temps plein par J______ pour un salaire annuel brut de 84'500 fr., soit un salaire mensuel net de 5'110 fr. 20 versé treize fois l’an.

Le 4 février 2021, A______ a démissionné de son poste avec effet au 31 mars 2021. Les motifs de cette résiliation des rapports de travail ne ressortent pas des courriers versés à la procédure.

Le 21 février 2021, il s’est inscrit au chômage pour le 1er avril 2021.

j.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'945 fr., charges comprises), de sa prime d’assurance maladie (490 fr. 15), de ses frais de transport (70 fr.), et de ses frais médicaux non remboursés (100 fr.).

En 2021, sa prime d’assurance maladie a augmenté à 505 fr. 25 par mois.

Le loyer de son logement s’élève à 1'785 fr. par mois. En sus, il s’acquitte de montants mensuels de 160 fr. à titre de charges et 173 fr. à titre de loyer pour sa place de parking.

A______ a allégué ne pas cohabiter avec sa nouvelle compagne et son enfant H______ mais se rendre auprès d’eux lorsque C______ et D______ ne sont pas chez lui.

A______ a allégué prendre en charge la moitié des charges de H______. Les charges mensuelles relatives à l’entretien de l’enfant H______, telles que retenues par le Tribunal et admises en première instance par les parties, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa prime d’assurance maladie (18 fr. 20) et de ses frais de garde (770 fr.), soit un montant de 888 fr. 20 après déduction des allocations familiales de 300 fr.

j.c B______ dispose d’une formation d’assistante en pharmacie.

Au moment du prononcé du divorce, elle travaillait à 50% dans une étude d’avocats et percevait à ce titre un salaire mensuel brut d’environ 3'000 fr., versé treize fois l’an.

Elle a allégué avoir cessé de travailler le 31 décembre 2017 pour s’occuper de ses trois enfants, avoir perçu des indemnités de chômage durant un an et demi, sans fournir de pièces à ce sujet, et avoir effectué quelques missions temporaires. Le 24 mai 2019, elle a obtenu un diplôme de formation continue en secrétariat et gestion administrative de l’école professionnelle K______. Elle a également effectué un bilan « Gestion de carrière » au sein du L______. Selon une attestation du 7 juin 2021 établie par L______, cette démarche a débuté le 21 novembre 2019 et pris fin le 9 février 2021.

Le 16 mars 2021, B______ a été engagée par M______ en qualité d’assistante administrative à temps partiel (50%) dès le 1er août 2021 pour un salaire mensuel brut de 2'500 fr., qui correspondrait, selon B______, à un salaire mensuel net de 2'200 fr.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (850 fr.), de son loyer (421 fr. 75, soit 35% de 1'205 fr. [30 % pour les trois enfants et 70% à partager pour B______ et son compagnon]), 632 fr. 45 d’assurance-maladie et accidents, 70 fr. de frais de transport et 100 fr. de frais médicaux non remboursés (retenus par le Tribunal pour respecter une égalité de traitement entre les ex-époux).

B______ réside dans l’ancien domicile conjugal, un appartement de quatre pièces, avec C______ et D______, son nouveau compagnon et leur enfant commun. En appel, elle a allégué qu’ils devraient prochainement déménager dans un appartement plus grand (5 pièces) dont le loyer s’élèverait à 1'800 fr. par mois. Elle a produit un courrier adressé à la régie N______ le 18 mai 2021concernant une demande d’échange d’appartement avec un autre habitant de l’immeuble, qui occupe un cinq pièces.

Jusqu’à fin août 2021, G______ fréquentait la crèche les journées du lundi et du jeudi, ainsi que deux demi-journées (le mercredi et le vendredi). Selon une facture de l’Association du secteur petite enfance de O______ du 26 mars 2021, les frais de crèche se sont élevés à 762 fr. pour le mois d’avril 2021. L’enfant a débuté sa scolarité à la rentrée 2021. Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 55 fr. 15 par mois et sa prime d’assurance maladie complémentaire à 33 fr. 40 par mois. Pendant l’année 2021, B______ a perçu un subside de 60 fr. par mois pour l’assurance-maladie de sa fille.

En première instance, B______ a allégué que les charges de G______ étaient entièrement assumées par son compagnon qui, selon ses allégations, percevait un revenu mensuel de 5'000 ou 6'000 fr. En appel, elle a fait valoir que ces charges, d’un montant allégué de 890 fr. 55 (400 fr. de montant de base OP + 28 fr. 55 d’assurance-maladie + 762 fr. de crèche), seraient supportées par moitié par chacun des parents dès le 1er août 2021.

j.d C______ est scolarisé au Cycle de P______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (120 fr. 50, soit 10% de 1'205 fr.), de ses primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire (138 fr. 75 + 54 fr. 30 + 41 fr. 40), de ses frais de transport (45 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (montant estimé de 30 fr. allégué par B______) et s’élèvent à un montant de 729 fr. 95, allocations familiales de 300 fr. déduites.

j.e. D______ est scolarisée à l’école Q______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (120 fr. 50, soit 10% de 1'205 fr.), de sa prime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire (138 fr. 75 + 54 fr. 30 + 33 fr. 90), de ses frais de danse (79 fr. 15), de ses frais de transport (45 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (30 fr.) et s’élèvent à un montant de 801 fr. 60, allocations familiales de 300 fr. déduites.

j.f. Depuis le mois de novembre 2020, A______ verse un montant de 890 fr. (2 x 445 fr.) à B______ à titre de contribution à l’entretien des deux enfants.

j.g. B______ a allégué que la répartition du temps de prise en charge telle que décidée lors de l’audience du 26 janvier 2021 avait été mise en place à réception du jugement entrepris.

Il ressort des écritures d’appel que les enfants se sont rendus chez leur père les mercredis 3, 17 et 31 mars 2021. Dans sa réponse du 11 mai 2021, B______ a indiqué que ceux-ci avaient ensuite refusé de s’y rendre les mercredis 14 et 28 avril 2021, ce qu’a admis le père.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d’abord considéré que le mode de prise en charge convenu par les parties ne pouvait être qualifié de garde alternée.

Compte tenu des revenus et charges des parties et de leurs enfants, le premier juge, qui a imputé un revenu hypothétique de 2'700 fr. bruts – correspondant au salaire perçu par une assistance administrative travaillant à 50% – à B______, dont la fille la plus jeune fréquentait la crèche à 60%, a fixé le montant des contributions destinées à l’entretien de C______ et D______ à 600 fr. par mois et par enfant. Cette contribution, qui ne couvrait pas la totalité des frais d’entretien des enfants, était justifié vu le très large droit de visite octroyé au père, qui assumait de ce fait une partie de l’entretien des enfants en nature. En outre, le revenu hypothétique imputé à la mère permettrait à celle-ci de disposer d’un montant suffisant pour couvrir le solde des frais d’entretien des enfants, étant relevé qu’il ressortait de la procédure que son compagnon actuel assurait intégralement son propre entretien.

S’agissant du dies a quo des nouvelles contributions d’entretien, le Tribunal a relevé qu'en établissant une moyenne des montants perçus en 2020 sur douze mois, incluant l'indemnité de licenciement obtenue, le revenu perçu par A______ avait été d'environ 10'000 fr. par mois, soit un revenu supérieur à celui pris en considération pour fixer les contributions d'entretien au moment du jugement de divorce. Il n’y avait donc pas lieu de réduire les pensions pour l’année 2020, de sorte que le dies a quo de la modification des contributions à l’entretien des enfants C______ et D______ devait être fixé au 1er janvier 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables.

3. L'intimée requiert l'audition des parties par la juridiction d'appel et sollicite des mesures d’instruction.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'occurrence, les parties ont comparu devant le Tribunal à deux reprises, lors des audiences du 17 novembre 2020 et 26 janvier 2021, ont pu s'exprimer par écrit et fournir toute pièce utile et la situation familiale a fait l’objet d’un rapport d’évaluation sociale rendu par le SEASP en octobre 2020, dont la teneur n’est pas remise en cause. Les parties ont par ailleurs pu s'exprimer par écrit, produire de nouvelles pièces et alléguer des faits nouveaux dans le cadre de la procédure d’appel.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur les éléments pertinents pour se prononcer sur la question de la garde alternée et sur le montant de la contribution d'entretien, étant précisé que les modalités de prise en charge des enfants par les parents ne sont pas litigieuses en appel mais uniquement la qualification de cette répartition.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande d'audition des ex-époux par la Cour ni à la requête de l'intimée tendant à la production de pièces supplémentaires par l'appelant, celles-ci n'étant pas nécessaires.

4. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir qualifié la répartition de la prise en charge par les parents de garde alternée.

4.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2) et les relations personnelles (ch. 3).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). La répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines, de quatre nuits chez le père et dix nuits chez la mère sur une période de deux semaines ou encore de quatre jours et cinq nuits chez le père et dix jours et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvaient pas être qualifiées de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1 ; ACJC/840/2021 du 22 juin 2021 consid. 3.2 et ACJC/170/2021 du 9 février 2021 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les parties se sont mises d’accord pour que les enfants soient auprès de leur père, les semaines impaires, du mercredi à 16h30 au lundi à l’entrée à l’école, et les semaines paires, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à l’entrée à l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Pour comparer le temps de prise en charge de chaque parent, on peut convertir en heures ces périodes sur deux semaines (soit 336 heures : 14 x 24h), ce qui conduit à retenir 128 heures pour le père (112 heures du mercredi 16h30 au lundi 8h30 pour la semaine impaire et 16 heures du jeudi 16h30 au vendredi 8h30 pour la semaine paire) contre 208 heures pour la mère (par soustraction : 336 heures – 128 heures). Il s'agit d'une différence de prise en charge importante. De plus, avec la répartition retenue, les enfants sont sous la garde de la mère pendant huit jours d'école sur dix (sur deux semaines), l’appelant n’ayant cette responsabilité que les jeudis et vendredis des semaines impaires. Or, en cas de maladie des enfants et d'impossibilité d'aller à l'école, c'est surtout la mère qui devra assurer leur prise en charge. Enfin, les parties semblent s’être mises d’accord pour que les enfants déjeunent chez leur mère tous les midis des jours scolaires (hormis le déjeuner hebdomadaire chez les grands-parents paternels).

Pour ces motifs, c'est à juste titre le Tribunal a considéré que cette répartition n'était pas plus ou moins égale et ne pouvait donc pas être qualifiée de garde alternée.

L'appelant ne peut à cet égard rien tirer du fait que dans ses recommandations sur la prise en charge des enfants, le SEASP ait notamment suggéré de fixer le domicile des enfants auprès de leur mère. En effet, ce service a relevé qu’aucune des modalités proposées par les parents – soit une garde alternée, un élargissement du droit de visite du père ou la répartition actuelle de la prise en charge – n’affecterait le développement des enfants, pour autant que les parents reconnaissent comme juste le système mis en place. En l’absence d’entente entre les parents, le SEASP a suggéré une répartition de la prise en charge, qu'il n'a pas qualifiée de garde alternée. Même s'il l'avait fait, cela ne serait pas décisif. En effet, le SEASP a pour vocation de faire des propositions concrètes sur les aménagements en matière de garde dans l'intérêt bien compris des enfants, et non pas de qualifier juridiquement les solutions qu'il propose.

Le chiffre 1 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L’appelant critique le montant et le dies a quo des contributions d'entretiens qu'il a été condamné à payer.

5.1.1 Le Tribunal a considéré que la situation de la famille avait notablement changé depuis le prononcé du divorce, chacun des ex-époux ayant eu un enfant d’une nouvelle relation et la situation professionnelle de l’appelant s’étant modifiée, ses revenus ayant baissé. Les parties ne le contestent à juste titre pas, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a réexaminé les contributions d'entretien fixées par le premier jugement (art. 134 al. 2 et 286 al. 1 et 2 CC).

5.1.2 Selon l’art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al.  1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre, d’une part, aux besoins de l’enfant et, d’autre part, à la situation des parents ainsi qu’à leur capacité de paiement

L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2)

L’étendue de la contribution d’entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l’enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s’agit d’une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu’il n’existe de limite supérieure ou inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4 destiné à la publication).

5.1.3 La loi n'impose pas de méthode pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent ("zweistufig-konkrete Methode", "zweistufige Methode mit Überschussverteilung") devait désormais être appliquée de manière uniforme en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.4, destiné à la publication, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss ainsi qu’in SJ 2021 I 316). En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs (voire hypothétiques) des parties. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles.

5.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; comp. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 90).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité, ibidem).

L'éventuel excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs "par grandes et petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760). Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers ou du fait que le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à celui qui peut être exigé de lui compte tenu de l'âge et de la scolarisation de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

5.1.5 Sont considérées comme des prestations ou avantages appréciables en argent fournis à l’employé dans le cadre de son contrat de travail notamment les prestations non périodiques (par exemple, les bonus, gratifications, primes d’engagement, indemnités de départ et primes de fidélité) et les droits de participation (par exemple, les actions ou les options remises à l’employé en vertu d’un plan d’intéressement au cours de l’année civile considérée; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pp. 243-244).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S’agissant en particulier de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsqu’un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu’il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s’il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu’il percevait (conditions cumulatives ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

5.1.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3).

5.2.1.1 En l'espèce, l’appelant ne conteste pas les montants pris en considération par le Tribunal au titre de salaire et d’indemnités de chômage pour 2020 ni le fait qu'il ait été procédé à une moyenne des revenus compte tenu des divers changements intervenus dans sa situation professionnelle au cours de l'année considérée.

Il reproche en revanche au premier juge d’avoir intégré dans le calcul de cette moyenne l’indemnité de licenciement de 55'220 fr. 70 nets versée par I______ SA. Il fait valoir avoir perçu en réalité qu’un montant de 43'480 fr. 75 dès lors qu’il s’agissait d’une prime imposable et qu’en tout état, celui-ci avait été utilisé pour rembourser des dettes et payer ses impôts.Or, dans la mesure où les prestations non périodiques telles que les indemnités de départ sont considérées comme un avantage appréciable en argent fourni à l’employé dans le cadre de son contrat de travail, il y a lieu d’en tenir compte dans l’examen de ses revenus au même titre que son salaire. Les explications de l’appelant quant à la destination de ce montant – qui aurait servi à éponger des dettes ou s’acquitter de ses impôts - n’y changent rien, étant relevé que les pièces fournies ne permettent pas, quoi qu’il en soit, d’établir la totalité des paiements et remboursements qu’il allègue. Pour le surplus, il n’y a pas non plus lieu de déduire les impôts prélevés sur cette somme, lesquels n’ont en tout état pas été établis par l’appelant.

Partant, l’appelant a bien réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'000 fr. en 2020 ([(4 x 8'000 fr.) + (indemnité de départ d’environ 50'000 fr.) + (5'451 fr.) + (4 x 7'800 fr.) + (3 x 5'500 fr.)] / 12 = 11'262 fr. 60).

De janvier à mars 2021, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 5'536 fr. 05, arrondi à 5'530 fr.

En février 2021, l’appelant a démissionné de son emploi avec effet au 31 mars 2021, se retrouvant ainsi, une nouvelle fois, au chômage, dès le 1er avril 2021.

Or, d'une part, l'appelant n'a pas établi que son employeur aurait modifié ses conditions de travail rendant impossible la continuation des rapports de travail, comme il l'allègue. D'autre part, l'appelant a un devoir d’entretien à l’égard de ses enfants mineurs, de sorte qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre afin de réaliser des revenus permettant d’honorer ses obligations d’entretien. L'appelant n'a pas non plus produit de document montrant qu'il aurait activement cherché un emploi.

Il sera dès lors retenu que l'appelant a volontairement renoncé à son salaire, puisqu’il aurait pu, en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus de lui, continuer à travailler pour son ancien employeur, au moins jusqu’à trouver un nouvel emploi lui permettant de réaliser un salaire équivalent et de faire face à ses obligations alimentaires.

C’est donc un montant mensuel d'au moins 5'530 fr., correspondant au salaire réalisé auprès de son dernier employeur, qui sera retenu à titre de revenu hypothétique dès le 1er avril 2021, étant relevé que l'appelant serait à même de réaliser un revenu supérieur compte tenu de sa formation et de son expérience.

S’agissant de ses charges,l’appelant conteste les montants retenus à titre de montant de base OP, de loyer et d’assurance-maladie.

Dans la mesure où il ressort des pièces produites que ses primes d’assurance maladie s’élèvent à un montant de 505 fr. 25 en 2021, c’est bien ce montant qui sera admis.

Le montant de 100 fr. retenu à titre de frais médicaux non remboursés doit en revanche être écarté, dans la mesure où il s’agit d’une estimation effectuée à partir de frais supportés en 2018 et en 2020 dont le caractère régulier n’a pas été établi.

Dès lors que la garde des enfants a été attribuée à la mère, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le montant de base OP à 1'200 fr. et admis l'intégralité du loyer, en 1'945 fr., hors frais de location d'une place de stationnement, la nécessité d'utiliser un véhicule n'ayant pas été démontrée par l'appelant.

Quant à son assurance-ménage, ses impôts et ses frais de véhicule, l’appelant se contente de les reprendre dans son budget sans émettre de critique à l’encontre du raisonnement du premier juge sur ces points. En tout état, la situation financière des parties ne permet pas de tenir compte de dépenses élargies, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal a écarté ces postes.

A ce stade, les charges de l’appelant s’élèvent donc à un montant de 3'720 fr. 25. Celui-ci dispose dès lors d’un disponible de 1'815 fr. 80 par mois.

5.2.1.2 Le Tribunal a encore retenu que l’appelant contribuait à l’entretien de son fils H______ à hauteur de 444 fr. par mois. Sur ce point, l’appelant fait valoir qu’il conviendrait, en équité, d’ajouter un montant de 25 fr. à titre de frais médicaux non remboursés dans la mesure où ce poste a été inclus dans les charges de C______ et D______. Or, s’agissant d’une estimation qui ne correspond pas à des frais particuliers de santé, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

5.2.2.1 S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant conteste le montant du revenu hypothétique imputé à celle-ci, soit 2'700 fr. bruts, estimant que la prise en charge des enfants communs n’empêche pas l’intimée de trouver un emploi lui assurant un revenu supérieur lui permettant de couvrir à tout le moins la moitié des frais des enfants C______ et D______.

Or, il ne peut, en principe, être exigé d’un parent qui se consacre à la prise en charge d’enfants qu’il recommence à travailler avant l’entrée de son plus jeune enfant à l’école obligatoire, peu importe qu’il s’agisse d’un enfant commun ou d’un enfant issu d’une nouvelle union.

En l’occurrence, le Tribunal a néanmoins imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 2'700 fr. bruts, soit environ 2'380 fr. après déduction de 12% de charges sociales, correspondant au salaire que pouvait percevoir une assistante administrative à un taux de 50% dans la mesure où G______ fréquentait la crèche à raison de trois jours par semaine. Ce revenu hypothétique sera dès lors confirmé.

Depuis, l’intimée a retrouvé un emploi d’assistante administrative, lequel lui permet de réaliser, selon ses propres allégations, un salaire mensuel net de 2'200 fr. dès le 1er août 2021, montant qu'il y a lieu de retenir.

Concernant ses charges, seul le montant de 100 fr. retenu à titre de frais médicaux non remboursés est contesté par l’appelant. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.2.1.1), ce poste sera écarté.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de retenir un loyer hypothétique de 1'800 fr. par mois, ce montant et le déménagement de l’intimée n’ayant pas été établis.

A ce stade, l’intimée supporte donc des charges d’un montant de 1'974 fr. 20 par mois. Elle dispose ainsi d’un disponible de 405 fr. 80 par mois jusqu’au 31 juillet 2021, et de 225 fr. 80 dès le 1er août 2021.

5.2.2.2 Le premier juge n’a pas tenu compte des charges relatives à l’entretien de sa fille G______ car l’intimée avait indiqué que celles-ci étaient entièrement assumées par son compagnon. En appel, celle-ci fait valoir que, dans la mesure où elle perçoit un salaire dès le 1er août 2021, elle devra participer par moitié aux charges de l’enfant G______, qu’elle chiffre à 890 fr. 55, allocations familiales déduites (soit 400 fr. de montant de base OP, 28 fr. 55 d’assurance-maladie et 762 fr. de crèche). Or, il ressort des pièces produites que la prime d’assurance-maladie obligatoire pour G______ s’élève à 55 fr. 15, laquelle est entièrement couverte par le subside. Par ailleurs, l’enfant ayant commencé l'école à la fin du mois d’août 2021, il ne se justifie plus de retenir des frais de crèche. Dans la mesure où l’intimée travaille désormais à 50%, un montant mensuel de 45 fr. sera retenu à titre de frais de parascolaire (selon les conditions générales 2021-2022 du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, un montant de 87 fr. est facturé pour un enfant passant trois après-midis par semaine au parascolaire, étant précisé qu’une réduction de 50% est opérée pour les familles dont les revenus oscillent entre 70'001 et 85'000 fr.).

Les charges mensuelles relatives à l’entretien de G______ s’élèvent donc à 145 fr. après déduction des allocations familiales (445 fr. – 300 fr.).

5.2.3 S’agissant des charges des enfants C______ et D______, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un montant de 30 fr. à titre de frais médicaux non remboursés quand bien même ces frais, contestés par lui-même, n’ont pas été prouvés par pièces. Dans la mesure où il admet toutefois un montant de 25 fr., celui-ci sera pris en compte dans les charges de chaque enfant.

Il y a par ailleurs lieu d’écarter les primes d’assurance-maladie complémentaire, la situation financière des parties ne permettant pas de tenir compte de dépenses élargies.

Enfin, les frais de danse inclus dans les charges de D______ doivent également être écartés, ces frais devant être financés au moyen de la répartition de l’excédent si la situation financière familiale le permet.

Partant, les charges relatives à l’entretien de C______ et D______ s’élèvent à 929 fr. 25 par mois et par enfant, soit 629 fr. 25 une fois les allocations familiales déduites.

5.2.4 L’intimée a, depuis la séparation des parties, assumé la majorité des besoins en nature des enfants, dont elle avait la garde.

Dans la mesure où l’appelant a réalisé un salaire moyen de 10'000 fr. en 2020, qui lui a permis de couvrir ses charges tout en continuant de verser les contributions d’entretien fixées par le juge du divorce, c’est à raison que Tribunal a confirmé ces montants pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 et fixé le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien au 1er janvier 2021, date à partir de laquelle l’appelant a réalisé un salaire inférieur à celui qu’il percevait au moment du divorce.

Compte tenu de la différence du solde disponible des parents (1'815 fr. 80 pour l’appelant ; 405 fr. 80, puis 225 fr. 80 pour l’intimée) et de la prise en charge assurée en nature par chacun d’entre eux, le montant mensuel de 600 fr. arrêté par le premier juge à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant apparaît justifié, ce d’autant qu’il n’entame pas le minimum vital de l’appelant. Ce montant permet en outre à chacun des parents de participer aux frais d'entretien des enfants non communs. En effet, le solde disponible mensuel de l'appelant lui permet de verser 1'200 fr. de contributions à l'entretien de C______ et D______ et de participer à hauteur de 444 fr. aux frais d'entretien de son fils H______; et celui de l'intimée lui permet de couvrir le solde des frais d'entretien de C______ et D______ (30 fr. chacun) ainsi que de participer à hauteur de 70 fr. par mois à l'entretien de sa fille G______.

Après couverture de ses propres charges et de ses obligations d’entretien en faveur de ses trois enfants mineurs, l’appelant ne dispose plus que d’un excédent de 171 fr., de sorte qu’il n’y a pas lieu de le partager. Il appartiendra à l’intimée, qui continuera de percevoir l’entier des allocations familiales, de s’acquitter des frais fixes des enfants.

Le chiffre 2 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (décision sur exécution anticipée incluse), fixés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront, pour des motifs d’équité liés à la nature familiale du litige, mis à charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de 600 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Quant à l’intimée, elle sera condamnée à verser un montant de 600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d’appel.

 

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mars 2021 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/2023/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3434/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la somme de 600 fr. due à ce titre par A______, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision de l’Assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires d’appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.