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Décisions | Chambre civile

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C/4341/2016

ACJC/1411/2021 du 05.10.2021 sur JTPI/12925/2020 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 02.12.2021, rendu le 13.01.2023, CONFIRME, 4A_610/2021
Normes : CO.530
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4341/2016 ACJC/1411/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 octobre 2021

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, Gibraltar, appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant par Me Daniel RICHARD, avocat, PRLEX AVOCATS, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Laurent ISENEGGER, avocat, MEYER LEGAL, rue Général-Dufour 22,
1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12925/2020 rendu le 16 octobre 2020, notifié aux parties le 20 octobre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ et B______ de leur demande en paiement dirigée contre C______ (chiffre 1 du dispositif), débouté C______ de sa demande reconventionnelle (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 54'290 fr., compensés avec les avances fournies par les parties (ch. 3), mis à la charge de A______ et B______ à concurrence de 49'690 fr. et de C______ à concurrence de 4'600 fr. (ch. 4), condamné, conjointement et solidairement, A______ et B______ à verser à C______ 32'571 fr. au titre de dépens (ch. 5), ordonné en conséquence la libération, en faveur de C______, des sûretés déposées en garantie des dépens, à concurrence de 32'571 fr. (ch. 6) et déboutés les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2020, A______ et B______ ont formé appel de ce jugement. Ils ont sollicité l'annulation des ch. 1 et 3 à 7 de son dispositif, cela fait, conclu à ce que la Cour constate l'existence d'un contrat de prêt d'un montant de 1'002'640 fr. entre eux-mêmes et C______ et l'absence de remboursement dudit prêt, condamne C______ à leur restituer la somme de 1'002'640 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2013 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit d'une étude d'avocats de Gibraltar.

b. Par courrier du 21 décembre 2020, A______ et B______ ont soulevé un fait nouveau, dont ils avaient pris connaissance le 10 décembre 2020 selon eux.

Ils ont produit une pièce nouvelle, soit un courriel daté du 10 décembre 2020.

c. Nanti de ces deux écritures, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de droit produit par A______ et B______ en appel et au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit d'une étude d'avocats de Gibraltar.

d. A______ et B______ ont répliqué, persisté dans leurs conclusions et produit un nouvel avis de droit d'une étude d'avocats de Gibraltar.

e. C______ a dupliqué, conclu à l'irrecevabilité du dernier avis de droit produit par ses parties adverses et persisté dans ses conclusions.

Il a produit un nouvel avis de droit d'une étude d'avocats de Gibraltar.

f. Par avis du 27 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, de nationalité allemande, et B______, de nationalité suisse, étaient des amis de longue date de C______.

b. En 2007, A______ et B______, alors domiciliés à Genève et propriétaires d'un chalet à D______, ont souhaité acquérir un second chalet dans la même localité (immeuble n° 2______ sis sur la parcelle n° 3______ de la Commune de E______ [BE]), avec leur ami F______. A______ a précisé devant le Tribunal qu'il avait déjà par le passé acquis avec F______ des résidences secondaires à l'étranger afin d'en mutualiser les coûts.

c. A______ et B______ ont alors mandaté la société G______, société de droit anglais dont le siège se trouve à Gibraltar, pour procéder à l'acquisition dudit chalet, en leur nom et pour leur compte. H______, lui aussi ami de longue date de A______, est un membre du conseil d'administration de cette société. Le 6 août 2007, G______ a signé une convention de réservation au nom et pour le compte de A______ et B______, prévoyant un prix de vente du chalet de 980'000 fr., dont 50'000 fr. devaient être versés à titre d'acompte.

d. En août 2007, A______ et B______ se sont installés à Gibraltar.

e. Le 10 août 2007, G______ a versé le montant de 50'000 fr. sur le compte de l'intermédiaire du vendeur du chalet.

C______ a contesté avoir eu connaissance de l'existence de ce versement et du fait que ce montant faisait partie du prix de vente du chalet.

f. I______, notaire à L______ [BE], a été mandaté pour instrumenter l'acte de vente.

g. A______, conformément à ses déclarations formulées devant le Tribunal, avait initialement envisagé d'acquérir le chalet de D______ avec F______ par le biais d'une société immobilière en Suisse, mais il avait toutefois réalisé que cette acquisition était impossible sous cette forme en raison de la législation suisse. Il avait alors discuté avec C______ pour savoir si celui-ci était disposé à figurer comme acquéreur du bien immobilier moyennant l'octroi d'un prêt sans intérêts et avec la contrepartie de pouvoir jouir du chalet, à condition qu'il le laisse à sa disposition, ainsi qu'à celle de B______ et de leurs amis lorsqu'ils le souhaiteraient. Une fois C______ devenu acquéreur, le chalet aurait notamment été mis à disposition de F______ de manière occasionnelle et gratuite.

h. Vers le mois de septembre 2007, A______ a intercédé auprès de H______ en faveur de C______, afin que celui-ci puisse travailler au sein de la société G______. C______ a été engagé quelques mois plus tard.

i. Le 26 novembre 2007, dans les locaux de la société genevoise de A______, celui-ci et B______, d'une part, et C______, d'autre part (selon lequel aucune réunion n'avait eu lieu, tout ayant été conclu par téléphone), ont convenu oralement que ce dernier allait acquérir le chalet sis à D______ en son propre nom, au moyen de la mise à disposition d'un financement sans intérêts et pour une durée indéterminée d'un montant de 952'640 fr. de la part de A______ et B______, à la condition que C______ mette le chalet à disposition des demandeurs et de certains de leurs amis de temps à autre, sans contrepartie.

A______ et B______ affirment que le montant du prêt était de 1'002'640 fr., alors que C______ conteste l'inclusion des 50'000 fr. correspondant au montant versé pour la réservation du bien immobilier, dont il n'avait jamais entendu parler.

j. Le 28 novembre 2007, J______ SA - société anonyme sise à Genève et dont A______ est administrateur président - a ordonné à la banque K______, auprès de laquelle A______ avait un compte privé, au nom et pour le compte de ce dernier, de transférer un montant de 952'640 fr. sur le compte du notaire I______. Ce montant représentait le prix de vente du chalet et les frais.

k. Le 29 novembre 2007, les vendeurs et C______ ont signé l'acte de vente du chalet dans les bureaux du notaire à L______ [BE], C______ devenant ainsi l'unique propriétaire dudit bien, conformément à l'inscription au Registre foncier du 5 décembre suivant.

l. Le 1er janvier 2008, C______, qui résidait alors à M______ [VS], est également parti s'installer à Gibraltar, où il s'est domicilié et a été employé de G______ jusqu'au 31 mars 2009.

m. Pendant plusieurs années, C______ a accordé à A______ et B______, ainsi qu'à leurs amis, l'accès au chalet lorsqu'ils le demandaient.

n. Dans le courant de l'année 2013, A______ a fait part à C______ de sa volonté de récupérer au plus vite la somme prêtée pour l'acquisition du chalet. A______ et B______ prétendent avoir exigé le remboursement du prêt par téléphone en juin 2013 dans un délai de six semaines, mais au plus tard le 31 octobre 2013, ce que C______ conteste. H______ a également été impliqué dans les discussions. C______ admet avoir été contacté "dans le courant de l'année 2013" par A______ et B______, qui avaient exigé le remboursement du montant en cause, ce qui avait fait naître un différend que les parties avaient tenté de résoudre par des réunions s'étant tenues en mai et juin 2013.

o. C______ n'a jamais effectué de remboursement total ou partiel du montant réclamé, ni n'a offert de le faire.

p. Sur requête de A______ et B______, le Tribunal régional de l'Oberland bernois a prononcé, le 14 mai 2014, le séquestre du chalet en se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

Le séquestre a été levé par le Tribunal régional de l'Oberland bernois le 4 janvier 2016, le Tribunal fédéral ayant jugé dans la procédure en validation du séquestre que l'Office des poursuites ne pouvait être habilité à notifier la poursuite par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 ou 3 LP, car C______ était domicilié à Genève au moment du séquestre et de la procédure subséquente et non plus à Gibraltar.

q. A______ et B______ ont requis la notification d'une poursuite à C______ auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève le 9 janvier 2016 pour un montant de 1'002'640 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2013, correspondant au remboursement du prêt.

Le 10 mai 2016, C______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié à la suite de ladite réquisition de poursuite.

r. Par demande déposée le 4 mars 2016, non conciliée le 20 avril 2016 et introduite au Tribunal, A______ et B______ ont formé une action en reconnaissance de dette avec demande en paiement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal, s'agissant des points litigieux en appel :

-          constate l'existence d'un contrat de prêt d'un montant de 1'002'640 fr. entre A______ et B______ d'une part et C______ d'autre part;

-          condamne C______ à restituer à A______ et B______ 1'002'640 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2013, sous réserve d'augmentation en fonction du résultat de l'administration des preuves et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

-          prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 10 mai 2016 par l'Office des poursuites du canton de Genève.

s. Dans son mémoire réponse du 21 décembre 2016,C______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel et après avoir réclamé le versement de sûretés en garantie des dépens, à ce que le Tribunal déboute A______ et B______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a soutenu, en substance, avoir accepté l'offre qui lui avait été faite par A______ de travailler quelque temps à Gibraltar au sein de G______, pour une faible rémunération. Cette société, ainsi que son animateur H______, dont A______ était très proche, avaient besoin d'une personne de confiance basée localement, pour agir en tant qu'administrateur de diverses sociétés off-shore. Lorsque A______ avait proposé à C______ de lui financer intégralement l'achat d'un chalet à D______, sans intérêts, ce dernier avait perçu cette offre comme un geste amical et de gratitude à son égard, en considération du fait qu'il s'était dit prêt à s'établir à Gibraltar pour rendre service à A______ dans le cadre de ses affaires. C______ a admis, dans ses écritures du 21 décembre 2016, avoir financé l'achat du chalet de D______ au moyen de la somme que lui avaient prêtée A______ et B______. Il avait été surpris de la demande abrupte de remboursement intervenue dans le courant de l'année 2013, à laquelle il ne s'attendait pas; il estimait par ailleurs avoir également des créances à faire valoir, du fait de diverses circonstances nées après l'achat du chalet, ce que ses parties adverses n'ignoraient pas. C______ a soutenu que le droit de Gibraltar régissait le prêt conclu entre les parties et a soulevé l'exception de prescription.

t. Par ordonnance du 25 août 2017, le Tribunal a condamné A______ et B______ à verser conjointement et solidairement 32'571 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Lesdites sûretés ont été versées dans le délai imparti.

u. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 août 2020, chacune des parties a persisté dans ses conclusions et a plaidé, répliquant et dupliquant oralement.

Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de cette audience.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir constaté l'absence de contrat écrit et d'élection de droit, a retenu que la prestation caractéristique du contrat, soit un prêt, était celle du prêteur, de sorte que A______ et B______ étant domiciliés à Gibraltar, le droit de ce territoire était applicable. Selon ce droit, la créance en remboursement du prêt était prescrite, car le délai de prescription était échu depuis novembre 2013, la poursuite n'ayant été requise qu'en janvier 2016 et la requête en conciliation déposée en mars de la même année. A titre superfétatoire, le Tribunal a considéré que, fût-elle soumise au droit suisse, la prétention devrait être rejetée. Procédant à l'interprétation de la volonté des parties, le Tribunal a retenu que A______ et B______ avaient prétendu avoir conclu un prêt oral sans intérêt pour un montant de 1'002'640 fr., afin que C______ puisse acquérir un chalet en son nom, ce afin de remédier à l'impossibilité pour eux d'en devenir propriétaires. En contrepartie, C______ devait le laisser à leur disposition et à celui de leurs invités lorsqu'ils le demanderaient. Ainsi, la volonté de A______ et B______ était de pallier l'impossibilité d'acquérir le bien immobilier et non de conclure un prêt de consommation. En outre, l'acquisition du chalet allait de pair avec une possibilité d'emploi pour C______. Ainsi, A______ et B______ souhaitaient se porter acquéreurs du chalet par l'intermédiaire de C______. Le fait qu'aucun contrat écrit n'existe était un acte délibéré des parties, car aucune d'elles n'avait la volonté que l'argent soit restitué. Enfin, A______ et B______ n'avaient pas cherché à obtenir le remboursement pendant plus de six ans et ce n'était que lorsque les relations avec C______ s'étaient dégradées qu'ils avaient prétendu pour la première fois avoir sollicité le remboursement de la somme en cause. Il fallait supposer que sans cette dégradation de leurs relations, résultant des relations professionnelles de C______ avec H______, A______ et B______ n'auraient jamais demandé le remboursement de la somme litigieuse et auraient continué de profiter de la jouissance du chalet.

b. Le chalet acquis au nom de C______ a été vendu par celui-ci en juillet 2020 pour un prix de quelque 1'375'000 fr., circonstance dont A______ et B______ ont été informés fortuitement en décembre 2020.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

1.4 Le fait que le chalet ait été vendu pour un prix de 1'375'000 fr. environ est nouveau et a été invoqué par les appelantes quelques jours après qu'ils l'avaient appris, conformément aux réquisits de l'art. 317 al. 1 CPC. Ces faits ne sont pas contestés par l'intimé. Ils sont recevables.

Au vu de la solution adoptée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des avis de droit étrangers produits par les parties en appel, qui sont sans pertinence.

2. Afin de désigner la règle de droit international privé déterminant le droit applicable, point litigieux en appel, il sied de qualifier le rapport de droit unissant les parties.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1; 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3).

Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il peut également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associé reste propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a).

L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété ("quoad dominium"), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ("quoad sortem"); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage ("quoad usum"), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 138 III 348 et les références). Lorsqu'il consiste dans l'usage ("quoad usum") ou la mise à disposition ("quoad sortem") d'une chose, l'apport est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 précité consid. 6.1 et les références). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport "quoad sortem", toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2; 4A_485/2013 précité ibid. et les références).

Quant au but commun, autrement dit "l'animus societatis", il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 99 II 303 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2018 précité consid. 4.2).

S'agissant plus particulièrement de l'acquisition d'un immeuble, le fait qu'un seul des associés soit inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de société simple, plus particulièrement si une volonté d'acquérir l'immeuble de l'autre associé s'est avérée impossible ou ne s'est pas réalisée et si celui-ci a investi de l'argent dans l'acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 précité consid. 3.5.1; 4A_377/2018 précité consid. 5.3). Il en va de même lorsque l'acquisition n'est pas possible en raison de la législation interdisant à certaines conditions l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères (notamment la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); RS 211.412.41). Ainsi, si l'acquisition par l'un des associés s'était avérée impossible en application de cette loi ou, pour le moins, plus difficile, car il n'était pas exclu qu'il puisse obtenir l'autorisation, mais au prix de démarches administratives et pertes de temps, seul l'un d'eux peut se porter acquéreur sans que l'existence d'une société simple doive être niée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2018 précité consid. 3.4.1).

2.1.2 Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 précité consid. 3.1.2.1; 5A_540/2011 précité consid. 6.1.2 non publié aux ATF 138 III 348 et les références).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2018 précité consid. 3.1.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 et les références). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2018 précité consid. 3.1.2.3).

Le point de savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I p. 286; 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.2).

On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités). La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (Täuschungsabsicht; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a.; 96 II 383 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références).

On distingue la simulation totale de la simulation partielle (Teilsimulation); la première porte sur le contrat entier, alors que, dans la seconde, les déclarations échangées sont en partie vraies, en partie simulées (ATF 117 II 382 consid. 2a). La simulation partielle peut porter sur toutes sortes d'éléments du contrat; par exemple, dans une vente immobilière, les déclarations sur l'objet à vendre correspondent à la volonté réelle des cocontractants, car ces derniers n'entendent simuler que le prix convenu dans l'acte, le prix véritable étant dissimulé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

Celui qui exécute un contrat simulé peut revendiquer la prestation fournie. Le bénéficiaire s'est enrichi sans cause légitime et est tenu à restitution, soit en vertu des art. 62 et suivants CO (Winiger, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 86 ad art. 18 CO).

2.1.3 Le terme "société simple", utilisé à l'art. 150 al. 2 LDIP, se réfère à la notion figurant en droit matériel suisse à l'art. 530 al. 2 CO (Guillaume, Commentaire Romand - LDIP/CLug, 2011, n. 10 ad art. 150 LDIP).

2.2 En l'espèce, s'agissant de la qualification des rapports contractuels, le premier juge a retenu, dans une première partie de la décision entreprise, que le contrat conclu par les parties comprenait une obligation de remboursement d'un prêt, en l'occurrence prescrite selon le droit de Gibraltar, puis, dans la deuxième partie de la décision, il a retenu que les parties n'avaient aucune commune et réelle intention de conclure un prêt, celui-ci étant simulé.

Selon cette seconde partie du jugement entrepris, une sorte d'accord existait, impliquant la remise d'un certain montant pour l'acquisition d'un bien immobilier, étant donné que les appelants ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas acquérir ce bien en leur propre nom. Cette transaction était couplée avec une possibilité d'emploi pour l'intimé, ainsi que la possibilité de jouir du chalet pour les deux parties, les appelants se réservant le droit d'en demander l'usage lorsque bon leur semblait. Le Tribunal a en outre retenu que les appelants n'avaient pas demandé le remboursement du prêt avant que leurs relations avec l'intimé ne se détériorent. Aucune obligation de remboursement n'avait ainsi été convenue.

Ce raisonnement n'est pas satisfaisant pour les raisons qui suivent.

2.2.1 A titre liminaire, la Cour constate que les écritures et les déclarations des parties montrent une perception quelque peu confuse de leurs propres rapports contractuels. Il semble en effet que la version de chacune des parties, malgré leur relative harmonie concernant les faits essentiels du dossier, dissimule d'autres faits qui permettraient d'appréhender plus complètement la vérité, mais qui demeurent, pour des raisons inconnues, cachés. Il en va ainsi du rôle joué par F______ dans l'acquisition du chalet, du taux d'occupation réel et par qui de celui-ci, des rapports et des causes, expressément dissimulées, liant l'intimé à H______ et d'éventuelles créances dont l'intimé pourrait se prévaloir contre les appelants mais dont on ignore tout.

Ces interrogations, au vu du principe de disposition applicable, peuvent toutefois demeurer sans réponse et n'empêchent pas une solution du litige conforme au droit, laquelle est exposée ci-après.

2.2.2 Sous l'angle du droit suisse et dans la deuxième partie de la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le contrat de prêt avait été simulé. Il aurait par conséquent dû trancher la question de savoir si les parties entendaient conclure une autre convention ou s'il s'agissait d'un acte purement simulé, donc nul.

Il semble que le jugement entrepris entende s'en tenir à la deuxième solution : aucun contrat n'était venu à chef. Outre que cette conclusion est contradictoire avec la première partie du jugement entrepris dans laquelle le Tribunal a retenu sans réserve l'existence d'un contrat de prêt soumis au droit de Gibraltar, l'absence de contrat réellement conclu aurait dû impliquer qu'en l'absence de cause au transfert du montant litigieux, celui-ci devait, conformément aux art. 62 et suivants CO, être restitué aux appelants. Le raisonnement du Tribunal s'avère donc incomplet et, même à le suivre jusqu'à son terme, il aurait dû conduire à condamner l'intimé à rembourser le montant perçu en raison de l'absence de cause au transfert, sur la quotité duquel il sera revenu ci-après.

2.2.3 En second lieu, s'il fallait retenir que les parties entendaient simuler un prêt, mais qu'elles avaient ainsi souhaité déguiser leur convention réelle (contrat dissimulé), le Tribunal aurait dû déterminer quelle convention avait été conclue malgré les termes utilisés, ce qu'il n'a pas fait.

Pour autant que cela ressorte du jugement entrepris - pour le moins dans sa seconde partie -, l'argent aurait été remis à l'intimé sans aucune cause apparente et sans aucune obligation de remboursement, ce qui assimilerait la remise de cet argent à une donation (art. 239 et suivants CO), dont il est admis qu'elle ne se présume pas.

De toute manière, une telle solution serait contradictoire avec les faits retenus, dans la mesure où l'intimé a admis que les parties entendaient conclure une convention comprenant une obligation de remboursement - qui est admise dans la première partie du jugement entrepris -, mais s'est retranché derrière la prescription du droit de Gibraltar pour refuser d'honorer l'obligation de remboursement.

Il est donc exclu de retenir que les parties auraient dissimulé, sous les apparences d'un prêt, une donation ou toute autre convention excluant un quelconque devoir de remboursement.

2.2.4 S'agissant maintenant de définir la nature du contrat émanant de la volonté réelle et concordante des parties, il apparaît que seul un contrat de société simple est à même d'englober l'intégralité des rapports juridiques instaurés entre les parties.

En effet, les appelants, après être parvenus à la constatation qu'ils n'étaient pas en mesure d'acquérir le bien immobilier qui les intéressait, ont mis leurs fonds à disposition de l'intimé, qui, lui, selon leur analyse, était apte à l'acquérir, sous la condition que ces fonds leur soient restitués et qu'ils puissent profiter de la bâtisse à leur demande. Il n'a pas été convenu que les appelants disposeraient d'un droit de se faire remettre à première réquisition la propriété du bien immobilier, ce qui exclut une acquisition à titre fiduciaire par l'intimé.

L'objectif des parties était ainsi de partager entre eux la jouissance du chalet, l'intimé la conservant une majeure partie du temps et devant la laisser épisodiquement aux appelants, voire, sur la demande de ceux-ci, à leurs amis.

Il s'ensuit que l'économie du contrat se résumait à une mise en commun de certaines ressources et capacités (liquidités d'une part, capacité à acquérir un bien immobilier d'autre part) dans l'optique d'un but commun (partage de la jouissance du bien immobilier).

Les caractéristiques de cette convention sont celles d'un contrat de société simple, soit la mise en commun d'apports en vue d'atteindre un certain but. Les termes utilisés par les parties sont, dans ce cadre, sans importance dans la définition de leurs rapports contractuels.

La société simple a été conclue pour une durée indéterminée. L'obligation de remboursement admise par l'intimé peut être interprétée comme une clause de liquidation ou comme une confirmation de l'obligation de restituer en valeur l'apport fourni, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra).

Par conséquent, la convention des parties doit être interprétée comme un contrat de société simple, ce à quoi semblait tendre le raisonnement du Tribunal. Cette issue, soit une requalification de leurs rapports contractuels, était prévisible pour les parties, au vu du jugement entrepris.

3. Il faut maintenant déterminer le droit applicable à ce rapport contractuel.

3.1
3.1.1
En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP).

En matière contractuelle, l'art. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une règle de rattachement rigide mais une simple présomption concrétisant le principe des liens les plus étroits. Par conséquent, le droit déterminé à l'aide de la présomption peut être écarté même si les conditions très restrictives posées par l'art. 15 al. 1 LDIP ("Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.") ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid.3;
133 III 90 consid.2.3; Bonomi, Commentaire Romand - LDIP, 2011, n. 23 ad art. 117 LDIP; Amstutz/Wang/Gohari, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 117 LDIP).

Il faut cependant éviter que l'appréciation du juge ne soit purement discrétionnaire et admettre que le critère fondé sur la prestation caractéristique constitue une concrétisation législative du principe des liens les plus étroits et qu'en l'absence de circonstances tout à fait particulières, voire exceptionnelles, le contrat doit être considéré comme étant rattaché au droit visé par l'art. 117 al. 2 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 24 ad art. 117 LDIP). Parallèlement, il faut considérer que la règle de l'art.117 al.2 vise à protéger les expectatives des parties (cf. ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son rôle actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexité ou du caractère risqué de sa prestation, mérite normalement un traitement de faveur quant au droit applicable. Il peut en aller ainsi lorsque le contrat est conclu et entièrement exécuté dans un pays autre que celui du débiteur de la prestation caractéristique, par exemple un prêt exécuté dans un pays où aucune des parties n'a sa résidence habituelle (Bonomi, op. cit., n. 26 ad art. 117 LDIP).

En d'autres termes, il faut que le rattachement au droit prévu par la présomption de la prestation caractéristique paraisse disproportionné, c'est-à-dire que la sécurité du droit concrétisée par l'art. 117 al. 2 LDIP aboutisse à un résultat vécu comme disproportionné. Le juge dispose du pouvoir d'appréciation de fixer cette limite (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 15 ad art. 117 LDIP). Il en va notamment ainsi lorsque les parties ont compté avec l'application d'un autre droit qui leur est beaucoup plus proche (Amstutz/Wang/Gohari, op. cit., n. 16 ad art. 117 LDIP).

3.1.2 Les art. 116 et 117 LDIP sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP).

Pour ces sociétés, il n'existe en général pas de "prestation caractéristique" au sens de l'art. 117 LDIP, car les sociétaires fournissent chacun des prestations assimilables. Pour peu qu'il existe une prestation caractéristique, alors il faut l'utiliser comme critère de rattachement. Dans les autres cas, il faut examiner vers quel droit existe le lien le plus étroit au vu de toutes les circonstances. Par exemple, le lien le plus étroit existe avec le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante ou encore le lieu où se trouve son administration de fait (ATF 142 III 466 consid. 6.1.4; Amstutz/Wang/ Gohari, op. cit., n. 75 ad art. 117 LDIP).

3.2 En l'espèce, le premier juge, dans son raisonnement principal, a retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, faisant application de la présomption fondée sur la prétention caractéristique du contrat (art. 117 al. 1 et al. 3 let. b LDIP), est parvenu à la conclusion que le droit de Gibraltar était applicable au litige, compte tenu du domicile dans ce territoire des prêteurs, les appelants.

Ceux-ci remettent en cause ce raisonnement en se fondant sur l'existence de liens plus étroits du contrat avec le droit suisse. Ils invoquent que leur domicile à Gibraltar était récent au moment de la conclusion du contrat et partagé avec leur résidence secondaire en Suisse, pays où ils avaient conservé d'importantes attaches, le prêt avait été conclu et exécuté en Suisse afin de financer un chalet situé en Suisse, la monnaie du prêt était le franc suisse, la contreprestation devait être exécutée en Suisse et l'emprunteur était domicilié en Suisse.

L'intimé oppose au rattachement au droit suisse le fait que le montant avancé avait été débité depuis un compte situé à Gibraltar, que l'installation des appelants sur ce territoire était durable puisqu'ils y résidaient toujours et que lui-même y possédait des liens d'affaires. Il était déjà prévu au moment de l'octroi du prêt qu'il devait lui-même s'y établir. Le remboursement du prêt devrait avoir lieu à Gibraltar.

Outre le fait que la thèse des appelants est convaincante, en ce qu'elle souligne les rattachements nombreux et forts avec la Suisse du contrat dont ils invoquent la conclusion, le but de la société simple en réalité constituée par les parties était, comme cela a été retenu ci-dessus, d'acquérir, puis de jouir d'un immeuble situé en Suisse. L'associé chargé de la gestion de l'immeuble - l'intimé – était alors domicilié en Suisse. Certes, les associés ayant fait l'apport essentiel en argent ayant permis l'acquisition du bien immobilier étaient domiciliés à l'étranger, mais seulement depuis quelques mois lors de la conclusion du contrat.

Il s'ensuit que le "centre de gravité" de la société simple (et non du prêt) se trouvait en Suisse, dès lors que le lieu de situation de l'immeuble objet de celle-ci et le lieu de l'administration effective s'y trouvaient.

Par conséquent, le droit suisse est applicable au contrat de société simple.

4. Reste à trancher la question du devoir de l'intimé de rembourser le montant avancé par les appelants.

4.1
4.1.1
A teneur de l'art. 546 al. 1 CO, lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Une résiliation qui ne respecte pas le préavis légal ou la fin d'exercice n'est pas nulle mais reportée au prochain terme pertinent (art. 266a CO par analogie; Chaix, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 22 ad art. 545-547 CO).

A teneur de l'art. 548 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société (al. 1). Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 549 al. 1 et 533 al. 1 CO; arrêt 4A_377/2018 précité consid. 4.4).

En raison du caractère dispositif de l'art. 533 CO, les parties sont libres de prévoir le mode de répartition des bénéfices et des pertes de la société: cette répartition peut être inégale entre les associés, par exemple pour tenir compte de la valeur respective des apports; on peut envisager une différence, pour un même associé, entre la participation aux bénéfices et aux pertes. La participation aux pertes peut être plafonnée, tandis que le même associé participerait à parts égales aux bénéfices, ou inversement. Dans tous les cas, il appartient à l'associé qui se prévaut d'une répartition conventionnelle des bénéfices et/ou des pertes de le démontrer(Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 533 CO).

4.1.2 A teneur de l'art. 66 CO, il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs.

Cette disposition vise uniquement les prestations destinées à provoquer ou à rémunérer un comportement illicite ou immoral, les autres prestations échangées en exécution du contrat nul n'étant pas touchées par cette sanction légale (ATF 134 III 438 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3).

4.1.3 A teneur de la LFAIE, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 LFAIE).

Conformément à l'art. 26 al. 1 LFAIE, les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office (al. 3). Elles ont les conséquences suivantes : les prestations promises ne sont pas exigibles (al. 4 let. a); les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations (al. 4 let. b) ; l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office (al. 4 let. c).

L'art. 66 CO ne s'applique pas en cas de restitution fondée sur l'art. 24 al. 4 let. b LFAIE (Tribunal canton VD 2013 715 du 29 novembre 2013 résumé in DC 2014 p. 155).

Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; in SJ 2004 I p. 278; 109 II 433 consid. 2).

4.2 En l'espèce, ainsi qu'il a été vu précédemment, les parties étaient liées par un contrat de société simple visant le partage de la jouissance d'un chalet sis à D______.

Reste à déterminer si un fondement juridique impliquant le remboursement d'un montant aux appelants existe.

L'intimé ne conteste pas avoir contracté une obligation de rendre au moins 952'640 fr. aux appelants lors de la conclusion de leur contrat. Sous l'angle de la société simple, cette obligation expresse de rembourser doit s'interpréter comme une modalité de la liquidation, soit un remboursement de l'apport effectué par les appelants. En effet, quelle que soit la qualification précise de cet apport, les appelants se sont expressément réservés le droit de le récupérer à l'issue de la liquidation de la société simple.

La question aurait pu se poser de savoir comment devaient être réparties les pertes en cas de baisse de valeur du chalet depuis l'acquisition, mais le développement des événements, soit sa vente à un prix supérieur, rend vaine cette analyse.

Dans le même ordre idée, l'on ne saurait retenir que l'intimé est prétérité en devant restituer la majeure partie de la valeur du chalet, puisqu'il est à même de conserver par-devers lui la plus-value, qui ne lui est pas réclamée par les appelants, et qu'il a pu gratuitement jouir du chalet pendant plusieurs années, sans avoir investi aucun avoir personnel pour son acquisition.

La société simple ayant été conclue pour une durée illimitée, elle pouvait être dénoncée moyennant un préavis de six mois. Bien que présentée comme une dénonciation du prêt par les appelants, leur déclaration intervenue en juin 2013 au plus tard doit être interprétée comme une dénonciation de la société simple, effective six mois plus tard. L'intimé n'apportant aucun élément permettant de justifier pourquoi il n'aurait pas été en mesure de rembourser le montant dû à l'issue de l'expiration de ce délai, qui lui laissait suffisamment de temps pour vendre le chalet, il sera considéré comme étant en demeure dès le 1er janvier 2014, date à laquelle les intérêts moratoires commenceront à courir.

Quant au montant dû en remboursement, la somme de 952'640 fr., dont il n'est pas contesté qu'elle représentait le prix d'achat de l'immeuble, plus les frais, n'a pas été contestée par l'intimé. Celui-ci a par contre contesté que le montant de 50'000 fr. versé pour la réservation du bien ait été porté à sa connaissance ou qu'il ait été mentionné lors de la conclusion du contrat. Les appelants ne discutent pas ce point en appel, ni n'apportent de preuve du fait que leur apport incluait ce montant ou que l'intimé aurait eu les moyens de savoir que ce montant avait été versé au vendeur du chalet.

Le montant que l'intimé sera condamné à verser sera donc limité à 952'640 fr.

4.3 L'intimé invoque en appel que le contrat serait nul, car intervenu en contravention des dispositions de la LFAIE. Selon lui, par conséquent, aucun remboursement ne pouvait intervenir au regard du caractère illicite de cet accord.

Ces faits, à savoir que l'acte d'acquisition de l'intimé serait nul, car effectué en violation des règles de la LFAIE, n'ont pas été soumis au premier juge. Ils sont donc irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Certes, le Tribunal a formulé des sous-entendus à ce sujet, en retenant qu'il était impossible pour les appelants de procéder à l'acquisition "selon la législation suisse".

Même si ces faits devaient être considérés comme recevables et que l'éventualité d'une nullité puisse être envisagée, ce raisonnement ne pourrait pas être suivi, dès lors que le montant versé n'était pas, à supposer que l'on applique ainsi que le préconise l'intimé la partie générale du CO, une prestation destinée à décider ou à récompenser l'auteur d'un acte illicite ou immoral. Il s'agissait, même à retenir l'hypothèse de l'intimé selon lequel l'acquisition serait illicite ou immorale, plutôt de la prestation exécutée conformément au contrat et pour laquelle un remboursement ne saurait être exclu par l'art. 66 CO.

Quoi qu'il en soit, il s'agirait bien plutôt d'appliquer les règles de la LFAIE en l'occurrence, qui ne sont pas citées par l'intimé, toujours à supposer que l'acquisition était illicite au regard des dispositions topiques de cette loi. Or, la solution serait la même, puisque l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE prévoit la restitution des prestations, étant précisé qu'il n'est pas plaidé ici que cette restitution serait prescrite au sens de la LFAIE, ce qui n'est pas le cas.

Ainsi, l'argumentation de l'intimé sur une prétendue illicéité du contrat sera rejetée.

4.4 L'intimé sera donc condamné à rembourser aux appelants 952'640 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014.

La mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de ce montant.

5. Ainsi, le jugement attaqué sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6. 6.1
6.1.1
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 49'690 fr. pour la demande principale des appelants et à 4'600 fr. pour la demande reconventionnelle de l'intimé, n'est pas remis en cause par les parties et sera donc confirmé.

Les frais de la demande reconventionnelle, qui n'a pas fait l'objet de l'appel, seront mis intégralement à la charge de l'intimé qui a succombé. Les frais de la demande principale seront mis à charge de l'intimé à raison des 95%, soit 47'205 fr., et des appelants solidairement entre eux à raison de 5 %, soit 2'485 fr., proportionnellement aux montants des conclusions de ceux-ci qui leur ont finalement été alloués (art. 106 al. 2 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance sera compensé avec l'avance de frais versée par les parties, soit 49'690 fr. par les appelants, et 4'600 fr. par l'intimé, soit 54'190 fr. au total, qui demeurent acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera donc condamné à payer 47'205 fr. (49'690 fr. – 2'485 fr.) aux appelants solidairement entre eux, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

6.1.2 Le montant des dépens de première instance, soit 32'571 fr. pour la demande principale et 2'169 fr. pour la demande reconventionnelle, n'est pas davantage remis en cause par les parties et sera donc confirmé.

L'intimé sera condamné à verser les dépens correspondant à la demande reconventionnelle, soit 2'169 fr., et 95% de 32'571 fr., soit 30'900 fr. arrondis aux appelants à titre de dépens correspondant à la demande principale, le solde correspondant à ses propres dépens. Les appelants seront condamnés à verser 5% de 32'571 fr., soit 1'700 fr. arrondis, à l'intimé à titre de dépens de première instance pour la demande principale. La compensation étant de mise (arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 et 2.4), l'intimé sera condamné à verser 31'369 fr. (2'169 fr. + 30'900 fr. – 1'700 fr.) aux appelants à titre de dépens.

Les sûretés versées par les appelants leur seront donc restituées.

6.2
6.2.1
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 43'200 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), mis à charge des appelants à raison de 5%, soit 2'160 fr., et de l'intimé à raison de 95%, soit 41'040 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les appelants, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 41'040 fr. aux appelants, pris solidairement, à titre de remboursement des frais.

Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. et répartis à raison de 5% en faveur de l'intimé, soit 1'000 fr., et de 95%, soit 19'000 fr., en faveur des appelants (art. 106 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Après compensation, l'intimé sera donc condamné à verser 18'000 fr. aux appelants, pris solidairement, à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/12925/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4341/2016-10.

Au fond :

Annule les ch. 1 et 3 à 7 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser 952'640 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, à A______ et B______, solidairement entre eux.

Prononce en conséquence la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 952'640 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 49'690 fr. pour la demande principale de A______ et B______, mis à charge de ceux-ci solidairement à raison de 2'485 fr. et de C______ à raison de 47'205, et à 4'600 fr. pour la demande reconventionnelle de C______, mis intégralement à la charge de celui-ci.

Dit que ces montants sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à payer 47'205 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne C______ à payer 31'369 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de dépens de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés déposées par A______ et B______ en faveur de ceux-ci.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'200 fr., mis à charge de A______ et B______, pris solidairement, à raison de 2'160 fr. et de C______ à raison de 41'040 fr. et entièrement compensés avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 41'040 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne C______ à verser 18'000 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.