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Décisions | Chambre civile

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C/18672/2020

ACJC/1319/2021 du 27.09.2021 sur JTPI/7030/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18672/2020 ACJC/1319/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7030/2021 du 31 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 21 juillet 2020 (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à contribuer à l'entretien de D______ à raison de 4'340 fr. par mois, allocations familiales non comprises (ch. 6), condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______ à raison de 945 fr. par mois (ch. 7), condamné B______ à verser une provisio ad litem de 2'500 fr. à A______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé la part de A______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à B______ (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

B.            a. Par acte déposé le 8 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 3 juin 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 de son dispositif.

A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire une copie de sa fiche de salaire de décembre 2020 et une copie de son contrat de travail.

Principalement, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., une contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, de 2'120 fr., une contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 7'060 fr., et à ce que les dépens soient compensés.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., une contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, de 7'400 fr., une contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 1'785 fr., et à ce que les dépens soient compensés.

Elle a produit des pièces nouvelles, en particulier un décompte de prime d'assurance-maladie de base, diverses factures ainsi qu'un rappel de E______ Assurance.

b. Le 25 juin 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une pièce 20 contenant un décompte des paiements qu'il aurait effectués du mois de juillet au mois de septembre 2021 et des factures y relatives, qui concerneraient notamment les filles de A______ issues de précédentes relations, une pièce 21 relative à ses propres charges pour un montant total de 7'792 fr., produisant un budget à cet égard, et à une facture qu'il aurait réglée pour une des filles de son épouse, une pièce 22 contenant les pièces sollicitées par A______ à titre préalable dans son appel, ainsi qu'une pièce 23 concernant les relations avec les filles de A______, les allocations familiales de l'une d'elles et un échange de messages relatif à D______.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué, produisant des pièces nouvelles, à savoir sa fiche de salaire du mois de juin 2021 pour un montant net de 11'989 fr. ainsi qu'un échange de courriers entre les conseils des parties.

e. Le 29 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1983, de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1982, de nationalité néerlandaise, se sont mariés le ______ 2017 à F______ (Genève).

Les parties se sont fréquentées durant quatre années avant de se marier.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2019 à Genève.

A______ est également la mère de G______, née le ______ 2002, et de H______, née le ______ 2007, issues de précédentes relations.

b. Le 25 août 2020, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal.

S'agissant des points encore litigieux en appel, B______ a conclu au fond à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr., dont 1'957 fr. directement à titre de loyer en mains de la régie à compter du 1er septembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre pendant la durée de la procédure et à ce que la contribution à l'entretien de D______ et de A______ soit fixée par le Tribunal.

Cette procédure portait le numéro de cause C/1______/2020.

c. Le 24 septembre 2020, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., une contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, de 6'000 fr., une contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr., et à ce que les frais et dépens soient compensés.

Sur le fond, sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., une contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, de 6'000 fr., une contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 3'000 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie, et à ce que les frais et dépens soient compensés.

Cette procédure porte le numéro de cause C/18672/2020.

d. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2020, le montant de 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien et le montant de 100 fr. (400 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises. B______ a également été condamné à reverser à A______ les allocations familiales de 300 fr. par mois en faveur de D______.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 décembre 2020, les causes C/1______/2020 et C/18672/2020 ont été jointes sous ce dernier numéro.

Les parties ont persisté dans leurs écritures et conclusions respectives des 25 août et 24 septembre 2020.

Depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2020, B______ a contribué à raison de 1'450 fr. par mois à l'entretien de sa famille, et reversait en plus à A______ 300 fr. par mois d'allocations familiales pour D______, soit un total de 1'750 fr., tout en continuant à payer le loyer. Depuis lors, il ne paie en revanche plus les primes d'assurance-maladie dont il avait assumé la charge depuis la séparation des parties.

Lors de cette audience, les parties sont parvenues à un accord s'agissant des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles. B______ s'est ainsi engagé à verser 1'350 fr. par mois et d'avance pour l'entretien de son épouse, 1'000 fr. pour l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, étant précisé qu'il continuerait de payer directement le loyer du domicile conjugal en 1'957 fr.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 13 avril 2021, A______ a amplifié ses conclusions, sollicitant notamment la condamnation de B______ au paiement d'une contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, de 6'700 fr. et une contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2020, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'300 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 3'000 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie.

B______ a subsidiairement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer 400 fr. par mois pour l'entretien de D______, respectivement 3'600 fr. pour l'entretien de A______.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

g.a B______ travaille en tant que ______ au service de K______ SA.

Au mois de mars 2021, il a perçu un salaire net de 11'768 fr. 60, ce revenu ayant été retenu par le Tribunal.

A______ allègue en appel que le Tribunal aurait dû retenir que B______ gagne 14'734 fr. 85 ((13'601 fr. 40 x 13) / 12) au minimum, 13ème salaire compris, en se fondant sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2021, étant précisé que cette fiche comporte un montant de 1'009 fr. 25 de compensation de vacances (depuis 2010).

Au mois de juin 2021, B______ a perçu un salaire net de 11'989 fr.

Il ressort des pièces relatives aux revenus de B______ produites en appel qu'il ne perçoit pas de treizième salaire mais a reçu 6'254 fr. 60 bruts à titre de bonus en décembre 2020, un courriel de son employeur du mois d'avril 2021 indiquant toutefois que le "plan bonus 2021" ne serait pas possible.

g.b B______ a versé à la procédure des pièces dont il allègue qu'elles concerneraient un appartement à I______ (France) dont il est propriétaire. Il a dit vivre entre cet appartement et un studio que des amis auraient mis à sa disposition à J______ (Genève). Il ressort desdites pièces que B______ s'acquitte d'un montant de 5'300 fr. par trimestre pour un crédit contracté en France et de 404.84 euros pour des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Le Tribunal a estimé les charges de B______ à 4'937 fr. comprenant 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'767 fr. (5'300 fr. / 3 mois) de loyer, 1'500 fr. d'impôts (estimation), 400 fr. de prime d'assurance-maladie (estimation) et 70 fr. de frais de transport.

A______ allègue que le Tribunal n'aurait pas dû retenir d'impôts dans les charges de B______, dès lors qu'il n'avait pas produit de pièce à cet égard.

Au stade de l'appel, B______ fait valoir les charges suivantes : 1'750 fr. de crédit pour son appartement en France, 145 fr. de charges pour son appartement en France, 135 fr. de taxes foncières / d'habitation, 900 fr. de crédit voiture (non prouvé), 200 fr. d'essence (non prouvé), 110 fr. d'assurance voiture, 150 fr. de frais de maintenance voiture, 312 fr. de prime d'assurance-maladie (non prouvée), 100 fr. de frais médicaux (non prouvés; cf. infra), 200 fr. de frais de téléphone portable, 40 fr. d'internet pour la maison, 2'700 fr. d'impôts, 50 fr. de frais professionnels (non prouvés), 500 fr. pour "l'appartement J______" (non prouvé) et 500 fr. de frais de loisirs / sports (non prouvés; cf. infra), étant précisé qu'il produit une facture de 100 fr. de massage, sans indiquer si ce montant doit être intégré dans le poste frais médicaux ou loisirs.

Il ressort des pièces Swisscom produites que l'abonnement "inOne mobile go" pour le téléphone portable de B______ lui coûte 60 fr. par mois
(80 fr. - 20 fr.) (facture avril 2021). Les autres abonnements concernent l'abonnement "home" et l'abonnement dont il allègue qu'il concerne G______.

B______ allègue par ailleurs rechercher activement un logement à Genève pour accueillir D______, de sorte que ses charges augmenteraient, et devoir disposer d'un véhicule en raison de ses horaires irréguliers.

g.c A______ allègue être sans emploi et n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle durant sa vie commune avec B______, à l'exception d'une activité de serveuse exercée brièvement au début de la relation.

g.d En première instance, A______ a allégué en dernier lieu les charges suivantes pour elle-même : 1'350 fr. de minimum vital selon les normes OP, 1'565 fr. 60 (80% de 1'957 fr.) de part au loyer, 227 fr. 70 de prime d'assurance-maladie de base, 14 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 9 fr. 40 de prime d'assurance-ménage, 185 fr. 45 de frais de SIG, 128 fr. 20 de frais de téléphone, 49 fr. 95 de frais d'internet et TV Box, 22 fr. 90 de frais de dentiste, 50 fr. de frais pour le chien, 30 fr. 40 de frais de SERAFE, 103 fr. 40 de frais médicaux non-couverts, 58 fr. 30 de frais d'opticien, 420 fr. 80 de "frais pour l'appartement", 81 fr. 40 de frais de literie, 27 fr. 40 de frais de chaudière, 75 fr. de frais de transport et 500 fr. d'impôts (estimation).

Pour ce qui est de la prime d'assurance-maladie de base, les dernières pièces produites concernent la prime des mois de janvier et février 2021 pour un montant de 227 fr. 70.

A______ a de plus produit un bordereau concernant l'impôt sur les chiens 2019 pour un montant annuel de 105 fr., un devis d'un centre vétérinaire pour un montant de 361 fr., et deux récépissés de la Pharmacie L______ pour un montant de 101 fr. 85, étant précisé qu'il comprend un montant de 16 fr. 90 pour une tasse.

Dès lors que A______ ne travaille pas et s'occupe de D______, le Tribunal a fixé la contribution de prise en charge à 3'242 fr. 50, comprenant 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'580 fr. de loyer, 242 fr. 50 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 70 fr. de frais de transport. Ses impôts, estimés à 500 fr., ont été pris en compte dans un second temps, soit au moment de la répartition de l'excédent.

Au stade de l'appel, A______ a modifié les postes suivants, à savoir sa prime d'assurance-maladie de base pour un montant de 618 fr. 85 selon un rappel qui serait relatif à la prime du mois de mai 2021, ses frais de SIG pour un montant de 169 fr. 35, ses frais de téléphone pour un montant de 142 fr. 05, ses frais d'Internet et TV Box pour un montant de 51 fr. 65 et ses frais de SERAFE pour un montant de 23 fr. 75. Le poste pour la prime d'assurance-ménage n'a pas été repris.

B______ a allégué que les pièces produites en appel par son épouse relatives aux primes d'assurance-maladie, en particulier le rappel de E______ Assurance, comprendraient les primes des filles de cette dernière, étant précisé que ce rappel avait déjà été produit en première instance. Il reproche également au Tribunal de n'avoir pas retenu de participation au loyer pour les filles de A______, étant précisé que celles-ci vivent avec elle dans l'ancien appartement familial.

A______ reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de certaines charges, notamment les frais de téléphonie, les primes d'assurances-privées, un montant de 50 fr. par mois pour les animaux de compagnie selon les normes d'insaisissabilité du droit des poursuites pour l'année 2021 et les "frais pour l'appartement".

g.e En première instance, A______ a allégué en dernier lieu les charges suivantes pour D______ : 400 fr. de minimum vital selon les normes OP, 391 fr. 40 (20% de 1'957 fr.) de part au loyer, 130 fr. 05 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 400 fr. de frais de garde.

Le Tribunal a estimé les besoins de D______ à 1'025 fr. 05, comprenant 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 395 fr. de part au loyer (20% de
1'975 fr. [recte : 1'957 fr.]), 130 fr. 05 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 100 fr. de part d'impôts (estimation), dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales.

Dans la mesure où D______ ne fréquentait pas de structure d'accueil et était pris en charge par sa mère, le Tribunal a considéré que les frais de garde allégués ne se justifiaient pas.

A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu que le montant des allocations familiales versées en faveur de D______ était de 400 fr. au lieu de 300 fr., ce qui a été confirmé par B______.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à A______. Après déduction des charges de B______, des coûts directs de D______ et de la contribution de prise en charge calculée supra, il a fixé le solde disponible de B______ à 2'364 fr. arrondis, soit 11'168 fr. de revenus - 4'937 fr. de ses propres charges - 625 fr. de coûts directs liés à D______ (déduction faite de 400 fr. d'allocations familiales) - 4'937 fr. de contribution de prise en charge. Il a ensuite réparti ce solde disponible à concurrence de deux parts arrondies pour chaque parent et d'une part arrondie pour D______, soit respectivement 945 fr. pour chaque parent et 472 fr. pour D______ (une part = 2'364 fr. / 5 = 472 fr. 80). Il a considéré qu'au moyen de cette contribution d'entretien de 945 fr., la mère parvenait à couvrir son minimum vital du droit de la famille, comprenant notamment ses impôts. B______ a été condamné à contribuer, chaque mois, à l'entretien de son fils à hauteur du montant arrondi de 4'340 fr., allocations familiales non comprises, et de A______ à hauteur de 945 fr.

Les parties s'étant mises d'accord sur des mesures provisionnelles et B______ ayant, depuis la séparation, toujours assumé ses obligations familiales en continuant à payer notamment les primes d'assurance-maladie et le loyer, tout en versant une contribution d'entretien, il n'était pas nécessaire de prévoir d'effet rétroactif pour les contributions fixées.

S'agissant de la conclusion de A______ en versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., le Tribunal a admis son principe mais a fixé son montant à 2'500 fr. au vu du peu de complexité de la procédure.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

3. L'appelante et l'intimé ont produit des pièces nouvelles en appel.

L'intimé a allégué des faits nouveaux relatifs aux pièces concernant les primes d'assurance-maladie produites par l'appelante.

L'appelante a modifié ses conclusions en contributions d'entretien.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2.1 La majorité des pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

La question de la recevabilité des pièces relatives aux paiements qui auraient été effectués par l'intimé pour les filles de son épouse et les allocations familiales de l'une d'elles peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. Il en est de même des pièces relatives aux relations personnelles.

L'échange de courriers entre les conseils des parties est recevable, puisque postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sans préjudice de sa pertinence.

3.2.2 Les modifications des conclusions de l'appelante concernent l'enfant des parties, soit la contribution à son entretien ainsi que la contribution de prise en charge. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ce qui lui permet de tenir compte des éléments contenus dans les écritures des parties s'y rapportant.

4. 4.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.2 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

4.1.3 Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l’entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Si des enfants - mineurs ou majeurs - ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement est déduite (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 48 p. 85, p. 88).

Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021; RS/GE E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I).

S'agissant des suppléments au montant de base mensuel, si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la base du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (ch. II.1).

Le leasing peut être pris en considération pour les objets de stricte nécessité uniquement (ch. II.7).

Sont également prévus comme suppléments les frais d'entretien des animaux domestiques à hauteur d'un montant maximal de 50 fr. par mois (ch. II.8) et les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente, telles que les frais médicaux, médicaments, franchise, pour autant qu'ils soient raisonnables, de sorte qu'il faille augmenter temporairement le minimum vital du montant correspondant (ch. II.9).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du
12 mai 2015 consid. 3.3, 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

Le montant de la participation à l'augmentation de la charge fiscale se détermine par le biais d'un calcul proportionnel tenant compte des revenus de l'enfant mineur d'une part (contribution d'entretien en espèces, allocations familiales, assurances sociales, etc., à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) et d'autre part de la totalité des revenus imposables (y compris la contribution d'entretien) du parent qui a la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, reste d'actualité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC et les références).

4.1.4 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.5 Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3, 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102
consid. 4.2.2.2, 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2, 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4).

4.2 En l'espèce, s'agissant du revenu de l'intimé, il sied de retenir qu'il réalise un salaire mensuel net de 11'989 fr. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2021 ne saurait être prise en compte, dès lors qu'elle contient des compensations de vacances depuis 2010. Il ressort des pièces produites que l'intimé ne perçoit pas de treizième salaire, contrairement à ce qu'allègue l'appelante. Le bonus que l'intimé a touché au mois de décembre 2020 ne sera pas non plus retenu, dès lors que sa régularité n'a pas été établie, le courriel de son employeur annonçant par ailleurs que le "bonus plan 2021" ne serait pas possible.

L'appelante est actuellement sans emploi; comme l'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas, en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de lui imputer un revenu hypothétique, vu notamment l'âge de D______ qu'elle prend en charge en nature.

Concernant les charges de l'intimé, les montants mensuels suivants seront retenus : 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 2'000 fr. à titre de loyer, 312 fr. de prime d'assurance-maladie, 60 fr. de forfait téléphonique,
1'200 fr. d'impôts (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après) et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 4'842 fr.

En ce qui concerne le loyer, le Tribunal a retenu un montant de 1'767 fr. relatif à l'appartement dont l'intimé dit être propriétaire en France, sans y inclure les charges immobilières. L'on ignore en réalité si le précité vit en France ou en Suisse, puisqu'il allègue vivre dans un studio à J______ mis à sa disposition par des amis mais aussi passer du temps dans son appartement en France. Il indique par ailleurs rechercher un logement à Genève. Dans cette mesure, il se justifie de retenir dans ses charges un loyer hypothétique de 2'000 fr., charges comprises, correspondant à un logement de trois pièces et demie /quatre pièces à Genève, loyer qui se situe dans la même fourchette que le montant retenu par le premier juge pour l'appartement en France, en y ajoutant les charges immobilières.

Un montant de 312 fr. de prime d'assurance-maladie sera retenu en lieu et place de 400 fr. estimés par le premier juge, dès lors que l'intimé allègue lui-même ce montant en appel, sans toutefois fournir de pièce à cet égard.

Un montant de 60 fr. sera retenu à titre de forfait de télécommunication, étant précisé que les frais d'Internet / TV pour la maison sont inclus dans le montant de base OP.

Pour le surplus, s'agissant des frais de voiture - pour partie non étayés par pièces - invoqués par l'intimé, ce dernier ne prouve pas que ses "horaires irréguliers" l'empêcheraient de se déplacer en transports publics et rendraient ainsi indispensable un véhicule, de sorte que seul un abonnement TPG de 70 fr. sera retenu à titre de frais de transport.

Contrairement à ce qu'avance l'appelante, il ne saurait être fait abstraction de la charge d'impôts de l'intimé, du fait qu'il n'a pas produit de pièces à cet égard, étant précisé que le juge est en mesure d'estimer les impôts des parties, ce qu'il a également fait pour l'appelante et D______.

Enfin, les autres charges alléguées par l'intimé, notamment les frais "appartement J______" et les frais professionnels, ne sont pas établies et ne seront pas retenues, étant précisé que la nouvelle jurisprudence exclut la prise en compte de frais de loisirs dans le calcul du minimum vital du droit de la famille. Par ailleurs, les frais de massage ne sauraient être retenus au titre de frais médicaux non-couverts, dès lors qu'il ne s'agit pas de frais médicaux et qu'en tout état, leur caractère courant et régulier n'a pas été établi.

Concernant les charges de l'appelante, à prendre en compte pour le calcul de la contribution de prise en charge, les montants mensuels suivants seront retenus : 1'350 fr. de minimum vital selon les normes OP, 1'369 fr. 90 (70% de 1'957 fr.) de part au loyer, 227 fr. 70 de prime d'assurance-maladie de base,
14 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 8 fr. 75 (105 fr. / 12) de frais pour animaux domestiques, 70 fr. de frais de transport et 400 fr. d'impôts (estimation), soit un total de 3'441 fr. 15.

Déjà compris dans le montant de base OP, les frais d'assurance-ménage, de SIG, de SERAFE, d'Internet / TV pour la maison, les "frais d'appartement", de literie et de chaudière ne seront pas pris en compte, étant précisé que l'appelante n'a plus allégué de frais d'assurance-ménage en appel.

Comme le soutient à juste titre l'intimé, une part au loyer des deux filles de son épouse doit être prise en compte, de sorte qu'une part de 10% par enfant sera retenue pour les deux filles de l'appelante et pour D______.

S'agissant de la prime d'assurance-maladie de base, la pièce produite en appel par l'appelante pour le mois de mai 2021 concerne un rappel de 618 fr. 85 alors que la prime des mois de janvier et février 2021 alléguée en première instance était de 227 fr. 70. L'appelante ne rend pas vraisemblable la raison pour laquelle une telle augmentation aurait eu lieu en cours d'année, étant précisé que l'intimé allègue que les pièces produites en appel comprendraient les primes des filles de son épouse et que le rappel ne mentionne pas le/les bénéficiaire/s de l'assurance. Dans cette mesure, seul le montant de 227 fr. 70 sera retenu.

La facture de téléphone ne sera pas prise en compte, dès lors qu'elle n'indique pas le montant du forfait téléphonique, seul ce dernier pouvant être retenu.

S'agissant des frais pour animaux domestiques, seuls les frais effectifs, à savoir les impôts y relatifs, seront retenus, un devis ne constituant pas de tels frais.

Les frais médicaux non-couverts ne seront pas pris en compte, étant précisé que des frais courants et réguliers n'ont pas été établis, ce d'autant plus qu'une des factures concerne l'achat d'une tasse.

L'abonnement TPG coûte 70 fr. et non 75 fr. comme le soutient l'appelante.

Pour ce qui est des charges de D______, les montants mensuels suivants seront retenus : 400 fr. de minimum vital selon les normes OP, 195 fr. 70 (10% de
1'957 fr.) de part au loyer, 130 fr. 05 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 25 fr. d'impôts (estimation), soit un total de 750 fr. 75.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les allocations familiales pour D______ sont de 300 fr. et non de 400 fr., de sorte que ses charges sont de 450 fr. 75, allocations familiales déduites.

Après déduction de ses propres charges, des coûts directs de D______ et de la contribution de prise en charge calculée supra, le solde disponible de l'intimé s'élève à 3'255 fr. 10, arrondi à 3'255 fr. (11'989 fr. - 4'842 fr. - 450 fr. 75 -
3'441 fr. 15). Ce solde doit être réparti conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à savoir deux parts (arrondies) pour chaque parent et une part (arrondie) pour D______, soit 1'302 fr. pour l'intimé, 1'302 fr. pour l'appelante et 651 fr. pour D______ (une part = 3'255 fr. / 5 = 651 fr.).

En conséquence, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de D______, par mois et d'avance, à hauteur d'un montant de 4'542 fr. 90 (3'441 fr. 15 + 450 fr. 75 + 651 fr.), allocations familiales non comprises, arrondis à 4'545 fr., et de l'appelante à raison d'un montant de 1'302 fr., par mois et d'avance, arrondis à 1'300 fr.

Il sera précisé que contrairement à ce que soutient l'appelante, qui reproche au premier juge d'avoir omis d'intégrer la part d'excédent de D______ dans le montant des contributions dues, l'excédent de 472 fr. pour D______ avait bien été pris en compte (3'242 fr. de contribution de prise en charge + 625 fr. de charges pour D______ + 472 fr. d'excédent, soit un total de 4'339 fr., arrondis à 4'400 fr.).

Les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède.

4.3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intimé avait continué à s'acquitter des primes d'assurance-maladie de sorte qu'il devrait être condamné à verser les contribution d'entretien de manière rétroactive, soit depuis le 1er juillet 2020.

4.3.2 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; ATF 115 II 201 consid. 2). La contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du
14 avril 2015 consid. 4.3, 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193).

4.3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'avance l'appelante, le Tribunal a retenu dans sa partie en fait que depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2020, l'intimé ne payait plus les primes d'assurance-maladie dont il avait pris le paiement en charge depuis la séparation des parties. Il a toutefois considéré que les parties s'étaient mises d'accord sur des contributions sur mesures provisionnelles et que l'intimé avait, depuis la séparation, toujours assumé ses obligations familiales en continuant à payer notamment les primes d'assurance-maladie et le loyer, tout en versant une contribution d'entretien, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de prévoir d'effet rétroactif pour les contributions fixées.

Cela étant, l'ordonnance du 1er octobre 2020 ne précise pas que l'intimé doive prendre en charge les primes d'assurance-maladie et a fixé des montants de contributions d'entretien pour l'appelante et D______ qui ont été payés, l'appelante n'alléguant par ailleurs pas le contraire.

Par la suite, les parties se sont mises d'accord sur des montants s'agissant des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles, étant précisé que l'intimé continuerait de payer directement le loyer du domicile conjugal en 1'957 fr., sans aucune mention des primes d'assurance-maladie.

Dans cette mesure, il ne peut être retenu que l'intimé s'était engagé à payer lesdites primes en sus des montants fixés sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles et du loyer qu'il a réglé lui-même. Il a donc assumé l'entretien de sa famille, de sorte que l'absence d'effet rétroactif (en tout état douteux puisque des mesures provisionnelles ont été prononcées) des contributions d'entretien prévues supra sera confirmé.

Quoiqu'il en soit, conformément à la jurisprudence citée sous 4.3.2 ci-dessus, applicable par analogie, il ne peut être revenu sur des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles.

Aussi, les contributions d'entretien en faveur de l'appelante et de D______ seront dues à partir du prononcé du jugement du Tribunal, soit le 1er juin 2021 par mesure de simplification.

5. Enfin, s'agissant de la provisio ad litem, l'appelante persiste à solliciter le versement d'une telle provisio ad litem de 10'000 fr., indiquant qu'elle n'aurait ni revenu ni fortune et que l'intimé disposerait de revenus confortables lui permettant aisément de s'acquitter du montant de 10'000 fr.

5.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire de nature matrimoniale (ATF 103 Ia 99; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité de la partie demanderesse de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 7.1 et les références).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 et les références).

Le montant de la provisio ad litem doit en outre correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ACJC/1520/2018 du
5 novembre 2018 consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas valablement critiqué la quotité de la provisio ad litem fixée par le premier juge à 2'500 fr. au vu du peu de complexité de la procédure, ladite quotité étant par ailleurs adéquate.

Elle se contente d'indiquer que l'intimé aurait les moyens de s'acquitter d'un montant de 10'000 fr., ce qui n'est pas une motivation suffisante.

Dans cette mesure, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelante n'a pas sollicité de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

6.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera pour sa part condamné à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juin 2021 par A______ contre les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/7030/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18672/2020-15.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 4'545 fr. dès le 1er juin 2021.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. dès le 1er juin 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que les frais de 500 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.