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Décisions | Chambre civile

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C/9737/2016

ACJC/908/2017 du 19.07.2017 sur OTPI/199/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.09.2017, rendu le 04.06.2018, CONFIRME, 5A_662/2017
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; AVANCE DE FRAIS ; DÉPENS
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9737/2016 ACJC/908/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 19 JUILLET 2017

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2017, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née en 1980, et B______, né en 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le ______ 1999 au Liban.

b. Les parties s'opposent sur la question de la validité du contrat de mariage qu'elles ont signé le 18 janvier 2000 et qui prévoit le régime de la séparation de biens.

c. De cette union sont issus C______, né en 2001, D______, né en 2002, et E______, né en 2007.

d. La famille s'est installée à Genève, à tout le moins dès 2003.

e. Les époux vivent séparés depuis avril 2014.

A______ est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise à F______ (Genève) - vaste et luxueuse demeure, propriété de son époux, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013 -, alors que ce dernier s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à G______.

f. Par décision du 21 mai 2014, la Cour sunnite légale de H______ (Liban) a décidé d'inscrire dans ses registres la déclaration faite le 2 avril 2014 par B______ de répudier A______. Selon cette décision, les parties ont divorcé "définitivement et irrévocablement".

B______ est inscrit à l'état civil de I______ comme étant divorcé de A______ depuis le 2 avril 2014. A______ s'est opposée à la transcription du divorce libanais dans le registre de l'Etat civil en Suisse.

g. Dès l'année 2014, les parties ont fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôts, de soustraction pour les années 2007 à 2010 et de tentative de soustraction pour les années 2011 et 2012.

h. B______ est également le père de J______, née en ______ 2016 d'une nouvelle union.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2014, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et a réclamé dans ce cadre une provisio ad litem de 60'000 fr.

B______ a sollicité notamment l'instauration d'une garde alternée des enfants.

b. Le Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
18 décembre 2014, fait interdiction à B______ de quitter le territoire européen avec les enfants du couple et ordonné à A______ de remettre à son époux les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite.

c. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport le
21 avril 2015, dans lequel il a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la mère et que soit réservé au père un large droit de visite se déroulant, dans les pays signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, un week-end sur deux et, à la demande, un ou deux mercredis après-midi par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

d. Par jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/26072/2014, le Tribunal a statué comme
suit :

- autorisé les époux à vivre séparés et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant

- attribué la garde sur les enfants à la mère, réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et, à la demande, un ou deux mercredis après-midi par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires

- fait interdiction à B______ de quitter, avec les enfants, le territoire des pays européens signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de leur faire établir des papiers d'identité libanais sans le concours de A______, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP

- ordonné à la mère de remettre à B______ les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite

- condamné B______ à verser une contribution de 12'620 fr. par mois pour l'entretien de son épouse, en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, SIG et frais d'entretien courant)

- condamné B______ à verser, en mains de A______, une contribution mensuelle de 1'170 fr. à l'entretien de C______, 3'080 fr. à l'entretien de D______ et 1'220 fr. à l'entretien de E______, en sus de leurs frais d'école, et

- condamné B______ à verser une provisio ad litem de 10'000 fr.

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et n'a pas alloué de dépens.

e. Les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.

f. A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à la condamnation de B______ à fournir l'avance de frais relative à son appel et à sa requête de mesures superprovisionnelles, mesures qui ont été rejetées, faute d'urgence, par ordonnance du 1er septembre 2015.

g. Par arrêt ACJC/1182/2015 rendu le 2 octobre 2015, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et condamné celui-ci à verser à son épouse une provisio ad litem de 3'700 fr. correspondant à l'avance de frais judiciaires fixée relatifs à l'appel et à la requête de mesures provisionnelles de cette dernière.

h. Par arrêt ACJC/390/2016 rendu le 18 mars 2016, la Cour a modifié les contributions d'entretien mensuelles qu'elle a fixées à 2'000 fr. pour C______,
2'400 fr. pour D______, 1'950 fr. pour E______ et 10'000 fr. pour l'épouse, le dies a quo étant fixé au 17 décembre 2014. Elle a constaté que l'époux avait versé la somme totale de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre décembre 2014 et novembre 2015.

Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.

La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance à 2'400 fr. et ceux de deuxième instance à 6'400 fr. Ces frais ont été répartis à parts égales entre les parties, chacune de celles-ci supportant ses propres dépens de première instance.

La Cour a considéré que le Tribunal avait à juste titre débouté B______ des fins de sa requête en reconnaissance de la décision libanaise du 21 mai 2014 et que le grief de celui-ci quant à l'attribution de la jouissance du domicile familial était infondé. Il a été relevé que l'exercice du droit de visite était source d'importants conflits, de sorte que l'instauration de la curatelle était nécessaire. Le Tribunal avait à juste titre débouté B______ de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée. La limite géographique imposée à l'exercice de son droit de visite était justifiée, de même que l'interdiction qui lui était faite de faire établir des documents d'identité pour les enfants.

A______ a été déboutée de sa conclusion tendant à la production par son époux de documents en lien avec la procédure fiscale ouverte contre les parties, de nature, selon elle, à démontrer que celui-ci avait mal renseigné les autorités fiscales et judiciaires et à établir sa situation financière réelle.

Durant la vie commune, l'intégralité des dépenses de la famille était prise en charge par B______, son épouse ne disposant pas de revenus propres. Celle-ci pouvait donc prétendre à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Il n'était pas contesté, à juste titre, qu'il ne pouvait être exigé d'elle, à ce stade, qu'elle débute une activité lucrative, n'ayant jamais travaillé et ne disposant d'aucune formation.

B______ percevait un salaire annuel de 83'916 fr. pour son activité au sein d'une société, dont il était actionnaire, et alléguait ne percevoir aucun dividende. Ses revenus immobiliers s'étaient élevés à 500'000 fr. en 2013. Il avait déclaré que ses revenus totaux nets s'élevaient à 100'000 fr. par année, que, sur la base de tableaux établis par lui-même et une fiduciaire, sa fortune immobilière générait un déficit annuel de 400'000 fr., alors qu'il assumait des charges mensuelles de 30'000 fr., sa mère l'aidant financièrement, ce qu'elle aurait arrêté de faire dès 2013. Il n'avait produit aucune pièce relative à ses dettes. Ses déclarations étaient contradictoires et peu convaincantes. La situation financière telle qu'il la présentait n'apparaissait pas réaliste au regard du train de vie élevé des parties et des charges qu'il alléguait avoir supportées pour la famille durant la vie commune, ainsi que de la différence entre la valeur de sa fortune immobilière et les dettes afférentes. Il était vraisemblable que ses revenus soient plus importants que ce qu'il indiquait. Il était dès lors en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de la famille de manière à ce qu'elle puisse maintenir son train de vie antérieur, étant relevé qu'il pouvait au demeurant être exigé de lui qu'il mette à contribution sa fortune. Il était propriétaire de biens immobiliers en Suisse d'une valeur de 26'077'846 fr. en 2013, ainsi que de biens à l'étranger d'une valeur indéterminée. B______ avait expliqué que lesdits biens en Suisse avaient été acquis dans les années 1990 au moyen d'emprunts. Pour la villa conjugale qu'il avait fait construire, sa mère lui avait prêté un montant de 3 millions de francs. Les biens au Liban avaient été acquis par sa mère à son nom. Il ressortait de sa déclaration d'impôts 2013 qu'il disposait d'une fortune brute de 26'991'159 fr., comprenant 900'418 fr. de fortune mobilière et environ 600'000 fr. de revenus totaux bruts. B______ avait également des dettes envers sa mère de 7'800'000 fr. et des dettes envers des établissements bancaires s'élevant à 18'239'212 fr. En 2015, il avait vendu un bien immobilier. Il alléguait qu'avait été déduit du prix de vente le remboursement d'une dette hypothécaire, ce qui n'apparaissait pas dans les documents produits.

Les dépenses nécessaires à A______ pour maintenir le train de vie mené durant la vie commune ont été estimées, hors impôts et frais liés au domicile conjugal, à environ 7'550 fr. par mois. A ce montant a été ajoutée une somme de 2'000 fr. au titre d'impôts estimés. Les charges mensuelles de C______ se montaient à
2'005 fr., celles de D______ à 2'375 fr. et celles de E______ à 1'919 fr., après déduction des allocations familiales.

Le grief de B______ en lien avec la provisio ad litem était infondé, dès lors qu'au vu de la situation financière des parties, l'octroi d'une somme de 10'000 fr. à ce titre pour les frais de première instance et l'octroi complémentaire de 3'700 fr. pour ceux de seconde instance apparaissaient justifiés et appropriés.

A______ a été déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de pénétrer dans le domicile familial et à lui restituer différents biens mobiliers, au motif qu'il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices de procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial.

i. Saisi d'un recours en matière civile de A______ formé à l'encontre de l'arrêt précité du 18 mars 2016, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_315/2016 du
7 février 2017, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le calcul de la charge fiscale de l'épouse, ainsi que le montant d'ores et déjà versé par l'époux au titre de contributions d'entretien entre décembre 2014 et novembre 2015, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ces deux seuls points.

Il a retenu que la Cour n'avait pas arbitrairement apprécié les preuves ou violé le droit fédéral en arrêtant les charges de l'épouse à environ 7'550 fr. par mois, hors impôts et frais liés au domicile conjugal, à 2'005 fr. 35 pour C______, 2'375 fr. pour D______ et 1'919 fr. 75 pour E______.

Il a, en revanche, considéré que la Cour avait violé le droit d'être entendu de l'épouse en n'ayant pas examiné les critiques qu'elle avait formulées s'agissant de l'absence de prise en considération, dans le calcul de sa charge fiscale, des frais d'entretien de la villa, de la valeur locative y relative et des frais de scolarité des enfants et en n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle ne l'avait pas fait.

C. a. Le 11 mai 2016, B______ a déposé au Tribunal une requête unilatérale de divorce. Il a conclu, outre au prononcé du divorce, à l'attribution du domicile familial à A______ jusqu'à la majorité du cadet des enfants, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de fait de ceux-ci à A______ et à la réserve en sa faveur d'un très large droit de visite. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de
2'000 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, à verser au répétiteur les frais de soutien scolaire, à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 9'600 fr. jusqu'au 1er janvier 2018, 7'100 fr. jusqu'au 1er janvier 2024 et 4'600 fr. jusqu'à l'âge légal de sa retraite. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge, en sus, les frais d'écolage des enfants ainsi que les frais liés au domicile familial, à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre de quitter le territoire européen avec les enfants, à la condamnation de A______ à lui restituer la somme de 200'000 fr., ainsi que la somme de 50'000 fr., à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial, au partage par moitié du capital qu'il avait accumulé durant le mariage au titre de prévoyance professionnelle et à la compensation des frais et dépens.

b. Une avance de frais de 6'000 fr. lui a été demandée du fait de ses prétentions en capital de 250'000 fr.

c. Lors de l'audience du 20 septembre 2016, il a sollicité l'instauration d'une garde alternée et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.

A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée et a contesté le fait que les époux soient soumis au régime de la séparation de biens.

d. Dans sa réponse du 30 novembre 2016 de 158 pages, A______ a conclu, au fond et préalablement, à la condamnation de B______ à verser l'avance de frais qui serait taxée sur le vu de ses conclusions au fond et à lui verser, en outre, une somme de 100'000 fr. au titre de provisio ad litem, à la nomination d'un curateur d'assistance et de représentation aux enfants et à ce que soit imparti à celui-ci la mission de se déterminer sur leur sort, notamment sur le plan financier et celui des droits parentaux, à la mise en œuvre d'une expertise des valeurs vénales et de rendement des immeubles de B______, à la constatation de la nullité du contrat de mariage du 18 janvier 2000, à la condamnation de celui-ci à produire de nombreux documents, listés sur plus de huit pages, en vue de la renseigner sur sa situation financière et à ce que lui soit réservé le droit de compléter ses écritures.

Au fond et principalement, elle a conclu, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants ainsi que de la jouissance du domicile familial jusqu'à ce que le cadet ait atteint 25 ans, à la condamnation de B______ à lui restituer les objets emportés du domicile conjugal, à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci de pénétrer dans ledit domicile, à la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès d'elle, à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants, de faire établir des documents d'identité pour ceux-ci, à ce qu'il soit réservé à celui-ci un droit de visite usuel et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 9'022 fr., à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, ce sous réserve d'amplification pour tenir compte de l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant, à la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité en capital de 4'458'013 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, sous réserve de modification eu égard aux pièces produites par son époux, subsidiairement, à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, la somme brute de 46'559 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des rentes LPP et AVS qui lui seront versées dès l'âge de la retraite, à la condamnation de B______ à s'acquitter, en sus, directement, de nombreux frais énumérés précisément et liés à la scolarité des enfants ainsi qu'à l'entretien du domicile familial, à l'attribution en sa faveur de l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage, à la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il lui soit réservé la possibilité de compléter ses écritures et de chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial au vu des pièces produites par son époux et à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens, comprenant une "équitable participation" aux honoraires et débours de son conseil.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la condamnation de B______ à verser l'avance de frais qui sera réclamée sur mesures provisionnelles et à verser en sa faveur, en outre, une somme de 100'000 fr. au titre de provisio ad litem. Elle a conclu par ailleurs à ce qu'il soit précisé que la condamnation de B______, prononcée par l'arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, à supporter les frais d'écolage des enfants et les frais d'entretien du domicile familial comprend différents frais dont elle a fait la liste et à la condamnation de celui-ci à s'acquitter desdits frais sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Elle a produit de très nombreuses pièces, notamment le détail de l'activité de son conseil du 12 mai 2016 au 30 novembre 2016 mentionnant un total de 228 heures de travail (pièce 111).

e. Dans sa réponse sur requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une "indemnité équitable" valant participation aux honoraires de son conseil.

f. Le SPMi, au terme d'une analyse approfondie de la situation familiale et après audition des deux enfants aînés, a rendu son rapport le 24 janvier 2017.

Il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de fait sur les enfants à A______, un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis après-midi au domicile familial, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la levée de l'interdiction faite à B______ de quitter le territoire européen avec ses enfants lorsqu'il aura établi un document légal au Liban et la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 26 janvier 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal, à titre préalable, en application du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, nomme un curateur de représentation aux enfants des parties et impartisse à celui-ci un délai pour prendre des conclusions relatives à leur entretien.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience. A______ a produit jusqu'à ce stade de la procédure en divorce, au fond et sur mesures provisionnelles, environ 150 pièces, contenues notamment dans quatre classeurs fédéraux.

D. Par jugement [recte : ordonnance] JTPI/199/2017 du 21 avril 2017, notifié aux parties le 24 avril 2017, le Tribunal a, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles en divorce, condamné B______ à payer à A______ le montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties et condamné celles-ci à payer chacune 2'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 2), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait jamais travaillé et ne disposait pas de revenus propres ni d'aucun élément de fortune notable, alors que B______, propriétaire d'un imposant patrimoine immobilier, prétendait percevoir quelque 30'000 fr. par mois de revenus nets et bénéficiait d'une fortune s'élevant en tout état à plusieurs dizaines de millions de francs, de sorte que la prétention de celle-ci en paiement d'une provisio ad litem était recevable sur le principe.

Le montant réclamé apparaissait excessif au regard de l'ensemble de la cause et de ses difficultés. En effet, malgré les longues écritures des parties et les nombreuses pièces produites, le conflit ne présentait pas de difficulté si particulière qu'il justifierait le paiement d'une provisio ad litem de 100'000 fr. Son montant était ainsi fixé à 25'000 fr. correspondant, outre la part de A______ aux frais de la présente procédure, à une cinquantaine d'heures d'activité d'avocat à un taux horaire de 400 fr. TVA et débours en sus.

Le Tribunal a retenu que le montant du train de vie de A______ et des enfants des parties avait été arrêté sur mesures protectrices et qu'il s'élevait, hors frais de logement et d'écolage, ainsi que sous déduction des allocations familiales, à respectivement environ 9'550 fr., 2'005 fr., 2'375 fr. et 1'920 fr. par mois, sans avoir subi de modification depuis lors.

Le Tribunal a également retenu que A______ alléguait avoir signé le contrat de mariage du 18 janvier 2000, instrumenté par un notaire, sans en comprendre le contenu et qu'un important conflit conjugal, aggravé de plaintes pénales croisées, divisait les parties essentiellement pour des questions financières.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 4 mai 2017, A______ a formé appel du chiffre 1 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de B______ à effectuer l'avance de frais qui serait réclamée sur mesures provisionnelles ainsi qu'à lui verser, en outre, une somme de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem et à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens, comprenant une "équitable participation" à ses honoraires d'avocat et débours.

Elle a produit le détail de l'activité de son conseil du 12 mai 2016 au 4 mai 2017, étant précisé que seuls sont indiqués sur ce document le temps consacré pour chaque activité, totalisant 394 heures, les initiales de l'auteur de l'activité, ainsi que la date, aucune information n'étant fournie sur l'activité elle-même.

Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, en retenant, déjà à ce stade, des charges pour elle-même et les enfants à hauteur du montant arrêté sur mesures protectrices, soit sous l'angle de la vraisemblance, sans tenir compte de leur train de vie antérieur, de leurs besoins effectifs, de la contribution de prise en charge prévue par le nouveau droit, de son absence de force contributive, de sa prise en charge des enfants, des moyens financiers de leur père, du travail d'investigation nécessaire à déterminer l'ampleur de ces moyens, des allégations de celui-ci contraires à la vérité ainsi que de son manque de collaboration quant à la détermination de la situation financière de la famille, de ses conclusions tendant à être renseignée à ce sujet, de la question de l'analyse de la validité du contrat de mariage, du fait qu'elle ne disposait pas, dans cette procédure de mesures protectrices, des pièces nécessaires à déterminer le train de vie antérieur de la famille, de sa charge fiscale réelle, de la dimension internationale du conflit et du travail à déployer afin de ne pas aboutir à deux jugements, libanais et suisses, contradictoires.

Ses charges et celles des enfants étaient bien supérieures à celles qui avait été fixées sur mesures protectrices, de sorte qu'elle ne pouvait, pour défendre ses droits et ceux des enfants, assumer les avances de frais de la procédure, ni les honoraires de son avocat, lesquels n'étaient d'ailleurs pas inclus dans le calcul retenu par le premier juge.

Le Tribunal s'était également fondé à tort sur les faits retenus dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices pour déterminer la situation financière de B______, sans tenir compte des pièces et des allégations de A______, lesquelles démontraient la fortune importante de celui-ci, de même que la nébulosité qu'il entretenait autour de ses avoirs, de ses activités et de ses propriétés. Cette façon de procéder revenait, pour le premier juge, à nier l'ampleur et la complexité du travail à déployer pour établir la réalité de la situation financière de B______, en violation de la maxime inquisitoire illimitée.

Le montant de 25'000 fr. octroyé ne pourrait couvrir que les honoraires de son conseil en lien avec les prémices de la procédure de divorce. Or, elle ne disposait pas des ressources nécessaires dans ce cadre, ni même pour faire face à son entretien et à celui des enfants, sans compter le fait que son époux rechignait à lui verser les contributions d'entretien et qu'elle avait dû puiser dans son compte d'épargne, lequel présentait un solde négatif, et s'endetter.

A______ reproche en outre au premier juge d'avoir omis de prendre en considération le détail de l'activité déployée par son conseil (pièce 111), lequel indiquait 227 heures de travail du 12 mai 2016 au 30 novembre 2016. Or, la procédure de divorce en était au stade du premier échange d'écritures et il était probable qu'un travail important devrait encore être déployé, au vu des questions juridiques complexes qui se posaient, ainsi que les frais prévisibles qui en découleraient, en raison notamment de l'attitude non collaborante de son époux, ce qui avait eu pour effet d'ailleurs de faire perdurer la procédure de mesures protectrices, laquelle n'était pas terminée, après trois ans.

Le premier juge avait refusé de nommer un curateur aux enfants afin que celui-ci défende leurs droits en justice, de sorte que cette mission lui incombait à elle. En limitant le montant de la provisio ad litem, le premier juge avait ainsi également violé les garanties procédurales de ceux-ci.

b. A______ a payé l'avance de frais de 500 fr. qui lui était réclamée pour son appel.

c. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il a produit l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017.

Il soutient que le montant des charges des enfants tel que retenu sur mesures protectrices avait été confirmé par le Tribunal fédéral, de sorte que le premier juge s'y était référé avec raison.

Les autres questions qu'invoquait l'appelante, notamment la validité du contrat de mariage, étaient sans incidence sur la fixation du montant de la provisio ad litem. Les questions liées au sort des enfants au niveau international n'étaient pas en lien direct avec la procédure de divorce.

Le montant de sa fortune découlait de ses déclarations fiscales et des renseignements qu'il avait fournis, de sorte que la prétendue activité qui devrait être déployée afin d'établir son étendue était superflue. Au demeurant, celle-ci était sans incidence sur le montant de la provisio ad litem. Un prétendu besoin accru de renseignements quant à sa situation financière et l'activité du conseil de A______ qui serait nécessitée dans ce cadre étaient invoqués à tort, en raison, s'agissant de la créance matrimoniale, du régime de la séparation de biens auquel les époux étaient soumis et, pour ce qui était de la fixation des contributions d'entretien, du fait que seul était déterminant le train de vie antérieur des parties et non le montant exact de sa fortune et de ses revenus.

Le prétendu solde négatif présenté par le compte de A______ n'était pas démontré. Celle-ci était en mesure de trouver un emploi, étant jeune, disposant du temps nécessaire et maîtrisant trois langues. Il s'acquittait des contributions d'entretien, lesquelles permettaient à A______ de maintenir son train de vie antérieur et celui des enfants.

La cause n'était pas complexe, en particulier pas du fait du contrat de mariage signé devant notaire, et c'est avec raison que le premier juge n'avait pas accordé à A______ le montant excessif qu'elle réclamait au titre de provisio ad litem.

Aucun élément ne permettait de retenir que le document produit mentionnant le détail de l'activité du conseil de l'appelante concernait la procédure et non des démarches sur le plan pénal ou l'abondante et inutile correspondance adressée à son conseil.

d. Par courrier du 12 juin 2017, A______ a indiqué renoncer à répliquer sur mesures provisionnelles et a persisté dans ses conclusions.

e. La cause a été gardée à juger le 13 juin 2017, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

F. Il résulte encore du dossier soumis à la Cour que les parties s'opposent dans différentes procédures, tant au niveau civil que pénal. En juillet 2016, A______ a déposé une requête en séquestre à l'encontre de son époux portant sur la somme de 150'000 fr. en lien avec des provisio ad litem et des contributions à son entretien ainsi qu'à celui des enfants impayées. Elle a également déposé une plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. A la suite de ces procédures, en octobre 2016, B______ s'est, selon lui, acquitté d'un montant de 136'000 fr. en faveur de son épouse. En novembre 2016, A______ s'est vu notifier par son époux un commandement de payer la somme de 250'000 fr. au titre d'une avance que celui-ci lui aurait effectuée pour l'achat d'un bien ainsi qu'au titre de la vente par celle-ci d'une voiture de son époux à son insu. B______ aurait également déposé une plainte pénale à l'encontre de son épouse pour un prétendu vol de biens communs déposés dans un coffre bancaire.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur provisio ad litem est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011).

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une affaire patrimoniale, soit sur le versement d'une provisio ad litem, d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

1.4 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 et 277
al. 3 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, dans le contexte de la décision attaquée et eu égard à la motivation de l'appel. Ainsi, un appel peut empêcher l'entrée en force d'un point d'un jugement de divorce, mais aussi celle d'un autre point, non expressément attaqué, du jugement. Les conclusions déterminent la saisine de l'instance d'appel, qui est liée par les conclusions des parties. Il est donc important que, dans son mémoire d'appel, le recourant prenne des conclusions, indiquant précisément quels points du dispositif de la décision attaquée il conteste et quelles modifications il demande. L'obligation de formuler des conclusions précises est toutefois tempérée par la possibilité pour l'autorité d'appel de tenir compte de conclusions implicites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 résumés in CPC Annoté Online, ad art. 311 CPC; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.1; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2377 p. 432).

2.2 En l'espèce, l'appelante, assistée par un avocat, ne conclut pas formellement à l'annulation des ch. 2 et 3 de l'ordonnance entreprise. Elle développe toutefois dans son acte d'appel un grief spécifique à cet égard, ce qui constitue une conclusion implicite dont il sera tenu compte, bien que la règle ci-dessus vaille en premier lieu pour des plaideurs en personne.

3. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimé est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Produite sans retard en seconde instance, elle est donc recevable.

La question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelante, détail de l'activité déployée par son conseil du 12 mai 2016 au 4 mai 2017, peut rester indécise, étant précisé que seule sa partie relative à l'activité déployée après le
30 novembre 2016 est nouvelle, une pièce ayant été produite en première instance s'agissant des démarches effectuées du 12 mai 2016 au 30 novembre 2016
(pièce 111). En effet, cette pièce produite en seconde instance, comme d'ailleurs celle produite en première instance, n'a pas d'incidence sur l'issue du litige (consid. 5).

4. La procédure revêt un caractère international, au vu de la nationalité des parties.

Dans la mesure où l'époux défendeur est domicilié en Suisse, la Cour est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 62
al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49 et 62 al. 2 et 3; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

5. 5.1.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127
consid. 6). Peu importe que le débiteur doive s'en acquitter sur la base de ses revenus ou de ses biens (Bohnet, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 61 ad art. 276 CPC). Le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur doit cependant être préservé (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise.

Elle est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

5.1.2 Aux termes de l'art. 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature. Il peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature.

5.2 En l'espèce, il n'est pas justifié d'octroyer à l'appelante une provisio ad litem pour la présente procédure de mesures provisionnelles de première et de seconde instance. En effet, cette procédure se termine par le prononcé du présent arrêt et la Cour condamne l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires de première instance et à rembourser à l'appelante ceux qu'elle a avancés pour la seconde instance ainsi qu'à verser en faveur de celle-ci des dépens pour couvrir ses frais d'avocat en lien avec les deux instances sur mesures provisionnelles (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Il reste ainsi seulement à statuer sur la question de l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de divorce au fond de première instance.

La situation personnelle et financière des parties telle qu'arrêtée sous l'angle de la vraisemblance dans l'arrêt sur mesures protectrices du 18 mars 2016, non remise en cause sous l'angle de l'arbitraire par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
2 février 2017, hormis la question de la charge fiscale estimée pour l'appelante et celle du montant déjà versé par l'intimé entre décembre 2014 et novembre 2015 au titre de contributions d'entretien, sera retenue ici dans le cadre de l'analyse de la question de la provisio ad litem, le pouvoir d'examen de la Cour étant également limité à la vraisemblance des faits. Par ailleurs, les parties n'invoquent pas de changement pertinent essentiel et durable quant à leur situation qui justifierait de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt du 18 mars 2016.

Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, cette situation financière des parties justifie sur le principe l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de l'appelante.

C'est à tort que l'intimé se contente d'affirmer que les contributions d'entretien, courantes ou dues à titre d'arriérés, qu'il verse à son épouse permettent à celle-ci d'assumer ses frais de procès. En effet, le montant des contributions d'entretien a été fixé pour que l'appelante puisse maintenir son train de vie antérieur et couvrir les charges des enfants, sans tenir compte des frais de procès en divorce. Le premier juge a ainsi retenu avec raison qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des frais de la procédure.

Le Tribunal a octroyé à l'appelante une provisio ad litem de 25'000 fr. en précisant que ce montant correspondait "outre à la part de la requérante aux frais des présentes, à une cinquantaine d'heures d'activité d'avocat à un taux horaire de
400 fr., TVA et débours en sus". L'on peut en déduire qu'il a pris en considération une somme d'environ 20'000 fr. au titre d'honoraires du conseil de l'appelante et une somme de 5'000 fr. au titre des frais judiciaires. L'on ne peut en revanche déterminer si ce dernier montant portait sur la seule procédure de mesures provisionnelles, ce qui apparaît excessif, l'appelante s'étant vu mettre à sa charge 2'000 fr. à ce titre pour la première instance, ou sur la procédure de divorce au fond, auquel cas le montant apparaît trop limité.

L'appelante n'a pas à ce stade été invitée à verser une avance de frais en lien avec ses prétentions articulées au fond dans le cadre de sa réponse à la demande en divorce. Cependant, il est vraisemblable que tel sera le cas et il convient de statuer d'ores et déjà à cet égard, par souci d'économie de procédure, et de ne pas exiger de celle-ci qu'elle réitère sa requête de mesures provisionnelles en paiement d'une provisio ad litem, une fois cette avance demandée.

L'appelante estime le montant de l'avance qui lui sera réclamée à 40'000 fr. En regard de l'art. 30 RTFMC et des conclusions de celle-ci en paiement d'une contribution à son entretien de plus de 45'000 fr. par mois, l'avance demandée pourra effectivement s'élever à un tel montant au maximum. Dès lors que la provisio ad litem est seulement une avance et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une restitution, notamment si une partie des frais qu'elle était censée couvrir n'a pas été occasionnée, elle sera arrêtée à ce montant s'agissant des frais judiciaires prévisibles. Une telle demande d'avance de frais future apparaît en effet à ce stade vraisemblable, dès lors que l'intimé s'est quant à lui vu demander le montant maximum prévu par l'art. 30 RTFMC en regard de ses prétentions.

Pour ce qui est des honoraires prévisibles du conseil de l'appelante, il ne peut être tenu compte des documents produits par celle-ci en première instance et en appel relatifs au détail de l'activité déployée par celui-ci à ce stade, faute de description de ladite activité permettant d'identifier ne serait-ce que la procédure qu'elle concerne et d'en évaluer la vraisemblance. Le montant de la provisio ad litem ne peut ainsi pas en partie être arrêté sur la base de ces relevés, mais doit être estimé.

Il convient, sans procéder à un examen des chances de succès des conclusions et prétentions des parties, de prendre en considération les questions litigieuses.

Les parties s'opposent encore, pour l'essentiel depuis leur séparation en 2014, tant sur les modalités d'exercice du droit de visite, en particulier les mesures dont il y a lieu d'assortir celui-ci, que sur les contributions à l'entretien de la famille, la jouissance du domicile conjugal, soit à ce stade sur la durée du droit d'habitation en faveur de l'appelante, et sur le régime matrimonial auquel elles sont soumises. Elles se réclament réciproquement la restitution de biens mobiliers, à savoir, selon leurs allégations, des objets emportés du domicile, des valeurs dérobées dans un coffre bancaire ou des sommes avancées et non restituées. La détermination des différents postes du train de vie antérieur de la famille, ainsi que de la capacité contributive de l'intimé est problématique. En effet, celui-ci détient les éléments probants à cet égard. Or, il résulte de la procédure de mesures protectrices que sa situation financière est opaque, qu'il a fourni des informations ainsi que des pièces lacunaires et peu convaincantes et qu'il a fait l'objet de procédures fiscales en soustraction d'impôts. En conséquence, les faits pertinents ont dû être retenus sur la base d'estimations ainsi que sous l'angle de la vraisemblance uniquement et l'appelante a conclu, dans la procédure en divorce, à la condamnation de son époux à produire de très nombreuses pièces. Par ailleurs, la question de la contribution de prise en charge des enfants sous l'angle du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 se pose.

Dans ces circonstances, l'activité à déployer par le conseil de l'appelante, afin de défendre correctement les droits de celle-ci et des enfants, peut être évaluée à
90 heures de travail.

Au taux horaire de 450 fr., débours et TVA compris, tarif raisonnable au vu de la nature de la procédure, les honoraires prévisibles du conseil de l'appelante s'élèveront ainsi à un montant estimé de 40'500 fr. pour la procédure de divorce au fond de première instance.

L'activité relative à la prise de connaissance de la demande en divorce et des pièces accompagnant celle-ci, à l'audience de conciliation devant le premier juge du 20 septembre 2016 et à la partie du mémoire de réponse à la demande précitée ayant trait à la requête de mesures provisionnelles est déjà couverte par les dépens octroyés sur mesures provisionnelles (consid. 6.2.1).

Par ailleurs, une grande partie des informations et documents à transmettre par l'appelante à son conseil a déjà fait l'objet d'une activité dont les honoraires y relatifs ont été couverts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices antérieure et celle des mesures provisionnelles dans le divorce.

En conclusion, le montant de la provisio ad litem pour la procédure de divorce au fond de première instance sera fixé à 80'500 fr. (40'000 fr. de demande estimée d'avance de frais judiciaires et 40'500 fr. d'honoraires d'avocat estimés).

Au vu de la situation financière des parties retenue dans le présent arrêt (cf. supra, consid. 5.2, 3ème par.), l'intimé dispose des moyens nécessaires pour s'en acquitter et ne sera pas placé dans une situation difficile par l'exécution d'une telle prestation.

Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé sera condamné à payer un montant de 80'500 fr. au titre de provisio ad litem.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 107 al. 1 let. c CPC en lui faisant supporter la moitié des frais judiciaires de la procédure de première instance sur mesures provisionnelles et en ne lui allouant pas de dépens, sans motivation. Selon l'intimé, cette répartition avait été effectuée de façon équitable.

6.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11.6.2013 consid. 6). En d'autres termes, l'art. 107 al. 1 let. c CPC s'applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées. Très large, cette disposition permet cependant une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1. En l'espèce, le montant des frais judiciaires de la procédure de première instance sur mesures provisionnelles, arrêté à 4'000 fr. par le premier juge en conformité des normes applicables, ne sera pas modifié.

En revanche, pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, de même qu'en raison du fait que l'appelante obtient gain de cause sur le principe et en grande partie sur le montant, quant à l'octroi d'une provisio ad litem, à savoir quant à l'objet essentiel de sa requête de mesures provisionnelles, la Cour considère équitable de mettre ces frais à la charge de l'intimé et de condamner celui-ci à verser des dépens à l'appelante.

L'intimé sera en conséquence condamné à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève.

Comme il a été exposé (consid.5), il ne peut être tenu compte des documents produits relatifs à l'activité déployée par le conseil de l'appelante. Celle-ci doit ainsi être estimée à 15 heures de travail. Au taux horaire de 450 fr., débours et TVA compris, tarif raisonnable au vu de la nature de la procédure, le montant des honoraires peut être estimé à 6'750 fr., montant que l'intimé sera condamné à payer à l'appelante à titre de dépens en lien avec la procédure de première instance de mesures provisionnelles (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et
90 RTFMC).

6.2.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 3'500 fr. (art. 31, 35 et
37 RTFMC). Pour le même motif que celui exposé au considérant précédent, ils seront mis à la charge de l'intimé et compensés à concurrence de 500 fr. par l'avance fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'000 fr. et celle de 500 fr. à l'appelante.

Il incombera à l'intimé de prendre en charge les dépens d'appel de l'appelante, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et
90 RTFMC).

En définitive, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante les sommes de 500 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel et de 3'000 fr. au titre de dépens d'appel ainsi qu'à l'Etat de Genève la somme de 3'000 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/199/2017 rendue le 21 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9737/2016-1.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point, condamne B______ à verser à A______ la somme de 80'500 fr. au titre de provisio ad litem.

Annule le chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur
ce point :

Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr.

Annule le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point, condamne B______ à verser la somme de 6'750 fr. à A______ à titre de dépens.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs de recours étant limités
(art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.