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Décisions | Chambre civile

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C/4622/2021

ACJC/1076/2021 du 26.08.2021 sur JTPI/9801/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4622/2021 ACJC/1076/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ et A______ sont les parents de C______, né en 2006, D______, né en 2008, et E______, née en 2010;

Qu'ils s'opposent actuellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale par devant les autorités judiciaires genevoises;

Que par jugement rendu le 27 juillet 2021, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde exclusive des enfants à la mère et a autorisé cette dernière à déplacer la résidence des enfants à F______ (Etats-Unis);

Qu'il résulte du dossier soumis à la Cour que les enfants ont été entendus par le Service d'évaluation et d'accompagnement de le séparation parentale (ci-après : SEASP) dans le cadre de cette procédure, et qu'ils ont alors pu s'exprimer notamment sur le projet de déménagement aux Etats-Unis ou sur la question de leur prise en charge partagée entre leurs parents;

Que la procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice;

Que par courrier adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 juillet 2021, transmis à la Cour de justice le 4 août 2021, G______, avocate, a indiqué avoir été contactée téléphoniquement par les mineurs C______, D______ et E______, lesquels lui avaient exprimé leur souhait de la voir être désignée comme leur curatrice de représentation pour faire valoir auprès de la Cour de justice, notamment dans le cadre de l'instruction sur effet suspensif, leur souhait de retourner aux Etats-Unis et d'y reprendre leurs études à la rentrée;

Que dans ses déterminations du 9 août 2021, A______ s'est opposé à l'instauration d'une curatelle de représentation de ses enfants, concluant, à titre subsidiaire, à ce que la Cour renonce à nommer Me G______ au profit d'un autre curateur;

Qu'il a par ailleurs relevé qu'il était peu probable que ses enfants aient contacté Me G______ le 30 juillet 2021, dans la mesure où ils se trouvaient alors avec lui en vacances à H______ [Espagne];

Que dans ses déterminations du même jour, B______ a indiqué n'avoir aucune objection à la désignation de Me G______ en qualité de curatrice de représentation de ses enfants dans la présente procédure;

Que par avis du 18 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC);

Qu'il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde, de même que si l'un des parents le requiert (al. 2 let. a ch. 2 et let. b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.1 s.);

Que même dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement; qu'il s'agit d'une possibilité relevant du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 consid. 3.2.3 et les références);

Qu'une représentation de l'enfant ne doit intervenir que si elle s'avère nécessaire à la sauvegarde des intérêts de ce dernier (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 4, 5 et 10 ad art. 299 CPC);

Que la seule circonstance d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, ne rend pas arbitraire le refus de l'autorité cantonale de désigner un curateur de représentation, en particulier lorsque l'enfant concerné a été entendu par le Service de protection de la jeunesse qui, tout en reconnaissant l'existence, entre les parents, d'un conflit débordant sur les enfants, n'a pas jugé nécessaire de nommer un curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2);

Que sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant (art. 299 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que les enfants aient manifesté leur volonté d'être représentés dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur désigner un représentant en application de l'art. 299 al. 1 CPC;

Qu'il s'avère par ailleurs que les enfants ont été entendus par le SEASP dans le cadre de l'instruction menée par le Tribunal de première instance et ont pu alors s'exprimer sur le projet de déménagement aux Etats-Unis ainsi que sur la question de leur prise en charge au quotidien;

Qu'il n'apparaît, dans ces circonstances et à ce stade de la procédure, pas nécessaire de leur désigner un curateur aux fins de les représenter dans le procès opposant leurs parents;

Qu'il sera en conséquence renoncé à instaurer une curatelle de représentation en leur faveur;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur la question de l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants :

Renonce en l'état à désigner un curateur aux fins de représenter les enfants C______, D______ et E______ dans la présente procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.