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Décisions | Chambre civile

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C/18414/2020

ACJC/1059/2021 du 23.08.2021 sur OTPI/600/2021 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18414/2020 ACJC/1059/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu
par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Promenade du Pin 1, case postale,
1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Caroline SCHUMACHER, avocate, chemin Kermély 5, case postale 473,
1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/600/2021 du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde exclusive des mineurs C______, né en 2016, et D______, né en 2018 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils, devant s'exercer, dès le prononcé de la présente décision, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école/crèche, ou dès 17h00 en période de vacances) au dimanche soir, 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point-Rencontre (ch. 2) et ordonné une mesure d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et les mineurs, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser l'étendue ultérieure du droit de visite à des semaines de vacances, en transmettant sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur et au Point-Rencontre pour information et en disant que les frais de la curatelle seraient partagés entre les parties par moitié (ch. 3);

Que le Tribunal a retenu que le père voyait ses enfants de manière très limitée, à raison de quelques heures par semaine et en présence de la nourrice, et que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avait souligné l'importance que le droit de visite soit élargi rapidement afin que les enfants puissent reconstruire leur relation avec leur père;

Que, tenant compte de la problématique liée à la consommation d'alcool par le père, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et prévu que le passage des enfants se ferait au Point-Rencontre;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 août 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père s'exerçant, sous surveillance, à raison d'un week-end sur deux le samedi de 9h à 12h et le dimanche de 16h à 18h, sauf accord contraire entre les parties.

Qu'elle a, à titre préalable, conclu à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que depuis la séparation des parents, les enfants voyaient régulièrement leur père pendant la journée et en présence de la nourrice et qu'ils étaient en danger lorsqu'ils étaient pris en charge par leur seul père, qui consommait de l'alcool de manière excessive;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, invoquant que le SEASP recommandait d'élargir immédiatement son droit de visite, un tel élargissement étant dans l'intérêt des enfants;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, l'appelante craint que les enfants soient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par leur père en raison de la consommation excessive d'alcool de ce dernier;

Que le maintien de la situation actuelle prévalant depuis la séparation des époux apparaît toutefois préjudiciable pour les enfants, dans la mesure où les relations personnelles entre ces derniers et leur père sont limitées à quelques heures par semaine en présence de la nourrice, alors que dans son rapport établi à l'intention du Tribunal, le SEASP a souligné l'importance d'élargir rapidement le droit de visite du père;

Que les mesures de protection instaurées par le Tribunal semblent adéquates pour permettre l'élargissement du droit de visite recommandé par le SEASP tout en tenant compte de la problématique liée à la consommation d'alcool du père relevée par la mère;

Que dans ces circonstances, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants de mettre en place les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal avant l'issue de la présente procédure d'appel;

Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif sera en conséquence rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/600/2021 rendue le 29 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.