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Décisions | Chambre civile

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C/19999/2020

ACJC/988/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/1578/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19999/2020 ACJC/988/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Urs PORTMANN, avocat, avenue de la Gare 52, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1578/2021 du 3 février 2021, notifié le 9 février 2021 à A______, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance du logement conjugal, soit le bateau de type C______, immatriculé GE 1______, amarré au 2______, ainsi que du mobilier du ménage (ch. 2) et des chiens D______ et E______ (ch. 3), débouté B______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., compensés partiellement avec l'avance de 200 fr. effectuée par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné en conséquence B______ à payer 350 fr. et A______ 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte remis à l'attention du Tribunal à la poste suisse le 17 février 2021, selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe non affranchie, A______ a "pris acte [du] jugement", puis déclaré être "déçu" par la décision prise concernant les deux chiens D______ et E______, dont il a requis la reconsidération dans le sens d'une attribution de ceux-ci en sa faveur. Il a fait valoir des faits nouveaux.

Le Tribunal a transmis d'office cet acte à la Cour de justice.

b. Par pli du 26 février 2021, avisé pour retrait le 1er mars 2021, non retiré dans le délai de garde et réexpédié par pli simple le 10 mars 2021, la Cour a imparti un délai de dix jours à A______ pour confirmer que son courrier expédié le 17 février 2021 valait appel du jugement précité, sans quoi aucune suite ne serait donnée au dit courrier.

c. Par courrier daté du 18 mars 2021 et remis à la poste suisse le 21 mars 2021, selon le sceau postal, A______ a confirmé que son courrier valait appel et a exposé avoir été empêché de prendre connaissance du courrier du 26 février 2021 en raison du décès de son père survenu le ______ mars 2021 à F______ (France), conformément à la copie d'acte de décès produite. Il s'était trouvé sur place dès le 19 février 2021, selon le certificat médical du centre hospitalier de F______ qu'il a produit. La cérémonie funèbre avait eu lieu le ______ mars 2021 conformément à une photocopie du faire-part de décès.

d. B______ a été invitée à répondre à l'appel par pli du 22 avril 2021, notifié le lendemain.

Par réponse expédiée le 3 mai 2021, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Par courrier expédié le 4 mai 2021, B______ a produit une nouvelle pièce. Son conseil a exposé qu'une erreur avait été commise dans la confection du chargé de pièces accompagnant la réponse.

f. La Cour a informé les parties par avis du 18 mai 2021, notifié à B______ le 19 mai 2021, que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier expédié le 9 juin 2021, B______ a formulé de nouveaux allégués et produit une pièce nouvelle.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1963, et B______, née le ______ 1957, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2002 à G______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ a deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, issus d'une précédente union.

b. Sur le plan professionnel, A______ gère H______ Sàrl, société sise à Genève, qui a pour but la fourniture des prestations de surveillance, d'intervention, de conseil en matière de sécurité, de formation et de protection, notamment en lien avec les activités ______.

Outre une activité au sein de l'entreprise de son mari, B______ a exercé le métier de ______. Elle est actuellement au chômage à un taux de 50%, s'occupe de remplacements ponctuels en tant que ______ et réalise quelques mandats de ______ en travaillant à domicile.

c. Les époux vivaient, durant la vie commune, avec deux chiens, D______, une chienne malinoise, et E______, un chien-loup de Saarloos, sur un bateau amarré dans la rade de Genève [à l'emplacement 2______].

Le chien D______ a été acquis le 24 février 2013 pour un prix de 2'400 fr., selon une facture au nom de H______ Sàrl. Ce montant a été retiré du compte personnel de B______ le même jour. Le chien E______ a été acquis le 27 novembre 2015 par contrat désignant les deux époux comme acquéreurs pour le prix de 3'500 fr., dont 1'500 fr. ont été payés par B______.

Celle-ci rend vraisemblable, par la production d'extraits bancaires, avoir pris en charge pendant la vie commune au moins une partie des charges courantes des chiens (toilettage, assurances), lesquels sont inséparables selon elle. Leur assurance maladie a été conclue au nom de A______. Le test de maîtrise et de comportement des deux chiens a été réussi par celui-ci avant la séparation. B______ l'a réussi en avril 2021 pour le chien D______.

Selon un projet de convention de séparation, non daté et non signé, les parties avaient convenu que B______ aurait la garde des chiens et que A______ pourrait les prendre les mercredis et les nuits pendant lesquelles il travaillait.

Selon l'Application de liaison administrative numérique des informations pour les chiens (ALANICH) du Canton de Genève, consultée le 24 janvier 2019, le détenteur principal des deux chiens était A______. La même application désignait B______ lors d'une consultation du 8 octobre 2020.

Sur AMICUS, la banque de donnée nationale des chiens, les deux époux sont désignés comme détenteurs, selon un courrier du 8 mai 2017. Une attestation non datée désigne B______ comme détentrice.

B______ a déclaré en audience devant le Tribunal qu'elle s'occupait des chiens depuis la séparation du couple, intervenue le 3 août 2020, contrairement à son époux qui s'en occupait seulement quand il en avait l'occasion. C'était elle qui avait conservé la jouissance du bateau conjugal après la séparation.

A______ a déclaré qu'il avait évité de se rendre sur le bateau conjugal après la séparation sur conseil de policiers, dès lors que la séparation avait été émaillée d'accusations de comportements pénaux entre les époux.

d. Par acte du 8 octobre 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/19999/2020).

Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appels, à ce que le Tribunal lui attribue les chiens D______ et E______, charge pour elle de s'acquitter des frais y afférents.

e. Par requête du 11 novembre 2020, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/3______/2020), soit l'autorisation de vivre séparé de son épouse.

f. Le Tribunal, par ordonnance du 2 décembre 2020, a ordonné la jonction des causes C/19999/2020 et C/3______/2020 sous le numéro de cause C/19999/2020.

g. Lors de l'audience du 18 décembre 2020, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des chiens.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Le 1er janvier 2020, A______ a trouvé un logement sur un autre bateau amarré dans la rade de Genève.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant de la question litigieuse portant sur l'attribution des chiens, le Tribunal a retenu qu'aucune des parties n'avait rendu vraisemblable qu'elle en était propriétaire exclusif. Les actes d'acquisition de ceux-ci ne permettaient pas de désigner un acquéreur unique. Les assurances et les tests de comportements donnaient des informations contradictoires. Il était donc présumé que les époux étaient copropriétaires des animaux, ceux-ci devant être provisoirement confiés à l'un d'eux. Dès lors que B______ s'était davantage occupé des chiens depuis la séparation, qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine, passait donc davantage de temps avec eux et était demeurée sur le bateau, soit leur environnement habituel, elle était en mesure de leur offrir un meilleur cadre de vie, étant précisé qu'elle serait à la retraite en octobre 2021.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

S'agissant de l'attribution provisoire d'un animal domestique, à l'instar de la jouissance du logement conjugal, la question de savoir s'il s'agit d'une cause non patrimoniale ou patrimoniale n'est pas tranchée par la jurisprudence fédérale (Bridel, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse, 2019, n. 146; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 53 ad art. 273 CPC).

En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer quelle partie doit détenir des animaux de compagnie, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient une quelconque valeur marchande, la Cour considérera que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il portait essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être des animaux.

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2
1.2.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel doit être formé dans un délai de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC). L'acte d'appel est écrit et motivé (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

L'acte d'appel ou de recours introduit auprès du judex a quo dans le délai applicable est valable, l'autorité saisie par erreur ayant l'obligation de transmettre l'acte à l'autorité compétente de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7).

Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 précité consid. 3.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant s'est vu notifier le jugement entrepris le 9 février 2021. Comparant en personne, il a expédié au Tribunal - judex a quo - un courrier non affranchi exprimant son insatisfaction face à cette décision, pris en charge le 17 février 2021 par la poste suisse, comme le montre la date figurant sur le sceau postal. Il faut donc considérer que le délai d'appel de dix jours a été respecté.

S'agissant ensuite de l'interpellation de la Cour, tendant à lui permettre de confirmer sa volonté de former appel, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas agi dans le délai imparti de dix jours, commençant à courir à l'expiration du délai de garde de sept jours de l'envoi recommandé, soit le lendemain du 8 mars 2021 (ATF 143 V 249 consid. 6.5). Cela étant, l'appelant a rendu vraisemblable qu'il avait dû se rendre au chevet de son père mourant, en France. Compte tenu des dates de décès (______ mars 2021) et des obsèques (______ mars 2021) de celui-ci, il est rendu vraisemblable que l'appelant n'a pas été en mesure de prendre connaissance du recommandé qui lui avait été adressé, le délai de garde expirant le 8 mars 2021. Il n'a donc pas été nanti du courrier de la Cour avant que celui-ci ne soit réexpédié par courrier simple du 10 mars 2021, reçu vraisemblablement le lendemain. Sa réponse, confirmant son appel, expédiée dans les dix jours suivants est donc recevable.

Par ailleurs, l'appel, formé par un justiciable en personne, comporte des griefs suffisamment compréhensibles pour qu'il soit entré en matière, étant précisé que l'appelant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait l'attribution en sa faveur des chiens.

L'appel est donc recevable.

2. L'appelant et l'intimée allèguent des faits nouveaux, celle-ci ayant produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les parties ne peuvent plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de la date à laquelle l'autorité d'appel garde la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5).

2.2 L'appelant a allégué des faits nouveaux, à savoir certaines circonstances quant à l'acquisition des chiens, le fait que ceux-ci pouvaient l'accompagner pendant son activité professionnelle, les difficultés rencontrées par l'intimée pour sortir les chiens de l'eau au cas où ils y tomberaient et le fait qu'il était une personne de confiance et d'apaisement pour le chien E______. Ces faits ne ressortent pas du dossier de première instance, alors qu'ils auraient pu être allégués, respectivement rendus vraisemblables, en première instance. Ils sont donc irrecevables.

L'intimée a produit, dans sa réponse, plusieurs pièces nouvelles postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qui sont donc recevables. Après le délai imparti pour la réponse, elle a produit une pièce supplémentaire, soit une attestation de maîtrise du chien E______; cette pièce sera écartée car produite tardivement.

L'intimée invoque elle aussi plusieurs faits nouveaux en lien avec les circonstances d'acquisition et d'éducation des chiens, qui sont irrecevables, car ils auraient pu être invoqués en première instance.

Enfin, les faits nouveaux contenus dans la prise de position de l'intimée postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour, et la pièce nouvelle, sont irrecevables.

3. L'appelant remet en cause la décision du Tribunal d'attribuer la garde des chiens D______ et E______ à l'intimée.

3.1
3.1.1
À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC).

Selon l'art. 641a al. 1 CC, les animaux ne sont pas des choses. Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux (art. 641a al. 2 CC).

3.1.2 Dans le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC).

Lorsque l'objet de la copropriété consiste en animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC).

Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 651a CC à l'attribution d'un animal lors de la séparation d'un couple marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4).

Dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut particulier des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux, en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC).

Les nouvelles normes entrées en vigueur en le 1er avril 2003 dans le Code civil n'ont fait que codifier cette approche. L'animal de compagnie ne peut pas être considéré comme faisant partie du "mobilier du ménage" au sens strict, mais il doit aussi faire l'objet d'une décision quant à qui en aura la garde au sens de l'art. 176 CC (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n. 183 ad art. 176 CC), voire par une mesure provisionnelle fondée sur l'art. 651a CC (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 677a). L'entrée en vigueur de l'art. 651a CC a ainsi placé au premier plan le bien-être de l'animal, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle de celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal doit être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant, mais l'animal est une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176).

La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un droit de visite, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, 2006, n. 1066 et suivantes).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du rôle prépondérant qu'il avait joué dans le choix des deux chiens et du rapport étroit qu'il entretenait avec eux pour retenir qu'il était propriétaire des chiens et qu'il devait se les voir attribuer.

A l'instar des considérations développées par le premier juge, il apparaît qu'aucun des époux n'a réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait eu une part prépondérante dans le choix, l'achat et l'éducation des chiens, puis dans les soins donnés durant la vie commune. Leurs allégués sont contradictoires sur ce point.

Les pièces produites tendent plutôt à établir, ce qui va dans le sens de la présomption légale, que l'acquisition et la prise en charge des chiens étaient l'affaire du couple et non d'un seul des époux, puisque c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt les deux, voire la société de l'appelant qui apparaissent dans les documents contractuels et officiels.

Il s'ensuit que le premier juge a à bon droit retenu que la présomption légale de copropriété n'avait pas été renversée.

Sur cette base, il s'agit encore d'examiner si l'appelant pouvait, à titre provisionnel, se voir attribuer les chiens.

Les arguments d'attachement qu'il invoque ne sont pertinents qu'en tant qu'ils concerneraient les chiens eux-mêmes, dès lors que le souhait ou le bien du maître n'entre pas en considération. Or, il n'existe pas d'indice au dossier permettant de rendre vraisemblable que l'attachement des chiens serait plus important envers l'appelant qu'envers l'intimée. Il ne peut être tiré de conclusion du projet de convention non signé, dont on ignore les circonstances de la rédaction.

Sous l'angle du bien des deux animaux, la pondération opérée par le premier juge est conforme à la loi. Il appert que l'intimée est demeurée dans le lieu de vie habituel des animaux, qu'elle travaille seulement quelques heures par semaine à l'extérieur de son logement, qu'elle sera bientôt à la retraite et qu'elle est en mesure de prendre soin seule de façon adéquate des deux chiens, ce qu'elle fait depuis la séparation du couple.

Par conséquent, la décision du premier juge d'attribuer les chiens D______ et E______ à l'intimée sera confirmée.

3.3 L'appelant ne conclut pas à l'instauration d'un "droit de visite" des chiens en sa faveur, de sorte que cette question n'a pas à être examinée. De toute manière, les circonstances conflictuelles de la séparation et le fait que l'appelant n'ait pratiquement pas vu les chiens depuis lors ne montrent pas qu'il serait dans l'intérêt des animaux de l'instaurer, pour peu que le droit le permette.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 17 février 2021 contre le jugement JTPI/1578/2021 rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19999/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.