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Décisions | Chambre civile

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C/19923/2018

ACJC/983/2021 du 19.07.2021 sur OTPI/229/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.08.2021, rendu le 04.10.2021, IRRECEVABLE, 5A_676/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19923/2018 ACJC/983/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (BE), appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2021, comparant par son curateur, Me Marc LABBE, avocat, faubourg du Lac 11, case postale 2333, 2001 Neuchâtel 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant d'abord par
Me Diane BROTO, avocate, puis par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/229/2021 du 11 mars 2021, reçue le 16 mars 2021 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures provisionnelles de divorce, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les mineurs C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2007 (chiffre 1 du dispositif), confirmé l'attribution de la garde des mineurs précités au père (ch. 2) ainsi que la suspension du droit aux relations personnelles de A______ (ch. 3), interdit à cette dernière de s'approcher à moins de 100 mètres de C______ et D______, de leur école ou de leur domicile, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, à charge pour le curateur de signaler au Tribunal d'éventuelles et futures possibilités de reprise des relations de A______ avec les mineurs C______ et D______, conditionné cette éventuelle reprise des relations à l'absence de refus des enfants ainsi qu'à une amélioration notable du comportement de A______ à leur égard (ch. 5), levé la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de A______ et compensés avec les avances qu'elle avait fournies (ch. 8), condamné celle-ci à payer 1'500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 26 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, par le biais de son curateur, forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe des parties sur les mineurs C______ et D______, lui attribue leur garde, annule la suspension du droit aux relations personnelles et lui attribue au minimum un droit de visite sur les précités, annule l'interdiction qui lui a été faite de s'approcher à moins de 100 mètres des enfants et maintienne la curatelle d'assistance éducative, sous suite de frais et dépens.

Le même jour, cette écriture a également été adressée personnellement par A______ à la Cour dans sa version de projet, non signée et munie de commentaires.

Plusieurs pièces nouvelles accompagnent ces écritures.

b. B______ s'en rapporte à justice dans sa réponse d'une page, qu'il a lui-même rédigée.

c. Le 8 avril 2021, A______ a – en personne – produit une copie d'un courrier qu'elle adressait le jour-même au Tribunal, accompagné de ses annexes.

d. Par avis du 11 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2002 à V______ (GE).

Deux enfants sont issus de leur union : C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2007.

Les époux vivent séparés depuis 2013.

b. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment attribué la garde de C______ et D______ à leur mère, réservé un large droit de visite au père et maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ordonnées antérieurement.

c. Le 7 septembre 2015, par décision de clause péril, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a provisoirement retiré à A______ la garde sur C______.

d. Par ordonnances provisionnelles du 23 septembre et du 8 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment prononcé le retrait de garde de A______ sur les enfants ainsi que la suspension provisoire de son droit de visite et conditionné la reprise des relations personnelles à la poursuite d'un suivi thérapeutique ainsi qu'à l'évaluation psychiatrique de son état psychologique.

e. Par jugement du 29 septembre 2016, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment restreint l'autorité parentale de A______ s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation des enfants, attribué leur garde au père, réservé à la mère un droit de visite limité et surveillé et maintenu les curatelles déjà en place.

Ce jugement a été partiellement modifiépar arrêt du 12 mai 2017 de la Cour de justice, qui a attribué la garde de D______ à A______, celle de C______ à B______ et réservé un droit de visite usuel à chacun des parents sur l'enfant dont il n'avait pas la garde.

La Cour a notamment attribué la garde de C______ au père au motif que les rapports entre l'enfant et sa mère étaient exécrables et conflictuels depuis longtemps, au point que celle-ci avait dû confier son fils à B______, ce qui lui avait été bénéfique.

f. Dans un courriel du 25 novembre 2016 adressé à la curatrice des enfants, B______ a admis qu'il n'avait eu de cesse de mener une guerre contre son épouse depuis le début de l'année. En vue de reprendre la garde des enfants, il avait commencé à la déstabiliser financièrement en lui versant irrégulièrement les contributions d'entretien, créant ainsi un climat d'angoisse et d'incertitude. Lors de ses droits de visites, il venait de façon inopinée ou non respectée. Il avait tenté de lui nuire par tous les moyens en la dénigrant auprès de tous les intervenants. C______ lui avait par ailleurs avoué qu'il n'avait jamais fugué de chez sa mère et que celle-ci n'avait jamais tenté de l'étrangler, contrairement à ce qu'il avait allégué. B______ avait provoqué cette situation et les conditions du retrait de garde.

g. Par ordonnance du 1er décembre 2017, déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a notamment retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, ordonné le placement de l'enfant chez B______, suspendu le droit de visite de A______ sur C______ et D______, précisé que la reprise des relations personnelles entre les mineurs et leur mère serait envisageable en cas d'amélioration notable et durable de l'état psychique de celle-ci, ordonné en conséquence à A______ d'effectuer sans délai un bilan spécialisé de son état psychique auprès de la Consultation des troubles de l'humeur des Hôpitaux universitaires de Genève, l'épouse étant exhortée, sur la base des diagnostics ainsi posés, à entreprendre, de façon sérieuse, approfondie et régulière un suivi psychiatrique approprié, fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de s'approcher à moins de 200 mètres des deux mineurs, de leur école ou de leur domicile et maintenu les curatelles existantes.

Il s'imposait de retirer immédiatement à A______ la garde de D______, celle-ci étant de toute évidence dans l'incapacité, au vu de ses difficultés psychiques, d'assurer sa prise en charge au quotidien de manière appropriée et de lui assurer le cadre éducatif dont il avait besoin. L'intérêt des deux enfants commandait par ailleurs de suspendre tout droit de visite, pour préserver ces derniers des fragilités et graves débordements de leur mère. Les irruptions ou accès de vive agitation de A______ auprès de ses enfants étaient susceptibles de les confronter à des faits potentiellement traumatisants, notamment parce qu'ils étaient de nature à susciter chez eux à la fois un profond conflit de loyauté et une vive inquiétude quant à l'état de santé de leur mère, mais aussi du fait de la crainte et de l'angoisse qu'ils pouvaient ressentir face à un risque de débordement massif de sa part, ou de façon encore plus marquée si pareil risque se concrétisait.

Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour du 4 juin 2018.

h.a. Trois expertises psychiatriques judiciaires des 16 février 2018, 13 novembre 2019 et 10 février 2020 ont mis en évidence que A______ souffrait de sévères troubles psychiques allant en s'aggravant au fil des années. Celle-ci a ainsi fait l'objet de plusieurs mesures de placement non volontaire à des fins d'assistance.

Atteinte selon les experts judiciaires d'un trouble bipolaire de la personnalité de type borderline et d'un trouble psychotique sévère, essentiellement délirant, avec facteur de stress aigu, A______, dans le déni ou inconsciente de son état, présentait une alternance très rapide de signes et de symptômes de type maniaque et de type dépressif, se traduisant notamment, pour les premiers, par des relations conflictuelles, une irritabilité, une agressivité et des modalités d'expression de colère menaçantes, insultantes et sans contrôle à l'endroit de sa famille, de ses soignants, de ses avocats, de ses curateurs, des juges et, plus largement, de tous les intervenants sociaux, médicaux et judiciaires mobilisés par et pour elle et sa famille et, pour les seconds, par un sentiment de persécution et d'injustice, des pensées de mort récurrentes avec des idées de suicide, sans scénario précis, velléités suicidaires à prendre au sérieux, présentant des risques de passage à l'acte hétéro-agressifs plus limités mais ne pouvant être exclus, notamment sur ses deux enfants qu'elle impliquait dans ses discours mortifères.

h.b. E______, psychothérapeute, a indiqué, dans une attestation du 14 novembre 2018, que A______ se présentait avec une grande souffrance, essentiellement du fait que son rôle de mère était pratiquement effacé depuis des années. Il était vital qu'elle puisse, au plus vite, retrouver sa place auprès de ses enfants, ses droits parentaux, reprendre sa vie sociale et bénéficier d'une sécurité économique.

Dans son attestation non signée du 13 mars 2019, E______ a exposé qu'il était urgent que A______ puisse renouer avec ses enfants dans un cadre légal et que tant que ce droit fondamental ne lui serait pas accordé, sa santé psychique et psychologique ne s'améliorerait pas, au contraire elle s'aggraverait.

Selon attestation médicale du 12 novembre 2020 du Dr F______, A______ considérait qu'elle était actuellement victime de "torture morale par le système" et d'une "grande injustice sans fin", ce qui était préjudiciable pour elle et tous les acteurs engagés. Indépendamment des responsabilités des personnes concernées par cet état de fait, il apparaissait capital que tout soit mis en œuvre au niveau d'un projet de soins obligé et durable pour que A______ puisse retrouver sa place de mère dans cette famille.

i. Le 2 mars 2018, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, autorisant notamment le curateur à la représenter dans le cadre des procédures judiciaires pendantes ou à venir.

j. Le 31 août 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce.

k. Lors de l'audience du 19 novembre 2018, tenue par le Tribunal dans le cadre des mesures provisionnelles sollicitées par B______, ce dernier a expliqué que D______ souhaitait revoir sa mère. Quant à C______, il ne voulait pas la voir pour l'instant. L'époux a ainsi sollicité une reprise du droit de visite pour D______, laissant le Tribunal en fixer les modalités.

l. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le Tribunal a notamment attribué la garde de D______ à son père, réservé à sa mère un droit de visite limité et surveillé d'une heure et demie par semaine, à exercer dans un point rencontre, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ sur C______ et précisé qu'une reprise de celles-ci ne serait envisageable qu'en cas de préavis favorable du curateur de l'enfant.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour du 7 juin 2019.

m. Par ordonnance du 18 mars 2019, statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal a notamment fixé un calendrier d'élargissement progressif du droit de visite de A______ sur D______, en vue de le porter à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir dès début juin.

n. Cette tentative d'élargissement progressif des relations entre D______ et sa mère, outre qu'il en est résulté une nouvelle aggravation du conflit parental et du comportement de A______, n'a pas été bénéfique pour D______, les visites exercées le laissant stressé, perturbé, attristé et finalement lassé et exaspéré par le comportement et l'état de sa mère.

o. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, le Tribunal, constatant l'échec de la reprise des relations entre D______ et sa mère, a à nouveau suspendu le droit de visite de celle-ci et conditionné sa reprise à un suivi psychothérapeutique et à une évolution favorable de son état ainsi que de son comportement. Il a également autorisé D______ à voyager aux Etats-Unis durant deux semaines du 7 au 21 juillet 2019, voyage auquel s'opposait indûment A______.

p. En automne 2019, A______ a adressé simultanément à son curateur, à B______, au SPMi et à divers avocats, des courriels illustratifs de la tonalité de ceux que, depuis le début de son conflit matrimonial, elle avait envoyés par centaines à tous les intervenants sociaux, médicaux ou judiciaires mobilisés par et pour elle et sa famille.

Son courriel du 24 septembre 2019 avait ainsi la teneur suivante : "MORT je SUIS – ASSASSINEE par VOUS et G______ Bon NOEL pour VOUS moi je pars aux anges j'ai perdu TOUTE PERSPECTIVES vous m'avez RADIEE VOUS ETES DES ASSASSINS mais ce n'est pas grave vous avez votre point de vue et vous allez l'expliquer à mes enfants !!!!! ... MOI JE LEUR AI LAISSE une lettre avec la VERITE mais ils ont une enfance détruite et vont me suivre et je vais les retrouver au ciel voilà enfin je les retrouve dans la PAIX ETERNELLE car vous me poussez dans cette voie !!!!!!".

Son courriel du 28 septembre 2019 comportait notamment les extraits suivants : "[ ] je me laisse pas foutre en prison, ni en psychiatrie .. je profite de mes derniers jours et j'accepte la PAIX de la mort .. je lis que des livres des gens qui ont expérimenté la mort et c'est la lumière et l'amour infini là bas et mes enfants vont tout faire pour me rejoindre .. C______ va plus prendre la Ritaline mais du LSD et se shooter et D______ un accident de skate peut-être .. et ainsi ils vont me rejoindre .. voilà l'œuvre du SPMI et de G______ [ ] H______, G______, I______ ces trois sorcières et le SPMI se sont mis au dessus de tout [ ] et J______ et G______ et H______ le veulent ainsi pour moi la mort et victoire à B______ moi la folle et violente et B______ le bon .. personne ne regarde mon courage et mon amour pour mes enfants qui font que je lutte et lutte et lutte pour ma vie mais oui j'accepte maintenant cet assassinat et oui c'est triste et la presse fera peut être un petit article mais probablement pas .. je serais juste oubliée comme tant de femmes massacrées par la justice et par les hommes .. [ ] j’étais une ______ .. et combien de personnes attendent que cette petite ______ si courageuse qui dit la vérité va se faire massacrer [ ] G______ et J______ me torturent à mort .. merde que ma vie est dirigée par ces deux aveugles [ ] mais comme beaucoup de femmes sur cette terre je serais massacrée et je vais en mourir juste parce que G______ et J______ refusent d'avouer les fautes de ces institutions mon dieu au moins je n'ai plus peur de la mort maintenant cette phase j'ai passé cet été je remets ma vie à dieu s'il me veut déjà maintenant j'accepte [ ] la plupart des psychiatres (T______) ce sont des diables des petits cons .. comme ce K______ et L______ de M______ [clinique] et ce (nazi) PROF N______, un des chefs de M______ [clinique] [ ] TOUS savent inconsciemment que j'ai raison, mais ils n'ont pas de couilles [ ] haleluja au moins je suis devenue confiante que la mort n'est rien de grave [ ] mais la G______ est juste la femme de ménage de B______ .. c'est une femme soumise et une mauvaise juge et mauvaise mère surtout elle est nul et irresponsable comme O______ [ ] je m'amuse jusqu'au dernier jour sur cette terre mais je n'ai plus peur de la mort que G______ m'impose mais je ne me laisse pas enfermer en psychiatrie ou prison je n'accepte seulement qu'on me rend mes droits et une vie digne which I deserve ".

q. Sur le plan pénal, A______, en raison des multiples incidents ayant émaillé la tentative de reprise d'un droit de visite sur l'enfant D______ au premier semestre 2019, a été prévenue en octobre 2019 de menaces, insoumission à une décision de l'autorité, violation de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, injure et dommages à la propriété au détriment de B______ ainsi que de violation du devoir d'assistance et d'éducation des deux mineurs, et placée quelques semaines en détention préventive.

r. Au cours de l'année 2020, l'état et le comportement de A______ ne se sont pas améliorés, se traduisant notamment, dans ses moments les plus incontrôlés, par :

-          des menaces et chantages au suicide, ajoutés à des propos orduriers, désormais directement adressés à ses enfants. A titre d'exemple, elle a envoyé à C______ un courriel le 23 juin 2020 ayant la teneur suivante : "Voilà C______, tu as dit tu ne veux plus de contact avec moi alors sache que je me suicide car je ne peux de votre torture que D______ et toi vous ne voulez plus me voir tu ne veux plus de maman tu as dit à M. J______ et ton psy P______ de merde voilà c'est bon si tu ne veux plus de moi je me suicide car je ne supporte plus de souffrir", ainsi qu'un message Q______ [réseau de communication] en été 2020 dans lequel elle écrivait : "AU REVOIR C______ ET D______ VOTRE MERE SE SUICIDE CAR CONNARD DU SPMI ME VEUT ENCORE EN PRISON MAIS MOI JE VEUX OLUS DE TU N'AS RIEN A FOUTRE QUE VOTRE MERE EST ASSASSINEE ??? bonnes vacances avec votre père connard de merde MAMAN MORTE FAITES LA FETE";

-          de multiples intrusions et tentatives d'intrusions, par la force ou par la ruse, au sein du domicile de B______ autour duquel elle rôde régulièrement, la dernière documentée datant du 26 décembre 2020. La plus inquiétante et paroxystique date du 4 novembre 2020, où elle a réussi à s'y introduire en catimini en présence de D______ pour se jeter et s'accrocher au lit des enfants, hurler, vitupérer, menacer et faire mine de se suicider en se jetant du balcon. Il a fallu près de trois heures de négociations avec cinq policiers, le curateur du SPMi, trois infirmiers et un médecin pour qu'enfin elle quitte l'appartement.

s. De nombreux rapports d'évaluation sociale ont été rendus par le SPMi et le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), les plus récents en date des 1er juillet et 8 décembre 2020, respectivement des 4 mars 2019 et 23 décembre 2020.

Ces services ont exposé que C______ et D______, désormais âgés de 16 et 14 ans, allaient globalement bien, en dépit du conflit parental délétère et de la pathologie de leur mère. Leurs conditions de vie étaient enfin redevenues stables, leur développement était favorable, leurs résultats scolaires étaient bons et leur prise en charge par leur père, adéquate, n'appelait pas d'observations particulières.

C______ et D______, qui ne supportaient plus de voir leur mère ne leur parler que de son divorce, d'attaquer et insulter constamment leur père et les impliquer dans ses menaces et chantages au suicide, refusaient – l'aîné de manière catégorique, le cadet non sans tristesse – de maintenir ou rétablir un lien avec elle, à tout le moins avant l'issue d'un divorce qu'ils espéraient propre à apaiser les relations entre leurs deux parents.

Le SPMI avait rencontré D______ le 4 novembre 2020 suite à l'incident du même jour et celui-ci leur avait paru très touché, au bord des larmes, inhabituellement réfréné dans la parole et les émotions à vif. Sa mère avait soudainement fait irruption dans sa chambre alors qu'il était en télé-scolarité par R______ [application] avec sa classe et ses demandes de le laisser suivre son cours n'avaient rencontré aucun écho auprès d'elle pendant qu'elle s'emportait à nouveau dans ses griefs habituels, ce qui l'énervait au plus haut point.

Toutes les tentatives de médiations, thérapies et propositions de solutions en vue d'aider cette famille et d'apaiser le conflit parental depuis 2014 avaient été systématiquement compromises et sapées, la plupart des fois par A______, dont l'état et le comportement rendaient avec elle tout travail et toute collaboration des intervenants sociaux et médicaux définitivement impossible, de sorte que la curatelle d'assistance éducative n'avait plus de raison d'être.

Même dans ses périodes de relatives cohérence et lucidité, A______, enfermée dans un discours obsessionnel de victimisation et de persécution, était totalement incapable de se remettre en cause, de se décentrer de ses propres envies et revendications, de considérer et comprendre l'intérêt, les besoins et les attentes des deux adolescents, dont elle ne pouvait concevoir qu'ils pouvaient ne pas coïncider avec les siens.

Eu égard aux risques sérieux de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif de leur mère, l'intérêt et, au-delà, la sécurité de C______ et D______ commandaient impérativement, outre de maintenir la suspension de son droit de visite et leur garde auprès de leur père – ce qui était une évidence –, de lui faire à nouveau interdiction de les approcher à moins de 200 mètres où qu'ils se trouvaient.

Dans son rapport du 8 décembre 2020, auquel le SEASP a adhéré le 23 décembre 2020, le SPMi a encore relevé que l'incapacité de A______ à considérer les intérêts propres des deux mineurs la conduisait à faire systématiquement obstruction à des démarches et formalités courantes de gestion et d'administration les concernant, telles que le renouvellement de leurs passeports, leurs inscriptions scolaires, leurs autorisations de voyage, leurs allocations familiales, au détriment de leur intérieur supérieur. Il était ainsi préavisé d'attribuer au père l'autorité parentale exclusive sur D______ et C______.

D.           a. Par requête du 26 novembre 2020, A______, par le biais de son nouveau curateur, a sollicité le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles de divorce. Elle a conclu à l'attribution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et C______.

A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé que la justice avait apprécié de manière erronée son dossier médical, rendant ainsi des décisions contraires à l'intérêt des enfants, en tant qu'elles empêchaient la relation mère-fils. Elle contestait souffrir d'un trouble psychique, ses "manifestations d'émotions biens compréhensibles" étant causées par le fait d'être injustement privée de ses enfants, ce que les certificats médicaux produits mettaient en évidence. Il était ainsi vital pour son équilibre et sa santé psychique de la rétablir immédiatement dans son rôle de mère. Elle n'avait aucune envie suicidaire, mais si sa relation avec les deux mineurs n'était pas rétablie et ce avec une absolue urgence, il était à craindre qu'elle attente à ses jours et que les enfants soient alors privés de mère. Elle dénonçait en particulier le fait que "la justice et le SPMi pratiqu[aient] l'aliénation parentale et qu'il fa[llait] immédiatement arrêter cette violence contre elle, faute de quoi le comportement des autorités la tuera[it]!". Enfin, les déclarations des enfants selon lesquelles ils refusaient en l'état de maintenir ou de reprendre les relations personnelles avec elle n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'ils étaient totalement sous l'emprise de leur père, à l'instar des autorités et de la justice.

b. B______ a conclu au rejet de la requête et, partant, au maintien de sa garde sur les deux mineurs et de la suspension du droit de visite de A______.

Il a en outre conclu à la limitation de l'autorité parentale de A______ pour les questions ayant trait au renouvellement des documents d'identité, aux allocations familiales et à la scolarité des deux enfants, ainsi qu'au prononcé contre elle d'une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres d'eux.

B______ a notamment exposé que A______ utilisait les informations communiquées par les établissements scolaires des enfants pour s'assurer de leur présence à leur domicile et planifier ses visites non sollicitées, à l'instar de celle du 4 novembre 2020, ce qui justifiait de limiter son autorité parentale s'agissant de la scolarité des enfants.

c. Le 25 janvier 2021, A______ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux et persisté dans ses propres conclusions.

Elle a produit un extrait du certificat médical du 10 décembre 2020 de la Dre S______, selon lequel A______ lui avait expliqué de manière cohérente qu'elle n'avait pas l'intention de se suicider, mais qu'elle avait évoqué une telle issue par courriel à de nombreux destinataires par désespoir, du fait qu'elle n'était pas reconnue comme victime mais comme auteur et qu'elle ne pouvait pas voir ses enfants. La Dre S______ ne constatait actuellement pas de risque aigu de suicide, ni de mise en danger d'autrui.

d. Lors de l'audience du 25 janvier 2021, A______ a notamment déclaré qu'elle rejetait complètement les conclusions des rapports du SPMi et du SEASP.

Les parties ont alors plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi le Tribunal a indiqué qu'il garderait la cause à juger sur mesures provisionnelles à réception du procès-verbal d'audition de la Dre S______ auprès du Tribunal de protection.

e. Par pli du 29 janvier 2021, A______ a produit le procès-verbal de l'audience tenue le 28 janvier 2021 par le Tribunal de protection, lors de laquelle sa thérapeute, la Dre S______, a notamment déclaré qu'elle considérait que le diagnostic de trouble borderline n'était en aucun cas acceptable pour A______. Il lui était difficile de poser un diagnostic actuellement, puisque sa patiente se trouvait toujours dans un contexte qui la déstabilisait et la mettait sous pression. La thérapeute avait conscience du comportement parfois très inapproprié de A______, cependant cela ne voulait pas forcément dire qu'elle souffrait d'un trouble et elle aurait besoin de temps, soit d'au moins six mois après que toutes les circonstances oppressantes auraient cessé, pour se positionner.

E.            Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que les tentatives des tribunaux et des intervenants sociaux et médicaux de maintenir, préserver ou rétablir autant que possible les relations entre A______ et ses enfants avaient systématiquement été compromises et sapées, la plupart des fois par A______, et n'avaient pas été bénéfiques aux deux mineurs, au contraire.

Depuis les derniers prononcés judiciaires, aucun fait nouveau essentiel n'était survenu, qui militerait dans le sens de nouvelles tentatives de reprises des relations entre A______ et ses fils, encore moins dans celui de l'attribution de leur garde à celle-ci, au vu des constatations du SPMi et du SEASP. Les enfants allaient bien, leurs conditions de vie étaient enfin redevenues stables et ceux-ci refusaient en l'état de maintenir ou rétablir un lien avec leur mère. L'attribution de la garde au père et la suspension du droit de visite de leur mère ne portait aucune atteinte à leur bien, ni ne les menaçait, de sorte qu'aucune raison impérative ne commandait de modifier cette réglementation.

Il convenait toutefois de la compléter. En effet, l'évolution récente de la situation, marquée par l'obstruction de A______ à toutes démarches devant être effectuées dans l'intérêt des mineurs, par des menaces et chantages au suicide et des propos orduriers, désormais directement adressés aux enfants, par un harcèlement physique et des intrusions ou tentatives d'intrusions répétées au domicile du père et des enfants pour y faire des scènes épouvantables, commandait, dans l'intérêt et, au-delà, pour la sécurité de C______ et D______, d'attribuer à leur père l'autorité parentale à titre exclusif et de faire une fois de plus interdiction à la mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de s'approcher à moins de 100 mètres des enfants, de leur domicile ou leur école.

Tout travail et collaboration des intervenants sociaux avec A______ étant par ailleurs définitivement impossible, la curatelle d'assistance éducative n'avait plus lieu d'être et devait être levée. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait quant à elle être maintenue, à charge pour le curateur concerné d'examiner et de signaler le cas échéant au Tribunal d'éventuelles et futures possibilités de reprise des relations de la mère avec les deux adolescents, ce qui supposait que ceux-ci ne s'y opposent pas et que A______ amende et améliore notablement son comportement à leur égard.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

La recevabilité du projet d'appel adressé personnellement par l'appelante à la Cour peut demeurer indécise, dès lors qu'il ne contient pas d'éléments pertinents qui diffèrent de ce qui est déjà contenu dans l'acte d'appel adressé par son curateur.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             L'appelante produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en tant que l'autorité parentale lui a été entièrement retirée, sans que l'occasion ne lui ait été donnée de se prononcer sur ce point.

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1).

En revanche, cette disposition constitutionnelle ne comporte pas, en principe, le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, de sorte que l'autorité n'a pas à soumettre aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle envisage de suivre. Ce droit doit être toutefois reconnu lorsqu'elle entend fonder sa décision sur un motif juridique qui n'a jamais été évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties ne s'est prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.3.1).

3.2 En l'espèce, les époux ont tous deux pris des conclusions sur l'autorité parentale de l'appelante. Si le Tribunal est allé au-delà des conclusions des parties, ce qu'il était autorisé à faire conformément à l'art. 296 al. 3 CPC, il n'a pas pour autant violé le droit d'être entendue de l'appelante en ne l'informant pas de la possibilité d'un éventuel retrait total de l'autorité parentale. En effet, le premier juge a confié l'autorité parentale exclusive à l'intimé en raison de l'obstruction de l'appelante aux démarches à effectuer dans l'intérêt des enfants, des propos tenus auprès d'eux, ainsi que de ses intrusions répétées à leur domicile pour y faire des scènes épouvantables, éléments exposés par l'intimé dans sa réponse du 5 janvier 2021 et sur lesquels la précitée a eu l'occasion de se déterminer dans son écriture du 25 janvier 2021. Ces faits ressortent également des rapports du SPMi et du SEASP des 8 et 23 décembre 2020, lesquels préconisent expressément l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'intimé sur cette base et sur lesquels l'appelante s'est prononcée lors de l'audience du 25 janvier 2021. L'appelante a ainsi eu l'occasion de se prononcer sur toute l'étendue d'une limitation – éventuellement totale, comme recommandée par les services précités – de l'autorité parentale.

Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée au Tribunal, étant rappelé que celui-ci n'avait aucune obligation de soumettre aux parties le raisonnement qu'il envisageait de suivre sur la problématique de l'autorité parentale, dans la mesure où celle-ci était soulevée par les époux, lesquels ne pouvaient ignorer l'éventualité d'un retrait de l'autorité parentale de l'appelante au vu des conclusions du SPMi et du SEASP et de la maxime d'office applicable sur ce point.

Le grief de l'appelante se révèle ainsi mal fondé, sans préjudice de son grief relatif à l'étendue de la limitation de l'autorité parentale, examiné ci-après (cf. infra consid. 4.2.2).

4.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la garde des enfants, ou à tout le moins réservé un droit de visite, en faisant preuve d'arbitraire et en violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. Elle lui reproche également de lui avoir arbitrairement retiré l'autorité parentale.

4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices sont maintenues et le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices ou les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1; 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1).

Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arret du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1).

A l'appui de leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1 et 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1)

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 1 CC, applicable par analogie dans une procédure de mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 2ème phrase CC cum art. 276 al. 1 CPC), à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde et du droit aux relations personnelles est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2).

L'autorité parentale conjointe étant désormais la règle (art. 296 al. 2 CC), il n'y sera qu'exceptionnellement dérogé lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).

Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2020 précité consid. 3.1; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).

4.1.3 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, par l'art. 176 al. 3 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC); dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH. L'ingérence étatique doit en outre être licite, à savoir que cette réglementation a été correctement appliquée au regard du critère essentiel du bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, plusieurs décisions ont réglé les droits parentaux des parties depuis leur séparation. Le droit de garde a été attribué au père par jugement du 29 septembre 2016 s'agissant de C______ et par ordonnance du 10 décembre 2018 s'agissant de D______. Le droit de visite de l'appelante sur C______ a été suspendu par jugement du 1er décembre 2017 et celui sur D______ par ordonnance du 3 juillet 2019. Hormis le jugement du 29 septembre 2016 qui a attribué la garde de C______ au père en raison notamment des rapports exécrables et conflictuels entre la mère et l'enfant, chacune de ces décisions a été motivée par le comportement de l'appelante généré par son état de santé psychique, afin de préserver les enfants des graves débordements de celle-ci.

Depuis que ces décisions ont été rendues, l'état de santé psychique de l'appelante et son comportement vis-à-vis des enfants n'ont pas connu d'évolution favorable. Au contraire, il semblerait qu'ils se soient aggravés, l'appelante répétant les menaces et chantages au suicide, désormais directement auprès des enfants, ainsi que les intrusions à leur domicile, lesquelles ont parfois nécessité l'intervention de la police, voire d'intervenants supplémentaires, ceci sans que l'appelante ne prenne conscience de l'impact délétère que ces événements pouvaient avoir sur ses enfants. D______ a en particulier été très affecté par l'incident du 4 novembre 2020, à l'occasion duquel sa mère avait fait irruption dans sa chambre alors qu'il était en télé-scolarité, refusant de le laisser suivre son cours malgré ses demandes dans ce sens et faisant une scène épouvantable, allant notamment sur le balcon en menaçant de se suicider.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il importe peu que la Dre S______ ne soit pas d'accord avec le diagnostic de trouble borderline posé par les trois expertises psychiatriques, dans la mesure où ce n'est pas le diagnostic en tant que tel qui a entraîné la restriction de ses droits parentaux, mais le comportement concret qu'elle a adopté envers ses enfants, indépendamment de la dénomination de la pathologie ou du trouble dont elle souffre. Le seul avis divergent de la Dre S______ ne permet du reste pas à lui seul de remettre en cause les expertises précitées, celle-ci n'ayant en particulier pas expliqué pour quelle raison elle estimait que le diagnostic de trouble borderline était inacceptable et n'ayant pas elle-même été en mesure d'en poser un. En tout état de cause et indépendamment de tout diagnostic, il ne ressort pas de son certificat médical du 10 décembre 2020, ni d'aucun autre certificat produit, que l'état de santé psychique de l'appelante se serait amélioré depuis que ses droits parentaux ont été restreints. Le seul fait que certains d'entre eux évoquent la nécessité que l'appelante retrouve sa place de mère afin que sa santé psychique s'améliore ne saurait justifier de rétablir ses droits parentaux, dès lors que l'amélioration de l'état de santé de l'appelante – au demeurant future et incertaine – ne saurait se faire au détriment des enfants, étant rappelé que seul le bien de ceux-ci entre en considération sur ce point, l'intérêt des parents étant relégué au second plan.

L'appelante soutient que l'intimé serait responsable de son comportement et se prévaut d'un courriel du 25 novembre 2016 à cet égard, dans lequel son époux a admis avoir provoqué les conditions du retrait de la garde des enfants en la déstabilisant financièrement, créant ainsi un climat d'angoisse et d'incertitude, en ne respectant pas les modalités du droit de visite et en la dénigrant auprès des divers intervenants. Or, si l'attitude de l'intimé est critiquable et de nature à déstabiliser l'appelante ainsi qu'à alimenter le conflit parental, elle n'explique en rien ses débordements répétés auprès des enfants, lesquels affectent ces derniers sans même qu'elle ne s'en rende compte, ce d'autant plus que les agissements de l'intimé remontent à 2016, sans que l'appelante n'avance d'éléments concrets permettant de retenir que son époux aurait par la suite persisté dans cette démarche visant à la priver de ses droits parentaux.

Outre l'absence d'évolution positive de l'état de santé psychique de l'appelante, les enfants refusent actuellement de la voir. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de la procédure que leurs déclarations résulteraient d'une aliénation parentale exercée par l'intimé. Les rapports du SPMi et du SEASP soulignent au contraire le comportement adéquat du père et celui-ci a immédiatement sollicité la reprise des relations personnelles entre D______ et sa mère lorsque l'enfant en a exprimé le souhait fin 2018, ce qui démontre qu'il est à l'écoute des désirs de ses enfants vis-à-vis d'elle et que ceux-ci expriment librement leur volonté.

L'appelante allègue que D______ lui aurait dit qu'il était d'accord de venir chez elle à U______ [BE] mais que son père décidait de tout et qu'il n'avait ainsi rien à dire. Cela n'a toutefois pas été rendu vraisemblable et ne traduit en tout état pas une volonté ferme et durable de l'enfant de reprendre les relations personnelles avec sa mère, ni le désir de vivre avec elle. Si tant est qu'elle soit avérée, cette déclaration ne constitue en outre pas à elle seule un changement de circonstances essentiel et durable permettant une modification des mesures provisoires en place, en l'absence d'amélioration de l'état de santé psychique et du comportement de l'appelante, dont il convient en l'état de préserver les enfants.

Pour le surplus, la prise en charge de C______ et D______ par leur père est adéquate selon les rapports du SEASP et du SPMi et ceux-ci se portent bien, de sorte que leur bien-être n'est pas menacé par la réglementation actuelle.

Au vu de ce qui précède, les circonstances ayant conduit au retrait de la garde et à la suspension des relations personnelles de l'appelante sur C______ et D______ n'ont pas changé de manière essentielle et durable, de sorte qu'il ne se justifie pas d'entrer en matière sur une modification des droits parentaux. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

C'est dès lors en vain que l'appelante se prévaut d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. au motif que la décision la privant de toute visite sur ses enfants violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale. En soulevant ce grief, elle perd en effet de vue que ce n'est pas la décision litigieuse qui restreint ses droits parentaux, mais celles dont la modification est sollicitée. Or, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux éventuelles circonstances nouvelles, lesquelles font défaut en l'espèce.

4.2.2 Concernant l'autorité parentale, la situation a évolué depuis les décisions des 29 septembre 2016 et du 1er décembre 2017 limitant l'autorité parentale de l'appelante s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. La mère fait en effet désormais obstruction à diverses démarches qui sont dans l'intérêt de D______ et C______, soit en particulier le renouvellement de leurs passeports, les demandes d'allocations familiales, les réinscriptions scolaires ou les autorisations de voyage, comme relevé par le Tribunal sans que cela ne soit remis en cause par l'appelante.

Si les enfants se portent globalement bien, il est néanmoins dans leur intérêt que de telles démarches puissent être effectuées sans encombre, afin d'éviter que cela ne vienne alimenter davantage le conflit parental – lequel les affecte déjà suffisamment – et de devoir systématiquement recourir au juge pour obtenir les autorisations que l'appelante refuse indûment de donner, comme pour le voyage de D______ aux Etats-Unis en juillet 2019, avec le risque que l'autorisation requise ne soit pas donnée en temps utile et porte ainsi préjudice aux enfants. Il convient dès lors de restreindre l'autorité parentale de l'appelante s'agissant des éléments auxquels elle fait obstruction, soit le renouvellement des pièces d'identité, les demandes d'allocations familiales, les réinscriptions scolaires et les autorisations de voyage. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une limitation plus importante de l'autorité parentale de l'appelante sur les enfants ne se justifie pas dans le cas d'espèce, d'autant moins sur mesures provisionnelles, dès lors que seuls les aspects précités posent concrètement problème.

Bien que l'intimé ait également sollicité une limitation de l'autorité parentale s'agissant de la scolarité en général, celle-ci ne se justifie pas dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelante utilisait les informations communiquées par les établissements scolaires pour s'assurer de la présence des enfants à leur domicile et planifier ses visites non sollicitées. L'interdiction faite à l'appelante d'approcher à moins de 100 mètres des enfants (cf. infra consid. 5.2) devrait permettre en tout état de remédier aux visites impromptues de l'appelante.

Enfin, il n'y a pas lieu de lever la limitation de l'autorité parentale de cette dernière s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, dès lors que l'attribution de la garde au père n'est pas modifiée par le présent arrêt.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera annulé et la Cour limitera l'autorité parentale de l'appelante en tant qu'elle porte sur le renouvellement des pièces d'identité, les demandes d'allocations familiales, les réinscriptions scolaires et les autorisations de voyage, la limitation du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étant par ailleurs maintenue.

5.             L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres des enfants, de leur école et de leur domicile.

5.1 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1). La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale ou des menaces de suicide (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 28b CC). Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 précité consid. 5.3.1). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 précité consid. 5.3.2).

5.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a ordonné les mesures d'éloignement à l'encontre de l'appelante, au vu de ses intrusions répétées au domicile des enfants, nécessitant parfois l'intervention de la police afin de lui faire quitter les lieux, ou celle de personnel médical en raison de ses menaces de suicide, ce qui affecte négativement la santé psychique des enfants. Par ailleurs, la teneur des courriels qu'elle a envoyés en septembre 2019 à divers intervenants sociaux, médicaux ou judiciaires laissent penser qu'elle pourrait s'en prendre à l'intégrité physique des enfants, en tant qu'elle menace de mettre fin à ses jours et évoque la possibilité pour ses enfants de la rejoindre dans la mort.

Au vu de la gravité de ces éléments et dans la mesure où l'appelante ne semble pas avoir conscience de l'impact délétère que son comportement a sur ses enfants, la restriction ordonnée apparaît proportionnée. Le fait qu'elle soit domiciliée à 150 km du domicile des enfants n'est pas déterminant, dès lors que cela ne l'a pas empêchée de s'introduire à plusieurs reprises à leur domicile malgré la distance. Enfin, le seul fait qu'elle ne se soit pas rendue au domicile des enfants durant ces derniers mois n'est pas suffisant pour renoncer à la mesure d'éloignement litigieuse, compte tenu de la gravité des faits susmentionnés et de l'absence d'amélioration de son état de santé psychique, qui laisse au contraire craindre une reprise de ses visites impromptues et de nouveaux débordements à tout moment s'il lui était permis d'approcher les enfants sans restriction.

Partant, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé, la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP n'étant pour le surplus pas critiquée en appel.

6.             L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir levé la curatelle d'assistance éducative.

6.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC).

A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 ss CC figure notamment la curatelle visée par l'art. 308 CC.

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'institution d'une mesure de protection de l'enfant suppose que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).

6.2 En l'espèce, le SEASP et le SPMi ont relevé que la prise en charge des enfants par leur père était adéquate, que ceux-ci allaient globalement bien désormais et que leur développement était favorable.

L'appelante soutient que la curatelle d'assistance éducative devrait être maintenue au motif que l'intimé ne ferait rien pour encourager la relation des enfants avec elle. Or, il ressort au contraire de la procédure que l'intimé est à l'écoute de ses enfants à cet égard et prend les mesures nécessaires à la reprise du contact avec leur mère lorsqu'ils en expriment le souhait, comme cela fut le cas fin 2018 pour D______. Il ne peut pour le surplus lui être reproché de ne pas encourager activement la reprise des relations avec l'appelante lorsque celle-ci est, comme en ce moment, contraire au bien des enfants.

La curatelle d'assistance éducative ne saurait par ailleurs être maintenue au motif que l'appelante pourrait profiter de l'appui de professionnels sur la question de l'éducation des enfants, dès lors que son comportement rend impossible toute collaboration avec les différents intervenants et a systématiquement mis à mal toute tentative de médiation ou de thérapie proposée pour aider la famille et apaiser le conflit parental, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal sans que l'appelante ne critique ce raisonnement.

Dans ces conditions, le maintien de la curatelle d'assistance éducative apparaît superflu et l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle la lève.

7.             7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification très partielle de l'ordonnance entreprise ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, dans la mesure ou l'intimé succombe dans une mesure minime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civil, 2020, n. 6 ad art. 106 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 106 CPC), soit sur l'étendue de la limitation de l'autorité parentale de l'appelante en lien avec la scolarité des enfants. La décision sur les frais ne fait pour le surplus l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Bien que l'appelante succombe dans une très large mesure, son appel a été nécessaire pour remédier au retrait total de son autorité parentale, auquel l'intimé n'avait toutefois pas conclu. Au vu de ces circonstances particulières et compte tenu de la nature familiale du litige, il se justifie, en équité, de répartir les frais judiciaires d'appel à raison de 9/10 à charge de l'appelante et d'1/10 à charge de l'intimé (art. 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Ce dernier sera par conséquent condamné à rembourser 100 fr. à l'appelante.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant par ailleurs précisé que l'intimé a comparu en personne au moment de sa réponse d'une page, dans laquelle il s'en est rapporté à justice.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/229/2021 rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Restreint l'autorité parentale de A______ concernant le renouvellement des pièces d'identité, les demandes d'allocations familiales, les réinscriptions scolaires et les autorisations de voyage des enfants C______ et D______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 900 fr. et de B______ à concurrence de 100 fr. et les compense entièrement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à rembourser 100 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.