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Décisions | Chambre civile

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C/28287/2019

ACJC/959/2021 du 21.07.2021 sur JTPI/4825/2021 ( OS ) , REJETE

Descripteurs : superpro
Normes : cpc.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28287/2019 ACJC/959/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, intimé et requérant sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Andres Alessandro MARTINI, avocat, via Nassa 21, case postale 5376, 6901 Lugano, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les mineures B______ et C______, domiciliées c/o Mme D______, ______, appelantes et citées sur mesures superprovisionnelles d'un jugement rendu par la
5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4825/2021 du 14 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a confirmé, en tant que de besoin, l'autorité parentale conjointe de D______ et de A______ sur les mineures B______ et C______, nées le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur les mineures devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et à raison de cinq semaines de vacances, non consécutives, en 2021 et pendant la moitié des vacances scolaires dès 2022 (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale (ch. 5), imputé la totalité de la bonification pour tâches éducatives à D______(ch. 6), donné acte au père de son engagement de payer la totalité du loyer du logement des mineures (ch. 7), condamné, en sus, A______ à payer en mains de D______, au titre de la contribution à l'entretien des enfants B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 11'000 fr. du 10 décembre 2019 jusqu'au 18 ans des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ce sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8 et 9), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le 17 mai 2021, les mineures B______ et C______, représentées par leur mère, ont formé appel contre le jugement du 14 avril 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 11 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à l'attribution en faveur de la mère de l'autorité parentale exclusive, le droit de visite du père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux le samedi de 10h00 à 18h00 retour chez leur mère et le dimanche de 10h00 à 17h00 retour chez leur mère (nuits exclues), le droit de visite ne devant s'exercer que sur territoire suisse; que les mineures ont également conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais y relatifs devant être assumés par le père, à ce qu'il soit dit que le curateur aura également pour tâche d'évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite après un laps de temps minimum de dix mois dès la reddition du jugement, si le droit de visite peut être élargi aux nuits, à certaines semaines de vacances hors présence de la mère et en dehors du territoire suisse; que les appelantes ont en outre conclu à la condamnation de leur père à leur verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants compris entre 18'995 fr. et 15'000 fr. pour C______ et 18'750 fr. et 15'000 fr. pour B______, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé;

Que les appelantes ont par ailleurs pris des conclusions sur mesures provisionnelles concluant à ce qu'il soit dit que pour les vacances d'été 2021, l'intimé pourra exercer son droit de visite durant trois semaines non consécutives, de 10h00 à 18h00, sauf accord contraire des parties; que les appelantes ont également pris, sur mesures provisionnelles, des conclusions en paiement de contributions à leur entretien et en versement d'une provisio ad litem;

Que l'intimé a répondu sur demande de mesures provisionnelles et de provisio ad litem le 20 mai 2021 et a pris "subsidiairement au fond des mesures provisionnelles" (sic) des conclusions portant sur les vacances d'été 2021 et les contributions à l'entretien des enfants;

Que les appelantes ont répliqué spontanément le 21 juin 2021 sur mesures provisionnelles;

Que par avis du 16 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Que A______ a par ailleurs, dans sa réponse au fond, formé un appel joint;

Que le 16 juillet 2021, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, afin qu'il soit dit que, pour les vacances d'été 2021, il pourra exercer son droit de visite durant cinq semaines non consécutives, sauf accord contraire des parties, sans limitations territoriales;

Qu'il a allégué ne pas être parvenu à trouver un accord avec la mère de ses filles mineures portant sur l'organisation des vacances d'été;

Qu'ainsi, la mère refusait que les enfants partent en vacances avec lui soit à Monaco, soit à Rome ;

Qu'elle refusait par ailleurs qu'elles dorment chez lui, n'acceptant que de lui accorder un droit de visite limité devant se dérouler, de 10h à 18h, du 26 juillet au 1er août, du 9 au 15 août et du 23 au 29 août;

Que le requérant a allégué être âgé de 74 ans, de sorte que son espérance de vie était limitée; qu'il ne souhaitait pas vivre un nouvel été "frustrant", semblable à l'été 2020, où il avait été empêché de partir en vacances avec ses filles et de les faire dormir chez lui;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les parents des deux enfants mineures s'opposent notamment sur l'étendue et les modalités du droit de visite réservé au père;

Que ce point fait l'objet de la procédure au fond;

Que la Cour ne saurait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles, accorder au père un droit de visite contesté par les mineures, représentées par leur mère, au risque de préjuger sur la procédure au fond et de la rendre, à tout le moins partiellement, sans objet;

Que par ailleurs, il sera relevé qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Que A______, même s'il est âgé de 74 ans, n'a pas allégué souffrir d'une quelconque maladie qui ferait craindre, à brève échéance, pour sa vie;

Qu'il est par ailleurs établi, sur la base de ses propres allégations, qu'il aura, quoiqu'il en soit, la possibilité de voir ses filles pendant trois périodes d'une semaine chacune durant l'été, pendant la journée, de sorte qu'il ne sera pas totalement privé de toutes relations personnelles avec elles;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans le cadre de la procédure au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 16 juillet 2021 par A______.

Renvoie la décision sur les frais et dépens à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Paola CAMPOMAGNANI, et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);