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Décisions | Chambre civile

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C/14001/2017

ACJC/898/2021 du 07.07.2021 sur JTPI/15624/2020 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14001/2017 ACJC/898/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15624/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 15 décembre 2020 dans la cause C/14001/2017;

Vu l'appel formé le 25 janvier 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse et appel joint de B______ du 8 mars 2021;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 16 avril 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel;

Que par courrier du 22 avril 2021, B______ a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui rembourser son avance de frais, si elle ne lui était pas restituée par la Cour de justice, ainsi qu'un montant de 10'449 fr. correspondant à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel;

Que B______ a joint à son courrier la note de frais et honoraires de son conseil couvrant la période du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021, totalisant près de 27 heures d'activité;

Que le 3 mai 2021, A______ a déclaré s'opposer aux conclusions de B______, considérant que la note d'honoraires produite était excessive, étant relevé qu'elle comprenait près de six heures d'activité qui précédaient la réception, par son conseil, des écritures d'appel;

Que pour le surplus, les arguments invoqués dans la réponse à l'appel et appel joint n'étaient pas nouveaux, de sorte qu'ils ne justifiaient pas les quelque dix-huit heures d'activité comptabilisées par le conseil de B______;

Qu'en ce qui concernait l'avance de frais demandée à ce dernier, elle dépendait des conclusions qu'il avait prises sur appel joint, de sorte qu'il n'incombait pas à A______ de la supporter;

Que dans un nouveau courrier du 10 mai 2021, B______ a persisté dans ses conclusions;

Que A______ en a fait de même le 21 mai 2021;

Que B______ a adressé de nouvelles observations à la Cour le 27 mai 2021, persistant dans ses conclusions;

Que A______ sera désignée ci-dessous comme l'appelante et B______ comme l'intimé;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel principal;

Que l'appel joint devient, pour sa part, caduc;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est notamment retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des trois-quarts, mais, en principe, pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC);

Qu'en l'espèce, l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel principal, qui seront arrêtés à 500 fr. et compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais versée, qui reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais versée par l'appelante, en 1'500 fr., lui sera restitué;

Que les frais de l'appel joint, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'intimé, dans la mesure où la décision de former un appel joint lui incombe, étant relevé qu'il aurait pu se contenter de répondre à l'appel de sa partie adverse;

Que lesdits frais seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais versée, qui reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève;

Que le solde de l'avance de frais versée par l'intimé, en 800 fr., lui sera restitué;

Que des dépens, arrêtés à 1'500 fr., qui ne couvriront, pour la même raison, que l'activité de réponse à l'appel, seront par ailleurs mis à la charge de l'appelante, qui sera condamnée à les verser à l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15624/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14001/2017.

Constate que l'appel joint formé par B______ est caduc.

Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 700 fr.

Les met à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr.

Les compense avec les avances de frais versées, qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 1'500 fr. et à B______ la somme de 800 fr. à titre de solde des avances de frais versées.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.