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Décisions | Chambre civile

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C/17571/2020

ACJC/595/2021 du 07.05.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17571/2020 ACJC/595/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 MAI 2021

 

Requête (C/17571/2020) formée le 8 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Boris LACHAT, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1977 et de C______, né le ______ 1974.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Boris Lachat, avocat
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame D______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [VD].

- Monsieur C______
______, ______, USA.

- Monsieur E______
______, ______ [JU] (dispositif uniquement).

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Rte de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           En date du ______ 1999 se sont mariés à Genève A______, né le ______ 1953, originaire de F______ (GE) et G______ (AG), et D______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1946, originaire de F______ (GE) et G______ (AG).

De sa précédente union avec E______, D______ a donné naissance à deux enfants, un enfant H______, né le ______ 1974 et décédé en 1995, et B______, née le ______ 1977. En outre, par décision du 18 juillet 1979 de l'autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, a été prononcée l'adoption par E______ et D______ de l'enfant C______, né le ______ 1974 de père et mère inconnus à I______ (Tchad).

B. B______ s'est mariée le ______ 2008 à J______ (GE) avec K______. Le couple a donné naissance à quatre enfants en 2006, 2008, 2011 et 2014.

C______ s'est marié en date du ______ 2009 à L______ (BE) avec M______, née [M______]. Ils ont donné naissance à deux enfants.

C. Par demande d'adoption datée du 8 juin 2020, A______ a requis le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants de sa conjointe, B______ et C______. Il a exposé avoir créé une communauté de vie avec son épouse et ses trois enfants, dès 1983, et s'être occupé de ceux-ci comme des siens propres depuis ce moment. Il avait cohabité avec eux les week-ends et durant les vacances du fait des domiciles dans des cantons différents, les avait élevés, avait subvenu financièrement à leurs besoins, avait partagé leurs joies et leurs peines, en particulier le décès accidentel de l'un deux, et avait conduit Anne à l'autel lors de son mariage.

Le dossier contient en outre un courrier de février 2020 de A______ exposant ses motivations à l'adoption des enfants de son épouse et décrivant le caractère filial des liens qui les unissent depuis longtemps. Il contient de plus un courrier de février 2020 de D______ se déclarant d'accord avec la démarche de son époux, qui concrétise une situation de fait vécue depuis des dizaines d'années par la famille. Le dossier contient également les consentements à leur adoption par le requérant de B______ et de son frère C______, lesquels exposent avoir toujours considéré le requérant comme leur père, celui-ci étant arrivé dans leur vie lorsqu'ils étaient âgés de 7 ans et 10 ans. Le dossier contient, enfin, l'accord des conjoints de B______ et de C______, ainsi que des lettres d'affection et des dessins des petits-enfants de l'adoptant.

Par courriel adressé au conseil de l'adoptant, E______, père biologique de B______ et père adoptif de C______, a exposé le 8 octobre 2020 respecter le choix de vie des adoptés et "laisser aller".

EN DROIT

La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parent biologique de la personne qui a fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3).

L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption requise sont réalisées.

En effet, le requérant, qui a connu la mère des adoptés alors que ceux-ci étaient âgés de 7 et 10 ans, a mené une relation suivie avec elle depuis 1983 ayant abouti à leur mariage en 1999. Il ressort du dossier que si l'adoptant et son épouse, respectivement les adoptés, n'ont pas fait ménage commun durant la minorité des enfants, des liens sentimentaux persistants et continus se sont créés, à défaut de lien avec le père biologique, semaine après semaine, jour après jour, de sorte que tous les intervenants à la procédure considèrent les relations créées entre l'adoptant et les adoptés comme des relations filiales. Il ressort également de la procédure que l'adoptant a subvenu aux besoins éducationnels et financiers des adoptés durant leur minorité, a partagé leurs joies et leurs peines, a passé ses week-ends et ses vacances avec eux et sa future épouse et a été présent dans son rôle de père à leur égard jusqu'à ce jour. Les relations créées ont abouti à ce que non seulement les adoptés considèrent l'adoptant comme leur père, mais que les enfants de ceux-ci le considèrent comme leur grand-père et l'ont fait savoir à la Cour.

Dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies, l'adoption pourra être prononcée.

3. 3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch. 1).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms de famille différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leur enfant commun lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

Selon l'art. 267a al. 3, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces parce que celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom (al. 4).

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 de la Loi fédérale sur la nationalité).

3.2 En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre les adoptés et leur mère, épouse du requérant, de sorte que ces liens ne seront pas rompus.

Dans la mesure où aucun des adoptés n'a déclaré souhaiter conserver son nom de famille antérieur, ils porteront dorénavant le nom de [A______]; ceci sans préjudice pour B______ de son nom de mariage. Comme rappelé plus haut, le changement de nom de C______ n'entraînera pas ipso facto le changement de nom de ses propres enfants, de sorte qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de procéder par une requête en changement de nom à leur égard.

L'adoption n'aura pas d'effet sur le droit de cité des adoptés.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. et 3 let. 3 LaCC; 18 RTFMC), seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption par A______, né le ______ 1953, originaire de F______ (GE) et G______ (AG), de B______, née le ______ 1977, originaire de N______ (BE) et J______ (GE).

Prononce l'adoption par A______, né le ______ 1953, originaire de F______ (GE), de C______, né le ______ 1974, originaire de N______ (BE).

Dit que les liens de filiation entre B______ et C______ et D______, née [D______], originaire de F______ (GE) et G______ (AG), née le ______ 1946, ne sont pas rompus.

Dit que B______ portera dorénavant le nom de B______ [double nom de famille].

Dit que C______ portera dorénavant le nom de C______ [patronyme de A______].

Dit que B______ demeurera originaire de N______ (BE) et J______ (GE) et que C______ demeurera originaire de N______ (BE).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par le requérant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.