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Décisions | Chambre civile

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C/20360/2020

ACJC/765/2021 du 10.06.2021 sur OTPI/341/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20360/2020 ACJC/765/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2021, comparant par Me Isabelle BUHLER GALLADE, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que dans le cadre de la procédure de divorce des parties, les époux ont chacun formé, le 28 décembre 2020 et le 5 février 2021, des requêtes de mesures provisionnelles; qu'ainsi, B______ a requis que soit ordonné à son épouse de libérer avec leur enfant cadet sa villa de C______ [GE] au plus tard le 30 juin 2020 et de permettre d'ici là à des candidats locataires de la visiter; que A______ a requis pour sa part l'attribution de la jouissance exclusive (et implicitement gratuite) de la villa de C______ et de son mobilier, et que soit interdit à son époux d'y pénétrer sans son accord;

Que par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a débouté B______ (ch. 1) A______ (ch. 2) de toutes leurs conclusions, statué sur les frais judicaires, mis pour moitié à la charge de chacune des parties (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le tribunal a notamment considéré qu'il n'était plus, entre les parties, de logement familial subsistant; que la villa de B______ ayant perdu cette caractéristique depuis juillet 2016, le juge des mesures provisionnelles ne pouvait, sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, en attribuer la jouissance exclusive à A______ pour la durée de la procédure de divorce;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mai 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile familial sis [no.] ______, avenue 1______ à C______ et du mobilier le garnissant lui soit attribuée et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'y entrer, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué qu'elle risquait de se voir expulser de la maison dont son époux est le propriétaire; que celui-ci avait indiqué en septembre 2020 qu'il mettrait prochainement en vente ou en location la maison et le 11 mai 2021, il avait fait établir un inventaire des biens de la maison par huissier;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a indiqué que la question se posait de savoir s'il était opportun d'accorder l'effet suspensif dans le cas où l'appel vise le refus de mesures provisionnelles; que les chances de succès de l'appel était en tout état de cause trop faible;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que la question de l'effet suspensif ne se pose cependant pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que ce qui précède s'applique dans le cas d'espèce, le Tribunal ayant rejeté les mesures provisionnelles requise par l'appelante, dont les effets ne peuvent dès lors être suspendus;

Qu'en tout état de cause, l'appelante n'a pas allégué que des annonces offrant la maison à la vente ou à la location auraient été publiées et l'intimé a déjà déposé sa réponse à l'appel, de sorte que la durée de la procédure devrait être brève;

Qu'au vu de ce qui précède la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/341/2021 rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20360/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.