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Décisions | Chambre civile

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C/16471/2019

ACJC/705/2021 du 27.05.2021 sur JTPI/13377/2020 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.301a.al2.leta; CC.314.al1; CC.446; CPC.296; CPC.298; CPC.318.al1.letC.ch2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16471/2019 ACJC/705/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
2 novembre 2020, comparant par Me Christophe GAL, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13377/2020 du 2 novembre 2020, reçu le 5 novembre 2020 par A______, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille C______, née le ______ 2014 (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant, le domicile légal de C______ étant fixé auprès de sa mère (ch. 3), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence habituelle de C______ à E______ [Asie] (ch. 4), attribué à B______ la totalité des bonifications AVS pour tâches éducatives (ch. 5), attribué à A______ un droit de visite sur sa fille C______ à exercer, sauf accord contraire des parties, de la façon suivante : aussi longtemps que l'enfant résidait en Suisse, celle-ci serait prise en charge par son père du samedi matin au lundi matin retour à l'école pendant les semaines impaires, du jeudi sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école pendant les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires; une fois que la mineure résiderait à E______ [Asie], celle-ci serait prise en charge par son père la moitié des vacances scolaires d'été et "la totalité des autres vacances scolaires de E______ [Asie]" (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de C______ de 1'040 fr. avec effet au jour du prononcé du jugement (ch. 7), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'350 fr. pour une durée de deux ans à compter du prononcé du jugement (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage, ordonné à cette fin à la Fondation F______, c/o G______ SA, de prélever 26'235 fr. du compte de prévoyance de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage de B______ (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial à l'amiable et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef
(ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'246 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compensés avec les avances versées, ordonné la restitution de 1'377 fr. à A______, laissé la part de ces frais incombant à B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 7 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 8 de son dispositif, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de C______ et à la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, selon les modalités suivantes : aussi longtemps que B______ résidait en Suisse, à raison du samedi matin au lundi matin retour à l'école pendant les semaines impaires, du jeudi sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école pendant les semaines paires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; si et dès que B______ serait installée à E______ [Asie], à raison de la moitié des vacances scolaires d'été et de la totalité des autres vacances scolaires, à charge pour la précitée "d'organiser et de prendre en charge les éventuels voyages". Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 800 fr. par mois, à ce que B______ soit condamnée à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de C______ soit confiée à son ex-épouse, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, selon les modalités prévues par le jugement attaqué (pour un droit de visite exercé en Suisse), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de C______ hors de Suisse sans son accord préalable, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 655 fr. par mois, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 655 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties. Sur ce dernier point, il a conclu, plus subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à B______ une contribution d'entretien post-divorce de 385 fr. par mois pendant une durée de deux ans dès le prononcé du divorce, pour autant que celle-ci exerce une activité lucrative n'excédant pas un taux d'occupation de 50%, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne serait due dans l'hypothèse où l'ex-épouse travaillait à plus de 50%.

A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 1er février 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.

c. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 25 février 2021.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1987 à E______ [Asie], de nationalité E______ [Asie], et A______, né le ______ 1983 au Danemark, de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ à E______ [Asie], sans conclure de contrat de mariage.

Leur fille unique, C______, est née le ______ 2014 à Genève.

b. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en janvier 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec C______.

c. Par jugement du 12 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la garde de C______ à la mère et réservé au père un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'une journée (avec la nuit) le samedi ou le dimanche pendant les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin pendant les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, le Tribunal a condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille, à hauteur de 750 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'au 30 septembre 2019 et de 1'670 fr. dès le 1er octobre 2019, ainsi qu'à l'entretien de son ex-épouse, à hauteur de 3'300 fr. jusqu'au 30 septembre 2019 et de 1'540 fr. dès le 1er octobre 2019.

S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a relevé que la mère sollicitait la garde exclusive de C______, alors que le père sollicitait la mise en place d'une garde partagée. Depuis leur séparation, les parties s'étaient organisées pour que l'enfant demeure auprès de sa mère pendant la semaine et qu'elle passe du temps avec son père tous les week-ends, du samedi au lundi matin. C______ était âgée de 5 ans et terminait sa première année d'école primaire. B______ ne travaillait pas et s'occupait de sa fille depuis sa naissance, alors que A______ travaillait à temps plein dans le canton de Vaud. Compte tenu de ces circonstances et du jeune âge de l'enfant, une garde alternée n'apparaissait pas, en l'état, dans l'intérêt de C______. La garde de l'enfant devait ainsi être attribuée à la mère. En revanche, il était conforme au bien de C______ de réserver au père un droit de visite similaire à celui exercé jusqu'alors, avec cette nuance qu'il était important que l'enfant puisse aussi passer du temps le week-end avec sa mère, et non seulement durant la semaine.

S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé à E______ [Asie] durant quatre ans dans l'industrie vinicole avant de venir en Suisse, où elle avait obtenu un diplôme de l'Ecole H______. En avril 2017, elle avait débuté une activité de "dog sitting"; selon ses explications, elle réalisait à ce titre un revenu de l'ordre de 80 fr. à 100 fr. par mois. L'on pouvait toutefois présumer qu'elle disposait d'autres revenus en sus de la contribution mensuelle de 2'500 fr. que lui versait A______. En effet, un revenu de 2'600 fr. ne lui permettait pas de couvrir ses charges et elle n'avait pas sollicité l'aide financière de l'Hospice général. Dans la mesure où l'ex-épouse était âgée de 31 ans, qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis plus de deux ans et que sa fille était désormais scolarisée, l'on pouvait attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à 50 %. Vu son diplôme de l'école H______, elle pouvait occuper un poste à responsabilité de gestion, en particulier dans l'hôtellerie ou la restauration, étant toutefois précisé qu'elle n'avait pas d'expérience professionnelle en Suisse. En oeuvrant dans ce secteur à 50 %, B______ pouvait réaliser un revenu mensuel net d'environ 2'87 fr. qui lui serait imputé dès le 1er octobre 2019. Ses charges (entretien de base OP, loyer, assurance-ménage et RC, assurance-maladie LAMal, frais de transport) s'élevaient à quelque 3'255 fr. par mois.

A______ travaillait à I______ (VD) pour D______ SARL et réalisait à ce titre un salaire mensuel net d'environ 7'560 fr., impôts à la source déduits. Il percevait en sus un revenu de quelque 355 fr. par mois pour la location d'un studio dont il était propriétaire en Valais, ce qui portait ses revenus mensuels à 7'915 fr. 60. Ses charges (entretien de base OP, loyer, assurance-ménage et RC, assurance-maladie LAMal, frais de transport) s'élevaient à quelque 3'600 fr. par mois.

Les coûts directs d'entretien de C______ (entretien de base OP, 20% du loyer de la mère, assurance-maladie LAMal), déduction faite des allocations familiales, s'élevaient au montant arrondi de 560 fr. par mois.

A______ devait assumer les coûts directs de C______ (560 fr.), contribuer à la prise en charge de l'enfant par B______ à hauteur du déficit mensuel de cette dernière (400 fr. dès octobre 2019) et céder encore à sa fille le tiers de son solde mensuel disponible subsistant après cela (1'115 fr.), soit payer une contribution totale de 1'67 fr. par mois (recte : 2'075 fr.).

d. Le 12 juillet 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que la garde de C______ soit confiée à B______ et à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à raison d'un soir (avec la nuit) les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer mensuellement à l'entretien de B______ à hauteur de 450 fr. jusqu'au 31 août 2026, pour autant que celle-ci exerce une activité lucrative n'excédant pas un taux d'occupation de 50%, ainsi qu'à l'entretien de C______, à hauteur de 600 fr., allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'à 12 ans révolus, puis 750 fr. de 12 ans à 15 ans révolus et 900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 4 novembre 2019, B______ s'est déclarée d'accord avec l'octroi à elle-même de la garde de C______ et à la réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Elle n'était en revanche pas d'accord avec la quotité des contributions d'entretien que A______ proposait de verser pour elle-même et C______.

f. Dans sa réponse du 12 décembre 2019, B______ a conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à E______ [Asie] et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à exercer durant l'entier des vacances scolaires et la moitié des vacances d'été. Par ailleurs, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les contributions d'entretien suivantes, par mois et d'avance : pour C______, 964 fr. 80 (allocations familiales non comprises) jusqu'à 10 ans révolus, 1'200 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 1'400 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières; pour elle-même, 2'368 fr. pendant deux ans à compter du prononcé du jugement de divorce. S'agissant des droits parentaux, elle a conclu, subsidiairement, à l'octroi à elle-même de la garde de l'enfant et à la réserve d'un droit de visite en faveur du père, à exercer à raison d'une journée (avec la nuit) le samedi ou le dimanche durant les semaines impaires, du samedi matin au lundi matin durant les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

B______ a allégué, en substance, que A______ ne respectait pas le droit de visite instauré par le juge des mesures protectrices et qu'il lui arrivait fréquemment d'annuler ou d'écourter son temps de visite, en l'avertissant au dernier moment. Il lui arrivait également de laisser sa fille au domicile des grands-parents paternels au lieu de s'en occuper personnellement. Par ailleurs, l'ex-épouse éprouvait des difficultés à intégrer le marché de l'emploi à Genève, ce qui s'expliquait par son absence d'expérience professionnelle en Suisse et par le fait qu'elle ne maîtrisait aucune des langues nationales. Ses perspectives économiques étaient plus favorables à E______ [Asie], son pays d'origine, où elle avait reçu des propositions concrètes d'embauche (elle a produit à cet égard un courriel du
19 novembre 2019; pièce 6 int.). Elle ne s'était jamais réellement intégrée en Suisse, n'y avait jamais travaillé et elle souhaitait se rapprocher de sa famille et, partant, s'installer à E______ [Asie] avec C______, ce à quoi A______ était opposé. Le déplacement du lieu de résidence de l'enfant permettrait à celle-ci de passer du temps avec sa famille maternelle. Vu son jeune âge, un tel changement n'impliquerait pas un déracinement insurmontable pour la mineure, qui maîtrisait déjà la langue du pays. B______ n'a donné aucune indication ou estimation sur ses perspectives de revenus à E______ [Asie] ni sur le montant et la composition de ses charges probables dans ce pays, que ce soit pour elle-même ou pour sa fille.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020, A______ s'est déterminé sur les allégués de la réponse. Il a notamment contesté ne pas exercer son droit de visite de façon régulière. Il a modifié ses conclusions à ce sujet et conclu à ce que son droit de visite soit exercé un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a déclaré qu'il s'opposait à ce que B______ s'installe à E______ [Asie] avec C______.

h. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties lors de l'audience du 24 février 2020. Les ex-époux se sont essentiellement exprimés sur leur situation financière actuelle. A teneur du procès-verbal d'audience, le projet de l'ex-épouse de s'installer à E______ [Asie] avec sa fille n'a pas été discuté. B______ a déclaré qu'elle était d'accord que C______ soit prise en charge par son père le jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin durant les semaines paires. Elle déplorait le fait que A______ s'adressait à elle en l'insultant et qu'il était régulièrement en retard pour venir chercher sa fille le week-end.

i. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Tribunal, se référant aux mesures sanitaires à observer en raison de la pandémie de Covid-19, a ordonné des plaidoiries finales écrites en remplacement des plaidoiries orales initialement prévues.

j. Dans ses plaidoiries finales du 29 mai 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, soulignant qu'il s'opposait fermement au déménagement de C______ à E______ [Asie], au motif que cela entraverait les relations personnelles entre lui-même et sa fille, d'une part, et que cela priverait C______ de l'environnement socio-culturel dans lequel elle évoluait depuis sa naissance, ce qui incluait ses grands-parents paternels et sa famille en Europe, d'autre part. En revanche, il ne s'opposait pas à ce que l'enfant séjourne à E______ [Asie] pendant les vacances scolaires.

Dans ses plaidoiries finales du même jour, B______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 3'253 fr. 95 par mois pendant deux ans à compter du prononcé du jugement de divorce. Elle a persisté dans ses conclusions du 12 décembre 2019 pour le surplus (cf. supra let. f). Elle a précisé qu'en raison de la crise sanitaire, les parties s'étaient mises d'accord pour que C______ séjourne à E______ [Asie] avec sa mère à compter du 15 mars 2020, leur retour à Genève étant prévu pour le 5 juin 2020.

k. Par réplique spontanée du 23 juin 2020, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il sollicitait l'attribution à lui-même de la garde de C______ et l'octroi d'un droit de visite en faveur de B______, à exercer à raison de la moitié des vacances d'été et de l'entier des autres vacances scolaires, à charge pour cette dernière de prendre en charge "le coût d'éventuels voyages". Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 660 fr. par mois et à ce que B______ soit condamnée à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille à hauteur de 600 fr. (allocations familiales non comprises) jusqu'à 10 ans révolus, 800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 révolus en cas d'études sérieuses et régulières. A titre subsidiaire, il a, pour l'essentiel, persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a précisé avoir été "profondément choqué à lire les plaidoiries" de son ex-épouse, dans le mesure où les conclusions prises par cette dernière ne reflétaient "aucunement l'état de leurs discussions, sur la base desquelles il a[vait] orienté sa collaboration de ces derniers mois, et ses plaidoiries". En effet, B______ n'avait "plus jamais fait mention de son projet de départ vers E______ [Asie] depuis la première audience à l'occasion de laquelle le Tribunal lui avait fait remarquer que cela reviendrait à priver [le père] de son droit de visite". Il en avait déduit que ce projet avait été abandonné "au profit d'un avenir pour C______ auprès de ses deux parents". C'est pour cette raison qu'aucune des parties n'avait évoqué la question du déplacement de la mineure à l'étranger lors des débats principaux. A l'audience du 24 février 2020, B______ avait, au contraire, déclaré rechercher un emploi à Genève et manifesté son accord avec les modalités proposées par le père pour l'exercice de son large droit de visite. De la même manière, elle avait renseigné le Tribunal sur l'état de ses charges à Genève, sans évoquer ni suggérer un prochain départ hors de Suisse. De bonne foi, A______ avait donc considéré ce projet comme définitivement abandonné. C'est également la raison pour laquelle il avait donné son accord pour que C______ se rende à E______ [Asie] avec sa mère de mars à juin 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.

Dans la mesure où B______ avait laissé croire qu'elle avait renoncé à ce projet, la question de l'installation de l'enfant à E______ [Asie] n'avait pas été instruite par le Tribunal. Aucun rapport d'évaluation sociale n'avait été requis auprès du Service de protection des mineurs [recte : Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, ci-après : SEASP], alors qu'une telle mesure s'imposait vu les enjeux de la décision à prendre sur cette problématique. A considérer que son ex-épouse souhaitait effectivement quitter la Suisse pour l'Asie, A______ proposait d'assumer seul la garde de sa fille. Au surplus, le Tribunal ne disposait pas des éléments pertinents pour statuer sur la question de la contribution due à l'entretien de l'enfant dans l'hypothèse d'un déménagement à E______ [Asie]; en effet, la mère n'avait donné aucune information susceptible d'évaluer quel serait l'entretien convenable de C______ dans ce pays.

l. Dans sa duplique du 8 juillet 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, observant que sa volonté de s'installer à E______ [Asie] avec sa fille avait été annoncée d'entrée de cause, à l'appui de sa réponse du 12 décembre 2019. Il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau. Elle a rappelé que E______ [Asie] était son pays d'origine, où elle avait vécu et grandi et où se trouvait toute sa famille ainsi que ses principaux liens sociaux et culturels. Son intention était de retourner vivre dans sa ville d'origine, où ses parents résidaient et chez qui elle pourrait loger dans un premier temps; ceux-ci pourraient également s'occuper de C______ si elle devait trouver un emploi à temps plein, étant précisé que l'enfant serait scolarisée pendant la semaine. Au surplus, A______ n'assumait pas son droit de visite avec régularité, de sorte qu'elle ne voyait pas comment celui-ci pourrait assumer la garde de sa fille à titre exclusif.

m. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 28 juillet 2020.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient entendues sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, sur l'attribution de la garde de C______ à la mère, qui s'en était toujours occupée à titre principal et qui assumait sa garde exclusive depuis la séparation conjugale en janvier 2017, et sur l'octroi d'un droit de visite élargi au père. Il n'existait "pour le surplus aucune contre-indication à l'épanouissement et au développement de la mineure C______, dont l'intérêt, âgée de 6 ans, [était] de continuer à demeurer sous la garde de sa mère, qui s'en occup[ait] à titre principal depuis sa naissance (...), à ce qu'elle s'installe à terme avec la défenderesse à E______ [Asie], Etat stable et prospère dont le système scolaire et universitaire [était] notoirement l'un des meilleurs du monde, et au sein duquel, parlant notamment anglais et mandarin, la mineure n'aur[ait] aucun mal à s'intégrer". Il se justifiait donc d'autoriser B______ à déplacer le lieu de résidence principal de C______ à E______ [Asie], le droit de visite du père pouvant s'exercer comme proposé par la mère, à savoir durant l'entier des futures vacances scolaires et à raison de la moitié des vacances d'été de l'enfant.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de quelque 8'400 fr. (son certificat de salaire 2019 ne fait pas mention de la perception d'impôts à la source) et des revenus locatifs, tirés du studio dont il était propriétaire en Valais, d'environ 115 fr. nets par mois, pour un minimum vital de quelque 4'760 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'700 fr. de loyer, 460 fr. d'assurance maladie obligatoire, franchise mensualisée, 200 fr. de frais d'essence et 1'200 fr. d'impôts futurs estimés. L'ex-époux disposait d'une capacité contributive de l'ordre de 3'755 fr. par mois (8515 fr. de revenus - 4'760 fr. de charges).

B______, qui disposait d'une formation supérieure dans l'hôtellerie et dont on pouvait exiger qu'elle travaille à tout le moins à 50% dans ce secteur ou dans un autre, était à même de percevoir un revenu de l'ordre de 2'870 fr. par mois; après couverture de son minimum vital, d'environ 3'255 fr. par mois - comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'330 fr. de loyer (80% x 1'660 fr.), 505 fr. d'assurance maladie, franchise mensualisée, et 70 fr. de frais de transports publics -, elle subissait un déficit de l'ordre de 385 fr. par mois.

Les coûts d'entretien directs de C______, allocations familiales déduites, s'élevaient à quelque 655 fr. par mois, comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 335 fr. de participation au loyer de sa mère (20% x 1'660 fr.), 20 fr. d'assurance maladie de base et complémentaire, subside déduit, et 200 fr. de frais estimés de parascolaire, cuisines scolaires et loisirs. La mère ne disposant d'aucune capacité contributive, ces coûts devaient être assumés par le père. S'y ajoutait une contribution de prise en charge de 385 fr. correspondant au déficit mensuel de l'ex-épouse. Il en résultait une contribution d'entretien de 1'040 fr. par mois, qu'il était vain d'adapter à l'avenir par paliers d'âge de la mineure. En effet, ce montant devrait être revu lorsque C______ aurait quitté la Suisse pour s'établir avec sa mère à E______ [Asie] : cette circonstance modifierait de manière importante les paramètres de calcul de l'entretien dû par le père et l'on ne disposait d'aucun élément permettant de les anticiper (revenus et charges de la mère et coûts directs de la mineure à E______ [Asie], frais du droit de visite du père, etc.). Il appartiendrait alors aux parties, si elles ne se mettaient d'accord à ce sujet, de saisir les juridictions suisses ou E______ [Asie] d'une demande de modification de jugement de divorce pour adapter l'entretien de l'enfant lorsqu'elle serait établie à E______ [Asie].

S'agissant de la contribution d'entretien post-divorce, il apparaissait que B______ était âgée de 33 ans et disposait d'une bonne formation et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'avait toutefois pas travaillé pendant les sept années du mariage pour s'occuper à titre prépondérant de C______ et des tâches du ménage, alors que A______ pourvoyait seul à l'entretien financier de la famille. Elle était attributaire de la garde de sa fille, qui était âgée de 6 ans. Dépourvue d'emploi et de revenus propres, elle n'était pour l'heure pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable. Ces éléments justifiaient l'attribution, pour une durée limitée de deux ans, d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. Afin de permettre à chacune des parties de bénéficier temporairement du même train de vie après le divorce, il convenait d'arrêter la contribution à la moitié du solde disponible de l'ex-époux après couverture de ses charges et de l'entretien dû à sa fille mineure. Il y avait donc lieu de condamner A______ à payer une contribution mensuelle de 1'350 fr. à son ex-épouse ({8'555 fr. - [4'760 fr. + 1'040 fr.]} : 2).

E. Dans son mémoire d'appel, A______ a allégué que l'ensemble des relations sociales de C______ se trouvait à Genève, canton dans lequel elle avait tous ses amis ainsi que ses activités scolaires et extra-scolaires. L'enfant pratiquait la boxe thaïe au centre J______, la gymnastique à l'Ecole K______, ainsi que d'autres activités telles que la natation ou l'escalade, notamment avec son père. Au surplus, C______ ne parlait pas le mandarin, ou alors de façon rudimentaire. S'il ne contestait pas que son ex-épouse avait toujours assumé la garde de C______, il n'en restait pas moins un père très présent auprès de sa fille. C'est notamment lui qui organisait les activités parascolaires de l'enfant et il était "très impliqué comme personne de contact et de référence auprès de l'école". Par ailleurs, le droit de visite fixé dans le jugement attaqué était impossible à mettre en oeuvre en pratique, compte tenu du fait qu'il ne disposait que de 23 jours de vacances par année et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'effectuer des allers-retours réguliers entre Genève et E______ [Asie].

De son côté, B______ a allégué que C______ maîtrisait suffisamment le mandarin pour interagir avec son grand-père maternel. Au surplus, l'anglais, soit la langue maternelle de l'enfant, était une langue officielle à E______ [Asie] et la première langue dispensée à l'école.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de
30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 ss, 308 al. 2 et 311 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.3 Les parties, de nationalités britannique et E______ [Asie], sont domiciliées à Genève avec leur fille mineure et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 CLaH96; art. 4 CLaH73).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les allégués et pièces nouveaux dont les parties se prévalent devant la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à leur fille mineure, de sorte qu'ils sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 301a CC et le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en autorisant le déplacement du lieu de résidence de sa fille à E______ [Asie]. Il lui fait grief d'avoir établi les faits de façon arbitraire et incomplète, en se fondant sur les seuls allégués de l'intimée et sans avoir instruit le dossier sur cette problématique, en dépit de son opposition à un tel déplacement.

3.1 Aux termes de l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).

3.1.1 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêts du Tribunal fédéral 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les références). Par conséquent le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6, 502 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_310/2019 précité consid. 3.1).

3.1.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père ou sa mère par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).

3.1.3 La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3; 142 III 481 consid. 2.6; 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).

Dans la mesure où sa décision doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant, le juge ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret - que le juge doit établir d'office conformément aux maximes applicables dans toutes les affaires concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC, art. 314 al. 1 CC cum art. 446 CC) (ATF 142 III 481 consid. 2.6) - et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).

Ainsi, même lorsque les conditions d'un déplacement sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3).

3.1.4 L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_310/2019 précité consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du
5 novembre 2020 consid. 3.1.3; 5A_310/2019 précité consid. 3.3).

Il n'est certes pas toujours possible d'exiger du parent qui souhaite déménager qu'il fournisse certains détails, tels que l'adresse exacte de son domicile à l'étranger ou celle de l'école que l'enfant sera amené à fréquenter, car ce parent sera souvent tributaire du consentement de l'autre parent, respectivement de la décision du juge autorisant le déplacement, pour mettre ses projets à exécution. Toutefois, les contours du déménagement doivent être clairs car le consentement ou le refus de l'autre parent ou du juge doit être fondé sur des motifs concrets (ATF 142 III 481 consid. 2.6).

3.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas.

Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références).

L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de 6 ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre 11 et 13 ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité et les références).

3.3 En l'espèce, c'est à bon droit que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir versé dans l'arbitraire en autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, sans avoir procédé à la moindre instruction quant à cet aspect du litige, qu'il s'agisse des conditions du déménagement envisagé par l'intimée (dont on ignore tout si ce n'est que celle-ci est originaire de E______ [Asie], pays où elle a vécu et grandi et où résident ses parents) ou des conséquences d'un tel déplacement sur les modalités de prise en charge de l'enfant, sur les relations personnelles père-fille et sur l'entretien convenable de la mineure à l'étranger.

3.3.1 A cet égard, l'appelant a exprimé son opposition au déplacement de C______ à E______ [Asie], tant à l'audience du 13 janvier 2020 que dans ses plaidoiries finales écrites. L'intimée a du reste confirmé que le père était opposé à un départ de l'enfant hors de Suisse dans sa réponse du 12 décembre 2019. S'il est vrai que l'ex-époux, pourtant assisté d'un avocat, n'a pas pris de conclusions formelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de résidence de la mineure à l'étranger sans y être autorisée par lui-même ou par le juge, il n'en reste pas moins que le père a clairement manifesté son refus d'autoriser le déménagement de sa fille dans un pays se situant à environ 10'500 km de Genève. Faisant abstraction de ce qui précède, le Tribunal, se fondant sur les allégués de l'intimée, s'est borné à affirmer de façon péremptoire qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de suivre sa mère à E______ [Asie], au motif qu'il s'agissait d'un pays prospère et doté d'un excellent système scolaire et universitaire, que le père pourrait exercer son droit de visite pendant les vacances d'été et "la totalité des autres vacances scolaires de E______ [Asie]" et qu'il lui serait loisible de solliciter l'adaptation du montant de la contribution due à l'entretien à sa fille une fois que celle-ci serait installée à E______ [Asie].

Ainsi que l'a souligné l'appelant, les débats principaux n'ont pas porté sur le déplacement du lieu de résidence de l'enfant - sujet qui n'a pas été abordé lors de l'audience du 24 février 2020 -, mais uniquement sur la situation actuelle des parties, à savoir sur leurs revenus et charges et sur l'exercice du droit de visite du père en Suisse. En dépit de l'enjeu significatif que représente le déménagement de la mineure en Asie du Sud-Est, le Tribunal - en violation des maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables - n'a procédé à aucun acte d'instruction afin d'établir quels seraient les besoins concrets de la mineure en cas de départ à l'étranger, respectivement d'appréhender les conditions d'existence que l'intimée serait en mesure de lui offrir à E______ [Asie] (environnement social et familial de l'enfant à E______ [Asie], langue du futur domicile, cursus scolaire envisagé, écolage, couverture sociale, conditions de logement, activité professionnelle et taux d'occupation de la mère à E______ [Asie], compatibilité de la date de départ envisagée avec le suivi scolaire de C______, etc.) et de déterminer les aménagements nécessaires pour maintenir les relations personnelles entre le père et la fille, notamment pendant les vacances scolaires (en tenant compte des impératifs professionnels de l'appelant et des coûts inhérents à l'exercice du droit de visite).

Conformément aux principes rappelés ci-avant, le Tribunal n'était pas fondé à statuer in abstracto sur ces différents aspects du litige. Il se devait, à tout le moins, d'interroger les parties sur le déménagement envisagé par l'ex-épouse et sur l'ensemble des conséquences pratiques de l'installation de la mineure à E______ [Asie], de solliciter un rapport d'évaluation sociale, afin de recueillir le préavis du SEASP sur les circonstances concrètes du cas d'espèce (modèle de prise en charge préexistant; conditions du déménagement souhaité par la mère; besoins de l'enfant en lien avec ce déménagement; modalités de prise en charge - offertes et possibles - de la mineure dans son nouveau lieu de vie, aménagement du droit de visite du père si l'enfant réside à E______ [Asie], etc.) et de (faire) procéder à l'audition de C______, âgée de 7 ans, les parties n'ayant invoqué aucun motif impérieux qui justifierait d'y renoncer.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas établi les faits pertinents de la cause s'agissant des questions relatives au sort de l'enfant, à savoir le déplacement éventuel de son lieu de résidence à E______ [Asie], les modalités de sa prise en charge actuelle et future (garde, relations personnelles) et les aspects financiers qui en découlent (bonifications pour tâches éducatives AVS, pension alimentaire); eu égard à l'interdépendance étroite entre l'éventuelle approbation d'un tel déplacement et l'adaptation des modalités de prise en charge, de visite et d'entretien, ces différents points ne peuvent être appréciés séparément. Une telle carence ne saurait être guérie devant la Cour, quand bien même celle-ci dispose d'une pleine cognition en fait comme en droit. Afin que les parties ne soient pas privées du double degré de juridiction, les chiffres 3 à 8 du dispositif jugement attaqué seront annulés et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les questions de fond visées aux chiffres précités (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

S'agissant de la pension alimentaire et de son éventuelle adaptation, l'appelant souligne avec raison que l'intimée ne s'est pas exprimée, même succinctement, sur les effets financiers de son installation à E______ [Asie]. Or, c'est à cette dernière qu'il incombe de fournir les informations pertinentes, dès lors qu'elle est la mieux à même de renseigner le Tribunal à ce sujet et de réunir les pièces aptes à établir
(ou du moins à estimer) quels seront ses revenus et charges suite à son départ de Genève. Conformément à son devoir de collaborer à la procédure, il appartiendra à l'intimée de se déterminer de façon circonstanciée sur ses perspectives économiques à E______ [Asie] (type d'activité professionnelle et taux d'occupation envisagés, salaires médians pratiqués dans le domaine considéré, etc.), ainsi que sur les dépenses courantes qu'elle devra y assumer pour elle-même et sa fille (coût de la vie à E______ [Asie], loyers statistiques pour un logement de 3 ou 4 pièces à E______ [Asie], écolage dans un établissement scolaire public ou privé « standard », tarifs usuels pour les cuisines scolaires et l'accueil parascolaire, etc.). Au surplus, la contribution due à l'entretien de C______ devra être fixée en application de la méthode uniforme préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe 5A_311/2019 du
11 novembre 2020 (destiné à la publication), en tenant compte s'il y a lieu du coût inhérent à l'exercice du droit de visite du père à E______ [Asie].

Dès lors que l'entretien et les modalités de prise en charge de la mineure dépendent de la question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci sera ou non finalement accordée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs développés par l'appelant en lien avec l'attribution à lui-même de la garde de C______ et avec la fixation de la pension alimentaire. Il en va de même des griefs soulevés en lien avec la contribution d'entretien post-divorce, dont la quotité est susceptible d'être modifiée par le Tribunal lorsqu'il aura statué à nouveau sur les questions relatives au sort de l'enfant.

3.3.2 Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les droits parentaux et sur les contributions d'entretien pour C______ et l'ex-épouse, il se justifie d'annuler les chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.

4. Vu les circonstances du cas d'espèce et eu égard aux griefs soulevés par l'appelant, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

L'avance de frais versée sera restituée à l'appelant.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement JTPI/13377/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16471/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 8 et 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'875 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.