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Décisions | Chambre civile

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C/24669/2018

ACJC/57/2021 du 19.01.2021 ( IUO ) , MODIFIE

Normes : CPC.96; LaCC.19; RTFMC.5; RTFMC.7.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24669/2018 ACJC/57/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 JANVIER 2021

Entre

1) A______ SA, sise ______, demanderesse,

2) B______ SA, sise ______, autre demanderesse,

comparant toutes deux par Me Theda König Horowicz, avocate, rue Beauregard 9,
1204 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______, défendeur,

2) D______ Sàrl, sise ______, défenderesse,

3) E______ SA, dont le siège social est ______, autre défenderesse,

comparant tous trois par Me Thomas Widmer, avocat, rue de la Mairie 35, case
postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2020.


Attendu, EN FAIT, que, le 29 octobre 2018, A______ SA a déposé à l'encontre de C______, D______ SARL et E______ SA une action en cessation de l'atteinte et en paiement fondée sur la LPM et la LCD (cause C/24669/2018), reprochant notamment à ces derniers de commercialiser des contrefaçons de montres de la marque "A______" après avoir apporté des modifications à leurs cadrans et en les faisant passer pour d'authentiques montres de la marque;

Que dans ses écritures comportant 90 pages, elle s'est notamment prévalue du fait que "A______" avait acquis le statut de marque de haute renommée et était devenue la marque la plus célèbre dans le monde entier, ce qui a été admis par ses parties adverses;

Qu'elle a fait valoir, sur cette base, que la valeur litigieuse de son action devait être fixée à 1'500'000 fr.;

Que, le 29 octobre 2018 également, B______ SA a déposé à l'encontre des mêmes défendeurs une action en cessation de l'atteinte et en paiement fondée sur les mêmes lois (cause C/1______/2018), dont la valeur litigieuse a été estimée à 500'000 fr.;

Que par ordonnances du 20 décembre 2018, la Cour a rejeté les requêtes des parties défenderesses visant à ce que la procédure soit dans un premier temps limitée à la licéité des comportements qui leur étaient reprochés, au motif que la question de la simplification de la procédure ne pourrait être examinée qu'une fois que les défenderesses se seraient déterminées sur l'ensemble des allégations de fait et des conclusions figurant dans les demandes;

Que les parties défenderesses ont répondu aux demandes le 28 février 2019, faisant notamment valoir que la valeur litigieuse devait être arrêtée à 100'000 fr. pour chacune des actions susvisées;

Que, d'entente entre les parties, la jonction des causes C/24669/2018 et C/1______/2018 sous n° C/24669/2018 a été ordonnée le 2 avril 2019, à la suite d'une audience tenue le même jour;

Que les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, par actes des 17 mai et 19 juillet 2019;

Que par ordonnance du 19 décembre 2019, les parties ont été citées à comparaître le 6 février 2020 à une audience de débats d'instructions, suivie, lors de la même audience, de l'ouverture des débats principaux, des premières plaidoiries et de l'audition et/ou déposition des parties;

Que la veille de ladite audience, le mandataire des parties demanderesses a informé le greffe de la Cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord transactionnel, qui serait remis à cette autorité lors de l'audience prévue le lendemain, et a sollicité que les parties soient dispensées de comparaître en personne;

Que, lors de l'audience de comparution des mandataires tenue le 6 février 2020, les parties ont déposé, en original, deux "déclarations d'engagements" signées par elles les 4 et 5 février 2020 et réglant, la première, les relations entre les parties défenderesses et A______ SA et, la seconde, celles entre les parties défenderesses et B______ SA;

Qu'elles ont confirmé par l'entremise de leurs conseils respectifs que ces déclarations d'engagements constituaient des transactions judiciaires réglant tous les aspects du litige faisant l'objet de la cause C/24669/2018;

Que les parties, représentées par leurs conseils, ont pour le surplus confirmé que les frais judiciaires devaient être mis à la charge des parties défenderesses, les dépens étant par ailleurs compensés;

Qu'à cette occasion, elles ne se sont plus déterminées au sujet de la valeur litigieuse;

Que par arrêt du 20 avril 2020, la Cour de justice, statuant en tant qu'instance unique, a pris acte des transactions conclues par les parties, rayé la cause du rôle, arrêté les frais judiciaires à 18'000 fr., mis à la charge de C______, D______ SARL et E______ SA, solidairement entre eux, dit qu'ils étaient compensés avec les avances de frais fournies par A______ SA et B______ SA, qui restaient acquises à due concurrence à l'Etat de Genève, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer les montants de 28'000 fr. à A______ SA et de 14'000 fr. à B______ SA et condamné C______, D______ SARL et E______ SA, solidairement entre eux, à verser à A______ SA le montant de 12'000 fr. et à B______ SA le montant de 6'000 fr. à titre de remboursement de leurs avances de frais;

Que conformément à la transaction conclue entre les parties, il n'a pas été alloué de dépens;

Que par arrêt du 3 septembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C______, D______ SARL et E______ SA contre l'arrêt de la Cour du 20 avril 2020, annulé ledit arrêt en ce qui concernait les frais et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point;

Que le Tribunal fédéral a constaté qu'en omettant d'examiner et de discuter l'argumentation des parties défenderesses relative à la valeur litigieuse, la Cour de céans avait violé leur droit d'être entendues;

Qu'invitées à se déterminer à la suite du renvoi de la cause à la Cour par le Tribunal fédéral, A______ SA et B______ SA ont conclu à ce que la valeur litigieuse soit fixée à 2'000'000 fr. (soit 1'500'000 fr. concernant le volet A______ SA et 500'000 fr. s'agissant de celui de B______ SA, comme cela avait été invoqué initialement), à ce que les frais judiciaires soient fixés au même montant que dans l'arrêt ACJC/553/2020 du 20 avril 2020, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de Genève de restituer les montants de 12'000 fr. à la première nommée et de 6'000 fr. à la seconde, et à ce que leurs parties adverses soient déboutées de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens;

Que pour leur part, C______, D______ SARL et E______ SA ont conclu à ce que la valeur litigieuse soit arrêtée à 200'000 fr. au total, et à ce que l'émolument de décision soit fixé à 6'000 fr. en vertu des art. 13 et 17 RTFMC et 19 al. 3 LaCC, puis finalement réduit à 1'500 fr. en application de l'art. 7 RTFMC, compte tenu de l'activité réduite déployée par la Cour dans la présente cause;

Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références);

Qu'en l'occurrence, seule la quotité des frais judiciaires est litigieuse;

Que les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts et qu'à ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités);

Que le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause; que le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4P_248/2000 du 26 février 2001 consid. 3a et les références citées);

Que la valeur objective de la prestation de l'autorité ne peut être déterminée ni purement selon le temps passé par le tribunal, ni selon l'issue effective du procès en rapport avec le droit prétendu; que l'utilité économique pour le demandeur consiste au contraire dans l'accès à la justice en tant que tel, c'est-à-dire dans la possibilité de réclamer, au moyen d'une demande recevable, la mise en oeuvre judiciaire d'une prétention alléguée et de bénéficier du système de la justice étatique en vue du règlement pacifique d'un litige; que la valeur objective de cette possibilité est d'autant plus grande, dans les litiges pécuniaires, que le montant litigieux de la prétention objet de l'action est élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4);

Qu'un barème ne contrevient pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fonde uniquement sur la valeur litigieuse; que la jurisprudence permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et les affaires mineures (arrêt du Tribunal fédéral 4P_248/2000 du 26 février 2001 consid 3b);

Que d'après les art. 19 LaCC et 5 RTFMC, les frais de justice se composent des frais proprement dits et d'un émolument forfaitaire de décision fixé compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou du travail qu'elle a impliqué;

Que dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr., et entre 20'000 fr. et 100'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 1'000'001 fr. à 10'000'000 fr.;

Que lorsqu'une cause est transigée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des trois quarts, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

Que la fixation du montant des frais judiciaires dépend entre autres de la valeur litigieuse, au sujet de laquelle les parties ne s'entendent en l'occurrence pas;

Qu'il est notoire que la valeur litigieuse est difficile à déterminer dans les litiges relevant de la propriété intellectuelle;

Qu'en se basant sur la pratique, la doctrine admet que la valeur litigieuse se situe entre 50'000 fr. et 100'000 fr. lorsqu'il s'agit d'une marque d'importance secondaire (ATF
133 III 490 consid. 3.3, in JdT 2008 I p. 393 ss et les références citées);

Que la doctrine estime par ailleurs que la valeur litigieuse se situe entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr. s'agissant de signes de grande valeur (Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 p. 493/505; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2);

Que la valeur litigieuse s'élève à plus de 1 million de francs suisses pour les marques très connues, voire célèbres (arrêt du Tribunal fédéral 4A_727/2016 précité consid. 2.3.2 et la référence citée);

Que selon la jurisprudence, une marque jouit d'une haute renommée lorsque le titulaire de celle-ci a réussi à susciter une renommée telle qu'elle possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services;

Que cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public; que pour admettre l'existence d'une marque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété; que l'image positive que représente la marque auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1.1);

Que la question de savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, à l'exemple d'un sondage d'opinion, à moins d'être notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2);

Qu'en l'occurrence, les parties demanderesses ont fait valoir que la valeur litigieuse cumulée de leurs actions respectives pouvait être estimée à 2'000'000 fr., soit 1'500'000 fr. s'agissant de la procédure initiée par A______ SA, au vu de la haute renommée de sa marque, et 500'000 fr. concernant l'action formée par B______ SA, du fait que la marque "B______" était "bien connue";

Que pour leur part, les parties défenderesses, sans contester la haute renommée de A______ SA, ont fait valoir que la valeur litigieuse se montait au maximum à 200'000 fr. (soit 100'000 fr. par demande), en application des principes dégagés dans l'ATF 133 II 490 susmentionné;

Qu'il est notoire que la marque A______ est célèbre au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui est d'ailleurs admis par les défenderesses (cf. notamment réponse aux allégués n° 10 ss de la demande formée par A______ SA);

Qu'en application des fourchettes admises par la doctrine et la jurisprudence, la valeur litigieuse peut par conséquent être fixée au minimum à 1'000'000 fr. s'agissant de l'action formée par A______ SA;

Que même en tenant compte d'une valeur litigieuse située entre 50'000 fr. et 100'000 fr. concernant le volet B______, correspondant aux montants admis par la pratique pour les litiges liés aux marques d'importance moindre, l'addition du plus petit de ces montants avec la valeur litigieuse retenue ci-dessus concernant le volet A______ SA suffit déjà, en application des art. 13 et 17 RTFMC, pour retenir un émolument forfaitaire de décision de 24'000 fr. (minimum de 20'000 fr. pour les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 1'000'000 fr., plus une majoration de 20% compte tenu de la pluralité de demandeurs et de défendeurs);

Que tout en prenant en considération le fait que les parties sont finalement parvenues à des accords transactionnels (cf. art. 7 RTFMC et 19 al. 5 LaCC), les frais de justice seront arrêtés à 18'000 fr., au vu notamment des intérêts importants en jeu, de la complexité de la cause, de l'avancement de la procédure et de l'activité déployée par la Cour;

Qu'en effet, la procédure menée durant plus de seize mois a impliqué de nombreuses opérations pour le greffe et le magistrat saisi de la cause, notamment le traitement de divers courriers et requêtes des parties ainsi que la préparation de l'audience de débats d'instructions et d'ouverture des débats principaux prévue le 6 février 2020;

Qu'en tout état, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que la valeur objective de la prestation de l'autorité de céans ne se mesure pas seulement en fonction du travail accompli, les intérêts économiques en jeu, élevés en l'occurrence, devant également entrer en ligne de compte;

Qu'il est par ailleurs notoire que les causes présentant une valeur litigieuse importante, comme en l'espèce, compensent en quelque sorte les très nombreuses affaires dont la valeur litigieuse est faible et qui ne permettent pas aux autorités judiciaires d'assurer une couverture suffisante des frais;

Que les frais judiciaires fixés ci-dessus seront compensés à due concurrence avec les avances de frais effectuées par les parties demanderesses, le solde leur étant restitué au prorata de leurs avances;

Que conformément à l'accord des parties, ils seront mis solidairement à la charge des parties défenderesses, lesquelles seront condamnées à les rembourser aux parties demanderesses dans la même proportion;

Que pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral et qu'il ne sera pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur le montant des frais judiciaires de la procédure cantonale :

Arrête les frais judiciaires à 18'000 fr., les met à la charge de C______, D______ SARL et E______ SA, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies par A______ SA et B______ SA, qui restent acquises à due concurrence à l'Etat de Genève.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer les montants de 28'000 fr. à A______ SA et de 14'000 fr. à B______ SA.

Condamne C______, D______ SARL et E______ SA, solidairement entre eux, à verser à A______ SA le montant de 12'000 fr. et à B______ SA le montant de 6'000 fr. à titre de remboursement de leurs avances de frais.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.