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Décisions | Chambre civile

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C/30181/2017

ACJC/1217/2020 du 01.09.2020 sur ORTPI/2/2020 ( OO ) , RENVOYE

Normes : LPC.319.letb.ch2; CPC.222; CPC.223
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30181/2017 ACJC/1217/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1ER septembre 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Maroc), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2020, comparant par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, quai des Bergues 25, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______ et Monsieur D______, domiciliés ______, ______ (GE), comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/2/2020 du 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les déterminations et pièces déposées par A______ lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 4 décembre 2019.

B. a. Par acte expédié le 17 janvier 2020 à la Cour, A______ (ci-après aussi : la recourante) a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 7 janvier 2020. Elle a conclu à son annulation et à ce que sa réponse et les pièces déposées le
4 décembre 2019 soient déclarées recevables.

b. B______ (ci-après aussi : l'intimé 1) a conclu à l'irrecevabilité du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Dans leur détermination du 20 février 2020, C______ et D______ (ci-après aussi : les intimés 2 et 3) s'en sont rapportés à justice quant au recours formé par A______.

d. A______ a répliqué le 9 mars 2020, persistant dans ses conclusions.

e. Par courrier du 13 mars 2020, B______ a persisté dans les conclusions formulées dans sa réponse au recours, tandis que C______ et D______ ont renoncé à dupliquer.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 18 mars 2019, B______ a porté devant le Tribunal une action en partage de la succession de ses parents, E______ et F______, décédés le ______ 2002 respectivement le ______ 2014.

Cette action est dirigée contre A______, à savoir la dernière épouse du frère de B______, G______, décédé le ______ 2015, et contre C______ et D______, soit les enfants de la première épouse de G______, que ce dernier avait reconnus.

b. Par ordonnance du 24 mai 2019, le Tribunal a transmis la demande à A______, d'une part, et à C______ et D______, d'autre part, leur impartissant un délai au 12 juillet 2019 pour déposer leur réponse écrite à la demande.

c. Par courrier du 5 juillet 2019, le conseil de C______ et D______ a requis la prolongation au 30 août 2019 du délai pour répondre. A______ en a fait de même par lettre de son conseil du 10 juillet 2019, reçue le 11 juillet 2019 par le Tribunal.

d. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal a prolongé au 30 août 2019 le délai imparti aux parties défenderesses pour répondre à la demande, en application de l'art. 144 al. 2 CPC.

e. C______ et D______ ont déposé leur mémoire-réponse le 30 août 2019.

f. Le même jour, l'avocat de A______ a sollicité, "conformément à
l'art. 144 al. 2 CPC
", une prolongation au 30 septembre 2019 du délai imparti à sa mandante pour répondre.

g. Par ordonnance du 11 septembre 2019, faisant référence à l'art. 144 al. 2 CPC, le Tribunal a fait droit à cette requête.

h. A______ n'a pas déposé de réponse dans le délai prolongé au
30 septembre 2019. Elle n'a pas non plus requis la prolongation dudit délai.

i. Par décision du 8 octobre 2019, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, autorisé les parties à s'y faire représenter et informé celles-ci de ce que les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture de débats principaux et des premières plaidoiries.

Dans cette décision, le Tribunal a constaté que A______ n'avait pas déposé de mémoire-réponse dans le délai prolongé et estimé qu'il se justifiait de fixer des débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, aux fins de déterminer plus précisément l'objet du litige et de préparer la suite de la procédure.

j. A l'audience du 4 décembre 2019, le conseil de A______ a déposé devant le Tribunal une écriture ainsi qu'un bordereau de pièces, estimant que sa mandante pouvait encore exercer le droit de répondre à la demande.

L'avocat s'est en outre déclaré disposé à "dicter" les déterminations de sa cliente, pour qu'elles soient consignées au procès-verbal.

Le conseil de B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture de A______, tandis que celui de C______ et D______ s'en est rapporté à justice.

Le Tribunal a rejeté la requête de A______, tendant à ce qu'elle puisse dicter ses déterminations, et a gardé la cause à juger sur la question de la recevabilité des écritures et des pièces produites.

k. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a en substance retenu qu'il avait imparti des délais supplémentaires à A______, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Une fois les débats principaux appointés, le défendeur conservait les droits décrits à l'art. 147 al. 2 CPC, à l'exception de celui de déposer une réponse. L'écriture déposée par A______ à l'audience du 4 décembre 2019 était irrecevable.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

En tant qu'elle déclare irrecevable l'écriture et les pièces déposées par la recourante à l'audience du 4 décembre 2019, la décision querellée est une ordonnance portant sur la conduite du procès et l'administration des preuves, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2017 du 6 octobre 2017, consid. 4.2 et 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours interjeté le 17 janvier 2020 a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

2. Il reste à examiner si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

La notion de menace d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC est une notion juridique indéterminée, que le tribunal doit concrétiser en prenant en considération les circonstances du cas concret et en exerçant son pouvoir d'appréciation (ZK CPC, n° 13 ad art. 319 CPC).

Il faut opérer une pesée entre, d'une part, l'intérêt invoqué au recours et, d'autre part, celui d'éviter le retard que le recours occasionne dans le cours de la procédure.

L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès
(ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad
art. 319 CPC).

2.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3).

2.2 La recourante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa réponse à la demande irrecevable, sans lui avoir accordé le délai supplémentaire prévu à l'art. 223
al. 1 CPC, ni avoir attiré son attention sur les conséquences d'une omission à déposer une réponse. Elle soutient que le fait de ne pas pouvoir présenter de réponse l'expose à un préjudice difficilement réparable.

Quand bien même la recourante n'a pas consacré de longs développements à la condition du préjudice difficilement réparable, il apparaît que la décision du Tribunal de déclarer irrecevable sa réponse écrite est de nature à lui causer un tel préjudice, compte tenu de l'importance que revêt la réponse dans la procédure civile ordinaire, sous l'angle notamment de la preuve (cf. supra 2.1.2). En déclarant la réponse irrecevable, le Tribunal a en effet violé le droit d'être entendue de la recourante.

Au stade de la procédure considéré - les débats principaux n'avaient pas été ouverts - et vu l'importance de la décision entreprise sur l'issue du litige, la réponse étant une déclaration décisive de la partie, il ne se justifie pas d'exiger de la recourante qu'elle attende le prononcé du jugement final pour se plaindre d'une violation de ses droits de procédure.

Aussi, la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.

3. La recourante fait valoir une violation des art. 222 et 223 CPC. Elle soutient que le Tribunal ne lui a pas accordé le délai de grâce prévu à l'art. 223 al. 1 CPC, de sorte qu'il ne pouvait pas déclarer son écriture irrecevable.

3.1.1 Aux termes de l'art. 223 al. 1 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

3.1.2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144
al. 2 CPC).

Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al.1 CPC). Le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, il est constant que le délai pour répondre est un délai fixé judiciairement, lequel peut être prolongé, aux conditions de l'art. 144 CPC.

Le Tribunal a en l'espèce accordé une première prolongation du délai pour répondre au 30 août 2019, à la demande des intimés 2 et 3 - l'ordonnance du
10 juillet 2019 ayant été rendue avant que le Tribunal n'ait reçu la requête de prolongation de la recourante - puis une seconde prolongation, au 30 septembre 2019, à la demande de la recourante. Les deux décisions de prolongation de délai font à E______ titre référence à l'art. 144 al. 2 CPC, s'agissant de prolongations accordées à la requête des parties.

Il ne résulte pas du dossier de la procédure que le Tribunal, après avoir constaté que la recourante n'avait pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti, aurait fixé - d'office - un délai de grâce au sens de l'art. 223 al. 1 CPC.

Certes, la recourante agit par avocat. Il n'en demeure pas moins que le délai de grâce prévu par l'art. 223 al. 1 CPC, qui souligne le caractère important de la réponse dans l'organisation de la procédure de première instance, doit être imparti aussi bien aux parties comparant en personne qu'à celles assistées d'un avocat.

Quand bien même dans son ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal avait déjà constaté que la recourante n'avait pas déposé de réponse dans les délais, cette décision ne fait toutefois aucune allusion aux articles 222 et 223 CPC et aux conséquences d'une telle omission. Le Tribunal n'a pas non plus fixé directement les débats principaux, comme le préconise l'art. 223 al. 2 CPC, mais des débats d'instruction.

Compte tenu de cette chronologie, il ne saurait être reproché à la recourante d'avoir agi de mauvaise foi en déposant sa réponse à l'audience du 4 décembre 2019, étant observé que la recourante n'a pas non plus eu la faculté de faire mentionner ses déterminations au procès-verbal.

L'ordonnance attaquée sera ainsi annulée, l'écriture et les pièces déposées par la recourante le 4 décembre 2019 devant être considérées comme étant une réponse écrite valablement déposée.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 RTFMC), mis à la charge de l'intimé 1, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé 1 sera en conséquence condamné à verser 800 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires du recours.

Cet intimé, qui a conclu au rejet du recours, sera en outre condamné aux dépens de la recourante, fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Les intimés 2 et 3, qui s'en sont rapportés à justice tant en première instance qu'au stade du recours, seront dispensés de fournir des dépens (cf. BK ZPO, n° 5 ad
art. 106 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/2/2020 rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30181/2017-16.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de première instance dans le sens des considérants du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais, en 600 fr.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.