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Décisions | Chambre civile

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C/27295/2015

ACJC/1651/2018 du 27.11.2018 sur JTPI/310/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.01.2019, rendu le 15.10.2021, CASSE, 5A_93/2019
Descripteurs : DIVORCE ; NOVA ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRESTATION EN CAPITAL
Normes : CPC.229.al1; CC.125.al1; CC.125.al2; CC.126.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27295/2015 ACJC/1651/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 27 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2018, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018, notifié aux parties le
15 janvier 2018, le Tribunal de première instance a, préalablement, écarté de la procédure les pièces 67 à 69 produites par A______ avec sa réplique du
11 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), ainsi que les écritures des parties du
22 décembre 2017 (ch. 2). Au fond, il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 3), débouté B______ de ses conclusions en paiement de la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69 % dès le 1er février 2012 (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'000 fr. jusqu'à et y compris août 2028 (ch. 5), dit que le montant de la contribution figurant au chiffre 5 sera indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 20'120 fr., compensé ceux-ci avec les avances effectuées par les parties, mis ces frais pour moitié à charge de chaque partie, soit 10'060 fr., condamné B______ à payer 4'060 fr. à A______ à ce titre, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b.a Par acte du 14 février 2018, A______ appelle des chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à leur annulation et, cela fait, à la recevabilité des pièces 67 à 69 produites par ses soins et à l'octroi d'une contribution post-divorce de 14'000 fr. par mois illimitée dans le temps, versée sous forme de capital en 2'960'160 fr.

Elle verse à la procédure de nouvelles pièces.

b.b Dans sa réponse du 7 mai 2018, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Il produit également de nouvelles pièces.

b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans leurs conclusions.

c.a Parallèlement, par acte déposé également le 14 février 2018, B______ appelle des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce, concluant à ce qu'ils soient annulés et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due, et à ce que les frais judiciaires soient mis par moitié à la charge des parties; subsidiairement, il demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution post-divorce de 4'700 fr. par mois jusqu'au mois de mars 2019 compris, à ce qu'il soit dit que ladite contribution sera indexée le 1er janvier 2019, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois où l'arrêt à rendre sera devenu définitif et exécutoire, et pour autant que ses revenus suivent l'évolution de cet indice.

c.b Dans sa réponse du 4 mai 2018, A______ conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de dépens.

c.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d Par courrier du 26 juin 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [______] le ______ 1960 à ______, de nationalité ______, et B______, né le ______ 1963 à ______, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2008 à ______, sous le régime matrimonial suisse de la séparation de biens selon contrat instrumenté la veille.

Ils n'ont pas eu d'enfant.

A______ a un fils, C______, né en 1980 d'une précédente relation.

b.a Les parties ont fait connaissance dans les années 1990, dans le cadre des activités de l'association "D______", dans laquelle elles étaient et sont toujours impliquées.

b.b A cette époque, A______ vivait à AH______ [France] avec son fils, et B______ vivait à Genève.

b.c A______, qui n'a pas terminé ses études ______ à AH______ et n'a pas de qualification professionnelle, exerçait alors une activité indépendante de ______, activité qui lui permettait de couvrir ses charges et celles de son fils et également de voyager pour les activités de l'association D______.

c. B______ a longtemps courtisé A______, se rendant fréquemment à AH______ pour la voir.

d. La relation amoureuse des parties a débuté vers 2001-2002 selon A______, et en 2003 d'après B______.

e. A______ a alors conservé son domicile à AH______.

f. D'après A______, B______ avait insisté, dès le début de leur relation, pour qu'elle abandonne son activité sur les marchés afin qu'elle soit entièrement disponible, pour être avec lui à Genève et dans ses voyages avec l'association.

g. A partir de 2003 selon B______, et dès 2001 selon A______, B______ a soutenu financièrement A______ et son fils, offrant par exemple à ce dernier un logement lorsqu'il est venu étudier à Genève. B______ a admis avoir, dès 2003, pris en charge les frais qu'assumait A______ à AH______ et avoir financé les voyages de celle-ci dans le cadre de [l'association] D______.

h. Selon B______, le couple vivait alors séparé, A______ ayant continué à vivre à AH______, ce que cette dernière conteste. D'après elle, bien que les domiciles officiels des parties étaient divergents, celles-ci vivaient néanmoins sous le même toit, que ce soit au cours de voyages, dans leurs résidences secondaires ou à Genève.

i. B______ a acquis une maison, avec piscine, à E______, en France, en mai 2003, étant précisé que la documentation qui lui avait été remise par le courtier date de 2002.

D'après le témoin F______, qui connaît A______ depuis 1998 et a été présenté à B______ en 2002, date à partir de laquelle il a vu le couple deux à trois fois par an, cette maison avait été choisie et décorée par A______.

j. F______ a en outre précisé avoir rendu visite au couple non seulement dans la villa de E______, mais également à Genève dans l'immeuble sis à la rue 1______, dans lequel les parties avaient vécu deux-trois ans avant de déménager à l'avenue 2______, toujours à Genève. Il les avait également rencontrées aux Etats-Unis, en Inde et en Australie, le couple voyageant, à son avis, au moins huit mois par an. Selon lui, B______ avait entretenu financièrement A______ et son fils depuis le début de leur relation. Le mariage n'avait pas amené de changement dans leur train de vie.

k. Le témoin G______, qui a connu B______ dans les années 1990 et A______ deux ou trois ans après, a confirmé que celles-ci était venue vivre à Genève bien avant le mariage des parties en octobre 2008.

l. En 2007, A______ a présenté une demande pour pouvoir séjourner légalement en Suisse.

m. En juin 2008, elle a résilié le bail de son appartement de AH______ et fait déménager ses meubles à Genève, dans l'appartement ______ sis en attique à l'avenue 2______, dans lequel elle vit depuis lors.

n. B______ vivait dans l'appartement ______ sis en face de celui occupé par A______.

o. La vie conjugale des parties s'est déroulée de cette façon, chacun des époux vivant dans son propre appartement, disposant d'une entrée indépendante, et sans communication intérieure, avec un accès séparé à une terrasse commune sur le toit.

p. A______, qui n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée, a été entièrement entretenue par son ex-époux.

q. Les parties ont continué leurs activités communes dans l'association D______, impliquant de fréquents voyages, parfois de plusieurs semaines, dans tous les pays du monde.

r. En 2012, A______ est devenue propriétaire de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis à l'avenue 2______. Ce bien, franc d'hypothèque, lui a été donné par B______ (fait non contesté en appel). La promesse de donation date du 23 juin 2009; l'immeuble n'a pu être acquis qu'après trois ans d'occupation par l'ex-épouse selon les conditions imposées alors par la LDTR.

s. Les parties se sont séparées en septembre 2013, B______ ayant quitté son appartement de l'avenue 2______ et s'étant installé dans un de ses biens immobiliers, à H______ [GE].

B______ a contesté cette date dans sa réplique du 29 mai 2018.

t. Par jugement JTPI/247/2016 du 11 janvier 2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 8'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, sous déduction de la somme de 84'000 fr. déjà versée à ce titre. Par arrêt ACJC/1118/2016 du 26 août 2016, devenu définitif et exécutoire, la Cour de justice a porté ce montant à 9'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2014, arrêtant à 131'000 fr. le reliquat dû à la date de l'arrêt.

C. a. Dans l'intervalle, le 22 décembre 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, concluant à ce que le divorce des parties soit prononcé et à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69% dès le 1er février 2012, qui lui aurait été prêtée pour l'achat de l'appartement sis [à l'] avenue 2______.

b. A______ a conclu au prononcé du divorce, au versement en sa faveur d'une contribution post-divorce arrêtée en dernier lieu à 14'000 fr. par mois sans limitation dans le temps, au versement d'une provisio ad litem et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions.

c. L'ouverture des débats principaux a eu lieu le 11 octobre 2016.

d. Le 12 décembre 2017, A______ a produit trois pièces nouvelles datant de 2007 et 2012 (pièces 67 à 69).

B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces pièces.

e. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, puis des répliques et dupliques.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a.a B______ travaillait, à l'origine, comme ______ indépendant lors de sa rencontre avec A______. A partir de 2004 environ, il a développé des activités dans le domaine de ______.

a.b Il est administrateur et actionnaire unique de la société I______ SA, société holding dont la fortune immobilière nette s'est élevée au 31 décembre 2014, à 15'056'682 fr., et qui détient les sociétés suivantes :

-          J______ SA;

-          K______ SA;

-          L______ SA;

-          M______ SA;

-          N______ SA;

-          O______ SA.

B______ est administrateur de ces diverses sociétés.

Il a perçu en 2014 un dividende de 400'000 fr., soit 240'293 fr. nets de I______ SA. Selon ses dires, il s'agirait du dernier dividende reçu de la société.

a.c B______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis aux adresses suivantes :

-          3______ [GE];

-          4______ [GE];

-          5______ et 6______ à H______ [GE];

-          E______ (France);

-          P______ (Bulgarie).

Il était également propriétaire d'un immeuble sis rue 1______ à Genève qu'il a vendu, en date du 3 novembre 2014, pour une somme de 8'300'000 fr. Après remboursement de la dette hypothécaire et d'autres charges, il a perçu un montant net de 3'659'218 fr. 90, qu'il a dit, dans sa demande en divorce, vouloir réaffecter à l'achat d'un autre immeuble.

a.d Les revenus de B______ consistent essentiellement en des revenus locatifs liés aux biens immobiliers précités.

L'ex-époux a réalisé des revenus immobiliers de 472'801 fr. nets en 2013 et de 416'760 fr. nets en 2014 (faits non contestés, cf. réponse à l'appel du 7 mai 2018, p. 16 ad 71), étant précisé que les revenus bruts générés par l'immeuble sis rue 1______, se sont élevés à 408'623 fr. en 2013 et à 350'147 fr. en 2014.

a.e B______ est titulaire d'un compte bancaire [auprès de] Q______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'483'488 fr., ainsi que d'un compte auprès de R______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'445'011 fr.

Il allègue que sa fortune mobilière a augmenté, fin 2014, en raison de la vente de l'immeuble sis rue 1______, ce qui a entrainé corollairement la suppression des revenus locatifs générés par cet immeuble.

Selon ses déclarations fiscales, son revenu imposable était de 472'874 fr. pour l'année 2014 et de 55'192 fr. pour l'année 2015, et sa fortune mobilière et immobilière imposable de 16'546'558 fr. pour 2014 et 16'888'088 fr. pour 2015.

A teneur de sa déclaration fiscale 2015, B______ a annoncé un revenu annuel brut de 20'000 fr. versé par O______ SA, un revenu mobilier de 4'290 fr. et un revenu immobilier brut de 161'580 fr. Les soldes de ses comptes bancaires ont baissé à 6'540 fr. et 808'903 fr., mais il dispose désormais d'un compte dépôt-titres [auprès de] Q______ en 2'176'968 fr.

Dans ses plaidoiries finales écrites du 24 novembre 2017 devant le Tribunal, B______ a fait référence à un revenu mensuel de 13'428 fr. 50, tout en présentant un budget mensuel de charges à 28'588 fr. 66, comprenant un versement mensuel de 15'000 fr. à l'association D______.

B______ effectue en effet des donations de l'ordre de 15'000 fr. à 17'000 fr. par mois à D______, en particulier à sa branche dite humanitaire DD______.

b. A tout le moins dès octobre 2008, B______ remettait chaque mois à A______ une somme de 4'000 fr. A______ disposait également de sa propre carte de crédit, et pouvait utiliser celles de son ex- époux.

Après la séparation des parties, B______ a continué à verser 4'000 fr. par mois à A______, qui a continué à vivre dans l'appartement de l'avenue 2______.

L'accès de A______ aux cartes de crédit alimentées par l'ex-époux a été bloqué.

A______ a mis en location sa place de parking pour le montant de 250 fr. par mois, qui constitue son seul revenu propre.

c.a Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les dépenses nécessaires à A______ pour maintenir son train de vie comprenaient 460 fr. de prime d'assurance-maladie Lamal et LCA, 38 fr. 60 de prime d'assurance-accident (conformément à l'attestation d'assurance produite), 28 fr. 70 de prime d'assurance-ménage, 74 fr. 35 de frais SIG, 74 fr. 35 de frais de téléphonie fixe et internet, 110 fr. de frais de téléphone portable, 85 fr. de frais de transports, y compris l'abonnement demi-tarif, 300 fr. de frais de femme de ménage, 600 fr. pour les frais de kinésithérapie, travail énergétique, rolfing, thérapie et yoga,
115 fr. de frais de tennis, 1'700 fr. de frais mensuels d'avion pour ses voyages,
350 fr. de frais d'hôtels et restaurant, 300 fr. pour les donations à D______,
1'200 fr. de minimum vital et une charge fiscale estimée à 2'917 fr., soit au total 8'353 fr. A cela s'ajoutaient les frais de copropriété de l'ordre de 500 fr. par mois. Le montant nécessaire à assurer son entretien convenable a ainsi été arrêté à 9'000 fr. par mois.

c.b B______ admet que ces dépenses correspondent au train de vie que son ex-épouse a connu, à tout le moins, après le mariage.

c.c A______ fait valoir un budget mensuel de ses charges, qui totalise
19'928 fr. 53, auxquels il y avait lieu d'ajouter 9'000 fr. par mois correspondant à la moitié des donations faites par son ex-mari au nom du couple et 3'000 fr. représentant le supplément d'impôts généré par ce montant.

c.d Elle invoque des frais mensuels d'assurances-maladie obligatoire de 455 fr. par mois et d'assurance-maladie complémentaire de 55 fr., ainsi que des frais médicaux non couverts de 252 fr. 55 par mois (franchise comprise).

D'après les attestations produites, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires se sont élevées en 2015 à 5'567 fr. 20 (4'664 fr. 60 + 656 fr. + [20 fr. 55 x 12]), soit 463 fr. 90 par mois.

A l'appui des frais médicaux non couverts, l'ex-épouse a produit une attestation présentant une franchise de 2'500 fr. pour l'année 2016 et un relevé concernant une prime LCA, qui mentionne des frais non assurés de 904 fr. pour l'année 2015.

c.e A______ allègue en sus des frais d'assurance-ménage de 50 fr. par mois, documentés à hauteur de 27 fr. 60 par mois, des frais d'eau et d'électricité de 90 fr. par mois, fondés sur une facture de 90 fr. liée à 62 jours de consommation, des frais d'entretien de l'appartement de 250 fr. par mois, basés sur une facture pour des travaux ayant eu lieu en 2016 à la suite d'un sinistre, une charge fiscale de 7'100 fr. par mois fondée sur une estimation non détaillée, des frais de dentiste de 150 fr. par mois, basés sur deux factures de 1'706 fr. et 745 fr. relatives chacune à un traitement effectué en 2007, respectivement 2012, et des frais d'ophtalmologue et de lunettes de 150 fr., fondés sur deux factures, l'une de lunettes de 104 fr. 50 du 30 janvier 2009 et l'autre de lentilles de 300 fr. du 21 novembre 2013.

c.f L'ex-épouse fait également valoir des frais mensuels de massages kinésithérapeutiques de 100 fr., de rolfing de 170 fr., de travail thérapeutique de 280 fr., et de tennis et yoga de 250 fr.

Par attestation du 19 février 2016, S______ a confirmé que A______ avait été sa cliente pour des séances de rolfing à raison d'une fois par mois entre 2012 et 2014. En 2015, elle avait bénéficié de quatre séances, la dernière ayant eu lieu en avril 2015. Le coût d'une séance est de 170 fr.

Selon une attestation établie par T______, psycho-praticienne et coach, le
19 février 2016, A______ suit mensuellement une séance de travail avec elle depuis le 3 décembre 2005. Le coût d'une séance est de 95 euros, soit 110 fr. selon le taux de change applicable au 26 juin 2018 (cf. www.fxtop.com).

D'après une attestation du 27 mars 2015, l'ex-épouse a consulté mensuellement U______ pour du rééquilibrage énergétique depuis août 2014.

Elle a également consulté un ostéopathe du 29 juillet 2011 au 6 janvier 2013 en raison de son épaule droite et du 28 avril 2014 au 1er janvier 2015 pour des tensions dans le dos en raison de l'épaule gelée.

L'ex-épouse a en outre réglé un abonnement de yoga de 250 fr. par mois du
1er septembre 2014 au 15 juin 2015.

Par ailleurs, de 2009 à 2013, A______ a été membre du Tennis Club V______, tout comme son époux. En 2009, la cotisation "tennis" du couple s'est élevée à 6'380 fr., celle du restaurant à 500 fr. et les frais de casiers à 50 fr. En 2010 et 2011, la cotisation s'est chiffrée à 1'380 fr., celle du restaurant à 500 fr. et des frais de casiers à 50 fr. En 2012 et 2013, la cotisation "tennis" était de 1'170 fr. et celle du restaurant de 300 fr. Les frais de tennis du couple ayant été de 13'730 fr. sur cinq ans, le Tribunal a admis dans le budget de l'ex-épouse un montant de 115 fr. pour ce poste (13'730 fr. ./. 5 ans = 2'746 fr. ./. 2 personnes = 1'373 fr.). Ce montant n'est pas contesté.

c.g A______ se prévaut encore de deux factures des 11 décembre 2012 et
17 septembre 2013 de 206 fr. 20 et 485 fr. 50 pour faire valoir des frais de compléments alimentaires en 160 fr. par mois.

Elle allègue également des frais d'ordinateur, d'imprimante et de photos de 250 fr. par mois. Elle produit la facture de son ordinateur, de son "W______" [ordinateur portable] et de sa tablette.

Elle invoque par ailleurs des relevés bancaires de ses cartes de crédit pour établir des frais de billets d'avion de 1'800 fr. par mois, d'hôtels de 1'700 fr. par mois, de restaurant de 1'600 fr. par mois et de donations et versements de 1'200 fr. par mois à l'association D______ et à la fondation "DD______" qui y est liée. Il ressort des extraits de comptes bancaires produits, reliés à ses cartes bancaires X______, Y______ et Z______, qu'elle a dépensé, du 12 juin 2011 au 11 août 2013, un total de 104'397 fr. par le biais de ces cartes de crédit, ce qui réparti sur 26 mois donne un montant de 4'015 fr. Les dépenses effectuées concernent pour l'essentiel des billets d'avion, des frais de restauration et d'hôtel, ainsi que des montants de l'ordre de 800 fr. versés régulièrement en faveur de la fondation suscitée. B______ ne conteste pas que les dépenses assumées par le biais desdites cartes bancaires concernent des frais d'entretien de son ex-épouse.

c.h A______ allègue en outre, sans documentation à l'appui, des frais d'alimentation de 1'000 fr. par mois, de vêtements de 400 fr. par mois, de coiffeur de 150 fr. par mois, de sorties/spectacles de 400 fr. par mois et de "petits divers" de 800 fr. par mois.

c.i Elle se prévaut enfin de montants moins importants que ceux retenus par le Tribunal s'agissant de sa femme de ménage (280 fr. par mois), de ses déplacements à Genève (70 fr. par mois) et de ses frais de copropriété (413 fr. par mois), qu'elle documente. Les frais allégués pour le téléphone fixe (75 fr. par mois) et la téléphonie mobile (112 fr. par mois) correspondent, à quelques francs près, à ceux retenus par le premier juge.

d. Un document établi par la société AA______ et produit par B______ fait état d'une "estimation bancaire pour financement" de 1'670'000 fr. pour l'appartement sis avenue 2______, appartenant à A______.

e. Les parties n'ont pas constitué de prévoyance professionnelle au cours du mariage.

E. a. Selon A______, son ex-époux avait constitué de nouvelles sociétés, à travers lesquelles il détenait des biens immobiliers non comptabilisés dans sa fortune; il avait pour intention de vendre les biens connus et de dissimuler ces nouveaux investissements afin de se soustraire à ses obligations alimentaires.

b.a En septembre 2014, la société AB______ SA, sise à Genève, a été constituée. Elle est devenue ensuite AC______ SA. Son capital social libéré s'élevait à 2'000'000 fr. La société a été radiée du Registre du commerce de Genève le
15 septembre 2017, dans la mesure où son siège a été transféré à ______ (Vaud). Elle a ainsi été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale AD______ SA.

b.b Le but de la société est la gestion et l'administration de participations, dans les limites autorisées de la LFAIE.

b.c B______ a été administrateur unique de la société jusqu'en décembre 2016.

b.d D'après la déclaration fiscale de la société pour l'année 2015, ces actifs totalisaient alors 94'470 fr. Elle n'a enregistré aucun bénéfice net.

A teneur d'un contrat de cession du 7 septembre 2016, les actions de AC______ SA ont été vendues par B______ à un tiers au prix de 7'000 fr., le tiers reprenant à l'entière décharge du cédant le compte débiteur actionnaire d'un montant de 94'470 fr. qui figurait à l'actif du bilan.

c.a B______ a annoncé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations avoir déménagé en août 2016 à la route 4______, à ______ [GE], dans l'immeuble dont il est propriétaire.

c.b En janvier 2018, B______ n'était plus domicilié à Genève. Il a annoncé quitter le canton pour s'installer à AE______ au Portugal.

L'ex-époux a versé à la procédure les factures des mois de février à mai 2018 établies par une société immobilière à son nom et faisant état d'un loyer de 2'500 € par mois.

Selon A______, cette adresse serait soit une adresse fictive soit un bien appartenant à son ex-époux, ce que ce dernier conteste. D'après une recherche effectuée sur internet - versée à la procédure -, elle semblait correspondre à un appartement de vacances sis dans une résidence au Portugal.

d. En janvier 2018, l'ex-époux a mis fin à son mandat d'administrateur de I______ SA, O______ SA, M______ SA, K______ SA et N______ SA. Il n'est plus administrateur de sociétés en Suisse (faits notoires et admis).

Il a expliqué qu'il ne pouvait rester seul administrateur de ces sociétés au vu de son domicile au Portugal.

e. A______ soutient avoir rencontré, le 5 février 2018, la personne en charge de la société de nettoyage s'occupant des immeubles de son ex-époux, laquelle lui aurait dit qu'elle avait perdu tous ces mandats, à l'exception de celui lié à l'immeuble où habitait l'ex-épouse, en raison d'un changement de propriétaire. Elle demande l'audition de cette personne pour établir la vente desdits immeubles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). En ce qui concerne la motivation, l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1 et références citées; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 311).

En l'espèce, formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels interjetés contre les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce du 10 janvier 2018 sont recevables. Il ne sera toutefois pas tenu compte des simples renvois aux écritures de première instance contenus dans l'appel de l'ex-époux, cette manière de procéder ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC.

Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de traiter les appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition, le litige portant sur le principe, le montant et la durée d'une contribution d'entretien après divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. Les parties se prévalent de pièces nouvelles en appel. L'intimée conclut pour la première fois en appel au versement d'une contribution post-divorce sous forme de capital.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A teneur de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC).

2.1.2 Selon la pratique il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017).

2.2.1 En l'espèce, l'intimée a produit, sous pièces 71 à 73, diverses expertises pour déterminer la valeur locative de son bien immobilier. Ces documents sont irrecevables, dès lors qu'ils auraient pu être obtenus et produits en première instance. En effet, la procédure portait alors déjà sur les éventuels revenus que l'intimée était susceptible de se procurer.

La recevabilité des bordereaux du 31 janvier 2018 (pièces 74 et 75 de l'intimée) et des autres documents produits sous pièces 76 à 79 par l'intimée peut rester indécise, dans la mesure où les faits que ces documents tendent à démontrer, à savoir l'existence de dettes d'impôts et d'avocat postérieurs à la séparation des parties, ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. L'intimée ne se prévaut d'ailleurs pas de ces éléments pour calculer sa contribution post-divorce.

Les nouveaux bulletins de versement relatifs aux charges de copropriété de l'intimée pour l'année 2018 sont recevables, car ils sont postérieurs au prononcé du jugement de divorce.

L'intimée produit, sous pièces 85 à 89, les statuts de la société AC______ SA, ainsi que des extraits de registres du commerce et de la FOSC au sujet de cette société, dénommée précédemment AB______ SA et devenue par la suite AD______ SA. Ces faits étant notoires, ces pièces sont recevables. En revanche, dans la mesure où l'intimée n'explique pas les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de l'existence de ces sociétés et que les documents liés à la constitution de la société AB______ SA, fondée en 2014, auraient pu être obtenus en première instance déjà, les pièces 80 à 84 seront écartées.

Les pièces 90 à 92 de l'intimée sont recevables, dans la mesure où elles concernent le départ de l'appelant de Suisse, survenu après le prononcé du jugement de divorce.

L'intimée a en outre produit, sous pièce 93, le rapport d'une entreprise de renseignements qu'elle a mandatée pour mener une enquête sur l'état de la fortune de son ex-époux. Dans la mesure où cette enquête aurait pu être effectuée en première instance déjà, elle est irrecevable en appel.

Les pièces 94 à 95 concernent des publications faites dans la FOSC au sujet de la nomination d'administrateurs de sociétés inscrites au Registre du commerce de Genève, de sorte que s'agissant de faits notoires, ces éléments sont admis à la procédure.

Les pièces 96 à 97 concernent les donations faites par les parties de 2006 à 2013, de sorte qu'elles auraient du être obtenues en première instance déjà. Leur production étant donc tardive, ces documents seront écartés de la procédure.

2.2.2 S'agissant des pièces produites par l'appelant, le bail à loyer du 8 février 2018 (pièce 56) est recevable, puisqu'il a été établi après le prononcé du jugement de divorce.

Le contrat de cession d'actions du 7 septembre 2016, la réquisition d'inscription au Registre du commerce de Genève, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société AC______ SA du 6 octobre 2016 et la déclaration fiscale de AC______ SA pour l'année 2015 (pièces 57 et 59) sont recevables, dans la mesure où ces documents répondent à un argument soulevé par l'intimée uniquement dans son appel, à savoir l'intention de son ex-époux de constituer des sociétés pour lesquelles il n'apparaît plus comme étant administrateur.

Les factures relatives à son nouveau loyer (pièce 60 et 61) sont également admises à la procédure, l'installation de l'appelant au Portugal étant postérieure au prononcé du jugement de divorce. L'attestation de AF______ SA du 12 avril 2018 (pièce 63) est aussi recevable, puisqu'elle concerne des faits survenus durant le délai d'appel. Enfin, il ne sera pas tenu compte des conventions de cession du capital-actions de L______ SA et de AG______ SA des 29 avril 2016 et 18 mai 2011 (pièces 62 et 64), car elles concernent des faits déjà connus en première instance par l'appelant, qui les produit en appel pour répondre à des arguments de l'intimée fondés sur des faits irrecevables.

2.3 Les conclusions nouvelles de l'intimée, en paiement d'un capital, sont recevables, puisqu'elles reposent, à tout le moins en partie, sur des faits nouveaux, soit le départ de l'appelant au Portugal.

3. L'intimée demande l'audition de la personne en charge du nettoyage dans les divers immeubles détenus par l'appelant pour établir que ce dernier les a vendus.

3.1 Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la requête de l'intimée, dans la mesure où la valeur probante du témoignage sollicité serait moindre, l'intimée ayant pu facilement produire des extraits du Registre foncier pour établir avec certitude ses propos.

4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure les pièces qu'elle avait produites après l'audience de débats principaux du 12 octobre 2017, à savoir une correspondance du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2012 (pièce 67) et un procès-verbal d'audience du 27 mars 2012 (pièce 68) concernant une procédure engagée par l'ASLOCA dans le cadre de la vente des appartements occupés à l'époque par les parties, ainsi qu'une photocopie de son autorisation d'établissement du 1er décembre 2017 (pièce 69).

4.1 Selon l'art. 229 CPC, une fois les débats principaux ouverts, les parties ne sont admises à produire de nouveaux moyens de preuve que si ceux-ci remplissent les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, soit qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou ont été découverts postérieurement (let. a : novas proprement dits), soit qu'ils existaient avant mais ne pouvaient être invoqués antérieurement malgré toute la diligence de la partie qui s'en prévaut (let. b : novas improprement dits).

4.2 En l'espèce, les pièces litigieuses datent de 2007 et 2012. L'intimée soutient avoir obtenu les pièces 67 et 68 qu'après que l'appelant ait allégué pour la première fois lors de l'audience du 12 octobre 2017 avoir été dans l'impossibilité de lui faire donation de l'appartement en raison d'un recours de l'ASLOCA. L'intimée, qui ignorait la problématique ainsi soulevée, s'était alors adressée à l'ASLOCA et avait obtenu ces pièces.

La question de la recevabilité de ces pièces peut rester indécise, dès lors que le fait qu'elles seraient susceptibles de prouver selon l'intimée, à savoir son implication dans la rénovation de l'immeuble sis avenue 2______, n'est pas pertinent pour l'issue du litige.

L'autorisation d'établissement de l'intimée de 2007 est quant à elle irrecevable, dès lors que celle-ci aurait dû la produire avant l'audience du 12 octobre 2017, le début de la vie commune des parties ayant été une question litigieuse dès le début de la procédure.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.

5. L'ex-époux se plaint d'une violation de l'art. 125 CC, le mariage n'ayant pas concrètement influencé les conditions d'existence de son ex-épouse; subsidiairement, celle-ci n'aurait droit qu'à une pension limitée dans le temps lui permettant de maintenir les conditions de vie antérieures au mariage.

L'ex-épouse soutient en revanche avoir droit au maintien du train de vie mené durant les dernières années de vie commune, sans limite dans le temps.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribuanl fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012
consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux
(ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2).

La durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2). Cette question relève toutefois du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle
et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune
(ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5C_265/2002 du 1 er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux
ATF 129 III 257; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013
consid. 5.1.2.1). Un concubinage est présumé (présomption réfragable) être qualifié (ou stable) lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a;
114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).

Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée).

5.1.2 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties
dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC;
ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage,
l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. Il faut premièrement déterminer l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées).

De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_25/2008 du Tribunal fédéral du 14 novembre 2008
consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).

5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées le 3 octobre 2008 et séparées en septembre 2013, l'appelant ayant tardivement (en fin de procédure d'appel) et de manière peu convaincante contesté cette dernière date. La durée du mariage est donc de cinq ans.

Selon l'intimée, bien que le mariage ne puisse être présumé de longue durée, la relation amoureuse des parties, qui a débuté bien avant la célébration de celui-ci, a néanmoins concrètement influencé sa situation financière.

Les parties se sont connues dans les années 1990 et elles ont entamé une relation amoureuse au début des années 2000, alors que l'intimée habitait à AH______ et vivait des revenus qu'elle tirait de son activité d'importation et de vente de textiles et vêtements dans des marchés de la région [de] AH______.

L'appelant a, à tout le moins dès 2003, pris en charge les frais d'entretien que l'intimée devait assumer à AH______, ainsi que le coût des différents voyages de celle-ci dans le cadre de l'association D______, pour laquelle les parties étaient très actives depuis de nombreuses années.

D'après le témoignage de F______, proche des époux depuis plus de 15 ans, l'appelant avait entretenu l'intimée et son fils depuis le début de leur relation, le mariage des parties n'ayant pas entraîné de changement dans leur train de vie. Ce témoin a à cet égard précisé avoir rencontré le couple tant en voyage à
l'étranger, que dans les propriétés de l'appelant de E______ et de Genève, ce qui plaide en faveur de la thèse de l'intimée selon laquelle la vie des parties s'est essentiellement déroulée, bien avant le mariage déjà, dans les résidences secondaires ou principales de l'appelant.

Tant F______ que G______, qui connaît les parties depuis plus de 25 ans, ont en outre confirmé la présence de l'intimée à Genève bien avant le mariage. F______ a à cet égard précisé que les parties avaient vécu deux à trois ans dans l'immeuble rue 1______ à Genève, avant de déménager en juin 2008 à l'avenue 2______.

Par ailleurs, en 2002, l'ex-épouse était déjà fortement impliquée dans les choix de vie de l'appelant, puisqu'elle a elle-même choisi la maison de E______, qu'il a achetée en mai 2003, et a participé par la suite à sa décoration. Enfin, en juin 2009, soit neuf mois après la célébration du mariage, l'appelant a fait une promesse de donation en faveur de l'intimée portant sur un appartement, estimé selon ses dires à plus d'un million de francs, ce qui plaide en faveur de l'existence d'un concubinage stable ayant précédé le mariage.

Au vu de ces éléments, il sera retenu que l'appelant a, dès 2003, pris en charge l'essentiel des charges courantes de l'intimée, celle-ci ayant très rapidement passé l'essentiel de son temps à ses côtés à Genève ou dans ses résidences secondaires. Les parties ont vécu, depuis 2003, selon un même mode de vie, le mariage n'ayant rien changé à cet égard. Le fait que l'intimée n'ait résilié le bail de l'appartement de AH______ qu'en juin 2008 et qu'elle n'ait fait déménager les meubles s'y trouvant qu'à cette date ne vient pas infirmer cette appréciation. Les parties ont toujours souhaité garder une certaine intimité, même après le mariage, en conservant chacun un appartement distinct.

Le concubinage des parties, d'une durée de cinq ans au moins, durant lequel l'intimée a cessé son activité sur les marchés [de] AH______ pour pouvoir vivre avec l'appelant, apparaît ainsi avoir influencé durablement la vie des parties au point que la conclusion du mariage en 2008 n'était que la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. La confiance qu'elle a placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les parties, mérite objectivement d'être protégée.

5.3 L'intimée a démontré que les dépenses mensuelles qui lui sont nécessaires pour maintenir le train de vie connu durant la vie commune se composent notamment de 413 fr. de charges de copropriété, de 463 fr. 90 de primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, de 38 fr. 60 d'assurance-accident, de 70 fr. de frais de transport (allégués et non contestés), de 280 fr. de femme de ménage (allégués et non contestés), de 28 fr. 70 fr. d'assurance-ménage (montant non contesté par l'appelant), de 74 fr. 35 de téléphonie fixe et d'internet (montant non contesté), de 110 fr. de téléphone portable (montant non contesté), d'1 fr. 75 de lunettes (104 fr. 50 / 5 ans / 12 mois), l'intimée n'ayant pas démontré avoir des frais de lentilles réguliers, de 28 fr. 80 de compléments alimentaires ([206 fr. 20 + 485 fr. 50] / 2 ans / 12 mois) et 115 fr. pour l'exercice du tennis, ce qui totalise une somme de 1'624 fr. 10.

Par ailleurs, la facture de SIG dont se prévaut l'intimée ne justifie que des frais de 45 fr. d'électricité par mois. L'appelant n'ayant pas contesté le montant retenu par le Tribunal, c'est une somme de 74 fr. 35 qui sera admise pour ce poste.

Le décompte de frais médicaux relatif à l'année 2015 et les deux factures de dentistes datées de 2007 et 2012 ne sont pas suffisants pour établir l'existence régulière de frais médicaux non couverts ou de frais de dentistes. Il en va de même pour les frais d'entretien allégués, liés à l'appartement, l'intimée n'ayant produit qu'une facture de 2016 concernant des travaux consécutifs à un sinistre.

S'agissant des frais allégués pour les massages kinésithérapeutiques (100 fr.), le rolfing (170 fr.), le travail thérapeutique (280 fr.) et le yoga, il ressort des pièces de la procédure que l'ex-épouse suit une séance mensuelle de travail de thérapie d'un coût de 110 fr. depuis le 3 décembre 2005, une séance de rolfing par mois de 170 fr. depuis 2012, ainsi que des séances d'ostéopathie, dont le coût n'est pas connu, depuis janvier 2011. Il n'a en revanche pas été démontré que l'intimée suivait des cours de yoga pour un montant de 250 fr. par mois et des séances de rééquilibrage énergétique du temps de la vie commune déjà. Un montant de
600 fr. par mois, tel qu'admis par le Tribunal et non contesté par l'appelant, apparaît dès lors adéquat pour les postes allégués.

Les dépenses en 4'015 fr. par mois faites par l'intimée du temps de la vie commune au moyen de ses cartes bancaires seront également admises, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elles correspondent à ses frais d'avion, de restauration, d'hôtel et de donations en faveur d'une fondation liée à l'association D______. Il se justifie de tenir compte des donations régulières, d'un montant d'environ 800 fr. chacune, effectuées directement par l'intimée, puisque l'implication des parties dans ladite association a été un élément important durant leur vie conjugale; l'appelant n'a du reste pas contesté l'admission de ce poste par le Tribunal dans le budget de son ex-épouse. Ces donations représentant plusieurs milliers de francs par an, il n'y a pas lieu de prendre en considération en sus les montants versés à ladite association par l'ex-époux au nom des parties.

Les sommes alléguées de 1'000 fr. et de 400 fr. pour l'alimentation et les vêtements seront également admises, ces dernières étant crédibles au vu du train de vie du couple. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimée assumait, du temps de la vie commune, des frais réguliers de coiffeur, de sorties, d'ordinateur, d'imprimante, de photos ou encore d'autres frais.

Enfin, si l'on tient compte d'une contribution d'entretien située entre 10'000 fr. et 11'000 fr. par mois, la charge fiscale de l'intimée peut être estimée à environ
3'200 fr., selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (cf. www.ge.ch).

Le montant nécessaire à l'intimée pour assumer son entretien convenable peut ainsi être évalué à 10'913 fr. 45 par mois (1'624 fr. 10 + 74 fr. 35 [SIG] + 600 fr. [rolfing/travail thérapeutique/yoga] + 4'015 fr. [avions/restaurant/hôtels/dons] + 1'400 fr. [alimentation et vêtements] + 3'200 fr. [impôts]).

5.4 L'ex-épouse, aujourd'hui âgée de 58 ans, n'est au bénéfice d'aucune formation. Elle a cessé son activité de ______ depuis 15 ans. Au vu de son âge, du temps écoulé, de la rupture de ses liens avec AH______ et de la constitution, en vue de favoriser le lien conjugal, d'un nouveau cercle d'intérêts et de vie à Genève, l'intimée pourra difficilement reprendre une telle activité. A supposer, par ailleurs, qu'elle parle, en sus du français et de l'anglais, le ______ et le ______, ainsi que l'allègue l'appelant, cet élément ne serait pas suffisant pour retenir qu'elle pourrait retrouver un travail, étant donné son manque de qualifications. Le fait qu'elle ait aidé l'appelant dans la décoration des immeubles qu'il a achetés n'apparaît pas non plus déterminant, l'intimée pouvant difficilement valoriser cette expérience. L'intimée ne dispose par conséquent d'aucune capacité contributive. Seuls seront retenus, dans ses ressources, les revenus de 250 fr. par mois qu'elle tire de la location de sa place de parking. On ne saurait en revanche la contraindre de louer l'appartement dans lequel elle habite, dès lors que ce logement lui est nécessaire pour conserver ses conditions de vie antérieures.

5.5 Le budget de l'intimée connaît donc un déficit de 10'663 fr. 45 par mois (10'913 fr. 45 – 250 fr.).

La situation financière de l'appelant est opaque. Les ressources ou avantages financiers tirés des diverses sociétés détenues par I______ SA, dont il est l'unique actionnaire, sont inconnus. Les revenus figurant dans sa déclaration fiscale de l'année 2015, de l'ordre de 185'870 fr., ne sont pas compatibles avec le train de vie qu'il continue à mener.

L'ex-époux n'a pas établi, ni même allégué, avoir dû réduire son niveau de vie dès 2015. Il n'expose à cet égard aucune raison indépendante de sa volonté qui l'aurait contraint à vendre l'immeuble de la rue 1______ à Genève et qui aurait nécessairement engendré une baisse de ses ressources mensuelles. L'ex-époux ne soutient du reste pas qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la contribution de 14'000 fr. par mois réclamée par l'intimée ou qu'un tel versement le contraindrait à réduire son train de vie. Il allègue en revanche qu'il continue à faire d'importantes donations, de l'ordre de 15'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que ses revenus sont inchangés depuis 2014 et qu'il perçoit toujours des ressources mensuelles se situant entre 40'000 fr., si l'on se fonde sur son revenu imposable 2014 (472'874 fr. / 12 mois = 39'406 fr., arrondis à
40'000 fr.), et 54'000 fr. si l'on se base sur les éléments qu'il a admis dans le cadre de la présente procédure ([240'000 fr. de dividende net de I______ SA + 416'760 fr. de revenus immobiliers nets] / 12 mois = 54'730 fr.).

Partant, l'ex-époux peut aisément assumer le déficit de l'intimée. Il sera ainsi condamné à verser à celle-ci une contribution d'entretien arrêtée à 10'700 fr. par mois. Après paiement d'un tel montant, l'appelant dispose encore d'un solde de l'ordre de 30'000 fr. à 40'000 fr. lui permettant de maintenir son train de vie.

Aucun dies a quo n'a été fixé dans le jugement et les parties ne critiquent pas ce point. La contribution d'entretien sera donc due dès l'entrée en force du présent arrêt.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir limité le versement de la contribution au jour où son ex-époux aura atteint l'âge de la retraite. Elle conclut au paiement d'une pension sans limitation temporelle.

6.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'on ne pouvait exiger de l'appelant qu'il poursuive une activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, soit 65 ans. Etant propriétaire d'un appartement franc d'hypothèque, l'intimée, qui serait alors âgée de 68 ans, serait en mesure de mettre cet immeuble en location, voire de le vendre, si elle manquait de liquidités. Le premier juge a dès lors limité le paiement de la pension au mois de ______ [de l'année] 2028.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où les ressources de l'appelant consistent en des revenus locatifs, qui subsisteront même au-delà de sa retraite. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps le versement de la contribution post-divorce due à l'ex-épouse, la solution envisagée par le Tribunal, soit la mise en location de l'appartement sis 2______, voire sa vente, n'étant pas à même de lui assurer le maintien de son train de vie antérieur. Il n'est pour le surplus ni établi, ni même allégué, que l'intimée percevra alors un quelconque revenu. Les parties n'ont cotisé à aucune prévoyance professionnelle. S'il est par ailleurs vraisemblable que l'ex-épouse recevra une rente AVS, le montant de cette dernière, qui sera probablement moindre vu la période de cotisation éventuelle, n'est pas connu.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi également modifié sur ce point.

7. L'intimée demande à ce que la contribution post-divorce lui soit versée sous forme de capital.

7.1 En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital. Peuvent notamment constituer des circonstances particulières justifiant le versement de l'entretien sous forme de capital, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l'existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1).

7.2 En l'espèce, il est vrai que la situation financière de l'appelant est opaque en ce qui concerne l'origine de ses revenus et sa participation dans diverses sociétés. Le départ de l'appelant de Suisse et la fin de ses mandats d'administrateur contribuent au surplus au maintien de cette opacité. Les opérations nébuleuses de l'appelant ne concernent toutefois pas ses éléments de fortune. En effet, ce dernier est toujours propriétaire de trois biens immobiliers à Genève, ainsi que d'une résidence secondaire à E______ (France) et à P______ (Bulgarie). Aucun élément ne permet de penser que l'ex-époux aurait l'intention de vendre ces immeubles pour dissimuler les bénéfices ainsi obtenus. L'essentiel du produit de la vente de l'appartement de la rue 1______, soit près de 3'000'000 fr., est du reste toujours présent, depuis fin 2014, sur des comptes détenus à son nom à Genève. L'intimée dispose donc en l'état de garanties suffisantes pour obtenir le paiement de la contribution due, étant relevé que la fortune imposable de l'ex-époux se chiffre, selon ses déclarations fiscales 2014 et 2015, à plus de 16'000'000 fr.

Les conditions de l'art. 126 al. 2 CC n'étant pas remplies, les conclusions de l'intimée en paiement d'une contribution post-divorce sous forme de capital seront rejetées.

8. Dès lors que le montant de contribution post-divorce est modifié, il y a lieu d'annuler le chiffre 6 du dispositif du jugement et de dire que ladite contribution sera indexée la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du présent arrêt. Au vu de l'opacité des ressources du débirentier, il ne sera pas donné suite à la demande de celui-ci de subordonner cette indexation à l'évolution de ses revenus.

9. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

9.1 Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 20'120 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties n'en demande du reste aucune.

9.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera donc condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'500 fr. L'intimée ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel mis à sa charge seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Egalement pour des motifs liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 14 février 2018 par A______ et B______ contre les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/310/2018 rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27295/2015-21.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'700 fr. par mois dès l'entrée en force du présent arrêt.

Dit que le montant de cette contribution sera indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du présent arrêt.

Confirme le chiffre 1 du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à hauteur de 10'000 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais judiciaires de 12'500 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.