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Lexique

Acquittement
Décision d'un tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. déclarant non coupable un∙e accusé∙e renvoyé∙e en jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Acte d'accusation
Acte rédigé par le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique., lorsque cette instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure). considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et que les conditions nécessaires pour rendre une ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. ne sont pas remplies. L'acte d'accusationActe rédigé par le Ministère public, lorsque cette instance considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et que les conditions nécessaires pour rendre une ordonnance pénale ne sont pas remplies. L'acte d'accusation, qui énumère l'ensemble des infractions reprochées à la personne prévenue, permet la transmission du dossier au Tribunal de première instance (Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Tribunal criminel) à l'issue de la procédure préliminaire., qui énumère l'ensemble des infractions reprochées à la personne prévenuePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force., permet la transmission du dossier au TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de première instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure). (TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de police, TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. correctionnel ou TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. criminel) à l'issue de la procédure préliminairePhase de la procédure pénale pendant laquelle le Ministère public met en œuvre les moyens permettant de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause et que le Ministère public puisse rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de classement ou un acte d'accusation..
Acte de défaut de biens
Une attestation fournie par l’Office des poursuites et des faillites. Elle est remise à la ou au créancier∙èrePersonne à qui l'on doit de l'argent. qui n’a pas été payé·e intégralement par la vente des biens saisis. Ce document indique le montant encore dû.
Acte de procédure
Ensemble des formalités à accomplir par les parties (la demanderesse ou le demandeur; la défenderesse ou le défendeur), leur représentant·e, les auxiliaires de justice (avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e, huissier∙èreCollaboratrice ou collaborateur du Pouvoir judiciaire, elle ou il assure le service des audiences (accueil des parties, conduite en salle d’audience, etc.) et le suivi administratif des dossiers de justice (maintien à jour du rôle). de justice) ou les autorités afin d'entamer une action en justice, d'assurer le bon déroulement de la procédure, de la suspendre, de la clôturer ou de faire exécuter une décision de justice.
Acte judiciaire ou juridictionnel
Acte émanant d’une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours..
Action en constatation
Demande en justice par laquelle la demanderesse ou le demandeur ne sollicite pas la condamnationEn matière pénale: décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant une peine. En matière civile: décision de justice condamnant une personne à verser une somme d’argent (par exemple, dommages et intérêts), à accomplir un acte ou à respecter un droit. de la défenderesse ou du défendeur (par exemple, à payer une somme d’argent) mais seulement la constatation d’une situation ayant un impact juridique.
Action en libération de dette
Cette action vise à faire constater en justice que la dette n'existe pas ou n'est plus exigible.
Action publique
Action conduite par le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique., en vue de poursuivre une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. en application de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. et, par conséquent, de maintenir l'ordre nécessaire à la vie en société.
Administration des preuves
PartieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. de la procédure dans laquelle la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. reçoit les preuves et les apprécie (par exemple, audition de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. ou d'expert·e).
Adoption
Création, par jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance., d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang.
Affaire (procédure) sommaire
Procédure allégée et simplifiée mise en œuvre en cas de modicité (faible valeur) de la valeur litigieuse, de la simplicité de l’affaire et dans un souci de céléritéPrincipe selon lequel les autorités pénales instruisent les procédures sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié..
Amnistie
Mesure législative de pardon qui efface les condamnations prononcées pour des infractions déterminées ou qui aménage un régime temporaire d’impunité.
Appel
Voie de recoursPossibilité offerte par la loi de saisir une autorité supérieure pour qu’elle procède à un nouvel examen de la cause qui a fait l'objet d'un jugement. ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure).. La juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. d'appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision.
Appel en cause
Il y a appel en causeIl y a appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès. lorsqu'une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice..
Appel joint
Voie de recoursPossibilité offerte par la loi de saisir une autorité supérieure pour qu’elle procède à un nouvel examen de la cause qui a fait l'objet d'un jugement. qui permet à une personne de faire réexaminer l'affaire en fait et en droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). par une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. de degré supérieur, après qu'un premier appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. ait été formé par l'une des parties à la procédure.
Arbitrage
Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d'un procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.. Procédure de règlement des litiges par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes privées appelées arbitres.
Arrêt
JugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. rendu par une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les décisions finales rendues par la CourJuridiction qui juge les affaires en appel. Tribunal d'ordre supérieur. de justice.
Assassinat
Forme aggravée d'homicideAtteinte portée à la vie humaine, soit de manière intentionnelle (meurtre ou assassinat), soit du fait que l'auteur∙e ne s'est pas rendu compte des conséquences de son acte, ou qu'elle ou il s'en est rendu compte et ne les a pas considérées (homicide par négligence). intentionnel. L'assassinatForme aggravée d'homicide intentionnel. L'assassinat est le comportement consistant à tuer intentionnellement une personne, en agissant avec une absence particulière de scrupules, ce qui est notamment le cas si l'acte a été planifié ou si les raisons d'agir de l'auteur∙e, l'avantage qu'elle ou il trouve dans la mort de la victime ou les moyens et circonstances exploitées par l'auteur∙e pour passer à l'acte est particulièrement odieux. L'assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins. est le comportement consistant à tuer intentionnellement une personne, en agissant avec une absence particulière de scrupules, ce qui est notamment le cas si l'acte a été planifié ou si les raisons d'agir de l'auteur∙e, l'avantage qu'elle ou il trouve dans la mort de la victimePersonne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. ou les moyens et circonstances exploitées par l'auteur∙e pour passer à l'acte est particulièrement odieux. L'assassinatForme aggravée d'homicide intentionnel. L'assassinat est le comportement consistant à tuer intentionnellement une personne, en agissant avec une absence particulière de scrupules, ce qui est notamment le cas si l'acte a été planifié ou si les raisons d'agir de l'auteur∙e, l'avantage qu'elle ou il trouve dans la mort de la victime ou les moyens et circonstances exploitées par l'auteur∙e pour passer à l'acte est particulièrement odieux. L'assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins. est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins.
Assentiment
Consentement, approbation, accord à une proposition.
Assermentation
Démarche par laquelle l’autorité fait prêter sermentAffirmation solennelle, en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa profession ou de sa fonction. Le serment est notamment prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnel∙le∙s de la justice (magistrat∙e∙s, avocat∙e∙s, huissier∙ère∙s, notaires, fonctionnaires, etc.). à une personne.
Assistance juridique
L’assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. est une aide financière accordée à toute personne physiqueIndividu auquel on attribue la jouissance de droits. dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un. de l’assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé.
Attestation de non-recours
Certificat par lequel une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. atteste que le jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. ou l'arrêtJugement rendu par une juridiction de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les décisions finales rendues par la Cour de justice. qu’elle a rendu n’a pas fait l’objet d’un recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. ou d'un appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .
Audience
Phase orale du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. au cours de laquelle une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e, les parties, les avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. ou ultérieurement.
Autorité de la chose jugée
Dès qu’un jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. ou un arrêtJugement rendu par une juridiction de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les décisions finales rendues par la Cour de justice. est définitif, parce qu'il ne peut plus faire l'objet d'un appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. ou d'un recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes., il acquiert l’autorité de la chose jugéeDès qu’un jugement ou un arrêt est définitif, parce qu'il ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un recours, il acquiert l’autorité de la chose jugée, ce qui empêche que le même objet soit rejugé entre les mêmes parties et sur la base des mêmes faits dans un autre procès., ce qui empêche que le même objet soit rejugé entre les mêmes parties et sur la base des mêmes faits dans un autre procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice..
Autorité parentale
Ensemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens.
Auxiliaire de justice
Professionnel·le du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). qui concourt au fonctionnement de la justice et exerce généralement une profession libérale (avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e, notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions., huissier∙ère judiciaireOfficier∙ère ministériel∙le au même titre qu’un∙e notaire. L’huissier∙ère judiciaire est nommé∙e par le Conseil d’État. Elle ou il a le monopole des ventes aux enchères volontaires, procède aux inventaires, exécute les jugements, signifie les actes judiciaires et dresse les procès-verbaux de constats de toutes natures. Profession libérale indépendante, elle n’est pas inscrite au registre du commerce., expert·e judiciaire, etc.).
Aveu
Déclaration par laquelle une personne reconnaît exact un fait qui peut produire contre elle des effets juridiques. L’aveuDéclaration par laquelle une personne reconnaît exact un fait qui peut produire contre elle des effets juridiques. L’aveu peut constituer une preuve, qui ne suffit cependant pas à elle seule pour condamner la ou le prévenu·e. peut constituer une preuveÉlément ou document permettant d’établir la réalité d’un fait ou d’un acte juridique., qui ne suffit cependant pas à elle seule pour condamner la ou le prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e.
Avocat∙e
Professionnel·le du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. par la police.