Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/331/2016

ATA/49/2017 du 24.01.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FORMALISME EXCESSIF ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : Cst.5 ; Cst.9 ; Cst.8 ; Cst.29 ; RIO-UNIGE.18 à 35 ; GSEM 2014-2015.11.al4 ; GSEM 2014-2015.17 ; GSEM 2014-2015.24 ; GSEM 2014-2015.31 ; Statut de l'université.58.al4
Résumé : L'élimination de la faculté résulte de l'application conforme du règlement à la situation du recourant, sans rigueur et dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'intimée. Le recourant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une situation exceptionnelle. Il n'a produit aucun certificat médical et n'allègue pas avoir consulté un médecin après l'épreuve.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/331/2016-FORMA ATA/49/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A______, né en 1992, s’est inscrit au baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise à la faculté des sciences économiques et sociales
(ci-après : la faculté des SES) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2012-2013.

2) Le 31 décembre 2014, la faculté des SES a été officiellement dissoute et a fait place à deux nouvelles facultés, soit celle d’économie et de management
(ci-après : GSEM ou la faculté), ainsi que la faculté des sciences de la société
(ci-après : la faculté des SdS), qui ont poursuivi les enseignements dispensés jusqu’alors.

3) Le cursus du baccalauréat en gestion d’entreprise poursuivi par M. A______ a cependant été repris par la GSEM dès le premier jour de la rentrée académique 2014-2015, soit le 15 septembre 2014.

4) À la session ordinaire d’examens de janvier/février 2015, M. A______ s’est présenté à l’examen du cours intitulé « comptabilité financière », enseignement obligatoire de la seconde partie de son cursus universitaire. Il a obtenu la note
de 2,00.

5) À la session d’août/septembre 2015, M. A______ s’est présenté à nouveau à l’examen de ce même cours, obtenant cette fois la note de 0,75.

Compte tenu de cette nouvelle note à un enseignement obligatoire,
M. A______ se trouvait en situation d’échec « sur enseignement obligatoire », justifiant la décision d’élimination de la faculté, selon le relevé de notes du
14 septembre 2015, signé par la professeure et actuelle doyenne,
Mme B______ (ci-après : la doyenne) etcomportant les voies de droit.

6) Lors de cette même session, il a obtenu en deuxième tentative des résultats satisfaisants dans trois autres branches obligatoires, soit 4,25 à l’examen du cours de « méthodes statistiques », 4,25 à celui de « changements stratégiques et management des ressources humaines » et 5 à l’épreuve intitulée « finance d’entreprise ».

7) Par pli du 17 septembre 2015 reçu le 21 septembre 2015 par la faculté,
M. A______ s’est opposé à son élimination.

Lors de l’épreuve, les enjeux de l’examen l’avaient tétanisé et il avait rapidement été confronté à une situation de blocage ne lui permettant plus de disposer de la capacité suffisante pour élaborer un raisonnement rationnel.

La possibilité de se présenter à l’examen au mois d’août 2016 lui permettrait de rédiger son projet de Bachelor au semestre de printemps et de pouvoir pleinement disposer des mois de juillet/août pour réviser.

Après avoir beaucoup travaillé et fait des sacrifices, il pouvait difficilement accepter que les projets qui l’animaient depuis tant d’années ne puissent se réaliser suite à l’échec d’un seul examen. Il n’avait auparavant jamais bénéficié ni de dérogation, ni d’augmentation de note.

Sur le plan personnel, il était membre actif de la vie étudiante et avait participé à de nombreuses activités en tant que bénévole.

8) Le 1er octobre 2015, la doyenne a informé M. A______ que son dossier avait été transmis à l’organe compétent.

9) Par décision sur opposition du 9 décembre 2015, notifiée à l’intéressé le
16 décembre 2015, la doyenne a informé M. A______ que sur préavis de la commission en charge de l’instruction des oppositions en faculté
(ci après : la commission RIO), elle avait décidé de la rejeter.

En droit, l’élimination était justifiée et la situation ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle.

Les graves problèmes de santé, dûment certifiés, affectant un étudiant lors d’un examen, pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle. Il incombait toutefois à l’étudiant de démontrer avec précision la nature et la gravité du problème de santé et son effet causal sur son échec.

Dans la pratique de la commission RIO, les problèmes de stress et de concentration n’étaient en principe pas des circonstances exceptionnelles. En effet, la plupart des étudiants y étaient confrontés en périodes d’examens, surtout lorsqu’ils étaient en situation délicate, et il serait contraire à une saine égalité de traitement de faire une exception pour lui. Il n’offrait du reste aucune preuve, tel un certificat médical formel, constatant la gravité exceptionnelle du stress allégué lors de sa survenance et son éventuel effet causal sur son échec. Le stress invoqué n’était donc pas différent de la tension parfois forte que de nombreux étudiants ressentaient tout à fait normalement lors d’examens décisifs, surtout lorsqu’ils étaient en situation délicate.

En ne prenant pas la peine de s’excuser immédiatement ou au plus tard dans les trois jours après l’examen, il avait pris le risque de se présenter dans un état déficient et devait en assumer la responsabilité.

L’activité bénévole de M. A______ ne pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle.

10) Durant le semestre d’automne 2015-2016, M. A______ a effectué un séjour de mobilité à l’école de gestion Telfer au sein de l’Université d’Ottawa au Canada.

11) Par courrier du 12 janvier 2016 anticipé par fax, M. A______, sous la plume de son conseil, a demandé à la doyenne une copie de l’intégralité de son dossier.

La pratique de la faculté devait être justifiée lorsque, comme dans sa situation, un étudiant n’avait plus qu’un seul examen à réussir pour obtenir le titre brigué.

12) Il a réitéré sa demande le 19 janvier 2016, tout en transmettant à la doyenne les résultats des examens effectués lors de son semestre au Canada. Il avait obtenu 24 crédits ECTS sans aucun échec.

13) Par acte du 1er février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 9 décembre 2015. Il a conclu, à titre probatoire, à être autorisé à consulter le dossier de la procédure, en particulier la grille de correction de l’examen de « comptabilité financière » ainsi que les statistiques de notes de cet examen, et à procéder à toute photocopie du dossier jugées utiles, à ce qu’il soit ordonné à l’université de fournir les dossiers des étudiants des trois dernières années auxquels une 3ème chance de repasser un examen, avec une explication en quoi leur situation se différenciait de la sienne, et à ce que l’université justifie sa pratique face à sa situation. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 9 décembre 2015, ainsi qu’à celle de la décision d’élimination du 14 septembre 2015 et à ce qu’il soit autorisé à bénéficier d’une nouvelle tentative pour l’examen de « comptabilité financière » lors de la session d’août 2016. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

a. Son droit d’être entendu n’avait pas été respecté. Il n’avait pas pu accéder à son dossier, malgré ses demandes réitérées.

Empêcher un étudiant de consulter et de photocopier l’énoncé de l’examen, ses réponses et le correctif, respectivement la grille de correction apparaissait hautement critiquable. En effet, lorsque les énoncés n’étaient pas divulgués, certains étudiants les recopiaient après l’examen et les faisaient circuler mais uniquement dans un cercle restreint d’étudiants, soit ceux ayant les bonnes connections. Le but de l’examen étant de tester les connaissances des étudiants, les professeurs devraient régulièrement modifier les questions posées.

Il avait le droit de consulter sa copie, afin de pouvoir vérifier qu’aucune erreur n’avait été commise, respectivement, qu’il n’y avait pas eu arbitraire dans les corrections (page manquante, etc).

En ne lui communiquant pas son dossier complet, avec son examen corrigé et le correctif de l’examen, respectivement la grille de correction de l’examen, la faculté avait violé sans justification valable son droit d’accès au dossier. Par ailleurs, en ne lui communiquant pas son dossier durant le délai de recours, malgré ses demandes réitérées, l’université le forçait à faire un recours « à l’aveugle », violant ainsi son droit d’être entendu.

b. La décision sur opposition avait bien été rendue par la même autorité qui avait rendu la décision d’élimination. Cela étant, l’opposition n’avait pas été instruite par la commission qui n’avait pas rendu de préavis et n’avait même pas été consultée. Pour ces motifs, la décision sur opposition devait être annulée, voire déclarée nulle.

c. La décision ne respectait pas le principe de l’égalité de traitement.

Au moins deux étudiants dans une situation similaire avaient reçu une troisième chance de réussir leur examen. La faculté n’avait pas démontré en quoi la situation des autres étudiants était différente.

d. Les principes de la bonne foi et des garanties générales de procédure étaient également violés, dès lors que la facultése montrait plus formaliste avec lui
qu’avec les autres candidats.

e. La décision était contraire au principe de la proportionnalité.

Il avait effectué six semestres d’études et seul cet examen l’empêchait d’obtenir son diplôme. La décision n’était ni apte, ni nécessaire, pour atteindre le but d’intérêt public visé. En effet, l’investissement temporel et financier mis dans ses études devait être pris en compte, ce d’autant plus que l’examen s’était déroulé après la réussite de la première année. Sa liberté d’étudier était ainsi restreinte de manière disproportionnée par la faculté.

Selon le principe de la proportionnalité, les examens éliminatoires devaient avoir lieu en première année, à l’instar de la pratique en faculté de droit ou de médecine notamment, au risque de faire perdre inutilement du temps et de l’argent aux candidats.

f. Sa situation devait être qualifiée d’exceptionnelle.

Une situation exceptionnelle devait être admise afin de lui octroyer une ultime chance de repasser son examen en « comptabilité financière », compte tenu de la nécessité de prendre en compte la globalité des études et étant précisé qu’il avait des bonnes notes dans tous les autres examens. Il ne lui restait plus qu’à écrire son travail de diplôme et à réussir l’épreuve à laquelle il avait échoué. D’autres étudiants dans une situation similaire s’étaient vus admettre une situation exceptionnelle.

14) Par courrier du 25 février 2016, la doyenne a fait parvenir à M. A______ ses quatre derniers relevés de notes.

Elle n’avait pas connaissance d’une pratique particulière de la faculté lorsqu’il ne restait à un étudiant qu’un examen à présenter pour obtenir le baccalauréat universitaire.

15) Dans ses déterminations du 23 mars 2016, l’université a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

a. M. A______ avait présenté l’examen du cours de « comptabilité financière » en première tentative lors de la session ordinaire de janvier/février 2015. Il avait obtenu la note insuffisante et non conservable de 2,00. Au vu de ce résultat et des principes réglementaires applicables, il avait été automatiquement réinscrit à la session de rattrapage d’août/septembre 2015 pour repasser cet examen. Lors de cette session extraordinaire, M. A______ avait obtenu la note insuffisante non conservable et éliminatoire de 0,75 en deuxième et dernière tentative d’examen.

En raison des deux échecs enregistrés sur cet enseignement obligatoire de seconde partie sans obtenir les crédits correspondants, c’était à juste titre, à savoir en application du règlement d’études, que M. A______ avait été éliminé de la faculté.

Au moment de son élimination, M. A______ avait acquis 138 crédits (60 pour la première partie dont 6 en conservation de notes et 78 en deuxième partie dont 9 en conservation de notes).

b. Son droit d’être entendu avait été respecté.

Le dossier en possession de la doyenne ne contenait pas d’autres documents que ceux qu’il avait lui-même produits ou qu’il avait reçu de la faculté durant son cursus, soit des éléments connus. M. A______ savait que sa copie d’examen se trouvait auprès de l’enseignant.

Lorsqu’un étudiant se trouvait à l’étranger lors d’une session de correction, il devait prendre contact avec l’enseignant responsable de la matière et fixer exceptionnellement un rendez-vous après ou avant les séances communes. Les cursus en faculté et les exigences y relatives devaient avoir la priorité sur les séjours de mobilité effectués par les étudiants à l’étranger.

c. La commission RIO de la faculté avait été saisie et avait rendu un préavis, qui lui avait été transmis oralement.

d. Les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de traitement, de la bonne foi et des garanties générales de procédure devaient être écartés. Les deux étudiants cités par M. A______ avaient fait valoir, justificatifs à l’appui, des circonstances exceptionnelles, dont la faculté avait tenu compte. Les situations étaient différentes.

e. Certes M. A______ se voyait éliminé pour avoir enregistré un seul échec définitif dans une matière. Cette situation ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, au même titre que l’étudiant qui échoue à bout touchant de ses études.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant reproche à l’intimée de l’avoir empêché d’accéder à son dossier et à sa copie d'examen relatif au cours intitulé « comptabilité financière ».

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; 1C_582/2012 du
9 juillet 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153
consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012
consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les arrêts cités ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ;
134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du
26 juin 2012 consid. 3.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2).

b. En l'espèce, la faculté n’a pas refusé de remettre au recourant une copie de son examen. L’épreuve se trouvant auprès du professeur en charge de l’enseignement, c’est à ce dernier qu’il aurait dû cas échéant s’adresser. Or, il n’a nullement démontré avoir entrepris des démarches auprès de son professeur pour obtenir une copie de son examen et de son corrigé, étant précisé qu’une séance de correction a été organisée, ce qui n’est pas contesté.

Le recourant soutient avoir été dans l’incapacité de passer cet examen en raison d’une attaque de panique. Ses griefs ne portent pas sur l’évaluation de ce dernier. Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner à l'université d’en produire une copie. La chambre de céans dispose en effet de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3) Dans un second grief, le recourant estime que l’opposition n’a pas été instruite par la commission RIO, qu’elle n’a pas rendu de préavis et qu’elle n’a même pas été consultée.

a. La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre
lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse
(art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

b. À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d’être entendu d’un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d’opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012).

Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n’avait procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l’opposant (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

c. En l'espèce, l'université a expliqué que le préavis de la commission RIO avait été communiqué oralement à l'autorité décisionnelle. Ce mode de procéder constitue, en application de la jurisprudence précitée, une violation des droits procéduraux du recourant dans le cadre de l'instruction de son opposition.

Toutefois et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que ce vice a été réparé, dans la mesure où il résulte du dossier que la commission RIO n'a procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif du recourant.

Le grief sera écarté.

4) a. Selon l'art. 31 du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la GSEM 2014-2015 (ci-après : règlement d'études GSEM 2014-2015), ledit règlement entre en vigueur avec effet au 15 septembre 2014. Il abroge celui du
16 septembre 2013 (al. 1). Il s'applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur (al. 2 et 3), sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce
(al. 3 let. a, b et c).

b. L’art. 11 al. 4 du règlement d'études GSEM 2014-2015 précise que pour obtenir un baccalauréat universitaire, l’étudiant doit acquérir un total de
180 crédits (première et deuxième parties) conformément à l’art. 9 et au programme d’études du baccalauréat universitaire postulé, provenant des enseignements et du projet de recherche réussis, des équivalences et des notes conservées, au sens de l’art. 17.

c. Cet art. 17 dispose que l'étudiant qui obtient une note inférieure à 4,00, mais égale ou supérieure à 3,00, peut demander à conserver sa note. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de dix-huit crédits
(al. 1). Un maximum de six crédits peut être utilisé pour conserver des notes des enseignements de la première partie. Une fois ces six crédits utilisés, l'étudiant n'a plus que douze crédits à disposition pour la conservation de notes en deuxième partie (al. 2).

d. L'art. 24 du règlement d'études GSEM 2014-2015 précise que l'étudiant qui a subi deux échecs et n'a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire ou qui a subi deux échecs au projet de recherche subit un échec définitif et est éliminé de la faculté (al. 1 let. a). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (al. 2).

e. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 27 juillet 2011
(ci-après : statut de l’université), la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.

5) Le recourant ne conteste pas avoir échoué à son examen et ne remet pas en cause sa note, mais demande à la chambre administrative d’annuler la décision prononçant son élimination de la faculté au motif qu’il a été saisi d’une attaque de panique pendant l’épreuve ayant mené à son élimination. Il souhaite obtenir une troisième chance de la réussir. La décision de la faculté serait contraire à plusieurs principes constitutionnels. Elle serait disproportionnée compte tenu de la réussite de son cursus mené jusqu’alors et contraire à la pratique de l’université d’éviter des situations choquantes telles que celle d’être éliminé en raison de l’échec à un seul examen en fin de parcours universitaire.

a. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 134 I 221 consid. 3.3 ; 132 I 49 consid. 7.2 ;
130 I 65 consid. 3.5.1 ; 128 II 292 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014, 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2 ; ATA/566/2015 du 2 juin 2015 consid. 12b).

b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus
(ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/977/2014 précité consid. 5b ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus
(ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du
28 juin 2011). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/977/2014 précité consid. 5d).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/977/2014 précité consid. 5e ; ATA/348/2013 précité ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

c. En l'espèce, le recourant s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen du cours intitulé « comptabilité financière», enseignement obligatoire de la seconde partie de son cursus universitaire, à la session d’août/septembre 2015. Il a obtenu la note de 0,75, ce qui constitue un échec à l'évaluation concernée. L’élimination de la faculté résulte du règlement d’études applicable à la situation du recourant.

Ce dernier n'a pas démontré qu'il existait au sein de la faculté une pratique qui voudrait qu'un étudiant se trouvant proche d’obtenir son diplôme se verrait appliquer le règlement de façon plus souple.

L’état de santé de l’intéressé au moment de l’épreuve ne saurait être considéré comme étant la cause directe ou indirecte de son échec à l'examen concerné. Il n’a produit aucun certificat médical et ne soutient d’ailleurs pas avoir consulté un médecin à la suite de l’épreuve. Dans la mesure où le recourant ne s’est pas manifesté, ni avant, ni durant l’examen, il a accepté le risque de s’y présenter dans les conditions telles que vécues au moment de celui-ci. De même, il n’a entrepris aucune démarche après l’épreuve, notamment auprès de son médecin, permettant d’attester les difficultés rencontrées et cas échéant leur lien de causalité avec le résultat obtenu.

Le recourant n’a ainsi pas apporté la preuve de l’existence d’une situation exceptionnelle, étant encore précisé qu’il a passé avec succès trois autres enseignements obligatoires lors de cette même session d'août/septembre 2015.

La décision d’élimination respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

Mal fondé, le grief sera écarté.

6) Selon le recourant, la décision serait également contraire aux principes de l’égalité de traitement, de la bonne foi et de la garantie générale de procédure, dès lors que l’université se serait montrée plus formaliste à son égard qu’avec les autres candidats.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment
(ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ;
Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

b. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités ;arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5 mai 2015 consid. 7).

c. En l’espèce, l’élimination de la faculté résulte de l’application conforme du règlement à la situation du recourant, sans rigueur et dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’intimée.

L’intimée a précisé que les deux cas mentionnés par le recourant étaient différents, dès lors que les étudiants en questions avaient fait valoir, justificatifs à l’appui, des circonstances exceptionnelles, au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université, qui avaient été prises en compte par la faculté.

Par conséquent, ces griefs doivent également être écartés.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2016 par M. A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 9 décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par
les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :