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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23930/2023

ACPR/143/2024 du 23.02.2024 sur OMP/529/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.382; CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23930/2023 ACPR/143/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 novembre 2023 et la décision rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance du 20 novembre 2023, communiquée par pli simple, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur de A______.

Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre cette ordonnance et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; il souhaite que Me B______ soit nommée à ce titre.

b. Dans une décision du 9 janvier 2024, également communiquée par pli simple, le Ministère public a admis C______ en qualité de partie plaignante à la procédure, en tant que représentante légale du mineur D______.

Par acte expédié le 22 janvier 2024, A______ recourt contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante de C______ soit niée, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne peut être considérée que comme dénonciatrice.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2003. De leur union est né D______, le ______ 2011.

Depuis 2019, les parents s'opposent notamment dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale au sujet de la garde de leur fils.

b. Le 6 septembre 2023, C______ a déposé plainte contre A______.

Par décision du 8 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) avait interdit à A______ d'approcher D______ à moins de 200 m, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intéressé n'avait pas respecté cette mesure à deux reprises, soit les 15 et 31 août 2023.

c. Entendu à la police le 10 octobre 2023, A______, qui a renoncé à la présence d'un avocat, a expliqué que le 15 août 2023, il avait seulement aperçu D______ au 3ème étage de l'immeuble alors que lui passait en scooter dans la rue. Il n'avait pas adressé la parole à son fils. Le 31 suivant, il s'était brièvement arrêté pour l'informer qu'une audience aurait bientôt lieu devant le TPAE.

d. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ (P/23930/2023), le déclarant coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et le condamnant à une amende de CHF 300.-.

e. Par courrier du 17 novembre 2023, A______ a, sous la plume de Me B______, formé opposition à l'ordonnance du 6 précédent et sollicité la nomination de son conseil en qualité de défense d'office.

f. Le 15 décembre 2023, le Ministère public a tenu une audience en présence de C______ et A______.

Interrogée par son mari, la première a expliqué qu'initialement, elle n'avait pas déposé plainte; elle avait simplement informé la police, comme conseillé dans la décision, que A______ ne respectait pas l'interdiction du TPAE.

À l'issue de l'audience, le conseil de A______ a soulevé la question de la qualité de partie plaignante de C______.

g. Par courrier du 18 décembre 2023, A______ a formellement requis du Ministère public qu'il se prononce sur cette question.

h. Le 10 janvier 2024, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

C. a. Dans l'ordonnance refusant la défense d'office, le Ministère public souligne que A______ n'avait pas remis le formulaire ad hoc, ni les pièces justificatives, à l'appui de sa requête. Il ne pouvait, dès lors, être exclu que le précité disposât des moyens nécessaires pour assurer sa défense. En tout état, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ou en droit et était de peu de gravité.

b. Dans sa décision admettant à C______ la qualité de partie plaignante, le Ministère public considère qu'il n'y avait pas lieu de la lui refuser. L'infraction visée à l'art. 292 CP protégeait l'autorité de l'État à l'exercice de la puissance publique mais également l'intérêt privé de D______ au respect de la mesure prononcée par le TPAE, dans le but de protéger son développement. Les faits reprochés à A______ pouvant porter atteinte aux droits de l'enfant, la représentante légale de ce dernier devait se voir accorder la qualité de partie plaignante.

D. a. Dans son premier recours, A______ explique qu'il s'était présenté seul à la police pour son audition car il pensait pouvoir s'expliquer et démontrer qu'aucune infraction ne devait lui être reproché. Ce n'était qu'à la lecture de l'ordonnance pénale qu'il s'était adressé à un avocat, la motivation de la décision lui apparaissant contraire tant aux faits du dossier qu'à ses déclarations. Que sa requête de défense d'office ne fût pas accompagnée du formulaire idoine était "irrelevant" puisqu'il était "notoire qu'en matière pénale, aucun formulaire d'assistance juridique [n'était] en libre accès, contrairement à l'assistance juridique civile ou administrative". Il était en outre disposé à fournir toutes les pièces justificatives utiles à démontrer son indigence, laquelle ressortait par ailleurs de situation personnelle et financière déclarée lors de son audition du 30 octobre 2023.

S'agissant de la difficulté de la procédure, la présence d'une "simple contravention" ne dispensait pas le Ministère public d'appliquer correctement le droit. Les faits pouvaient être simples pour un magistrat avisé ou un avocat, mais pas nécessairement à la portée d'un citoyen. La plainte pénale prononcée à son encontre s'inscrivait dans un contexte litigieux et complexe, touchant au droit de la famille, avec comme enjeux essentiels ses droits parentaux envers son fils mineur. Indépendamment de son montant, l'amende pouvait avoir des répercussions "désastreuses" sur les procédures civiles pendantes. Par ailleurs, le "juge pénal" pouvait être amené à revoir la validité de l'injonction prononcée par le TPAE sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Un tel examen ne pouvait être soumis sans le concours d'un conseil professionnel, la démonstration juridique en question n'étant "pas à la portée du justiciable lambda".

b. Dans son recours contre l'admission de partie plaignante, A______ argue que l'infraction visée à l'art. 292 CP protégerait "l'autorité de l'État lui-même". Si les intérêts de D______ pouvaient être touchés, ils le seraient que de manière indirecte. Ainsi, ni son fils, ni C______, agissant prétendument au nom de ce dernier, n'avaient la qualité de lésés et donc, de plaignants. La précitée avait d'ailleurs déclaré avoir rapporté les faits à la police car cela lui avait été conseillé de le faire. Elle n'avait invoqué aucune atteinte d'aucune sorte, ni pour elle, ni pour le compte de D______. Elle annonçait par ailleurs agir en son nom propre.

c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats. Le Ministère public a transmis à la Chambre de céans copie des pièces versées à la procédure après le 7 décembre 2023.

EN DROIT :

1.             Les recours, qui concernent la même procédure, seront joints pour être traités dans un seul arrêt.

2.             2.1. Ils ont été interjetés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 395 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une décision et une ordonnance a priori sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2. En tant qu'il conteste le refus de l'octroi de la défense d'office, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours qui porte sur ce volet est dès lors recevable.

2.3. Reste le recours contre la décision admettant la qualité de partie plaignante à C______.

2.3.1. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

2.3.2. Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).

Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

2.4. En l'espèce, le recourant ne consacre aucune ligne à expliquer quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision entreprise, ni comment la participation de la partie plaignante dont il conteste la qualité serait de nature à influencer sur le sort de la cause. Il ne démontre pas non plus que celle-ci, mère de son fils, entend jouer un rôle très actif dans la procédure, laquelle a d'ores et déjà été transmise au Tribunal de police.

En outre, l'infraction retenue contre le recourant se poursuit d'office, ce qui atténue sensiblement le rôle d'accusateur privé que pourrait jouer la partie plaignante, même en étant la seule à la procédure.

Il résulte de ce qui précède que le deuxième recours est irrecevable.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.3.  Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 30 ad art. 132).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4. Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, les conditions pour l'octroi de la défense d'office ne sont de toute manière pas réalisées compte tenu de ce qui suit.

À toutes fins utiles, l'attention du précité sera néanmoins attirée, puisqu'il semble l'ignorer, sur le formulaire ad hoc, disponible librement sur internet (https://justice.ge.ch/fr/contenu/formulaires) pour les demandes de désignation d'un défenseur d'office; ainsi que sur son devoir de renseigner de manière suffisante sur sa situation financière, au risque sinon de voir sa requête être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4).

Quoiqu'il en soit, au moment où l'ordonnance querellée a été rendue, le recourant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale – frappée d'opposition – le condamnant à une amende. La nature contraventionnelle de cette sanction permet déjà de considérer que la cause ne présente pas de gravité suffisante au regard du seuil légal et s'inscrit plutôt parmi les cas dits "bagatelles".

De surcroît, les faits reprochés sont simples et circonscrits. Le recourant a, d'ailleurs, pu s'exprimer à leur sujet à la police, sans l'assistance d'un conseil. La norme pénale concernée ne présente pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des explications du recourant lors de son audition qu'il a parfaitement compris les enjeux du comportement incriminé.

Le recourant allègue que la sanction pourrait avoir des conséquences "désastreuses" sur les procédures civiles pendantes, en particulier en lien avec la garde de son fils.

Certes, il ne doit pas être fait abstraction du contexte familial litigieux qui englobe la procédure pénale. Cela étant, la nature contraventionnelle de l'infraction en cause permet de nuancer les éventuels effets négatifs pour le recourant et, cas échéant, sa condamnation n'apparaît pas déterminante pour la suite des litiges civils. D'autant que les faits reprochés s'appuient sur une décision antérieure du TPAE interdisant à celui-ci d'approcher son fils. En tout état, les conséquences alléguées demeurent de simples conjectures à défaut d'être étayées par des risques concrets et démontrés.

Enfin, au moment de statuer, le Ministère public n'avait pas à anticiper l'éventuel examen du juge du fond concernant la validité de l'injonction civile prononcée sous la menace de l'art. 292 CP. Partant, ces considérations, dont on peut au demeurant douter qu'elles seraient suffisantes à complexifier la procédure au point de justifier l'intervention d'un conseil, n'étaient, en tout état, pas pertinentes devant l'autorité précédente.

En définitive, la cause est de peu de gravité et ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat. L'une des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'est dès lors pas réunie et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.

4.             L'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours la contestant doit ainsi être rejeté et le second, visant l'admission de la qualité de partie plaignante, est irrecevable. Ils pouvaient donc tous les deux être d'emblée traités sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant succombe dans ses deux recours. Cela étant, la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). Pour le surplus, il supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF  400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Déclare irrecevable le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 admettant à C______ la qualité de partie plaignante.

Rejette le recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 novembre 2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23930/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00