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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3544/2022

ACPR/817/2022 du 21.11.2022 sur OMP/15909/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : LÉSÉ;PLAIGNANT;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;LÉSION CORPORELLE;ACTION PÉNALE;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CPP.382; CPP.118; CPP.115; CP.123; CP.30; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3544/2022 ACPR/817/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 novembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, Russie, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

C______, domiciliée ______, France, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève,

recourantes,

contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public,

et

E______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés reçus respectivement les 23 et 30 septembre 2022, C______ et A______ recourent contre la décision du 19 septembre 2022 notifiée le 21 suivant à celle-ci et communiquée par pli simple à celle-là, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de E______ et sa compétence pour poursuivre.

b.C______ conclut, avec suite de frais, à la recevabilité de son recours, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie plaignante de E______ soit déniée, les déclarations et les pièces produites par cette dernière, retirées du dossier, et le Ministère public, déclaré incompétent pour poursuivre les faits dénoncés par celle-ci.

A______ conclut, avec suite de frais et dépens équivalent à quatre heures de travail à CHF 400.- de l'heure, à ce que soit refusée au Ministère public la compétence de poursuivre les faits dénoncés par E______, dénié la qualité de partie à E______ et ordonné le retrait de la procédure de tous les faits et pièces apportés par cette dernière.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport du 14 février 2022, la police est intervenue dans un appartement à Genève, dans lequel une clinique éphémère aurait eu recours à des pratiques médicales sans autorisation. Sur place, C______ et A______ étaient présentes, ainsi que des clientes venues recevoir des soins esthétiques, en particulier des injections dans les lèvres prodiguées par celle-ci. La perquisition des lieux a permis de trouver des euros et des francs suisses appartenant à A______, ainsi qu'une importante quantité de seringues, de produits médicaux et divers ustensiles permettant de pratiquer de la chirurgie.

b. En raison de ces faits, le 16 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et C______ pour infractions aux art. 86 al. 1 let. a, d et i voire 86 al. 2 let. a de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 (RS 812.21; ci-après: LPTh), 134 al. 1 let. d de la loi cantonale sur la santé du 7 avril 2006 (RS K 1 03; ci-après: LS) et 115 al. 1 let. c LEI.

c. Les prénommées ont été entendues, les 14 et 15 février 2022 par la police et les 16 février et 14 mars 2022 par le Ministère public.

Elles ont, en substance, nié les faits reprochés. C______ avait agi en qualité de traductrice pour A______. Les clientes prenaient rendez-vous via le compte INSTAGRAM "G______", marque appartenant à A______. Plusieurs assistants prenaient les rendez-vous via ladite page et répondaient aux clientes, qui étaient encouragées à envoyer des photographies et donner des nouvelles. C'était un manager qui gérait cette page.

d. Par communiqué de presse du ______ 2022 intitulé "H______", le Ministère public a invité toute personne lésée par l'injection de produits thérapeutiques dans un appartement à Genève, en particulier de l'acide hyaluronique, activité promue par le biais du compte INSTAGRAM "G______", à s'annoncer.

e. À la suite de cet appel à témoin, E______ a, par courriel du 27 mai 2022 à la police, expliqué que via la page INSTAGRAM "dr.A______", qu'elle suivait, elle avait pris rendez-vous pour le ______ 2021, à I______. Une femme, se présentant comme médecin, lui avait fait des injections "non professionnelles" et "beaucoup trop nombreuses" qui l'avaient défigurée. Elle s'était ensuite rendue chez sa dermatologue qui avait dû retirer l'acide hyaluronique injecté.

En outre, des photographies d'elle, prises après les injections, avaient été publiées sur la page INSTAGRAM précitée, sans son consentement, et malgré son opposition à leur utilisation. Elle avait alors écrit à la "doctoresse" en la menaçant de poursuites pénales. Les photographies avaient été retirées mais publiées à nouveau en mai 2022. Elle avait dû, une nouvelle fois, la menacer de poursuite judiciaire.

À l'appui de son courriel, elle a notamment produit des échanges de messages des 6 et 7 mars 2021 ainsi que du 30 avril au 2 mai 2022, à teneur desquels elle sollicitait le retrait des publications la représentant; ainsi qu'un courriel de la Dre F______, du 2 juin 2022, attestant avoir, en février 2021, retiré l'acide hyaluronique du visage de E______, injecté en trop grande quantité et à des endroits peu judicieux, provoquant une asymétrie complète du visage avec les narines écartées et dont l'une était plus haute que l'autre. Le visage était déformé et gonflé à la façon d'une poupée. Certains capillaires avaient rompu et le produit semblait être de mauvaise qualité.

f. Convoquée le 6 juin 2022 pour être entendue par la police, E______ a déposé plainte contre A______. Elle a confirmé son courriel du 27 mai 2022. Elle n'avait pas déposé plainte plus tôt estimant que, voyageant partout dans le monde, A______ était difficilement saisissable en Suisse. Elle n'avait pas déposé plainte en France mais, en cas de problème de compétence des autorités suisses, elle le ferait.

g. Par courrier du 7 juin 2022, A______ a estimé que la plainte déposée par E______ était irrecevable car tardive.

h.a. Lors de l'audience du 13 juin 2022 par-devant le Ministère public, A______ a été prévenue à titre complémentaire pour lésions corporelles simples pour avoir, le ______ 2021, à I______, pratiqué des injections d'acide hyaluronique et de botox sur le visage de E______, ressortissante suisse. Lesdites injections avaient été mal réalisées dans la mesure où trop de produit avait été injecté et les piqûres avaient été pratiquées à de mauvais endroits. Le visage de E______ était ainsi gonflé et déformé après les soins, ce qui avait nécessité l'administration d'un produit pour contrer les effets des injections.

h.b. Lors de ladite audience, E______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a reconnu A______ comme la personne lui ayant pratiqué les injections, et C______, comme l'assistante s'occupant du paiement. Au moment des faits, l'identité de la prénommée lui était inconnue. Elle ne connaissait celle-ci que par sa page INSTAGRAM, laquelle avait changé de profil à plusieurs reprises, l'intéressée s'appelant une fois "A______", une fois "A______[orthographié différemment]". Le nom de famille "A______" était certes indiqué sur ladite page, mais elle ignorait si cela correspondait à la réalité ou pas. Pour la prise de rendez-vous, elle avait eu contact avec l'assistante par WhatsApp. A______, ou son équipe, n'avait pas répondu à tous ses messages, ni "tout de suite".

h.c. Entendue également à cette occasion, A______ a contesté les déclarations de E______, qualifiant son récit de mensonger.

i. Par courrier du 6 septembre 2022, C______ a contesté la qualité de partie plaignante de E______ et la compétence du Ministère public s'agissant des faits dénoncés par cette dernière.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les informations dont avait connaissance E______ ne lui avaient pas paru suffisamment fiables pour admettre qu'il s'agissait de l'identité réelle de l'auteur des faits. La prévenue avait changé plusieurs fois de noms sur sa page INSTAGRAM qui, elle-même, avait également changé de nom. Partant, sa connaissance de l'identité de l'auteure se limitait aux informations non vérifiées figurant sur la page précitée. Ce n'était que lorsqu'elle avait été entendue par la police le 6 juin 2022, qu'elle avait eu, selon la jurisprudence, connaissance de l'identité de l'auteure.

Par ailleurs, en application de l'art. 7 CP, la compétence des autorités suisses était donnée pour poursuivre les faits dénoncés par E______, ressortissante suisse. En effet, les lésions corporelles simples étaient réprimées également par le droit français et A______ résidait sur le sol suisse.

D. a. Dans leurs recours respectifs, C______ et A______ estiment que E______ connaissait l'auteur des faits dès leur commission.

Par ailleurs, elles considèrent que le Ministère public avait violé le droit en se déclarant compétent pour poursuivre les faits dénoncés par E______. Hormis la nationalité de cette dernière, il n'existait aucun rattachement avec la Suisse, les actes s'étant produits en France. En outre, l'art. 7 al. 1 let. c CP ne trouvait pas application; les faits étant de faible gravité, ils ne pouvaient donner lieu à l'extradition, selon le droit français.

S'agissant de la recevabilité de son recours, C______ explique être directement touchée par la décision querellée et ainsi posséder la qualité pour recourir. E______ l'avait reconnue sur la planche photographique.

b. Le Ministère public conclut au rejet des recours, sous suite de frais, et se réfère à son ordonnance querellée.

E______ n'avait aucun élément suffisant lui permettant de croire qu'A______ était l'identité réelle de l'auteure des injections reçues, ignorant qui était la personne avec laquelle elle échangeait sur WhatsApp, ni même si elles étaient plusieurs. De plus, il était notoire que tant WhatsApp qu'INSTAGRAM permettaient aisément de dissimuler l'identité réelle des utilisateurs et que le recours à des pseudonymes était usuel.

Quant à l'acte formé par C______, il était irrecevable dans la mesure où elle ne s'était vu reprocher aucun fait découlant de la plainte de E______, pas même sous l'angle de la complicité.

c. Dans ses observations, E______ conclut au rejet des deux recours. Ce n'était qu'à l'occasion de l'appel à témoin qu'elle avait su que la personne lui ayant fait les injections était identifiable et localisable. Auparavant, elle n'avait pas de précisions quant à l'identité d'A______.

d.A______ a répliqué.

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées s'agissant d'C______ –, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu aux recourantes.

2.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.2. Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission (ou la confirmation) d'une partie plaignante. Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019 ; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont notamment la présence, à la procédure, d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 ; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

2.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 13 juin 2022 que seule A______ a été prévenue des faits de lésions corporelles simples dénoncés par E______.

C______ n'est dès lors pas concernée par ceux-ci. Le Ministère public l'a d'ailleurs confirmé, dans ses observations, en précisant qu'aucun fait dénoncé par E______ n'était reproché à celle-là, même sous l'angle de la complicité.

Partant, C______ ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision querellée. On ne voit pas non plus que la qualité pour recourir puisse, dans ce cadre, lui être reconnue à un autre titre, en particulier, en qualité de tiers touchée par des actes de procédure, ce qui n'est au demeurant nullement allégué. Le fait d'avoir été identifiée comme assistante chargée de l'encaissement des prestations d'A______ ne modifie pas ce qui précède.

Le recours d'C______ doit donc être déclaré irrecevable.

2.4. Il en va différemment de celui d'A______. Elle a été prévenue complémentairement des faits dénoncés par E______, susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples. A______ a donc un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission de la qualité de partie plaignante de E______.

Partant, son recours est recevable.

3.             A______ fait grief au Ministère public d'avoir admis l'intimée comme partie plaignante.

3.1.  Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.2.  À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, étant précisé qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont la qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP.

3.3.  Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivie et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1).

Le délai institué par l'art. 31 CP est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185).

3.4. Le point de départ du délai institué à l'art. 31 CP est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'auteur est individualisable, même si son nom n'est pas connu du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2.). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31).

3.5. En l'occurrence, l'intimée et le Ministère public considèrent que celle-ci n'avait eu une connaissance suffisante de l'identité de l'auteure des faits dénoncés que, lors de l'appel à témoin, respectivement, lorsque l'intimée avait été entendue par la police.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

En effet, selon les déclarations de l'intimée, le 10 février 2021, elle s'était rendue à un rendez-vous, à I______. Durant celui-ci, une femme, se présentant comme un médecin, lui avait fait des injections d'acide hyaluronique et de botox au visage. Le même mois, la Dre F______ lui avait retiré l'acide hyaluronique injecté en trop grande quantité, lequel lui provoquait une déformation du visage et un gonflement.

Partant, dès ce moment-là, l'intimée avait connaissance de l'infraction et était capable d'identifier, ou à tout le moins, d'individualiser, la personne ayant pratiqué les gestes problématiques sur sa personne. Au regard de la jurisprudence précitée, ces informations étaient donc suffisantes pour déposer plainte. D'ailleurs, le fait que l'intimée, déjà en mars 2021, avait menacé la prévenue de poursuite pénale concernant la publication de photographies sans son accord, en atteste.

En outre, il ressort des éléments au dossier que l'intimée disposait de moyens de joindre la prévenue, à tout le moins, son équipe, soit via le compte INSTAGRAM "dr.A______" – puisqu'elle avait pris initialement contact par ce canal –, soit par téléphone – pour avoir échangé des messages avec l'assistante de la prévenue tant avant qu'après la séance litigieuse –.

Enfin, on ne décèle pas quel élément supplémentaire relatif à l'identité de la prévenue figurant dans le communiqué de presse du Ministère public aurait davantage permis à l'intimée d'identifier l'auteure.

Partant, le 10 février 2021 déjà, l'intimée avait les éléments suffisants pour déposer plainte et disposait encore d'un délai de trois mois pour le faire. Déposée le 6 juin 2022, soit plus d'une année après, la plainte doit donc être considérée comme tardive; la qualité de partie plaignante de l'intimée doit ainsi lui être déniée.

Au regard de ce qui précède, la question de la compétence du Ministère public à raison du for devient sans objet.

4.             Fondé, le recours d'A______ doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

5.             5.1. La recourante C______, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phr. CPP), supportera les frais de la procédure liés à son recours, fixés en totalité à CHF 800.- (13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.2. Les frais liés au recours interjeté par A______ seront laissés à la charge de l'État, dans la mesure où elle obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

6. La procédure concernant la plainte de l'intimée étant close ici (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués aux avocats d'office des recourantes pour la procédure de recours.

6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014 consid.4 ; ACPR/804/2016).

6.2.1. En l'espèce, le recours d'C______ est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Dans son acte, la prénommée traite de la question, sur trois lignes. Ainsi, une indemnité ex aequo et bono correspondant à 30 minutes d'activité à CHF 200.- de l'heure sera octroyée à son avocat d'office, soit CHF 107.70 (TVA à 7.7% incluse), à la charge de l'État.

6.2.2. La recourante A______ a sollicité une indemnité correspondant à quatre heures d'activité à CHF 400.- de l'heure. Au vu de l'issue de la procédure et de l'écriture de recours (9 pages comprenant la page de garde et les conclusions), seules deux heures apparaissaient nécessaires et seront retenues, au tarif applicable de CHF 200.- de l'heure. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 430.80 (TVA à 7.7% incluse), à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours interjetés par C______ et A______ contre l'ordonnance du 19 septembre 2022.

Déclare le recours d'C______ irrecevable.

Admet le recours d'A______ et annule l'ordonnance querellée.

Condamne C______ aux frais de la procédure de recours en tant qu'ils concernent son recours, arrêtés à CHF 800.-.

Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure de recours en tant qu'ils concernent le recours d'A______.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 107.70 TTC.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil respectif, à E______ et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

P/3544/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

705.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00