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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21653/2015

ACPR/302/2018 du 31.05.2018 sur OMP/2624/2018 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 14.01.2019, REJETE, 1B_317/2018
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; PLAIGNANT ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; LÉSÉ ; PRÉVENU
Normes : CPP.382.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21653/2015ACPR/302/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 mai 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, Royaume Uni, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Nomea avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, auprès duquel il a fait élection de domicile,

recourant,

contre l'ordonnance de confirmation de qualité de parties plaignantes rendue le 23 février 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février 2018, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a confirmé la qualité de parties plaignantes de B______, de C______, de D______ et de l'Office des poursuites, représentant les masses en faillite de E______ SA, F______ SA (ci-après : F_____SA), et G_____SA, toutes trois en liquidation.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle admet la qualité de partie plaignante de B______, de D______ et de l'Office des faillites, subsidiairement, l'annulation de la décision attaquée, à tout le moins s'agissant de l'infraction d'escroquerie en ce qui concerne B______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Arrêté provisoirement le 29 mars 2017, A______ a été prévenu, le lendemain, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l’obligation de payer l’impôt à la source (art. 27 LISP) et violation des obligations de l’employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 LAVS ; cf. infra B.i. et pièce n° 500'000).

La détention de A______ a été ordonnée dès le 2 avril 2017 et sa mise en liberté le 1er juin 2017, avec mesures de substitution prolongées jusqu'au 1er juin 2018.

b. Les infractions reprochées étaient en rapport avec un réseau complexe de sociétés, créé par A______. Ces sociétés, parmi lesquelles E______ SA, F______ SA et G______ SA, avaient pour vocation de détenir et d'exploiter des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elles-mêmes détenues en intégralité ou en partie par la société E______ SA, certaines étaient administrées par A______ et avaient fait faillite.

c. Les informations suivantes ressortent du Registre du commerce de Genève, au sujet des sociétés E______ SA, F______ SA et G______ SA, toutes en liquidation.

c.a. E_____SA a été administrée par A______ du 27 mars 2008 au 26 février 2013, puis du 18 février au 22 juillet 2014. Sa faillite a été prononcée le ______ 2014 et clôturée par jugement du _______ 2016. Radiée d'office le ______ 2016, E______ SA, en liquidation, a été réinscrite le ______ 2017, en exécution du jugement du Tribunal de première instance du 11 mai 2017, à la demande de B______.

c.b. F______ SA a été administrée par A______ dès son inscription au Registre du commerce, le 26 mai 2008, jusqu'au 26 février 2013. Elle a été dissoute à la suite de sa faillite, prononcée le ______ 2015.

c.c. La H______ SA (ci-après : H______), dont le numéro d'identification des entreprises (ci-après : IDE) est CHE-1______, a été inscrite sous la raison sociale G______ SA du 10 janvier 2002 au ______ 2011. Elle a été administrée par A______ du 10 janvier 2002 au 26 février 2013, dissoute le ______ 2014, puis radiée d'office à la clôture de sa faillite, le ______ 2016.

c.d. I______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2008 sous l'IDE CHE 2_____, a également été administrée par A______ du 29 septembre 2008 au 26 février 2013, puis dès le 18 juin 2015. À la suite d'un changement de raison sociale intervenu le 26 juillet 2011, elle a été dissoute le ______ 2016 et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2017.

c.e. La raison sociale G_____SA a ainsi été transférée le 26 juillet 2011 de la société enregistrée sous n° IDE CHE-1_____ (cf. supra B.c.c.) à celle précitée portant le n° IDE CHE-2_____ (cf. supra B.c.d.).

d. Plusieurs plaintes ont été déposées, notamment par des créanciers de E_____SA, lesquels reprochaient à A______ la commission d'infractions dans la faillite. Outre ceux dont l'admission à la procédure est contestée, figurent également parmi les parties plaignantes : C______, l'Administration fiscale cantonale, la FIDUCIAIRE J______ SA, K______ SA, L_____ et M_____.

e. L'Office des faillites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé trois plaintes au Ministère public.

e.a. Par pli du 29 janvier 2016, il a dénoncé des faits susceptibles de constituer une violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ainsi qu'une gestion fautive (art. 165 CP) concernant les sociétés H______ SA (ci-après : H______ SA), E______ SA, F______ SA et N______ SA (ci-après : N_____), toutes en liquidation (pièce n° 150'177).

Dans le cadre des procédures conduites par l'Office, il était apparu que la société E______ SA était codébitrice avec H_____ SA, d'un prêt de CHF 7 millions et que sa comptabilité n'était plus tenue depuis le 30 novembre 2013, tandis que celle de F______ SA ne l'était plus depuis le 31 décembre 2014.

L'Office a déclaré se porter partie plaignante en sa qualité de représentant des masses en faillite des sociétés précitées, toutes en liquidation, qu'il estimait être directement lésées par les infractions dénoncées.

Cette dénonciation, parvenue au Ministère public le 1er février 2016, a été enregistrée sous le numéro de procédure P/3______/2016, dans le cadre de laquelle la police a procédé aux auditions du dernier administrateur de E______ SA et de A______, puis a rendu un rapport le 5 décembre 2016 (pièce n° 200'066). Cette procédure a été jointe à la présente le 30 mars 2017 (pièce n° 300'185).

e.b. Par lettre du 24 novembre 2016, l’Office, faisant référence à la dénonciation précitée, qu'il a jointe en copie, a porté à la connaissance du Ministère public de nouveaux éléments relatifs notamment aux différentes procédures de faillite de E______ SA, F______ SA, H______ SA et G______ SA (pièce n° 150'000).

L'Office s'est porté partie plaignante "pour les masses en faillite qui [n'étaient] pas clôturées à ce jour".

La procédure ouverte le 28 novembre 2016 sous le numéro de procédure P/4______/2016 a été jointe à la présente le 2 décembre 2016 (pièce n° 300'183).

e.c. Le 30 mars 2017, agissant au nom de la masse en faillite de G______ SA, l'Office a adressé une dénonciation complémentaire au Ministère public, avec constitution de partie plaignante, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et toute autre disposition pénale applicable en raison du rôle joué par A______ dans la faillite de G______ SA (pièce n° 150'274).

f. B______ a également déposé plainte contre A______.

f.a. Le 11 août 2016, il a déclaré se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil pour des faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP ; pièce n° 110'000).

f.b. Le 31 mars 2017, il a déposé une plainte complémentaire contre A______, et contre inconnu, des chefs de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) ainsi que toute autre disposition pénale applicable (pièce n° 110'031).

f.c. À l'appui de ses plaintes, il a notamment produit un acte de défaut de biens après faillite délivré le 3 octobre 2016 en sa faveur pour un montant de CHF 2'838'303.65 à l'encontre de E______SA, au titre d'une créance inscrite en troisième classe de l'état de collocation de E______SA, que la faillie avait reconnue (pièce n° 110'046).

g. Par pli du 21 avril 2017, D______, agissant en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle D______ ETUDES ET RÉALISATIONS, a dénoncé A______ au Ministère public pour des faits relevant, selon lui, de fraude dans la saisie (art. 163 CP) et s'est constitué partie plaignante (pièce n° 180'000).

À l'appui de sa plainte, il a produit un acte de défaut de biens pour la somme de CHF 32'720.10 délivré en sa faveur par l'Office des poursuites et faillites du canton du Jura dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A______ sur la base d'une créance d'honoraires pour des travaux effectués par l'entreprise individuelle précitée (pièce n° 180'004).

Au vu des informations parues ultérieurement dans les médias, D______craignait que son débiteur ait donné des informations mensongères en déclarant à l'époque aux autorités de poursuite qu'il était sans emploi, ni revenu, ni fortune.

h. Le 21 décembre 2016, A______ s'est déterminé au sujet de la plainte déposée à son encontre par B______ (pièce n° 600'387). Il a contesté sa responsabilité dans les faits reprochés qu'il a qualifiés de "totalement irréalistes et alambiqués". En outre, B______ n'avait pas requis la cession des droits de la masse dans le cadre de la faillite de E______ SA et était ainsi mal fondé à déposer cette plainte pénale.

i. Le 30 mars 2017, A______ a été prévenu par le Ministère public et a été informé des plaintes déposées contre lui par M______ et L______, B______, la FIDUCIAIRE J______ SA, K______ SA l'Administration fiscale cantonale, l'Office des faillites, la O______ [caisse de compensation] et C______ à raison des faits décrits ci-dessous (pièce n° 500'000).

i.a. Les infractions suivantes lui sont reprochées s'agissant de E______ SA :

- diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) pour avoir, à Genève, entre mars 2012 et décembre 2013, cédé des participations que E______ SA détenait dans diverses sociétés, pour des montants manifestement très inférieurs à la valeur des titres cédés, certaines des sociétés détenant des actifs immobiliers ou d’autres biens de forte valeur, toutes ces cessions ayant été soumises à actions révocatoires dans le cadre de la procédure de liquidation ;

- banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) pour avoir invoqué dans la faillite de E______ SA, une dette de CHF 347'309.28 en sa faveur, sans explication relative à cette dernière – étant précisé que l’Office des poursuites a refusé de l’inscrire à l’état de collocation, faute de preuves suffisantes –, ainsi que des créances à hauteur de plusieurs millions de francs suisses de sociétés qu'il détenait ;

- gestion fautive (art. 165 CP) pour avoir contribué à causer l’insolvabilité de E______ SA à tout le moins en engageant, le 25 mars 2011, cette société à rembourser un montant de CHF 7'300'000.-, alors qu’elle connaissait déjà des difficultés financières et que, de surcroît, son capital ne le lui permettait pas, ainsi qu'en opérant fréquemment des transferts d’actifs, des prêts entre ses nombreuses sociétés et en contractant des crédits de façon légère et gravement négligente ;

- violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) pour ne pas avoir tenu de comptabilité de E______ SA depuis le 1er janvier 2012.

i.b. Dans la faillite de H______ SA, dont le montant du passif, déterminé par l’Office, s'élevait à CHF 8.1 millions, les infractions suivantes lui sont reprochées :

- diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) pour avoir, à Genève, cédé des participations que ladite société détenait dans diverses sociétés pour des montants manifestement très inférieurs à la valeur des titres cédés, certaines des sociétés détenant des actifs immobiliers ou d’autres biens de forte valeur ;

- gestion fautive (art. 165 CP) pour avoir contribué à causer l’insolvabilité de la société à tout le moins, en l'engageant, le 25 mars 2011, à rembourser un montant de CHF 7.3 millions, alors qu’elle connaissait déjà des difficultés financières et que, de surcroît, son capital ne le lui permettait pas ;

- violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) pour ne pas avoir tenu de comptabilité de H______ SA depuis le 1er janvier 2012.

i.c. Des escroqueries lui sont également reprochées pour avoir :

- en décembre 2012, convaincu M______ et L______ de céder à la société genevoise P______ SA, dont A______ était l’actionnaire et administrateur unique, une créance de EUR 2,5 millions que les plaignants avaient à l’encontre de la société Q______ SA et de lever les nantissements dont ils bénéficiaient sur les actions de cette société et sur celles de la société R______ SA, le prix de la cession étant acquitté par P______ SA sous la forme de la remise de 25'034 actions de classe A qu’elle détenait dans le fonds S______ (ci-après, le Fonds) dont A______ était le fondateur, d’une valeur de EUR 99,86 chacune (soit 12'517 actions de classe A pour L______ et 12'517 actions de classe A pour M______), en les trompant sur la valeur réelle du Fonds et des titres cédés en échange de leur créance, A______ leur ayant fait croire que le Fonds était doté d’actifs d’une valeur nette de plus d’EUR 50'000'000.- essentiellement composé d’actifs immobiliers, alors qu’en réalité une grande partie des actifs supposés doter le fonds faisaient déjà l’objet de saisies et/ou avaient dû être vendus au moment de la cession de créance, ce que A______ savait pertinemment ;

- en décembre 2009, convaincu B______ de convertir deux prêts datant, respectivement, de juin 2005 et juin 2006 que le plaignant avait octroyés, l’un à A______, T______ et U______ d’un montant de EUR 2'250'000.- et l’autre à E______SA d’un montant de CHF 1 million, lesquels n’avaient pas encore été remboursés, en un nouveau prêt consolidé de EUR 1.8 million en faveur de E______SA et d’avoir incité le plaignant à fixer l’échéance de ce prêt au 31 décembre 2011, date à laquelle le prêt n’a pas été remboursé, puis d’avoir fait moult promesses non tenues à B______ au nom de E______SA, postérieurement à l’échéance du prêt, sans jamais faire en sorte que le plaignant soit remboursé, étant précisé qu’au moment de la conversion des deux anciens prêts en un nouveau, A______ savait pertinemment que E______ SA était déjà dans une situation financière difficile et qu’elle ne serait jamais en mesure de rembourser ce prêt au plaignant ;

- ne jamais avoir payé à la société K______ à Genève un vol en avion privé qu’il avait commandé pour sept personnes de ______ (Espagne) à ______ (France), le 17 août 2013, et le transport subséquent de ______ à ______ [France], pour un montant de CHF 14’480.-, étant précisé que A______ n’avait selon toute vraisemblance aucune intention de s’acquitter des frais de ce voyage avant même de l’effectuer.

i.d. Enfin, en tant qu'administrateur, président et organe de fait de G______SA (aujourd’hui en liquidation), A______ a également été prévenu d'infraction à l’art. 27 de la loi cantonale genevoise sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP) et à l’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pour avoir omis de payer le montant total de CHF 391’586.90, correspondant à ses impôts à la source pour les années 2012 à 2015 et retenu des parts de cotisations AVS/AI/APG/AC incombant aux salariés de G______SA, sans toutefois les verser à la caisse de compensation, pour un montant de CHF 23’264.35.

j. Dès le 7 avril 2017, A______ a été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public en présence des parties plaignantes, parmi lesquelles B______ et l'Office, qui ont confirmé leur volonté de vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au civil et au pénal (pièces n° 500'024 et ss).

k. Par lettre du 25 avril 2017, il s'est déterminé sur les faits mentionnés dans la plainte de B______, sans remettre en cause sa qualité de partie plaignante (pièce n° 600'812).

l. Lors de l'audience du 10 juillet 2017 devant le Ministère public (pièce n° 500'150), le conseil de certains créanciers de sociétés du groupe de A______, parties plaignantes à la procédure, a déclaré que l'Office souhaitait lui confier la représentation des intérêts de la masse en faillite de E______ SA dans la procédure pénale, pour autant que sa réinscription soit obtenue. L'opportunité de déposer une plainte pénale au nom de cette dernière serait examinée en fonction des éléments qui ressortiraient du dossier de la faillite qu'il était en train de consulter.

m. Le 30 août 2017, A______ a contesté la qualité de plusieurs parties plaignantes (pièces n° 600'947 et 600'950).

m.a. B______ ne revêtait pas la qualité de partie plaignante car il n'avait pas sollicité la cession des droits de la masse de E______ SA, de sorte qu'il ne subissait aucune atteinte en rapport de causalité directe avec les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, dont il se plaignait. Par ailleurs, le classement de sa plainte pour escroquerie s'imposait, l'astuce n'étant pas réalisée.

m.b. S'agissant de l'Office, bien que la plainte du 24 novembre 2016 évoquait une première dénonciation du 29 janvier 2016, celle-ci n'avait pas été remise au Ministère public avant le 24 novembre 2016. Or, en date du 24 novembre 2016, la masse en faillite de E______ SA n'avait plus qualité pour agir, la société ayant été définitivement radiée. Quant à la plainte complémentaire de G______ SA du 30 mars 2017, elle ne reposait sur rien et ne contenait pas d'autres éléments que ceux exposés dans celles des 29 janvier et 24 novembre 2016 de sorte qu'il n'y avait pas d'indices d'organisation d'insolvabilité au sein de G______ SA. Ces trois dénonciations-plaintes avaient nécessairement eu un impact sur la décision de mise en détention. En outre, une disjonction des procédures était à envisager, "la propension de l'Office à utiliser les pièces de la procédure à des fins étrangères n'étant plus à démontrer".

m.c. Enfin, D______ avait été mis en œuvre par la société V______ SA, avec laquelle il était lié par un mandat. Malgré l'acte de défaut de biens obtenu contre lui, D______ était créancier de cette société, à l'exclusion de toute autre partie, et n'était donc pas touché par les faits instruits. À l'appui de sa position, il a produit une commination de faillite adressée à V______ SA sur requête de D______.

n. Les parties plaignantes ont été invitées à se déterminer sur la contestation de leur qualité.

n.a. B______ (pièce n° 600'979) a relevé qu'en tant que créancier de E______ SA, il était lésé par les infractions reprochées dans la faillite, lesquelles ne protégeaient pas exclusivement le patrimoine de la faillie mais également le patrimoine de ses créanciers. En outre, il y avait lieu d'appliquer la théorie dite de la transparence ("Durchgriff") dans la mesure où A______ invoquant l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Par ailleurs, le classement de la plainte pour escroquerie était prématuré et, tant que les faits déterminants n'étaient pas définitivement arrêtés, il y avait lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel était effectivement le cas.

n.b. Selon l'Office (pièce n° 601'024), les arguments de A______ relatifs à sa dénonciation-plainte du 30 mars 2017 n'avaient pas trait à la contestation de sa qualité de partie plaignante mais à une demande de classement. Par ailleurs, il était trop tôt pour arrêter les infractions qui seront finalement retenues au stade du jugement et celles-ci pourraient relever d'atteintes au patrimoine de G______ SA, que ce soit dans le cadre de la procédure de faillite ou non. Il pouvait valablement déposer plainte, ce qu'il avait fait par lettres du 24 novembre 2016 et du 30 mars 2017, dès lors que l'administration de la faillite lui incombait et que la société elle-même disposait de la qualité de lésée jusqu'à sa radiation.

n.c. D'après D______, il était titulaire du bien juridiquement protégé par l'art. 163 CP et avait la qualité de partie plaignante (pièce n° 601'024). Il disposait d'une créance et d'un acte de défaut de biens à l'encontre de A______ et craignait que ce dernier ait donné des informations mensongères aux autorités de poursuite, éléments sur lesquels devait porter l'instruction de sa plainte.

o. Dans une lettre adressée le 14 décembre 2017 au Ministère public, B______ a reconnu, s'agissant de E______ SA, qu'aucun élément ne permettait de retenir que A______ aurait "vidé l'actif qui restait dans la société", "organisé l'insolvabilité" de E______ SA, ou le "déplacement d'actifs", le grief de "disparition importante d'actifs importants de E______ pour CHF 28 millions" reposant sur la comparaison des valeurs retenues sur un procès-verbal d'inventaire établi le 16 juillet 2013 par l'Office des poursuites et un inventaire de faillite du 30 septembre 2014 de l'Office des faillites.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que les faits reprochés aux sociétés E______ SA, H______ SA, G______ SA et V______ SA pouvaient être imputés à A______, en sa qualité d'administrateur et d'organe de fait prenant lui-même toutes les décisions stratégiques, en sus des faits qui lui étaient reprochés à titre personnel.

S'agissant des dénonciations de l'Office des faillites, les faits reprochés à A______, éventuellement constitutifs de gestion fautive au sens de l'art. 165 CP, étaient également susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de la gestion déloyale (art. 158 CP), infraction commise au préjudice du patrimoine des sociétés qu'il dirigeait. Ces infractions pouvaient entrer en concours idéal. Les masses en faillite non clôturée, à savoir celles de E______ SA, F______ SA et G______ SA, étaient titulaires du bien juridique protégé par l'art. 158 CP et devaient être considérées comme lésées. De surcroît, si le patrimoine des créanciers du failli était le bien juridiquement protégé en premier lieu par les dispositions relatives aux infractions commises dans la faillite, la personne morale elle-même, respectivement sa masse en faillite, pouvait aussi être considérée comme lésée. Par conséquent, la qualité de partie plaignante devait également être reconnue à ce titre aux masses en faillite précitées, représentées par l'Office des poursuites [recte : faillites].

La qualité de lésé et de partie plaignante devait également être reconnue à B______. Celui-ci était manifestement titulaire des biens juridiquement protégés par les art. 163 et ss CP dès lors qu'étant au bénéfice d'un acte de défaut de biens après faillite à l'encontre de E______ SA, il était créancier de cette société en liquidation, laquelle était administrée par A______, à tout le moins en sa qualité d'organe de fait. Il était par ailleurs le titulaire du patrimoine atteint par les faits relevant de l'escroquerie qu'il avait allégués et rendus vraisemblables.

Détenteur d'un acte de défaut de biens à l'égard de A______, D______ était titulaire des biens juridiquement protégés par les art. 163 et ss CP, et devait dès lors être considéré comme lésé, qu'il ait été créancier "personnel" de A______ ou créancier de la société V______ SA, dont ce dernier avait été administrateur et organe de fait. Bien que A______ n'ait, à ce stade, pas encore été formellement prévenu pour ces faits, cet acte d'instruction devait avoir lieu prochainement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir admis les qualités de partie plaignante de E______ SA, F______ SA et G______ SA, toutes en liquidation, ainsi que de B______ et D______.

Les pièces versées à la procédure et les déterminations orales du conseil des parties plaignantes du 10 juillet 2017 démontraient que ni le Ministère public ni les autres parties à la procédure n'avaient considéré que la masse en faillite de E______ SA en liquidation était ou avait été partie plaignante. Depuis le ______ 2016, date de la clôture de la faillite, la société avait été radiée et l'Office des faillites n'avait plus la compétence de représenter sa masse en faillite. Sa réinscription au Registre du commerce, n'équivalant pas à une réouverture de la faillite, ne faisait pas renaître l'ensemble des droits de représentation de l'Office des faillites qui était au contraire limités à une activité déterminée dans le cadre restreint de l'art. 269 LP. Dépourvue d'organes, la masse en faillite ne pouvait dès lors pas se constituer partie plaignante. En outre, les termes de la lettre du 24 novembre 2016, selon lesquels l'Office des faillites se portait partie plaignante pour les masses en faillite non clôturées à cette date, ne permettaient pas de considérer que la masse en faillite de E______ SA revêtait la qualité de lésée, respectivement de partie plaignante, puisqu'à cette date, sa faillite était clôturée. Au demeurant, aucune déclaration de constitution de partie plaignante n'avait été faite en ce sens depuis la réinscription de E______ SA.

Enfin, qu'il s'agisse de E______ SA, de F______ SA ou de G______SA, la masse en faillite n'était pas titulaire du bien juridique protégé par les infractions dans la faillite, à savoir le patrimoine des créanciers des faillies. N'étant pas lésées de façon immédiate, les masses en faillite, représentées par l'Office, ne pouvaient pas être considérées comme lésées, respectivement comme parties plaignantes.

S'agissant de B______, il ne pouvait se prévaloir d'aucune infraction dans la faillite car il était au bénéfice d'un acte de défaut de biens à l'encontre de E______ SA et avait renoncé à se faire céder les droits de la masse s'agissant des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie. En outre, dans sa lettre du 14 décembre 2017, B______ aurait reconnu qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il était impliqué dans la disparition d'actifs de la société. Dès lors, la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions dans la faillite ne pouvait lui être reconnue. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, des faits allégués touchaient directement le patrimoine de E______ SA et non celui de B______, qui était seulement titulaire d'un acte de défaut de biens à l'égard de cette dernière. Il n'était donc pas titulaire du bien juridiquement protégé.

Enfin, D______ était titulaire d'un acte de défaut de biens. Toutefois, les travaux à l'origine de la créance concernée avaient été effectués en faveur de V______ SA. Simple créancier de cette dernière, il ne subissait aucun dommage dans le cadre des faits instruits par le Ministère public en lien avec E______ SA, de F______ SA ou de G______ SA, de sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être refusée.

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.        

2.        

2.2.       Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2.2.1. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; ACPR/567/2017 du 23 août 2017). L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2). À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP ; ATF 127 III 41 consid. 2b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a ; ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; ATF 488 consid. 1a et les arrêts cités). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par le dispositif de la décision est en principe irrecevable (ATF 96 IV 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).

De manière générale, un droit de recours contre une décision d'admission de la qualité de partie plaignante à la procédure pénale n'est ainsi reconnu aux autres parties que pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, note 12c ad art. 118). De simples inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure, par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État étranger (cf. ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).

2.2.2. Dans sa pratique, la Chambre de céans a fréquemment admis sans développement la qualité pour recourir du prévenu. Dans deux arrêts cependant, elle a abordé cette problématique, faisant savoir qu'elle n'entendait pas adhérer à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, inspirée de celle du Tribunal fédéral fondée sur la notion de préjudice irréparable et niant la qualité pour recourir au prévenu contre l'admission d'une partie plaignante, hormis les cas où celle-ci était un État (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 et ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015). La qualité pour recourir du prévenu devait en effet être analysée en vertu du CPP et non de la LTF, de sorte que le prévenu devait disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la qualité de partie plaignante, sans qu'il soit besoin que celle-ci lui cause un préjudice irréparable. Dans le premier arrêt précité, la problématique a été écartée, le recourant n'étant finalement pas prévenu, et, dans le second, l'intérêt juridiquement protégé du prévenu a été admis, la situation de celui-ci étant péjorée par la présence des accusateurs privés autorisés à faire valoir leurs droits procéduraux, à prendre des conclusions, civiles et pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement.

Dans l'ACPR/355/2016 du 13 juin 2016, la Chambre de céans a également admis l'intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'opposer à l'admission de deux parties plaignantes, sa situation étant péjorée par leur présence dès lors qu'elles étaient autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui. Par ailleurs, son intérêt à recourir restait actuel quand bien même les parties plaignantes contestées avaient eu accès au dossier de la procédure, dès lors qu'elles avaient dû le restituer et que l'intérêt du recourant à ce que leur qualité de partie plaignante soit déniée dépassait le seul accès au dossier.

Ces considérations ne dispensent toutefois pas l'autorité d'examiner, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la partie plaignante, qui ne saurait être admis de façon automatique.

La Chambre de céans a récemment laissée ouverte la question de savoir si les prévenus disposaient d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à contester la qualité de partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office dans un cas où ils n'avaient pas expliqué de quelle manière, concrètement, la participation des intimés serait de nature à influencer le sort de la cause (ACPR/817/2017 du 28 novembre 2017). Dans un dernier arrêt, la question a également été laissée ouverte, la Chambre de céans considérant toutefois que le caractère actuel de l'intérêt juridiquement protégé du recourant semblait faire défaut. En effet, il était prévenu d'infractions poursuivies d'office de sorte que le rôle de la partie plaignante était atténué. En outre, le refus de la qualité de partie plaignante ne permettait pas d'éviter une procédure longue et coûteuse, une autre partie plaignante, dont la qualité n'était pas remise en cause, soutenant déjà l'accusation. Enfin, le recourant n'expliquait pas, concrètement, comment la participation active des intimées serait de nature à influencer le sort de la cause et n'avait contesté leur qualité de parties plaignantes qu'une année après leur constitution, période pendant laquelle il n'avait pas sollicité que l'accès à des documents potentiellement confidentiels leur soit refusé (ACPR/75/2018 du 8 février 2018).

2.3.       En l'espèce, le recourant n'explique pas quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision attaquée et comment la participation des parties plaignantes dont la qualité est contestée serait de nature à influencer le sort de la cause.

Il ne réaffirme pas, comme il l'avait fait dans sa lettre du 30 août 2017, que les dénonciations-plaintes de l'Office avaient nécessairement un impact sur sa mise en détention et que l'Office avait tendance à utiliser les pièces de la procédure à des fins étrangères, sans préciser lesquelles. Toutefois, le premier argument tombe à faux dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention se poursuivent d'office, que d'autres participants – dont la qualité de partie plaignante n'est pas contestée – interviennent dans le cadre de la procédure et que la mise en liberté du recourant avec mesures de substitution a été ordonnée en juin 2017, sans qu'il recoure contre cette décision. Quant aux inconvénients résultant de la consultation du dossier et de la révélation de documents, ils ne le toucheraient qu'indirectement. Au demeurant, l'art. 102 CPP permet à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger le cas échéant les intérêts légitimes au secret. Cependant, tel n'est pas l'objet de la décision attaquée, le recourant n'ayant pas sollicité que l'accès à des documents potentiellement confidentiels soit refusé aux parties plaignantes.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée admettant l'Office, B______ et D______ en tant qu'accusateurs privés donne lieu à des mesures d'instruction particulièrement coûteuses, ni qu'elle soit de nature à influencer, allonger ou compliquer inutilement la procédure, ce qui ne constituerait en tout état que des inconvénients de fait.

Ainsi, faute d'indications qu'il appartenait au recourant d'apporter, l'admission des parties plaignantes dont la qualité est contestée constitue un inconvénient inhérent à l'existence même d'une procédure pénale.

Pour le surplus, le recourant perd de vue que la décision attaquée n'a pas pour objet de statuer sur le fond, qu'il n'y a pas lieu d'examiner par anticipation à ce stade.

Dès lors, faute de discerner un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont le recourant pourrait se prévaloir, le recours est irrecevable.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21653/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

705.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00