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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7196/2017

ACPR/462/2019 du 20.06.2019 sur OMP/949/2019 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PARTIE CIVILE ; LÉSÉ ; CONCURRENCE DÉLOYALE
Normes : cpp.382; cpp.115; cpp.118; LCD.23

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7196/2017ACPR/462/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juin 2019

 

Entre

A______ AG, sise c/o B______ Sàrl, rue ______ Genève, comparant par Mes Paul GULLY-HART et Louis BURRUS, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

C______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par
Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le Ministère public,

et

 

D______ ASSOCIATION (D______), ayant son siège ______, ______ Zürich, comparant par Me Q______, avocate, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 1er février 2019, A______ AG (ci-après : A______) et C______ recourent contre l'ordonnance du 21 janvier 2019, notifiée le 22, respectivement le 23 janvier 2019, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de la D______ ASSOCIATION (ci-après : D______).

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit dit que la D______ n'a pas la qualité de partie plaignante en relation avec les faits dénoncés par-devant le Ministère public.

b. Par ordonnances du 6 février 2019 (OCPR/6/2019 et OCPR/7/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a fait droit aux demandes de mesures provisionnelles assortissant les recours et fait interdiction au Ministère public d'accorder à la D______ l'accès à la procédure P/7196/2017 jusqu'à droit connu sur les recours interjetés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ gère une plateforme de billetterie, notamment sur le site E______, sur laquelle sont mis en vente des billets pour divers évènements culturels et sportifs. La présente procédure fait suite à de nombreuses plaintes pénales déposées, depuis avril 2017, par des clients de la société A______ ainsi que par la Fédération romande des consommateurs à l'encontre de cette société et ses administrateurs, C______ et F______, pour escroquerie par métier (art. 146 CP), infraction aux art. 23 et 24 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP), usure (art. 157 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l'art. 326ter CP.

En substance, il leur est reproché d'avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne A______, entre 2016 et 2017, principalement vendu à un certain nombre de personnes, en les trompant astucieusement, des billets pour des évènements à des prix surfaits, voire des billets inexistants ou contrefaits.

Les mis en cause contestent toute infraction; c'étaient les particuliers eux-mêmes qui vendaient leurs billets sur le site internet de A______ - qui n'offrait qu'une plateforme d'échanges - et non cette dernière ou ses employés.

b. Le 4 juin 2018, la D______ a déposé une plainte pénale datée du 1er juin 2018 et signée de G______ - Head of Intellectual Property, contre inconnu et contre A______, des chefs d'infractions aux art. 23 et 24 LCD en lien avec la vente par A______ de billets pour des matchs de la Coupe du Monde de la D______ en H______, et s'est constituée partie plaignante.

Il en ressort en substance que A______ aurait, par ses agissements, influencé de manière déloyale le marché de la vente de billets pour la Coupe du Monde ______ portant atteinte à sa réputation professionnelle et lésant ses intérêts économiques : en créant une confusion entre la D______ et A______ pour attirer des consommateurs désireux d'assister à la D______ ______ - ceux-ci croyant faussement acheter des billets auprès d'un partenaire officiel de la D______ - et en captant ainsi la clientèle de cette dernière; en donnant des indications inexactes et fallacieuses sur ses stocks afin d'influencer la décision d'achat; en offrant à la vente des billets dès le 12 octobre 2018 alors que ceux-ci n'avaient pas encore été attribués et émis par la D______; et en pratiquant des méthodes de vente agressives et en revendant des billets à des prix surfaits, en violation des obligations en matière d'indication des prix et de la politique sécuritaire de la D______ dans l'allocation des places dans les stades, étant relevé que la D______ vendait les billets à des prix raisonnables et veillait à regrouper les supporters d'une même équipe lors de l'attribution des billets afin d'éviter des débordements susceptibles d'induire un risque sécuritaire.

Dans le prolongement de sa plainte, elle arequis un certain nombre d'actes d'instruction.

c. Par arrêt du 26 juin 2018 (ACPR/356/2018), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ et C______ contre la décision du 1er mars 2018 du Ministère public admettant la qualité de partie plaignante de la I______ (ci-après : I______).

Cette dernière avait déposé plainte pénale en France le 7 juillet 2016 pour violation de l'art. 313-6-2 du Code pénal français qui réprime la revente de billets sans autorisation de l'organisateur, de surcroît à un prix supérieur à celui de leur valeur faciale, et au mépris des règles de sécurité auxquelles elle était astreinte en tant qu'organisatrice. Le 4 janvier 2018, les autorités françaises avaient délégué l'instruction de cette plainte au Ministère public genevois qui avait considéré qu'elle portait sur des faits potentiellement constitutifs d'infraction à la LCD.

Il ressort notamment ceci du consid. 2.3. de l'arrêt précité :

"En l'occurrence, dans sa plainte pénale du 7 juillet 2016, la I______, en sa qualité d'organisatrice de la J______ en France et seule habilitée à proposer des billets à la vente ou à la revente pour cet évènement sur un site internet spécialement dédié à cet effet, reproche à A______, sise en Suisse, d'avoir revendu de manière illicite sur son site internet des billets pour ce championnat de K______ [sport] alors qu'elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation pour ce faire. En outre, A______ avait revendu ces billets à un prix supérieur à leur valeur faciale. En tant qu'organisatrice, elle était soumise à diverses obligations notamment en matière de sécurité - l'exclusivité de la vente de billets lui permettant de regrouper les supporters par nationalité - que l'activité de A______ rendait vaines.

À l'audience du 1er mars 2018, elle a précisé sa plainte en ce sens que si elle n'avait pas subi de préjudice économique du fait de la revente des billets par A______, elle avait subi un préjudice lié à sa réputation, du fait des méthodes de vente utilisées par cette dernière, certains spectateurs ayant été insatisfaits des prestations reçues et s'en étant plaints auprès d'elle, et du risque de confusion généré quant au caractère en apparence officiel des ventes opérées par A______. (...).

Partant, elle s'estime lésée principalement au sens de l'art. 23 LCD, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b, d et h de cette même loi.

Peu importe que sa plainte pénale déposée en France vise une infraction de droit français. Les faits qu'elle y dénonce, en tant qu'ils font grief à A______ d'avoir revendu des billets dont elle avait l'exclusivité, à un prix supérieur à leur valeur et selon des méthodes discutables et susceptibles de nuire à sa réputation d'organisatrice des matchs de la J______, tombent manifestement sous le coup des dispositions précitées de la LCD, voire encore de l'art. 5 let. c LCD.

Dans la mesure où la I______ est susceptible d'avoir été touchée directement par les infractions précitées, au sens de l'art. 115 al. 1 CP, soit dans ses intérêts, individuels, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait subi une atteinte à son patrimoine, cela lui donne la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

Par ailleurs, dans la mesure où, à teneur de l'art. 118 CPP, un lésé devient partie plaignante à une procédure pénale lorsqu'il déclare expressément vouloir participer à ladite procédure comme demandeur au pénal et au civil (al. 1) et qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2), force est de constater que la I______, qui a déposé plainte pénale le 7 juillet 2016 et déclaré se constituer partie plaignante à l'audience du 1er mars 2018, est autorisée à participer en cette qualité à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP et 9 LCD).

Finalement, il appartiendra à l'enquête de déterminer si les soupçons - détaillés dans la mise en prévention et réfutés par A______ AG et ses administrateurs - selon lesquels la société ne propose pas seulement une plateforme d'échange/revente de billets entre consommateurs mais acquiert elle-même des billets pour les revendre à des prix surfaits, au détriment des organisateurs officiels ou autorisés d'évènements, sont fondés, (...)".

d. Par courrier du 16 juillet 2018 adressé au Ministère public, A______ l'a informé qu'elle envisageait de porter la question de la qualité de partie plaignante de la I______ par-devant le Tribunal fédéral, tout en laissant entendre que cette problématique - soit l'absence de qualité de partie plaignante - devait prévaloir pour la D______ également.

e. Par ordonnances des 29 juin et 14 août 2018, le Ministère public a joint les procédures pénales ouvertes à la suite du dépôt des nombreuses plaintes déposées contre A______, dont celles de la I______ et de la D______, sous le numéro de procédure P/7196/2017.

f. Par mandats de comparution du 15 août 2018, le Ministère public a convoqué les parties à trois audiences d'instruction, les 11, 12 et 19 septembre 2018. Il était précisé que la D______ serait entendue en qualité de partie plaignante.

g. La D______, via son conseil, a été autorisée à consulter le dossier de la procédure et à se voir remettre des copies, le 16 août 2018.

h. Les audiences susmentionnées ont été annulées par avis du 3 septembre 2018 en raison du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral et de son ordonnance du 30 août 2018 accordant les mesures provisionnelles.

i. Ensuite d'une nouvelle demande de la D______ de pouvoir consulter le dossier, le Ministère public a, par courrier du 19 octobre 2018, invité A______ à se déterminer sur cette requête, tout en soulignant que la qualité de partie plaignante de la D______ lui paraissait acquise.

j. Par courrier du 29 octobre 2018 adressé au Ministère public, A______ a contesté la qualité de partie plaignante de la D______, faute pour elle d'avoir subi une atteinte directe aux intérêts protégés par les normes pénales invoquées dans sa plainte, et sollicité, cas échéant, qu'une décision formelle sujette à recours soit rendue.

En substance, les billets pour la D______, [événement] N______ qui avaient été revendus par le biais de sa plateforme informatique avaient été initialement obtenus auprès de la D______ et payés. Aucun incident particulier n'avait été signalé lors de la Coupe du Monde et le nombre de plaintes enregistrées par son service client était resté dans la norme des évènements sportifs majeurs de cette nature. Le fait que certains billets aient été revendus à des prix supérieurs à la valeur nominale relevait de la loi de l'offre et de la demande, le prix étant librement fixé par les parties à la transaction. Il en résultait que la D______ n'avait subi aucun préjudice direct.

k.a. Par courrier du 9 novembre 2018, le Ministère public a invité C______ à se déterminer sur la qualité de partie plaignante de la D______, eu égard à sa demande de consultation du dossier du 19 octobre 2018.

k.b. C______ a répondu, le 13 novembre 2018, que l'annexe au courrier du 9 novembre 2018 ne comportait pas le courrier de la D______ auquel il était fait référence et sollicitait qu'il lui soit communiqué.

k.c. Il a réitéré cette demande par pli du 21 novembre 2018. Il ajoutait s'opposer à ce que la D______ consulte le dossier tant que la question de sa qualité de partie à la procédure ne serait pas tranchée.

k.d. Le Ministère public lui a répondu, le 26 novembre 2018, avoir invité les prévenus à se prononcer sur la qualité de partie plaignante de la D______. Cette dernière serait invitée à se déterminer sur cette question après que lui auront été transmises les prises de position des prévenus qui contestent sa qualité de partie plaignante. Cas échéant, il serait habilité à se déterminer à nouveau après avoir pris connaissance de la prise de position de la D______. Il était dès lors invité à lui faire parvenir, dans les meilleurs délais, ses éventuelles observations.

k.e. C______ n'a pas donné suite à ce courrier.

l. Dans sa détermination du 13 décembre 2018, la D______ s'est référée à sa plainte pénale, relevant encore que : A______ avait reconnu avoir été un acteur du marché de la distribution et de la revente de billets pour la Coupe du Monde ______, ainsi que d'avoir reçu des plaintes de la part de consommateurs en lien avec les billets revendus via sa plateforme informatique; elle se trouvait dans un rapport de concurrence avec elle sur ce marché; A______ avait influencé de manière déloyale le fonctionnement du marché, ce qui était illustré par les comportements décrits et documentés dans sa plainte pénale; la confusion déloyale avec elle avait entaché sa réputation professionnelle; en cherchant par ailleurs à capter par tous moyens la clientèle intéressée à acheter des billets pour la Coupe du Monde ______ en donnant à croire qu'elle était un partenaire officiel tout en offrant à la vente des billets à des prix surfaits, A______ avait influencé de manière déloyale le marché et porté atteinte à ses intérêts économiques, étant relevé que certains clients auraient été dissuadés d'acheter des billets de la sorte, alors qu'ils les auraient probablement achetés directement sur le site de la D______ sans la confusion opérée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les dispositions pénales topiques découlant de la LCD, expose que la D______, en sa qualité d'organisatrice de la D______, [événement] N______ en H______, était seule habilitée à proposer des billets à la vente ou à la revente pour cet évènement sur un site internet spécialement dédié. A______ avait reconnu avoir revendu sur sa plateforme internet des billets pour cette manifestation sportive alors qu'elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation pour ce faire. Il ressortait des explications fournies par la D______ que A______ semblait avoir utilisé des méthodes de vente douteuses, notamment en faisant croire aux consommateurs qu'elle était autorisée par cette association à vendre des billets, lesquels étaient proposés à un prix supérieur à leur valeur faciale, ce qui avait conduit d'ailleurs au dépôt de plaintes de consommateurs auprès de la D______. Cette dernière aurait, du fait des agissements de A______, perdu de potentiels clients, sans compter que la confusion créée par A______ - qui aurait influencé le marché de manière déloyale - lui aurait été néfaste. À cela s'ajoutait qu'en tant qu'organisatrice, la D______ était soumise à des obligations en matière de sécurité, que l'activité de A______ aurait rendu vaines. La D______ ayant rendu vraisemblable sa qualité de lésée, sa qualité de partie plaignante devait être admise, étant précisé que l'instruction devrait précisément déterminer si les soupçons pesant à l'égard des prévenus étaient fondés, notamment à l'égard de la D______. La participation de cette dernière à la procédure s'avérait dès lors nécessaire pour éclaircir les faits.

D. Par courrier du 23 janvier 2019, A______ a sollicité du Ministère public qu'il lui communique sans délai les déterminations du 13 décembre 2018 de la D______, eu égard à l'échéance du délai de recours, ce à quoi le Ministère public a immédiatement fait droit par retour de fax.

E. Par arrêt du 23 janvier 2019 (1B_399/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de la Chambre de céans du 26 juin 2018.

F. a.a. À l'appui de son recours, A______ expose, sous l'angle de la recevabilité, disposer d'un intérêt juridiquement protégé. La seule présence de la D______ - qui était l'une des associations sportives les plus influentes au monde - péjorait sa position, d'autant qu'elle avait démontré vouloir jouer un rôle actif dans l'instruction en sollicitant de nombreux actes d'enquête, qui "retardent et complexifient encore plus la procédure". Les problématiques qui l'opposaient à cette entité étaient de nature essentiellement civile, de sorte qu'en se voyant reconnaître la qualité de partie plaignante, la D______ aurait un avantage indu en terme d'accès à l'information.

Elle invoque ensuite une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public ne lui avait pas soumis les déterminations de la D______ avant de statuer.

Elle ignorait que la D______ avait eu accès au dossier durant l'été 2018 et n'avait appris ce fait qu'à réception de ses déterminations du 13 décembre 2018. Dans celles-ci, la D______ "se contentait d'ânonner une nouvelle fois" les éléments de sa plainte pénale, lui prêtant en outre des admissions qu'elle n'avait jamais faites.

Le signataire de la plainte pénale du 1er juin 2018 de la D______, G______, n'était pas au bénéfice d'une procuration valable, de sorte que ladite plainte était viciée. Le délai de plainte de trois mois étant aujourd'hui largement échu, la D______ ne pouvait avoir la qualité de partie plaignante, sous l'angle de l'art. 23 LCD, cette infraction ne se poursuivant que sur plainte. Cas échéant, la D______ ne démontrait pas avoir perdu de potentiels clients en raison de ses agissements, faute pour elle d'avancer un chiffre concret. Quant à la prétendue confusion alléguée, elle ne lui avait porté aucun préjudice, preuve en était les réclamations des clients produites, qui s'adressaient à A______ uniquement. Elle réitère ne pas vendre elle-même des billets mais uniquement mettre à disposition une plateforme sur laquelle acheteur et vendeur peuvent être mis en relation et fixer un prix de vente, calculé selon l'offre et la demande. Des billets étant attribués à des sponsors ou à des associations en amont des phases de vente, des particuliers pouvaient donc offrir à la vente des billets qui n'étaient pas encore en leur possession. La vente des billets pour la Coupe du Monde ______ en H______ avait connu un vrai succès et aucun incident de type hooliganisme n'avait été déploré pendant la manifestation. Les clients qui s'étaient plaints auprès de son service client n'avaient soit pas reçu leur billet aux spécifications convenues avec le vendeur, soit ne l'avaient pas reçu car il s'était perdu dans le courrier postal, soit encore le vendeur ne l'avait pas envoyé. Tous ces clients avaient été intégralement dédommagés par ses soins. C'était la politique de vente de la D______ - en plusieurs phases, seule la dernière étant accessible à tout un chacun - qui incitait les supporters à avoir recours au marché secondaire afin de pouvoir disposer d'un billet suffisamment de temps à l'avance.

a.b. Dans son recours, C______ fait intégralement siens les développements et conclusions du recours de A______. Sous l'angle de la recevabilité, il estime avoir qualité pour recourir dès lors que sa situation n'était pas juridiquement la même s'il devait seulement être confronté au Ministère public ou, au contraire, "mener son combat judiciaire contre une multitude de parties plaignantes, chacune représentée par des avocats travaillant uniquement à charge".

Le Ministère public avait en outre violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas le courrier de la D______ sollicitant de pouvoir consulter le dossier et en ne lui impartissant pas un délai pour prendre position sur la qualité de partie plaignante de cette dernière.

b. Dans ses observations du 25 février 2019, le Ministère public conclut au rejet des deux recours et persiste dans son ordonnance attaquée. Les recourants avaient déjà contesté, en vain, la qualité de partie plaignante de la I______. Or, sous l'angle des infractions dénoncées, les situations de la I______ et de la D______ étaient identiques, la seule différence résidant dans le type de compétitions organisées, l'une au niveau européen et l'autre au niveau mondial. L'argumentation des recourants était au demeurant similaire. Il n'appartenait pas à la D______ de fournir une justification détaillée de son statut procédural en début de procédure. Les recourants ayant pu développer leur position quant à la question à trancher et s'exprimer dans leurs écritures de recours, leur droit d'être entendu avait été respecté.

c.a. Dans ses observations du 25 février 2019 sur le recours de A______, la D______ conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'irrecevabilité du recours de A______, subsidiairement au rejet de celui-ci.

Le recours était tardif. A______ avait été informée, à tout le moins ensuite du mandat de comparution du 15 août 2018, que la D______ était convoquée en qualité de partie plaignante. Or, elle ne s'y était jamais opposée, se manifestant pour la première fois dans ses observations du 29 octobre 2018. En plus, son attitude était contraire à la bonne foi et constitutive d'un abus de droit, de sorte que, pour ce motif également, son recours était irrecevable.

Elle conteste ensuite toute violation du droit d'être entendu de A______, qui avait pu s'exprimer avant qu'une décision sur sa qualité de partie plaignante soit rendue par le Ministère public. A______ admettait avoir en outre pu prendre connaissance de ses déterminations du 13 décembre 2018, de sorte que l'éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

S'agissant de sa plainte pénale, elle avait été signée par G______, qui était au bénéfice d'une procuration ad hoc conférée par L______ et M______, agissant en qualité de ______, respectivement de ______ de la D______, tous deux habilités à le faire, selon les directives internes de l'association.

Elle se réfère au surplus à sa plainte pénale pour réfuter les allégations de A______.

Au fond, elle avait démontré que les agissements de A______ violaient la LCD et ressortaient dès lors du droit pénal. Elle se référait en cela également à sa plainte pénale.

c.b. Dans ses observations du même jour sur le recours de C______, la D______ conteste toute violation du droit d'être entendu de ce dernier. Le Ministère public lui avait indiqué que la D______ se déterminerait sur sa qualité de partie plaignante après les prises de position des prévenus et avait invité C______ à lui faire parvenir ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Or, il n'y avait pas donné suite. Même à admettre une violation du droit d'être entendu, celui-ci serait réparé dans le cadre du présent recours.

Ses arguments étaient au demeurant identiques à ceux développés dans sa réponse au recours de A______, sous l'angle de la tardiveté du recours et de la mauvaise foi de C______ ainsi que sur le fond.

d. C______ n'a pas répliqué.

e.a. A______ réplique le 12 mars 2019 et persiste dans son recours. Aucune analogie ne pouvait être faite avec la qualité de partie plaignante de la I______, qui avait déposé une plainte pénale en France pour une infraction de droit français qui ne connaissait pas d'équivalent en droit suisse. La D______ était en outre sujette à de nombreuses controverses depuis plusieurs années. Son recours n'était pas tardif. Elle avait annoncé sa position au Ministère public en juillet 2018 déjà - de sorte que sa bonne foi était intacte - puis l'avait confirmée lorsqu'elle avait été invitée à se déterminer sur la question de la qualité de partie de la D______. Il était dès lors douteux que l'envoi d'un avis d'audience puisse constituer une décision d'admission de qualité de partie plaignante susceptible de recours immédiat.

e.b. La D______ réitère, par courrier du 25 mars 2019, que A______ a créé, aux yeux du consommateur, une confusion avec elle portant atteinte à ses intérêts en violation de la LCD, ce qui ressortait de son site internet, avec l'utilisation de son logo et de son nom. Elle persistait au surplus dans ses observations.

e.c. Par courrier du 1er avril 2019, A______ réitère que la D______, en tant qu'actionnaire de O______ AG [Billetterie] et P______ [Billetterie], n'a pas pu être directement touchée par ses prétendus agissements.

e.d. Par pli du 5 avril 2019, la D______ persiste à considérer que A______ met tout en oeuvre pour opérer une confusion entre ses sites de vente de billets et les sites officiels. En outre, une détérioration de la position concurrentielle ou un dommage à la réputation suffisent à fonder la qualité de partie plaignante.

e.e. Les parties ont ensuite été informées que la cause était désormais gardée à juger le 23 avril 2019.

EN DROIT :

1.             La connexité et l'identité de motifs des recours imposent de les joindre et de statuer par un seul arrêt.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concernent une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui sont parties à la procédure; de ce point de vue, ils sont recevables.

2.2. L'intimée considère que les recours sont tardifs au motif que A______ et C______ savaient, à tout le moins ensuite du mandat de comparution du 15 août 2018, que la D______ était convoquée en qualité de partie plaignante. Or, ils n'avaient jamais contesté cette qualité avant fin octobre - début novembre 2018. Leur attitude était en outre contraire à la bonne foi et constitutive d'un abus de droit.

Il est douteux qu'une simple plainte pénale suivie de mandats de comparution aux fins d'entendre la partie plaignante valent déjà admission de la qualité de partie plaignante. Quand bien même, A______ a réagi, le 16 juillet 2018 déjà, auprès du Ministère public sur la question de la qualité de partie plaignante de la I______ tout en relevant que cette problématique prévalait aussi pour la D______. Ce n'est qu'à la faveur d'une nouvelle demande de consultation du dossier par la D______ que le Ministère public a décidé de recueillir l'avis de A______ et de C______ sur cette question. Partant, on ne saurait faire grief aux recourants d'avoir soulevé ce grief tardivement et commis ainsi un abus de droit. Leurs recours, déposés dans les 10 jours à compter de l'ordonnance du Ministère public admettant la qualité de partie de la D______ (art. 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.

2.3. Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé à recourir peut leur être reconnu (art. 382 al. 1 CPP).

2.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2.3.2. L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit donc pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2).

2.3.3. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un protagoniste, intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.2.2 et les nombreuses références citées).

Le prévenu doit, pour être habilité à recourir, justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'exclusion de ce protagoniste de la procédure (ACPR/302/2018 précité, consid. 2.2.1). Tel est le cas, lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa participation à la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité, consid. 2.4), par exemple lorsque le dossier comporte des secrets d'affaires auxquels le plaignant pourrait avoir accès ou encore lorsque celui-ci est un État, cette entité disposant, pour défendre ses intérêts, de moyens autrement plus importants que ceux d'une partie ordinaire. En revanche, de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/302/2018 précité et la référence citée).

La Chambre de céans a d'ailleurs (ACPR/302/2018 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 précité) déclaré irrecevable le recours d'un prévenu contre une admission de parties plaignantes, dans un cas d'infractions poursuivies d'office, au motif qu'il n'avait pas expliqué quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision attaquée et comment la participation des parties plaignantes dont la qualité était contestée serait de nature à influencer le sort de la cause.

2.4. En l'occurrence, A______ soutient que sa position procédurale serait péjorée par la seule présence de la D______, qui était influente, avait démontré vouloir jouer un rôle actif dans la procédure et aurait, si sa qualité de partie plaignante était reconnue, accès à des informations qu'elle pourrait ensuite utiliser dans une procédure civile. La procédure serait en outre complexifiée par sa présence, ce à quoi conclut également C______, qui estime que son combat judiciaire serait plus difficile à mener en présence de multiples parties plaignantes.

Il apparaît que l'intimée a déposé plainte pénale contre les recourants le 4 juin 2018 et participé activement à la procédure depuis cette date, en sollicitant des actes d'instruction. En juillet 2018, elle a pu consulter le dossier, ce que les recourants disent avoir alors ignoré. Si ces derniers n'ont formellement remis en cause sa qualité de partie, pour la première fois, qu'à fin octobre-début novembre 2018, après avoir été interpellés par le Ministère public au sujet de la demande de consultation du dossier par l'intimée, A______ avait toutefois déjà émis des réserves sur cette question dans son courrier du 16 juillet 2018, de sorte qu'elle semble conserver un intérêt juridiquement protégé à faire trancher cette problématique.

À cela s'ajoute que si l'admission d'une partie plaignante dont la qualité est contestée constitue un inconvénient inhérent à l'existence même d'une procédure pénale, l'infraction la plus grave en terme de sanction ici dénoncée par la D______, [événement] N______ - celle à l'art. 23 LCD - se poursuit sur plainte, ce qui a pour effet d'accentuer sensiblement le rôle d'accusateur privé de l'intimée.

L'intérêt juridiquement protégé des recourants semble ainsi acquis. Cette question peut néanmoins rester ouverte, vu les considérations qui suivent (cf. consid. 4. infra).

3. Les recourants considèrent que leur droit d'être entendu a été violé, ce qui doit conduire à l'annulation de la décision entreprise.

3.1. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

3.2. Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un vice en lien avec un éventuel droit de réplique pouvait être réparé devant l'instance de recours, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, à condition que le recourant ait reçu une copie des déterminations litigieuses préalablement au dépôt de son mémoire de recours (arrêt 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1).

3.3.1. En tant que A______ se plaint de n'avoir pas pu répliquer sur les déterminations de la D______ du 13 décembre 2018, son grief tombe à faux, dès lors qu'il s'est vu communiquer par le Ministère public, à sa demande, le 23 janvier 2019, soit avant le dépôt de son recours, lesdites écritures. Partant, la violation éventuelle de son droit d'être entendu a été réparée dans le cadre du présent recours et ne saurait justifier une annulation de la décision querellée.

3.3.2. C______ voit pour sa part une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le Ministère public ne lui aurait pas transmis le courrier de la D______ sollicitant de pouvoir consulter le dossier et en ne lui impartissant pas un délai pour prendre position sur la qualité de partie plaignante de celle-ci. À tort.

C'est à la suite de la demande de la D______ du 19 octobre 2018 de consulter (à nouveau) le dossier de la procédure que le Ministère public a demandé à A______ puis à C______ de se déterminer sur sa qualité de partie plaignante. La contestation de cette qualité émanant de A______, le Ministère lui a donc logiquement donné l'occasion de faire valoir sa position ainsi qu'à C______ en tant que prévenu également, avant d'inviter la D______ à se déterminer. C'est ce à quoi tendait son courrier du 26 novembre 2018. Peu importe dès lors que le courrier de la D______ du 19 octobre 2018 - dont l'objet était au demeurant résumé dans celui-ci - n'y était pas annexé. Dans son pli du 26 novembre 2018, le Ministère public a, tout comme il l'avait fait pour A______, formellement invité C______ à lui faire parvenir ses observations dans les meilleurs délais. Ce dernier n'y a pas donné suite. Force est dès lors de constater que son droit d'être entendu a été respecté. Cas échéant, il a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

4. 4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé.

Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées).

4.2. L'art. 23 LCD permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

Pour qu'il y ait concurrence déloyale au sens de l'art. 23 LCD, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité économique. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198, consid. 2c).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b); prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d); entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives (let. h).

L'art. 5 let. c LCD considère quant à lui qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

A qualité pour déposer plainte au sens de l'art. 23 al. 2 LCD celui qui a qualité pour intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD, l'art. 9 LCD prévoyant que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut notamment intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 1 et 3).

4.3. En l'espèce, sous l'angle tout d'abord de la validité de la plainte pénale de la D______, celle-ci a détaillé, dans ses observations du 25 février 2019, qu'elle avait été valablement signée par une personne au bénéfice d'une procuration dûment conférée. A______ ne revient pas sur ce point dans sa réplique du 12 mars 2019 et C______ n'a pas répliqué, de sorte que l'objection des recourants à cet égard sera sans autre écartée.

Dans sa plainte pénale déposée le 4 juin 2018, la D______ reproche à A______ et à ses administrateurs, dont C______, des infractions aux art. 23 et 24 LCD. A______ aurait, par ses agissements, influencé de manière déloyale le marché de la vente de billets pour la Coupe du Monde de la D______ 2018 en H______, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle et lésé ses intérêts économiques. Ainsi, A______ aurait créé une confusion entre elle et la D______ pour attirer des consommateurs désireux d'assister à cet évènement - ceux-ci croyant faussement acheter des billets auprès d'un partenaire officiel de la D______ - et captant ainsi la clientèle de cette dernière. Elle aurait également donné des indications inexactes et fallacieuses sur ses stocks afin d'influencer la décision d'achat ainsi qu'offert à la vente des billets qui n'avaient pas encore été attribués et émis par la D______. Elle aurait enfin pratiqué des méthodes de vente agressives et revendu des billets à des prix surfaits, en violation des obligations en matière d'indication des prix et de la politique sécuritaire de la D______ dans l'allocation des places dans les stades.

Les recourants nient l'existence d'un préjudice directement subi par la D______ en tant qu'actionnaire, arguant que le site internet de A______ n'était qu'une plateforme d'échanges de billets entre particuliers. Ils relèvent néanmoins avoir indemnisé les clients lésés. Ils accusent enfin la politique de vente de la D______ elle-même d'être à l'origine de la situation qu'elle dénonce.

Dans la mesure où, à ce stade des investigations, la D______ expose avoir été atteinte directement par des infractions aux art. 23 et 24 LCD en lien avec la vente, par A______, de billets pour des matchs de la Coupe du Monde ______ en H______ - dont elle avait l'exclusivité en tant qu'organisatrice -, elle rend vraisemblable sa qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

Un lésé devient partie plaignante à une procédure pénale lorsqu'il déclare expressément vouloir participer à ladite procédure comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP), le dépôt d'une plainte pénale équivalant à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La D______ ayant déposé plainte pénale le 4 juin 2018 et déclaré se constituer partie plaignante, elle est autorisée à participer en cette qualité à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP et 9 LCD).

Il appartiendra précisément à l'instruction de déterminer si les soupçons ressortant de la mise en prévention des recourants - selon lesquels A______ ne propose pas seulement une plateforme d'échange/revente de billets entre consommateurs mais acquiert elle-même des billets pour les revendre à des prix surfaits, captant ainsi indûment, par la confusion créée entre elle et la D______, la clientèle de cette dernière - a occasionné une atteinte à la réputation de l'intimée et lésé ses intérêts économiques.

En ce sens, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de l'ACPR/356/2018, les infractions dénoncées par la I______ - qui ressortent de la LCD également - et la problématique soumise étant similaires.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.

6. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. L'intimée, qui obtient gain de cause, requiert le versement d'une indemnité de procédure de CHF 15'450.- TTC (30 heures d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 350.-/heure et 11 heures d'activité d'associée à CHF 450.-/heure) exclusivement pour ses observations dans le cadre du recours interjeté par A______ et CHF 7'000.- TTC (11 heures d'activité de collaboratrice et 7 heures d'activité d'associée) pour celles relatives au recours de C______, à mettre à la charge des recourants. Elle ne produit aucun time-sheet.

7.1. L'art. 436 al. 1 CPP règle les prétentions en indemnités dans les procédures de recours et renvoie aux art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier (al. 2). La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité si elle obtient gain de cause, soit si le prévenu est condamné (art. 433 al. 1 let. a CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).

7.2. En l'espèce, les observations de la D______ sur les deux recours, d'environ 20 et 30 pages chacun (dont 10, respectivement 20 pages, de faits), sont quasi-similaires, de sorte qu'il n'y a pas à indemniser à double un même travail. La problématique juridique à trancher était en outre simple et ne nécessitait pas de longs développements - du surcroît essentiellement factuels - même s'il s'agissait de répondre à des recours de 30, respectivement 15 pages.

Partant, les indemnités réclamées paraissent excessives et seront réduites. En l'absence de notes d'honoraires détaillées et d'explications circonstanciées sur la répartition des tâches entre la collaboratrice et l'associée, il sera alloué, ex aequo et bono, une indemnité globale pour les deux recours de CHF 5'000.- TTC, eu égard au travail nécessaire accompli.

Elle sera mise à la charge de l'État, les conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'étant pas remplies.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité.

Condamne A______ AG et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Alloue à la D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 5'000.- TTC pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à la D______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7196/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'500.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'615.00