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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7761/2018

ACPR/174/2019 du 06.03.2019 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER ; ÉTAT ÉTRANGER ; PLAIGNANT ; TIERS ; HÉRITIER ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE
Normes : CPP.382.al1; CPP.382.al3; CPP.105.al1.letf; CPP.105.al2; CPP.108.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7761/2018 ACPR/174/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre

A______, B______, C______ et D______, comparant par Mes Patrick BLASER et François CANONICA, avocats, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

recourants,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Ministère public,

 

et

E______, comparant par Me Marc BONNANT, avocat, Bonnant & Associés, Chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 août 2018, F______ a recouru contre l'ordonnance du 8 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a accordé [à l'Etat] E______ l'accès à la procédure P/7761/2018.

F______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit fait interdiction [au] E______ et ses conseils de lever et/ou d'emporter copie des pièces du dossier de la procédure, y compris sous forme de photographies, ainsi que des procès-verbaux d'audience.

b. Par ordonnance du 23 août 2018 (OCPR/28/2018), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif et enjoint le Ministère public à ne pas accorder [au] E______ l'accès à la procédure jusqu'à droit connu sur le recours.

c. F______ étant décédé après le dépôt du recours, sa veuve, A______, et ses enfants B______, C______ et D______ ont annoncé poursuivre la procédure de recours en leur nom.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 février 2018, [le] E______ a déposé plainte pénale contre F______ des chefs de corruption d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

Elle lui reprochait, en substance, d'avoir corrompu des dignitaires E______ dans le but que sa société de construction, [le groupe] G______ SA, se voie attribuer dix marchés publics de grande ampleur – dont la prétendue mauvaise exécution faisait par ailleurs l'objet d'une procédure arbitrale –, puis d'avoir blanchi les sommes reçues grâce auxdits marchés publics.

b. À la suite d'un courrier du MPC l'informant du dépôt de la plainte pénale [du] E______ et constatant qu'une procédure à l'encontre de F______ paraissait avoir été ouverte dans le canton de Genève, le Ministère public a, le 27 avril 2018, accepté "la reprise proposée" de la procédure fédérale et ouvert une instruction contre le prénommé.

c. Le Ministère public a ordonné le séquestre et la production de la documentation relative à plusieurs comptes bancaires dont F______ et sa femme, A______, étaient titulaires à Genève.

d. En vue de son audition fixée aux 28 et 29 juin 2018, F______ a notamment remis en question la qualité d'État de droit [du] E______, souligné que la procédure en Suisse visait uniquement à obtenir certains documents utiles dans la procédure [au E______], en éludant les règles de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, et sollicité du Ministère public une prise de position quant à l'accès au dossier et à la participation à l'administration des preuves de la partie plaignante.

Le Ministère public a répondu que les questions soulevées seraient instruites lors de l'audition à venir.

e.a. Entendu le 28 juin 2018 en qualité de prévenu, F______ a été mis en prévention des chefs de corruption d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent.

e.b. E______ a également été entendue, par l'intermédiaire de ses représentants, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle était assistée notamment de Me H______, avocat au barreau du E______, lequel a déclaré que F______ faisait l'objet de deux procédures pénales au E______, pour corruption active et blanchiment d'argent, dans lesquelles la Juge d'instruction avait rendu des ordonnances de renvoi devant le Tribunal correctionnel. La Juge d'instruction n'avait par ailleurs pas décerné de commission rogatoire dans le cadre de son enquête, en particulier pas vers la Suisse.

e.c. Lors de son audition, [le] E______ s'est engagé, par l'intermédiaire de son conseil suisse et pour le cas où [il] serait admis comme partie plaignante et se verrait reconnaître l'accès à la procédure, "à ne faire aucun usage des preuves ou même des faits auxquels elle aurait accès dans le cadre des procédures pénales E______".

e.d. Une note du Procureur au procès-verbal informait les participants à l'audition que le Ministère public procéderait par la voie de l'entraide pour réclamer aux autorités E______ une copie des procédures pénales actuellement en mains du Procureur E______.

f. Le 29 juin 2018, [le] E______, par son conseil, s'est engagé à ne pas utiliser la copie de la procédure "dans une quelconque procédure pénale E______", en précisant qu'elle était libre d'utiliser les pièces de la procédure dans toute autre contentieux qui l'opposerait à F______ ou à ses sociétés, notamment civil ou arbitral.

g. Sur requête du Ministère public, [le] E______, agissant par I______, [haut fonctionnaire du Pouvoir judiciaire du] E______, service ______, rattachée au Secrétariat Général du Ministère ______, s'est, le 9 juillet 2018, engagée à ne pas faire usage, "dans une quelconque procédure pénale E______ concernant F______", des pièces et informations qu'elle obtiendrait ou dont elle prendrait connaissance dans le cadre de la procédure pénale diligentée en Suisse contre le prénommé.

h. [Le] E______ et F______ se sont déterminés, le 17 juillet, respectivement le
31 juillet 2018, sur la compétence territoriale suisse, celle du canton de Genève, le principe ne bis in idem, la qualité de partie plaignante de la première nommée et son accès au dossier de la procédure pénale.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré la compétence territoriale des autorités de poursuite pénale genevoises comme acquise, dans la mesure où des fonds substantiels suspectés d'être le produit, respectivement l'instrument d'un crime, étaient séquestrés à Genève et que des agissements corruptifs (mouvements de fonds) pouvaient avoir été commis ou avoir déployé leurs effets à Genève. [Le] E______ soutenait de manière plausible avoir été lésée par ces agissements et la qualité de partie plaignante – s'étendant aux agissements de blanchiment du produit des infractions de corruption – devait ainsi lui être reconnue. L'accès à la procédure lui était accordé, au vu de l'engagement formel du 9 juillet 2018. Aucune demande d'entraide du E______ n'avait été reçue à ce jour, et il requerrait l'entraide de cette dernière s'il devait obtenir des preuves de ce pays.

D. a. À l'appui de son recours, feu F______ annonce avoir également recouru contre l'ordonnance querellée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, afin de contester la compétence des autorités de poursuite pénale genevoises au profit de celle du MPC.

[Le] E______ – dont il contestait la qualité d'État de droit – était en proie à une grave instabilité politique, exposant tout opposant au régime à de lourdes répressions et aux exactions du pouvoir en place. Il devait être considéré comme un tel opposant, dans la mesure où G______ SA réclamait [au] E______, dans le cadre de la procédure arbitrale, le paiement d'importants arriérés pour des travaux effectués. Cet État avait, en réaction aux prétentions émises, déposé le 24 juin 2015 une première plainte pénale contre lui au E______, puis une seconde en juin 2017, en dépit de la signature le 15 octobre 2015 d'un protocole d'accord avec G______ SA qui prévoyait une clause de suspension des actions judiciaires. Cette seconde plainte pénale, produite en pièce n° 23 du recours, est un pli adressé par le Ministère de la justice E______ à l'Agent ______ qui fait état d'investigations dans le cadre de "l'opération J______" susceptibles d'impliquer G______ SA, ses dirigeants ainsi que ses employés, et liste les faits sous enquête.

Les procédures pénales E______ étaient en outre entachées de nombreux vices procéduraux. La divulgation d'informations de la procédure pénale suisse au E______, dans le public, dans la presse ou encore sur les réseaux sociaux l'exposerait, ainsi que ses proches et son entreprise, à de "graves préjudices", étant précisé que ces derniers disposaient de "nombreux intérêts [dans la région]".

L'engagement pris par [le] E______ de ne pas utiliser les preuves et informations de la procédure suisse dans une procédure pénale E______ pouvait aisément être contourné par la révélation d'informations dans la presse, ainsi que cela avait été le cas au sortir de l'audience du ______ 2018, puisqu'un article publié le ______ 2018 dans le [journal] K______ faisait état de sa "mise en examen" à Genève pour "blanchiment d'argent et […] corruption active" et du "gel de ses comptes […] par les autorités judiciaires suisses qui l'ont entendu".

Divers éléments venaient mettre en doute le respect de cet engagement, telles que les violations récurrentes des droits de l'homme au E______, les irrégularités et anomalies entourant le processus démocratique et particulièrement les élections présidentielles de 2016, l'ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, la corruption au sein de ce dernier pouvoir et l'investiture récente, par le Président L______, de deux dignitaires aux élections législatives de son parti, lesquels étaient pourtant décrits comme corrompus dans la plainte pénale du 7 février 2018.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Si l'action pénale à l'encontre de F______ s'était éteinte à la suite de son décès, ceci n'entraînait pas le classement de la procédure, l'instruction se poursuivant in rem en ce qui concernait les avoirs saisis et suspectés d'être le produit d'infractions. Le litige porté devant la Chambre de céans ne paraissait pas avoir perdu son objet et l'hoirie de feu F______ devait lui succéder dans la défense de la succession contre les soupçons de provenance illicite.

[Le] E______, soit un État au sens du droit international public et reconnu à ce titre par la Suisse, s'était engagée à ne pas faire usage "dans les procédures pénales et civiles nationales" des informations et preuves que l'accès au dossier de la procédure pénale suisse lui procurerait. Rien ne permettait de suspecter que le dépôt d'une plainte pénale en Suisse visait à éluder les règles sur l'entraide, ni de décréter que [le] E______ n'était pas un État de droit.

c.a. Dans ses observations, [le] E______ conclut à ce que la cause soit rayée du rôle, faute d'objet, subsidiairement au rejet du recours. Les héritiers de F______ n'étaient pas lésés par l'ordonnance querellée, dont l'objet – l'accès à la procédure par la partie plaignante – était totalement indépendant du sort de leurs avoirs séquestrés. En tout état, aucune procédure d'entraide n'était pendante et le décès de F______ avait mis fin aux actions pénales E______ dirigées contre celui-ci, de sorte qu'aucune procédure d'entraide le concernant ne semblait pouvoir être initiée à l'avenir. L'engagement qu'elle avait pris par trois fois au cours de la procédure apparaissait suffisant pour assurer le respect de la procédure d'entraide. Cet engagement ne portait par ailleurs que sur la procédure pénale, si bien qu'elle ne l'avait pas violé du fait que la presse E______ avait "informé ses lecteurs" de la mise en examen de F______.

c.b. Le 24 septembre 2018, [le] E______ a produit un avis de droit, rendu le
22 septembre par Me M______, Docteur en droit et avocat au barreau du E______, retenant que le décès du prévenu avait pour conséquence directe et immédiate l'extinction de l'action pénale et civile à son encontre au E______.

d. A______, B______, C______ et D______ – qui ont tous annoncé, procurations à l'appui, poursuivre la procédure de recours initiée par feu F______ – répliquent que du fait du décès de F______, les relations bancaires séquestrées et la documentation bancaire les concernant faisaient désormais partie intégrante de sa masse successorale. Le Ministère public avait également ordonné le séquestre de relations bancaires dont ils étaient eux-mêmes titulaires ou ayants droit économiques et la production de la documentation bancaire y relative. L'accès [du] E______ au dossier, en particulier à la documentation concernant lesdites relations bancaires, les exposerait à un "grave et irréparable préjudice". Le décès de F______ n'avait nullement mis un terme à "l'opération J______" dans son intégralité. G______ SA, dont ils étaient désormais les ayants droit, était par ailleurs au cœur des opérations menées au E______ et demeurait une cible privilégiée de l'appareil étatique E______ en raison de ses prétentions dans la procédure arbitrale. Eux-mêmes risquaient également d'être inquiétés par les nouveaux développements de "l'opération J______" au E______, dans la mesure où ils disposaient d'ores et déjà d'intérêts dans ce pays, qui s'étaient vu accrus en raison de leur qualité de seuls ayants droit du [groupe] G______.

Les mesures à prendre pour limiter le droit de consulter le dossier d'un État étranger partie plaignante valaient indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier, d'une procédure d'entraide pendante, comme cela ressortait de nombreux arrêts du Tribunal pénal fédéral. Par ailleurs, si le décès de F______ avait eu pour corollaire l'extinction de l'intégralité des poursuites pénales à son encontre, il n'avait aucunement mis un terme à la procédure pénale E______, dans laquelle plusieurs individus ayant prétendument bénéficié d'avantages indus de la part du premier nommé avaient été renvoyés en jugement. Il était dès lors probable que les autorités judiciaires E______ adressent prochainement une demande d'entraide visant à récolter des informations sur les liens entre lesdits individus et F______, notamment la production de documents bancaires. Il n'était par ailleurs "nullement exclu" qu'une requête d'entraide les concernant soit transmise aux autorités suisses, compte tenu de leur qualité d'ayants droit du [groupe] G______.

e. Dans sa duplique, [le] E______ relève que la pièce n° 23 produite à l'appui du recours et présentée comme une plainte pénale à l'encontre de F______, entrainant la violation de la clause de suspension des actions judiciaires contenue dans le protocole d'accord de 2015, était en réalité une simple lettre adressée au Directeur Général de ______ de l'État. Par ailleurs, l'intérêt dont l'hoirie de feu F______ se prévalait n'était ni actuel, ni pratique.

f. Dans leurs observations du 12 novembre 2018, les recourants soutiennent que la pièce n° 23 faisait bel et bien état d'investigations – et par conséquent de procédures pénales en cours – mettant en scène G______ SA, ses dirigeants, au nombre desquels figuraient tant F______ que ses héritiers, et ses employés. Ils disposaient par ailleurs d'un intérêt pratique et actuel patent à ce que [le] E______, État étranger disposant d'une "capacité de nuisance hautement néfaste à leur encontre", que ce soit personnellement ou en leur qualité d'ayants droit du [groupe] G______, ne dispose pas d'un plein accès au dossier de la procédure.

g. E______ s'est encore brièvement déterminée, réaffirmant sa "détermination inconditionnelle" à respecter l'accord pris à la demande du Ministère public, "à supposer même qu'il puisse encore être violé, au vu [du] décès de F______".

h. Aucune des parties n'ayant réagi à l'échéance du dernier délai fixé par la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             Se pose toutefois la question de la légitimation pour recourir de l'hoirie de feu F______.

2.1.       Cette question doit s'examiner à l'aune du CPP, et non – en l'absence de demande d'entraide pendante – de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1; cf. dans le même sens la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 5.2).

2.1.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. et les arrêts cités).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

2.1.2. Lorsque des participants à la procédure, parmi lesquels les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est également reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante
(ATF 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). À cet égard, on peut retenir, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, telles qu'une mesure de séquestre, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, le refus d'une mesure de protection ou encore la condamnation au frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1, tous deux avec références).

Ainsi, le tiers objet d'une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice, dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure, et ne peut se voir conférer les mêmes droits qu'une partie principale à la procédure, à l'image du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 105 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 105 et les références citées).

Les exigences relatives à l'art. 382 al. 1 CPP valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1).

2.1.3. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (soit notamment le conjoint et les parents en ligne directe) peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

L'art. 382 al. 3 CPP impose aux proches du défunt, pour pouvoir agir, de disposer d'un intérêt propre, qui sera par exemple admis lorsque la décision contestée a des effets directs sur la situation patrimoniale du de cujus et, partant, sur celle de ses héritiers, telles que les prétentions civiles ou des questions relatives à la confiscation, les frais ou les indemnités de procédure (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 7 ad art. 382; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 1466 p. 658 s.; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 15 ad art. 382; cf. également l'Appelations-gericht de Bâle-Ville, BES.2017.95 du 20 octobre 2017 consid. 1.4).

2.2.       En l'espèce, la recevabilité du recours ne doit pas s'examiner au regard de l'intérêt juridiquement protégé qu'aurait pu faire valoir feu F______ en sa qualité de prévenu, mais bien au regard de celui propre aux recourants, qui lui ont succédé en qualité d'héritiers légaux (art. 457 et 462 ch. 1 CC) et sont des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CPP.

De par le décès de F______, les recourants sont devenus (co)titulaires en main commune (cf. art. 560 et 602 CC) des avoirs bancaires séquestrés par le Ministère public. Ils peuvent ainsi prétendre à la qualité de tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Il s'agit toutefois de se demander si, en tant que tiers séquestrés, ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé – au sens de l'art. 382 al. 3 CPP, lu en relation avec l'art. 105 al. 2 CPP – à voir l'accès de l'intimée au dossier de la procédure pénale limité, seul point encore litigieux de l'ordonnance querellée.

La jurisprudence considère à cet égard que les tiers saisis ne sont pas touchés directement par la reconnaissance en tant que telle d'une partie plaignante, ni
par les inconvénients résultant de la consultation du dossier et de la révélation
de documents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 2.4; ACPR/297/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.2).

Les éléments soulevés par les recourants dans leurs écritures ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence et de fonder – ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance – un quelconque intérêt juridique au recours. Les affirmations toutes générales au sujet de la poursuite de "l'opération J______" au E______ et de la cible que constitue dans ce cadre G______ SA, dont ils seraient désormais les ayants droit, outre qu'elles ne sont étayées par aucune pièce, sont insuffisantes pour établir une atteinte directe et personnelle à leurs propres droits, précisément parce qu'ils n'apparaissent que comme les ayants droit dudit [groupe].

Le risque, pour les recourants, d'être personnellement inquiétés au E______ du fait de leurs intérêts dans ce pays, qu'ils ne détaillent pas, relève de la simple conjecture. Ils ne sauraient en particulier se prévaloir de la situation politique ou des droits de l'homme dans ce pays, dans lequel ils ne prétendent pas résider, leurs procurations respectives ayant toutes été signées dans des villes situées en Suisse ou en France.

Les recourants affirment, dans leurs observations du 12 novembre 2018, être désormais non plus seulement ayants droit du [groupe] G______, mais également dirigeants de celui-ci. Il leur appartenait toutefois de rendre vraisemblable ce (nouveau) fait, pièces à l'appui, étant précisé qu'on peut douter qu'en droit E______, la qualité de dirigeant d'une société se transmette par simple succession. L'affirmation des recourants semble de circonstance et paraît surtout avoir été justifiée par la pièce n° 23 de leur recours, soit un document qui fait certes état de faits susceptibles d'impliquer G______ SA et ses dirigeants, mais date, selon leurs propres indications, de juin 2017, soit une époque antérieure au décès de feu F______ et lors de laquelle ils ne prétendent pas avoir déjà été ayants droit ou même dirigeants dudit [groupe], si bien qu'ils échouent à rendre vraisemblable l'existence de poursuites pénales à leur encontre au E______ ou même le risque de telles poursuites.

3.             Certes, la présente cause se caractérise par le fait que l'intimée est un État étranger. Dans leurs observations du 12 novembre 2018, les recourants estiment d'ailleurs disposer d'un intérêt à éviter que l'intimée, après avoir eu accès au dossier, ne jouisse d'une "capacité de nuisance hautement néfaste à leur encontre".

3.1.       Dans des affaires relatives à la contestation de la qualité de partie plaignante, la Chambre de céans a admis la qualité pour recourir du prévenu (et donc son intérêt juridiquement protégé) lorsqu'il était confronté à un État étranger (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2.3; ACPR/342/2017du 23 mai 2017 consid. 1.1 et la référence citée; cf. également ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 consid. 1.2.1).

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral considère également que le prévenu doit pouvoir recourir contre l'admission d'un État étranger en qualité de partie plaignante, puisque de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (BB.2017.149 précité consid. 4.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a pour sa part laissé la question ouverte, son examen n'ayant toutefois porté que sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).

3.2.       En l'occurrence, on relèvera premièrement que l'ordonnance querellée, en tant qu'elle admet l'intimée en qualité de partie plaignante à la procédure, n'a pas été remise en question par les recourants dans leurs écritures (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP), si bien qu'ils ne sauraient se plaindre de ce point sous couvert d'une restriction du droit d'accéder au dossier.

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence précitée ne saurait sans autre être transposée à la situation des recourants qui n'est, en leur qualité de tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), pas comparable à celle d'un prévenu. En effet, contrairement au prévenu, ils ne sont pas directement visés par la procédure pénale et n'ont pas à affronter dans ce cadre de partie plaignante pouvant prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre eux.

Comme tiers séquestrés, les recourants doivent certes pouvoir défendre leurs droits contre une mesure prise à leur encontre, comme par exemple la confiscation de leurs avoirs (ATF 144 IV 17 consid. 2.4 p. 21 s.; 141 IV 155 consid. 3.3 p. 160; arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2). Ils ne peuvent toutefois déduire de cette qualité un droit général à voir limiter l'accès d'un État étranger au dossier, sans démontrer être touchés de manière directe, à ce stade de la procédure, dans leurs droits, par exemple parce qu'ils feraient eux-mêmes l'objet d'une procédure pénale à l'étranger, qui risquerait par hypothèse d'être alimentée par ledit État du fait de la consultation du dossier suisse (voir, sous l'angle du préjudice irréparable, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_521/2017 du 14 mars 2018 consid. 1; cf. également ACPR/525/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2 in fine, qui entre en matière sur le recours d'un prévenu nommément visé par une plainte pénale dans l'État étranger; M. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, RPS 133/2015 295 ss, 317, qui soutient que les règles du CPP en matière d'accès au dossier doivent servir à protéger le prévenu contre les désagréments auxquels il pourrait être exposé dans un État étranger/partie plaignante).

Or, on l'a vu (consid. 2.2. supra), les recourant échouent à faire une telle démonstration, si bien que sous cet angle également, ils ne disposent pas de la qualité pour recourir. Il s'ensuit que faute de discerner un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont les recourants pourraient se prévaloir, leur recours paraît irrecevable.

4.             Même à considérer qu'un tel intérêt était en l'occurrence donné, le recours n'en devrait pas moins être rejeté pour les raisons suivantes.

4.1.1. L'art. 108 al. 1 CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie – notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a CPP – lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109; 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). La jurisprudence considère que selon les circonstances, un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser les renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce risque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_521/2017 précité consid. 3.1; 1C_368/2014 du
7 octobre 2014 consid. 2.1).

4.1.2. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent d'une part correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2).

Sur cette base, la doctrine met en exergue les difficultés qui pourraient survenir lorsque l'État étranger, à dessein, se constitue uniquement partie plaignante dans la procédure nationale sans faire parvenir de demande d'entraide à la Suisse. Dans un tel cas, il pourrait utiliser librement les moyens de preuve tirés du dossier de la procédure suisse dans sa propre procédure pénale, contournant ainsi de facto les règles applicables en cas de procédure d'entraide parallèle, ce qui n'est "certainement pas une dérive souhaitable de la jurisprudence actuelle" (M. LUDWICZAK, Quelques remarques à propos de la décision du Tribunal pénal fédéral TPF 2015 55, Forumpoenale 2/2017 111 s., 112; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 87 ad art. 115 et nbp 225).

Le Tribunal fédéral lui-même a pu reconnaître le caractère incongru de la solution mise en place, qui "conduit au résultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l'État étranger qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale cantonale" (ATF 127 II 198 consid. 4d p. 207). Cette différence de traitement trouvait sa source dans l'ancien art. 142 CPP/GE, qui conférait aux parties un large droit de consulter le dossier. On ne pouvait toutefois en déduire que cette norme primait les règles et les exigences de l'EIMP (ATF 127 II 198 consid. 4d p. 207).

Pour sa part, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral admet que les mesures visant à circonscrire les risques inhérents à l'accès par l'État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès que par le biais de l'entraide internationale en matière pénale, valent indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier pénal, d'une procédure d'entraide pendante (BB.2017.149 précité consid. 6.1 et les références citées).

4.2.       En l'espèce, il est constant que l'intimée, qui diligente elle-même (par le biais de ses autorités de poursuite pénale) des procédures contre certains (ex-) dignitaires E______, n'a à ce jour pas adressé de demande d'entraide internationale à la Suisse en lien avec son instruction. Il n'apparaît pas, au vu des éléments au dossier, qu'une telle demande ait été adressée par un autre État pour des faits similaires. On peut dès lors raisonnablement douter, sous cet angle, d'un quelconque risque de contournement, par l'intimée, des règles de la procédure d'entraide.

S'il n'est pas exclu qu'un contournement puisse précisément consister en l'absence de demande d'entraide, cumulé à la consultation du dossier de la procédure nationale, force est toutefois de constater que le Ministère public, conscient de ce risque potentiel, a requis de l'intimée qu'elle s'engage à ne pas utiliser les moyens de preuves issues de la procédure pénale dans sa propre procédure, ce qui constitue précisément une mesure apte, selon la jurisprudence, à pallier tout dévoilement intempestif d'informations.

L'intimée s'est exécutée par trois fois en ce sens (cf. B.e. à B.g. supra): les deux premières, elle s'est, par l'intermédiaire de son conseil, engagée à ne pas utiliser les pièces de la procédure dans une quelconque procédure pénale E______. Par courrier du 9 juillet 2018, signé par [I______, haut fonctionnaire du Pouvoir judiciaire du E______], elle s'est en outre engagée à ne pas faire usage des pièces récoltées "dans une quelconque procédure pénale E______ concernant F______". S'il est vrai qu'avec le décès du prénommé, survenu entretemps, cette dernière garantie pourrait avoir perdu son objet, on doit raisonnablement comprendre qu'elle couvrait l'entier des procédures pénales E______, ainsi que cela ressort déjà clairement des deux premiers engagements de l'intimée. Il appartiendra, le cas échéant, au Ministère public de s'assurer qu'aucun abus ne soit commis en ce sens, quitte à interpeller l'intimée pour lever toute possible incertitude à cet égard.

Cela étant, les éléments soulevés par les recourants pour contester l'accès au dossier octroyé ne conduisent pas à une autre solution. La situation [au] E______, telle que décrite dans le recours, ne permet pas de remettre la crédibilité de l'engagement fourni, qui relève des relations interétatiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_521/2017 précité consid. 3.2). Cette situation ne saurait en outre être comparée à celle qui prévalait fin 2012 en ______ et qui avait conduit le Tribunal pénal fédéral à considérer que les garanties émises par cet État n'étaient pas suffisantes (cf. TPF 2012 155 consid. 1.6 et 3.3).

Quant au protocole d'accord de 2015 et à sa prétendue violation, par l'intimée, du fait qu'elle aurait déposé plainte pénale contre F______, on relèvera que ledit accord paraît n'avoir été conclu qu'avec G______ SA et non le premier nommé, si bien qu'une violation de la clause de suspension des actions judiciaires est loin d'être évidente. En tout état, la violation d'un accord qui semble porter sur un litige lié à l'exécution de marchés publics n'apparaît pas pertinente pour juger d'une garantie formelle émise par un État étranger à une autorité d'instruction suisse.

L'attitude procédurale de l'intimée, notamment les fuites dans la presse qui lui sont imputées par les recourants, n'est pas de nature à remettre en question la validité de son engagement. L'article, succinct, dont ces derniers se prévalent dans leurs écritures ne peut à lui seul suffire pour retenir, en l'absence d'autres indices concrets, que l'intimée viserait à se servir de la presse E______ pour relayer des moyens de preuve ressortissant de la procédure suisse afin d'en disposer dans ses propres procédures pénales, en contournement de la garantie émise. En tout état, il n'apparaît pas que de tels moyens de preuve aient été transmis à la presse locale. Leur évocation devra cas échéant être examinée par le Ministère public sous l'angle de l'art. 73 al. 2 CPP – question qui excède l'objet du présent litige –, étant toutefois précisé que la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte par cette disposition (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 73; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 73).

Il résulte de ce qui précède qu'indépendamment de la qualité pour recourir des recourants, l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03).

6.             L'intimée, partie plaignante, obtient gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. Représentée par un conseil, elle n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du
30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à E______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7761/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'895.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'000.00