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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19304/2017

ACPR/560/2023 du 21.07.2023 sur OCL/1575/2022 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, 7B_638/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.319; CP.146; CP.158; CP.163; CP.164; CP.165; CP.173; CP.174; CP.303; CPP.426; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19304/2017 ACPR/560/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me AI______, avocat,

B______, domiciliée ______, comparant par Me AJ______, avocat,

C______, domicilié ______, comparant par Me AK______, avocat,

recourants et intimés,

contre l'ordonnance de classement rendue le 30 novembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte expédié le 12 décembre 2022, C______ recourt contre l'ordonnance du 30 novembre 2022, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure (chiffre 1 du dispositif), rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 2), ordonné la levée des séquestres portant sur les relations n° 1______ et n°2______ ouvertes dans les livres d'D______, sur la villa sise route 3______ no. ______, à E______, et levé la restriction de l'aliéner (ch. 5 et 6), condamné solidairement B______, A______ et C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 5'880.-, chacun pour un tiers (ch. 7) et refusé d'allouer aux précités une indemnité (ch. 8).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif querellé en tant que sa plainte du 20 septembre 2017 a été classée et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il "condamne" A______ et B______, subsidiairement, qu'il les renvoie en jugement et, encore plus subsidiairement, qu'il mette en œuvre des actes sollicités. En tout état, il conclut à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser CHF 66'702.80 à titre d'indemnités pour ses dépenses obligatoires (art. 433 CPP), à ce que les séquestres soient maintenus (ch. 5 et 6), à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour l'évaluation de son dommage et à ce que ses droits, à ce titre, soient réservés, subsidiairement, à l'octroi d'indemnités de CHF 3'106.80 pour ses frais de défense et de CHF 10'000.- pour tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

a.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b.a. Par acte déposé le 12 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif en tant qu'il concerne le classement de sa plainte du 5 mars 2018 ainsi que des chiffres 7 et 8; cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction, que les frais de procédure soient laissés à la charge de C______, respectivement de l'État et à l'octroi d'une indemnité de CHF 60'491.50 pour ses frais de défense et CHF 10'000.- pour le tort moral subi.

b.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Par acte déposé le 12 décembre 2022, B______ recourt contre l'ordonnance précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif; cela fait, à l'octroi d'une indemnité de CHF 42'216.44 pour ses frais de défense et CHF 10'000.- pour tort moral; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. La société

a. F______ SA, désormais en faillite, dont le siège principal se trouvait à G______ (Vaud) et qui disposait d’une succursale à E______ (Genève), avait pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics ainsi que d’un bureau d’ingénieurs et d’architectes.

A______ en a été l’administrateur unique, avec signature individuelle, de novembre 2011 jusqu’à sa faillite, prononcée le ______ 2017.

L’épouse de ce dernier, B______, était, depuis novembre 2011, directrice avec signature individuelle de la succursale genevoise, jusqu’à la radiation de celle-ci en juillet 2016, par suite de cessation d’exploitation.

II. Du contrat conclu entre F______ SA et C______

a. En 2011, C______ a mandaté F______ SA pour construire une villa sur une parcelle dont il était propriétaire à H______.

Le contrat, conclu par acceptation des devis établis les 15 juillet et 12 décembre 2011 par F______ SA, pour un montant total de CHF 200'000.-, portait, entre autres, sur les plans et le suivi de la procédure d’autorisation de construire, l’établissement des soumissions, les propositions d’adjudication, les prestations d’ingénieur, le suivi du chantier, des situations et des factures.

b. Le 2 septembre 2011, F______ SA a adressé un courriel à I______, architecte, lui demandant d'établir un dossier "complet" en vue du dépôt de la demande d'autorisation de construire, à savoir les plans pour le sous-sol, le rez-de-chaussée, le 1er étage, les façades, la piscine et un plan d'aménagement.

c. Le 7 décembre 2011, une demande définitive d'autorisation de construire a été établie par J______ et A______, en qualité de mandataires professionnellement qualifiés (MPQ), pour une villa jumelle, une piscine et un couvert. Elle a été signée par les précités sous la rubrique "architecte ou requérant" ainsi que par C______ sous la rubrique "propriétaire".

Lors du traitement de cette demande, la direction du service des autorisations de construire a systématiquement retenu, sous la rubrique "mandataire", J______ et A______, "architectes".

d.a. Par courriel du 2 avril 2012, C______ a fait part à F______ SA qu'il existait un risque que la banque refuse le financement de la maison, sur la base des plans et du cahier des charges établis jusque-là. Le projet définitif n'était pas "bouclé" alors qu'il était prévu qu'il envoie "le tout" à cette dernière fin mars/mi-avril. Le retard était dû au manque de vision global sur le projet ainsi qu'aux changements et adaptations apportés aux plans. Il ajoutait: "Mais, le problème vient depuis le départ. Car le principe des esquisses définitifs et le projet global n'était pas encore acquis que vous avez fait dessiner les plans par votre dessinatrice (car la fille de M. J______ [J______] a accouché et ne pouvait plus s'occuper de tout cela). Après quelques adaptations vous avez envoyé les plans à l'ingénieur pour l'évaluation thermique et vous m'avez conseillé d'envoyer le tout pour gagner du temps. Récemment, vous m'avez indiqué que vous faites vous-même les plans. Depuis le début, j'ai dû faire appel aux architectes K______ à deux reprises pour décoincer l'avancement du projet (et ceci contre mon gré car cela m'a coûté!). Je ne vous cache pas mon inquiétude pour la suite ( ). Actuellement, je suis perplexe devant cette évolution. Je voudrais avoir la certitude que la suite sera moins problématique. Alors si vous avez un petit moment, j'aimerais que l'on discute de tout cela cette fin de semaine".

d.b. Le 4 suivant, F______ SA, soit pour elle A______, a répondu: "[n]ous avons bien reçu votre e-mail et souhaitons vous "tranquilliser" quant à la situation du dossier. L'ensemble des plans sera terminé pour le 14 avril 2012 ( ). À ce jour, nous sommes dans l'attente d'une dernière offre ( ) afin de boucler le plan financier. Celui-ci sera aussi terminé pour le 14 avril 2012. Dès lors, vous pourrez présenter le tout à votre banque ( )".

e. Par courriel du 10 mai 2012, C______ a informé F______ SA que sa banque avait donné un préavis favorable au projet mais souhaitait obtenir des informations supplémentaires, à savoir notamment s'il s'agissait "d'une construction par architecte et non par EG".

Dans sa réponse, F______ SA a indiqué à C______: "( ) nous agissons en tant qu'architecte et non comme entreprise générale".

f. Le 22 juin 2012, le crédit de construction a été octroyé à C______.

g.a. Le 27 juillet 2012, les travaux de terrassement et les aménagements extérieurs ont été adjugés par F______ SA à L______ SA pour un montant total de
CHF 240'000.-. Le bon pour accord a été signé par C______.

g.b. Le 17 septembre 2012, les travaux de maçonnerie et de béton armé ont été adjugés par F______ SA à M______ SA pour un montant de CHF 553'500.-. Le bon pour accord a été signé par C______.

g.c. Les clauses et conditions annexées auxdites adjudications mentionnaient que ces dernières étaient régies par la norme SIA 118.

h. Le 14 décembre 2012, une demande complémentaire d'autorisation de construire a été établie par A______, en qualité de MPQ, pour "diverses modifications". Elle a été signée par A______ sous la rubrique "architecte ou requérant" ainsi que par C______ sous la rubrique "propriétaire".

i. Par courriel du 5 avril 2013, C______ a demandé à F______ SA de lui transmettre un tableau comparatif des offres, laquelle lui a transmis un tableau récapitulant le résultat des soumissions.

j. Le 25 juillet 2013, C______ a mandaté N______ – architecte de son voisin O______ –, actif auprès de la société P______ Sàrl (ci-après: P______), en qualité de représentant du maître d'ouvrage. Il en a informé A______ par courriel du même jour, profitant de l'occasion pour remercier N______ pour sa "contribution depuis le début du projet".

k. Durant les travaux, C______ s’est plaint à plusieurs reprises de la gestion du chantier.

Par courriel du 23 septembre 2013, il a notamment demandé à A______ de lui transmettre les coordonnées de l'ingénieur civil, avec lequel il voulait s'entretenir.

Deux jours plus tard, A______ lui a répondu être lui-même l'ingénieur. Il rappelait que F______ SA avait proposé de se retirer du chantier, précisant qu'il était néanmoins d'accord de terminer ce dossier pour autant qu'il n'y eût plus d'intervention de ce type de sa part.

III. Des expertises sollicitées par C______ et litiges subséquents

i. Avec F______ SA

a. Après avoir mandaté des experts privés durant la réalisation des travaux
(cf. Q______, rapport du 22 août 2013, et R______, rapport du 13 mars 2014), C______ a requis du Tribunal de première instance qu'il ordonne l'examen de l'ouvrage réalisé par F______ SA. Le Tribunal a fait droit à ladite demande par ordonnance du 10 juin 2014 et désigné S______ en qualité d'expert (OTPI/847/2014).

b. Il ressort de l'expertise du 10 octobre 2014 que la coordination des travaux avait parfois été insuffisante, l'expert précisant ne pas pouvoir se prononcer plus précisément, n'ayant pas été présent durant la construction. Il ne pouvait dire si les adjudications avaient été effectuées en toute impartialité et sur la base d'un appel d'offre ni si les factures avaient fait l'objet d'un suivi rigoureux. Les prestations d'ingénieur, la réalisation des plans d'armature et de l'ouvrage n'avaient pas été réalisées selon les règles de l'art et en respect des normes SIA. Les prestations de F______ SA et de A______ n'avaient pas toutes été réalisées avec diligence, en grande partie parce que A______ n'était pas architecte de formation et n'en possédait pas les compétences. Il ne pouvait se déterminer sur la question de savoir si des travaux avaient été facturés à tort parce qu'ils n'avaient pas été exécutés ou parce qu'ils ne concernaient pas C______. Les plans d'exécution (1:50) et les plans de détails complémentaires (électricité, ventilation-chauffage, canalisations, etc.) n'avaient pas à être approuvés par le maître d'ouvrage, dès lors que l'architecte agissait en son nom comme mandataire. Au surplus, ces plans n'étaient, en règle générale, pas dessinés par l'architecte, mais par des ingénieurs par exemple. À l'évidence, quelques phases nécessaires durant la construction étaient manquantes ou avaient été peu ou mal exécutées. Il était difficile de déterminer si les prestations d'architectes de F______ SA et de A______ avaient été réalisées selon les règles de l'art.

L'expert s'est notamment appuyé sur des analyses effectuées par un ingénieur, T______. Selon ce dernier, les normes SIA et leurs recommandations n'ont pas été respectées. La construction ne présentait toutefois pas un danger d'effondrement.

c. La réception de l’ouvrage, fixée le 12 novembre 2014, a été repoussée en raison des défauts majeurs relevés par C______, qui a résilié le contrat le liant à F______ SA.

La poursuite du mandat a été confiée à N______ de P______.

d. Le 19 décembre 2016, ensuite de discussions entre les parties, la compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle de F______ SA (ci-après, l'assurance) a proposé la somme de CHF 78'400.- à C______ pour le règlement définitif du litige l'opposant à F______ SA, s'agissant de bacs à fleurs, du déplacement de la fenêtre, de la correction de la fenêtre de la chambre, de la consolidation du balcon, de la participation aux frais d'expertise et du dommage esthétique causé au balcon.

 

ii. Avec L______ SA et M______ SA

e. Les 20 et 25 janvier 2015, Q______ a établi, à la demande de C______, des expertises relatives aux factures de L______ SA et M______ SA. Selon lui, la somme due à la première, pour les travaux réalisés, était de CHF 211'909.10 – en lieu et place de CHF 288'021.35 – et celle due à la seconde était de CHF 520'000.-, étant précisé que la facture initiale du 6 décembre 2013, de CHF 572'147.70, avait déjà fait l'objet de réductions après vérification de certains postes par A______.

f.a. Le 20 avril 2015, L______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en inscription définitive d'une hypothèque légale et une demande en paiement à l'encontre de C______ pour un montant total de CHF 49'992.- représentant le solde encore dû pour les travaux effectués à H______ (C/4______/2014).

f.b. Par arrêt du 1er novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice
(ci-après: la CJC) (ACJC/1608/2019) a confirmé le jugement de première instance condamnant C______ à payer à L______ SA la somme de
CHF 35'034.55 (JTPI/2907/2019). C______ avait valablement été représenté par F______ SA et était lié par un contrat d'entreprise à la précitée. L'intéressé n'avait pas apporté la preuve de la fixation d'un prix forfaitaire. Les travaux supplémentaires avaient été exécutés et payés, au su de C______, la forme écrite convenue par le contrat n'ayant jamais été respectée (renonciation par acte concluant). Aucune facture d'une autre entreprise qui aurait fait payer des montants à double, en particulier concernant la construction d'un pilier, n'avait été produite. Quant aux travaux effectués sur la parcelle de O______, C______ n'apportait aucune preuve qu'il n'en était pas redevable, et sa thèse selon laquelle la facture avait été dans un premier temps adressée au voisin, ne permettait pas d'arriver à une autre conclusion.

g. Le 30 avril 2021, l'expert U______, mandaté par le Tribunal de première instance, a établi un rapport dans le cadre de la procédure civile opposant C______ à M______ SA (C/5______/2017). L'entreprise avait exécuté un ouvrage correspondant aux termes de l'adjudication, des normes SIA et des règles de l'art, même si celui-ci n'était pas exempt d'erreurs. La rémunération totale était arrêtée à CHF 486'246.-.

IV. De la création de V______ Sàrl

a. Le 19 juillet 2016, B______ a viré, depuis son compte D______, la somme de CHF 20'000.- à V______ Sàrl, avec, comme motif, "Création de société".

b. Le ______ 2016, la société V______ Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Son but premier était l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs ainsi que la coordination commerciale et financière de tous projets dans le domaine de la construction. Le capital, de CHF 20'000.-, détenu en intégralité par A______, avait été transféré à son épouse le 23 décembre 2016. A______ en était le gérant avec signature individuelle et B______ son associée.

V. De la faillite de F______ SA

a. Le 28 novembre 2016, F______ SA a vendu un véhicule de marque W______ à V______ Sàrl pour CHF 19'200.-.

b. Le 9 décembre 2016, X______ SA a établi les états financiers intermédiaires de F______ SA pour l'année 2016, jusqu'au 6 décembre 2016 et a conclu que la société était surendettée au sens de l'art. 725 CO.

À teneur des extraits de la comptabilité pour 2015 et 2016, le chiffre d'affaires en 2015 était de CHF 209'578.83 contre CHF 119'259.24 en 2016. La perte de l'exercice au 6 décembre 2016 était de CHF 288'574.60 (soit CHF 243'704.85 de perte de l'exercice + CHF 44'869.55 de pertes reportées). Le poste "Clients débiteurs" se chiffrait à CHF 238'757.64 en 2015 contre CHF 12'500.- au 6 décembre 2016. Le poste "pertes sur débiteurs" totalisant CHF 146'254.64 avait été créé en 2016. La note relative à ces postes mentionnait: "la conciliation avec le débiteur ayant échoué, une perte sur débiteur a été constatée".

Les montants reportés sous la rubrique "Frais professionnels" se rapportaient aux honoraires des mandataires de F______ SA, dont la fiduciaire X______ et un avocat, lesquels se chiffraient à CHF 8'582.59 en 2015 (compte 6530 "Honoraires pour fiduciaires") et à CHF 23'147.31 en 2016 (compte 6540 "Honoraires pour avocats et notaires").

Enfin, selon les bilans versés à la procédure, le poste "Clients débiteurs" s'élevait à CHF 140'455.70 en 2012, à CHF 256'255.64 en 2013 et à CHF 249'688.72 en 2014. La perte de la société s'élevait à CHF 34'734.52 en 2013, CHF 39'793.50 en 2014 et CHF 44'869.55 en 2015.

c. Entendu par le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte le 24 janvier 2017, A______ a déclaré que les comptes de F______ SA avaient été bouclés le 7 décembre 2016 en vue de l'avis de surendettement adressé au juge le 12 suivant. Un solde de loyer restait à payer pour les années 2015 et 2016. Les contrats de travail des employés avaient été résiliés les 31 août et 29 novembre 2016, à l'exception du sien et de celui de son épouse. Le véhicule de marque W______, que F______ SA avait pris en leasing, avait été vendu en décembre 2016 pour un prix de CHF 19'200.-, correspondant à l'estimation faite le 7 juillet 2016 par son garage Y______ SA à Genève, à l'aide de Z______, selon pièce produite. L'Office a toutefois relevé que ledit véhicule avait été estimé entre
CHF 28'574.- et CHF 35'702.- par Z______.

Selon les décomptes remis par F______ SA, B______ avait perçu son salaire mensuel de CHF 2'472.10 jusqu'au mois d'avril 2016. Quant à A______, il avait reçu son dernier salaire en février 2016.

d. Le 1er mai 2017, C______ a produit dans la faillite de F______ SA une créance d’un montant de CHF 1'485'204,60 correspondant au dommage qu’il estimait avoir subi du fait des défauts de l’ouvrage (notamment prestations effectuées sans son accord, réparations, frais d’expertise et de mandataires externes, frais judiciaires, moins-value, intérêts bancaires, gain manqué et intérêts moratoires).

e. Par pli du 25 août 2017, l'Office des faillites a informé C______ que la somme de CHF 16'502.-, représentant la différence entre le prix de vente du véhicule W______ et son estimation, avait été versée par la société, de sorte que le cas était "clos". En regard des documents présentés et des explications de A______, il apparaissait difficile d'entrevoir une "quelconque procédure qui pourrait aboutir à un résultat" s'agissant du contrat de bail entre B______ et F______ SA – dont le loyer était jugé trop élevé par l'intéressé –. Concernant l'activité "fictive" de B______, il était difficile de prouver "quoique ce soit", dès lors que tant B______ que A______ étaient déclarés comme salariés de F______ SA. Enfin, comme aucun jugement au fond n'avait constaté sa créance, celle-ci ne pouvait être colloquée définitivement.

VI. Des plaintes et premiers actes d'instruction

a. Le 20 septembre 2017, C______ a déposé plainte pénale contre A______ et B______.

Pour l'avoir amené à conclure un contrat avec F______ SA en lui faisant faussement croire qu’il était à même de s’acquitter des tâches confiées (notamment s'agissant des activités d'architecte et d'ingénieur ou des connaissances permettant le respect des normes SIA), et avoir validé de nombreuses factures en indiquant "bon pour accord" alors qu’il n’avait procédé à aucune vérification, A______ s’était rendu coupable d’escroquerie. Il s'était aussi rendu coupable de gestion déloyale. Si les premiers plans avaient été établis par I______ dans les règles de l'art, tel n'était pas le cas des suivants. Il avait d'ailleurs dû faire appel ponctuellement à N______ dès l'avant-projet. Les experts privés avaient relevé des défauts dans les prestations d'architectes et d'ingénieur. Il avait alors compris que certains travaux n'avaient pas été exécutés, que des travaux supplémentaires lui avaient été facturés sans qu'il ne soit consulté ou encore qu'ils lui avaient été facturés à double. Il avait toutefois procédé à leur paiement en toute confiance. Comme les factures finales s'étaient avérées plus élevées que le montant de l'adjudication, il se posait la question d'éventuelles rétrocommissions, ce d'autant qu'il n'avait jamais reçu de tableau comparatif lors de la procédure d'adjudication. AC_____, chauffagiste, ancien employé d'une entreprise qui lui avait été présentée par F______ SA, lui avait d'ailleurs indiqué que A______ percevait habituellement 10-15% de commissions.

En septembre 2016, A______ avait procédé à l’inscription à AA_____ d’une nouvelle société, dont le but était similaire à celui de F______ SA et pour laquelle le précité était inscrit comme associé gérant avec signature individuelle. En décembre 2016, le précité avait cédé ses parts à son épouse. A______ et B______ avaient profité de cette situation pour vider F______ SA de sa substance. Ainsi, le véhicule W______ avait été vendu à V______ Sàrl pour un prix nettement inférieur à sa valeur réelle de CHF 35'702.-, selon cotation AB_____ ; ce n’était qu’après intervention de l’Office des faillites qu’il avait recrédité la différence en faveur de la masse en faillite. F______ SA, dont le siège s’était toujours trouvé au no. ______ route 6______, avait par ailleurs conclu, le 18 août 2014, un contrat de bail avec B______ portant sur la location de locaux sis dans les combles de la villa conjugale appartenant à cette dernière sise no. ______ route 4______ à E______. Pour autant que l'existence de ces locaux fût démontrée, le loyer mensuel convenu de CHF 2'000.- était manifestement excessif. A______ avait également, entre août et novembre 2016, mis un terme aux contrats de travail des employés de F______ SA, à l’exception du sien et de celui de son épouse. Or, ce dernier constituait une charge indue, dans la mesure où, à sa connaissance, B______, qu’il n’avait jamais rencontrée, n’avait jamais eu d’activité réelle au sein de F______ SA. De plus, les frais professionnels de la société avaient augmenté en 2016, alors que F______ SA paraissait avoir été sans activité durant cette période. Enfin, A______ n’avait pas fait preuve de la diligence requise en ne prévoyant aucune réserve ou provision pour le risque de procès, ce qui lui avait permis de retarder l’annonce de surendettement au juge, qui aurait dû intervenir fin 2015, creusant ainsi le déficit en raison des loyers et salaires dus.

b. Entendu par la police le 27 octobre 2017, N______ a déclaré avoir constaté de nombreux problèmes dus à une absence de planification et de coordination entre les différents corps de métier. Il n'avait jamais rencontré B______, mais avait déjà lu son nom sur des documents. Il était possible qu'elle ait occupé le poste de secrétaire chez F______ SA.

c. Par ordonnances des 23 et 28 novembre 2017, le Ministère public a requis le séquestre de plusieurs comptes bancaires dont les époux A_____/B______ étaient titulaires et des biens immobiliers dont B______ était la propriétaire, notamment de la villa sise à E______.

Des photographies prises lors de la perquisition des locaux loués par B______ dans les combles de sa villa montrent des espaces comprenant notamment des bureaux, des sanitaires et des armoires remplies de classeurs.

d. Par une plainte pour dénonciation calomnieuse et calomnie, voire diffamation, déposée contre C______ le 5 mars 2018, les époux A_____/B______ ont contesté les accusations de ce dernier. A______ n'avait pas cherché à tromper le précité sur ses qualités professionnelles. La créance du prénommé, produite dans la faillite, avait été refusée et le dommage était couvert par l'assurance responsabilité civile professionnelle de la société. C______ s'était abstenu de produire l'estimation effectuée par son garage, qui équivalait au prix de vente du véhicule W______, alors qu'il avait eu accès à ce document. Les locaux de F______ SA avaient été transférés dans les combles de la villa conjugale précisément pour diminuer les coûts de fonctionnement de la société, l'opération ayant permis à celle-ci de restituer les locaux qu'elle occupait au cœur de E______. L'activité de B______ avait consisté à s'occuper du "back-office" et n'avait donc rien de fictive. Considérant que leur engagement personnel avait perduré jusqu'à la faillite, ils n'avaient eu aucun motif de résilier leurs contrats, bien que leurs salaires n'aient pu être acquittés que très partiellement. Quant à l'augmentation des frais professionnels, elle correspondait aux honoraires de mandataires de la société (avocat, fiduciaire), qui figuraient dans la comptabilité produite. Compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, il n'avait eu d'autre choix que d'aviser le juge du surendettement de la société.

À l'appui, les époux A_____/B______ ont produit une attestation de AC_____ établie le 21 janvier 2018 (pièce 14), dont il ressort que le précité atteste n'avoir jamais dit à C______ que A______ percevait des commissions sur les contrats.

VII. Des états de collocation dans la faillite de F______ SA

a. Le 12 avril 2019, l'état de collocation dans la faillite de F______ SA a été déposé. La créance de C______ de CHF 1'485'204.60 a été rejetée et colloquée pour mémoire.

b. Le 22 novembre 2019, un nouvel état de collocation a été déposé. La créance de C______ a été admise à hauteur de CHF 78'400.-, correspondant au montant proposé par l'assurance.

c. Le 19 avril 2022, AD_____, mandaté par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, a établi un rapport d'expertise, à la suite de la contestation par C______ de l'état de collocation.

Il a relevé que les plans initiaux établis par I______ avaient été faits dans les règles de l'art et le respect des normes SIA, contrairement aux plans qui avaient suivi qui ne présentaient pas les indications attendues pour un dossier d'exécution (imprécis, lacunaires ou manquants), ce qui ne facilitait pas les interventions des entreprises. Le descriptif des travaux exécutés durant la semaine ou pour les travaux à exécuter restait sommaire dans les procès-verbaux de chantier. Il ne pouvait pas confirmer l'affirmation de C______ selon laquelle F______ SA avait gravement failli à son obligation de l'aviser et avait donné son accord à des prestations sans l'avoir consulté au préalable. Concernant l'activité de A______, il ne s'agissait pas tant d'un manque de diligence que d'un manque de conscience professionnelle, valable tant pour l'établissement des plans que pour la surveillance des travaux. L'allégué de C______ selon lequel A______ n'avait pas les compétences d'architecte et encore moins celles d'ingénieur SIA requises était incorrect. Il n'était pas nécessaire d'être membre de la SIA pour exercer la profession d'architecte ou d'ingénieur. F______ SA n'avait pas agi en qualité d'entrepreneur, mais en qualité de mandataire de C______. Il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise, mais d'un contrat de mandat d'architecte et d'ingénieur civil. A______ n'était pas membre de la SIA, de sorte qu'il n'avait pas l'obligation d'en respecter les normes et règlements, ce d'autant qu'il n'avait pas signé, dans le cadre de son mandat avec C______, de contrat SIA.

VIII. De la suite de la procédure pénale

i.          Des déclarations des témoins

a. Dûment convoquée par le Minsitère public, J______ ne s'est pas présentée.

b. Entendue par le Ministère public le 7 juillet 2022, I______ n'a pas reconnu B______ en salle d'audience, puis a expliqué l'avoir vue à une reprise au bureau de A______.

Elle travaillait avec A______ depuis quinze ans et avait essentiellement des contacts téléphoniques avec lui, qu'elle rencontrait sur les chantiers. Elle agissait en tant qu'architecte chargée du dossier, ou pour dessiner des plans, sur instructions de A______. Dans ce cas, elle n'avait accès ni au client ni au dossier. A______ était, dans les deux cas, chargé du dossier. Ce dernier travaillait en tant que coordinateur de chantier, à savoir qu'il suivait le projet depuis le départ, établissait les devis et soumissions et suivait l'exécution du chantier jusqu'à son terme. En cette qualité, il pouvait lui arriver de dessiner des plans à la main dans la mesure où, à sa connaissance, il n'utilisait pas de programme informatique. Quoiqu'il en soit, cela dépendait de l'accord avec le client.

A______ l'avait mandatée pour établir les plans de la maison de C______. Les plans d'exécution datant de novembre 2011 avaient été établis par son employé. Elle ne pouvait toutefois dire si c'était aussi ce dernier qui avait effectué par la suite les modifications sur ces documents.

ii. Des déclarations des parties

c. C______ a confirmé sa plainte. A______ s'était présenté comme le directeur de F______ SA. Il était convenu que F______ SA lui fournisse des prestations d'architecte, d'ingénieur civil et de direction des travaux. J______ et I______ devaient réaliser la partie architecturale du projet. En novembre 2011, il avait examiné les plans en vue du dépôt de l'autorisation de construire avec A______. Il avait insisté auprès de ce dernier pour que les plans soient modifiés et avait demandé à rencontrer les architectes, ce que A______ avait refusé, lui expliquant être lui-même architecte et qu'il allait effectuer la suite des travaux car J______ était enceinte. Ses déclarations étaient corroborées par les mentions figurant sur les documents liés à l'autorisation de construire (cf. B.II.c.).

A______, en utilisant le terme "tranquilliser" dans le courriel du 4 avril 2012, avait cherché à gagner sa confiance. Il n'avait aucune expérience ni compétence dans le domaine de la construction et A______ s'était auto-adjugé toutes les prestations: de la validation des factures, à la réception des travaux, aux prestations d'architectes et d'ingénieur et directeur des travaux. Il avait pris conscience des problèmes sur le chantier au printemps 2013, lorsqu'il avait reçu le tableau comparatif des offres et l'agenda des travaux, documents qu'il aurait dû recevoir au début des travaux, pour respecter les normes SIA. Ce n'était qu'en septembre 2013 qu'il avait découvert que A______ était l'auteur des plans d'ingénieur, ce dernier lui ayant toujours affirmé qu'ils avaient été établis par d'autres personnes. A______ avait réalisé les plans d'exécution, alors qu'il n'en avait pas les compétences, n'étant pas architecte SIA. En 2014, sur la base des factures définitives et des expertises, il s'était rendu compte de la facturation à double.

Il n'était pas d'accord avec la proposition de dédommagement de l'assurance, car le montant ne correspondait pas à l'entier de son dommage. Il n'avait entrepris aucune action au fond contre F______ SA, espérant trouver un accord. Le contenu de sa plainte était dicté par les différentes expertises, dont une judiciaire. Ses allégations n'étaient donc pas fausses. Il dénonçait des rétrocommissions car il ne voyait pas d'autres motifs pour lesquels A______ aurait accepté ces surfacturations.

d. A______ a déclaré être au bénéfice d'une formation de dessinateur en béton armé et d'ingénieur. Reconnu comme mandataire professionnellement qualifié, il pouvait signer "bon nombre de documents en lien avec le département". Il était employé de F______ SA et occupait les fonctions d'administrateur, d'ingénieur et de coordinateur. Il avait travaillé sur environ 450 projets, dont des immeubles et des villas comme celle de C______. Il n'avait jamais perçu de rétrocommissions ou reçu des avantages des entreprises auxquelles il avait confié des travaux.

Sur le chantier de C______, il avait travaillé en qualité d'ingénieur et de coordinateur des travaux, ainsi qu'en qualité de mandataire professionnellement qualifié. N______ l'avait "supervisé" en tant que représentant de C______. Il n'était pas architecte, n'avait jamais indiqué l'être ou fait croire à C______ qu'il l'était. Il n'était pas l'auteur des documents sur lesquels il figurait sous la mention "architecte". Dès le début du projet, C______ avait sollicité N______ pour faire des plans 3D et une maquette, dès lors que lui-même ne disposait pas des équipements nécessaires. Il avait sous-traité à I______ l'établissement des plans remis avec l'autorisation de construire. En sa qualité d'ingénieur et de dessinateur en béton armé, il était l'auteur des plans de l'avant-projet avec J______, ainsi que, seul, des plans d'aménagement de chantier et des plans d'exécution. J______, employée de F______ SA depuis 2007, avait cessé son activité le 30 avril 2012, à l'issue de son congé maternité. Il contestait avoir refusé que C______ rencontre I______. Il avait dessiné les plans à l'ordinateur, précisant mieux maitriser cet outil depuis 2012. Les différences entre les plans initiaux et ceux déposés ultérieurement étaient dues aux modifications souhaitées par C______. Il avait rédigé les procès-verbaux de chantier, qu'il transmettait à "tout le monde". Un délai de trois jours était accordé pour transmettre les remarques. Il avait choisi les entreprises sur la base de références et de ses expériences. Des soumissions avaient été envoyées aux entreprises, accompagnées des plans. Les offres avaient ensuite été contrôlées, puis un tableau récapitulatif établi. C______ avait choisi les entreprises. Il avait lui-même établi les contrats. Il avait procédé à la réception, parfois "non officielle", des travaux effectués par tous les corps de métier. Il avait vérifié que les travaux avaient été correctement effectués avant de transmettre les factures à C______. S'il recevait des factures à double, il les corrigeait. Il reconnaissait uniquement les défauts retenus par l'assurance et contestait tous les autres griefs de C______.

Les raisons de la faillite de F______ SA étaient les suivantes: le chiffre d'affaires avait diminué durant quatre ans, plusieurs autres mandats de constructions ne s'étaient pas finalisés et la créance de F______ SA envers d'autres clients, les époux AE_____/AH_____, de CHF 69'000.- n'avait pas pu être recouvrée, malgré les démarches entreprises. Ses problèmes de santé n'avaient rien arrangé. Vu le surendettement de la société, et comme il n'avait plus les moyens d'engager des frais pour recouvrer la créance précitée, il avait pris la décision de mettre la société en faillite. F______ SA n'avait pas eu les moyens de provisionner le montant de CHF 238'757.64. Il avait créé V______ Sàrl – financée par l'héritage de son épouse – à la suite de graves problèmes de santé et pour pouvoir conserver une petite occupation après sa retraite. Cette société avait débuté son activité en 2017. Elle n'en avait toutefois plus.

Les employés de F______ SA étaient AF_____, AG_____, J______ et son épouse. AF_____ et AG_____ avaient travaillé dans les locaux sis au no. ______ route 6______ et dans la villa de son épouse. AG_____ n'avait travaillé qu'au no. ______ route 6______. Il donnait les instructions à son épouse s'agissant de l'administratif (devis, soumissions, factures, descriptifs). C______ n'était pas venu dans les locaux et n'appelait pas pendant les heures de bureau. Le loyer de CHF 2'000.- payé à son épouse par F______ SA, puis par V______ Sàrl, était bien inférieur à celui payé auparavant [CHF 3'300.- selon le contrat de bail produit pour les locaux sis no. ______ route 6______]. AF_____ avait établi le contrat de bail. Des travaux de l'ordre de CHF 15'000.- avait été nécessaires pour transformer les espaces de la maison en locaux professionnels.

e. B______ a expliqué disposer d'un CFC d'employée de commerce. Elle travaillait depuis 1997 pour F______ SA, en qualité d'employée de bureau à un taux de 40%. Elle s'occupait essentiellement du téléphone et du secrétariat. Elle ignorait avec quelles entreprises F______ SA travaillait. Les affaires étaient gérées par son mari. AF_____ et AG_____ travaillaient aussi pour F______ SA, respectivement à 20% et 40%. Le loyer de la société avait diminué lorsque les locaux avaient été transférés dans sa villa. Elle n'avait toutefois pas perçu chaque mois le loyer de
CHF 2'000.-. Ce montant se justifiait par la taille des locaux ainsi que par la fourniture du chauffage, de l'électricité et de l'entretien. Il y avait trois postes de travail, utilisés par son époux, AG_____ et AF_____. Ces locaux avaient été loués à F______ SA, puis à V______ Sàrl. Son époux avait eu de gros ennuis de santé en mars 2016. Elle avait versé la somme de CHF 16'502.- à l'Office des faillites pour le véhicule W______. Au total, elle pensait avoir prêté entre CHF 200'000.- et
CHF 250'000.- à F______ SA, qui ne lui avait pas remboursé le moindre franc.

iii. Des documents produits par les parties

f. Par pli du 16 mai 2022, C______ a transmis au Ministère public un tableau nommé "Récapitulatif postes payés à double", lequel attesterait, selon lui, du fait que la construction du pilier sous la dalle du balcon avait été facturée une première fois par M______ SA puis une seconde fois par L______ SA. Les travaux pour les tranchées lui avaient été facturés ainsi qu'à O______. En outre, la nature forfaitaire de la rémunération prévue par le contrat avec L______ SA avait été modifiée en la fixation de prix unitaires par F______ SA sans qu'il n'en soit avisé et sans son accord.

g. A______ a transmis au Ministère public les documents relatifs au recouvrement de la créance due par les époux AE_____/AH_____ à F______ SA.

Il en ressort que le 23 février 2012, F______ SA a déposé contre eux auprès du Tribunal de première instance une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de CHF 69'087.70. Un appel avait toutefois rejeté la requête.

Le 25 février 2013, l'Office cantonal de la population a informé le conseil de A______ que Monsieur AE______ ne figurait plus dans leur fichier central.

Le 24 août 2016, F______ SA a déposé une requête de conciliation contre les époux précités tendant au paiement de la somme susmentionnée. Il en ressort qu'en date du 30 octobre 2015, ensuite de tentatives infructueuses, un commandement de payer avait été notifié à AH_____ avant d'être frappé d'opposition. L'audience de conciliation a eu lieu le 16 novembre 2016 et aucun accord n'a été trouvé.

iv. De l'avis de prochaine clôture

h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 2 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait prochainement prononcer une ordonnance de classement et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnisation.

i. Dans le délai imparti, A______ et B______ n'ont pas formulé de réquisition de preuve mais sollicité, chacun, des indemnités de
CHF 10'000.- pour le tort moral subi et, respectivement, CHF 60'491.50 et
CHF 42'216.44 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

j. C______ s'est opposé au classement. A______ s'était rendu coupable d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale.

Il a notamment sollicité les auditions de N______, Q______, R______, J______ et AF_____, ainsi qu'une audience de confrontation entre I______ et A______. Il a demandé une indemnité de CHF 10'000.- pour le tort moral subi, de CHF 3'106.80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et
CHF 66'702.70 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait accompli les prestations prévues par les devis des 15 juillet et 12 décembre 2011, bien que de manière imparfaite. Aucun élément ne permettait toutefois de considérer que A______ aurait trompé C______ sur ses compétences professionnelles.

C______ n'avait pas apporté de preuve d'éventuelles factures payées à double et aucun élément du dossier ne permettait de soupçonner la perception de rétrocommissions par A______. En outre, indépendamment des différences constatées par les juridictions civiles s'agissant du montant des factures de L______ SA et M______ SA, rien ne permettait de retenir que A______ avait validé les factures dans le but de porter atteinte aux intérêts financiers de C______.

Il ne pouvait pas non plus être retenu que les époux A_____/B______ avaient fictivement diminué l'actif de F______ SA (la réalité de l'activité de B______, des frais professionnels et des locaux ressortant du dossier, étant précisé que le transfert de ceux-ci avait permis de diminuer le loyer de CHF 3'300.- à CHF 2'000.-) ni qu'ils auraient eu l'intention de léser les créanciers de la société. Enfin, aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à A______.

La plainte des époux A_____/B______ du 5 mars 2019, pour diffamation et calomnie, était tardive, dans la mesure où ces derniers avaient eu connaissance, le 23 novembre 2017, lors de la notification des ordonnances de séquestre à l'occasion de la perquisition de leur domicile, des faits qui leur étaient reprochés. Enfin, bien que la version des faits telle qu'exposée par C______ dans sa plainte relevait d'une "légère exagération", ce dernier était légitimé à s'interroger sur les réelles compétences de A______ et les éventuelles violations de la loi, pénale ou civile. Il ne pouvait donc être retenu que C______ savait les époux A_____/B______ innocents.

Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions de preuve de C______ étaient rejetées et les séquestres levés.

Il se justifiait de mettre à charge de A______, B______ et C______, l'intégralité des frais de la procédure et ainsi, de les condamner à les payer solidairement, chacun pour un tiers, dans la mesure où A______ avait manqué de diligence dans le cadre de son mandat (art. 398 al. 2 CO), B______ avait créé sans nécessité l'apparence d'un délit dans la faillite en finançant le rachat du véhicule par V______ Sàrl peu de temps avant le prononcé de la faillite de F______ SA et il convenait de s'interroger quant à son intérêt personnel à la création d'une nouvelle société, pour laquelle elle n'avait pas travaillé, alors qu'elle avait prêté entre CHF 200'000.- et 250'000.- à fonds perdus à F______ SA. Quant à C______, il avait porté atteinte à la personnalité des époux (art. 28 CC) par certains passages de sa plainte. Aucune indemnité n'était octroyée à quiconque.

D. a.a. Dans son recours et ses autres écritures, C______ se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits, reprenant les points de l'ordonnance querellée qu'il complète/corrige.

L'expertise complémentaire de AD_____ du 25 octobre 2022 – qu'il produit – mettait en évidence le fait que A______ n'avait pas les compétences pour s'engager dans un chantier de "cette" nature et que ce dernier l'avait volontairement trompé, entraînant ainsi un préjudice conséquent.

Il en ressort aussi qu'il n'y avait pas de relation entre le fait d'être reconnu mandataire professionnellement qualifié par l'administration cantonale et être membre de la SIA. Les clauses et les conditions des soumissions sont régies par la norme SIA 118 alors que les signataires de ces soumissions n'étaient que très rarement membres de la SIA. Le fait de ne pas être membre de la SIA n'avait pas d'incidence sur les compétences ou le travail à fournir. N'étant pas membre de la SIA, A______ n'avait pas l'obligation de les appliquer, sauf si ces normes figuraient dans un texte de loi. En outre, l'expert conteste que le pilier en béton ait fait l'objet d'une facturation à double de M______ SA et L______ SA, et conclut qu'il n'y a pas eu de défaut de contrôle de la facturation sur ce point.

Il l'avait trompé sur ses compétences, lui affirmant être en mesure de réaliser le chantier. Profitant de leur relation de confiance, A______ avait précisé, en cours de projet, agir en tant qu'architecte reportant "astucieusement" tous les risques sur lui. A______ avait œuvré dans un premier temps avec une sous-traitante, pour satisfaire aux exigences de qualité, puis avait continué seul, contrairement aux clauses contractuelles. Ainsi, il avait profité de son "ignorance" pour effectuer directement des prestations d'architecte et d'ingénieur alors qu'il n'en n'avait pas les compétences. Il avait "astucieusement" mentionné, dès janvier 2013, sur les procès-verbaux de chantier, N______ comme architecte, et ce alors que ce dernier n'était intervenu qu'en tant que conseiller. L'instruction avait révélé la volonté de ce dernier de l'induire en erreur, dans la mesure où il lui avait dit de se "tranquilliser" [courriel du 4 avril 2012, cf. B.II.d.b.].

Les tromperies de A______ avaient engendré des coûts supplémentaires compte tenu des défauts et du retard accumulé. "Toutes" les expertises tendaient à constater que A______ n'avait pas les compétences pour prendre en charge un tel chantier de manière professionnelle et respectueuse des normes SIA. En outre, ce dernier avait fait référence aux normes SIA dans les contrats établis avec les entreprises intervenantes mais n'avait pas les compétences pour les faire respecter. Mandaté pour contrôler les factures, il s'était contenté de les valider, lui causant ainsi un préjudice financier. L'expert avait ainsi relevé une différence de 10% entre la première et la seconde facture de M______ SA, et CHF 14'876.- avaient été retranchés à la facture de L______ SA par les autorités civiles. A______ avait aussi validé des factures sans qu'il ne puisse les consulter, de sorte qu'il avait payé des prestations mal exécutée, inexécutées ou à double. À la lecture des expertises, il apparaissait aussi que A______ avait surfacturé ses honoraires.

Les époux A_____/B______ avaient augmenté les charges de F______ SA en usant de créances fictives. Lui-même n'avait jamais vu B______ ni n'avait conversé avec elle au téléphone et I______ ne l'avait pas reconnue en salle d'audience. Le prix du loyer payé par F______ SA pour des bureaux situés dans les combles de la villa familiale était surévalué et d'aucune utilité pratique pour la société. De plus, ces bureaux étaient aussi occupés par V______ Sàrl, qui avait payé CHF 3'650.- pour 2021 et 0.- pour 2022. Enfin, le Ministère public n'avait pas instruit l'aspect relatif aux frais professionnels. "[T]oute une série d'actes utiles" n'avait pas été ordonnée. Les époux avaient volontairement appauvri la masse en faillite par la vente du véhicule de marque W______ et A______ s'était rendu coupable de gestion fautive.

a.b. Dans ses observations et autres écritures, A______ conclut au rejet du recours de C______, sous suite de frais et dépens. Il conteste s'être présenté comme architecte et le courriel du 4 avril 2012 avait été sorti de son contexte. Contrairement à ce que C______ alléguait, les expertises ne concluaient pas à ce qu'il n'avait pas les compétences pour prendre en charge un tel chantier de manière professionnelle et respectueuse des normes SIA, et il n'était pas requis d'être membre de la SIA pour exercer la profession d'architecte ou d'ingénieur. Aucune juridiction civile n'avait retenu de "surfacturation" et aucun indice quant à une quelconque connivence avec les entreprises ne ressortait du dossier. La proposition de l'assurance démontrait qu'il avait œuvré à la réparation de ses erreurs et n'était animé par aucune volonté dolosive.

a.c. B______ conclut au rejet du recours de C______, sous suite de frais et dépens. La réalité de son activité ressortait de ses déclarations et celles des témoins entendus. L'utilisation des locaux sis dans la villa familiale ressortait des photographies prises lors de la perquisition et le prix du loyer se situait en dessous du prix du marché. Enfin, il ne pouvait être retenu une intention de léser les créanciers de la société ni que les époux auraient su que le véhicule aurait été vendu à un prix inférieur à celui du marché compte tenu de l'évaluation du 7 juillet 2016.

b.a. Dans son recours et autres écritures, A______ soutient que C______ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse dès lors qu'il connaissait la fausseté de ses accusations. Le Ministère public ne pouvait retenir que C______ était fondé à s'interroger sur ses compétences alors qu'aucun élément au dossier ne démontrait qu'il aurait cherché à le tromper. De plus, C______ était conscient de l'intervention de I______ en qualité d'architecte. Par ailleurs, le prénommé avait choisi de ne pas produire l'estimation du véhicule effectuée par le garage alors qu'il y avait eu accès dans le cadre de la procédure de faillite. Enfin, C______ n'avait jamais entrepris de démarches pour faire valoir sa créance et l'expert avait conclu à ce que la réparation des défauts qui lui étaient imputables représentait quelques dizaines de milliers de francs, lesquels étaient couverts par l'assurance.

La liste des infractions mentionnées dans l'ordonnance de séquestre ne permettait pas de déclencher le délai de plainte, qui n'était donc pas tardive (prise de connaissance de la plainte de C______ le 5 décembre 2017). Les considérations relatives à la dénonciation calomnieuse s'appliquaient mutatis mutandis aux infractions de diffamation et de calomnie.

S'agissant des frais de procédure, A______ allègue une violation de son droit d'être entendu dès lors que le Ministère public n'avait pas mentionné, dans l'avis de prochaine clôture, qu'il entendait les mettre à sa charge.

Il conteste devoir les assumer. Les manquements de diligence qui lui étaient imputés n'étaient pas liés, d'après l'expérience générale de la vie, à la commission des infractions qui lui étaient reprochées, ce d'autant plus que la plainte reposait sur des accusations fallacieuses et infondées, présentant un caractère civil prépondérant. Pour les mêmes raisons, des indemnités pour son tort moral ainsi que ses frais de défense devaient lui être octroyées.

b.b. Dans ses observations et autres écritures, C______ conclut au rejet du recours de A______, sous suite de frais et dépens. Il conteste les griefs soulevés par ce dernier, ayant démontré, dans son recours, que le classement devait être annulé s'agissant des infractions qui étaient reprochées à ce dernier.

c. Dans son recours, B______ allègue une violation de son droit d'être entendu dès lors que le Ministère public n'avait pas mentionné, dans l'avis de prochaine clôture, qu'il entendait mettre à sa charge les frais de procédure.

Le refus de l'indemniser était injustifié. Aucune problématique civile ou pénale n'avait été retenue en lien avec le rachat du véhicule et aucune faute n'avait été retenue à son encontre pour les autres infractions reprochées. L'instruction avait été retardée par l'absence d'actes conduits par le Ministère public puis par les réquisitions de preuve dilatoires et répétées de C______. Pour les mêmes raisons, les frais de la procédure ne devaient pas être mis à sa charge.

d. Le Ministère public conclut au rejet des recours et maintient sa position, sans autres observations.

 

EN DROIT :

1.             Vu la connexité évidente de recours, ils seront joints et traités en un seul arrêt.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties à la procédure, soit des prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), respectivement des plaignants (let. b), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             C______ se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dans l’ordonnance en cause, le Ministère public a énuméré les faits qu’il considérait comme établis à teneur du dossier et repris les éléments qu’il considérait pertinents pour la solution retenue. Il n’appartient pas au Ministère public d’exposer en détails tous les faits et moyens de preuve rassemblés tout au long de la procédure, étant rappelé qu'il peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

En tout état, comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 2.2), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Le grief sera donc rejeté.

4.             A______ et B______ invoquent une violation de leur droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas annoncé, dans l'avis de prochaine clôture, son intention de leur imputer les frais de la procédure.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

4.2. La Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019 ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020; ACPR/723/2020 du 14 octobre 2020).

4.3. En l'espèce, le Ministère public a informé les recourants A______/B______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler leurs prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales (art. 318 al. 1 CPP), de sorte que la violation alléguée tombe à faux. On relèvera, pour le surplus, que les recourants, qui ont dûment fait valoir leurs prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, ont pu exercer valablement et efficacement leur droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

Leur grief sera par conséquent rejeté.

5.             5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

5.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

6.             Des infractions aux art. 146 et 158 CP reprochées à A______

6.1. L’art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Pour qu’il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu’il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficile ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou d’éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

6.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).

Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21).

6.3.1. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant C______, l'instruction n'a pas révélé que l'intimé A______ l'aurait trompé sur ses compétences, en particulier qu'il se serait "fait passer" pour un architecte.

La demande d'autorisation de construire du 7 décembre 2011 et la demande complémentaire du 14 décembre 2022 ont été signées par le recourant, ce qui implique qu'il en a accepté le contenu. Aucun élément ne permet de retenir que J______ ne serait pas la signataire de la première demande, comme le soutient le recourant. Pour le surplus, l'intimé n'est pas l'auteur des documents sur lesquels il apparait à la rubrique "mandataire", à la suite de J______, en tant qu'"architecte".

L'on ne saurait non plus retenir que l'intimé aurait trompé le recourant en faisant références aux normes SIA dans le cadre de soumissions et de l'adjudication, dans la mesure où, comme l'a relevé l'expert AD_____, le fait d'être membre de la SIA n'a pas d'incidence sur les compétences ni sur le travail à fournir. Il n'est pas requis d'être membre de la SIA pour exercer la profession d'architecte ou d'ingénieur ni pour établir des soumissions de travaux soumises à ces normes. Enfin, il sera rappelé que F______ SA – soit pour elle l'intimé – et le recourant n'ont pas signé de contrat type SIA ni pour les prestations d'architecte ni pour celles d'ingénieur civil, ni fait référence à ces normes dans les courriers des 15 juillet et 12 décembre 2011.

Quant au courriel du 4 avril 2012 (cf. B.II.d.b.), dont le recourant fait grand cas, il n'a pas la portée que ce dernier entend lui donner: il s'agit d'une réponse de l'intimé aux inquiétudes du recourant quant à la "situation du dossier". En effet, deux jours plus tôt, le recourant l'avait interrogé sur l'avancement du projet qui, après plus de dix mois, n'était pas encore définitif. À cette occasion, il avait listé une série de problématiques et fait part de son "inquiétude pour la suite". Ainsi, dans ce contexte, l'on ne saurait retenir que l'intimé entendait le "tranquilliser" quant à ses compétences professionnelles, ce d'autant qu'il ressort aussi dudit courriel que le recourant savait que les plans avaient été dessinés par J______ et I______, puis en partie par l'intimé, et que le recourant était lui-même assisté par des architectes.

Ainsi, les seules allégations du recourant, au demeurant contestées, ne suffisent pas à établir ses accusations.

En toute hypothèse, même à considérer que l'intimé aurait trompé le recourant sur ses compétences, ce dernier n'explique pas en quoi l'intimé aurait usé d'astuce. Il n'existe en particulier pas d'indice laissant soupçonner l'existence d'un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou de fausses informations, étant relevé que le recourant disposait, dans le cadre du projet, des conseils d'un architecte, lequel a été ensuite mandaté en tant que représentant, qu'il pouvait consulter à tout moment. Sur ce point, le fait que N______ figure sous la rubrique "architecte" dans les procès-verbaux de chantier dès janvier 2013 ou encore que l'intimé aurait dit avoir été "supervisé" par ce dernier n'y change rien, dès lors que F______ SA a assumé la responsabilité du chantier jusqu'à la résiliation de son mandat, ainsi qu'en atteste la proposition faite par son assurance responsabilité civile professionnelle. C'est aussi en vain que le recourant se prévaut d'une relation de confiance avec l'intimé. Le fait qu'il soit assisté, dès la phase d'élaboration du projet, d'un architecte conseil démontre, au contraire, que tel n'était pas le cas.

En l'absence d'une quelconque tromperie, qui plus est astucieuse, il est pénalement irrelevant que l'intimé n'aurait pas eu les compétences suffisantes pour exécuter le mandat – ce qui, contrairement à ce que martèle le recourant, ne ressort d'aucune expertise –, dès lors que les éventuels manquements et défauts en découlant, que ce soit dans le cadre des procédures d'adjudication ou encore des travaux entrepris – notamment au regard de la conformité aux règles SIA –, relèveraient d'une mauvaise exécution contractuelle, soit un litige civil.

Les éléments constitutifs de l'art. 146 CP ne sont ainsi manifestement pas réunis. L'audition de I______, de N______, ou une confrontation supplémentaire avec l'intimé n'apparaissent pas propres à modifier ce constat et aucun autre acte d'instruction ne permettrait d'arriver à une conclusion différente.

6.3.2. Le recourant C______ invoque une gestion déloyale, mais n'a pas développé la moindre argumentation visant à démontrer que les conditions de
l'art. 158 CP seraient en l'occurrence remplies.

Cela étant, à la lumière des principes légaux sus-rappelés, le recourant n'a pas chargé F______ SA de gérer tout ou partie de son patrimoine, mais de réaliser un projet de construction en mandatant, de concert avec lui, des entreprises. En outre, il ressort de la procédure que les factures, dans leur majorité, étaient visées par le recourant, ce qui démontre que l'intimé A______ n'avait pas d'indépendance ni de pouvoir de disposition suffisamment autonome pour l'affectation des fonds. En tout état, même à considérer que le recourant n'aurait pas pu consulter certaines factures, il n'apparait pas que l'intimé aurait pu lui-même s'en acquitter, sans passer par le premier cité, qui admet avoir lui-même procédé au paiement des factures.

Aussi l'intimé ne revêt-il point la qualité de gérant.

Quoiqu'il en soit, tant la Cour de Justice civile que le Ministère public ont retenu que le recourant n'avait pas établi avoir payé de factures à double. Cela est encore confirmé par l'expertise complémentaire de AD_____ (cf. D.a.a.), dont il ressort que le pilier en béton n'a pas été facturé à double par les entreprises M______ SA et L______ SA (cf. p. 19). Le recourant n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause ces constatations. En tout état, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait intentionnellement validé des factures dans le but de porter atteinte aux intérêts financiers du recourant. Les liens allégués entre l'intimé et les entreprises mandatées ne suffisent manifestement pas à établir l'existence d'une connivence entre les intéressés, l'instruction n'ayant pas mis en évidence une quelconque favorisation d'entrepreneur, dont le recourant a, à tout le moins, validé le choix a posteriori, puisqu'il a signé le "bon pour accord". Enfin, bien qu'une copie de l'attestation établie par AC_____, jointe à la plainte de l'intimé, n'ait pas été transmise immédiatement au recourant, il sera rappelé que cette pièce lui a déjà été présentée lors de l'audience du 11 décembre 2018.

Pour le surplus, le recourant ne reproche pas à l'intimé d'avoir lui-même utilisé les acomptes de manière contraire au contrat, mais de s'être "enrichi" par le biais des honoraires perçus en sa qualité d'employé de F______ SA. Or, cette rémunération ne relève pas d'un comportement pénalement relevant.

Ainsi, la mauvaise exécution alléguée du contrat est une question contractuelle et non pénale au sens de l'art. 158 CP, le but de cette dernière disposition n'étant pas de sanctionner de manière générale toute violation de contrats synallagmatiques; étant rappelé que la Cour de Justice civile (cf. B.III.ii.f.b.) a jugé des griefs soulevés dans le cadre de son pli du 16 mai 2022 (cf. B.VIII.iii.f.).

Les éléments constitutifs de l’art. 158 CP ne sont donc pas réalisés.

7.             Des infractions dans la faillite (art. 163 ss CP) reprochées aux époux A_____/B______

7.1. L'art. 163 CP punit le comportement du débiteur qui consiste à diminuer fictivement son actif, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à en produire.

Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. La distraction de valeurs patrimoniales prévue par l'art. 163 ch. 1 CP vise la situation du débiteur qui met hors d'atteinte des biens devant servir à désintéresser les créanciers, par exemple lorsqu'il tait au préposé l'endroit où se trouve le bien soustrait après avoir demandé à des connaissances de le cacher (ATF 88 IV 21 consid. 1b p. 26 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 ; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1, tous deux avec références).

7.2. L'art. 164 CP réprime la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, soit le fait pour le débiteur d'endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d'usage des valeurs patrimoniales, de céder des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, ou de refuser sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en y renonçant gratuitement.

L'élément déterminant de cette infraction est que le comportement de l'auteur entraîne une perte de valeur affectant l'un ou l'autre des actifs disponibles pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. Toutes les libéralités tombent sous le coup de la loi, ainsi que toute aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée
(ATF 126 IV 9 consid. 2b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition. Il en est de même si l'auteur prend des engagements sans contre-valeur correspondante ou s'il cause un préjudice en tardant à payer une dette (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 11-13 et 16 ad art. 164 CP).

7.3. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement signifie, sur le plan comptable, que les passifs excèdent les actifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économique grossières. L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, ceci même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 et les références citées). Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1 et les nombreux arrêts cités), cette omission pouvant entre autres résulter de l'absence de constitution de provision pour risques et charges, étant précisé que le montant de la provision à indiquer au bilan doit être évalué selon le principe de la prudence (art. 662a al. 2 ch. 3 aCO; art. 958c al. 1 ch. 5 CO) et dépend de la probabilité que la prétention émise à l'encontre de la société se concrétise (ATF 132 III 564 consid. 5.1; ACPR/699/2019 du 12 septembre 2019).

Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573 et les références citées), mais également des retards de paiement de la part de débiteurs importants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds), Commentaire romand: Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 725). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les administrateurs doivent en principe aviser le juge. Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1 p. 573). Des expectatives exagérées ou de vagues espoirs ne suffisent pas (ATF 127 IV 110 consid. 5a p. 113, arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.1).

7.4.1. Ces infractions ont pour caractéristique commune qu'elles sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant.

S'agissant des art. 163 et 164 CP, l'intention doit porter non seulement sur l'acte lui-même, mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite – condition objective de punissabilité – l'intention de l'auteur ne doit pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). En revanche, y compris dans le cadre de l'art. 165 CP, l'auteur doit avoir conscience du risque d'insolvabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 44 ad art. 163/164 et n. 41 ad art. 165).

7.4.2. Les art. 163, 164 et 165 CP répriment des délits propres, qui ne peuvent être commis que par le débiteur. Cependant, lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 let. a CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualité pour cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1 ; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2).

7.5.1.1. De l'activité fictive reprochée à B______

L'intimée B______ a expliqué que les "affaires" étaient gérées par son époux. Elle a décrit les tâches qui lui étaient confiées et tant I______ que N______ ont admis avoir vu, respectivement lu son nom, dans le cadre de leurs activités professionnelles avec F______ SA. L'Office des faillites a précisé que les époux A_____/B______ étaient déclarés dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait déduire du fait que l'intimée ne se rappelle pas les noms des entreprises avec lesquelles collaborait la société qu'elle n'y aurait pas travaillé, dans la mesure où, même si son époux lui donnait des instructions, son activité consistait essentiellement en l'exécution de tâches (taper des lettres, répondre au téléphone, faire du classement et recevoir des clients) ne nécessitant pas nécessairement le besoin de se souvenir précisément des noms des entreprises concernées. Que le recourant C______ explique ne pas l'avoir rencontrée ni avoir été en contact téléphonique avec elle n'est pas pertinent non plus, étant relevé que le recourant appelait, selon l'intimé A______, hors des heures de bureau et que plusieurs secrétaires travaillaient simultanément pour la société. Enfin, il est tout à fait compréhensible d'être intimidé lors d'une audience par-devant le Ministère public et l'on ne saurait, sur cette seule base, en déduire un quelconque soupçon d'infraction.

7.5.1.2. Du loyer fictif payé par F______ SA

Les déclarations des époux A_____/B______, selon lesquelles l'activité de la société avait lieu dans leur maison sont corroborées par les photographies prises lors de la perquisition menée dans ladite villa, lesquelles attestent de la présence de locaux professionnels aménagés pour la société (bureaux, sanitaires et armoires remplies de classeurs). En outre, le Ministère public a relevé, sans être sérieusement contredit, qu'il était établi que le montant du loyer payé par F______ SA avait diminué une fois les locaux transférés dans la maison familiale. Cet élément permet de dénier toute intention des intimés de léser les intérêts des créanciers, ce d'autant que, hormis les convictions du recourant, rien ne permet de retenir que le loyer serait disproportionné par rapport au prix du marché. Enfin, le fait que V______ Sàrl s'acquitte d'un loyer mensuel inférieur ne permet pas encore de conclure que celui payé par F______ SA serait surévalué, ce d'autant plus que, selon A______, ladite société n'aurait débuté son activité qu'en 2017, soit après la faillite de F______ SA.

7.5.1.3. Des frais professionnels prétendument fictifs de F______ SA

L'intimé A______ a expliqué que ce poste se rapportait à des frais de fiduciaire et d'avocat, en vue notamment de recouvrer une créance due à la société, activité établie à teneur de la procédure. Les seules interrogations du recourant ne permettent donc pas de fonder de soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Enfin, bien qu'il évoque une "série d'actes d'instruction utiles à la cause" qui n'auraient pas été ordonnés, le recourant n'explique pas lesquels ni en quoi ceux-ci seraient utiles en l'occurrence.

7.5.2. De la vente litigieuse du véhicule W______

Si l'Office des faillites a estimé la valeur dudit véhicule à un prix supérieur à celui auquel il a été vendu, le recourant C______ ne saurait faire abstraction du fait que les prévenus, pour procéder à la vente litigieuse, se sont basés sur une estimation fournie quatre mois auparavant, laquelle se fondait également sur la base de donnée Z______. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, il ne peut être retenu que les prévenus auraient eu l'intention, d'une part, de vendre ledit véhicule contre une prestation manifestement inférieure au prix du marché ni, d'autre part, de mettre en danger les intérêts des créanciers. Le seul fait que le véhicule ait été vendu par F______ SA à V______ Sàrl, soit à une société contrôlée par les prévenus, ne suffit pas à modifier cette conclusion.

7.5.3. De la gestion fautive reprochée à A______

Le surendettement de F______ SA, mis en évidence dans ses comptes révisés au 6 décembre 2016, a notamment été causé par la constitution du poste "pertes sur débiteurs" de CHF 146'257.64, que l'intimé A______ avait considérés comme perdus. Les pertes de l'exercice et celles reportées de l'exercice précédent s'élevaient à CHF 288'574.40 et le chiffre d'affaires avait baissé de près de moitié.

L'on ne saurait toutefois considérer, comme le suggère le recourant, que le fait d'avoir omis de constituer, dans la comptabilité 2015, une provision pour risque de pertes en relation avec la créance de CHF 238'757.65 inscrite à l'actif du bilan sous libellé "Clients débiteurs" relèverait d'une légèreté coupable.

Tout d'abord, il ressort des bilans de F______ SA que cette créance existait depuis plusieurs exercices: ledit poste s'élevait à CHF 140'455.70 en 2012, CHF 256'255.64 en 2013, CHF 249'688.72 en 2014 et CHF 238'757.64 en 2015 et que les pertes croissaient d'environ CHF 5'000.- par année, pour atteindre environ CHF 45'000.- au 31 décembre 2015.

Bien qu'il ressorte du dossier que F______ SA éprouvait des difficultés avec un débiteur (les époux AE_____/AH_____) depuis un certain temps déjà, la possibilité de recouvrer ladite créance, qui s'élevait à CHF 69'000.-, était, selon l'intimé A______, devenue concrète quelques mois plus tôt, soit en octobre 2015, dès lors que le commandement de payer avait enfin pu être notifié. Le 24 août 2016, F______ SA a encore déposé une requête en conciliation tendant au recouvrement de ladite somme et une audience de conciliation a eu lieu le 16 novembre suivant. Ce n'est que lorsqu'il n'a plus nourri l'espoir de recouvrer la créance précitée que le prévenu a sollicité de sa fiduciaire un bilan intermédiaire, sans attendre l'établissement des comptes pour 2016.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le prévenu aurait eu des "raisons sérieuses" d'admettre une situation de surendettement au sens de
l'art. 725 al. 2 CO avant qu'il agisse, ce d'autant qu'il avait en vue de réaliser plusieurs projets en 2016, lesquels ne s'étaient toutefois pas concrétisés pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il n'existe donc pas de soupçon suffisant permettant de retenir que l'annonce au juge serait tardive, étant relevé que l'intimé a entrepris les mesures nécessaires en cours d'année pour diminuer les charges de la société, comme de procéder à des licenciements.

Enfin, l'on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir constitué de provision en lien avec le litige l'opposant au recourant, dans la mesure où il disposait d'une assurance responsabilité professionnelle prenant en charge ledit litige et qu'aucune action n'a été déposée par le recourant contre la société avant la faillite de celle-ci.

7.5.4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours de C______ sera rejeté en tant qu'il vise la condamnation ou le renvoi en jugement des intimés. Partant, la levée des séquestres est justifiée.

8.             Des infractions contre l'honneur reprochées à C______

8.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209).

8.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

8.3. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

Les infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP) se poursuivent sur plainte, acte qui doit être déposé dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, applicable par le renvoi de l'art. 178 al. 2 CP. Ce délai est "déclenché" par la connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux (ATF 144 IV 161 consid. 2).

8.4. En l'espèce, il est constant que les parties sont en litige depuis plusieurs années s'agissant de la mauvaise exécution du mandat alléguée par l'intimé C______. Toutefois, la question de savoir si le recourant A______ et son épouse, en se voyant notifier l'ordonnance de séquestre le 23 novembre 2017, avaient suffisamment connaissance de "l'acte délictueux", soit des propos tenus par C______ dans le cadre de sa plainte – dont ils n'avaient pas pris connaissance à cette date –, et, partant, si l’action pénale y relative est prescrite, souffre de demeurer indécise.

En effet, les accusations contenues dans le pli du 20 septembre 2017 selon lesquelles le recourant et son épouse auraient agi de manière non conforme à la loi dans un but préjudiciable à ses intérêts à lui, à ceux de la société ou encore des créanciers pourraient être attentatoires à leur honneur, l'intimé ne s'étant pas limité à remettre en cause leurs compétences professionnelles. Le fait de n'avoir été adressé qu'à une autorité judiciaire, dont les collaborateurs sont soumis au secret de fonction, n'en supprimerait pas le caractère diffamatoire.

Cela étant, afin de démontrer que ses propos étaient conformes à la réalité et/ou qu'il les tenait de bonne foi, l'intimé était dans l'obligation de détailler les comportements qu'il considérait comme inadéquats. Il a par ailleurs proposé, à l'appui de ses allégations, divers moyens de preuve, lesquels permettent de retenir qu'il cherchait plus à démontrer qu'à simplement diffuser des accusations à l'égard des époux A_____/B______.

Au surplus, l'accusation litigieuse a été tenue uniquement dans le cadre de la procédure pénale, devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les assertions étaient formulées, à savoir les relations particulièrement conflictuelles entre les parties depuis plusieurs années. Indépendamment de la teneur des allégués, la restreinte diffusion paraît ainsi mesurée et confidentielle. L'on ne distingue dès lors pas dans les démarches de l'intimé de volonté de porter atteinte au recourant et à son épouse mais plutôt de faire reconnaitre des comportements, qu'il percevait de bonne foi comme inadéquats. Ainsi, on peut retenir que les déclarations litigieuses du prévenu pouvaient entrer dans le cadre d’allégations en justice, proportionnées au but poursuivi, sans excéder la mesure admissible (art. 14 CP).

C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de classer les faits dénoncés de diffamation et a fortiori de calomnie, et aucun acte d'instruction ne serait de nature à modifier ces conclusions.

8.5. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).

8.6. À la lumière de ces principes, le raisonnement du recourant A______ ne peut être suivi. En effet, aucun élément concret ne permet d'inférer que l'intimé C______ était certain que le recourant était innocent des faits qu'il lui imputait et qu'il aurait eu pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre dans le dessein de lui nuire. Il ressort en effet du dossier que le litige entre les parties dure depuis plusieurs années. L'intimé n'a pas varié dans ses déclarations, tant dans sa plainte, qu'il a documentée, que par-devant le Ministère public. Ainsi, que la plainte ait été classée ou encore que le recourant qualifie les accusations du prévenu de mensongères ne suffit pas à réaliser les conditions d'une dénonciation calomnieuse. Le fait que l'intimé n'ait pas entrepris de démarches civiles visant à faire constater sa créance ou encore que la plainte pénale date de plusieurs années après les faits ne saurait pas non plus modifier le raisonnement qui précède, l'intimé ayant expliqué avoir espéré que le litige se solderait par un accord à l'amiable.

Enfin, l'on ne saurait déduire du fait que l'intimé n'ait pas produit l'expertise établie par le garage une volonté de dénoncer le recourant en vue de faire ouvrir contre lui, dans le seul dessein de lui nuire, une procédure pénale en le sachant innocent, dans la mesure où l'Office des faillites a aussi estimé que le garage – et non les époux A_____/B______, dont l'intention n'a pas été retenue – avait sous-évalué le véhicule. Sur cette base, le prévenu pouvait donc estimer que les soupçons de réalisation d'une infraction étaient suffisamment importants pour justifier le dépôt d'une plainte pénale.

Pour le surplus, la plainte a donné lieu à une instruction, ce qui dénote qu'elle n'était pas d'emblée dénuée de tout fondement.

9.             De la mise à la charge des parties des frais de la procédure de première instance

9.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

9.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

9.3. En l'espèce, le Ministère public n'explique pas en quoi le comportement reproché à A______, à savoir des manquements dans la réalisation de travaux, serait à l'origine de l'ouverture de la procédure, notamment dirigée contre lui pour avoir induit C______ en erreur s'agissant de ses compétences professionnelles. En effet, le seul fait que le recourant n'ait pas réalisé les prestations convenues selon les règles de l'art ne le rendait pas d'emblée suspect des infractions reprochées, qui ont fait l'objet d'un classement.

Le Ministère public ne pouvait, par conséquent, pas mettre à la charge du recourant les frais de la procédure pour ce motif, et il n'en invoque pas d'autre au demeurant.

9.4. S'agissant de B______, l'on ne distingue pas en quoi l'octroi d'un prêt à une société pour le rachat d'un bien pourrait être constitutif d'un délit dans la faillite, ce d'autant que l'intéressée a été libérée des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés dans ce cadre. Pour le surplus, le Ministère public, qui se limite à s'interroger sur les raisons des prêts consentis par l'intéressée à F______ SA, ne met pas en évidence d'autre comportement illicite et fautif pouvant lui être reproché, en relation de causalité avec les frais imputés.

9.5.1. En tant que les conclusions de C______ portent sur le rejet de ses frais de défense, elles visent, implicitement, la mise des frais à sa charge. On ne saurait justifier de lui imputer un tiers au motif qu'il aurait porté atteinte à la personnalité des époux A_____/B______ au sens de l'art. 28 CC. En effet, la Chambre de céans a retenu que la plainte pouvait être justifiée par la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'admission de ce fait justificatif extralégal a conduit à la libération du recourant, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Par conséquent, C______ ne peut pas être condamné à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement, qui ne revêt ainsi pas le caractère illicite nécessaire à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP.

Le Ministère public n'énonce aucune autre norme de comportement dont la violation aurait justifié l'ouverture de la procédure et l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. Il en résulte que c'est à tort que les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge du recourant.

9.5.2. Les recourants A______/B______ n'étant pas astreints au paiement des frais, aucune des conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'est réalisée, de sorte que C______ ne peut se voir allouer une juste indemnité au sens de cette disposition.

Le recours est dès lors infondé sur ce point.

10.         Le sort des frais préjugeant celui des indemnités au sens de l'art. 429 CPP, le Ministère public se doit, compte tenu de ce qui précède, d'examiner les prétentions émises par les parties en indemnisation de leurs éventuelles dépenses raisonnables occasionnées par la procédure et de l'éventuel tort moral. Afin de leur permettre de bénéficier du double degré de juridiction, la présente cause sera renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP), sur ce point, pour qu'il statue sur les demandes d'indemnité.

Fondés à cet égard, les recours de C______ et A______ doivent ainsi être partiellement admis et celui de B______ admis intégralement sur ce point; partant, les chiffres 7 et 8 de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu’il statue sur les prétentions des recourants en indemnités selon l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

11.         C______ et A______, dont les griefs sont rejetés dans leur majeure partie, supporteront respectivement la moitié et un quart des frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 6'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 3'000.- pour le premier cité et CHF 1'500.- pour le second.

Le solde, soit CHF 1'500.-, sera laissé à la charge de l'État.

12.         Les recourants ont requis une indemnité pour la procédure de recours.

12.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

12.2. En tant qu'il intervient comme intimé, prévenu, dans le recours de A______, C______ obtient gain de cause puisque le classement de la procédure le concernant est confirmé. Il a donc droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

En l'occurrence, il conclut au versement d'une indemnité de CHF 4'308.- TTC pour ses observations, représentant dix heures d'activité à CHF 400.-/heure. Ce montant paraît excessif puisque les arguments auraient pu être développés de manière plus succincte. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 1'723.20 (TVA à 7.7% incluse), correspondant à quatre heures d'activité à CHF 400.-/heure.

S'agissant de l'admission partielle de son propre recours, aucune indemnité de lui sera octroyée dans la mesure où la mise à sa charge des frais de la procédure n'a pas fait l'objet d'un développement mais d'une simple mention dans ses écritures.

12.3. En tant qu'il intervient comme intimé, prévenu dans le recours de C______, A______ obtient gain de cause puisque le classement de la procédure le concernant est confirmé. Il a donc droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

En l'occurrence, il conclut au versement d'une indemnité de CHF 8'550.- HT pour ses observations, représentant dix-neuf heures d'activité à CHF 450.-/heure. Ce montant paraît excessif – même si les observations tiennent sur trente pages, dont quinze sont consacrées aux développements juridiques, et une duplique de deux pages – puisque les arguments auraient pu être développés de manière plus succincte. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 3'877.20 (TVA à 7.7% incluse), correspondant à huit heures d'activité à CHF 450.-/heure.

S'agissant de l'admission partielle de son propre recours, une indemnité de
CHF 484.65 lui sera octroyée, correspondant à une heure d'activité, l'admission du recours portant sur un point faisant l'objet d'un développement de quatre pages.

12.4. En tant qu'elle intervient comme intimée, prévenue dans le recours de C______, B______ obtient gain de cause puisque le classement de la procédure la concernant est confirmé. Elle a donc droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

En l'occurrence, elle conclut à une indemnité de CHF 3'150.- TTC correspondant à sept heures d'activité d'un avocat chef d'étude. Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu des écritures (observations de neuf pages, dont une de garde, une de conclusions et sept pages de développements juridiques, ainsi qu'une page de réplique), de sorte que l'indemnité sera ramenée à CHF 1'750.10, correspondant à 4 heures pour la collaboratrice (CHF 1'400.-), laquelle a signé les observations et trente minutes pour l'associé (CHF 225.-), qui a dupliqué.

S'agissant de l'admission de son recours, elle conclut à une indemnité de
CHF 3'262.50 correspondant à dix heures à CHF 180.-/heure, deux heures et quinze minutes à CHF 350.-/heure et 1h30 au tarif horaire de 450.-/heure. Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu des écritures (recours de dix pages, dont une de garde, quatre reprenant le dispositif de la décision querellée ainsi que de conclusions et cinq pages de développements juridiques, plus une page de réplique), de sorte que l'indemnité sera ramenée à CHF 1'427.- TTC correspondant à 5h d'activité pour l'avocat-stagiaire (CHF 750.-), 1h pour le collaborateur (CHF 350.-), ainsi que 0h30 pour l'associé (CHF 225.-), au tarif précité appliqué par la Cour de justice, pour la procédure de recours.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Ordonne la jonction des recours.

Admet partiellement les recours de C______ et A______.

Admet le recours de B______.

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur les demandes d'indemnités en faveur de C______, A______ et B______.

Rejette les recours pour le surplus.

Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 6'000.-, soit CHF 3'000.-.

Condamne A______ au quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 6'000.-, soit CHF 1'500.-.

Dit que ces montants (soit CHF 4'500.- au total) seront prélevés sur les sûretés versées.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 1'500.-) à la charge de l'État.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 TTC, pour la procédure de recours.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'361.85 TTC, pour la procédure de recours.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'177.10 TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDIN, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19304/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

5'895.00

Total

CHF

6'000.00