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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22263/2018

ACPR/723/2020 du 14.10.2020 sur OCL/531/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LIEN DE CAUSALITÉ;ORDONNANCE PÉNALE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE
Normes : CPP.426; CPP.430; CP.186; CP.144; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22263/2018 ACPR/723/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 octobre 2020

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 8 juin 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance de classement partiel du 8 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), l'a condamné au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 8'100.- (ch. 5), et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense et un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 4).

Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 8 juin 2020, et, une fois droit connu sur cette dernière, à ce qu'il soit autorisé à modifier ses conclusions. Il conclut, principalement, à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise; cela fait, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une indemnité pour tort moral pour les jours de détention subis avant jugement, "non compensés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale". Subsidiairement, à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, dans une juste proportion.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements de la police du 7 novembre 2018, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille le 5 novembre 2018, pour des cambriolages de caves et une tentative de cambriolage d'un appartement sis chemin 1______ [no.] ______ à Genève. Une fois sur place, les policiers ont constaté que cinq caves avaient été visitées et plusieurs objets de valeur dérobés.

Une tentative de cambriolage avait déjà été signalée, le 5 octobre 2018, à la même adresse, lors de laquelle les deux auteurs - non identifiés - ont été filmés par une caméra de vidéo-surveillance.

b. Les 6 et 7 novembre 2018, C______, D______ et E______ ont déposé plainte pour ces faits.

c. Les images de vidéo-surveillance versées à la procédure montrent un véhicule [de la marque] F______, immatriculé F 2______, entrer dans le parking souterrain de l'immeuble sus-évoqué, le 3 novembre 2018, à 00h10. Les deux occupants du véhicule ont ouvert la porte du garage à l'aide d'une clé, y sont entrés - coffre vide -, avant d'en ressortir à 1h22, le coffre rempli.

d. Le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) a révélé que le détenteur du véhicule susmentionné était A______, ressortissant français, défavorablement connu des services de police suisse et français, notamment pour des vols.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, le prénommé a été condamné, en octobre 2018, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

e. Le 7 février 2019, A______, qui faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public, a été appréhendé par les garde-frontières lors de son entrée en Suisse, au passage de la frontière G______-H______, alors qu'il était démuni de pièce d'identité. Il a été conduit au poste de police de I______ [GE] pour la suite de la procédure.

f. La fouille de ses deux téléphones portables a, par ailleurs, permis la découverte de photographies d'armes à feu, de stupéfiants et de montres.

g. Lors de son audition à la police du 7 février 2019, puis lors de ses auditions subséquentes par le Ministère public, A______ a, en substance, admis avoir cambriolé deux caves dans le secteur de G______ [GE]- à des dates non précisées - mais a nié toute implication dans les faits dénoncés. Il n'était plus le détenteur du véhicule incriminé depuis le mois de mars 2018, ayant vendu celui-ci à un ami d'enfance, J______, pour un montant de EUR 1'000.-. Ce dernier le lui avait néanmoins restitué le 10 novembre 2018, ne s'étant que partiellement acquitté de la somme due et ayant abîmé son pavillon.

Il n'avait ni établi de contrat écrit ni effectué les démarches relatives au changement de nom figurant sur la carte grise du véhicule. J______ lui avait assuré qu'il se chargerait lui-même de faire enregistrer le changement de propriétaire et, dans la mesure où celui-ci était un ami, il lui avait fait confiance. Puisqu'il n'était plus en possession des documents officiels nécessaires pour en faire usage - J______ ayant conservé la carte grise -, il avait donné le véhicule à des "gitans", afin qu'il soit détruit.

Il reconnaissait J______ sur la photographie tirée des images de vidéo-surveillance qui lui était présentée. Un dénommé K______ était certainement son complice, puisqu'ils étaient tous deux des "cambrioleurs et des voleurs".

Par ailleurs, les images de stupéfiants enregistrées dans son téléphone portable étaient des captures d'écran, effectuées sur le compte L______ [partage de photos et vidéos] d'un dénommé M______. Il reconnaissait néanmoins consommer de la cocaïne depuis environ deux ans et servir d'intermédiaire entre des dealers et des receleurs, afin d'obtenir de la drogue - à titre gratuit - en échange de ses services.

Enfin, les images d'armes à feu et de montres découvertes dans ses téléphones portables avaient été publiées sur les réseaux sociaux par des connaissances, qui souhaitaient vendre ces objets.

h. Arrêté le 7 février 2019, A______ a été placé en détention provisoire jusqu'au 27 mars 2019.

i. À teneur du rapport de renseignements complémentaire du 23 mars 2019, l'analyse des données résultant de la surveillance rétroactive des raccordements utilisés par A______ n'avait pas permis d'établir que ce dernier se trouvait, les 5 octobre et 3 novembre 2018, à proximité des lieux cambriolés, aucune communication n'ayant été effectuée à ces dates sur le territoire suisse.

L'analyse des téléphones par la BCI avait également révélé que les images enregistrées d'armes à feu, de stupéfiants et de montres n'avaient pas été prises avec ces appareils.

Enfin, les analyses rétroactives des raccordements téléphoniques utilisés par J______ et K______ n'avaient pas non plus confirmé leur présence sur les lieux des infractions.

j.a Par avis de prochaine clôture du 25 avril 2019, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) en lien avec les faits commis au détriment de D______, de C______ et de E______.

Une ordonnance pénale serait, en revanche, rendue en ce qui concernait les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Un délai lui a été imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnité.

j.b. A______ a sollicité une indemnité d'un montant de CHF 9'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2019, à titre de réparation du tort moral subi pour les 49 jours passés en détention provisoire.

k. Entendu les 3 et 12 juillet 2019 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019, instruite à son encontre, J______ a nié avoir acheté le véhicule incriminé à A______, ajoutant qu'entre les mois de novembre et de décembre 2018, ce dernier lui avait confié être recherché par la police pour des cambriolages.

l. Dans le cadre des procédures P/22263/2018 et P/3______/2019, N______, soeur de J______, O______, garagiste, P______ et Q______, ami, respectivement ex-compagne de A______, ont été entendus à titre de renseignements et de témoins, au sujet du véhicule F______ sus-évoqué.

m. Par ordonnance du 20 août 2019, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente cause, de la P/4______/2019, dans laquelle A______ est prévenu d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 33 LArm et dommages à la propriété (art. 144 CP).

n.a Le 30 avril 2020, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture à A______, l'informant de son intention de prononcer une ordonnance de classement s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) commises au détriment de D______, de C______ et de E______, ainsi que pour son rôle d'intermédiaire entre dealers et consommateurs (art. 19 al. 1 LStup).

Une ordonnance pénale était, en revanche, envisagée en ce qui concernait les infractions de recel (art. 160 CP) et aux art. 33 LArm, 99 LCR, 19a ch.1 LStup et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.

Un nouveau délai lui a été imparti pour présenter ses réquisitions de preuves et solliciter une indemnité.

n.b. A______ a réitéré sa demande d'indemnisation en CHF 9'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2019.

o. Le 8 juin 2020, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A______ coupable de recel (art. 160 CP) et d'infraction aux art. 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement.

Le 18 juin 2020, A______ y a formé opposition, dont le Ministère public est actuellement toujours saisi.

C. i. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ conteste être l'auteur des cambriolages commis au préjudice de R______, de E______, de D______ et de C______, et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir sa culpabilité. L'analyse rétroactive des téléphones saisis, les déclarations contradictoires des parties ainsi que les images de vidéo-surveillance - sur lesquelles il n'était pas possible d'identifier formellement les auteurs des faits - n'avaient, en effet, apporté aucun élément probant permettant de retenir une prévention pénale suffisante à son encontre.

S'il avait, certes, admis, lors de son audition à la police du 7 février 2019, avoir servi d'intermédiaire entre des dealers et des consommateurs, il avait néanmoins précisé devant le Ministère public avoir en réalité agi comme intermédiaire entre des dealers et des receleurs et avoir obtenu de la drogue, à titre gracieux, pour les services rendus. Aucun élément objectif ne permettait donc de retenir qu'il avait participé à un trafic de stupéfiants.

Dans ces circonstances, il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à son encontre s'agissant de ces faits, de sorte qu'une ordonnance de classement partiel serait prononcée (art. 319 al. 1 let. a CPP).

Pour le surplus, la procédure P/22263/2018 suivait son cours, une ordonnance pénale ayant été notifiée au prévenu.

Les frais de procédure, arrêtés à CHF 8'100.-, étaient mis à la charge de ce dernier, dès lors qu'il avait, de manière fautive et illicite, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Il avait, en effet, omis fautivement d'annoncer auprès des autorités françaises compétentes la cession de son véhicule. En raison de cette omission, il en était toujours formellement le détenteur dans les bases de données idoines et c'était sur la base de cette information que la procédure avait été ouverte à son encontre.

Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al.1 let. a CPP).

S'agissant enfin de la détention subie avant jugement, celle-ci avait été entièrement déduite de la peine prononcée, par ordonnance pénale séparée.

ii. À teneur du bordereau de frais du Ministère public, les frais de la procédure se sont élevés à CHF 8'600.-. Ce montant correspond à raison de CHF 690.- aux émoluments pour "procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc.", de CHF 7'600.-, aux débours pour "expertises, interprètes (sauf prévenus), traducteurs, CURML, etc.)", de CHF 300.- pour les émoluments de l'administration "(prise de sang, émoluments de police)" et de CHF 10.- pour frais de notification.

iii.Les photocopies de deux factures datées des 23 et 24 avril 2019 émises par le Centre de service informatique (CSI-DFJP), chacune de CHF 3'800.-, et une "Note de frais pour analyse informatique", du 29 août 2019, émise par la Brigade de criminalité informatique (BCI) d'un montant de CHF 600.-, figurent à la procédure.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 426 al. 2 CPP et du principe de la présomption d'innocence. En lui imputant 94% des frais de la procédure, le Ministère public laissait, en effet, entendre qu'il serait en partie responsable des infractions classées.

Hormis l'indication que les émoluments s'élevaient à CHF 690.-, les débours à CHF 7'600. et les frais de notification à CHF 10.-, le Ministère public s'était abstenu de toute explication. En particulier, il ne détaillait ni quels actes de procédure correspondaient auxdits frais ni de quelle manière il était parvenu au montant de CHF 8'100.-. Si la procédure contenait certes une facture de CHF 3'800.-, datée du 23 avril 2019, établie par le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, il était néanmoins impossible de déterminer quels étaient les postes de frais composant le solde restant de CHF 4'300.-. En tout état de cause, l'audition de P______ et de N______ s'étaient déroulées dans le cadre de la P/3______/2019, dirigée contre J______ exclusivement, de sorte que les frais y relatifs ne pouvaient être mis à sa charge.

Aussi, son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que le Ministère public n'avait pas mentionné dans l'avis de prochaine clôture qu'il entendait mettre à sa charge les frais de procédure.

Pour le surplus,le fait de ne pas annoncer un changement de propriétaire d'un véhicule n'était pas propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. Il n'y avait donc pas de lien de causalité adéquate entre son comportement et les frais de procédure imputés.

Par ailleurs, le Ministère public avait, dans l'avis de prochaine clôture du 25 avril 2019, imparti un délai aux parties pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Malgré le fait qu'aucune d'entre elles n'en aient présenté, il avait poursuivi l'instruction durant douze mois supplémentaires. S'agissant en particulier des cambriolages, les avis de prochaine clôture étaient identiques, de sorte que les actes d'instruction postérieurs au 25 avril 2019, notamment l'audition de P______, de N______ et de O______ étaient inutiles. Partant, les frais y relatifs ne pouvaient être mis à sa charge.

En outre, sa détention provisoire durant 49 jours avait, selon la décision entreprise, "été entièrement déduite de la peine prononcée par ordonnance pénale séparée". Le Ministère public admettait ainsi que, si les jours de détention n'avaient pas été intégralement compensés par la peine prononcée dans le cadre de l'ordonnance pénale, il y aurait eu lieu de l'indemniser. Ce faisant, il reconnaissait que le lien de causalité entre son comportement et les frais de procédure ne suffisait pas à justifier la mise des frais à sa charge. En tout état, à supposer qu'un lien de causalité adéquate soit admis, sa faute - soit de ne pas avoir annoncé aux autorités françaises le changement de propriétaire du véhicule - était "légère" et partagée avec J______. Partant, seule une réduction de son indemnité à titre de tort moral, proportionnée à sa faute, pouvait être envisagée.

Enfin, l'issue de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale déterminerait sa culpabilité, respectivement sa peine. Dans la mesure où l'octroi d'une indemnisation dépendait de celle-ci, la présente procédure devait être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante.

b. Dans ses observations du 7 juillet 2020, le Ministère public relève que le contenu de l'avis de prochaine clôture respectait les exigences légales. Par ailleurs, le recourant avait pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu devant la Chambre de céans, de sorte que son grief à ce sujet devait être rejeté.

Aussi, il avait justifié de façon claire la mise à sa charge des frais de procédure, en décrivant le comportement qui lui était reproché, sa faute, ainsi que le lien de causalité entre son acte et les opérations de procédure engagées.

Le comportement reproché, à savoir vendre un véhicule à un individu que le recourant décrivait lui-même comme un cambrioleur et un voleur, sans établir un contrat écrit et sans effectuer les démarches nécessaires pour ne plus apparaître comme le propriétaire dudit véhicule, était bien propre à entraîner l'ouverture de la procédure dirigée contre lui pour des cambriolages dans lesquels son véhicule était impliqué.

Les frais imputés avaient été générés par plusieurs actes de procédure, tels que des avis de recherche et d'arrestation, diverses ordonnances, procès-verbaux d'audiences, demande de mise en détention, émoluments du TMC, analyses rétroactives des raccordements téléphoniques pertinents et de son téléphone portable. Il avait par ailleurs été nécessaire d'interpeller le recourant au vu des soupçons pesants sur lui et de le placer en détention provisoire, au vu des risques de fuite et de collusion retenus. Il avait également été indispensable de procéder aux actes d'enquête précités afin de vérifier son absence d'implication dans les cambriolages commis. Aucun de ces actes d'instruction ne pouvait donc être considéré comme inutile au sens de l'art. 426 al. 3 CPP. Pour le surplus, les auditions de témoins déléguées à la police et mentionnées dans le recours n'avaient généré aucun frais qui avaient été imputés au recourant.

Le bordereau de frais comportait toutes les informations nécessaires afin que le recourant soit à même de comprendre à quels actes de procédure correspondaient les frais. Il savait, en particulier, que l'analyse rétroactive de ses raccordements ainsi que ceux de J______ et de K______ - qu'il mettait en cause dans la commission des cambriolages - avaient été ordonnées, tout comme l'analyse de son téléphone saisi, et que ces frais avaient été "logiquement" intégrés au bordereau de frais.

Par ailleurs, l'analyse de la BCI portait sur tous les faits reprochés au recourant. Ces faits avaient été traités dans le cadre de l'ordonnance pénale du 8 juin 2020 dirigée contre lui, à l'exception de ceux en lien avec son rôle d'intermédiaire dans le cadre de transactions de drogue, qui avaient été classés. Pour ces raisons, les frais d'analyse de ses téléphones portables avaient été répartis par moitié, soit CHF 300.- dans les deux décisions le visant et mentionnés dans les bordereaux de frais y relatifs.

Quant aux émoluments et débours, ils avaient été engendrés par des actes effectués avant la jonction de la P/4______/2019, et qui étaient uniquement en lien avec les faits visés par l'ordonnance querellée, raison pour laquelle ils avaient été intégralement mis à la charge du recourant. C'était donc à tort que ce dernier alléguait une absence de lien de causalité adéquate entre son comportement fautif et l'ouverture de la présente procédure, tout comme le fait de mettre à sa charge les frais pour des actes de procédures inutiles.

Concernant l'octroi d'une indemnité pour tort moral, l'interprétation du recourant était dénuée de fondement, dès lors que le Ministère public avait uniquement constaté qu'une éventuelle indemnité pour détention injustifiée était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de la refuser formellement.

Enfin, la suspension de la présente procédure n'était pas justifiée. Si, par impossible, le Tribunal de police devait acquitter le recourant, il reviendrait à cette juridiction - et non à la Chambre de céans - d'examiner la question d'une éventuelle indemnisation ainsi que le sort des frais.

c. Dans sa réplique du 13 juillet 2020, le recourant soutient qu'il ne pouvait s'attendre à ce que J______ commette une infraction à l'aide du véhicule F______ - qui plus est sans avoir effectué les démarches en vue de mettre la voiture à son nom - et refuse d'assumer son acte, tandis qu'il se trouvait en détention à sa place.

À l'exception d'une facture de CHF 3'800.- - dont on ignorait pourquoi elle devait être mis à sa charge -, aucune pièce ne permettait de déterminer à quoi correspondaient les différents postes de frais. Les observations du Ministère public ne permettaient pas de comprendre la répartition des frais et ne démontraient pas le lien de causalité entre son comportement et les frais imputés. Il n'avait pas pu demander la production des pièces y relatives dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture, celui-ci ne disant mot à cet égard. Son droit d'être entendu avait, par conséquent, été violé.

Pour le surplus, il prenait note qu'il revenait au Tribunal de police de se prononcer sur la question de son indemnisation. Cela étant, il était vraisemblable que cette autorité refuse de se prononcer si une décision entrée en force était prise à ce propos. Partant, il convenait de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale.

d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas annoncé, dans l'avis de prochaine clôture, son intention de lui imputer les frais de la procédure.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

2.2. L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées).

2.3. La Chambre de céans a déjà jugé que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture, de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (ACPR/851/2019 du 6 novembre 2019 ; ACPR/346/2020 du 27 mai 2020).

2.4. En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. On relèvera, pour le surplus, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

Le grief sera par conséquent rejeté.

3.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement partiel de la procédure pénale.

3.1. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

3.3. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c).

3.4.1. L'art. 322-4 du Code de la route française dispose qu'en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.

3.4.2. Selon l'art. 74 al. 5 de l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51], les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

3.5. En l'espèce, il ressort du dossier que le véhicule F______, immatriculé, en France, au nom du recourant, a été filmé entrant, au milieu de la nuit du 3 novembre 2018, dans le garage souterrain de l'immeuble sis chemin 1______ [no.] ______, dans lequel plusieurs cambriolages ont été perpétrés. Si le recourant a, certes, d'emblée contesté une quelconque implication dans les faits dénoncés, il a néanmoins expliqué, aux autorités de poursuite pénale, avoir vendu le véhicule incriminé et omis d'effectuer les démarches nécessaires en vue du changement de nom figurant sur la carte grise de celui-ci. Il a ainsi reconnu avoir contrevenu aux dispositions légales françaises en la matière, qui trouvent leur pendant dans l'ordre juridique suisse. Il a, de surcroît, admis avoir vendu le véhicule litigieux, sans contrat écrit, à J______ qui, à sa connaissance, avait été impliqué dans des cambriolages et des vols par le passé. 

Cette attitude, fautive et contraire aux normes sus-décrites, est clairement à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure, afin d'établir la culpabilité du recourant, ce d'autant plus que ce dernier était déjà défavorablement connu des services de police suisses et français. Le lien de causalité adéquate est réalisé et l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle ou par précipitation. Par ailleurs, les actes d'instruction réalisés étaient en parfaite adéquation avec l'importance des infractions reprochées au prévenu.

Au regard de ces considérations, l'imputation des frais de la cause au recourant par le Ministère public ne prête, sur le principe, pas le flanc à la critique.

Leur montant, arrêté à CHF 8'100.-, n'apparaît pas critiquable non plus, puisque les actes d'instruction effectués - en particulier l'analyse des raccordements téléphoniques utilisés par le recourant, par J______ et par K______, ainsi que l'analyse des téléphones saisis - ont été en lien direct avec la violation des normes de comportement sus-évoquées et propres à faire avancer l'enquête.

Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient le recourant, deux factures détaillées, d'un montant de CHF 3'800.- chacune, émise par le CSI-DFJP, relatives aux analyses des raccordements téléphoniques susmentionnées, ainsi qu'une facture d'un montant de CHF 600.- émise par la BCI - dont la moitié seulement a été mise à la charge du recourant - figurent à la procédure. À ce montant de CHF 7'900.-, s'ajoutent CHF 10.- de frais de notification et CHF 690.- de débours, dont seuls CHF 190.- ont été mis à la charge de l'intéressé.

Son grief à cet égard est dès lors infondé.

4.             Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral.

Conformément à l'art. 51 CP, c'est toutefois à bon droit que le Ministère public a imputé la détention provisoire sur la peine infligée par l'ordonnance pénale. En cas d'acquittement, par suite de l'opposition formée par le recourant, il appartiendra à l'autorité de jugement de se déterminer sur l'indemnisation due pour les jours de détention avant jugement qui n'auraient été imputés sur aucune peine.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point également, sans que l'examen du recours n'ait à être suspendu.

5.             Justifiée, l'ordonnance litigieuse sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22263/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00