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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1572/2018

ACPR/346/2020 du 27.05.2020 sur OCL/1213/2019 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;VOL(DROIT PÉNAL);FAUTE;LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CPP.426; CPP.429; CPP.139; CP.312; CST.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1572/2018ACPR/346/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 mai 2020

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 21 octobre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 octobre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure en tant qu'elle portait sur le vol d'une montre C______, l'a condamné au paiement d'un tiers des frais de procédure, soit CHF 1'460.-. (ch. 6 du dispositif) et refusé de lui allouer une indemnité ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 7).

Il conclut, avec suite de frais et juste indemnité pour la procédure de recours, à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée, à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser :

- CHF 24'250,40 avec intérêts dès le 5 décembre 2018 pour les honoraires de son avocat,

- CHF 723.- pour les frais de copies,

- CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2018 pour sa détention injustifiée et

- CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2018 pour tort moral.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 janvier 2018, A______, gendarme affecté au poste de police de D______ (GE), s'est rendu au Salon international E______ (ci-après, E______), à Palexpo, en tenue de ville. Le salon était, ce jour-là, ouvert à la presse, sur invitation uniquement.

b. À 14 heures 44, A______ a présenté sa carte de police à l'entrée du E______, expliquant être en filature. Il a été renseigné sur la procédure à suivre et s'est rendu au poste de commandement de la sécurité où un badge d'accès journalier lui a été remis. Après que les vérifications avaient été faites et qu'il avait été constaté que A______ était en réalité en congé, et n'était donc pas engagé par sa hiérarchie sur l'événement en question, F______ - inspecteur de la brigade des vols et incendies engagé en qualité de personne de contact de la police judiciaire auprès du E______ - l'a invité à ne pas s'attarder.

c. A______ a parcouru l'exposition durant environ deux heures. À 16 heures 32, il s'est rendu au stand C______. À 16 heures 34, il est entré dans le couloir menant à l'arrière-salle. Il n'a pas présenté son badge à la borne située à l'entrée de l'auditorium, dans lequel une présentation de la marque destinée aux journalistes venait de prendre fin. La cinquantaine de participants examinait de près et manipulait plusieurs modèles de montres. Seize d'entre elles étaient exposées sur plusieurs présentoirs. G______, chef de produits auprès de la société H______ SA et responsable du stand, et I______, son collègue, étaient présents pour assurer la présentation et surveiller les montres. Le premier était positionné de sorte à visualiser deux présentoirs et son collègue avait le troisième dans son champ de vision. Plusieurs journalistes manipulaient les montres en même temps. Les visiteurs ont quitté l'auditorium au fur et à mesure. Pendant que G______ répondait à la question d'un journaliste, il a remarqué deux journalistes asiatiques partir rapidement. En vérifiant les présentoirs, il a constaté la disparition d'une montre C______ d'une valeur de CHF 6'500.-, ce qu'il a signalé à haute voix à l'attention de son collègue.

d. G______ et I______ se sont mis à la recherche de la montre. À ce moment-là, étaient présents dans l'arrière-salle une femme anglaise, qui prenait des photographies au fond de la salle, et A______, qui se tenait proche de la sortie. Le précité a d'emblée dit qu'il n'avait pas pris la montre. Il a réclamé le cadeau remis aux visiteurs à leur sortie de l'arrière-salle, soit un sac aux couleurs de la marque contenant des objets promotionnels. Il a quitté l'arrière-salle du stand C______ à 16 heures 36, puis le stand C______ à 16 heures 37. Il portait, dans une main, le sac C______ qu'il venait de recevoir, et dans l'autre, un sac de couleur foncée qu'il avait précédemment reçu sur le stand J______.

e. En se dirigeant vers la sortie du salon, A______ a pincé le sac reçu chez C______ au niveau de son ouverture, l'a fait pivoter d'un quart de tour et l'a glissé dans le sac J______. Couché avec l'ouverture sur le côté, le contenu du sac C______ n'était dès lors pas visible.

f. À 16 heures 20, à proximité des portiques de sécurité, A______ est allé serrer la main de K______, engagé pour assurer la sécurité intérieure du E______, puis il s'est dirigé vers les portiques, qu'il n'a pas réussi à franchir avec son badge. Un agent de sécurité est intervenu pour lui permettre de sortir. Il a quitté le salon à 16 heures 40. Il est passé par le poste de commandement de la sécurité, sans évoquer les événements survenus sur le stand C______, et est parti en transports publics. Son badge d'accès a été désactivé à 16 heures 52. Au même moment, la disparition de la montre C______ a été signalée au poste de commandement de la sécurité du E______. La montre n'a pas été retrouvée.

g. Une instruction pour vol et abus d'autorité a été ouverte par le Ministère public contre A______. Des perquisitions ont été ordonnées sur sa place de travail et son casier, ainsi qu'à son domicile privé, où une partie des objets promotionnels et le badge d'accréditation reçus au E______ ont été découverts. Deux autres perquisitions, aux domiciles de sa mère et d'un ami proche, se sont révélées négatives. Après la découverte, dans son casier, d'un fusil softair pour lequel il n'avait pas procédé aux démarches exigées par la loi, il a également été prévenu d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm).

h. Il a été placé en détention provisoire durant dix jours.

i. Par avis de prochaine clôture du 6 novembre 2018, le Ministère public a informé A______ qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue en ce qui concernait le vol de la montre C______, une ordonnance pénale étant envisagée s'agissant des deux autres infractions.

j. A______ a déposé, le 5 décembre 2018, des conclusions en indemnisation, selon l'art. 429 CPP.

k. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2019, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) - pour avoir présenté son badge de policier pour entrer sur le site du E______, alors qu'il était en congé, profitant de sa fonction officielle pour obtenir une accréditation -, et de délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il a été condamné à 60 jours-amende à CHF 170.-/jour, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement.

Par suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale, le Tribunal de police a confirmé la condamnation, par jugement du 3 mars 2020. Le prévenu a formé appel.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle portait sur le vol de la montre car, bien que le comportement de A______ avait éveillé des soupçons, personne ne l'avait vu dérober la montre en question, ni même la manipuler. Le moment du vol, qui se situait entre la fin de la présentation et l'annonce par G______ de la disparition de l'objet, ne pouvait pas être déterminé de manière plus précise. Il n'était pas davantage établi que A______ se fût trouvé dans l'auditorium dès la fin de la présentation et donc qu'il eût été présent au moment exact où la montre avait disparu. À l'inverse, d'autres personnes que celles encore présentes au moment du constat de la disparition de la montre auraient eu le loisir de s'en emparer et quitter l'auditorium durant ce laps de temps, sans éveiller de soupçons. Enfin, la montre n'avait pas été retrouvée dans les effets personnels ou professionnels de A______, ni même au domicile de ses proches. Dans ces circonstances, aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation du prévenu.

La condamnation de A______ aux frais de la procédure - et le refus d'indemnités qui en découle - est ainsi motivé :

"En l'occurrence, A______ a pénétré sur le site du E______ en se légitimant au moyen de sa carte de policier alors qu'il était en congé. Lorsque G______ a annoncé qu'une montre manquait, il a d'emblée nié toute responsabilité et a quitté les lieux rapidement. Qui plus est, à ce moment-là, l'arrière-salle était presque vide et A______ disposait, contrairement à ce qu'il prétend, de suffisamment d'éléments pour comprendre que la montre avait disparu. Qu'elle ait été dérobée ou non, il a quitté les lieux sans proposer son aide pour la retrouver ou pour communiquer l'événement aux policiers dûment engagés sur le site. Il a ensuite glissé le sac C______ reçu en cadeau dans un autre sac, à l'instar des voleurs qui cherchent à dissimuler leur butin. Ainsi, A______ a adopté un comportement ne correspondant pas à celui attendu d'un policier, qu'il soit en service ou non, par lequel il a attiré les soupçons sur lui et créé l'apparence d'une situation contraire au droit. En tant que policier, il aurait dû se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale, ce qui a été le cas."

A______ devait donc supporter le tiers des frais de la procédure, les deux autres tiers étant traités dans l'ordonnance pénale. Il était ainsi condamné à prendre en charge CHF 1'460.- (soit CHF 460.- correspondant au tiers des frais, auxquels s'ajoutaient CHF 1'000.- d'émolument pour l'ordonnance de classement).

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas mentionné dans l'avis de prochaine clôture qu'il entendait mettre à sa charge les frais de la procédure. Même si cette violation était réparée par la procédure de recours, il la relevait pour marquer sa surprise et exprimer son sentiment d'injustice, ayant été incarcéré inutilement durant dix jours.

Il invoque ensuite une violation de l'art. 426 CPP, le Ministère public n'ayant démontré aucun comportement illicite et fautif de sa part, qui aurait justifié la mise à sa charge des frais de la procédure. Au moment des faits, G______, serein, n'avait pas parlé d'un vol, mais seulement dit qu'une montre manquait. Une cinquantaine de journalistes ayant photographié et manipulé les montres, il était légitime de penser que celle qui manquait avait simplement été déplacée. Il était donc "absurde" d'affirmer qu'en sa qualité de policier il aurait dû proposer son aide pour retrouver une montre qui n'était pas annoncée volée. Pour la même raison, il ne pouvait se rendre compte que son attitude aurait pu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. Il était au demeurant entré au E______ en ne cachant pas sa fonction de policier et après avoir été contrôlé par le poste de commandement de la sécurité. On ne pouvait raisonnablement considérer que le fait de mettre, devant les caméras de surveillance, un sac dans un autre, tous deux reçus au E______, était un comportement semblable à celui d'un voleur dissimulant son butin.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le comportement illicite et fautif de A______ résidait dans l'abus d'autorité, selon l'art. 312 CP, pour lequel il avait d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale. Il avait utilisé sa fonction de policier et trompé ses interlocuteurs pour entrer illicitement sur un site réservé. Cette violation était fautive, le prévenu ayant usé de son statut de policier, et des privilèges qu'il comporte, à des fins privées, en mentant sciemment à ses interlocuteurs pour parvenir à ses fins. Ce comportement illicite était en relation de causalité avec l'ouverture de l'instruction, puisque A______ s'était trouvé, grâce à son mensonge, sur le lieu de disparition de la montre. En outre, cette attitude avait été suivie de gestes pour le moins équivoques, énumérés dans l'ordonnance querellée. Il avait ainsi donné lieu à un état de fait de nature à provoquer objectivement la suspicion d'un comportement pénalement relevant.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant pas annoncé, dans l'avis de prochaine clôture, son intention de lui imputer les frais de la procédure.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

2.2. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSCHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée). Le procureur n'est pas tenu de motiver l'avis de prochaine clôture (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.169 du 14 septembre 2015 consid. 2 et les références citées).

L'avis de prochaine clôture a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013).

2.3. En l'espèce, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et formuler ses prétentions en indemnisation. Le contenu de l'avis de prochaine clôture respecte les exigences légales, de sorte que la violation alléguée tombe à faux. On relèvera, pour le surplus, que le recourant, qui a dûment fait valoir ses prétentions en indemnisation auprès du Ministère public, a pu exercer valablement et efficacement son droit d'être entendu par devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, ce que concède d'ailleurs le recourant.

Le grief sera par conséquent rejeté.

3.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure liés au classement de la procédure pénale pour vol et, partant, le refus d'indemnisation conformément à l'art. 429 CPP.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

3.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.).

3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.

À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

3.4. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5).

3.5. En l'espèce, le Ministère public retient que le recourant aurait fautivement et illicitement obtenu, par la commission d'un abus d'autorité, une accréditation lui permettant d'entrer au E______ puis sur le stand de la marque C______, là-même où a été commis un vol de montre.

Force est toutefois de retenir que l'abus d'autorité que le Ministère public impute au recourant - indépendamment du caractère non définitif du jugement du 3 mars 2020 - ne s'est pas trouvé en lien de causalité adéquate avec l'ouverture de l'instruction pour vol. Le seul fait que le recourant ait, le cas échéant, profité de sa fonction de policier pour pouvoir entrer au E______ ne le rendait pas automatiquement suspect du vol commis deux heures plus tard, même si le recourant s'est trouvé sur ou à proximité du stand lorsque la disparition de la montre a été constatée. Selon l'ordonnance querellée et les observations du Ministère public sur le recours, les soupçons se sont portés sur le recourant, dans le cadre de l'enquête sur le vol de la montre, non seulement car il avait pu entrer sur le site sans y avoir été invité, mais aussi et surtout car il avait nié d'emblée avoir pris la montre manquante, avait quitté rapidement le stand sans proposer son aide en tant que policier et avait dissimulé le sac C______ reçu en cadeau dans un sac à l'effigie d'une autre marque. En somme, selon l'ordonnance querellée, c'est le fait que le recourant ait "adopté un comportement ne correspondant pas à celui attendu d'un policier, qu'il soit en service ou non" qui avait "créé l'apparence d'une situation contraire au droit". Or, en quittant le stand C______ sans offrir son aide, en plaçant le sac C______ dans un autre sac et en n'évoquant pas les événements survenus au stand C______ lors de son passage au poste de commandement de la sécurité, le recourant n'a ni violé une règle juridique ni adopté un comportement fautif au sens de la jurisprudence relative à l'art. 426 CPP.

Faute de lien de causalité adéquat entre l'abus d'autorité que le Ministère public reproche au recourant et l'ouverture d'une instruction pour vol, c'est à tort que les frais pour ce volet de la procédure ont été mis à la charge du précité.

Le recours sera dès lors admis sur ce point.

3.6. Dans la mesure où la décision des frais préjuge le sort de celle de l'indemnisation et compte tenu que la complexité juridique de la procédure relative à la prévention de vol justifiait le recours à un avocat, le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour ce volet (art. 429 al. 1 let. a CPP).

La procédure ayant toutefois porté sur plusieurs infractions, dont deux ont fait l'objet d'un renvoi en jugement, il appartiendra au Ministère public, auquel la cause sera retournée à cette fin, de déterminer la part des honoraires d'avocat afférente au volet relatif au vol, ainsi que de se prononcer sur la requête d'indemnité pour tort moral en lien avec cette prévention (art. 429 al. 1 let. c CPP).

La demande d'indemnisation du recourant relative aux dix jours de détention provisoire n'est, en l'état du moins, pas justifiée, cette détention ayant été imputée sur la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police (art. 51 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 3).

4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Le recourant ayant conclu à une juste indemnité pour ses frais de recours, la somme de CHF 1'938.60 lui sera octroyée à ce titre, correspondant à 4 heures d'activité à CHF 450.-/heure, plus TVA à 7.7 %.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel du 21 octobre 2019.

Dit que les frais de la procédure pénale en lien avec la prévention de vol (arrêtés à CHF 1'460.-) sont laissés à la charge de l'État.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnités sur la base de l'art. 429 CPP.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7% incluse) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).