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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23847/2021

AARP/246/2024 du 22.07.2024 sur JTDP/1174/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL;IN DUBIO PRO REO
Normes : CP.198; CPP.10.al3; CPP.398.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23847/2021 AARP/246/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1174/2023 rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1174/2023 du 12 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il a sollicité la tenue de débats afin d'entendre les témoins E______, manager du F______, G______, collègue, H______, ami enseignant. Il a également requis la production des horaires des trams 14 et 18 lors des faits.

b. Selon l'ordonnance pénale du 14 juin 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 novembre 2021, vers 22h00, dans la salle de pause du F______ [de] I______, frotté son sexe à travers son jeans contre le genou de C______ sans son consentement, puis, malgré ses protestations, de l'avoir embrassée dans le cou et lui avoir touché la poitrine par-dessus ses vêtements.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 9 novembre 2021, C______, accompagnée par J______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______.

Elle a expliqué que le 7 novembre 2021, vers 22h00, elle se trouvait dans la salle de pause de son travail pour attendre son train au chaud. Son collègue, A______, avec lequel elle entretenait une bonne relation amicale, était également présent car il terminait plus tard qu'elle. Alors qu'ils discutaient et qu'elle était assise sur le bord d'une table, il s'était approché d'elle, sans cesser de parler, et avait frotté son sexe contre son genou, à travers son jeans. Elle l'avait alors repoussé une première fois en lui demandant des explications, mais ce dernier avait poursuivi la conversation, mine de rien. Puis, il s'était à nouveau approché d'elle et avait entrepris de l'embrasser dans le cou, de sorte qu'elle avait tenté d'éloigner un maximum sa tête en le sommant d'arrêter. Il avait ensuite touché sa poitrine par-dessus ses vêtements et elle l'avait repoussé une seconde fois. Il s'était alors exclamé "je suis désolé, je n'ai pas pu me contrôler", tout en souriant. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle avec ses affaires, A______ l'avait retenue par le bras tout en tentant de l'attirer contre lui pour la serrer dans ses bras, sans toutefois utiliser sa force physique, de sorte qu'elle avait pu facilement se dégager et sortir.

a.b. C______ a versé à la procédure deux messages vocaux qu'elle avait envoyés à son ami, J______, le soir-même, à 23h12, et le lendemain des faits, à 07h31. Dans le premier extrait, elle lui indique, d'une voix saccadée, que "quelque chose de pas ouf s'est passé" et lui confie l'assaut dont elle vient d'être la victime, se demandant si et comment elle devait l'annoncer à son compagnon. Le lendemain, son ton est plus calme lorsqu'elle lui relate avoir fait des cauchemars et constaté qu'elle avait violemment gratté l'arrière de ses genoux pendant son sommeil, ce qui était inhabituel.

a.c. De la conversation Whatsapp entre C______ et A______, il ressort les éléments suivants :

7 novembre 2021 de 22h02 à 22h05 :

- C______ : "t'es où ?" ;

- A______ : "au cash et toi" ;

- C______ : "Je descends" ;

- A______ : "vazi j'arrive" ;

7 novembre 2021 de 22h55 à 22h59 :

- C______ : "J'ai eu le train" ;

- A______ : "tu vois toujours m'écouter", "faut prendre des risques dans la vie" ;

- C______ : "pas tjr non", "j'ai une question", "Est-ce que dans mon comportement y a eu qqch qui te montrait que j'étais ok de faire des bails avec toi ?";

- A______ : "non pas vraiment" ;

- C______ : "ok ça me rassure" ;

- A______ : "c'est pour ça que j'ai cherché la limite" ;

- C______ : "j'étais limite en train de culpabiliser mdr" ;

- A______ : "non c'était clairement plus moi que toi", "sinon ce serait allé plus loin lol" ;

 

11 novembre 2021 de 09h54 à 09h56 :

- A______ : "C______ ?", "ça va ?" ;

13 novembre 2021 : confirmation du blocage du contact.

a.d. Devant le Ministère public (MP), C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé connaître A______ depuis deux ou trois mois au moment des faits ; ils s'entendaient bien sans toutefois s'être fréquentés à l'extérieur du travail. Elle lui avait parlé de sa famille, ainsi que de son couple, et ils avaient discuté de leurs précédentes relations amoureuses. Leurs rapports étaient purement amicaux et ils n'avaient jamais flirté. Elle avait toujours été claire par rapport à son couple et n'avait jamais été embarrassée de répondre aux questions y relatives. Elle ne se souvenait pas avoir évoqué avec A______ ses préférences en matière de positions sexuelles mais, dans la mesure où elle se sentait en confiance avec lui, il était tout à fait possible que ce fût le cas.

Le jour en question, dans le frigo, ils avaient évoqué des "gossips", en ce sens qu'ils se demandaient si certains collègues avaient pu entretenir des relations sexuelles entre eux ou non ; elle ignorait si cette conversation avait pu être interprétée comme des avances. Elle ne lui avait pas fait part de la moindre attirance à son égard et rien n'avait pu lui laisser croire de telles choses. A______ lui avait, quant à lui, confié avoir déjà entretenu des rapports sexuels avec des collègues sans en divulguer les noms et elle avait été curieuse de savoir de qui il s'agissait.

À la fin de son horaire de travail, elle lui avait effectivement écrit un message pour qu'ils attendissent ensemble, étant précisé qu'il n'avait pas encore terminé le sien et qu'il se trouvait dans le bureau de l'un des managers. Il l'avait rejointe et lui avait proposé de se rendre en salle de pause où ils s'étaient déjà retrouvés à deux reprises par le passé, dont une fois pour manger. Elle ne l'avait pas invité à se rapprocher d'elle, même implicitement. Elle ignorait si son sexe était en érection ; en revanche, elle savait que son geste était volontaire. Le contact avait duré plusieurs secondes. Elle lui avait rétorqué que c'était n'importe quoi au moment où elle s'apprêtait à quitter les lieux, avant d'être retenue par le bras. Ne sachant pas comment se tirer de cette situation, elle lui avait proposé de la raccompagner jusqu'au tram afin qu'elle puisse prendre le premier train. Elle craignait en effet qu'il ne la retînt, tandis qu'à l'arrêt de tram, elle serait protégée par la présence d'autres personnes. Pendant toute la durée du trajet, il avait tenté de la convaincre de rester. Ils avaient traversé le K______, qui était vide, et A______ s'était assis sur l'un des canapés ; il était possible qu'elle s'y soit également assise quelques secondes, avant de reprendre son chemin.

Elle lui avait envoyé un message afin de comprendre comment il avait pu croire qu'elle était "ouverte" et que ses agissements étaient acceptables, se demandant s'il y avait eu une "faille" dans son propre comportement. Sur le moment, elle était en état de choc et ne réalisait pas encore ce qu'il s'était passé, raison pour laquelle elle avait conservé son ton habituel et ajouté "mdr". Avec du recul, elle regrettait de ne pas avoir mentionné les contacts physiques dans ses messages ; pour elle, son message ne souffrait alors d'aucune ambiguïté au vu de ce qui venait de se produire.

Dans le train, elle avait réalisé avec horreur ce qu'elle venait de subir, de sorte qu'elle s'en était aussitôt ouverte à son meilleur ami. Le lendemain matin, elle avait constaté qu'elle avait gratté sa peau jusqu'au sang, ce qui était inhabituel chez elle ; ce comportement se produisait uniquement dans des situations très stressantes.

Par la suite, elle s'était sentie très mal pendant deux semaines. Elle avait néanmoins poursuivi son emploi au F______, le responsable RH lui ayant communiqué la résiliation des rapports de travail de A______. Elle était restée encore un peu plus d'un mois, avant de cesser cette activité : en effet, ses managers souhaitaient qu'elle augmentât son taux mais elle n'était pas suffisamment disponible et ne s'y sentait plus aussi bien qu'avant l'agression. Depuis lors, elle n'était plus retournée au K______. Lorsqu'elle avait reçu la convocation pour l'audience de confrontation, elle avait recommencé à stresser et à angoisser, du fait qu'elle devait replonger dans cette histoire.

b.a. Entendu à réitérées reprises, A______ a toujours contesté les faits reprochés.

Il a expliqué entretenir une relation amicale ambigüe avec cette collègue, avant de la qualifier de relation "intimement amicale, sans aucune intention sexuelle", du fait que la plaignante s'était confiée sur les violences familiales subies.

Le jour des faits, ils avaient travaillé ensemble durant l'après-midi et avaient eu "des discussions à caractère sexuel", ce qui n'était pas inhabituel, la plaignante lui ayant déjà confié ce qu'elle aimait faire ou ne pas faire sur ce plan, d'une part, et comment s'étaient déroulées ses précédentes relations, d'autre part. Revenant sur ses déclarations, A______ a indiqué que le jour en question sa collègue voulait en apprendre davantage sur lui et l'avait questionné sur ses positions sexuelles préférées. Il n'avait cependant pas interprété cela comme une invitation.

Entre 17h00 et 18h00, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans le frigo, elle lui avait avoué éprouver une attirance physique pour lui et souhaiter "faire des actes sexuels" ensemble. Il lui avait répondu ressentir également cette attirance lorsqu'il se retrouvait seul avec elle. Derechef, il n'avait pas pris cela pour une invitation. En réalité, elle ne lui avait pas laissé entendre vouloir une relation sexuelle avec lui ; il n'en avait d'ailleurs pas envie et elle non plus. Devant le premier juge, il a indiqué qu'il avait parlé de relation ambigüe devant la police, en référence précisément aux aveux de la plaignante. Par ailleurs, il avait indiqué à cette dernière que cette tension sexuelle était réciproque pour ne pas qu'elle se sente rejetée ; en réalité, il n'était pas attiré par elle.

Vers 22h00, alors qu'il était en compagnie de son manager, elle lui avait demandé par message où il se trouvait, avant de le rejoindre. Il lui avait alors demandé de le suivre à la salle de pause, qu'il devait nettoyer. Une fois dans cette pièce, il s'était assis sur le canapé et celle-ci sur une table haute, à un mètre d'écart l'un de l'autre, sans se toucher. Elle l'avait alors questionné sur ses anciennes relations mais, dans la mesure où il était réservé, il ne lui avait pas répondu et s'était contenté de lui retourner ses questions. Lorsqu'il lui avait demandé si elle était en couple, en lui rappelant la teneur de leur précédente conversation et ses aveux, elle s'était braquée et avait commencé à rassembler ses affaires. Se rendant compte qu'il était allé trop loin, il s'était excusé. Il lui avait proposé de discuter sur l'un des bancs du K______, ce qu'ils avaient fait durant une quinzaine de minutes, avant de l'accompagner jusqu'à son arrêt de tram. Elle n'était alors plus fâchée. Enfin, il n'y avait pas eu le moindre contact physique entre eux.

Pour lui, "faire des bails" signifiait sortir, s'embrasser, voire même coucher ensemble. Lorsque la plaignante lui avait demandé si elle lui avait laissé entendre qu'elle aurait voulu aller plus loin, il lui avait répondu par la négative car, quand bien même elle lui avait confié être attirée par lui, il n'y avait eu, pour lui, "aucun sous-entendu". C'était dans les questions qu'il posait qu'il avait "cherché la limite" et non dans les prétendus actes physiques ; en réalité, "la limite" se rapportait à son copain et à ce qu'il aurait pensé s'il apprenait qu'elle était attirée par un autre homme. "Allé plus loin" se référait uniquement aux questions supplémentaires qu'il aurait formulées, cas échéant, et non pas à des actes d'ordre sexuel. Lorsqu'elle indiquait qu'elle était "limite en train de culpabiliser", elle confirmait que les questions qu'il lui avait posées l'avait culpabilisée vis-à-vis de son copain. Selon lui, elle avait tout inventé et initié la présente procédure car elle craignait qu'il aille "tout balancer" à son compagnon. Elle devait également nourrir un certain ressentiment à son encontre, du fait qu'elle s'était beaucoup confiée à lui, sans aucune réciprocité.

Les conséquences de ces accusations avaient été désastreuses. Il avait perdu son travail, avait été ex-matriculé de l'Université, s'était vu refuser plusieurs candidatures et avait dû consulter un psychologue, notamment.

b.b. A______ a produit divers documents, dont sa lettre de congé, les refus essuyés, ses frais de consultation psychologique et son bulletin universitaire.

c.a. Entendu en qualité de témoin, J______ a exposé qu'il se trouvait chez lui lorsqu'il avait reçu, à 22h53, un premier message de C______ lui demandant s'il était réveillé. Il n'avait pas répondu immédiatement et elle lui avait envoyé trois ou quatre messages vocaux, relatant, d'une voix stressée, les mêmes faits que ceux dénoncés à la police. Jusqu'au dépôt de plainte, C______ avait eu l'air déboussolée et ne savait pas comment réagir. Elle se sentait également fautive et se demandait si elle avait laissé croire quelque chose à A______. Pour lui, C______ était un peu naïve avec les garçons, mais pas provocatrice.

c.b. H______ a déclaré que A______ était un ami qu'il avait rencontré lorsqu'ils avaient travaillé ensemble au F______ [de] I______. Ils étaient restés en contact et il avait fait appel à lui plusieurs fois pour l'accompagner pour des sorties de classe avec ses élèves, notamment. Il s'agissait d'une personne en qui il avait totalement confiance. Il n'avait toutefois jamais fait attention s'il lui arrivait d'adopter un comportement différent selon le sexe de leurs collègues. Enfin, il ne connaissait pas la plaignante.

d.a. Il ressort encore du dossier que C______ a sollicité un entretien avec l'assistant RH du F______ le 9 novembre 2021, lors duquel elle a dénoncé les agissements de A______, tels que décrits dans sa plainte pénale. Elle a précisé que c'était le prévenu qui lui avait proposé d'aller en salle de pause, comme il fermait le "floor". Lorsqu'elle l'avait interpellé la première fois quant à son geste, A______ s'était brièvement reculé tout en répondant en souriant qu'il ne s'agissait pas de son sexe mais de sa cuisse. Puis, il s'était rapproché à nouveau d'elle et avaient recommencé à frotter son sexe contre son genou tout en conversant, avant d'entreprendre de l'embrasser dans le cou. Elle s'était reculée et l'avait sommé d'arrêter, précisant qu'elle était en couple et fidèle. Il avait poursuivi ses actes et posé sa main sur sa poitrine, de sorte qu'elle l'avait une nouvelle fois repoussé. Comme elle se sentait mal, elle avait voulu partir mais il l'avait retenue par le bras en lui demandant de rester et de prendre le train suivant. Elle était finalement partie et il l'avait raccompagnée jusqu'à l'arrêt de tram. Dans le tram, elle avait envoyé un message à A______ pour savoir si elle lui avait laissé entendre qu'une relation serait possible entre eux et il avait répondu par la négative, qu'il cherchait la limite.

d.b. Par courrier du 11 novembre 2021, A______ a été licencié pour le 31 janvier 2022, avec libération de l'obligation de travailler et interdiction d'accéder aux locaux du F______, privés comme publics, jusqu'à nouvel avis. Lors de son entretien de la veille, il avait été conclu que le lien de confiance avait été rompu, en raison de son abandon de poste survenu le 7 novembre 2021 et du fait que sa collègue C______ avait déposé plainte contre lui pour agression sexuelle.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, après avoir rejeté les réquisitions de preuve de A______.

b. Selon son mémoire d'appel ainsi qu'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions, ainsi que dans ses réquisitions de preuve. Il sollicite une indemnité en CHF 17'663.54 pour ses frais de défense (40h51 d'activité à CHF 400.-/heure plus TVA), ainsi que CHF 2'304.90 pour la réparation de son dommage matériel, soit le remboursement des indemnités journalières de l'assurance-chômage et d'une consultation auprès d'un psychologue.

c. C______ conclut au rejet de l'appel et à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 3'243.- supplémentaires à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

d. Le MP conclut aussi au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1997, est célibataire et sans enfant. Il travaille en tant qu'agent ______ à L______ pour un salaire mensuel net d'environ CHF 2'000.- à CHF 2'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'300.- et son assurance maladie à CHF 50.-, subside déduit. Il a une dette en CHF 2'104.- auprès de la caisse de chômage, qu'il rembourse à hauteur de CHF 200.- par mois.

b. L'extrait de son casier judiciaire est vierge.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).

Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, l'appelant réitère ses demandes d'audition de témoins, déjà présentées en première instance. Cela étant, les personnes dont les auditions sont requises n'étaient pas présentes dans la salle de pause au moment des faits, de sorte que l'administration de ces preuves ne permettrait pas l'établissement de ceux-ci.

En particulier, l'éclairage sur le fonctionnement des F______, les lieux et les autres événements survenus ce soir-là, que serait susceptible d'apporter le témoignage du manager, n'est pas nécessaire au traitement de l'appel, pas plus que celui d'une ancienne conquête de l'appelant sur le comportement de ce dernier et l'ambiance générale sur les lieux de travail. H______ a, quant à lui, déjà été entendu en première instance et l'appelant n'allègue pas qu'il serait en possession d'autres informations utiles, étant précisé que le témoin n'a jamais travaillé avec l'intimée. Enfin, la production des horaires TPG afin de déterminer l'heure à laquelle l'intimée a pris son tram après les faits n'est pas davantage pertinente.

Partant, les réquisitions de preuve seront derechef rejetées.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence
(ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

3.1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).

3.1.4. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel.

L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). Il faut en outre tenir compte de la mesure dans laquelle la victime a pu se soustraire au comportement de l'auteur, car il est moins aisé de se soustraire lorsque l'auteur agit sur sa place de travail que dans un lieu public (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 198).

Cette disposition suppose – d'un point de vue subjectif – que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).

3.2. En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que le premier juge aurait arbitrairement retenu la seule version de l'intimée, dépourvue du moindre élément de preuve.

En effet, en présence d'un cas de "parole contre parole", le TP s'est fondé sur un faisceau d'indices convergents, à savoir les déclarations crédibles et constantes de la partie plaignante, le fait qu'elle a maintenu ses allégations ce même confrontée à son agresseur, son comportement consistant à se plaindre immédiatement des faits auprès d'une personne de confiance, de la police ainsi que des ressources humaines, les messages qu'elle a échangés avec l'appelant et son meilleur ami, le témoignage indirect de ce dernier, l'absence de bénéfice secondaire à de fausses déclarations et les symptômes de stress dont elle a fait état, pour retenir que les dénégations de l'appelant n'étaient pas convaincantes et partant, que sa culpabilité était donnée.

À cet égard, le fait que l'intimée n'ait pas consulté de médecin pour attester de son mal-être et de ses griffures, alors qu'une telle démarche aurait pu aisément être entreprise, ne permet pas de renverser ce constat, cet argument étant au surplus purement appellatoire.

Par ailleurs, le fait qu'elle ait conservé un ton amical pour lui demander, notamment, si son comportement avait été ambivalent n'est pas non plus de nature à décrédibiliser son récit, pas plus que l'absence de reproches clairement formulés. En effet, le sens de son message ne souffre d'aucune ambigüité et l'on comprend qu'elle s'inquiète de savoir si elle a pu encourager l'appelant à aller plus loin avec elle, ce dernier la rassurant en arguant que cela venait plus de lui que d'elle, d'une part, et qu'il cherchait la limite, d'autre part. La teneur de ce message est ainsi inconciliable avec la version de ce dernier, puisque selon lui, c'est elle qui lui aurait avoué sans détour son attirance, tandis que lui, selon ses dernières déclarations, n'en éprouvait aucune. Le ton léger de la conversation s'explique, quant à lui, par le fait que l'intimée n'avait alors pas encore pleinement réalisé ce qui venait de se produire. Cela étant précisé, la Cour relève que de tels comportement et omission ne sont pas des phénomènes insolites chez les victimes.

C'est en vain également que l'appelant allègue que l'intimée a quitté son emploi du fait que ses managers souhaitaient qu'elle augmentât son taux. Ce faisant, il passe volontairement sous silence le second motif, à savoir qu'elle ne se sentait plus aussi bien au travail qu'avant les faits.

Pour le surplus, l'appelant se livre à une interprétation libre et appellatoire des faits, sans démontrer que le raisonnement du premier juge serait entaché d'arbitraire, et formule même de nouvelles allégations, irrecevables (art. 398 al. 4 CPP).

La Cour retient donc, sur la base des faits correctement retenus par le premier juge, qu'en frottant son sexe contre le genou de l'intimée, en l'embrassant dans le cou et en lui touchant la poitrine, l'appelant s'est livré à des attouchements d'ordre sexuel, ce dernier ne contestant pas, à juste titre, la qualification retenue.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

4.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

4.2. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la quotité de sa peine, outre l'acquittement plaidé.

Or, sa faute n'est pas anodine. Il s'en est pris à la pudeur personnelle d'autrui et a fait fi de ses refus répétés. Son mobile est éminemment égoïste. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle. Son casier judiciaire est vierge, facteur neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, l'amende en CHF 500.- tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelant et de sa faute. Elle sera partant confirmée, de même que les cinq jours de peine privative de liberté de substitution.

En définitive, l'appel est rejeté et le jugement intégralement confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

6. Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).

7.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

7.2. En appel, la partie plaignante obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, étant précisé que l'avocat s'est constitué au stade de l'appel et a dû prendre connaissance du dossier. Ainsi, 4h00 dévolues globalement à l'étude du dossier ne semblent pas exagérées, de même que le temps consacré à la rédaction de la réponse à appel, étant précisé que le tarif horaire appliqué en CHF 300.- se situe légèrement en-deçà de la fourchette usuellement pratiquée.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux prétentions de l'intimée et l'appelant sera condamné à lui verser la somme de CHF 3'243.-, TVA incluse, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1174/2023 rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23847/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1’215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ à verser CHF 3'243.- à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'125.-, arrêtés à CHF 800.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

***

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et les met à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1400.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'615.00