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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19215/2014

AARP/210/2022 du 04.07.2022 sur JTDP/1325/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;AGRESSION;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COAUTEUR(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.181; CP.134; CP.123
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19215/2014 AARP/210/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

B______, domicilié ______, comparant par Me S______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1325/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, D______ et E______, comparant par Me T______, avocat,

F______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement du 22 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu coupable :

-        A______ de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse [CP] ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

-        B______ d'agression (art. 134 CP ; chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; chiffre 1.3.2.2 de l'acte d'accusation) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

Le premier juge a acquitté A______ (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation) et B______ (chiffre 1.3.2.1 de l'acte d'accusation) de tentative de lésions corporelles graves à l'encontre de D______ (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP).

B______ a été condamné à verser, en réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014 à C______, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014 à E______ et CHF 2'000.- à F______, ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 3'300.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement.

Une partie des frais de la procédure (CHF 800.-) a été mis à la charge de A______, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement.

b. A______ et B______ concluent à leur acquittement. Le second requiert une indemnité pour ses frais de défense.

c. Selon l'acte d'accusation du 21 mai 2021, il est encore reproché ce qui suit :

à B______

c.a. Le 3 mai 2014, vers 04h15, au quai 1______, à la hauteur de l'esplanade située devant l'entrée de la discothèque G______, B______, agent de sécurité, a, avec plusieurs individus, participé à une attaque dirigée contre C______ et E______, lors de laquelle plusieurs coups de pieds et de poings ont été donnés à ces derniers.

C______ a subi les lésions suivantes :

-        une fracture du crâne fronto-temporale droite ;

-        plusieurs plaies au front, au niveau de la paupière supérieure droite et sous palpébrale gauche ayant nécessité la pose de sept points de suture ;

-        une dermabrasion de la main droite et des contusions au niveau des membres.

E______ a subi un hématome périorbitaire gauche avec douleur à la palpation sous-orbitaire, une plaie de 1cm de la face interne de la lèvre supérieure avec des lésions plus superficielles et un hématome à la face postérieure du bras gauche. Elle a été en arrêt de travail du 5 au 11 mai 2014.

c.b. Le 17 janvier 2016, vers 4h15, à proximité de la sortie du G______, B______ a frappé F______, qui était au sol, de plusieurs coups de pieds dans la tête, lui causant de la sorte les lésions suivantes :

-        une tuméfaction de la lèvre supérieure avec hématome, idem à la lèvre inférieure ;

-        une plaie en regard du menton de 1cm et une plaie frontale gauche ;

-        une dermabrasion nasale.

à A______

c.c. Dans le même contexte que sous consid. A.c.a, alors que C______ était agressé par plusieurs personnes, dont B______, et que D______ tentait de porter secours à son frère, A______, agent de sécurité, s'est positionné face à lui, lui a passé un bras au niveau de la tête et un bras sous les aisselles. Dans cette position, il l'a fait reculer de force et monter en haut d'escaliers, où il l'a mis au sol au moyen d'un "balayage" afin de l'empêcher d'aller porter secours à C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Le 3 mai 2014

a. L'entrée du G______ se situe en sous-sol, dans un passage sous-terrain (le"tunnel") menant de l'autre côté du quai 1______, en direction du lac. Les faits se sont déroulés à l'extérieur du club, en bas et en haut des escaliers menant aux quais, soit côté lac. Depuis le bas des escaliers, ce qui se passe en haut n'est pas visible et inversement.

Les faits se sont déroulés très rapidement depuis le premier coup porté par H______, client régulier de l'établissement, à C______.

b. Le 3 mai 2014, les frères C______/D______ et E______ se sont rendus au G______. En revenant des toilettes, C______ a été empêché de passer par H______ qui bloquait le chemin avec ses jambes et refusait de les enlever. C______ les a soulevées et a rejoint sa table. H______ s'est alors dirigé vers eux et une dispute a éclaté.

c. B______ a déclaré qu'avec l'aide de son collègue A______ (point sur lequel il a ensuite varié disant avoir agi seul, puis avec un autre collègue), ils avaient "sorti de la boîte" les deux parties à l'altercation. À l'extérieur, la situation s'était un peu calmée mais demeurait tendue. Afin d'éviter les histoires devant le club, ils avaient éloigné les individus et s'étaient dirigés vers le tunnel. À hauteur des escaliers, A______ avait reçu un coup au niveau du front donné par D______. A______ l'avait maîtrisé et conduit en haut des escaliers. Lui-même était resté avec le groupe de jeunes. Ceux-ci continuaient de se "prendre la tête". Il avait rejoint son collègue, pour s'assurer qu'il allait bien, ne l'ayant plus en vue. Une fois la situation calmée avec D______, ils étaient descendus. Il avait vu C______ qui gisait au sol dans une mare de sang. Il n'avait porté aucun coup et n'avait vu personne le frapper. Il ne connaissait pas personnellement H______, mais savait qu'il était un client régulier du club.

En première instance, puis en appel, B______ a soutenu qu'il n'y avait pas eu de coups portés à C______, hormis les claques données par H______. Il y avait plusieurs personnes dans la mêlée et beaucoup de cris, mais la situation était maîtrisée. Il avait rejoint son collègue une fois le calme revenu. À ce moment-là, aucun coup n'avait été échangé. Selon lui, C______ avait été blessé alors que lui-même avait rejoint son collègue. Confronté aux déclarations de A______, il a répondu qu'il y avait eu des échanges de coups lorsque ce dernier était présent, coups qui avaient cessé quand l'agent de sécurité était monté avec D______.

d. A______ a expliqué qu'il s'était approché de son collègue, B______, des frères C______/D______ et de H______ lorsque ceux-ci étaient sortis de l'établissement, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Comme on lui avait répondu par la négative, il était retourné à son poste à l'entrée. Le groupe s'était ensuite déplacé vers le lac. Une bagarre avait éclaté entre H______ et les frères C______/D______. Voyant que son collègue était en difficulté et que de plus en plus d'individus se joignaient à la mêlée, il était venu lui prêter main forte. Il avait tenté tant bien que mal de séparer les protagonistes.

C______ se trouvait en difficulté et se protégeait des coups qui pleuvaient de tous les côtés. Il l'avait ceinturé au niveau de la taille et avait commencé à le tirer en arrière pour le sortir de la mêlée, en reculant.

Dans la confusion, pour une raison qu'il ignorait, il avait reçu un coup de poing de D______. Il l'avait étreint entre son cou et son bras droit et l'avait "monté sur le quai". Comme D______ essayait de le "dépasser pour redescendre", il l'avait mis au sol au moyen d'un "balayage". B______ l'avait rejoint en haut, selon ses souvenirs après qu'il eut mis D______ au sol, puis ils étaient descendus vers la bagarre. Celle-ci était terminée. C______ gisait au sol, presque inconscient, dans une flaque de sang. Il lui avait porté secours et tenu la tête.

Son intervention dans la mêlée avait pour but de séparer les protagonistes. Pour ce faire, il devait les éloigner. Comme les frères C______/D______ étaient deux, il était plus facile d'intervenir vis-à-vis d'eux que des autres. Il était dangereux de laisser D______ dans la bagarre, celui-ci se trouvant "en état d'excitation". Il défendait son frère en donnant des coups et entretenait donc la bagarre. Cela avait pris du temps pour le raisonner en haut des escaliers et l'empêcher de rejoindre la mêlée.

Le MP a classé la procédure à l'encontre de A______ s'agissant de la gifle donnée à D______, pour cause de prescription (OCL/648/2021 du 21 mai 2021).

A______ a travaillé pour le G______, en qualité d'agent de sécurité, entre 2009 et 2014.

e. Les frères C______/D______ et E______ ont déclaré qu'à peine ils s'étaient assis, H______ était venu provoquer C______, le saisissant au cou et lui donnant des gifles. Il avait ensuite renversé un verre sur lui. Voyant que C______ ne réagissait pas, H______ était allé chercher un videur, B______. Ce dernier avait emmené C______ dehors, par une porte de secours, refusant de le laisser accéder au vestiaire pour récupérer ses affaires et quitter les lieux.

À l'extérieur, B______ l'avait bloqué contre un mur. Pendant ce temps, H______ lui donnait des claques et le prenait au cou. D______ était arrivé et avait voulu récupérer les tickets de vestiaire. Lorsque D______ était parti chercher les vestes, il y avait eu un rassemblement instantané d'individus.

e.a. Selon lui, C______ avait essayé de quitter les lieux et atteint les marches qui donnent sur le tunnel. B______ l'avait alors mis au sol au moyen d'un "balayage". Il avait commencé à recevoir des coups, surtout derrière la tête. À partir de là, il ne se souvenait plus de rien jusqu'à son réveil aux urgences.

Devant le procureur, il a indiqué que B______ les avait obligés à se diriger vers le lac, de façon à ce qu'ils sortent du champ des caméras, alors qu'ils auraient souhaité partir par les escaliers côté Pâquis. L'agent le tenait fermement par le bras. En haut des premières marches, des individus lui avaient fait plusieurs "balayettes" pour le mettre à terre, y compris B______. Il était tombé au sol une première fois mais était parvenu à se relever avec l'aide de son frère. On l'avait fait tomber une nouvelle fois et il avait reçu une pluie de coups qui l'avaient mis "KO".

En première instance, il a précisé que B______ avait "essayé de [le] mettre à terre des dizaines de fois". Cela n'avait pas marché. A______ avait voulu l'extraire de la mêlée, mais avait reçu un coup de D______. S'étant ensuite retrouvé avec "seulement" B______ à ses côtés, il s'était retourné vers H______ et avait reçu deux coups à l'arrière de la tête. Il était tombé à terre et son dernier souvenir était le pied de H______ lui arrivant sur le visage. Il ne pensait pas que B______ l'ait frappé alors qu'il gisait au sol, tout en indiquant qu'il était inconscient.

Il avait été très marqué par les événements et n'était plus sorti pendant deux ans. Dès qu'il y avait du monde et qu'il faisait sombre, il avait peur. Il avait été suivi par un psychologue immédiatement après les faits. Depuis l'agression, il avait des acouphènes et ressentait une grande fatigue.

e.b. D______ a expliqué qu'à son retour du vestiaire, plusieurs individus avaient rejoint B______ et H______ et entouraient son frère. Le videur les avait entraînés en direction du tunnel. Dans une seconde version, il a expliqué que la bagarre s'était déplacée car son frère avait essayé de fuir en courant et avait été rattrapé par ses poursuivants. À l'entrée du tunnel, H______ avait donné un coup de poing derrière la tête à C______. La situation avait ensuite dégénéré. B______ participait à la bagarre et avait essayé de le faire tomber au moyen d'un croche-pied et d'un coup de poing. Sa belle-sœur avait également reçu un coup de poing dans la mêlée, donné par B______. Voulant protéger son frère, il avait distribué des coups à ceux qui le frappaient. Un deuxième videur, A______ le retenait, les bras en arrière. Il l'avait frappé. Ce dernier avait ensuite lâché son frère et avait saisi D______ au cou au moyen de son avant-bras, le soulevant du sol et l'emmenant en haut des escaliers côté lac. Il avait ensuite essayé de redescendre pour défendre son frère. Quand il avait pu, celui-ci gisait au sol dans une mare de sang.

Devant le Ministère public (MP), il a confirmé avoir donné un coup de poing à A______. Celui-ci avait saisi son frère et il ne savait pas s'il cherchait à le protéger ou à mettre de l'huile sur le feu. Par réflexe, il avait voulu défendre C______ et avait asséné un coup pour qu'il soit relâché. "[Il n'en voulait pas] au videur russe. [Il] lui [avait] mis un coup et lui [l'avait] étranglé pour [l']emmener en haut des escaliers". A______ ne l'avait pas entraîné à l'écart pour l'éloigner de la bagarre mais pour se venger du coup reçu. Il ne lui avait d'ailleurs pas dit de ne pas redescendre.

Selon le constat de lésions, D______ présentait trois griffures sur le cou, des ecchymoses aux coudes et sur la face antérieure du poignet gauche et une tuméfaction importante au niveau du muscle triceps à droite.

e.c. E______ a indiqué que le groupe était parti en direction du tunnel. Arrivé en haut des premières marches, H______ avait donné un coup de poing à l'arrière de la tête de C______. D______ avait répliqué. Dès lors, plusieurs jeunes, ainsi que le videur s'étaient acharnés sur C______. Elle avait voulu s'interposer mais avait reçu un coup de poing à l'œil gauche donné par B______. Le temps de reprendre ses esprits, elle avait vu son ami tomber au sol et être roué de coups à la tête par les personnes présentes et le videur. Un second videur, A______, avait saisi son beau-frère au cou, l'avait soulevé et emmené en haut des escaliers.

f.a. H______ était connu des videurs ainsi que des autres clients.

Selon lui, C______ avait poussé sa jambe. Comme il avait refusé de bouger, celui-ci avait forcé le passage. Il s'était énervé et lui avait "tapoté gentiment la joue", lui disant que c'était lui le "patron". Le ton était monté et C______ lui avait demandé de sortir du club. Il s'était approché d'un videur pour lui expliquer la situation. À l'extérieur, il avait voulu discuter avec l'autre protagoniste, mais celui-ci était "ivre et voulait en venir aux mains". Il avait discuté avec son frère puis s'était adressé à C______ pour lui dire que l'incident était clos, lui tapotant la joue avec la main "pour le calmer". Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le G______, il avait reçu une gifle au niveau de l'oreille, depuis derrière. L'un des videurs avait attrapé celui qui l'avait giflé et une bagarre généralisée avait éclaté. Constatant que son pull était déchiré, il était retourné vers C______, qui se trouvait avec un videur qui essayait de le calmer, et lui avait mis une droite. Il avait ensuite quitté les lieux, avant la fin de la bagarre.

B______ était au milieu de la bagarre. H______ n'avait pas de souvenir de A______.

f.b. H______ a été reconnu coupable de rixe (art. 133 CP) par ordonnance pénale du 24 avril 2015 (OPMP/3479/2015).

g. I______, lequel accompagnait H______ au G______, a déclaré que, lors de l'incident à l'intérieur de l'établissement, son ami avait donné une claque à C______. Le videur qui se trouvait à proximité était tout de suite intervenu et les avait fait sortir. À l'extérieur, H______ avait à nouveau giflé C______. Puis, tout était allé très vite. D'autres individus présents, ainsi qu'un second videur s'étaient approchés. Sentant que cela allait partir en bagarre, C______ était parti en courant en direction du lac mais avait été rattrapé. Il avait été mis au sol et roué de coups. Pendant la bagarre, le témoin se trouvait avec sa compagne, J______, le long des barrières qui entourent le fumoir. Selon ses souvenirs, au moins un des videurs avait participé à la bagarre. Il était "clair que la bagarre [avait] commencé par [l]a faute [de H______]".

h. Selon J______, alors qu'ils étaient tous sortis du club par la porte de secours à la demande du videur, H______ et C______ avaient commencé à se disputer. Un des deux videurs présents leur avait demandé de se déplacer. Les deux videurs, les frères C______/D______, E______ et H______ s'étaient dirigés vers l'esplanade. D'autres individus les avaient rejoints et une bagarre avait éclaté.

i. K______, directeur du G______, a déclaré qu'il avait confiance dans ses deux agents de sécurité, lesquels avaient travaillé plusieurs années pour le club. À sa connaissance, il n'y avait pas eu de problème avec eux. Selon ses souvenirs, seul B______ était intervenu à l'intérieur du club, au début du conflit.

j. Aux termes du rapport de renseignements du 27 août 2014, les policiers ont rapporté que, sur les images vidéo (lesquelles ne se trouvent pas au dossier), l'on voit C______ "pousser les jambes de H______ de manière plutôt virile. C'est à la suite de cette action que le conflit a débuté" (p. 5, pièce B 1). Malgré l'enquête, les seuls individus formellement identifiés par la police comme ayant participé à la bagarre sont H______ et B______, en sus des deux frères.

k. Le dossier de la procédure ne contient pas d'images de vidéosurveillance portant sur les faits du 3 mai 2014, malgré leur évocation dans les procès-verbaux et les rapports de renseignement (images de l'intérieur de l'établissement).

l. C______ a subi une fracture du crâne fronto temporale droite sans embarrure, quatre plaies suturées au visage et de multiples plaies et contusions du visage et des membres (rapport de violence des HUG, pièce A 15, et résumé de séjour du 3 mai 2014, pièce A 16). Il a été en arrêt de travail à 100% du 3 mai au 10 juin 2014.

Le 17 janvier 2016

m. F______ s'était rendu au G______ avec un ami, L______.

Selon le directeur du club et les agents de sécurité entendus (cf. infra), B______ ne travaillait pas. Il avait cessé d'y occuper le poste d'agent de sécurité depuis l'été 2015. En première instance, B______ a soutenu qu'il était en fonction et faisait un "extra".

n. Vers 04h15, B______ avait décelé un comportement inadéquat de F______ dans l'établissement et lui avait demandé de sortir. Comme celui-ci refusait, un agent de sécurité était venu l'aider et ils étaient passés par la porte de secours. Quittant celle-ci, il avait trébuché et était tombé. Il avait alors reçu un coup dans l'œil. Cela l'avait énervé. Il n'avait pas donné de coups de pieds au plaignant, il l'avait uniquement ceinturé pour le sortir.

Devant le premier juge, il a admis qu'il y avait eu un échange de coups, sans se rappeler les frappes qu'il avait données, mais précisant "avoir dû lui mettre quelques coups". En appel, il a nié qu'il y ait eu des coups de pieds.

Sur les images de vidéosurveillance qui lui ont été présentées (arrêt sur image à 04:21:13, caméra SS vestiaire – lesquelles ne figurent pas dans le dossier transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]), il s'est identifié comme l'homme en bas à gauche de l'écran.

o. F______ a expliqué qu'à la suite d'un incident, un videur lui avait demandé de sortir. Comme il refusait, le videur, aidé par un homme portant un blouson noir, l'avait emmené de force à l'extérieur, passant par la porte de sortie à côté du vestiaire.

À l'extérieur, un autre agent de sécurité que B______ avait essayé de le mettre au sol. L______ lui avait dit de se laisser faire, de sorte qu'il s'était laissé tomber au sol. Ensuite, ils l'avaient relâché. Quelques instants plus tard, alors qu'il se trouvait toujours au sol, l'homme avec le blouson noir (police) / veste en cuir (MP) était revenu et lui avait donné trois à quatre coups de pieds dans la figure. Les videurs l'avaient laissé faire et L______ s'était interposé.

En première instance, il a expliqué être tombé au sol avec un videur alors que deux agents de sécurité le sortaient de l'établissement. Alors qu'il était encore à terre, il avait reçu des coups de pieds de la part de B______.

Énervé, il était parti à la recherche de son agresseur, faisant le tour du bâtiment. Dans un excès de colère, il avait donné un coup dans un rétroviseur.

Il conservait une cicatrice au menton suite aux coups subis. La présence de cette cicatrice lui rappelait tous les jours les événements.

p. Selon lui, L______ avait vu un agent de sécurité saisir F______ au col et l'emmener vers la sortie. Comme il ne se laissait pas faire, le videur avait été rejoint par deux collègues. Une fois dehors, l'un d'eux avait donné un coup de poing à F______. Les deux hommes étaient ensuite tombés à terre et s'étaient débattus. Un des agents avait maintenu L______ à l'écart. Lorsqu'il s'était relevé, l'agent de sécurité avait donné trois coups de pieds dans la figure de F______. Celui qui le retenait l'avait lâché et était allé empêcher son collègue de continuer à frapper. L'employé qui avait frappé F______ était celui qui lui avait demandé en premier de sortir de l'établissement. Lors du visionnage des images de vidéosurveillance (même arrêt sur image à 04:21:13), L______ a désigné B______ comme l'auteur des coups de pieds, soit l'homme en bas à gauche portant une veste en cuir.

q. M______, employé du G______, était en poste à proximité du vestiaire. Il avait ouvert la porte afin que son collègue puisse sortir deux clients qui se battaient. Il n'avait vu aucun coup échangé.

r. N______, agent de sécurité au G______, a indiqué avoir sorti deux personnes par la porte de service avec l'aide de son collègue, M______. Il ne pouvait pas dire ce qu'il s'était passé à l'extérieur de l'établissement et n'avait pas vu l'échange de coups de pieds, tout en indiquant que l'auteur des coups était un client du club, qu'il ne connaissait pas, et non un agent de sécurité.

s. Il y a une coupure de 17 secondes sur les images de vidéosurveillance du G______, séquence durant laquelle les coups auraient été portés à F______. Selon l'informaticien intervenu, cette coupure est due à un problème technique et non à une intervention humaine (rapport de renseignements du 21 avril 2016, pièce C 106). Néanmoins, les images figurant au dossier commencent à 04h23 (soit au moment où F______ part à la recherche de son agresseur), alors que, lors des auditions, est évoquée la minute 21. Dès lors, dans le dossier transmis, il manque une partie des images de surveillance.

K______ a indiqué à la police que B______ était l'auteur des coups (rapport de renseignements du 21 avril 2016, pièce C 106).

t. Au cours de l'instruction, sur les cinq auditions au MP auxquelles il avait été convoqué, H______ ne s'est présenté qu'à la première, en août 2015, et ce malgré deux mandats d'amener pour les dernières auditions qui se sont tenues en juin 2019 et octobre 2020.

C. a. Ouï les parties, la CPAR a constaté le retrait des questions préjudicielles de B______, pour les motifs développés infra consid. 2.1, et renvoyé à l'arrêt motivé la question des frais de copie du dossier, celle-ci ne relevant pas de l'instruction de la cause et de la décision à prendre sur le fond.

Une facture de CHF 910.- a été adressée à B______ le 8 mars 2022 pour les frais de copie du dossier, copie remise la veille. Son avocat s'est formalisé de ce que cette copie lui ait été remise en format papier, alors qu'il avait exigé une version électronique, et l'a abandonnée dans la salle d'audience.

b. Les parties appelantes persistent dans leurs conclusions sur le fond. Par la voix de son conseil, B______ sollicite CHF 9'854.55 pour ses frais de défense en appel.

c. Les arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. B______ est né en 1975, en France, pays dont il est originaire. Il travaille à Genève depuis mars 2010. Depuis février 2021, il est au bénéfice d'un permis C.

De 2012 à 2014, il était agent de sécurité au G______. Entre 2014 et 2017, il déclare avoir effectué des "extra" comme agent dans cet établissement. En 2017, il a créé son entreprise de transport de personne "O______", à P______ [VD]. Il réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 5'000.- à 6'000.- par mois.

Il a deux enfants issus d'un premier mariage, lesquels vivent avec leur mère en France. Il indique verser EUR 150.-/mois par enfant à titre de pension alimentaire. Il déclare vivre avec sa seconde épouse à Genève.

Les condamnations suivantes ressortent des extraits de ses casiers judiciaires :

En Suisse :

-        le 13 mai 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- le jour, avec sursis durant trois ans, pour mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur sans le permis requis ;

-        le 17 février 2017, par le MP de La Côte, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière.

En France :

-        le 7 mars 2007, par le Tribunal correctionnel de Q______, à six mois d'emprisonnement, avec sursis, pour faux dans un document administratif et usage de faux document administratif ;

-        le 10 décembre 2009, par la Chambre des appels de la Cour d'appel de R______, à une suspension de son permis de conduire durant quatre mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

-        le 27 janvier 2010, par le Tribunal correctionnel de R______, à un an et six mois d'emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La défense de B______ a soulevé deux questions préjudicielles tendant à ce que la Cour lui remette les supports vidéo ne figurant pas dans le dossier de la procédure (1), cela fait, suspende les débats le temps pour elle de les examiner (2). B______ a renoncé à requérir la recherche des images si celles-ci ne devaient pas se trouver au dossier de la procédure.

2.1.2. À teneur de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.3. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1er avril 2014 consid. 4.1).

2.1.4. Le dossier de la procédure ne contient pas les supports vidéo demandés. Pour ce motif, les questions préjudicielles ont été retirées par le prévenu lors des débats d'appel, ce dernier ayant renoncé à leur recherche.

Au surplus, il apparaît à la lecture du dossier que les altercations concernées n'ont pas été filmées de sorte que ces images ne seraient pas utiles. Le dossier contient les éléments nécessaires à l'établissement des faits. La CPAR est, partant, en mesure de statuer matériellement sur l'accusation.

2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 83 ad art. 10).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

2.2.3. Faits survenus le 3 mai 2014

2.2.3.1. A______ a admis les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont par ailleurs établis par le dossier.

Ainsi, après avoir reçu un coup de poing donné par D______, A______ a choisi de lâcher C______ et d'entraîner son frère, en faisant usage de la force, en haut des escaliers, le saisissant au cou avec son avant-bras. En haut, il l'a empêché de rejoindre l'altercation, à tout le moins en le mettant au sol.

2.2.3.2. Reste à déterminer le rôle et les actes de B______ dans la mêlée qui a laissé C______ au sol, gravement blessé, et E______ atteinte au visage.

La défense plaide que les déclarations accusant B______ d'avoir participé à l'agression de C______, soit celles du frère et de la compagne, devraient être écartées puisque les propos de ceux-ci avaient été jugés non crédibles par le premier juge. D'ailleurs, les parties plaignantes avaient été entendues longtemps après les faits, ce qui leur avait donné le temps de s'accorder sur leur version. Il était en outre arbitraire de fonder une culpabilité pour les faits datant de 2014, sur ceux partiellement admis, qui s'étaient déroulés en 2016.

2.2.3.3. Il est établi que B______, en sa qualité d'agent de sécurité, a sorti, par la porte de secours, C______ et H______ du G______ en raison d'une altercation entre les deux hommes.

Une fois à l'extérieur de l'établissement, H______ est resté avec eux sans séparer les deux protagonistes. Il a indiqué à son collègue, en poste devant l'établissement, A______, ne pas avoir besoin de son aide, alors que la situation n'était pas calmée (D______, E______, C______, B______). Selon les frères C______/D______, E______ et I______, H______ continuait à mettre des claques et prendre C______ au cou. H______ a admis avoir "tapoté la joue avec la main", prétendument "pour le calmer".

À ce moment-là, D______ et E______ sont partis chercher leurs affaires au vestiaire.

Le groupe s'est ensuite déplacé vers le lac. Les raisons du déplacement divergent (fuite de C______, éloignement par B______ pour éviter les caméras de surveillance, éloignement pour éviter les histoires devant l'entrée de l'établissement). Quoi qu'il en soit, cela n'est pas déterminant pour établir la suite des événements.

Plusieurs individus ont rejoint le videur et les deux jeunes hommes dans le tunnel, en bas des grands escaliers menant aux quais. C______ s'est trouvé assailli et en position de défense (plié en deux, bras relevés pour se protéger la tête). Le premier coup a vraisemblablement été porté par H______. Puis, C______ a été mis à terre et roué de coups par plusieurs individus. Lorsque cela a finalement cessé, il gisait au sol, presque inconscient, dans une mare de sang. Il a entre autre subi une fracture du crâne comme cela ressort clairement des rapports des HUG (cf. consid. B.l supra).

E______, les frères C______/D______ et H______ ont déclaré que B______ avait participé à l'assaut. Leurs propos sont corroborés par I______. C______, de même que son frère, ont rapporté que B______ avait essayé de le mettre à terre. Aucun élément du dossier ne contredit ces déclarations. La défense occulte que les parties plaignantes ont été entendues deux et trois jours après les faits lors de leur dépôt de plainte à la police. Elles ont rapporté dès le début le rôle de B______, notamment dans les "balayages" faits à C______ pour le mettre au sol, avant même de savoir que l'instruction ne permettrait pas d'identifier les autres auteurs. Dès lors, on ne voit pas pour quel motif elles auraient délibérément désigné à tort B______, d'autant plus que les propos de C______ sont mesurés, celui-ci ayant précisé penser que B______ ne l'avait pas frappé une fois à terre. Les lésions subies par le jeune homme, blessé nettement plus gravement que son frère ou sa compagne, indiquent également qu'il était la cible. La chute de C______, à laquelle B______ a participé, a placé celui-ci dans une position beaucoup plus délicate où il s'est trouvé à la merci de ses agresseurs qui se sont acharnés. Ses blessures sont graves alors que les faits se sont déroulés très rapidement.

Les déclarations de B______ ne sauraient être considérées comme crédibles, n'étant soutenues par aucun élément du dossier et contredites par les autres personnes entendues. La narration des événements durant la mêlée faite par B______ se cantonne aux événements intervenus entre A______ et D______, soit après que la bagarre a commencé (premier coup porté à A______, montée de D______ en haut des marches). B______ a varié dans ses déclarations à plusieurs reprises : sur son intervention dans le club (seul, avec A______ ou avec un autre collègue), sur la question des coups échangés dans la mêlée (un seul coup porté à A______, aucun coup entre les jeunes, échange de coups avant que D______ ne frappe A______, puis plus rien). Il est aussi le seul à prétendre que les "jeunes se prenaient la tête", mais ne s'attaquaient pas. Tous les protagonistes parlent expressément d'une bagarre et de coups, ce qui est confirmé par les lésions subies.

Enfin, excepté la sortie des jeunes hommes du club, ni les déclarations de B______, ni les éléments au dossier ne permettent de retenir que ses actes se sont inscrits dans sa fonction d'agent de sécurité, en particulier celle d'éviter toute altercation. En effet, il ressort de l'instruction que cet appelant n'a pas cherché à séparer les protagonistes, ou à leur faire quitter les lieux rapidement, étant relevé qu'il était déjà 04h15 et que la soirée touchait à sa fin. Au contraire, et comme il l'explique lui-même, il n'a pas agi pour mettre fin à la dispute, et a déplacé les individus toujours ensemble à l'écart de l'entrée du club (version favorable) ou hors champ des caméras de surveillance. Contrairement à son collègue, rien n'indique qu'il ait tenté de porter secours à C______ ou de l'extraire de la mêlée alors qu'il apparaît clairement que ce dernier était visé.

Aussi, les rôles des parties dans cette mêlée sont les suivants :

-        E______ s'est interposée pour protéger son compagnon. Elle a alors reçu un coup de poing. Selon elle et D______, ce coup aurait été porté par B______. Il n'est en tout état pas nécessaire de trancher ce point dans la mesure où il est retenu que B______ a participé à l'agression (cf. infra) ;

-        A______ a tenté d'extraire C______ de la mêlée, le saisissant à la taille et le tirant en arrière, tout en reculant. Il a alors reçu un coup de poing de D______. Ce dernier a expliqué avoir frappé, ne sachant pas quelles étaient les intentions de l'agent de sécurité ;

-        suite à dite frappe, D______ et A______ ont quitté la mêlée. À ce moment-là, C______ était debout et recevait des coups ;

-        B______ a participé activement à la bagarre, essayant en particulier de mettre C______ à terre au moyen de "balayettes".

Si le dossier ne permet pas de déterminer avec précision le moment où B______ a quitté la bagarre pour rejoindre son collègue, cela est en tous les cas après que C______ est tombé et que sa compagne a été blessée. En effet, il y a participé un temps puisque A______ a indiqué avoir été rejoint par B______ une fois D______ à terre, soit après l'avoir empêché "un certain temps" de redescendre vers la mêlée, étant rappelé que tout s'est déroulé très rapidement. C______ a en outre situé B______ toujours à proximité avant qu'il ne soit mis "KO", au sol.

Partant, il sera retenu que B______ a favorisé l'engagement de la bagarre, puis y a participé activement, essayant de faire chuter C______, et donnant vraisemblablement des coups dans la mêlée ou du moins acceptait que d'autres le fassent.


 

Faits survenus le 17 janvier 2016

2.2.4.1. À suivre la défense, l'agresseur de F______ n'était pas identifié au terme de l'instruction. Sur les images vidéo au dossier, l'homme portant un blouson était eurasien et non de couleur de peau noire. Le seul homme noir visible portait une chemise à carreau et non un blouson. La procédure ne contenait plus les images montrées à L______. B______ avait été constant dans ses propos, ayant toujours nié avoir donné des coups de pieds, tout en admettant un échange de coups.

2.2.4.2. La fonction de B______ ce soir-là n'est pas établie (simple client ou agent de sécurité). Les agents de sécurité entendus ne sont guère crédibles dans la mesure où ils se contentent d'indiquer n'avoir rien vu ni entendu, tout en admettant à demi-mots qu'il y avait bien eu un problème. Cela étant, cette question n'est pas déterminante puisque B______ a reconnu être intervenu auprès de F______ ce soir-là, constatant qu'il avait eu un comportement inadéquat, de même qu'il a admis que des coups avaient été échangés.

La Cour tient pour établi que B______ a donné des coups de pieds à F______, lui causant les lésions décrites supra.

En effet, L______ l'a identifié sur les images de vidéosurveillance qui lui ont été montrées par la police, désignant l'homme "en bas à gauche", soit la personne que B______ a pointé comme étant lui-même. On ne voit pas pourquoi L______ aurait désigné B______ plutôt que l'un des deux autres agents de sécurité. Les blessures de F______ ne s'expliquent pas autrement que, suite à son expulsion de l'établissement, par des coups de pieds reçus. F______ a toujours été constant dans ses déclarations, ayant admis avoir endommagé un rétroviseur. Le directeur du G______ a désigné B______ comme l'agresseur.

B______ a varié dans ses déclarations, il a nié avoir frappé F______ devant la police, pour ensuite admettre en première instance l'échange de coups, allant jusqu'à admettre les faits. En appel, assisté d'un nouveau conseil, il nie avoir donné les coups à l'origine des blessures. Selon la même stratégie de défense que pour les faits du 3 mai 2014, il prétend que, lors de l'altercation, il n'y a eu aucun échange de coups qui pourrait expliquer les blessures subies, stratégie qui n'emporte pas conviction. Ses propos ne sont dès lors pas crédibles.

2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF
134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pieds provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

2.4.1. À teneur de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).

Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit.

Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

2.4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées).

2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1).

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.6. B______

2.6.1. Il a été retenu ci-dessus que B______ a participé à l'agression dirigée contre C______, puis E______, laquelle a essayé de s'interposer. Aucun élément du dossier ne permet de penser que C______ aurait eu une attitude agressive à l'extérieur du G______, puis au commencement de la bagarre. Bien au contraire, les témoignages indiquent que H______ a déclenché les hostilités, continuant, même hors de l'établissement, à gifler C______. Personne n'a prétendu que celui-ci y aurait répondu. Le premier coup de poing a vraisemblablement été porté par H______ à C______, déclenchant la mêlée. H______ était en effet un habitué, se considérait comme le "patron" et bénéficiait dès lors d'un soutien certain. En tout état, C______ a immédiatement adopté une posture de défense, se protégeant la tête et essayant de rester debout, face à plusieurs agresseurs.

E______ s'est limitée à tenter de s'interposer avant de recevoir un coup. D______ a quant à lui – ce qui lui a vraisemblablement évité le même sort que son frère – été extrait de la mêlée à temps par A______.

C______ et E______ ont été blessés lors de la bagarre, comme il ressort des constats médicaux et des témoignages.

Conformément à la jurisprudence, l'intention de l'auteur doit porter sur sa participation active à l'agression, mais non sur les blessures survenues. B______ a participé activement et intentionnellement à la bagarre, ayant même joué un rôle essentiel dans la survenue de celle-ci (cf. supra consid. 2.2.3.2). Il n'a cherché à prêter secours à C______ à aucun moment.

Partant, B______ sera reconnu coupable d'agression (art. 134 CP) et le jugement entrepris confirmé à cet égard.

2.6.2. Les coups de pieds portés intentionnellement par B______ à F______, alors que celui-ci se trouvait au sol, sont constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 ch. 1 CP au vu des lésions subies (cf. supra), étant au surplus rappelé que cette qualification n'a pas été contestée en cas de confirmation du verdict de culpabilité.

2.7. A______

Suite à l'attaque de D______, A______ a abandonné la victime principale pour éloigner le tiers qui venait de le frapper, faisant alors usage de la violence, puisqu'il a contraint le jeune homme à monter en haut des escaliers, le tenant fermement par le cou et le haut du corps.

Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés, le moyen employé étant en lui-même illicite, sous réserve de faits justificatifs.

3. 3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF
102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ / MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, N 555 p. 189).

On peut attendre de la part d'un professionnel de la sécurité qu'il soit en mesure de gérer une situation conflictuelle avec un minimum de violence et n'en vienne aux coups qu'en toute dernière extrémité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2). Un professionnel de la sécurité doit ainsi faire preuve de davantage de maîtrise et de retenue que tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références).

3.2. Il a été admis ci-dessus que le comportement de l'appelant A______ remplissait les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la contrainte. Celui-ci a soutenu avoir agi pour éviter que D______ ne poursuive son attaque à son encontre et celle des autres participants, alimentant ce faisant l'altercation. Le jeune homme avait en effet adopté la stratégie selon laquelle la meilleure défense de son frère était l'attaque. A______ a alors cherché à neutraliser l'adversaire, en l'extrayant de force de la mêlée, mais sans lui administrer un coup de poing en retour.

Le coup porté par D______ à A______ constitue une attaque illicite, laquelle s'était réalisée mais pouvait être considérée comme non achevée puisque l'imminence d'une nouvelle atteinte était hautement vraisemblable si A______ ne lâchait pas C______.

Le moyen de défense utilisé est proportionné aux circonstances. L'attaque de D______ ne laissait guère d'autre choix que de l'extraire de la mêlée et d'abandonner C______, moyen par ailleurs efficace pour écarter le danger et peu dommageable pour l'assaillant, lequel n'a subi que de légères lésions, probablement au moment où il a été mis au sol. L'appelant a agi conformément à ses qualités professionnelles (cinq ans d'expérience comme agent de sécurité) en repoussant et maîtrisant l'assaillant.

Par conséquent, il convient de retenir que la contrainte infligée à D______ l'a été en état de légitime défense, ce qui conduit à l'acquittement de l'appelant A______ et à la modification du jugement entrepris.

4. 4.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression (art. 134 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.5. La faute de B______ est importante. Il a participé à une agression, jouant même un rôle non négligeable dans la mise en place de l'échauffourée entre H______ et C______. Ce dernier a été grièvement blessé et sa compagne atteinte au visage. Deux ans après, dans un contexte semblable, il a récidivé en assénant des coups de pieds au visage de F______, qui se trouvait au sol, sans raison. Celui-ci a souffert de plaies ouvertes et conserve des cicatrices. Il a agi dans son activité professionnelle, à tout le moins en 2014, mais également en 2016 selon ses propres déclarations, ce qui aurait dû le conduire à agir avec professionnalisme et retenue. Dans les deux cas, il n'a pas appelé la police ou les secours et quitté les lieux sans se soucier du sort des personnes blessées, lesquelles étaient à terre.

Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Il a profité de son rôle d'agent de sécurité pour s'en prendre à l'intégrité physique et psychique de ses victimes.

La collaboration à la procédure est mauvaise, tout comme sa prise de conscience. Valablement convoqué, il ne s'est présenté qu'une seule fois devant le procureur, en 2015, malgré deux mandats d'amener pour les deux dernières auditions. Il nie tout rôle dans les faits commis le 3 mai 2014, allant jusqu'à soutenir n'avoir vu aucun échange de coups après que A______ a quitté les lieux, parlant d'une simple "prise de tête entre les jeunes". Il minimise les événements de 2016, réfutant les coups de pieds.

Il sera tenu compte de ce que les faits sont anciens (2014 et 2016), même si aucune circonstance atténuante n'est réalisée – ni plaidée –, et que le prévenu s'est bien comporté depuis cinq ans.

Le prévenu a plusieurs antécédents en Suisse et en France.

Le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en considération, compte tenu surtout de la gravité des faits commis et de la récidive deux ans plus tard, mais aussi du passé pénal du prévenu. Ainsi, afin que la peine prononcée soit efficace du point de vue de la prévention et dissuade durablement le prévenu de récidiver, une peine privative de liberté doit être prononcée tant s'agissant de l'infraction commise en 2014 que celle commise en 2016.

La peine prononcée par le premier juge, soit neuf mois (six mois pour sanctionner l'infraction d'agression et quatre mois pour les lésions corporelles simples [peine ramenée à trois mois pour tenir compte du principe d'aggravation]), paraît adéquate et sera confirmée. L'octroi du sursis est acquis à cet appelant. La durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate et n'a pas été discutée.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 consid. 4.3 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, N 3 s. ad art. 122).

Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF
130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

5.2. La culpabilité de l'appelant B______ a été confirmée en appel. Partant, les indemnités pour tort moral (10'000.- [C______] ; CHF 2'000.- [E______] ; CHF 2'000.- [F______]) octroyées par le TP seront confirmées en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

6. 6.1. L'appelant B______, qui succombe, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, ainsi que les frais de copie du dossier.

La facture relative à la copie papier du dossier est à la charge de B______. Il n'y a aucune différence de tarif entre une copie papier et une copie électronique (art. 4 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]. En tout état, et contrairement à ce qui a été soutenu, la copie du dossier a été utile à la défense puisqu'elle y a fait de nombreuses références au cours de sa plaidoirie.

6.2. L'appel de A______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 CPP a contrario).

6.3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de B______, la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

Vu l'acquittement de A______ prononcé en appel, il ne sera pas perçu de frais à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point (art. 426 et 428 al. 3 CPP).

7. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant B______ seront rejetées (art. 429 CPP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1325/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19215/2014.

Rejette l'appel de B______.

Admet l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation) et de contrainte (art. 15 cum 181 CP ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation).

Acquitte B______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.3.2.1. de l'acte d'accusation).

Déclare B______ coupable d'agression (art. 134 CP ; chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; chiffre 1.3.2.2. de l'acte d'accusation).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de neuf mois (art. 40 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne B______ à payer à F______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne B______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Rejette les conclusions civiles de F______, E______, C______ et D______ pour le surplus.

Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 3'300.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 13'855.60 l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit de E______, C______ et D______ (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, ainsi que les frais de copie du dossier (CHF 910.-).

Met 75% de ces frais, soit CHF 2'523.75, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. M. Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'407.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

910.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'772.00