Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/135/2022 du 05.05.2022 sur JTDP/881/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9109/2020 AARP/135/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2022 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/881/2021 rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant en personne,
D______, comparant par Me E______, avocat,
F______, comparant par Me E______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 du code pénal suisse [CP]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation (art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). Le TP l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à celle qui avait été prononcée par le Ministère public (MP) le 12 novembre 2019. A______ a été condamnée à payer, à titre de réparation de leur dommage matériel, CHF 36'000.- à [l'organisme de cautionnement] D______ et CHF 30'000.- à [la coopérative de cautionnement] F______. Les séquestres de trois comptes bancaires ainsi que de son véhicule ont notamment été maintenus en vue du paiement de la créance compensatrice de CHF 66'000.- prononcée à son encontre.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et de faux dans les titres, tout en acquiesçant aux conclusions civiles de D______ et F______ ainsi qu'au maintien de la totalité des séquestres et à la créance compensatrice prononcés en vue de leur désintéressement.
b. Selon l'acte d'accusation du 12 janvier 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
- le 26 mars 2020 à Genève, elle a, en sa qualité d'administratrice-présidente de G______ SA et pour le compte de cette société, rempli et signé une convention de crédit CREDIT-COVID-19, souscrit auprès de H______, en indiquant de manière mensongère un chiffre d'affaires estimé de CHF 500'000.- et une masse salariale de CHF 240'000.-, amenant ainsi astucieusement cet établissement bancaire, dont elle savait qu'il n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances, à lui octroyer un crédit de CHF 50'000.-, dont elle a transféré CHF 36'000.- en cinq fois, sur le compte entreprise de G______ SA auprès de H______, entre les 31 mars et 4 mai 2020, deniers qu'elle a ensuite utilisés, à tout le moins en partie, dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins pour lesquelles de tels crédits étaient prévus, à savoir garantir les besoins courants en liquidités de G______ SA ;
- le 26 mars 2020 à Genève, elle a, en sa qualité d'administratrice-présidente de G______ SA et pour le compte de cette société, rempli et signé une demande de crédit CREDIT PLUS-COVID-19, en indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires 2019 de CHF 300'000.-, tentant ainsi d'amener astucieusement H______, qui n'était tenue à aucune vérification particulière en raison des circonstances, à lui octroyer un crédit de CHF 300'000.-, ce crédit ne lui ayant toutefois pas été octroyé, le D______ s'étant rendu compte de la supercherie ;
- le 5 avril 2020 à Genève, agissant au nom et pour le compte de la société en raison individuelle I______ dont elle avait précédemment été titulaire, elle a rempli et signé la convention de crédit CREDIT-COVID-19, en indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires estimé de CHF 300'000.- et une masse salariale de CHF 100'000.- et attestant que toutes les "déclarations et autorisations du preneur de crédit", mentionnés sous point 4 de la demande étaient réalisées, alors qu'elle savait pertinemment, ou tout du moins ne pouvait ignorer, que la raison individuelle I______ était radiée depuis le ______ août 2019. Elle a ainsi amené astucieusement H______, qui n'était tenue à aucune vérification particulière en raison des circonstances, à lui octroyer un crédit de CHF 30'000.- versé en deux fois, soit CHF 25'000.- le 24 avril 2020 et CHF 5'000.- le 26 avril 2020, transféré les fonds sur son compte courant personnel et utilisé ceux-ci dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, et non aux fins pour lesquelles de tels crédits étaient prévus ;
- au cours des années 2018 et 2019, alors qu'elle était administratrice-présidente de la société G______ SA et qu'il lui appartenait, à ce titre, de verser les cotisations retenues sur le salaire des employés à la caisse de compensation C______, elle a retenu sur les salaires versés aux employés de la société G______ SA la part de cotisations AVS/AI/APG/AC incombant à ces derniers et ne l'a pas versée à la caisse de compensation, détournant ainsi un montant de CHF 8'481.90.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Demandes et octroi des prêts COVID-19
a.a. A______ est administratrice et présidente avec signature individuelle de G______ SA, tandis que J______, son époux, en est administrateur avec signature individuelle. Cette société a pour but l'exploitation d'établissements publics (cafés, bars, restaurants, etc.), l'exercice d'une activité de traiteur ainsi que toute autre activité dans le domaine de l'alimentation et de l'organisation d'évènements. Concrètement, cette société exploitait l'établissement K______, sis à la rue 1______. La faillite de G______ SA a été prononcée le 4 novembre 2019, suspendue le 25 novembre 2019, puis annulée le 2 mars 2020. La société a définitivement été dissoute par suite de faillite le ______ mars 2021 et est actuellement en liquidation.
a.b. La raison individuelle I______, numéro IDE CHE-2______, a été inscrite au Registre du commerce le 16 avril 2019, puis radiée par suite de cessation d'exploitation le 21 août 2019. Les buts de cette raison individuelle consistaient en l'exploitation de tous établissements publics (café, bars, restaurants, etc.), une activité dans le domaine de l'alimentation et de l'organisation d'événements et une activité de traiteur.
b.a. Une demande de crédit COVID-19, signée par A______ pour le compte de G______ SA et datée du 26 mars 2020, a été déposée auprès de H______ par le biais du formulaire "CRÉDIT COVID-19 (Convention de crédit)". Elle indiquait une masse salariale estimée de CHF 240'000.- pour un exercice et quatre employés, ainsi qu'un chiffre d'affaire estimé de CHF 500'000.- (cf. pièce 100'160).
Les crédits COVID-19 portent sur des montants allant jusqu'à CHF 500'000.-. La demande est immédiatement examinée et le montant est versé par les banques, sans examen approfondi (art. 3 de l'ordonnance fédérale sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020 [OCaS-COVID-19]).
b.b. Un second formulaire dit "CRÉDIT PLUS COVID-19", destiné aux entités ayant déjà obtenu ou demandé un crédit COVID-19 standard, également daté du 26 mars 2020 et signé par A______ pour le compte de G______ SA, a été adressé à H______. Le chiffre d'affaires qui y figure, "définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018", s'élève à CHF 300'000.-, pour cinq employés. (cf. pièce 100'165 ).
Les crédits PLUS-COVID-19 portent sur des montants compris entre CHF 500'000.- et CHF 20'000'000.-. L'obtention de ces prêts est soumise à l'examen de la demande par la banque (art. 4 OCaS-COVID-19).
b.c. Un formulaire COVID-19 daté du 5 avril 2020 a encore été adressé à H______ par A______ pour la raison sociale "A______", n° IDE CHE-2______. Elle y a indiqué que la masse salariale de son entreprise individuelle, pour un exercice et un employé, s'élevait à CHF 100'000.- et son chiffre d'affaires à CHF 300'000.- (cf. pièce 110'002)
b.d. Selon les mentions y figurant, par la signature de ces trois formulaires, le preneur de crédit attestait que toutes les déclarations et autorisations mentionnées sous point 4 de la demande étaient réalisées, soit notamment qu'il n'avait pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'OCaS-COVID-19 ou, pour la demande de CRÉDIT PLUS COVID-19, qu'il n'avait sollicité/obtenu qu'un seul crédit en vertu de cette ordonnance, qu'il ne se trouvait ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'il était gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concernait son chiffre d'affaires, qu'il s'engageait à utiliser le crédit accordé sur la base de la demande uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Le preneur de crédit confirmait également que toutes les informations figurant au formulaire étaient complètes et correspondaient à la réalité et prenait connaissance du fait qu'en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il s'exposait à des poursuites pénales (cf. pièces 100'160, 100'165 et 301'102)
b.e. G______ SA et H______ ont échangé par e-mail les 28 et 29 mars 2020. Dans un premier courriel, la Banque a informé G______ SA de ce que sa demande de crédit-relais n'avait pas pu être traitée car elle contenait des informations incomplètes ou erronées et lui demandait de renvoyer le formulaire. Dans le second courriel, H______ a indiqué ne pas pouvoir ouvrir la pièce jointe envoyée par G______ SA (cf. pièces 600'020 à 600'022). Dans d'autres e-mails datés des 9 et 14 avril 2020, H______ a à nouveau informé A______, sur son adresse e-mail privée, de l'impossibilité de traiter sa demande de crédit-relais pour les mêmes raisons qu'évoquées supra (informations incomplètes ou erronées et/ou document impossible à ouvrir). Le 23 avril 2020, H______ a finalement confirmé que la demande avait pu être prise en compte (cf. pièces 600'024 à 600'031).
c. A______ a obtenu un premier crédit, pour la société G______ SA, de CHF 50'000.- et un second crédit de CHF 30'000.- pour la demande en lien avec la raison sociale "A______". Sa demande de "CRÉDIT PLUS COVID-19" n'a pas donné lieu à l'octroi d'un prêt.
d. A Genève, les restrictions sanitaires ordonnées en raison de l'épidémie de COVID-19 ont notamment conduit à la fermeture des restaurants et des établissements de débit de boissons entre les 16 mars et 31 mai 2020.
Utilisation des prêts COVID-19
e.a. A______ est titulaire de trois comptes auprès de H______, soit le compte courant entreprise crédit Covid-19 3______/4______ (ci-après : le compte 4______) et les comptes courants personnels 3______/5______ (ci-après : le compte 5______) et 3______/6______ (ci-après : le compte 6______), le compte de dépôt de garantie de loyer 3______/7______ (ci-après : le compte 7______) et le compte prévoyance individuelle liée (pilier 3A) 3______/8______ (ci-après : le compte 8______). A______ dispose en outre d'un compte ouvert auprès de L______ au nom de I______ (compte n° 9______), d'un compartiment coffre-fort à H______ et d'une carte de crédit "prepaid" dans cette même banque.
G______ SA est titulaire, auprès de H______, du compte crédit Covid-19 10______/11______ (ci-après : le compte 11______) et du compte courant société 10______/12______ (ci-après : le compte 12______ ; cf. pièces 301'063 ss). Le 16 juin 2020, A______ a également ouvert auprès du M______, au nom de G______ SA, le compte n° 13______ (ci-après : le compte M______ ; cf. pièces 302'002 à 302'081), ainsi que, le 1er juillet 2020, le compte n° 14______ auprès de L______ (cf. pièces 315'003 et ss).
Le compte n° 9______ est ouvert auprès de L______ depuis mai 2019 au nom de I______.
e.b. Le montant de CHF 50'000.- accordé à G______ SA a été mis à disposition sur le compte 11______ dédié au crédit Covid-19. Une partie de cette somme, soit CHF 36'000.-, a été transférée en cinq transactions sur le compte courant 12______, entre les 31 mars et 4 mai 2020. Au total, CHF 26'500.- ont été retirés en liquide, en plusieurs fois et en concomitance avec l'arrivée des transferts sur le compte. Le solde demeurant sur le compte a servi à effectuer des paiements, par carte de débit, notamment en faveur du K______ (cf. pièces 301'089 à 301'096).
e.c. S'agissant du prêt octroyé pour la raison individuelle, CHF 30'000.- ont été mis à disposition sur le compte 4______ dédié au crédit COVID-19, puis entièrement transférés, en deux fois les 24 et 26 avril 2020, sur le compte courant personnel 5______ de A______. Parmi d'autres transactions, notamment des paiements par carte de débit en faveur du K______, deux retraits en espèces de CHF 23'000.- et CHF 2'000.- ont été effectués les 24 et 26 avril 2020 et deux ordres de paiement de CHF 1'000.- et CHF 2'000.- ont été émis en faveur de N______ et O______, les fils de A______, le 27 avril 2020 (cf. pièces 100'162 à 100'164 et 100'181).
e.d. A______ a produit de nombreuses factures et quittances, émises entre juillet 2019 et novembre 2020, concernant des dépenses très diverses, allant de factures P______ [opérateur de télécommunication] ou SIG (au nom de A______ ou G______ SA), aux achats de denrées alimentaires et produits de beauté chez Q______ [grande distribution de gros], R______ [commerce de détail] et dans des stations-services, ou encore à des commandes de tabac à shisha et de glaçons. A______ a également produit des factures de primes d'assurance, dont celle de son propre véhicule, ainsi que des factures SIG pour le rez-de-chaussée et le 5ème étage de l'immeuble situé à la rue 1______, ou notamment des récépissés de paiement en faveur de l'Office des poursuites et de la Cour de justice, ainsi que de multiples tickets de caisse pour des pleins d'essence (cf. pièces 600'050 à 600'097 et 600'112 à 600'170).
Diverses quittances datées des 26 et 27 juin 2020 et signées par "S______" [prénom], "T______" [prénom] et "DJ U______" pour des montants allant de CHF 80.- à CHF 250.- ont également été retrouvées sur A______ lors de son audition à la police, de même qu'un extrait de caisse du K______ pour l'activité du 27 juin 2020 faisant mention de dix tickets produits pour une entrée de CHF 889.-.
Signalement aux autorités des soupçons concernant les prêts octroyés et conséquences
f. À la suite du signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 27 mai 2020, les comptes de A______ et G______ SA ont été bloqués par H______, puis le MP les a, par ordonnance du 4 juin 2020, séquestrés (cf. supra e.a et pièces 100'004 et 301'000 à 301'002). Le compte M______ ouvert par la suite pour G______ SA a quant à lui été séquestré le 9 juillet 2020 (cf. pièces 302'000 et 302'001), les comptes L______ I______ et G______ SA l'ont été le 14 décembre 2020 (cf. pièce 315'000) et le contenu du coffre de A______ à H______ (cf. supra B.k) a été séquestré et porté à l'inventaire n° 15______ du 4 août 2020 (cf. pièces 900'006 ss).
g. Les 19 juin et 28 octobre 2020, H______ a fait appel aux cautionnements de F______ et D______ pour les montant de CHF 30'000.- et CHF 36'000.- (cf. pièces 110'005 et 130'006). Conformément à ses obligations, F______ s'est acquittée de la somme de CHF 30'000.- en faveur de H______ le 7 août 2020 (cf. pièces 301'115 à 301'118 et 610'007).
Situation financière de G______ SA et de A______
h. Selon l'extrait du Registre des poursuites du 12 juin 2020, A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites, la plus ancienne remontant à 2012, et de 23 actes de défaut de biens, pour un total de CHF 50'242.39 sur les 20 dernières années (cf. pièces 400'034 ss). Un document de la Caisse publique de prêts sur gage daté du 3 juin 2020, retrouvé sur elle lors de son audition à la police, indique en outre qu'elle était débitrice envers cet organisme d'un montant de CHF 7'029.45 (cf. pièce 400'020). Après avoir été prononcée le 9 mars 2020, sa faillite personnelle a été confirmée le 14 mai 2020 (cf. pièces 100'178 et 101'004).
i.a. En 2017 et 2018, G______ SA a été taxée d'office (cf. pièce 307'001). Selon le bilan au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires pour l'année 2017 était nul, les seuls revenus mentionnés consistant en des "autres produits" pour CHF 18'519.-, et les pertes de la société s'élevaient à CHF 81'562.-. G______ SA était débitrice envers des détenteurs de participations à hauteur de CHF 181'941.- et avait des dettes à long terme rémunérées de CHF 49'534.-. Aucune charge de masse salariale ne figurait audit bilan (cf. pièces 307'003 à 307'037). Aucun bilan n'a été fourni à l'Administration fiscale pour les année 2018 et 2019.
i.b. A______ a également été taxée d'office en 2017 et 2018. Dans la déclaration qu'elle a communiquée pour 2017, non prise en compte en raison de sa tardiveté, elle n'a annoncé qu'un revenu brut provenant de contributions d'entretien versées par son ex-époux à hauteur de CHF 18'000.-, d'"autres revenus" pour CHF 9'600.- et une fortune brute mobilière de CHF 322'994.- (cf. pièces 307'052 à 307'071).
j. En 2019, A______ a perçu de V______ [assurance maladie] des prestations perte de gain d'un montant total de CHF 70'615.50 (cf. pièce 314'029). Elle a ensuite touché, à tout le moins depuis le mois de mars 2020 sur le compte bancaire 12______ de G______ SA, puis sur le compte M______ de G______ SA à compter du mois de juillet 2020, des indemnités perte de gain mensuelles oscillant entre CHF 6'114.75 et CHF 5'917.50 (cf. pièces 301'089 à 301'094 et 600'101, 600'102). J______ a quant à lui touché des indemnités perte de gain à hauteur de CHF 18'778.20 pour la période d'arrêt de travail du 8 mai au 20 août 2019 (cf. pièces 314'025 à 314'028).
k. La masse salariale de G______ SA telle que retenue par C______ sur la base des indications de la société s'élevait à CHF 29'647.75 pour quatre employés en 2018 (cf. pièce 420'028) et à CHF 106'606.30 pour trois employés en 2019, sur la base d'une liste faisant mention de salaires annuels, sous déduction des indemnités perte de gain versées par V______ à J______ et A______, de CHF 65'221.80 pour le premier (CHF 84'000.- avant déduction), CHF 19'384.50 pour la seconde (CHF 90'000.- avant déduction) et CHF 22'000.- pour W______, qui n'avait effectué que cinq mois de travail sur l'année (cf. pièces 420'027 et 420'036). Le calcul des acomptes de cotisations sociales adressé le 6 janvier 2020 à G______ SA se base sur une masse salariale de CHF 240'000.- (cf. pièce 500'039).
l. Le 9 avril 2020, A______ a adressé à la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) une demande d'indemnités pour réduction des horaires de travail (ci-après : RHT) des employés de G______ SA, qu'elle a chiffrés à cinq, pour le mois de mars 2020. Le formulaire indique une masse salariale de CHF 25'000.- (cf. pièces 400'160 et 400'161). Le 27 mai 2020, la somme de CHF 11'855.50 a été créditée sur le compte bancaire 12______ de G______ SA par la CCGC (cf. pièce 301'094).
Le 8 mai 2020, A______ a adressé une seconde demande d'indemnités RHT des employés de G______ SA à la CCGC pour le mois d'avril 2020. Sa requête portait sur quatre employés et une masse salariale de CHF 23'500.- (cf. pièces 400'171 et 400'172). Un décompte retrouvé dans son téléphone portable indique que les salaires à régler pour le mois d'avril étaient de CHF 7'000.- pour son époux, de CHF 7'500.- pour elle-même, de CHF 5'500.- pour son fils, O______, et de CHF 3'500.- pour X______ (cf. pièce 400'173). Le 25 juin 2020, le montant de CHF 11'352.15 a été crédité sur le compte bancaire 12______ de G______ SA par la CCGC (cf. pièce 301'120).
m. Le coffre de A______ à H______ contenait des bijoux, 3'500.- dinars du Bahreïn, des boites et photographies ainsi que quatre certificats d'actions, deux d'entre eux étant vierges et les deux autres concernant G______ SA (cf. pièces 900'006 ss).
Déclarations de A______
n. Dès sa première audition, A______ a estimé qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi du prêt COVID-19 au moment où elle avait rempli les documents. Elle avait signé les deux demandes au nom de G______ SA, ayant été contrainte de remplir un second formulaire et de l'envoyer à la Banque car celle-ci lui avait dit que le premier était illisible, précisant devant le TP qu'il ne lui avait pas été demandé de fournir des justificatifs. Devant le MP, elle a relevé qu'après avoir envoyé le premier formulaire, qui mentionnait un chiffre d'affaires de CHF 300'000.-, depuis son ordinateur, elle avait reçu un courriel de la banque qui lui indiquait que la demande ne pouvait pas être traitée. Elle avait donc refait le processus avec son téléphone portable en envoyant le formulaire qui mentionnait un chiffre d'affaires de CHF 500'000.-. Devant le TP, A______ a reconnu avoir effectué les deux demandes le 26 mars 2020. Confrontée au fait que les e-mails de H______ étaient datés du 28 mars 2020, ce qui indiquait qu'elle n'avait vraisemblablement pas envoyé la seconde demande en réaction à ceux-ci, elle a affirmé qu'elle avait dû, par erreur, inscrire la date du 26 mars 2020 sur le second formulaire. A la question de savoir si elle avait alors antidaté un titre, elle a rétorqué qu'elle ne s'en souvenait pas. Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait une demande de crédit PLUS-COVID-19 et une demande simple de crédit COVID-19, ne connaissant pas la différence entre les deux. Selon ses déclarations au TP, sur le moment elle avait pensé que les différences de mise en page entre les deux formulaires étaient dues au fait qu'elle les avait remplis sur deux appareils différents, étant relevé que l'adresse e-mail à laquelle il fallait envoyer les formulaires était la même.
A______ a soutenu que le chiffre d'affaires de CHF 500'000.- avait été fixé automatiquement par le système informatique, après qu'elle eût saisi la masse salariale de CHF 240'000.-, qui correspondait selon elle à la réalité puisque son comptable lui avait fourni ce chiffre et que cela ressortait du décompte C______, qui parvenait à un chiffre de CHF 106'606.30 après déduction de ses indemnités V______. En 2018, 2019 et début 2020, son propre salaire s'était élevé à
CHF 7'500.-, celui de son époux à CHF 7'000.-, celui du cuisinier à CHF 4'400.-, bruts. Des "extras" travaillaient également au K______ pour un salaire compris entre CHF 140.- et CHF 160.- la journée. Elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer si le salaire annuel versé par "extra" était supérieur ou inférieur à CHF 2'300.-. Selon ses déclarations au TP, le cuisinier avait travaillé en 2019, mais pas en 2020. Cette année-là, il n'y avait que son mari et elle-même, ainsi qu'un "extra" pour la cuisine, qui n'avait travaillé qu'un ou deux week-ends. Sur questions de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), elle a expliqué avoir entré une masse salariale de CHF 240'000.- malgré le fait que seul J______ et elle-même travaillaient pour G______ SA depuis environ un an car ils avaient besoin d'un cuisinier et a déclaré qu'elle n'avait pas fait attention à la possibilité de corriger le formulaire à la main avant de l'envoyer à la Banque s'agissant du chiffre d'affaires qui s'était inscrit automatiquement. Pour la demande de crédit PLUS-COVID-19, elle avait uniquement inscrit le chiffre d'affaires de CHF 300'000.-.
Dès sa première audition, A______ a expliqué avoir effectué une demande pour sa raison individuelle, quand bien même celle-ci avait été radiée le ______ 2019, car elle pensait que cela ne serait pas lié à la raison individuelle I______, mais à son propre IDE. Lorsqu'elle l'avait saisi dans la demande de crédit, son nom était d'ailleurs apparu automatiquement. Elle avait commencé une activité indépendante de traiteur en 2019 durant quatre à cinq mois, en essayant d'organiser des soirées privées pour son compte lors des jours de fermeture du bar. Elle n'organisait pas ces soirées par le biais de G______ SA car il s'agissait de dîners assis alors que l'établissement fonctionnait plutôt comme un bar-club. La masse salariale de CHF 100'000.- comprenait son salaire et celui du cuisinier, qui travaillait également en partie pour le K______. Elle n'avait ni tenu de comptes pour 2019, ni déclaré les revenus tirés de son activité de traiteur, qui avaient été moindres. Le jour où elle avait envoyé la demande de prêt COVID-19, elle n'était pas en faillite personnelle, ce qu'elle n'avait appris que le 22 mai 2020.
L'argent retiré en liquide sur le prêt de CHF 50'000.- avait servi à payer son propre salaire et celui de son mari ainsi que des factures courantes. Elle avait payé le salaire de son époux en juin, en mai 2020 selon ses déclarations à la CPAR, en liquide car il n'avait pas de compte bancaire. L'argent retiré en espèces sur le prêt de CHF 30'000.- avait également été utilisé pour payer des factures, ainsi que les salaires des "extras" de G______ SA car le compte de la société avait été bloqué, ainsi qu'à rembourser des prêts octroyés par ses fils. Au TP, A______ a affirmé avoir utilisé CHF 36'000.- pour la société, dépenses qu'elle avait justifiées par pièces, et gardé CHF 14'000.- pour payer C______. Confrontée au fait qu'une partie des documents dont elle se prévalait était antérieure à la pandémie de COVID-19, avait été émise durant le confinement alors que les restaurants étaient fermés ou postérieurement à sa mise en accusation, A______ a déclaré avoir également payé des salaires, sans toutefois se souvenir pour quel montant. Selon ses explications à la CPAR, elle avait produit des factures postérieures à l'utilisation des fonds COVID-19 afin de donner une illustration des besoins courants du bar, mais n'était pas en mesure de distinguer les factures qui concernaient l'activité de sa raison individuelle de celle de G______ SA. Elle a également justifié les retraits des importantes sommes d'argent par le fait que sa polyarthrite l'empêchait de se rendre régulièrement à la banque. A______ a admis avoir utilisé une partie des prêts à d'autres fins que celles des crédits COVID-19 et avoir utilisé les fonds du crédit I______ pour effectuer des paiements en faveur de G______ SA. En juin 2020, elle avait déjà dépensé l'argent provenant des crédits. Il était exact que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la CCGC dans sa demande d'indemnités RHT, son fils n'avait jamais travaillé pour G______ SA. Elle n'avait elle-même pas touché les indemnités RHT dans la mesure où elle était malade, quand bien même son salaire avait été pris en compte dans ladite demande.
G______ SA fonctionnait bien avant la pandémie car les factures étaient payées, à l'exception du loyer. Son chiffre d'affaires était de l'ordre de CHF 250'000.- à CHF 300'000.-, estimation qu'elle pouvait fournir même si les comptes n'avaient pas été faits dans la mesure où elle avait été taxée d'office. G______ SA avait fait faillite en 2019 mais le bar avait continué à fonctionner sous son propre nom. Elle avait alors commencé une activité de traiteur alors que tout s'était arrêté pour la société. Il y avait beaucoup de désordre et les choses n'étaient pas claires.
Devant le TP et la CPAR, A______ a reconnu sa culpabilité s'agissant des faits qualifiés de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation ainsi que sa dette envers C______ à cet égard. Elle a également admis devoir rembourser D______ et F______. Malgré sa faillite personnelle et la mauvaise situation financière de G______ SA, elle avait prévu de rembourser les prêts COVID-19 avec ses indemnité V______ et cherchait des investisseurs. Lorsqu'elle avait appris qu'elle n'avait pas le droit aux prêts, elle avait appelé et écrit à tout le monde pour tenter de trouver une solution. Elle avait appelé H______ pour rembourser le prêt octroyé à la raison individuelle, ce qu'elle n'avait pas pu faire en raison du séquestre opéré sur le compte, mais n'avait rien versé spontanément.
Témoins
o. Y______, comptable, avait été mandaté au début de l'année 2018 par A______ pour s'occuper de la comptabilité de G______ SA ainsi que des salaires et de la déclaration fiscale de A______. Il avait fait les comptes 2017 et les déclarations 2018 relatives aux charges sociales, conformément aux instructions de A______. Il n'avait pas fait les comptes 2018 de G______ SA, si bien qu'il n'était pas en mesure d'indiquer quel avait été le chiffre d'affaires de la société. Jusqu'au mois de novembre 2018, il n'y avait qu'un seul employé, puis il y en avait eu trois de décembre 2018 à mi-juin 2019. Il ne se rappelait toutefois pas de la masse salariale exacte, le nombre de CHF 240'000.- lui paraissant néanmoins cohérent compte tenu du nombre d'employés et des conventions sociales (cf. pièces 500'017 à 500'025)
p. Entendus en qualité de témoins, N______ et O______ ont refusé de répondre aux questions de la police s'agissant des montants qui leur avaient été versés par A______, le second indiquant toutefois n'avoir ni prêté d'argent à sa mère, ni travaillé pour G______ SA.
Autres éléments
q.a. Plusieurs documents ont été retrouvés dans le téléphone portable de A______, soit notamment une information sur les pertes de travail en lien avec le COVID-19, une notice concernant la réduction du loyer à la suite de la fermeture de l'établissement ordonnée par les autorités, la modification du 21 juin 2013 des art. 4a et 56 de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), un préavis de réduction de l'horaire de travail signé par A______, un document intitulé "Financial crime in Switzerland : overview", un document sur la faillite personnelle ainsi que diverses notices et réglementations en période de COVID-19 (cf. pièces 400'162 ss).
q.b. Entre autres documents, A______ a produit trois fiches de salaire au nom de J______ pour les mois d'avril 2020 à juin 2020 indiquant un salaire brut de CHF 7'000.- et un salaire net à verser de CHF 5'932.40 (cf. pièces 500'040 ss), ainsi qu'une quittance datée du 2 décembre 2020 signée par J______ indiquant qu'il confirme avoir reçu son salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2020 (cf. pièce 600'112).
Biens et valeurs séquestrés
r.a. Les comptes bancaires de G______ SA présentaient un solde de :
- CHF -177.66, le 22 juin 2021, sur le compte L______ G______ SA ;
- CHF 0.50, le 22 juin 2021, sur le compte M______ ;
- CHF 29'188.24, le 24 juin 2021, sur le compte 12______ ;
- le compte 11______ a été soldé le 20 janvier 2021.
r.b. Les comptes bancaires de A______ présentaient un solde de :
- CHF 0.-, sur le compte 16______ ouvert auprès du M______ ;
- le compte 4______ a été soldé le 3 octobre 2020 ;
- CHF -444.42, le 24 juin 2021, sur le compte 5______ ;
- GBP -10.40, le 24 juin 2021, sur le compte 6______ ;
- CHF 6'810.-, le 24 juin 2021, sur le compte 8______ (pilier 3A) ;
- CHF 32'400.-, le 24 juin 2021, sur le compte 7______ (garantie de loyer).
r.c. Le compte L______ I______ présentait, le 22 juin 2021, un solde de CHF 819.30.
s. Le MP a séquestré le véhicule Z______ [marque, modèle] de A______ et ordonné sa vente, par ordonnance du 9 juillet 2020 entrée en force (cf. pièces 308'000 et 308'001). La voiture a finalement été adjugée, lors de la vente aux enchères organisée par l'Office des poursuites le 4 février 2022, pour un montant de CHF 7'932.15 net, actuellement séquestré en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Divers
t. Selon les certificats médicaux des 21 et 24 juin 2021 produits par A______, les symptômes dépressifs avaient augmenté après son incarcération. Elle souffrait en outre d'une polyarthrite symptomatique depuis 2010 et bénéficiait d'un suivi médical ne permettant toutefois pas, à l'époque de l'émission du certificat, de contrôler la maladie. Selon l'attestation du 25 janvier 2022 établie par le Dr AA______, psychiatre, l'état psychique de A______, suivie régulièrement, ne lui permettait pas de fonctionner correctement du point de vue administratif depuis plusieurs années en raison d'une maladie psychiatrique.
u. Conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 27 août 2020, A______ a dû se soumettre à des mesures de substitution sous la forme d'une obligation de donner suite à toute convocation des autorités pénales, d'une obligation de vivre à l'adresse rue 1______, d'une interdiction d'avoir quelque contact que ce soit (directement ou indirectement par l'entremise de tiers, notamment ses enfants), par quelque moyen que ce soit (parole, correspondance, courrier électronique, message téléphonique ou autre) avec J______, d'une interdiction de parler des faits objet de la présente procédure avec qui que ce soit d'autre que son conseil ainsi que d'une interdiction de souscrire ou d'acquérir par quelque moyen que ce soit un nouveau raccordement téléphonique suisse ou étranger, et de créer une nouvelle adresse électronique. A compter de l'ordonnance du MP du 20 novembre 2020, A______ n'a dû se soumettre qu'à l'obligation de donner suite aux convocations et de vivre à la rue 1______. Ces mesures ont été levées par le TP dans son jugement du 1er juillet 2021.
C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les documents versés au dossier ne permettaient pas d'établir une chronologie précise s'agissant des deux formulaires soumis à H______ pour G______ SA et, donc, de déterminer s'ils avaient été envoyés le même jour. Rien ne permettait de douter de ses explications, selon lesquelles elle avait adressé un second formulaire car le premier était illisible et les dates similaires s'expliquaient par le fait qu'elle avait voulu renvoyer le même formulaire. Elle n'avait jamais eu l'intention de solliciter l'octroi de deux crédits COVID-19 pour G______ SA. Elle avait été constante quant à la manière dont elle avait rempli les demandes, notamment s'agissant des saisies qui s'étaient opérées automatiquement, point sur lequel le MP n'avait jamais investigué. Quoi qu'il en était, H______ avait accepté de prendre un risque en ne vérifiant pas les pièces obligatoirement annexées à la demande de CRÉDIT PLUS COVID-19, si bien que la condition de l'astuce n'était pas remplie. La masse salariale de CHF 240'000.- correspondait à ce qui avait été déclaré à C______, ce qui était corroboré par l'attestation de J______ et par les déclarations de son ancien comptable. Elle n'avait pas non plus menti en confirmant qu'elle n'avait pas encore perçu de crédit COVID-19, puisqu'elle n'avait envoyé qu'une seule demande pour G______ SA, et que son entreprise était impactée par la pandémie. Aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'elle avait utilisé le prêt à d'autres fins que les besoins courants de sa société, selon sa propre compréhension. G______ SA, qui n'était pas en faillite au moment de l'ouverture de la procédure, disposait de cinq ans pour rembourser le crédit et avait toujours manifesté l'intention de le faire.
Elle savait que la raison individuelle I______ avait été radiée et avait voulu émettre la demande de crédit du 5 avril 2020 en son propre nom pour son activité de traiteur, ce sur quoi elle s'était montrée constante. Au moment de l'envoi de la demande elle n'était pas encore en faillite personnelle et ne l'avait appris que le 22 mai 2020. Elle n'avait pas menti sur le chiffre d'affaires, qu'elle avait estimé pour 2020 en tenant compte de son salaire et de celui du cuisinier. Elle avait exercé cette activité lorsque le K______ était fermé et avait payé des factures en lien avec celle-ci, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que tel n'avait pas été le cas.
Compte tenu du montant peu élevé du préjudice causé à C______ et du fait qu'elle avait manifesté la volonté de trouver un arrangement de paiement déjà en mars 2020, une exemption de peine devait être prononcée pour l'infraction de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation.
Elle renonçait à solliciter une indemnité pour tort moral, mais réclamait un dédommagement de CHF 11'400.- pour la détention subie de manière injustifiée durant 57 jours.
Elle acquiesçait aux conclusions civiles et ne s'opposait pas à ce que tous les montants séquestrés soient alloués à désintéresser les parties plaignantes, à l'exception des bijoux retrouvés dans son coffre.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La raison individuelle de A______ et l'activité qu'elle affirmait avoir déployé n'existaient pas et G______ SA, qui était déjà en grandes difficultés financières depuis longtemps, était déjà en faillite quelques jours avant les demandes de A______. Elle n'avait rien produit qui était susceptible de démontrer qu'elle aurait utilisé les montants perçus conformément à leur but. Les problèmes de santé dont elle se prévalait pour expliquer ses agissements n'étaient pas crédibles, ce d'autant qu'elle avait été capable de remplir deux demandes de prêts COVID-19 en indiquant des chiffres d'affaires et masses salariales incorrectes, puis de retirer rapidement les fonds ou d'effectuer des transferts sur ses comptes personnels. La masse salariale prise en compte par C______ pour 2019 s'élevait à CHF 106'606.- et non à CHF 240'000.-, montant que le comptable ne lui avait jamais indiqué. La thèse de la saisie automatique des montants dans le formulaire n'avait jamais été soulevée dans les affaires similaires instruites par le MP, étant relevé que dans le cas d'espèce, le rapport entre les chiffres d'affaires et les masses salariales n'était pas le même pour les deux demandes. Cela étant, même si il était admis que le système informatique avait modifié les chiffres tout seul, il n'en demeurait pas moins qu'ayant dû imprimer et signer les formulaires, A______ n'avait pu que remarquer qu'ils contenaient des informations différentes et erronées. Elle avait trompé l'établissement bancaire sur son intention de rembourser les prêts, puisqu'elle ne disposait manifestement pas des fonds nécessaires pour ce faire.
Le montant de CHF 7'932.15 résultant de la vente du véhicule de A______ devait être affecté au règlement des frais de la procédure et, si un solde devait subsister, son séquestre devait être maintenu pour l'exécution de la créance compensatrice.
c. Par la voix de leur conseil, D______ et F______ concluent au rejet de l'appel, précisant que le produit de la vente du véhicule de A______ devait exclusivement être alloué à l'exécution de la créance compensatrice. Ils concluent en outre à ce que A______ soit condamnée à leur verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, produisant un état de frais comptabilisant au total, huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 300.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes. Chacune des parties plaignantes réclame à être indemnisée pour la moitié de l'activité précitée.
D. a. A______ est née le ______ 1963 à AB______, au Pakistan. De nationalité suisse et britannique, elle est mariée et mère de deux enfants majeurs issus d'une précédente union. Elle a terminé ses études secondaires en Angleterre et tenté d'obtenir un Bachelor dans le domaine ______, formation qui a été interrompue en raison de problèmes de santé. Elle a effectué un certificat en ______ et suivi des formations en lien avec l'exploitation d'une agence de voyage à AC______ [Royaume-Uni]. Elle a également travaillé comme ______ à Genève et comme indépendante. Son époux, avec qui elle ne vit plus depuis 2019 en raison de violences conjugales, ne paie pas de contribution d'entretien. Depuis janvier 2022, elle dispose d'une sous-location pour une durée de quatre mois et recherche un logement. Elle touche une rente d'invalidité depuis décembre 2021, n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie de l'aide de l'Hospice général qui prend notamment en charge son assurance-maladie. Elle perçoit ainsi un montant mensuel net total de CHF 2'400.-, dont CHF 573.- pour son fils encore en études qui ne vit toutefois plus avec elle. Elle fait l'objet de dettes importantes, de nombreuses poursuites ayant abouti à des actes de défaut de biens. Elle n'a pas de projet particulier pour l'avenir, hormis trouver un appartement et se remettre du traumatisme engendré par la procédure.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 30 mai 2017, par le Tribunal de police de AD______ [VD], à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, et le 12 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF
143 IV 302 consid. 1.3 p. 304s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154s ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).
Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; 122 IV 197 consid. 3d p. 205).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 p. 306s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF
122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF
86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références ; 6P_113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 32 ad art. 146 CP). Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c). Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cas d'un emprunteur ayant donné à la banque de fausses informations sur sa situation financière, que le dommage était intervenu au moment de l'octroi du prêt, dès lors que la créance qui avait été cédée à un établissement tiers, aurait pu l'être beaucoup plus facilement et efficacement si les informations données par le client avaient été véridiques - et cela même si le prêt avait en définitive été remboursé conformément au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du 4 mars 2019, consid 6.2.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).
2.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.
2.3.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.
Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15 ; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 221 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1).
Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 p. 261 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s. ; ATF
120 IV 25 consid. 3f p. 29). Le fait qu'un contrat de vente au contenu faux ait été rédigé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à lui conférer une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4 p. 265).
2.3.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF
129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).
2.4.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3 Cst.) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie. Dans ces circonstances, l'OCaS-COVID-19 a été adoptée le 25 mars 2020 et est entrée en vigueur le lendemain. Selon le communiqué de presse du Conseil fédéral publié le même jour, la Confédération mettait sur pied un programme de garantie (...) visant à ce que les PME affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits bancaires transitoires (...). L'objectif était de permettre aux entreprises concernées d'accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de CHF 20'000'000.- au plus. La Confédération garantissait aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement, la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui imposait notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sans modification aucune. La banque devait refuser d'accorder le crédit si la demande du preneur de crédit n'avait pas été entièrement remplie (cf. annexe 1 OCaS-COVID-19, art. 3.1 et 2.3).
Selon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prenait en charge le risque de perte totale, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque pouvait appliquer une procédure sommaire, en se bornant à vérifier sur le requérant était client et s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur l'unique base de sa déclaration. Si les conditions étaient remplies, la banque envoyait la convention de crédit aux organisations de cautionnement et pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraînait également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette procédure simplifiée était destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités.
2.4.2. L'OCaS-COVID-19 comporte en son art. 23 une disposition pénale punissant d'une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6, al. 3, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID-19 précise à ce sujet que les crédits visés à l'art. 3 sont généralement octroyés sans contrôle des indications fournies par le requérant, et même pour les crédits visés à l'art. 4, qui sont urgents dans la plupart des cas, il n'est pas garanti que les contrôles habituels puissent être faits. Il est donc opportun de soumettre à une sanction pénale l'obtention frauduleuse des crédits et le non-respect des restrictions d'utilisation des fonds visés par l'ordonnance. Cela est d'autant plus important qu'il n'est pas sûr qu'on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l'escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, il s'agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l'absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu'il n'y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n'ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l'existence d'une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l'ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d'une infraction au CP primeraient sur la disposition pénale de l'art. 23.
L'infraction nouvellement établie dans l'ordonnance s'apparente en particulier à la soustraction d'impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés (...). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité (dans ce cas, un prêt auquel il n'a pas droit selon l'ordonnance ou, dans le domaine fiscal, par exemple la restitution d'impôt illégale). Dans les deux cas, il n'y a pas non plus d'infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s'appliquent des éléments constitutifs plus stricts.
Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l'obtention frauduleuse d'un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d'amende. Compte tenu des montants des crédits, qui peuvent être non négligeables, l'amende maximale peut atteindre CHF 100'000.- (également par analogie avec les dispositions pénales en matière fiscale).
En revanche, une sanction de l'acte de négligence n'est pas prévue, car les demandes à présenter selon l'ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut très bien commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle.
2.4.3. La doctrine qui s'est penchée sur la question, notamment B. MÄRKLI et L. GUT (Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p.722ss), relève que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit (fausses déclarations sur des éléments selon l'art. 3 al. 1 lit. a-d de l'Ordonnance). En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas.
De même, ces auteurs retiennent que le formulaire de prêt COVID-19 peut être considéré comme un titre, puisque celui-ci fonde l'existence de la dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. Si l'emprunteur demande un prêt COVID-19 en fournissant de fausses informations, il pourrait être poursuivi pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en laissant la question ouverte au vu de la jurisprudence restrictive en matière de faux intellectuel.
2.4.4. L'art. 23 OCaS-COVID-19 ne constitue manifestement pas une lex specialis par rapport à d'autres dispositions pénales : le texte même de cette disposition (« à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ») pose le principe de sa subsidiarité.
Tentative d'escroquerie
2.5.1. L'appelante conteste en premier lieu avoir adressé à la Banque deux demandes pour G______ SA dans le but d'obtenir deux crédits COVID-19 distincts. Selon ses explications constantes, elle a envoyé la seconde demande "CRÉDIT COVID-19" en remplacement de la première (la demande "CRÉDIT PLUS COVID-19"), après que la Banque l'avait informée de ce qu'elle n'était pas lisible.
Les deux formulaires soumis à la Banque sont datés du 26 mars 2020 et signés par A______, l'un étant toutefois destiné aux demandes de crédits COVID-19 usuelles et l'autre aux prêts PLUS COVID-19. Aucune indication ne figure sur ces demandes ou n'a été fournie par la Banque concernant la date d'envoi et/ou de réception par celle-ci de ces documents. L'échange d'e-mails entre l'appelante et H______ daté du 28 mars 2020 ne répond pas à cette question mais confirme néanmoins que la Banque a effectivement rencontré un problème avec l'une ou l'autre des demandes effectuées par A______. Le peu d'éléments à disposition permet d'émettre plusieurs hypothèses sur le déroulement des faits. Ni la possibilité d'un envoi simultané des formulaires le 26 mars 2020 avec un retour de H______ sur l'un d'entre eux le 28 mars, ni celle que les faits se soient déroulés comme l'a expliqué l'appelante, ne peuvent totalement être exclues. L'usage de différents formulaires ne peut être attribué avec certitude ni à une intention de s'enrichir davantage, ni à une inattention de l'appelante.
En vertu du principe in dubio pro reo, la version de l'appelante, qui lui est plus favorable, sera retenue en sa faveur. Elle sera dès lors acquittée du chef de tentative d'escroquerie en lien avec les faits visés au point 1.2 de l'acte d'accusation.
Escroquerie
2.5.2.1. L'appelante affirme que les informations figurant sur les formulaires CRÉDIT COVID-19 rempli pour le compte de G______ SA et de sa raison individuelle étaient conformes à la vérité. Elle soutient également avoir dûment fait usage des fonds reçus sur la base de ces demandes, tout en ayant toujours eu l'intention de rembourser la Banque.
Ses déclarations se heurtent aux éléments objectifs du dossier, les masses salariales et chiffres d'affaires saisis dans les demandes n'étant corroborés par aucune pièce. Aucune déclaration de salaire 2020 destinée à C______ ne figure au dossier, si bien que l'on ignore sur quelles informations se fonde le calcul des cotisations 2020, en particulier comment la masse salariale a été arrêtée. L'ensemble des salaires mentionnés dans la déclaration C______ 2019 de G______ SA ne permet pas de déboucher sur une masse salariale de CHF 240'000.- (cf. supra B.k), ce d'autant qu'en 2020 l'appelante a continué à percevoir les indemnités perte de gain de V______ en raison d'une incapacité de travail qu'elle savait durable et qu'aucun cuisinier n'a été employé par G______ SA pendant la plus grande partie de l'année 2019, pas plus qu'en 2020, aucun élément n'étant produit en ce sens. Les demandes RHT ne constituent pas non plus des éléments probants, puisque l'appelante y a notamment mentionné un salaire de CHF 5'500.- pour son fils, qui n'a en réalité jamais travaillé pour G______ SA, ainsi qu'un salaire de CHF 7'500.- pour elle-même alors qu'elle était en incapacité de travail. Les reçus retrouvés dans les affaires de l'appelante ne lui sont d'aucune aide. Ils laissent apparaître qu'elle a pu verser très ponctuellement des salaires en liquide à des employés de bar, manifestement non déclarés, sans qu'il ne soit au demeurant possible de les mensualiser ou les annualiser vu les quelques dates concernées. Cela ne témoigne pas d'une activité un tant soit peu régulière. L'appelante a elle-même expliqué que, sur plus d'une année (selon les données de C______), soit de fin mai 2019 à juin 2020, elle n'a eu recours à un cuisinier en "extra" qu'à l'occasion d'un ou deux week-ends sur un ou deux mois en tout et pour tout, alors même que les établissements publics n'ont été fermés qu'entre la mi-mars et le 31 mai 2020. Quand bien même il s'agissait, dans la demande de prêt, d'estimer la masse salariale pour un exercice, l'appelante ne pouvait pas se contenter de reproduire le montant figurant dans le décompte C______ sans fondement. Elle n'a produit aucun contrat de travail, fiche de salaire, ou autre document susceptible de conduire à considérer qu'elle n'a pas surestimé la masse salariale de la société, tout en ayant conscience que le montant de CHF 240'000.- ne pouvait pas correspondre à la réalité.
Le montant du chiffre d'affaires de G______ SA de CHF 500'000.- n'est corroboré par aucun document versé au dossier et rien ne permet de déterminer à quoi il se serait élevé en 2019, ni même en 2018. Les éléments à disposition laissent toutefois apparaître que la situation financière de G______ SA était obérée, puisque la société ne parvenait ni à s'acquitter du loyer des locaux qu'elle occupait, ni des charges sociales auprès de C______, ce qui a d'ailleurs conduit au prononcé de sa faillite. Les explications de l'appelante pour justifier le montant saisi dans la demande de crédit sont peu crédibles. Même à considérer que le système informatique a bien automatiquement fixé le chiffre d'affaires à CHF 500'000.-, l'appelante ne pouvait qu'avoir conscience de la différence entre ce montant et la réalité, de même que ce que G______ SA pouvait valablement envisager de réaliser, étant relevé que cette estimation était déterminante pour la fixation du montant du prêt, ce qui était indiqué dans le formulaire et, partant, était connu de l'appelante. Elle disposait de la possibilité de corriger ledit montant, cas échéant à la main, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Elle savait dès lors qu'elle envoyait à la Banque une demande de crédit COVID-19 basée sur une estimation de chiffre d'affaires trop élevée en comparaison avec la réalité et donc, basée sur de fausses informations.
2.5.2.2. Pour ce qui est de la demande de prêt effectuée pour la raison individuelle, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle souhaitait solliciter l'octroi d'un crédit "en son nom". Elle ne pouvait en effet ignorer que l'IDE CHE-2______, qu'elle a elle-même saisi dans le formulaire, appartenait à I______, raison individuelle qu'elle savait radiée depuis le mois d'août 2019. Quand bien même le nom de la raison sociale "A______" se serait effectivement inscrit automatiquement, ce qui n'est au demeurant pas établi, l'appelante ne pouvait d'autant plus que comprendre qu'il s'agissait de son ancienne raison sociale. La Cour considère ainsi pour établi que l'appelante a sciemment formulé une demande de crédit COVID-19 pour une raison individuelle inexistante.
Pour le surplus, même à considérer que la raison individuelle figurant dans le formulaire eût été conforme, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que l'appelante aurait déployé l'activité de traiteur dont elle s'est prévalue au moment de l'envoi de la demande de crédit COVID-19, étant observé que la raison individuelle I______ a été radiée sept mois avant ladite demande, pour cause de cessation de l'exploitation. Les montants saisis au titre de masse salariale et de chiffre d'affaires ne reposent en outre sur aucun élément probant, étant relevé que l'on perçoit mal comment l'activité occasionnelle de traiteur telle que décrite par l'appelante pouvait nécessiter le paiement, pour elle-même et le cuisinier, d'un salaire mensuel total de plus de CHF 8'000.-, étant à nouveau rappelé qu'elle percevait des indemnités perte de gain de V______ pour incapacité de travail et qu'elle a indiqué que le cuisinier partageait son activité entre sa raison individuelle et G______ SA, qui n'avait pourtant plus de cuisinier depuis la fin du premier semestre 2019 au regard du décompte C______.
2.5.2.3. Cela étant, au moment de formuler les demandes précitées, l'appelante ne pouvait qu'avoir conscience qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rembourser les prêts octroyés vu sa situation obérée. Tant G______ SA qu'elle-même faisaient l'objet de très nombreuses dettes – arriérés de loyers et de cotisations sociales, poursuites, actes de défaut de biens, etc. – et rencontraient d'importantes difficultés financières que la pandémie ne devait manifestement pas arranger. Dans ces circonstances, le remboursement de montants aussi importants, même sur cinq ans et par l'usage d'une partie des indemnités V______, était illusoire. Elle a ainsi, à tout le moins, envisagé l'éventualité de ne pas pouvoir rembourser les crédits, tout en sachant que la banque ne vérifierait pas sa situation financière ou celle de G______ SA préalablement à l'octroi des prêts.
2.5.2.4. S'agissant de l'utilisation des fonds reçus, il convient de relever à titre liminaire que dans la mesure où il est établi que la raison sociale figurant dans la demande datée du 5 avril 2020 est inexistante, de même que l'activité de traiteur avancée par l'appelante pour justifier le besoin de liquidités, le simple usage des fonds reçus est déjà contraire à la convention de crédit. Il convient de relever en outre que les CHF 66'000.- ont été dépensés sur un court laps de temps d'environ deux mois et qu'ils n'ont en tout cas pas servi à régler le loyer du K______.
Le transfert rapide des sommes reçues sur les comptes courants de la société et de l'appelante, puis le retrait en liquide de montants importants apparaît déjà comme un procédé douteux, que l'appelante ne parvient pas à justifier de manière crédible. Si, comme elle l'affirme, son état de santé l'empêchait de se déplacer régulièrement à la banque, rien ne l'empêchait d'effectuer les paiements nécessaires par virements bancaires ou de payer par carte, ce qui aurait d'ailleurs eu l'avantage de référencer ses dépenses. Il convient encore de relever qu'en dépit de sa problématique en lien avec la gestion de ses affaires administratives, elle a parfaitement été capable d'ouvrir très rapidement un nouveau compte bancaire au M______ lorsque les comptes H______ ont été bloqués et à modifier les versements V______ en faveur de ce compte afin de continuer à toucher les indemnités perte de gain.
Les factures produites par l'appelante ne permettent pas d'établir que les fonds reçus par cette dernière ont été utilisés pour les besoins courants de G______ SA. Certaines dépenses ressortant de ces documents pourraient être reliées à l'activité du K______ (notamment une partie des achats chez Q______ et R______, les factures de tabac à shisha et de glaçons et certaines factures P______, voire très éventuellement certains pleins d'essence, tandis que d'autres dépenses peuvent très difficilement, voire pas du tout, l'être, comme les virements effectués en faveur des fils de l'appelante, les achats de denrées alimentaires durant la période de fermeture des restaurants due au COVID-19 ou de produits de beauté, ou encore le paiement des primes de l'assurance véhicule de l'appelante et les factures établies au nom de l'appelante, telles que celles qui ont été émises par P______ en lien avec l'appartement au 5ème étage de l'immeuble du no. ______ rue 1______. Faute d'avoir établi une comptabilité pour son établissement, l'appelante est par ailleurs elle-même incapable d'apporter des précisions sur ces factures.
Le paiement en faveur de son époux de trois mois de salaire en liquide ne peut être considéré établi, étant relevé que l'appelante ne s'est pas totalement montrée constante quant au moment où elle le lui aurait transmis, que le reçu établi par l'intéressé date du mois de décembre 2020, qu'il n'a pas pu être entendu dans la présente procédure et que l'activité qu'il aurait déployée au sein du K______ demeure particulièrement obscure et n'est étayée par aucun document. Cela étant, même à considérer qu'elle aurait effectivement rémunéré son mari avec l'argent du prêt dans une situation d'urgence induite par le blocage de ses comptes bancaires, qui pourrait éventuellement justifier l'utilisation de ces fonds en lieu et place et dans l'attente des indemnités RHT, il n'en demeure pas moins qu'elle a mésusé, en violation des conventions de prêts COVID-19, d'une grande partie de l'argent reçu à titre de prêt pour G______ SA. Le paiement de son propre salaire, auquel elle a elle-même indiqué à la police avoir procédé (bien que contestant cette déclaration par la suite) grâce aux fonds versés à titre de prêt COVID-19, constitue notamment un détournement des fonds des prêts COVID-19 dans la mesure où l'appelante, inapte à travailler, percevait simultanément des indemnités perte de gain de V______.
Il est par ailleurs acquis que l'appelante a utilisé des fonds du crédit COVID-19 destiné à la raison individuelle au profit de G______ SA ou de ses propres dépenses, comme elle l'a elle-même reconnu.
Au regard de ce qui précède, il est établi que l'appelante n'a pas utilisé les CHF 66'000.- provenant des crédits COVID-19 pour les besoins courants de G______ SA uniquement, mais pour ses besoins personnels ou au bénéfice de tiers, même si certains paiements ont pu être effectués en relation avec l'activité de la société.
2.5.2.5. Le comportement de l'appelante réunit ainsi tous les éléments constitutifs d'une escroquerie : une manœuvre astucieuse intentionnelle, consistant à la fois en des affirmations fallacieuses et en la dissimulation de faits vrais (chiffre d'affaires et masse salariale erronés, affectation des fonds et intention de rembourser), ayant conduit les lésés à procéder à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires d'un tiers (l'octroi de prêts indus et irrécouvrables, portant de la sorte atteinte aux intérêts des organismes de cautionnement).
Les formulaires remplis par l'appelante et soumis à la banque liaient cette dernière, lui imposant de faire droit à la demande de crédit sans procéder à une quelconque vérification, conformément aux obligations découlant de l'OCaS-COVID-19, afin de pouvoir bénéficier de la garantie solidaire mise en place dans cette situation d'urgence inédite. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une quelconque coresponsabilité de la dupe, puisque celle-ci se voyait en réalité interdite de procéder à des vérifications en raison de circonstances particulières. En mentant sciemment dans ce formulaire, l'appelante profitait de la situation d'urgence, ce qui constitue l'exploitation d'un rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts COVID-19 et s'est donc faite l'auteure d'une manœuvre astucieuse. Le mensonge était caractérisé dans chaque demande, puisqu'il portait non seulement sur le chiffre d'affaires et la masse salariale, mais aussi sur l'affectation des fonds et sur son intention de rembourser les fonds reçus, vu sa situation financière déjà obérée.
Partant, la culpabilité de l'appelante des chefs d'escroquerie doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
Faux dans les titres
2.6. Les demandes de prêt COVID-19 signées par l'appelante constituent manifestement des faux intellectuels, vu le caractère mensonger de leur contenu. Ces documents sont nécessaires et suffisants, à eux seuls, à engager l'appelante ainsi que les établissements concernés pour des montants importants. Compte tenu de la nature de ces prêts exceptionnels, les formulaires litigieux se voyaient conférer une valeur particulière. Ils doivent être considérés comme des déclarations unilatérales, invérifiables par nature, du client à la banque, qui fondent des obligations réciproques. A teneur de l'OCaS-COVID-19, ces documents sont dignes de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas exigée, à l'instar d'un formulaire A rempli par le client d'une banque lors de l'ouverture d'une relation. Partant, ils doivent être considérés comme des titres et l'appelante, qui les a sciemment remplis et utilisés, doit être reconnue coupable de faux dans les titres.
OCaS-COVID-19
2.7. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelante tombant sous le coup de dispositions du code pénal, l'application subsidiaire de l'art. 23 OCaS-COVID-19 est exclue.
3. 3.1. Les infractions d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les tires (art. 251 al. 1 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
3.2.4. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (alinéa 2).
3.2.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
3.4.1. La faute de l'appelante est importante. Elle a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour, à deux reprises, tromper les autorités dans le but de s'enrichir indûment de montants importants, sans égard pour la collectivité et pour le but premier de la mise en place de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse.
Les fonds obtenus ont en tout cas en partie été utilisés pour couvrir des dépenses privées de l'appelante sans lien avec la vocation des crédits COVID-19, son mobile pouvant ainsi être qualifié d'égoïste.
Sa collaboration a été médiocre et sa prise de conscience est inexistante s'agissant des faits qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres, l'appelante ayant persisté à nier les faits durant toute la procédure en fournissant des explications douteuses et invérifiables. Elle a certes acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, mais uniquement dans la mesure où elle reconnaissait devoir, sur le principe, rembourser les prêts conformément aux conventions de crédit qu'elle a signées. Une ébauche de prise de conscience peut toutefois être constatée s'agissant de l'infraction commise au préjudice de C______.
La situation personnelle, en particulier économique, de l'appelante peut en partie expliquer ses actes mais en aucun cas les justifier.
3.4.2. Au vu de la gravité de la faute de l'appelante et de sa prise de conscience limitée, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour l'ensemble des infractions, la commission de ces dernières étant intimement liée. L'infraction la plus grave, soit l'escroquerie en lien avec la première demande de prêt du 26 mars 2020 commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de huit mois ; cette peine sera aggravée d'un mois (peine théorique de deux mois) pour le faux dans les titres concomitant, de cinq mois (peine théorique de sept mois) pour la seconde escroquerie en lien avec la demande de prêt du 5 avril 2020 et d'un mois (peine théorique de deux mois) pour le second faux dans les titres, portant la peine d'ensemble à 15 mois. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge sera par conséquent confirmée, sans qu'il ne soit dérogé à l'interdiction de la reformatio in pejus en lien avec l'acquittement partiel de l'appelante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.3.1).
La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par le premier juge, soit 57 jours. Pour respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, les mesures de substitution dont l'appelante a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 62 jours, correspondant à 20% desdites mesures, étant relevé que l'atteinte mineure à la liberté personnelle de l'appelante, en comparaison avec la détention provisoire, aurait justifié une déduction à hauteur de 10%.
3.4.3. S'agissant de l'infraction à l'art. 87 LAVS, la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à la condamnation du 12 novembre 2019 et non contestée en appel, apparaît conforme à la faute et à la situation financière de l'appelante Elle sera, partant, confirmée, à l'instar de la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 30 mai 2017 par le Tribunal de AD______, acquise à l'appelante.
Les conditions cumulatives de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées dès lors que ni la culpabilité de l'appelante, ni les conséquences de ses actes ne sont de peu d'importance. Elle a en effet sciemment manqué à ses obligation d'administratrice et lésé ses employés en omettant de verser leurs cotisations sociales. Il n'y a donc pas lieu de l'exempter de peine sous cet angle.
3.4.4. L'octroi du sursis complet, tant pour la peine privative de liberté que la peine pécuniaire, est acquis à l'appelante. Il sera assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, durée suffisante pour la dissuader de commettre de nouvelles infractions.
4. L'appelante a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, sur le principe et s'agissant de leurs montants. Sa condamnation à payer les sommes de CHF 36'000.- à D______, CHF 30'000.- à F______ et CHF 6'591.95 à C______, à titre de réparation de leurs dommages matériels, sera dès lors confirmée, de même que la créance compensatrice de CHF 66'000.- prononcée à son encontre et son allocation à D______ et F______ au pro rata de leurs créances respectives (art. 124 al. 3 CPP, 41 du code des obligations [CO], 71 et 73 CP).
5. 5.1. Les maintiens et levées des séquestres ainsi que les restitutions ordonnés en première instance, non contestés en appel, seront confirmés, étant précisé que, s'agissant du véhicule de l'appelante, le séquestre porte désormais sur le produit de sa vente, soit CHF 7'932.12, actuellement en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Ces montants seront affectés, à due concurrence de leur solde, à l'exécution de la créance compensatrice, qui a la priorité sur les frais de la procédure.
5.2. Ne pouvant être reliées aux infractions commises par l'appelante, les valeurs patrimoniales séquestrées figurant aux chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 17______ (CHF 812.55, EUR 1'000.-, CHF 10.50 et EUR 5.-) et au chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ (3'500.- dinars du Bahreïn) ne seront pas confisquées comme suggéré par le TP dans son dispositif (art. 70 CP). Leur séquestre sera toutefois maintenu et elles seront dévolues, à due concurrence de leur solde, au paiement de la créance compensatrice (art. 71 CP).
6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
6.1.2. En appel, l'appelante obtient gain de cause s'agissant de sa culpabilité du chef de tentative d'escroquerie mais succombe pour le reste. Elle sera dès lors condamnée à s'acquitter de 90% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
6.2.2. La répartition des frais de première instance demeurera inchangée quand bien même l'appelante obtient un acquittement partiel. En effet, il n'apparaît pas que l'instruction a été spécifiquement alourdie par l'examen des questions liées au formulaire CREDIT PLUS-COVID-19 (art. 426 al. 1 CPP).
7. Les conclusions en indemnisation de l'appelante pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) seront rejetées compte tenu de l'issue de son appel, les infractions pour lesquelles elle demeure condamnée justifiant en elles-seules sa mise en détention provisoire.
8. 8.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais, y compris s'agissant de l'indemnisation de la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 consid. 3.3 et 3.4.2 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3).
8.2. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).
8.3.1. En l'espèce, F______ obtient entièrement gain de cause, dès lors que l'appelante demeure reconnue coupable de tous les faits commis à son préjudice. Elle peut ainsi prétendre à être entièrement indemnisée par l'appelante, la note d'honoraire de son conseil n'appelant au demeurant pas de rectification.
L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à F______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'830.90, correspondant à cinq heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 300.-/heure (CHF 1'700.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 130.90. Ce montant viendra s'ajouter à l'indemnité de CHF 5'385.- octroyée en première instance, non contestée en appel.
8.3.2. D______ succombe s'agissant de l'infraction de tentative d'escroquerie vu l'acquittement de l'appelante de ce chef d'accusation. Il sera donc indemnisé pour les frais d'avocat induits par la procédure d'appel à hauteur de 90%, proportionnellement à la part des frais de procédure mise à la charge de l'appelante.
Le montant de l'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP sera arrêtée à CHF 1'647.80, correspondant au 90% de cinq heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 300.-/heure (CHF 1'530.-) et à l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 117.80. Ce montant viendra s'ajouter à l'indemnité de CHF 6'095.82 octroyée en première instance, non contestée en appel.
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : cheffe d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
9.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
9.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait.
9.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.5. L'état de frais de Me B______ satisfait globalement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale compte tenu de sa constitution tardive au stade de l'appel, seul le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes), compris dans le forfait, devant être retranché. Il convient de le compléter de trois heures et 20 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d'appel, ainsi que de CHF 100.- correspondant à la vacation de cheffe d'Etude au palais de justice.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 7'237.50, correspondant à 27 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'516.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 1'103.35), le déplacement au palais de justice (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 517.45.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/881/2021 rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9109/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ du chef de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 CP).
Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de détournement de cotisations salariales dues à la caisse de compensation (art. 87 al. 3 LAVS).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 119 jours, correspondant à 57 jours de détention avant jugement et 62 jours d'imputation des mesures de substitution (20% de 308 jours) (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Dit que cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mai 2017 par le Tribunal de AD______, AE______ [VD] (art. 46 al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes et à l'affectation des montants séquestrés à l'exécution de la créance compensatrice (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'591.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer CHF 36'000.- à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer CHF 30'000.- à F______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 66'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 70 et 71 al. 1 CP).
Alloue, au prorata de leurs créances respectives, aux parties plaignantes D______ et F______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP).
Maintient le séquestre sur le produit de la vente du véhicule Z______ [marque, modèle] de CHF 7'932.15, en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, conformément à l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2020 (art. 71 al. 3 CP).
Maintient le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant aux chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 17______ (CHF 812.55, EUR 1'000.-, CHF 10.50 et EUR 5.-) et au chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ (3'500.- dinars du Bahreïn), en vue de l'exécution de la créance compensatrice.
Maintient, en vue du paiement de la créance compensatrice, les séquestres sur les comptes bancaires :
- n° 10______/12______ de G______ SA, ouvert auprès de H______;
- n° 3______8______ de A______, ouvert auprès de H______;
- n° 9______ de I______, ouvert auprès de L______.
Affecte à due concurrence de leur solde les avoirs séquestrés au paiement de la créance compensatrice.
Lève les séquestres prononcés sur les comptes bancaires :
- 10______/11______ de G______ SA, ouvert auprès de H______;
- 3______/4______ de A______, ouvert auprès de H______;
- 3______/5______ de A______, ouvert auprès de H______;
- 3______/6______ de A______, ouvert auprès de H______;
- 3______/7______ de A______, ouvert auprès de H______;
- 14______ de G______ SA, ouvert auprès de L______ ;
- 2639922-91 de G______ SA, ouvert auprès de M______.
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'inventaire n° 17______, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 de l'inventaire n° 18______ et des objets figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let c CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'047.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'475.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
Met 90% de ces frais, soit CHF 2'227.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat (428 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à D______ CHF 7'743.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à F______ CHF 7'215.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité due à Me AF______, ancienne défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 17'555.10, (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 7'237.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Ministère public de la Confédération.
Le greffier : Alexandre DA COSTA |
| Le président : Pierre BUNGENER
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 5'047.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 300.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 100.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'475.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 7'522.00 |