Décisions | Tribunal pénal
JTCR/2/2024 du 25.09.2024 ( PENAL ) , JUGE
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 6 20 septembre 2024 |
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______
Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me D______
Madame F______, partie plaignante, assistée de Me G______
Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me I______
Monsieur J______, partie plaignante, assisté de Me D______
Madame K______, partie plaignante, assistée de Me L______
contre
Monsieur M______, né le ______2000, domicilié ______[GE], 1203 Genève, prévenu, assisté de Me N______
Monsieur O______, né le ______2000, actuellement détenu à l’Etablissement fermé la Brenaz, prévenu, assisté de Me P______
Monsieur Q______, né le ______1996, domicilié ______[GE], 1203 Genève, prévenu, assisté de Me R______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- à ce que soient prononcées à l'encontre de O______ une mesure d'internement et une peine privative de liberté de 18 ans ;
- à l'acquittement de O______ du chef de conduite sans permis ;
- à ce que soient prononcées à l'encontre de Q______ une peine privative de liberté de 8 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, complémentaire à celles prononcées les 28 mai 2021 et 5 août 2019 ;
- à ce que soit prononcée à l'encontre de M______ une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.00 assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ;
- s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de l'accusation de rixe à l'encontre de M______ ;
- à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles.
K______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ concernant les actes commis contre elle et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles écrites.
F______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ s'agissant des faits figurant à l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.8. et 1.1.9., et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles écrites, auxquelles elle se réfère.
A______, par la voix de son Conseil, persiste dans ses conclusions civiles écrites et conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ s'agissant des faits figurant à l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.12. et 1.1.13.
H______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que O______ soit reconnu coupable de tentative d'homicide avec l'aggravante de l'assassinat à son encontre et persiste dans ses conclusions civiles écrites.
C______, E______ et J______, par la voix de leur Conseil, concluent à ce que O______ soit reconnu coupable d'assassinat à l'encontre de S______. S'agissant de la culpabilité de Q______ et de M______, ils s'en rapportent à l'appréciation du Tribunal. Ils concluent à ce qu'il soit fait bon accueil à leurs conclusions civiles écrites, dans lesquelles ils persistent.
M______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les charges décrites aux chiffres 1.3.1. et 1.3.2. de l'acte d'accusation, il persiste dans ses conclusions en indemnisation, il conclut au rejet des conclusions civiles dirigées à son encontre et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Q______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de rixe, d'omission de prêter secours et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet, sous déduction de la détention provisoire, et au rejet des conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre lui, subsidiairement sur ce point, il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à la quotité des réparations morales et à leur répartition proportionnellement entre les prévenus, il conclut à la restitution des biens saisis figurant sous chiffres 2.2.4., 2.2.10. 2.2.13., et 2.2.14. et conclut à ce que les frais de la procédure soient répartis proportionnellement entre les prévenus. Il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation.
O______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples à l'encontre de H______ en application de l'art. 16 al. 2 CP, à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel à l'encontre de S______ et à ce que soit écartée l'aggravante de l'assassinat. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de l'infraction à la loi sur les armes et conclut à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine complémentaire à celle de 38 mois prononcée par la justice des mineurs, qui tiendra compte de son très jeune âge, de sa faute véritable, du poids nuancé de ses antécédents et d'une violation du principe de célérité, ainsi que d'une responsabilité légèrement restreinte. Il s'oppose au prononcé d'un internement.
Table des matières
EN FAIT. 6
A. Acte d'accusation. 6
B. Actes de procédure pertinents. 14
i. VOLET ______[QUARTIER 2 GE] 14
Ba. Enquête de police. 14
Bb. Constats médicaux-légaux. 18
Bc. Auditions relatives aux faits du 19 janvier 2019. 21
Bd. Altercation au BN______ (épisode précédant les faits reprochés) 28
Bf. Autres éléments au dossier. 29
ii. VOLET CHAMP-DOLLON.. 29
iii. AUTRES FAITS. 33
Bh. Arme factice. 33
Bi. Circulation routière. 33
Bj. Protection civile. 33
iv. ELEMENTS CONCERNANT O______. 34
Bj. Antécédents de O______. 34
Bk. Expertise psychiatrique du Dr T______ et audition de l'expert 35
Bl. Auditions des personnes ayant suivi O______. 40
v. AUDIENCE DE JUGEMENT. 42
C. Détermination des prévenus. 46
Ca. O______. 46
Cb. Q______. 49
Cc. M______. 52
D. Etablissement des faits. 53
Da. Sur l'altercation au BN______. 53
Db. Sur le déroulement des faits dans le parking du centre commercial BO______. 54
Dc. Sur le comportement des prévenus immédiatement après les faits. 58
Dd. Sur le trafic de stupéfiants. 60
De. Sur les autres faits reprochés à Q______. 61
E. Situations personnelles des prévenus. 61
Ea. O______. 61
Eb. Q______. 63
Ec. M______. 63
EN DROIT. 63
Question préjudicielle. 63
Classement 64
Culpabilité. 64
O______. 73
Q______. 76
M______. 77
Peine. 78
O______. 80
Q______. 83
Mesures et internement 84
Conclusions civiles. 87
Conclusions en indemnisation. 91
Frais, indemnités et inventaire. 91
EN FAIT
A. Par acte d'accusation du 26 mars 2024, il est reproché à O______, Q______ et M______ plusieurs infractions en lien avec des faits s'étant déroulés le samedi 19 janvier 2019, à Genève, au 2e sous-sol du parking du centre commercial "BO______", et commis au préjudice d'un groupe composé de H______, S______, A______, K______ et F______, qui se trouvait sur place depuis 5h39'25".
Aaa. Il est spécialement reproché à O______, sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation non repris exhaustivement ici, en substance :
- (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) :
d'avoir, peut-être après un premier mouvement, porté avec une certaine force du bas vers le haut, et de la droite vers la gauche, un coup de couteau à longue lame dans le thorax au niveau du sternum de S______, à une profondeur de 10 cm, perforant le ventricule droit de ce dernier, après que ce dernier avait crié "il a touché H______" puis fait quelques pas vers O______ en s'interposant et ouvrant les bras face à lui en disant quelque chose comme "mais qu'est-ce que t'as fait, gros?",
d'avoir voulu ou envisagé et accepté pleinement et sans réserve qu'en donnant un coup de couteau à longue lame dans le cœur de S______, cela entraîne la mort de ce dernier, laquelle est survenue peu après, causée par ce coup,
d'avoir détenu sans droit cette arme dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main,
et de s'être ainsi rendu coupable d'homicide au sens de l'art. 111 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) ;
- (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) :
d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en tuant S______ alors que celui-ci n'avait exercé aucune violence contre lui, et selon toute apparence parce qu'il le ralentissait dans sa poursuite de H______, déjà blessé (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.3.),
d'avoir tué de manière particulièrement odieuse, en donnant sans avertissement un coup de couteau dans le cœur d'une personne qui avait les bras écartés, ne lui avait fait et ne lui voulait aucun mal,
d'avoir agi avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontrant un égoïsme primaire et odieux, en s'employant dès le décès, couteau en main par des de menaces de mort, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins à S______, voire (par la terreur ou la mort) tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (confié dans l'après-midi à un tiers pour empêcher son exploitation; point 1.1.1. chiffre 42 de l'acte d'accusation) (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.7., ch. 1.1.8., ch.1.1.12. et ch.1.1.14.),
et de s'être ainsi rendu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP ;
- (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) :
d'avoir, peu après 5h46'29", après avoir reçu un coup de poing de la part de H______ vers la bouche, sorti de sa poche arrière droite un couteau à cran d'arrêt dont il a fait sortir d'une main la lame longue de 8,4 cm environ, arme qu'il détenait sans droit, puis alors que H______ avait reculé, dit "pose le couteau" et l'avait frappé une nouvelle fois d'un coup sec au niveau de la bouche, tentant par ailleurs de se protéger en se servant du chandail qu'il avait autour de la taille, d'avoir donné un coup de couteau en direction du tronc de H______ – lui aussi en mouvement – d'un geste horizontal de droite à gauche de la main droite, H______, par l'effet du hasard ou d'un geste de défense, n'ayant été touché qu'à l'avant-bras gauche et ayant subi une plaie transfixiante sans lésion de structure noble, une lésion partielle du muscle extenseur ulnaire du carpe et de l'extenseur propre de l'index gauche sans signe de dénervation, ainsi qu'une atteinte lésionnelle du nerf radial moteur gauche, au moins partielle, le couteau ayant été retiré de la plaie par O______ après avoir traversé tout l'avant-bras (point 1.1.1. chiffres 17 à 18 de l'acte d'accusation),
d'avoir, dès avant 5h47'23", poursuivi H______ couteau en main, alors que ce dernier lui avait donné un coup de pied de défense, prenait la fuite en courant, jetait dans sa direction une palette en bois et criait de douleur et qu'il s'était pris un coup de couteau (point 1.1.1. chiffre 19 de l'acte d'accusation),
d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté que le coup de couteau porté dans la partie supérieure du corps de H______ puisse atteindre un organe vital ou une artère et ôter la vie de ce dernier,
et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'homicide (art. 111 CP et 22 CP) et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation) :
d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en frappant H______ dans le cadre d'une dispute ridicule provoquée par son comparse Q______ (cf. infra Aba.), à laquelle lui-même n'avait aucun motif de participer malgré l'appel à la rescousse de M______ (cf. infra Ac.), alors que rien ne justifiait le port et l'usage d'un couteau,
d'avoir tenté de tuer de manière particulièrement odieuse, en donnant un coup de couteau dans le haut du corps de H______ sans motif et sans avertissement,
d'avoir agi avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontant un égoïsme primaire et odieux en s'employant, dès son coup de couteau, par une poursuite de H______ couteau en main, par des menaces de mort et des violences envers F______ et K______, par une poursuite couteau en main et des violences envers A______, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins aux victimes, voire tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.7., ch. 1.1.8., ch.1.1.12. et ch.1.1.14.),
et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP et 22 CP) ;
- (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation) :
subsidiairement, en ayant agi comme décrit sous ch. 1.1.3., d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté que son coup puisse faire subir à H______ une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou mentale, sans pour autant atteindre ce résultat,
et de s'être ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. a, b et c CP et 22 CP) ;
- (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation) :
en ayant agi comme décrit sous ch. 1.1.3., d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle de H______ au moyen d'une arme,
et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 CP ;
- (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation) :
d'avoir poursuivi, couteau à cran d'arrêt en main, H______ qu'il savait avoir déjà blessé de son couteau, d'avoir ainsi – subsidiairement s'il n'est pas retenue qu'il a ainsi poursuivi la tentative d'homicide retenue sous chiffres 1.1.3 et 1.1.4 – à tout le moins gravement menacé et effrayé H______,
d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, soit un couteau dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main,
et de s'être ainsi rendu coupable subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation) :
ayant pris garde, lorsqu'il poursuivait H______, au fait que F______ et K______ avaient sorti leurs téléphones portables, et craignant la prise d'images ou des appels, d'avoir détourné sa course, couteau en main, menaçant, vers K______ et F______, donné un fort coup de sa main gauche sur le téléphone de F______, que celle-ci a pu retenir (à 5h47'54"), puis sur le téléphone de K______, lequel est tombé au sol et a été projeté sur plusieurs mètres (à 5h47'57"), puis ayant remis son couteau dans la poche arrière droite de son pantalon, d'avoir à nouveau tenté de s'emparer du téléphone de F______, en vain, d'avoir demandé aux deux femmes, effrayées, si elles voulaient qu'il leur fasse "la même chose" et de leur avoir répété qu'elles ne devaient pas toucher à leurs téléphones, assurant toutefois qu'il ne voulait pas voler le téléphone de F______ (point 1.1.1. chiffre 24 de l'acte d'accusation),
puis d'avoir ressorti son couteau (à 5h48'13") alors que F______ avait tenté de s'interposer en levant les mains à la hauteur de la poitrine (à 5h48'17"), ,
d'avoir ainsi, couteau en main, gravement menacé et effrayé F______,
d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit,
et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation) :
en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir usé de violence à l'encontre de F______, de l'avoir menacée pour la vie ou l'intégrité corporelle et d'avoir tenté de s'approprier sans droit un téléphone lui appartenant dans le but de s'en rendre possesseur, de manière à lui en empêcher durablement l'usage, notamment en le détruisant,
d'avoir entravé F______ dans sa liberté d'appeler les secours ou la police, en l'obligeant à ne pas les appeler,
et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'appropriation illégitime au sens de l'art. 22 et 137 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation) :
en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir, couteau en main, gravement menacé et effrayé K______,
d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit,
et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation) :
en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir usé de violence à l'encontre de K______, de l'avoir menacée pour la vie ou l'intégrité corporelle et de s'être approprié sans droit un téléphone lui appartenant dans le but de s'en rendre possesseur, de manière à lui en empêcher durablement l'usage, notamment en le jetant au sol, sachant et acceptant pleinement qu'il pouvait être détruit,
d'avoir entravé K______ dans sa liberté d'appeler les secours ou la police, en l'obligeant à ne pas les appeler,
d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit,
et de s'être ainsi rendu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP, et de violation de l'art. 33 al.1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation) :
d'avoir à 5h48'12", ayant observé qu'A______ faisait usage de son téléphone au-dessus du corps de S______ pour appeler les urgences, fait demi-tour et de s'être dirigé vers A______ de manière menaçante et d'avoir sorti à nouveau son couteau, alors que ce dernier était en train de faire usage de son téléphone,
alors que F______ avait tenté de s'interposer en levant les mains à la hauteur de la poitrine (à 5h48'17"), d'avoir continué tout droit sur A______,
alors que de dernier avait essayé de prendre la fuite, de lui avoir donné un violent coup de pied dans les jambes, le faisant chuter, puis alors qu'il tentait de se relever, de lui avoir donné un violent coup de pied et l'avoir fait chuter à nouveau (5h48'25"), de s'être acharné sur lui jusqu'à ce que Q______ arrive pour le calmer, A______ en profitant pour fuir, en proie à une peur extrême, chutant dans sa course, ses chutes et les coups reçus ayant causé des douleurs derrière la tête et à la tempe droite et des marques sur le bras droit (point 1.1.1. chiffre 29 de l'acte d'accusation),
d'avoir ainsi gravement menacé et effrayé A______ en le poursuivant, armé d'un couteau,
d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit,
et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ;
- (ch. 1.1.13. de l'acte d'accusation) :
en agissant comme exposé au ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation, d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté qu'A______ subisse une atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé, notamment en le faisant chuter dans sa course sur le sol du parking,
et de s'être ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 123 CP et 22 CP ;
- (ch. 1.1.14. de l'acte d'accusation) :
d'avoir, au matin du 19 janvier 2019, conduit le scooter de Q______, accompagné de ce dernier, pour se rendre au magasin V______, puis à la rue ______ afin de dissimuler le couteau,
d'avoir ainsi conduit à Genève le scooter de Q______ sans disposer du permis de conduire requis,
et de s'être ainsi rendu coupable de conduite sans permis au sens de l'art. 95 LCR.
Aab. Il est en outre reproché à O______, au ch. 1.1.15. de l'acte d'accusation :
(points 1 à 4) d'avoir organisé la livraison de quantités indéterminées de stupéfiants, soit notamment du haschich, du cannabis et de la cocaïne dans la prison genevoise de Champ-Dollon où il se trouvait détenu, à tout le moins entre novembre 2019 et le 29 janvier 2021, en faisant notamment appel à l'assistance de Q______, la drogue étant livrée à l'occasion de parloirs, par catapultage de colis par-dessus le mur d'enceinte de la prison dont trois paquets ont été interceptés le 2 mai 2020 (contenant du haschich et des téléphones portables) ainsi que, de concert avec W______, X______, Y______, Z______ et Q______, dans des habits livrés via l'aménagement de caches cousues spécialement à cette fin,
(point 5) d'avoir, à tout le moins entre novembre 2019 et janvier 2021, organisé la réception de téléphones portables, de chargeurs et de cartes SIM au sein de la même prison,
(point 6) d'avoir remis à Y______ des informations et des numéros de téléphone en vue d'organiser un trafic de stupéfiants (cocaïne et marijuana) et d'avoir recommandé au dénommé AA_____ un trafiquant de drogue français actif sur Genève en lui précisant que ce dernier était capable de lui fournir de la cocaïne, du haschich et de la marijuana "en masse" et à des "vrais prix" tout en lui demandant de ne pas "voler" ledit trafiquant,
(point 7) d'avoir incité Q______ à trafiquer de la cocaïne, soit d'avoir expliqué que lui-même projetait de se lancer immédiatement dans ce trafic s'il lui trouvait des clients et que lui-même entendait descendre en Espagne dès sa sortie de prison pour "remonter" 100 à 150 kilos de drogue,
(point 8) d'avoir mis en contact Q______ et Y______ pour organiser un trafic de stupéfiants d'envergure avec pour objectif de "fournir le quartier" des ______[quartier 2 GE],
et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (en procurant des stupéfiants à des tiers), de l'art. 19 al. let. d LStup (en acquérant et en détenant des stupéfiants pour lui-même et pour des tiers en détention) et de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (en prenant des mesures à ces fins).
Aba. En lien avec les faits s'étant déroulés le 19 janvier 2019, il est reproché à Q______, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation non repris exhaustivement ici, en substance :
- (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation) :
de 5h44'59" à 5h45'04", de concert avec M______, d'être passés devant le groupe composé de H______, S______, A______, K______ et F______, puis de s'être arrêtés à quelques mètres du premier groupe, avant de s'en approcher, de passer à nouveau devant d'avoir ensuite, pour l'essentiel (spécialement Q______) et sur un ton agressif demandé de quel quartier étaient les personnes présentes, ce qu'elles faisaient là, d'où elles venaient, de les avoir invitées, de façon répétitive, à ne pas "foutre le bordel" chez eux, l'interrogatoire et les sermons de Q______ aboutissant à ce que le ton monte (point 1.1.1. chiffre 4 de l'acte d'accusation),
d'avoir, à 5h45'14", avisé O______ – qui au sous-sol où ils se trouvaient à 5h45'06" – M______ s'étant éloigné au même moment pour se rapprocher de ce dernier et lui dire de leur venir en aide d'un bref signe de tête et d'un sifflement, sachant que O______ protégeait volontiers ses amis (point 1.1.1. chiffres 5 et 6 de l'acte d'accusation),
d'avoir, toujours à 5h45'14", commencé à parler avec S______ tout en se dirigeant vers O______, puis à revenir parler à H______ dès 5h45'17", une discussion s'engageant alors entre M______ et S______ et entre Q______ et H______, puis entre 5h45'53 et 5h45'54, F______ s'employant à retenir H______ et S______ à le calmer, alors qu'il commençait à se diriger vers Q______ (point 1.1.1. chiffres 7 à 10 de l'acte d'accusation),
puis alors qu'à 5h45'55", le groupe arrivé en premier avait commencé à se déplacer pour quitter le parking, d'avoir montré du doigt et à nouveau apostrophé S______ et H______ (point 1.1.1. chiffre 11 de l'acte d'accusation), O______ arrivant sur les lieux à grands pas à 5h45'57",
d'avoir vers 5h47'39", après les deux coups de couteau et l'effondrement de S______, dit à H______ qu'il "faisait moins le malin maintenant" (point 1.1.1. chiffre 23 de l'acte d'accusation),
d'avoir ainsi initié, alimenté puis favorisé et accru l'intensité d'une querelle entre lui‑même, M______, S______ et H______, d'avoir, avec M______, appelé O______ à la rescousse en sachant et en espérant que ce dernier viendrait physiquement à leur rescousse, ce qui est arrivé, et de s'être réjoui des coups de couteau donnés par O______,
et de s'être ainsi rendu coupable de rixe au sens de l'art. 133 CP ;
- (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) :
de n'avoir à aucun moment, alors qu'il ne pouvait ignorer que S______ pouvait se trouver en danger de mort imminent, prévenu ou tenté de prévenir les secours, lui-même ou par un tiers, alors qu'il aurait pu faire aisément et qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui,
d'avoir préféré soutenir son ami O______ qu'il avait pourtant vu empêcher F______, K______ et A______ d'appeler les secours,
et de s'être ainsi rendu coupable, par sa passivité, d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP ;
- (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation) :
d'avoir cherché à soustraire O______ à une poursuite pénale en allant chercher le couteau utilisé par ce dernier, initialement caché sous une voiture du parking puis, de concert avec O______, en le cachant dans une haie à la rue ______,
et de s'être ainsi rendu coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP.
Abb. Il est également reproché à Q______:
- (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation) :
d'avoir été trouvé porteur d'une arme de poing factice, le 18 décembre 2019 à 20h12 sur le parking du ______ [GE], cette arme se trouvant chargée de plombs et pouvant être confondue avec une arme véritable,
et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
- (ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation):
d'avoir, à Genève à la hauteur du n°37 de la route de Chêne, le samedi 25 janvier 2020 à 6h18, conduit un véhicule automobile gris de marque ______ sur le site propre réservé aux trams en venant de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et en direction de l'avenue Pictet-de-Rochemont, alors même qu'il avait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,86 mg/l au test d'éthylomètre,
et de s'être ainsi rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 LCR ;
- (ch. 1.2.6. de l'acte d'accusation):
d'avoir, à la douane de Thônex-Vallard sise rue de Genève 106 à Thônex, le jeudi 30 janvier 2020 à 10h, été surpris au volant d'un véhicule automobile gris de marque ______ alors même qu'il se trouvait sous retrait de permis depuis le 25 janvier 2020 pour une durée indéterminée,
et de s'être ainsi coupable de violation de conduite sous retrait de permis au sens de l'art. 95 LCR ;
- (ch. 1.2.7. de l'acte d'accusation) :
d'avoir, le 28 décembre 2019, à son domicile ______ [GE], détenu une petite balance noire servant exclusivement à peser du haschich destiné à la vente,
d'avoir, dès avril 2020, à la demande de O______, livré ou tenté de livrer des quantités indéterminées de stupéfiants par catapultage par-dessus le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon, étant précisé que trois paquets ont été interceptés le 2 mai 2020, d'une part, et fourni son assistance dans le cadre de la livraison de stupéfiants dans des habits,
et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (en procurant sans droit des stupéfiants à des tiers), de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (en acquérant et en détenant sans droit des stupéfiants pour les procurer à O______ et à ses codétenus), et de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (en prenant des mesures à ces fins) ;
- (ch. 1.2.8. de l'acte d'accusation) :
d'avoir fait défaut sans motif valable, alors qu'il est astreint à la protection civile du 24 juillet 2014 au 31 décembre 2029, au service COVID-21.21.256 du 28 juin 2021 au 4 juillet 2021 et au service COVID-21.21.606 du 18 au 24 octobre 2021,
et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 88 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi; RS 520.1)
Ac. Pour les faits s'étant déroulés le 19 janvier 2019, il est reproché à M______ dans les circonstances longuement décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation (non repris exhaustivement ici):
- (ch. 1.2.1. [recte 1.3.1.] de l'acte d'accusation):
d'avoir participé à une vaine querelle entre lui-même, Q______, S______ et H______, avant d'appeler à la rescousse O______, en sachant et en espérant que ce dernier viendrait physiquement à leur rescousse, ce qui est rapidement arrivé (cf. circonstances décrites ci-dessus ch. 1.2.1.),
et de s'être ainsi rendu coupable de rixe au sens de l'art. 133 CP.
- (ch. 1.2.2. [recte 1.3.2.] de l'acte d'accusation):
de n'avoir à aucun moment, alors qu'il ne pouvait ignorer que S______ pouvait se trouver en danger de mort imminent, prévenu ou tenté de prévenir les secours, lui-même ou par un tiers, ce qu'il aurait pu faire aisément et qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui,
d'avoir préféré soutenir son ami O______ qu'il avait pourtant vu empêcher F______, K______ et A______ d'appeler les secours,
et de s'être ainsi rendu coupable, par sa passivité, d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.
B. Les actes de procédure pertinents sont les suivants.
i. VOLET ______[QUARTIER 2 GE]
Ba. Enquête de police
Intervention de la police et arrestations
Baa. Selon le rapport de renseignements du 19 janvier 2019, la police est intervenue à 5h50 en date du 19 janvier 2019 dans le parking souterrain du centre commercial "BO", sis ______[GE].
À l'entrée du parking situé ______ [GE], les agents de police ont été mis en présence d'un individu ensanglanté se trouvant torse nu et se tenant l'avant-bras gauche avec un pull, identifié comme étant H______, qui leur a d'emblée demandé d'aider rapidement son ami blessé qui avait reçu un coup de couteau au niveau du cœur et qui se trouvait allongé au niveau -2.
Arrivée au niveau -2, la police a constaté qu'une agente GPA se trouvait déjà auprès de la victime, identifiée comme étant S______, et effectuait un point de compression au niveau du torse. La victime était inconsciente, saignait abondamment, avait les yeux ouverts, ne répondait pas aux questions de la police et effectuait des râles respiratoires. Ses constantes étant négatives, la décision a été rapidement prise de débuter le massage cardiaque. Après quelques instants, une voiture du SMUR est arrivée sur les lieux et le personnel médical a débuté la prise en charge de la victime, tandis que le massage cardiaque se poursuivait.
Le cousin de la victime, A______, s'est ensuite présenté à la police, qui se trouvait toujours sur place.
Le personnel du SMUR a annoncé le décès de S______ et délivré un constat de décès à 6h30 (pièce B14). Ensuite, H______ a été pris en charge par une ambulance.
Baba. Selon le rapport d'arrestation du 20 janvier 2019, les agents GPA présents sur les lieux ont expliqué avoir été contactés par la centrale GPA à 5h40 pour une bagarre en cours dans les sous-sols du parking, visible sur les enregistrements de vidéosurveillance du parking et visualisée en direct. À leur arrivée, les agents GPA ont découvert un individu gisant au sol dans une flaque de sang. Une personne identifiée comme étant AB_____ était présente à ses côtés et indiquait avoir fait appel au 144 lorsqu'il avait retrouvé une personne ensanglantée au sol (pièce B4).
Les parents de S______ ont pu être contactés par téléphone et il leur a été demandé de se présenter à l'hôtel de police, où le décès de leur fils leur a été annoncé.
Babb. Divers recoupements, notamment les images de vidéosurveillance, ont permis à la police de porter des soupçons sur les nommés Q______ et O______, très défavorablement connus de leurs services pour avoir notamment, s'agissant de O______, été impliqué dans l'agression de deux individus à ______[quartier 1 GE] en janvier 2017 (P/______).
Sur mandats de perquisition donnés oralement, la police s'est rendue aux domiciles respectifs de O______ (à 11h10) et de Q______ (à 11h25), étant précisé que les deux intéressés ne s'y trouvaient pas et que seule la perquisition de l'appartement de Q______ a permis une saisie, soit une chemise retrouvée dans un seau rempli d'eau de javel situé dans la baignoire de la salle de bain.
En début d'après-midi, la police a pu être mise en contact par téléphone avec O______, qui avait appelé sa mère au domicile familial. Ce dernier leur a expliqué se trouver en France, au restaurant McDonald's d'______[France], en compagnie de Q______, et avoir l'intention de se rendre mais qu'ils souhaitaient avoir un peu de temps. À 14h00, la police, toujours présente au domicile de Q______, a été mise en présence de ce dernier, lequel a été menotté sans opposer de résistance. Durant l'après-midi, les contacts se sont poursuivis avec O______ qui s'est finalement rendu à la police, accompagné de six à huit amis, à 18h00 le samedi 19 janvier 2019, et qui a ainsi été appréhendé.
Enfin, la police a contacté M______ (dont le nom a été donné par Q______ et O______ lors de leurs auditions respectives) via un message sur Snapchat, auquel ce dernier a immédiatement répondu en contactant téléphoniquement la police et accepté qu'elle vienne le chercher chez lui le 20 janvier 2019 pour le conduire au poste afin d'y être interrogé.
Arme et traces ADN
Bac. Selon le rapport de renseignements du 22 janvier 2019, le couteau à cran d'arrêt utilisé a été retrouvé le 21 janvier 2019 par le service des espaces verts de la Mairie de Lancy – mandaté par la police pour débroussailler les lieux après que ses recherches, basées sur les déclarations de O______ et Q______ à ce sujet, étaient restées infructueuses –, sur la bande herbeuse située sur le côté droit de la rue ______[Lancy]. L'arme était dissimulée sous des feuilles au pied d'épineux (pièce C10'033). Plus précisément, selon le rapport du 3 octobre 2019, il s'agit d'un couteau de la marque "Kyu Line" qui présente un motif de type "camouflage", dont la lame normalement repliée dans le manche mesure environ 8.4 cm de long pour environ maximum 3.0 cm de large (pièces C10'702 et C10'703).
Selon le rapport d'expertise en génétique forensique du 15 février 2019, le profil ADN de S______ est compatible avec la fraction majeure du profil ADN retrouvé sur l'intérieur du manche du couteau (soit là où vient se loger la lame quand elle est fermée).
Images de vidéosurveillance et enquête technique
Bad. Selon le rapport de renseignements du 15 février 2019, le parking du centre commercial "BO______" est composé de quatre étages, dont le 2e sous-sol [aussi désigné par ailleurs "niveau -2"] est en grande partie utilisé comme parking public lié au centre commercial et les 3e et 4e sous-sols sont privés, accessibles uniquement par badges ou clefs d'accès.
Les images de vidéosurveillance (pièce C10'168) couvrant les faits ont été versées au dossier (étant précisé que les caméras ne filment pas en continu mais s'enclenchent et se déclenchent en lien avec des détecteurs de mouvements). Le déroulement des faits sur la base de ces images sera abordé lors de l'établissement des faits (cf. point D. ci-dessous).
Bae. Il ressort en substance du rapport d'enquête technique du 5 mars 2019, auquel de nombreuses photographies sont annexées (pièces C10'258 à C10'320):
- que les faits se sont principalement déroulés entre les allées L et N du 2e sous-sol du parking;
- qu'une palette avec des traces de sang était posée contre le mur sur la place M1______ (située au bout de l'allée N);
- que plusieurs objets ont été retrouvés (paquets de cigarettes, bouteilles de bière, etc.);
- que de nombreuses traces de sang étaient présentes à différents endroits du parking permettant d'identifier les cheminements effectués respectivement par H______ et S______ (pièce C10'263);
- que le corps de S______ présentait une blessure dans le thorax au niveau du sternum;
- que les habits des victimes et des agresseurs ont été saisis;
- et que 51 prélèvements ont été effectués (dont 7 sur le couteau retrouvé à la rue ______[Lancy]), étant précisé que seules celles du couteau ont été envoyées en analyse.
Analyse des appels aux secours et des téléphones des prévenus
Bafa. Il ressort du rapport de renseignements du 2 mars 2019 que quatre appels ont été passés en direction de la centrale police immédiatement après les faits, soit notamment un appel effectué par F______ à 5h50, laquelle se trouvait manifestement en compagnie de son amie K______, et un appel effectué par A______ à 6h00, lequel avait utilisé le téléphone d'une locataire de l'immeuble sis ______[GE], alors qu'il pensait avoir perdu son téléphone portable lors de sa fuite.
Sept appels ont été passés en direction ou depuis la centrale du 144, soit notamment un appel de H______ à 5h52 et un appel de AB_____ à 5h53, passant ayant trouvé S______ gisant dans le parking.
Enfin, un dernier appel a été passé par la mère de F______ à la centrale 144 à 6h'13"52 indiquant que sa fille et son amie étaient chez elle, sous le choc, et s'interrogeant sur ce qu'il fallait faire. Durant cet appel, alors qu'il était question de se rendre à l'hôpital, l'on entend une femme – vraisemblablement F______ – dire en arrière fond: "Ah non non non, moi je vais nulle part, s'ils nous chopent, ils nous tuent. On a eu de la chance qu'ils nous ont pas tué là-bas."
Tous ces appels audio ont été versés au dossier.
Bafb. Du même rapport, il ressort que le téléphone portable de O______ a été retrouvé par des agents GPA au niveau de l'issue de secours L située au 3e sous-sol du parking en date du 25 janvier 2019 peu avant 4h00 du matin. Il a été constaté qu'il ne restait plus qu'une partie de l'appareil, rendant toute exploitation technique impossible, étant précisé que le carte SIM avait été retirée.
Baga. Selon le rapport de renseignements du 7 mars 2019, lors de son arrestation O______ était porteur de deux cartes SIM, découvertes dans son porte-monnaie et correspondant aux numéros 2______ (utilisé par O______ dont la détentrice officielle est sa mère) et au 3______ (ce dernier numéro n'apportant aucun élément à l'enquête).
Il ressort de l'extraction des données rétroactives du numéro 2______ que plusieurs appels entrants et sortants ont été effectués le 19 janvier 2019, dont notamment:
- un appel entrant à 05h43 du dénommé AC_____, juste avant les faits et qui pourrait expliquer, selon la police, que O______ ne soit pas arrivé dans le parking au même moment que Q______ et M______, le téléphone bornant à la rue ______[GE], soit l'antenne proche du centre commercial "BO______";
- deux appels entrants à 06h03 et 06h08 déviés sur la messagerie vocale, pouvant s'expliquer, selon la police, par le fait qu'il y a peu de réseau dans le parking souterrain où O______ se trouvait;
- un appel sortant de 14 secondes à 06h37 à M______ puis 3 appels entrants à 7h14, 7h14 et 7h15, le téléphone bornant au ______ [Grand-Lancy], soit proche du domicile de Z______ chez qui Q______ et O______ ont indiqué s'être rendus mais également proche du lieu où le couteau a été abandonné;
- un appel sortant de 43 secondes à 10h04 à l'Aéroport international de Genève de O______ disant notamment "Bonjour, je voulais savoir si avec ma carte d'identité je pouvais aller en Turquie ?" auquel son interlocuteur répond qu'un passeport est nécessaire pour voyager en dehors de l'espace Schengen (cf. appel audio versé en pièce C10'147 et le rapport de renseignements du 13 février 2019 y relatif).
Par ailleurs, le roaming international a été activé entre 12h37 et 13h32 et selon le numéro IMEI de l'appareil utilisé, l'ensemble des communications du 19 janvier 2019 ont été effectuées au moyen de l'Iphone 8 retrouvé brisé au niveau -3 parking le 25 janvier 2019.
Bagb. L'extraction des données du téléphone de Q______ a mis en évidence qu'il a eu plusieurs contacts téléphoniques après les faits, dont certains avec AD_____ et AE_____ – jugés par le Tribunal criminel dans l'affaire de ______[GE] de janvier 2017 –, qu'il a effectué une recherche de taxi et de Uber entre 6h09 et 6h12 et qu'il s'est connecté au wifi "6______" à 09h45.
Bagc. L'extraction des données du téléphone de M______ a mis en évidence qu'il a eu plusieurs contacts téléphoniques après les faits entre 11h54 et 13h48, qu'il s'est connecté au site de la Tribune de Genève afin de lire la page "Un jeune tué dans un parking BO______" à 10h35, et qu'il a effectué une recherche Google "peine pour meurtre arme blanche" puis "CP – Code pénal suisse du 21 décembre 1937" à 17h19.
Bb. Constats médicaux-légaux
Levée de corps et autopsie de S______
Bba. Selon le rapport de levée de corps du 20 janvier 2019, à l'arrivée des différents intervenants, S______ gisait au sol dans une mare de sang, il avait les yeux ouverts mais ne présentait aucune réaction, son pouls était absent et il ne respirait plus.
Son décès a été constaté le 19 janvier 2019 à 6h30 (pièce C10'029).
Bbb. Le CURML a rendu un rapport préliminaire d'autopsie le 23 janvier 2019, puis un rapport d'autopsie le 18 octobre 2019.
À teneur du rapport d'autopsie médico-légale rédigé par les Drs AF_____ et AG_____ et le Prof. AH_____ (pièces C10'635 ss), le décès de S______ – jeune homme âgé de 22 ans, mesurant environ 183 cm et pesant 62kg – a été causé par une hémorragie massive consécutive à un traumatisme pénétrant intra-thoracique ayant atteint le cœur, une plaie provoquée par un instrument piquant ou tranchant et piquant, le couteau présenté par la police pouvant être à l'origine de cette plaie. La trajectoire s'étend de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et légèrement de droite vers la gauche avec une profondeur maximale de 10 cm mesurée scannographiquement (cf. conclusions de l'angio scan, pièce C10'680; photo de la trajectoire en pièce C10'678). Il y a un lien de causalité directe avec le décès, les lésions constatées étant à l'origine de l'hémorragie ayant entrainé la mort de S______. Les lésions traumatiques ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate et sont nécessairement mortelles à très brève échéance. Aucune lésion de défense ou évocatrice d'une bagarre n'a été mise en évidence.
Il est en outre précisé que les secouristes ont procédé à de nombreuses tentatives de réanimation. A l'arrivée du médecin cardiomobiliste sur place – soit après que l'alerte pour arrêt cardio-respiratoire a été donnée à 5h55 – S______ présentait un Glasgow Coma Scale à 3/15 (échelle de l'état de conscience, maximum 15, minimum 3) en présence d'une activité électrique sans pouls. Après 30 minutes de réanimation sans amélioration et devant le constat que le liquide de remplissage s'écoulait par la plaie, il a été décidé d'arrêter la réanimation et un constat de décès a été signé à 6h30 (pièce C10'658).
Enfin, au moment de son décès, S______ présentait une imprégnation éthylique marquée et se trouvait en phase d'élimination de l'alcool éthylique (pièce C10'659 et analyses toxicologiques en pièces C10'661 ss).
Examens médicaux de H______
Bbc. Selon l'avis de sortie des HUG du 20 janvier 2019, H______ a subi une plaie transfixiante au tiers médian de l'avant-bras gauche sans lésion de structure noble. Il a été en arrêt de travail pour accident à 100% du 19 janvier 2019 au 19 février 2019 (pièce A22).
Bbd. Selon le constat de lésions traumatiques du CURML du 1er juillet 2019 (pièces C10'597 ss), l'examen clinique de H______ a été effectué le 19 janvier 2019 dès 8h25 (soit environ 3h après les faits) et a mis en évidence deux plaies à bords nets et sans pont tissulaire, situées de part et d'autre de l'avant-bras de façon opposée au niveau des faces médiale (plaie n°1) et latérale (plaie n°2) de l'avant-bras gauche et séparées d'une distance d'environ 6,5 cm, des érythèmes au niveau de la face antérieure du thorax et des membres supérieurs, ainsi que deux petites dermabrasions au niveau de la nuque. Les deux plaies constatées ont été provoquées par un instrument piquant et tranchant, le couteau proposé par la police pouvant être à l'origine de ces lésions. Elles ont été provoquées par un seul et même coup (plaie transfixiante). La plaie n°1 est compatible avec une plaie d'entrée et la plaie n°2 avec une plaie de sortie. De par sa localisation, cette plaie transfixiante est compatible avec une lésion de défense. Les dermabrasions et érythèmes sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. Les lésions n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé.
Un dossier photographique accompagne ledit constat (pièces C10'826 ss).
Examens médicaux et expertises toxicologiques des prévenus
Bbe. Concernant O______, l'examen clinique a eu lieu le 19 janvier 2019 dès 23h30 (O______ ayant précisé ne pas s'être douché mais s'être lavé les mains et le visage). L'examen clinique a pu mettre en évidence, 18 heures après les faits, une plaie superficielle à bords irréguliers au niveau de la muqueuse de la lèvre inférieure en région paramédiane droite, associée à une ecchymose rougeâtre au pourtour, ce qui était compatible avec un coup de poing porté à ce niveau; et des dermabrasions au niveau de l'épaule droite ainsi qu'à la face dorsale des phalanges proximales des 2e, 3e, et 4e doigts de la main gauche, compatibles avec un coup de poing donné contre une porte en bois selon les déclarations de l'expertisé (celles de l'épaule sont trop peu spécifiques pour pouvoir en préciser l'origine). Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'336ss).
Selon l'expertise toxicologique du 27 mars 2019 (pièces C10'411ss), les experts ont prélevé du sang à 00h05 le 20 janvier 2019 et de l'urine à 00h30 le même jour. Les résultats ont révélé la présence de paraxanthine dans le sang et la présence de paracétamol, nicotine et caféine, et du THC-COOH dans l'urine. La présence de THC-COOH dans l'urine était indicatrice d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heurs voire jours avant l'évènement.
Bbf. Concernant Q______, l'examen clinique a eu lieu le 19 janvier 2019 dès 22h. Aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements n'a été mise en évidence (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'344ss).
Selon l'expertise toxicologique du 6 mars 2019 (pièces C10'228ss), les experts ont prélevé du sang à 22h45 le 19 janvier 2019 et de l'urine à 23h10 le même jour. Les résultats ont révélé la présence de THC, de THC-OH, THC-COOH et de paraxanthine dans le sang, et la présence de nicotine et de caféine dans l'urine. Ces résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis.
Bbg. Concernant M______, l'examen clinique a eu lieu le 20 janvier 2019 dès 17h45. Aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements n'a été mise en évidence (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'351ss).
Selon l'expertise toxicologique du 27 mars 2019 (pièces C10'418ss), les experts ont prélevé du sang à 18h45 le 20 janvier 2019 et de l'urine à 19h10 le même jour. Les analyses ont révélé la présence de paraxanthine dans le sang et la présence de THC-COOH, nicotine, et caféine dans l'urine. Ce résultat était indicateur d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant l'évènement.
Audition des médecins légistes
Bbf. Auditionnés en qualité de témoins par le Ministère public le 10 décembre 2019, les Drs AG_____ et AF_____ ont confirmé leur rapport d'autopsie.
La Dre AF_____ a notamment confirmé que les chances de survie de S______ étaient nulles, quels que soient les efforts entrepris; que le coup de couteau a été porté dans les tissus mous, de sorte qu'il ne fallait pas une force particulière pour porter un tel coup mais une certaine force quand même; qu'il était normal que la plaie soit de 10 cm alors que le couteau mesurait 9 cm car il y avait eu une pression supplémentaire en appuyant par exemple sur un tissu élastique permettant de gagner 1 cm. S'agissant du coup de couteau porté à H______, le mouvement de retrait du couteau joint au mouvement de la victime avait provoqué une plaie en estafilade et il fallait une certaine force pour porter ce type de coup. Il s'agissait d'une blessure typique d'une personne qui tentait de se protéger elle-même d'un coup de couteau et il était exact que l'on tente généralement de se protéger du bras contre un mouvement porté en haut du corps, soit tronc et tête. Les coups reçus par les deux victimes présentaient des critères relativement assimilables sur le plan de la profondeur et de la force portée sur les tissus mous.
Le Dr AG_____ a précisé qu'au-delà d'un centimètre dans le cœur (dans le cas présent 2,8 cm) les dégâts faits par un coup de couteau ne pouvaient plus être réparés avec une chirurgie rapide. Par "incapacité d'agir quasi immédiate", il fallait entendre qu'elle était très rapide car chaque pulsation cardiaque faisait perdre 1 dl de sang, ce qui pouvait expliquer que la victime avait pu marcher quelques mètres avant de s'écrouler et qu'il était possible de courir plusieurs mètres en demeurant conscient, 15 mètres notamment, voire plus dans la situation qui était la sienne, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Le "coma Glasgow 3" signifiait que la personne ne répondait plus du tout à aucun stimulus, qu'elle pouvait être à ce moment-là déjà décédée. Le coma, de manière générale, survenait entre 15 et 30 secondes, voire même avant, étant précisé que le coma 3 était survenu très rapidement. Les mouvements de corps de S______ plusieurs minutes après sa chute s'expliquaient par des spasmes agonaux, soit des dernières contractions de l'organisme, qui sont des spasmes inconscients. Enfin, il était possible que lorsqu'une personne tombe, elle puisse encore vite se retourner dans les quelques secondes qui succèdent la chute.
Bc. Auditions relatives aux faits du 19 janvier 2019
Plaintes et auditions des parties plaignantes
Bca. A______ a été entendu le 19 janvier 2019 par la police, audition lors de laquelle il a porté plainte. Il a également été entendu les 1er février 2019 et 14 mai 2019 au Ministère public.
De ses déclarations, il ressort qu'il avait passé la soirée du 18 janvier 2019 en compagnie de son cousin S______, de F______, de H______, de K______ et de AI_____ au BP______ situé ______ à Genève. À la fin de la soirée – il n'a pas pu préciser l'heure –, ses amis et lui (sauf AI_____ qui avait sa propre voiture) étaient tous montés dans la voiture de H______, une Audi grise, pour se rendre à la ______[GE] où il habitait avec sa copine, soit au-dessus du centre commercial BO______. Il avait proposé à H______ de se garer au niveau -3 (étage privé dont l'accès se faisait avec un badge), mais ce dernier avait préféré rester au niveau -2 (étage libre d'accès et ouvert toute la nuit) car il ne pensait pas rester longtemps.
Sur place et en sortant du véhicule, lui-même avait constaté que son cousin S______ discutait avec un premier individu au teint hâlé (identifié sur planche photographique comme étant Q______) et que le ton était en train de monter. L'individu disait sur un ton agressif "t'es de quel quartier toi?". Un second individu de type méditerranéen était présent (soit M______), en retrait et essayait de calmer son ami. H______ était ensuite venu se joindre à la conversation et essayait également de calmer les choses, mais sur un ton plus agressif que le second individu. F______ et K______ étaient restées vers la porte d'accès de l'allée. Sur question du Ministère public, il n'avait pas entendu de sifflement fort dans le parking. Lui-même avait ensuite discuté avec M______, tous deux voulant que la situation se calme. Un troisième individu – sans qu'il puisse le décrire – était arrivé, créant rapidement trois duos distincts : lui-même discutant avec M______, H______ avec Q______ et S______ avec le troisième individu. Le ton était plus élevé et il commençait à y avoir des gestes entre H______ et Q______.
La personne de type maghrébin (identifiée sur planche photographique comme étant O______, et initialement décrite à la police comme étant un quatrième individu) était arrivée en poussant un caddie, venant depuis derrière un mur situé en face de la voiture stationnée de H______. En voyant que H______ et Q______ "s'embrouillaient", O______ avait lâché son caddie et était arrivé en courant en "mode agression" en se dirigeant vers H______ et en disant quelque chose comme "il y a quoi là?". O______ et H______ avaient ensuite échangé deux ou trois coups, étant précisé que Q______ s'était mis à l'écart. À un moment, un écart s'était creusé entre eux à la suite d'un coup de pied et O______ en avait profité pour sortir un couteau – A______ précisant toutefois ne pas savoir s'il l'avait déjà dans la main. H______ avait couru en direction de la porte de l'allée où il s'était saisi d'une palette en bois et l'avait lancée sur O______ afin de l'éloigner, étant précisé qui lui-même l'avait entendu crier avait vu qu'il avait été planté au bras au moment où il l'avait lancée. Puis, O______ s'était approché de H______, étant précisé que lui-même n'avait pas vu de coup mais l'avait vu partir en courant en direction de l'entrée du Centre commercial "BO______". Il avait ensuite entendu S______ crier "il a touché H______!" ou quelque chose dans ce genre-là, et faire quelques pas en direction de O______, lequel lui avait directement porté un coup de couteau dans le ventre. Lui-même avait immédiatement constaté que S______ saignait abondamment car il avait vu du sang sur sa poitrine lorsque son cousin s'était retourné. Il l'avait entendu crier "il m'a mis un coup de couteau" (selon déclaration faite à la police) ou "il m'a chlassé ou planté" (selon déclaration faite au Ministère public), puis l'avait vu marcher en direction des femmes et tomber au sol devant elles. Aussitôt, les deux femmes avaient pris leur téléphone pour tenter d'appeler les urgences mais O______, qui était parti en courant derrière H______ pour le rattraper, avait détourné sa course et s'était approché de S______ et des femmes, avait mis le couteau devant le visage de celle-ci en leur disant de ranger leurs téléphones et de n'appeler personne. O______ était ensuite reparti à la poursuite de H______. Lui-même avait alors couru vers son cousin S______ et avait commencé à composer le numéro des urgences, mais avait vu que O______ avait fait demi-tour pour se diriger vers lui. Il avait croisé le regard de O______, décrit comme "menaçant, démoniaque" et avait pensé "qu'il était devenu fou et qu'il voulait buter tout le monde". Il avait eu extrêmement peur pour sa propre vie et avait immédiatement couru en direction du Burger King aussi vite que possible, chutant à plusieurs reprises durant sa course (dont une fois sur des chaines car il voyait que O______ le poursuivait toujours), perdant notamment son téléphone et ses chaussures, puis avait vu dans un miroir les trois ou quatre individus ensemble venir dans sa direction et dire "c'est bon, c'est bon".
Il avait eu des douleurs derrière la tête, à la tempe droite et des marques sur le bras droit, et pensé que ces blessures étaient dues à ses chutes car il ne s'était pas battu et n'avait pas reçu de coup. Il était ensuite sorti par une sortie du parking en chaussettes, puis avait pu regagner l'appartement de sa copine, afin de se rechausser. Il avait sonné à la porte d'un appartement afin de demander un téléphone pour appeler la police, laquelle lui avait répondu qu'elle était déjà sur place. Enfin, il avait pu redescendre dans le parking et se rendre auprès de son cousin. Il avait compris qu'il était trop tard lorsque les ambulanciers ne faisaient plus rien. Il s'était approché de lui et l'avait embrassé à trois reprises sur le front, en pensée pour ses parents et son frère. S______ était son petit cousin, qu'il avait accompagné dès son premier souffle et dont il ne pensait pas voir le dernier.
Bcb. H______ a été entendu par la police le 20 janvier 2019, audition lors de laquelle il a porté plainte. Il a également été entendu les 1er février 2019, 3 avril 2019, 11 avril 2019 et 14 mai 2019 au Ministère public.
Selon ses déclarations, il avait passé la nuit du 18 au 19 janvier 2019 au BP______ avec ses amis précités. Vers 5h30, ils étaient sortis et s'étaient déplacés avec deux voitures – précisant qu'il était seul dans son Audi et que ses amis étaient montés dans la Golf de AI_____ – au deuxième sous-sol du parking BO______, car A______ y habitait. Sur place, ils étaient sortis du véhicule pour fumer une cigarette et discuter un peu, AI_____ ayant déposé tout le monde et n'étant pas resté.
Alors que le groupe discutait tranquillement, deux individus "un blanc et un métis" étaient arrivés et passés à côté du groupe. Lui-même connaissait "le métis" de vue (identifié sur planche photographique comme étant Q______). Q______ leur avait alors demandé "vous faites quoi ici ? vous venez d'où ? ici c'est chez nous, venez pas foutre le bordel chez nous", cherchant clairement l'embrouille et étant agressif verbalement. Lui-même lui avait alors fait remarquer que d'habitude ils se serraient la main et que comme il était avec son pote et un peu bourré, il voulait "faire le gars". Il s'était senti agressé et avait eu peur pour tout le monde.
À ce moment-là, le second individu (soit M______), qui se trouvait à côté de lui, avait sifflé ; lui-même avait clairement entendu le sifflement, qui l'avait fait se retourner. Un troisième individu avait surgi de derrière un pilier du parking, poussant un caddie (identifié sur planche photographique comme étant O______). Ce dernier avait un visage de haine, démoniaque, et avançait directement vers lui-même. Il se souvenait de l'avoir repoussé mais ne se rappelait plus comment les choses s'étaient déroulées (selon ses déclarations à la police), tout en disant se souvenir de tout au Ministère public. L'individu avait sorti un couteau et lui-même l'avait frappé une fois au visage avec sa main ou son pied, le coup ayant été porté avec une force suffisante pour qu'il ait peur et parte. Son propre coup était parti avant le coup de couteau reçu. Tandis qu'à la police, il soutenait avoir été le seul à frapper O______ à une reprise pour se défendre, au Ministère public, H______ a exposé avoir donné un premier coup de poing puis avoir vu un couteau, avoir alors donné un deuxième coup de poing au visage et avoir reçu le coup de couteau. Il n'avait pas senti le coup de couteau mais uniquement du liquide couler de son avant-bras gauche et avait réalisé qu'il s'agissait de son sang, commençant à ressentir de la douleur. Selon lui, O______ avait visé ses côtes ou ses poumons, car on ne vise pas un bras mais un corps. Lui-même avait ensuite envoyé un coup de pied au visage de O______. Il n'y avait eu aucun échange verbal entre O______, qui cherchait clairement le corps à corps, et le groupe de H______. Aucun de ses amis n'avait porté le moindre coup aux trois agresseurs, étant précisé que les deux premiers individus n'étaient pas violents physiquement (en particulier Q______ n'avait frappé personne). Après avoir vu qu'il saignait, H______ avait crié à ses amis qu'il s'était pris un coup de couteau, puis tenait son bras pour stopper le saignement tout en reculant car O______ avançait vers lui. Au Ministère public, il a précisé que tandis que O______ avançait, lui reculait et voyant une palette en bois derrière lui, il l'avait jetée sur son agresseur et avait crié à ce moment-là.
Puis S______ s'était interposé entre lui-même et O______, lui disant "mais qu'est-ce que tu as fait ?" en ouvrant les bras. O______ avait alors mis deux coups de couteau à S______ au niveau du torse, avec force et détermination. Comme lui-même voyait S______ de dos, devant lui, il n'avait en réalité vu que les deux mouvements – en prenant connaissance de la procédure, il avait compris qu'il n'y avait eu qu'un seul coup de couteau contre son ami. S______ avait alors crié et était tombé en arrière toujours les bras ouverts. Après les coups de couteau, Q______ s'était approché de S______ et avait dit "tu fais moins le malin maintenant".
Ensuite, voyant que O______ le pourchassait muni de son couteau, lui-même, pris de peur, avait couru dans le parking, tout en lui demandant de lâcher son couteau. Il s'était caché derrière une voiture BMW, où il avait essayé de se faire un garrot avec son t-shirt. Puis il avait vu A______, paniqué, courir, tomber tout seul, perdre sa casquette et ses chaussures en allant au fond du parking, en direction de la sortie rue ______[GE]. Les deux femmes étaient restées en retrait et l'un des agresseurs leur avait dit "vous tenez à vos potes? Cassez-vous!". Lui-même avait ensuite vu les trois agresseurs partir en courant derrière A______, puis se prendre par les épaules en disant "ici c'est les ______[quartier 2 GE]!". Lors du visionnage des images au Ministère public, H______ a situé à 5'50''09 le moment où il avait entendu ces mots, et la prise d'épaules était antérieure de quelques secondes. Enfin, lui-même était retourné voir S______, l'avait secoué par l'épaule avant de se rendre compte qu'il ne répondait pas et qu'une grande quantité de sang s'écoulait, avait pris peur et était sorti du parking pour appeler le 144 car il n'y avait pas de réseau à l'intérieur, puis avait guidé la police jusqu'au 2e sous-sol.
Bcc. F______ a été entendue par la police le 19 janvier 2019. Elle a également été entendue les 1er février 2019, 3 avril 2019 et 11 avril 2019 au Ministère public. Elle s'est portée partie plaignante au pénal et au civil par courrier de son Conseil du 28 janvier 2019 (pièce Y4'000).
Selon ses déclarations, elle était en soirée le 19 janvier 2019 au BP______ avec ses amis jusqu'aux environs de 5h00. A______ leur avait proposé de rentrer tous ensemble car ils habitaient le quartier des ______[quartier 2 GE]. AI_____ conduisait la voiture, dans laquelle se trouvaient K______, A______, S______ et elle-même. Arrivés au parking du centre commercial BO______, ils étaient tous descendus de la voiture et un autre ami de S______, qu'elle ne connaissait pas, avait également garé sa voiture, étant précisé que AI_____ était tout de suite reparti. A______ avait alors proposé de fumer une dernière cigarette avant que le groupe ne se quitte. À un moment donné, trois individus étaient arrivés, mais elle se souvenait en avoir vu deux tout en étant persuadée qu'ils étaient trois. Ils étaient venus parler aux hommes de son groupe, avaient demandé s'ils étaient d'ici et dit qu'ils ne voulaient pas que le groupe "foute le bordel". K______, A______ et F______ n'avaient pas répondu. Au Ministère public, elle a précisé que tout le groupe s'était retourné lorsque Q______ leur avait parlé. S______ avait répondu qu'ils habitaient là, "un peu en mode y'a quoi, c'est quoi le problème?". Ils commençaient à "se chauffer" entre S______, son ami (H______) et les deux individus. K______ et elle-même s'étaient alors éloignées et n'avaient plus vu grand-chose car il y avait un poteau. Elle avait vu qu'ils se poussaient et qu'A______, qui était un peu en retrait, était intervenu pour essayer de séparer les individus. À un moment donné, H______ était parti en courant pour prendre une palette en bois posée contre le mur et l'avait jetée sur un des adversaires qui le suivait. Puis H______ s'était retrouvé en face des femmes, mais à distance, étant précisé qu'elles étaient vers la sortie de secours. Il lui semblait qu'il avait du sang sur l'avant-bras. Au même moment, elles avaient entendu un râle et avaient vu S______, ensanglanté, se tenir le ventre en titubant et venir dans leur direction, puis tomber au sol. Il était couché sur le côté droit et la fixait mais ses yeux ne bougeaient plus et son regard était fixe. A ce moment-là, elle avait vraiment eu peur pour sa propre vie. Choquée, elle avait mis sa main dans sa poche afin de sortir son téléphone pour appeler la police, mais un des agresseurs était venu vers elle, sans qu'elle puisse préciser s'il la menaçait avec un couteau, et avait mis sa main dans sa poche à elle pour prendre son téléphone, alors qu'elle-même levait les mains. Elle lui avait alors dit "s'il te plait, ne vole pas mon téléphone" et il avait répondu "je ne veux pas voler ton téléphone". Elle-même avait alors pensé qu'il ne voulait pas qu'elle fasse d'appel. Puis l'agresseur avait regardé K______ qui avait son téléphone dans les mains et il avait tapé sur ce téléphone, le faisant tomber par terre. Il était ensuite reparti en direction de la bagarre. Elle-même avait également vu un des hommes faire un "croche-patte" à A______ pendant qu'il courait, puis lui mettre un coup de pied au sol dans le ventre. K______ avait ensuite repris son téléphone et toutes deux étaient parties en courant par la sortie de secours. Elle-même avait finalement réussi à joindre la police durant leur fuite.
Sur planche photographique, F______ a reconnu O______ comme pouvant être celui qui était venu vers elle pour l'empêcher de téléphoner. Elle a par ailleurs précisé que tout le monde parlait et marchait normalement, aucun n'était plus "bourré" qu'un autre.
Bcd. K______ a été entendue par la police le 19 janvier 2019. Elle a également été entendue le 1er février 2019 au Ministère public. Elle a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante par courrier de son Conseil du 25 janvier 2019 (pièce Y5'000).
Selon ses déclarations constantes, elle habitait à Lausanne et avait été invitée par son amie F______ pour l'anniversaire d'une connaissance à Genève. Elles s'étaient rendues au BP______ et étaient sorties un peu après 5 heures, à la fermeture de l'établissement, puis s'étaient rendues au parking BO______ en voiture en compagnie de A______, S______ et H______. En sortant de la voiture, A______ et S______ avaient allumé une cigarette et tout le groupe avait discuté un peu de banalités. Environ 5 à 10 minutes plus tard, deux inconnus étaient passés à côté du groupe en direction de la porte de sortie. Arrivés à leur hauteur, les deux individus avaient regardé dans leur direction avec insistance et avaient échangé des regards avec les hommes du groupe. Le premier individu (identifié sur planche photographique comme étant Q______) s'était adressé aux hommes en leur demandant s'ils étaient du coin car il ne les avait jamais vus. Elle-même avait commencé à s'éloigner, sentant que la situation allait mal tourner et que "ça allait partir en cacahuète", vu le ton utilisé par le premier individu et les regards agressifs des deux. La tension était palpable, tous parlaient en même temps de manière agressive. S'étant éloignées à environ 10 mètres, F______ et elle-même avaient regardé ce qu'il se passait. Tous s'étaient "sauté dessus". Elle avait vu des coups de pied. Tout-à-coup, H______ s'était éloigné brusquement et S______ s'était approché d'elles en se tenant le ventre à une main, se plaignant d'avoir très mal, et était tombé par terre juste devant elles. Il ne parlait plus et les regardait, tout blanc. L'autre individu (identifié sur planche photographique comme étant O______) avait couru dans leur direction après qu'elle-même avait pris son téléphone dans ses mains et que F______ s'apprêtait à sortir le sien. O______ les avait agressées verbalement, en les menaçant et demandant si elles voulaient qu'il leur fasse la même chose. Il avait tapé sur son téléphone et l'avait fait tomber plusieurs mètres plus loin, tout en disant qu'elles ne devaient pas toucher à leurs natels. Q______ avait rejoint O______, et F______ et elle-même avaient levé les mains en disant "c'est bon, c'est bon". Alors que ces deux hommes se dirigeaient vers la sortie, elle-même avait rapidement récupéré son téléphone puis avait pris la main de F______. Elles s'étaient toutes les deux enfuies par la première porte de secours, paniquées. Elle-même s'était vu mourir ce jour-là et était traumatisée de ce qu'elle avait vu et entendu. Elle voyait un psychologue toutes les semaines et n'arrivait pas à dormir car elle avait l'image de S______ dans la tête.
Bce. Par courrier de Me D______ du 29 janvier 2019, C______, E______ et J______, mère, père et respectivement frère de S______, se sont constitués parties plaignantes en tant que proches de la victime au civil et au pénal (pièce Y3'007).
Auditions des prévenus
Bcf. O______ a été entendu en qualité de prévenu le 19 janvier 2019 à la police, Q______ les 19 janvier 2019 et 20 janvier 2019, et M______ le 20 janvier 2019.
Les trois prévenus ont été entendus à plusieurs reprises en confrontation au Ministère public tout au long de la procédure. Leurs récits et déterminations respectifs figurent sous point C. infra.
Auditions de témoins
Bcg. Diverses personnes ont été entendues en qualité de témoin à la police et au Ministère public. Les déclarations pertinentes sont résumées ci-dessous.
Entendu le 23 janvier 2019 à la police, AJ_____, chauffeur de taxi, a déclaré avoir conduit O______ et Q______ après les faits à 6h09 au ______[GE]. Les deux clients avaient l'air énervés car il les avait entendu dire "pourquoi tu ne m'as pas soutenu?", "enculé" et "fils de pute" mais rien ne laissait remarquer qu'ils avaient pu se battre. À aucun moment il n'avait vu qu'ils auraient manipulé un objet ou échangé des habits. En sortant du véhicule, ils avaient l'air normaux et s'étaient éloignés en marchant, semblant calmes. Au Ministère public, le 11 novembre 2019 (C10'710-10'712), il a confirmé ses déclarations, mais ne reconnaissait toutefois pas en audience les personnes assises derrière lui. Il n'avait pas prêté attention à l'état de ses clients lorsqu'ils étaient montés dans son taxi mais se souvenait uniquement d'avoir entendu les propos précités, à l'instant où ils étaient montés.
Entendu le 23 janvier 2019 à la police, Z______ a déclaré être le meilleur ami de Q______ depuis une dizaine d'années et ami de O______ depuis quelques temps. Les deux s'étaient rendus chez lui le matin du 19 janvier 2019. Q______ l'avait appelé deux fois ce matin-là, à 6h07 et 6h25 (contact enregistré sous le nom de "Q______") pour venir chez lui, ce qui arrivait souvent après les soirées. Le témoin a contesté que les prévenus lui auraient fait des confidences. Ils avaient discuté, rigolé et fumé un joint. Lui-même n'avait rien remarqué de spécial, hormis qu'ils étaient "pompette". Au Ministère public le 19 août 2019 (C10'609ss), il a confirmé ses déclarations, notamment qu'il avait essentiellement parlé avec Q______ d'une "meuf à chopper". Les deux prévenus n'étaient pas ivres mais ils avaient un peu bu, c'est ce qu'il entendait par "pompette". Les visites étaient toujours aussi matinales. O______ n'avait pas fumé de joint. Lorsqu'il avait déclaré "avoir discuté, rigolé et fumé un joint", il parlait de lui-même et de Q______. O______ était resté dans son coin, il était comme d'habitude, sans signe de nervosité. Lui-même n'avait pas vu de couteau ce jour-là.
Entendu le 23 janvier 2019 à la police, AK_____ a déclaré être un ami de O______, Q______ et M______ depuis 17 ou 18 ans. Le vendredi 18 janvier 2019, il avait passé une partie de la soirée avec eux, précisant que personne n'avait consommé d'alcool ou de drogue entre 19h00 et 22h00, moment où il les avait quittés. Puis le lendemain matin, soit le 19 janvier 2019 vers 6h00, son père lui avait annoncé qu'il y avait eu un meurtre dans le parking des ______[quartier 2 GE]. Vers midi, O______ l'avait appelé, lui disant qu'il était au McDonald's d'______[France] en France et lui demandant de venir le chercher, ce qu'il avait accepté. Le témoin a reconnu avoir véhiculé O______, qui se trouvait en compagnie de Q______, d'______[France] jusqu'au quartier des ______ [quartier 2 GE], puis jusqu'au ______ [quartier 3 GE]. Les deux passagers étaient constamment sur leur téléphone. Lorsqu'ils étaient arrivés au ______ [quartier 3 GE], O______ s'était confié à lui entre quatre yeux et avait indiqué être l'auteur des coups de couteau. Au Ministère public le 11 novembre 2019, le témoin AK_____ a confirmé ses déclarations, ajoutant que lors du trajet en voiture ______[France]-Genève, O______ et Q______ étaient en train de "décuver" car cela sentait l'alcool mais que ce qu'ils disaient était cohérent. Lui-même n'avait plus vu de téléphone à partir du moment où ils étaient passés en voiture vers une école à 13h. Lui-même et O______ s'étaient parlés entre quatre yeux au ______ [quartier 3 GE] vers 17h ou 17h30. O______ avait mimé le geste sur lui-même pour montrer la partie gauche de son torse, endroit où il aurait mis le coup de couteau à la victime. Puis lui-même avait conduit O______ au poste de police vers 18h et lui avait fait un dernier câlin. Il avait vu Q______ pour la dernière fois l'après-midi du 19 janvier 2019 lorsqu'il l'avait déposé chez lui. S'agissant de M______, il ne l'avait pas revu depuis vendredi soir 18 janvier 2019.
Entendu le 23 janvier 2019 par la police, AL_____ a déclaré être le concierge des parties communes du complexe BO______, s'occupant ainsi des niveaux P-3 et P-4 du parking ainsi que des sorties de secours, mais pas du niveau P-2. Il confirmait que Q______ et O______ se rendaient régulièrement au 3e sous-sol du parking, qu'il les voyait fumer du cannabis. Il lui était arrivé d'aller discuter avec les intéressés et d'autres jeunes afin de leur demander de ne pas laisser leurs déchets dans le parking. Ces derniers lui répondaient qu'il était payé pour cela et qu'il devait "fermer sa gueule". Q______ ne s'était jamais directement adressé à lui ainsi mais O______ l'avait fait en ces termes. Finalement, il revenait nettoyer une fois qu'il s'était assuré de leur absence, afin d'éviter tout problème. Le jour des faits, il avait été informé par les agents GPA que du vomi avait été retrouvé par terre, au niveau de la porte de secours I du 3e sous-sol et avait donc envoyé un collègue, qui travaillait ce matin-là, nettoyer la zone.
Entendu le 9 avril 2019 par la police, AM_____ a déclaré connaître O______ depuis le cycle d'orientation et Q______ depuis l'école primaire, mais connaître moins bien M______. Lui-même n'avait pas été témoin direct des faits reprochés à ses amis, dont il était au courant, et ne savait rien sur un éventuel trafic de stupéfiants. Il confirmait avoir reçu, vers 6h00 ou 6h30 le jour des faits, un appel de O______ ou de Q______ qui lui disait qu'ils devaient partir des ______ [quartier 2 GE] et que quelque chose de sérieux s'était passé, sans en dire plus. Ses amis n'ayant jamais rappelé, il s'était rendormi.
Bd. Altercation au BN______ (épisode précédant les faits reprochés)
Bda. Suite aux déclarations de H______ laissant entendre que les prévenus auraient "agressé" deux autres femmes peu avant les faits (cf. rapport d'arrestation du 20 janvier 2019, pièce B21), la police a effectué des recherches, sur mandat du Ministère public, permettant d'identifier les personnes concernées et le lieu de l'altercation, soit la discothèque BN______.
Bdb. Dans ce cadre, la police et le Ministère public ont entendu différentes personnes en qualité de témoin.
À la police le 23 janvier 2019, AN_____ a déclaré avoir eu une altercation impliquant Q______ et O______ en sortant de la boîte de nuit BN______, vers 4h00 le 19 janvier 2019. Les deux individus l'avaient suivi jusqu'à sa voiture et l'avaient insulté sans raison, lui ainsi que les trois amies qui l'accompagnaient. Au cours de cette altercation, O______ lui avait montré son couteau, qu'il tenait de la main droite. Le témoin avait vu la lame du couteau. Au Ministère public le 14 mai 2019, il a précisé que O______ tenait son couteau de sa main droite le long du corps, le long de sa cuisse (pièce C10'500). Le témoin a refusé de donner les noms des amies qui l'accompagnaient car ces dernières avaient peur de représailles.
À la police le 29 janvier 2019 et au Ministère public le 11 novembre 2019, AO_____, videur au BN______, a déclaré avoir dû sortir un individu "un peu bourré" de la boîte le 19 janvier 2019, identifié comme étant Q______, lequel était très excité et voulait en découdre avec un autre groupe, précisant que l'ami de ce dernier était sorti de son plein gré. Il y avait eu des insultes envers l'autre groupe.
Entendu le 4 février 2019 à la police et le 11 novembre 2019 au Ministère public, AP_____, videur au BN______, a confirmé avoir sorti O______ et Q______ suite à un conflit avec d'autres individus, le 19 janvier 2019.
Entendu le 8 février 2019 à la police, AQ_____ a déclaré que sa belle-soeur lui avait envoyé un message à 3h58 le 19 janvier 2019, comportant une photographie de deux individus qui l'avaient importunée – photographie annexée au procès-verbal sur laquelle Q______ et O______ sont identifiables (pièce C10'211). Au Ministère public, il a précisé ne pas se souvenir d'un couteau.
Entendue le 21 janvier 2020 à la police, AR_____ a confirmé qu'il y avait eu une altercation et que deux individus s'approchaient de son groupe et l'insultaient. L'un des deux individus avait donné un coup sur la voiture avec la main ou le pied. Elle n'avait pas entendu parler d'un couteau. Elle avait effectivement écrit un message à son beau-frère contenant la photographie précitée.
Entendue le 21 janvier 2020 à la police, AS_____ a confirmé que O______ et Q______ s'étaient fait sortir du BN______ car il y avait eu une embrouille à l'intérieur avec AR_____. Elle se souvenait avoir parlé avec O______ car il était plus calme, afin de calmer la situation. Son amie AT_____ et elle-même s'étaient mises à pleurer à cause du stress et de la peur que les choses tournent mal. O______ les avait alors prises dans les bras pour leur faire un câlin. Elle n'avait pas vu d'arme et ne s'était pas sentie menacée, mais avait peur de témoigner par crainte de représailles.
À la police le 22 janvier 2020, AT_____ a déclaré que les videurs avaient sorti Q______ et O______ et qu'il y avait eu des insultes. Elle ne s'était pas sentie en sécurité, précisant que O______ était beaucoup plus calme que Q______. Son amie AS______ et elle-même avaient parlé avec O______ pour le supplier de les laisser tranquille, et elles avaient pleuré. O______ les avait rassurées et il y avait eu un câlin. Elle-même n'avait pas vu d'arme.
Bf. Autres éléments au dossier
Reconstitution des faits
Bfa. Le Ministère public a ordonné une reconstitution des faits le 27 octobre 2019, en présence des médecins légistes, des parties plaignantes et des prévenus, qui a porté essentiellement sur les faits s'étant déroulés hors du champ des caméras, et dont les photographies et enregistrements vidéos figurent au dossier.
Lettres d'excuses
Bfb. Au cours de la procédure, O______ a rédigé un mot d'excuses pour S______ qu'il comptait déposer sur les lieux lors de la reconstitution le 27 octobre 2019, et plusieurs lettres d'excuses destinées à la famille du défunt, les 25 novembre 2019, 10 août 2021 et 17 janvier 2023.
Bfc. Q______ a rédigé deux lettres d'excuses les 28 janvier 2019 (à la famille) et 4 mars 2019 (au TMC).
Bfd. M______ a écrit une lettre de condoléances à la famille de S______ le 10 février 2019.
ii. VOLET CHAMP-DOLLON
Bga. Selon un rapport de renseignements du 11 mai 2020, le 2 mai 2020 à 10h05, l'une des caméras thermiques de la prison de Champ-Dollon a détecté la présence de deux inconnus qui s'approchaient des grillages extérieurs. Ces individus ont ensuite lancé trois paquets par-dessus le mur de l'établissement en direction de la cour où les détenus étaient en promenade, seul un paquet ayant atterri à proximité directe des détenus. Les images de vidéosurveillance (versées sous pièce C40'021) montrent le détenu O______ s'approcher dudit paquet tout en se faisant entourer par d'autres détenus. Finalement, les trois paquets ont pu être récupérés par les agents de détention puis ouverts par la sécurité de la prison. Ils contenaient trois téléphones portables avec chargeurs, deux écouteurs, une petite quantité de drogue (15 grammes de haschich) et des chewing-gums.
Bgba. Selon le rapport de renseignements du 10 décembre 2020, la police a obtenu une extraction des conversations hebdomadaires de O______ depuis la cabine publique du centre de détention de Champ-Dollon mais également tous les échanges de SMS avec les téléphones depuis la prison. Les conversations pertinentes sont reproduites ci-dessous.
O______ (ci-après O______) a écrit sur Whatsapp à Y______ (ci-après Y______):
le 30 avril 2020 | O______: "jv tenvoye le num de son frr ecris lui mardi" Y______: "vasy mais c des vrai bail ou quoi" O______: "fr tu vx 30 ca te pose 30 tu vx 200 ca pose 200", "we mais faudra poser un minimum", "we des vrais bails", "we gratte un billet pr moi des que je sors jdescend en esp", "bidule il est cho pr ca fait lui taper une mission et remonter la beu ca khalas mieux" |
le 2 mai 2020 | O______: "putain les 3 pakot ca a rater" |
O______ a échangé par Whatsapp avec AA_____ (ci-après AA______):
le 29 avril 2020 | O______: "c bn 10g oklm" AA______: "pour la parlu j'ai trouver un petit qui peux venir pour faire rentrer", "ca m'a dis au parlu juste en bas de la vitre y a un espace de l'épaisseur d 1 CD juste assez pr rentrer une lamelle" O______: "lsbt le parlu c impossible y ont mis les vitres + telephn" AA______: "ok parlu mort pr l'instant alors on attend", "3 pako? Ca va pleuvoir demain" O______: "met un bout dans chaque pakot stp" AA______: "ok y aura 3 bouts de 7 ds chaque paket" |
le 3 mai 2020 | AA______: "frero je te parle de gros sous pa de choper 1 ou 2 kilos fo je nique un vrai plan et je descend chercher" O______: "la c un vrai plan mais vol pas", "coco shit beuh en masse" |
O______ a échangé sur Whatsapp avec Q______ (ci-après Q______):
le 30 avril 2020 | O______: "au top lsbt chui le bos ici hahah" Q______: "jsais les gars qui sortent ils me dise ahah", "hahah par contre tu fou trop la merde" O______: "tellement jfous la merdre la direction est venu me parler", "divise en 3 et met dans chaque packo", "tu crois tarrives dans des sape" Q______: "jvais essaye" |
le 1er mai 2020 | O______: "hahah jte jure on était la paire" Q______: "vie de ma mere ahah", "au moin on sais fait un nom ahaha", "on est de passe rien a des gros criminels ahaha", "la mafia de Genève ahaha", "meme moi si je trouve des cli direct jvai commece" O______: "des que je sors jdescent en Espagne", "remonter 100-150 kg", "lsbt gnv ca va etrre a nous", "jai donne a khalid un bail des quil va recup rgrde avec", "c pas un bail pr 2-3 kg faut prendre 2-3 valise" Q______: "vasi ba jvai essaye de récolter le plus de thune", "c'est parfait comme ça je fournis tout le quartier" |
le 2 mai 2020 | O______: "ptn les 3 pakot ca a rater" Q______: "mais arrete" O______: "wesh le s dmn pose le plus de fume possible ca va tej mercredi c sur ca va passer" Q______: "okok frero" |
O______ a également échangé téléphoniquement avec Y______ et W______ (ci-après W______) depuis la cabine publique de Champ-Dollon:
le 27 novembre 2019 | Y______ dit à O______: "t'as reçu le colis?" O______: "non t'as envoyé quand?" Y______: "quand tu m'as demandé, mais je pense c'était pas au bon endroit" O______: "vas-y passe me voir j'ai un truc pour toi" |
le 13 février 2020 | O______dit à Y______: "tu viens dimanche c'est ça? J'ai un bon bail pour toi", "après c'est à toi de jouer, mais c'est du sûr" Y______: "je devais venir samedi mais Q______ m'a fait un faux plan ce fdp", "je devais venir tej mais il m'a planté" O______: "j'ai plein de bail là…les gens ils me parlent et je les écoute", "samedi tu peux faire dans la petite?" Y______: "ok vas-y c'est bon" |
le 20 février 2020 | Y______dit à O______: "il m'a dit j'ai deux bigots", "vas-y il m'a filé 20 grammes donc je vais m'organiser" O______: "la vie de ma mère il va pas se faire péter" Y______: "faut que tu me débloques le contact du mec de Carouge…Jimmy" O______: "oui t'inquiètes il y en a d'autres" Y______: "le machin que tu vas recevoir le code c'est le même", "il y a un chargeur normal et un Samsung" O______: "là dimanche c'est la petite promenade, dimanche prochain dans la moyenne" |
le 27 février 2020 | Y______dit à O______: "le machin là t'as reçu ou pas?" O______: "ouais c'est bon merci", "il est pété il sert à rien", "t'en a envoyé deux pas celui qui est cassé mais l'autre", "reviens demain ou samedi mais samedi c'est tôt c'est à 8h30" |
le 6 avril 2020 | O______dit à Y______: "la promenade est séparée en deux ça devient compliqué pour recevoir des trucs t'as capté?" |
le 15 mai 2020 | O______dit à Y______: "ils m'ont mis à l'est à cause des trucs qui sont tombés" |
le 22 mai 2020 | O______dit à Y______: "tu passes demain 8h40 ou dimanche 10h, mets un peu plus cette fois" Y______: "ok je vais regarder avec Q______ s'il veut mettre aussi" |
le 1er octobre 2020 | O______dit à W______: "faut que t'écrives à Q______ de mettre du dole dans les sapes en mode 0.1 ou 0.2" |
Bgbb. Par ailleurs, le 13 novembre 2020 à 15h10, deux individus suspects ont été contrôlés par la police après avoir longé le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon, dont l'un était Q______.
Bgc. Plusieurs rapports de Champ-Dollon faisant état de séjours en cellule forte et de la correspondance avec O______ figurent également au dossier.
Bgd. Q______ et O______ ont été entendus les 29 janvier 2021 et 8 mars 2021 par le Ministère public en lien avec ces faits.
Bge. AA_____ et Y______ ont également été entendus en confrontation par le Ministère public le 29 janvier 2021.
En substance, Y______ a confirmé avoir fait passer des téléphones et des recharges par texto à O______ en prison, mais pas de stupéfiants. Il ne se souvenait pas du contexte des conversations par SMS échangées mais ils ne parlaient pas de cocaïne ou de stupéfiants.
AA_____ a contesté, quant à lui, avoir écrit des messages à O______.
iii. AUTRES FAITS
Bh. Arme factice
Bha. Selon un rapport de renseignements du 5 janvier 2020, la police a été appelée pour un individu au sol suite à une bagarre le 18 décembre 2019 à 19h56 sur le parking du ______[GE]. Sur place, la personne au sol a été identifiée comme étant Q______. Sa palpation de sécurité a permis la saisie d'une arme de poing, partiellement cachée dans le pantalon au niveau du bas ventre. Cette arme s'est ensuite révélée être factice. Il ressort de l'inventaire n°24953620191228 (pièce C10'773) qu'il s'agissait d'un pistolet à plomb de marque GAMO PT 80 de couleur noire et d'un chargeur contenant 7 billes de plomb.
Selon ce même rapport, une perquisition au domicile de Q______ a permis la découverte d'une batte en bois rouge et noir et d'une petite balance destinée à peser du haschich (pièce C10'761).
Bhb. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 28 décembre 2019 et par le Ministère public le 29 janvier 2021.
Bi. Circulation routière
Biaa. Selon un rapport de renseignements du 25 janvier 2020, l'attention de la police s'est portée, ce jour-là à 6h19, sur un usager circulant sur un site réservé aux trams sur la route de Chêne avec une BMW grise immatriculée GE 4______. Le conducteur, identifié comme étant Q______, a été contrôlé à l'éthylomètre à 7h08 et le résultat s'est révélé positif à 0.86 mg/l (pièce C10'786).
Biab. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 25 janvier 2020 et par le Ministère public le 29 janvier 2021.
Biba. Selon un rapport d'arrestation du 30 janvier 2020 et un rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD), des agents gardes-frontières ont interpellé Q______, le 30 janvier 2020 à 10h00, circulant à la douane de Thônex-Vallard sous l'influence de stupéfiants. Des vérifications faites par la police, il ressort que l'intéressé était sous retrait du permis de conduire depuis le 25 janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Bibb. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 30 janvier 2020 et par le Ministère public le 29 janvier 2021.
Bic. Selon le courriel de l'Office cantonal des véhicules du 25 mars 2024, O______ n'est titulaire d'aucun permis de conduire (pièce C11'470). Cet élément sera contredit lors de l'audience de jugement (infra Bmcc).
Bj. Protection civile
Bja. Par courrier du 20 janvier 2022, le Service de la protection civile et des affaires militaires a dénoncé Q______ pour avoir été défaillant à deux convocations pour le service COVID-21.21.526 du 28 juin au 4 juillet 2021 et le service COVID-21.21.606 du 18 au 24 octobre 2021 de la Protection civile. Les deux convocations avaient été adressées par courrier électronique à l'adresse "5______" et par courrier postal à l'adresse ______[GE], les 5 mai 2021 et 7 septembre 2021, étant précisé qu'une copie des emails et courriers envoyés figure au dossier (pièces A31 à A36).
Le courrier de dénonciation indiquait qu'un courrier de défaillance avait été envoyé le 25 octobre 2021, par courrier B et courrier avec signature LSI, demandant à Q______ de justifier ses absences, courrier resté sans réponse, étant précisé que toujours selon ce même service, ledit courrier n'avait pas été retiré à l'office de poste.
Bjb. Sur ces faits, Q______ a été entendu le 6 juin 2022 à la police.
iv. ELEMENTS CONCERNANT O______
Bj. Antécédents de O______
Jugement de la procédure de droit pénal des mineurs P/______
Bja. L'instruction de la présente procédure s'est déroulée alors que la procédure de droit pénal des mineurs P/______ concernant notamment l'affaire dite de ______ [quartier 1 GE] – dans laquelle O______ était prévenu en tant que mineur – était toujours pendante.
Un jugement a été rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs et produit dans la présente procédure (pièces C11'396ss). O______ a été condamné en tant que mineur pour une série d'actes de violence et des vols de vélos, notamment pour avoir participé à une agression avec un groupe de son quartier sur quatre victimes le 28 décembre 2016, d'une part, et pour avoir provoqué une bagarre avec son groupe le 7 janvier 2017, jouant un rôle essentiel, frappant et s'acharnant sur deux victimes, commettant ainsi une agression et une tentative d'assassinat, d'autre part.
Il ressort également de ce jugement que O______ avait été remis en liberté le 19 janvier 2018 et bénéficiait de mesures de substitution dont, notamment, l'obligation de poursuivre le traitement thérapeutique en cours et l'interdiction de consommer de l'alcool. Son attention avait également été attirée, suite à son arrestation le 11 octobre 2018, sur la dangerosité de posséder un couteau dont il pourrait être amené à se servir suivant les circonstances.
Rapports de détention
Bjb. Selon le rapport de l'établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes aux Léchaires du 4 juin 2018 relatif à la détention provisoire de O______ entre le 31 juillet 2017 et le 19 janvier 2018 (dans le cadre de le P/______), O______ avait d'abord donné l'impression d'être indifférent et de prendre avec légèreté sa mise en détention provisoire. Il avait longtemps pensé être rapidement libéré et pouvoir reprendre sa vie d'avant au plus vite (pièce C'11231). Petit à petit, après plusieurs semaines, il avait pris conscience de sa situation et avait su mettre des mots sur ce qu'il ressentait, ses craintes et ses émotions. O______ se décrivait comme peu empathique envers autrui, ce qui avait pu être observé à diverses reprises. Il disait ressentir peu d'émotions, qu'il peinait à reconnaître ou à verbaliser. Il reconnaissait aussi manipuler les autres ou les situations à son avantage, par exemple pour échapper à certaines corvées ou obtenir des privilèges, ce dont il ne s'était jamais caché. Après plus de six mois de détention, force était de reconnaître que ce jeune homme "demeurait une énigme". En conclusion, il était tantôt un jeune homme intelligent, voulant opérer des changements, tantôt un jeune adolescent vantard de ses comportements inadéquats et provocateur. Avant son incarcération, il avait aisément reconnu que la violence était son seul moyen de régler le conflit avec ses pairs. Durant son incarcération, il avait pu apprendre et expérimenter d'autres moyens de communication et de gestion de la colère (pièces C11'233 et C11'234).
Bjc. Selon le rapport de l'établissement La Clairière du 27 août 2021 (pièces C11'243 et C11'244), O______ y avait séjourné du 4 au 31 juillet 2017 et avait adopté un comportement qualifié de courtois et agréable, sans jamais interpeller pour un quelconque motif particulier durant l'ensemble de ses séjours en détention préventive.
Expertise psychiatrique du Dr AV_____
Bjd. Toujours dans le cadre de la procédure P/______, une expertise psychiatrique avait été rendue par le Dr AV_____ le 30 novembre 2017 (pièces C50'030ss).
En substance, cet expert concluait que O______ – âgé de 17 ans au moment de l'expertise – avait des capacités de séduction voire de manipulation (pièce C50'067); que sa responsabilité au moment des faits de janvier 2017 était légèrement diminuée (pièce C50'069); qu'il souffrait de troubles des conduites de type socialisé et avait présenté une intoxication aigue à l'alcool au moment des faits (pièce C50'071); que le risque de récidive était élevé en présence de consommation d'alcool et d'un processus d'identification à un groupe dont l'une des caractéristiques serait de transgresser (pièce C50'070); et qu'il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais n'était pas complètement apte à se déterminer d'après cette appréciation (pièce C50'071).
Le Dr AV_____ relevait que les incohérences familiales, avec une grande sévérité, associée à une proximité peu appropriée du côté maternel, ainsi qu'un soutien paternel relatif, qui présentait en même temps une position rejetante du fils qui ne remplissait pas les attentes, avaient été déstabilisants pour O______ (pièce C50'067).
Bk. Expertise psychiatrique du Dr T______ et audition de l'expert
Expertise psychiatrique
Bka. Dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a délivré un mandat d'expertise psychiatrique le 20 avril 2021 désignant le Dr T______ comme expert (pièces C50'073ss).
Bkba. Par courriel du 14 juillet 2021 adressé au Ministère public (pièce C50'085), le Dr T______ s'interrogeait sur la pertinence d'avoir l'avis d'un expert spécialisé dans les questions de mémoire dans la mesure où il avait déjà rencontré O______ trois fois et que ce dernier maintenait qu'il ne se souvenait pas des faits. Il savait que d'expérience, l'expert psychiatre était sollicité sur ce point lors de son audition au Ministère public alors que ce n'était pas sa mission principale. Il proposait au Procureur de nommer le Prof. AW_____ à cet effet.
Bkbb. Le Ministère public a dès lors demandé, par écrit, à toutes les parties de se déterminer. Toutes ont répondu favorablement. Le Ministère public a confirmé le mandat du Prof. AW_____ au Dr T______ par courriel du 10 août 2021 (pièce C50'100).
Bkbc. Finalement, par courriel du 1er octobre 2021, le Dr T______ écrivait au Ministère public être favorable à renoncer au complément d'expertise du Prof. AW_____ aux motifs que ce dernier n'avait pas débuté son travail malgré plusieurs rappels de la part du Dr T______, qui lui-même avait déjà terminé sa propre expertise, et avait indiqué par message électronique travailler uniquement sur dossier et ne pas souhaiter rencontrer lui-même l'expertisé, son collaborateur se chargeant de l'examen neuropsychologique en deux séances (pièces 50'105 et C50'106).
Par courriel du même jour, le Ministère public a confirmé renoncer au complément d'expertise (pièce C50'105).
Bkca. Le Dr T______ a rendu le 4 octobre 2021 son rapport d'expertise concernant O______ – âgé cette fois de 21 ans au moment de l'expertise (pièces C50'108ss).
Il a retenu en premier lieu le diagnostic de personnalité dyssociale. En effet, l'examen clinique a mis en évidence un manque d'empathie, une certaine indifférence vis-à-vis des sentiments d'autrui, une attitude générale peu responsable, un mépris des normes et règles sociales, une difficulté à tirer un enseignement des expériences passées et des sanctions, ainsi qu'une faible capacité à éprouver de la culpabilité (pièces C50'123 et C50'124). Toutefois, O______ ne présentait pas et n'a jamais présenté de signes de maladie mentale grave ni de signe d'un éventuel retard mental, ce qui était confirmé par l'expertise du Dr AV_____. Il était ainsi possible d'écarter la présence, au moment des faits, d'un trouble grave de l'humeur, d'un trouble de type psychotique ou d'un handicap mental (pièce C50'127). S'agissant du trouble de la personnalité mis en évidence, la mise en œuvre de l'échelle de psychopathie de Hare aboutissait à un score de 26/40, soit un dépassement du seuil de diagnostic de psychopathie, situé à 25 (pièce C50'128).
En second lieu, l'expert a retenu les diagnostics d'utilisations nocives pour la santé d'alcool, respectivement de cannabis, sur la base des déclarations de l'expertisé qui avait indiqué consommer de manière irrégulière et habituellement limitée en intensité. Quant à la consommation de ces produits au moment des faits, les informations à disposition étaient imprécises et parfois contradictoires – O______ ayant déclaré avoir fumé deux joints de cannabis vers 23h30 le 18 janvier 2019 puis consommé de l'alcool fort, environ à la même heure puis à nouveau une quantité non déterminée d'alcool fort peu après minuit – de sorte que l'expert a retenu un diagnostic d'intoxication alcoolique aiguë (le terme aigu étant employé en opposition à chronique) (pièce C50'130). Concernant une éventuelle amnésie des faits, celle-ci ne s'était constituée qu'après la réalisation des faits de la nuit du 18 au 19 janvier 2019 et ne pouvait donc pas être prise en considération en tant que trouble présent au moment des actes reprochés.
Bkcb. S'agissant de la responsabilité pénale de O______ lors des faits commis le 19 janvier 2019, les seules pathologies pouvant être évoquées étaient un trouble grave de la personnalité de type dyssocial et une intoxication alcoolique et cannabique aiguë (pièce C50'131).
Concernant la consommation de cannabis, il n'y a pas lieu de la considérer comme ayant pu avoir un effet sur l'état mental de l'expertisé au moment des faits, la nature et la concentration du produit étant inconnues et la consommation ayant eu lieu six heures avant les faits.
Concernant la consommation d'alcool, en l'absence d'information précise concernant le degré d'intoxication alcoolique de l'expertisé et l'absence de témoignage crédible de signe d'intoxication importante, cette intoxication alcoolique probablement réelle, ne pouvait pas être considérée comme ayant atteint ou s'étant rapprochée du taux de deux pour mille susceptible, selon la jurisprudence, d'être prise en considération dans l'appréciation de la responsabilité pénale.
Concernant le trouble de la personnalité dyssociale de gravité élevée, il n'était pas de nature à diminuer la faculté des personnes qui en souffrent de percevoir le caractère illicite de certains actes. Il apparaissait que O______ avait agi selon les caractéristiques de sa personnalité dyssociale, c'est-à-dire avec une agressivité disproportionnée, sans réflexion sur les conséquences de ses actes et avec peu de maitrise de soi. Sa faculté à se déterminer avait été altérée par son trouble de la personnalité, mais cet impact apparaissait faible. L'impulsivité que présente l'expertisé n'était pas qualifiable de majeure et il fallait constater qu'il présentait une certaine faculté à contrôler habituellement son comportement et son agressivité. En effet, O______ était détenteur et porteur depuis plusieurs semaines d'un couteau à cran d'arrêt et, selon ses propres déclarations, il envisageait de s'en servir en cas d'agression, pour se défendre. L'usage d'une arme était donc anticipé et ne pouvait pas être considéré comme impulsive. Il apparaissait clairement qu'il avait volontairement participé au déclenchement de la bagarre et que, suite au premier coup de couteau, il avait continué à mener l'agression contre les différentes victimes, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un comportement incontrôlé. Ainsi, le trouble de la personnalité de l'expertisé n'avait altéré que très légèrement sa faculté à se déterminer lors des faits et n'avait que très légèrement diminué sa responsabilité, qui était donc très faiblement restreinte (pièce C50'132).
Pour les faits reprochés durant son incarcération de novembre 2019 à janvier 2020, la responsabilité était en revanche pleine et entière.
Bkcc. S'agissant du risque de récidive, il est considéré comme élevé, à moyen et long terme en situation de libération, tant avec l'outil VRAG-R qu'avec l'outil HVR-20 (pièces C50'134 et C50'136). Les principaux facteurs de récidive qui apparaissaient cliniquement étaient des débuts précoces de troubles du comportement, puis la survenance d'actes très graves dès l'âge de 16 ans, puis l'insoumission aux mesures de substitution, une récidive dès l'âge de 18 ans de gravité majeure et un comportement de délinquance durant l'incarcération préventive. Le risque de récidive apparaissait atténué en détention, mais il serait élevé en cas de libération à court ou moyen terme. Si l'expertisé était détenu de façon prolongée, ce pronostic devrait être reconsidéré lorsque la question de la mise en liberté sera envisagée (pièce C50'138).
Bkcd. S'agissant des mesures thérapeutiques (pièce C50'138), O______ présentant une personnalité dyssociale, les faits qui lui sont reprochés apparaissent de toute évidence comme étant en relation avec les caractéristiques de sa personnalité. Il est donc justifié de mettre en œuvre des mesures thérapeutiques susceptibles de diminuer le risque de récidive, étant précisé qu'il est considéré comme élevé par l'expert. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que le prévenu commette d'autres infractions après sa libération.
Les mesures institutionnelles ouvertes ou fermées s'adressent principalement aux délinquants souffrant de troubles psychiques à type de maladie mentale et nécessitant des traitements médicamenteux, ce qui n'est pas le cas de O______ et ce type de placement, dans un hôpital ouvert ou fermé, ne permettrait pas de réduire les troubles de personnalité et pourrait même avoir des effets secondaires néfastes sur le fonctionnement psychique de l'expertisé en raison du manque d'encadrement disciplinaire et de la proximité de sujets vulnérables.
Un traitement ambulatoire, durant la détention de O______, et poursuivi après celle‑ci devrait par contre être tenté. Il convient de relever que l'échec des prises en charge précédentes et la très nette tendance de l'expertisé à adopter une attitude ambivalente, voire une certaine duplicité, vis-à-vis de la thérapie, rend l'espoir d'une amélioration de la personnalité assez faible. La prise en charge devrait être confiée à un thérapeute expérimenté. Même si le pronostic n'est objectivement pas favorable, il convient tout de même, chez un sujet jeune et ayant des capacités intellectuelles de tenter ce traitement ambulatoire. Une prise en charge psychothérapeutique au long court serait susceptible de diminuer le risque de récidive (pièce C50'142). Ce traitement devrait être débuté en détention et se poursuivre après la libération. Une durée de cinq ans au moins après la libération serait souhaitable. Les perspectives actuelles de diminution du risque de récidive sont modestes mais elles peuvent évoluer favorablement si l'expertisé s'astreint à ce suivi avec sérieux et sincérité. L'exécution d'une peine privative de liberté est compatible avec ce traitement.
Bkce. S'agissant de l'internement, il apparait justifié de craindre la survenance de nouveaux actes de violence, pendant ou après l'incarcération, dans le cadre de conflits mineurs et au cours desquels l'expertisé pourrait faire usage de la violence. En l'état actuel, l'expertisé remplit les conditions de personnalité, de circonstances d'infractions et de vécu permettant d'évoquer un internement (pièce C50'139). Il est ainsi sérieusement à craindre qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il ne commette d'autres infractions du même genre que celles qu'il a commises (pièce C50'143).
Concernant l'internement à vie, il faut observer que, d'une part, si le risque de récidive apparait élevé, il ne peut pas être considéré comme hautement probable et que, d'autre part, il ne peut pas être considéré qu'une thérapie soit à longue échéance forcément vouée à l'échec (pièce C50'144).
Bkcf. Concernant les mesures applicables aux jeunes adultes, un placement dans un établissement pour jeune adulte n'apparaitrait pas suffisamment sécurisé pour éviter une récidive à court terme. Vu la personnalité de l'expertisé, son placement parmi d'autres jeunes délinquants pourrait avoir un effet négatif sur ces jeunes personnes mais également sur O______ lui-même, qui pourrait se retrouver ainsi dans une situation similaire à celle ayant favorisé ses passages à l'acte précédents. Un tel placement n'est donc pas préconisé et ne serait pas susceptible de diminuer le risque de récidive (pièces C50'140 et 50'144).
Auditions de l'expert psychiatre
Bkg. Entendu par le Ministère public les 3 décembre 2021 (pièces C50'158ss), 14 janvier 2022 (pièces C50'170ss), 17 juin 2022 (pièce C50'182ss) et 24 octobre 2022 (pièces C11'270ss), le Dr T______ a confirmé la teneur de son expertise.
L'expert a indiqué que durant l'expertise, O______ avait exprimé plusieurs fois des regrets mais n'avait pas manifesté d'empathie, en particulier lorsque l'expert avait évoqué les victimes et leur souffrance (pièce C50'160). Il était certes positif qu'un accusé dise regretter ses actes ; il était cependant habituel, selon l'expert, que dans ce type de situation, seuls les accusés très perturbés ne disaient pas regretter leurs actes, ce qui n'était pas le cas de O______ car il avait une forme d'intelligence, ce qui réduisait la portée de ses déclarations de regrets (pièce C50'173).
La personnalité dyssociale se définissant par la présence de différents critères comme le manque d'empathie, le contrôle de soi, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et des difficultés à prendre en compte les expériences passées pour organiser sa vie au présent, O______ remplissait un certain nombre de ces critères, ce qui avait conduit l'expert à poser ce diagnostic (pièce C50'160). Eu égard à l'échelle de psychopathie de Hare et des résultats obtenus, O______ correspondait au diagnostic de psychopathie. Le diagnostic de personnalité dyssociale était un terme de psychiatrie alors que celui de psychopathie était un terme de psychologie, ces deux concepts se recouvrant en grand partie mais pas totalement ; O______ se trouvait effectivement dans la zone commune (pièce C50'161). Les perturbations de la vie familiale, peut-être pas tant l'absence du père en tant que telle, mais en lien avec une consommation excessive d'alcool et des problèmes relationnels, étaient très probablement à l'origine des problèmes de personnalité de O______ (pièce C50'175). Selon le Dr T______, O______ avait pu jouer un double jeu avec les éducateurs (pièce C50'176) et avait fait preuve de duperie envers sa psychologue de Champ-Dollon, AX_____, en tenant un discours de changement de son comportement tout en entreprenant des trafics à la prison (pièce C50'179). Ne souffrant pas de dissociation mentale, il ne peut passer d'un comportement à un autre sans avoir conscience qu'il passe d'un comportement à un autre. La duperie était le fait de vouloir faire croire certaines choses à certaines personnes et d'avoir en même temps ou juste après, des pensées et un comportement différent. Selon l'expert toujours, le port d'arme était un comportement très significatif de la personnalité dyssociale et l'explication donnée par O______ – à savoir d'avoir cette arme dans l'hypothèse où il aurait eu besoin de se défendre – ne semblait pas nécessairement fausse mais parcellaire, c'est-à-dire qu'elle ne couvrait pas la totalité des raisons du port de l'arme, mais correspondait également à une recherche de puissance. O______ avait parfaitement conscience qu'il n'avait pas le droit de porter cette arme et dans sa décision d'aller contre cette interdiction, il existait une partie faible de cette décision qui échappait à sa volonté. En bravant l'autorité, il a ressenti une certaine valorisation et un sentiment de force. Quand O______ se montrait soumis ou collaborant avec les représentants thérapeutiques ou les représentants de l'autorité pénale, il espérait une atténuation des sanctions et quand il passait à un comportement de connivence avec les co-délinquants, il espérait obtenir une valorisation de ses pairs (pièces C50'186 et C50'187).
S'agissant du placement dans un établissement pour jeunes adultes, on peut espérer que du fait de la sanction pénale et de la prise en charge psychothérapeutique réalisée, le risque de récidive s'atténue et qu'une réinsertion sociale ainsi qu'un placement dans un établissement pour jeunes adultes soient à terme envisageable, suivant son âge au moment où la situation se présentera L'évaluation pour O______ comme pour tout autre individu est susceptible d'être différente selon l'évolution de la personne dans le temps (pièces C50'184 et C50'185).
S'agissant de la question de l'internement, le Dr T______ a indiqué qu'il avait constaté que la question ne lui était pas posée, c'était la raison pour laquelle il avait utilisé le verbe "évoquer" dans son expertise (pièce C50'162).
Sur la question de l'expertise sur la mémoire, le Dr T______ a expliqué avoir sollicité ce complément car, d'une part, il aurait pu être un plus et, d'autre part, cela aurait évité qu'on lui pose des questions à ce sujet. Le spécialiste qui avait été consulté n'avait pas commencé ses travaux – alors que lui-même avait déjà fini son rapport – et s'inquiétait en plus de la question de ses honoraires, ce qui avait "refroidi" le Dr T______ sur la volonté réelle de ce spécialiste. Lui-même avait donc proposé au Ministère public d'y renoncer, ce que le procureur avait confirmé (pièces C50'164 et C50'165). En fin de compte, il avait réalisé que ce complément n'était pas nécessaire et serait de nature à prolonger considérablement l'expertise, n'aurait pas un rôle déterminant, ni ne serait susceptible de modifier ses conclusions. Autrement dit, il considérait que le point de savoir si l'amnésie était réelle, vraisemblable ou fausse n'avait pas d'effet sur ses conclusions (pièces C50'171 et 50'172).
Bl. Auditions des personnes ayant suivi O______
Bla. Le Ministère public a entendu AY_____, psychothérapeute de la AZ_____ ayant suivi O______ entre le 8 mai 2018 et le 16 janvier 2019 (suite à la procédure P/13257/2017 et vue du jugement), en qualité de témoin le 24 octobre 2022 (pièces C11'270ss), audience lors de laquelle ce dernier a produit ses notes d'entretiens (pièces C11'283ss). Il a été entendu une seconde fois le 23 janvier 2023, à propos desdites notes (pièces C11'340ss).
En substance, AY_____ a relaté que O______ semblait vivre dans la normalité de la vie six mois après les faits de ______ [quartier 1 GE], car ils avaient "comme disparu [dans son] esprit" (pièce C11'272). L'agression avait été "l'un de ses mauvais jours" (pièce C11'273). Les éducateurs ne semblaient pas avoir de légitimité aux yeux de O______ car selon ce dernier, il avait l'impression qu'ils voulaient "qu'il fasse l'éducateur" (pièce C11'273). Dès que O______ était face au langage des professionnels, il ne savait pas dire ce que cela lui faisait et le psychothérapeute lui avait alors suggéré le mot "domination", auquel ce dernier avait acquiescé "comme si les mots de l'autre le dominaient" (pièce C11'273). Leurs séances étaient ponctuées de grands silences et certaines étaient plus courtes que d'autres, un bon nombre de séances ayant un dialogue équilibré (pièces C11'274 et C11'346). O______ était respectueux de sa contrainte de venir aux séances la majorité du temps (pièce C11'345).
Blb. Entendu par le Ministère public le 24 octobre 2022 en qualité de témoin (pièces C11'276ss), BA_____ a déclaré être éducateur social à BQ______ et avoir pris en charge O______ (de janvier 2018 à janvier 2019, cf. pièce C50'125). Ils avaient eu un très bon contact, O______ avait rempli tous ses objectifs au foyer BR______ et s'était investi dans son suivi thérapeutique (pièce C11'277). Il avait honoré tous ses rendez-vous dans la durée, ce qui n'était pas commun, en faisant un très bon suivi. L'éducateur n'avait pas rencontré de difficultés avec O______ à l'exception d'un épisode où il était rentré tardivement un matin, ce qui avait nécessité un recadrage. O______ n'avait pas consommé d'alcool ni de drogue cette nuit-là. Il y avait eu également un vol de scooter en octobre 2018 et un port d'arme, dont ils avaient pu discuter. O______ avait indiqué avoir uniquement déplacé un scooter sans le conduire et n'avait pas donné d'explication crédible quant au couteau. Tout un travail de prévention et de sensibilisation avait été fait (pièce C11'279), auquel O______ avait été sensible, car il n'avait pas contredit les arguments exposés par l'éducateur. BA_____ avait donc été surpris et choqué d'entendre les nouveaux faits reprochés et pensait que O______ avait été sincère pendant son suivi même s'il y avait toujours eu des interrogations sur sa posture, à savoir s'il faisait les choses pour donner une bonne image de lui, pour obtenir une peine plus clémente ou s'il était véritablement sincère. O______ ne se cachait pas de son côté manipulateur pour obtenir ce qu'il voulait, notamment à l'école. Il avait une transparence et une sincérité sur ses manipulations (pièce C11'277). Il était possible qu'il ait joué un double jeu avec l'éducateur, car cela faisait partie du jeu dans leur travail (pièce C11'281). En octobre 2018, tous les signaux étaient au vert et O______ avait une très bonne évolution scolaire également. Ils avaient parlé des problèmes d'alcool et beaucoup travaillé sur l'affaire de ______ [quartier 1 GE], pour laquelle O______ avait exprimé des regrets, sans toutefois que l'éducateur conclue à une compréhension totale (pièce C11'278). S'agissant des faits de ______ [quartier 1 GE], O______ pouvait par moment se souvenir et par moment ne pas se souvenir, c'était fluctuant (pièce C11'279).
Blc. Entendue par le Ministère public les 12 décembre 2022 (pièces C11'303ss) et 16 janvier 2023 (pièce C11'324) en qualité de témoin, AX_____, psychologue à la prison de Champ-Dollon, a déclaré avoir suivi O______ depuis le 24 septembre 2019, une fois par semaine et qualifiait le lien thérapeutique comme étant de bonne qualité (pièce C11'307). Ce dernier avait une capacité de réflexion sur lui, sur ce qui s'était passé et exprimait un repentir, ce qui n'était pas le discours auquel on s'attendait d'emblée chez une personne qui avait commis des crimes violents. Sur ce point, elle n'avait pas la même observation que le Dr T______. Elle avait beaucoup de patients détenus qui au moment de leur arrestation étaient dans le déni, y compris pour se protéger eux-mêmes. Elle n'avait pas ressenti d'inauthenticité chez O______ (pièce C11'306). Elle n'avait pas noté d'indices qu'il faisait cette démarche pour un tiers ou vis-à-vis de la justice (pièce C11'308). O______ avait initialement une forte difficulté dans la gestion de ses émotions, une difficulté dans l'identification et l'expression de ses émotions (pièce C11'310). Il lui avait expliqué que durant la période préalable aux faits, il se sentait menacé, décrivant une hypervigilance anxieuse, et sortait plus fréquemment avec un couteau pour assurer sa propre défense (pièce C11'312). S'agissant de ses souvenirs des faits, le patient était parvenu à décrire partiellement la soirée, puis le fait de se poser dans le parking avec ses amis, puis son absence et retour, qu'il percevait que quelque chose n'allait pas bien, se rappelant avoir été poussé ou heurté et c'était à ce moment-là que les souvenirs s'absentaient pour revenir ensuite lorsqu'il était dans la cave où il se questionnait sur ce qu'ils avaient fait (pièce C11'312). Il avait exprimé un souhait de pouvoir retrouver ses souvenirs, exprimant un inconfort de ne pas se souvenir d'éléments importants dans le cadre de l'instruction et devoir répondre sur des faits dont il ne se souvenait pas entièrement. AX_____ n'avait jamais eu de doute sur la sincérité de son patient à ce sujet, notamment parce que ce dernier était favorable à la sollicitation d'un expert de la mémoire, ne manifestant pas d'inconfort ou d'appréhension, ce qui ne semblait pas trahir une absence de sincérité. De manière inconsciente et involontaire, l'amnésie pouvait fonctionner comme un mécanisme de défense psychique, ce qui conduisait à ne pas se rappeler des évènements traumatisants (pièce C11'333). Durant la thérapie, AX_____ n'avait pas mis le doigt sur des expériences d'agressions précoces dans l'enfance dont O______ aurait été victime. Toutefois, à chaque période entre décembre et février, O______ présentait des symptômes d'allure anxio‑dépressive du type rumination, culpabilité, tristesse et stress (pièce C11'326). S'agissant de l'absence du père, le patient avait pu décrire un changement brutal dans la relation à son père, dont il était très proche en tant qu'enfant, et une réadaptation forcée et brutale dans l'adolescence qui l'avait contraint à se détacher de son père et à se rapprocher de sa mère (pièce C11'337). La durée du traitement thérapeutique devrait se poursuivre pendant plusieurs années, s'agissant d'aspects touchant la personnalité (pièce C11'338).
Enfin, AX_____ a également remis un rapport de suivi psychothérapeutique du 19 octobre 2022 (C11'317ss) dont il ressort notamment qu'à propos des faits commis en janvier 2019, le patient a manifesté de l'incompréhension, ne parvenant pas à comprendre comment il avait pu être l'auteur d'un acte aussi grave, étant précisé que les faits faisaient l'objet d'une amnésie partielle péri-traumatique et que les souvenirs augmentaient en nombre et en qualité à distance de l'évènement.
v. PAR-DEVANT LE TRIBUNAL
Bma. Le 29 août 2024, soit préalablement à l'audience de jugement, la Direction de la procédure a tenu une audience préalable à la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de O______ – en lieu et place de la peine de droit des mineurs alors en cours d'exécution.
Dans ce cadre, plusieurs pièces ont été déposées par sa défense et des documents ont été transmis par le Tribunal des mineurs. Y figurent notamment le préavis négatif de la Commission d'évaluation de la dangerosité du 12 mars 2024 et l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 août 2024 rejetant la demande de libération conditionnelle de la peine de droit des mineurs.
Suite à la mise en détention pour des motifs de sûreté par le TMC, le Tribunal criminel a ordonné l'exécution anticipée de peine par ordonnance du le 6 septembre 2024.
Bmb. Les parties plaignantes ont déposé leurs conclusions civiles écrites et chargés de pièces dans le délai imparti par le Tribunal.
C______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019.
E______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019.
J______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019.
H______ a conclu à :
- une indemnité pour perte de gain de CHF 2'489.58 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019,
- une indemnité pour perte de gain de CHF 950.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024 et
- une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-.
A______ a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019.
K______ a conclu à :
- une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019,
- la réparation de son dommage matériel de CHF 3'592.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2019 et de CHF 306.- avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2019.
F______ a conclu à :
- une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019,
- la réparation de son dommage matériel de CHF 159.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2019, de CHF 167.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2019, de CHF 817.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2020 (date moyenne) et de CHF 899.- avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2024.
Bmca. L'audience de jugement s'est tenue du 16 au 20 septembre 2024 et le verdict a été rendu le 25 septembre 2024.
Bmcb. La question préjudicielle de O______ tendant à la réalisation d'une expertise sur la mémoire a été rejetée et le Tribunal a donné une brève motivation orale. La motivation écrite figure dans la partie En droit 1.1. et 1.2. ci-dessous.
Bmcc. Sur demande urgente du Tribunal, l'Office cantonal des véhicules a répondu par courriel le 16 septembre 2024 que O______ a été titulaire du permis d'élève conducteur pour la catégorie A 35kW du 24 octobre 2018 au 24 février 2019, précisant qu'il n'avait pas effectué les heures d'instruction pratique de base moto exigées.
Bmcd. Les prévenus ont été entendus et leurs déterminations figurent sous point C. ci-dessous. Ils ont déposé différentes pièces relatives à leur situation personnelle.
O______ a notamment produit deux rapports récents de suivi psychothérapeutique de sa psychologue BB_____, thérapeute qui avait repris le suivi chaque semaine depuis son transfert à La Brenaz en mars 2023. Selon le rapport du 13 août 2024, elle avait pu observer chez O______ des difficultés dans la régulation émotionnelle, qui l'amenaient à "faire taire" ses émotions, à s'en couper et à en refuser l'existence, ce qui pouvait être lié à un apparent manque d'empathie par moments. Selon elle, O______ est capable de ressentir de la culpabilité et d'avoir de vrais regrets, qu'il exprime clairement. Il présente de bonnes capacités d'élaboration pour effectuer le travail psychothérapeutique, lequel, en association avec la maturité de l'âge, l'amène à remettre en question les éléments ayant favorisé les passages à l'acte. Le travail sur la construction de son identité est difficile mais est en cours de progression. O______ est un jeune qui a toujours envie de plaire et qui reste influençable mais il est conscient et critique de cette difficulté. L'identité se construit donc lentement du fait du contexte carcéral limitant les expériences autonomes et variées. L'empathie en lien avec son attitude évitante est plutôt de type cognitif ; la psychologue ignore si un jour elle pourra être de type émotionnel. Plus spécifiquement, O______ peut comprendre la gravité de ses actes, les conséquences négatives pour les victimes et peut les regretter, mais il n'arrive pas encore à s'identifier émotionnellement à elles. Le suivi se poursuit à un rythme hebdomadaire et il exprime l'envie de comprendre son fonctionnement, étant précisé que le travail psychothérapeutique est efficace et nécessaire, mais qu'il s'agit d'un travail à long terme. Selon le rapport du 12 septembre 2024, BB_____ confirme que O______ a vécu une situation compliquée durant l'adolescence liée à l'absence du père et une gestion exclusivement maternelle de son éducation, laquelle avait un comportement très protecteur. O______ a décrit un sentiment d'abandon et de rage s'exprimant dans une attitude d'opposition très forte. Dans le cadre du suivi, un entretien avec les deux parents s'est tenu et le père avait pu expliquer à son fils les raisons de son départ en Turquie, verbaliser des regrets ainsi que lui demander pardon. Enfin, la psychologue préconisait la poursuite de la thérapie à long terme dans un contexte cadrant et structurant.
Bmce. Les parties plaignantes ont également été entendues.
K______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a notamment confirmé que O______ était venu vers elles avec un regard très agressif et avait dit "est-ce que vous voulez qu'on vous fasse la même chose?". Elle avait vu après coup, soit sur les images de vidéosurveillance, qu'il avait un couteau dans sa poche. Selon son ressenti, la menace était en lien avec le fait de ne pas s'approcher de S______. O______ leur avait dit de ne pas filmer et de ne pas téléphoner. Elle avait eu peur pour sa propre vie. Ces faits l'avaient traumatisée pendant des années et elle était toujours suivie par sa psychologue. Elle faisait attention dans les lieux publics et restait un peu angoissée. Elle avait encore des flash-backs lorsqu'elle se rendait dans un parking souterrain, mais elle évitait ce type d'endroit.
H______ a confirmé ses déclarations faites à la police et au Ministère public, y compris en reconstitution. Il a notamment confirmé qu'au moment de recevoir le coup de couteau, S______ s'était avancé lentement vers O______, bras et mains ouverts, sans être agressif, en lui demandant ce qu'il venait de faire, en référence au coup de couteau qu'il venait de donner à lui-même H______. L'attitude de S______ reflétait qu'il avait été choqué et surpris par ce geste et qu'il voulait simplement comprendre pourquoi O______ avait donné un coup de couteau. H______ a exposé que cet événement a été un très gros choc dans sa vie. Il n'avait pas consulté de psychologue car il était bien entouré et soutenu à l'époque. S'agissant de ses séquelles physiques au bras, au début il avait du mal à bouger ses doigts et à l'heure actuelle il sentait un tiraillement dans le bras lorsqu'il portait une charge lourde au travail, mais il conservait toute sa mobilité.
A______ a confirmé ses déclarations faites à la police et au Ministère public, y compris en reconstitution, précisant toutefois que ses déclarations à la police avaient été un peu floues car il n'avait pas dormi et était traumatisé. Il a ajouté que S______ était à côté de lui lorsqu'il s'était avancé lentement vers O______, levant les bras et disant "qu'est-ce que tu fais?", que son attitude était normale, essayant, à un moment où il n'aurait peut-être pas dû, d'apaiser O______. Lorsque son cousin avait fait 10 mètres en se tenant le ventre, lui-même avait tout de suite compris que c'était très grave et qu'il était décédé. Lorsqu'il avait pris son téléphone, il n'avait jamais voulu appeler des renforts, mais les secours. Lorsque O______ s'était avancé vers lui, il avait eu peur pour sa propre vie car ce dernier leur avait dit "est-ce que vous voulez que je vous fasse la même chose?", tenant son couteau dans la main, y compris lorsqu'il le poursuivait. A______ a indiqué qu'à ce jour, il essayait d'avancer au mieux. Il ne vivait plus à Genève depuis quatre ans car il ne s'y sentait plus en sécurité, ce d'autant plus qu'il était devenu père de famille. S______ était comme son petit frère, ils avaient grandi ensemble et il n'avait fait de mal à personne. Il ressentait de la culpabilité à l'égard de son cousin, et pour ne pas avoir pu appeler les secours. Il avait consulté un psychologue une première fois sur conseil de la LAVI mais n'avait pas trouvé d'intérêt, car il était bien entouré par ses amis et sa famille, et il était de nature à résoudre les choses par lui-même. Quoi qu'il en soit, il n'oublierait jamais ce qu'il avait vécu ce jour de janvier 2019.
F______ a confirmé ses déclarations faites à la police et au Ministère public. Elle a confirmé avoir craint pour sa propre vie et qu'elle n'avait plus osé sortir de chez elle lors des faits. Elle était paniquée, stressée et angoissée. Elle n'avait pas vu si O______ était muni de son couteau lorsqu'il s'était avancé vers elles. Le fait qu'il s'en prenne à elles et qu'il jette leurs téléphones, puis s'en prenne à A______, prouvait qu'il ne voulait pas qu'ils appellent les secours, mais elle ne se souvenait pas si O______ l'avait verbalisé. Elle n'avait pas tout de suite porté plainte à la police car elle était choquée et ne comprenait pas son utilité dans la procédure, mais elle avait changé d'avis par la suite car l'affaire avait eu un impact sur sa propre vie et sa propre santé, s'estimant également victime. Suite aux faits, elle avait suivi une thérapie durant les premiers mois et c'était toujours compliqué à ce jour. Elle avait peur des groupes et s'en éloignait lorsqu'elle en voyait.
E______, père de feu S______, n'a pas souhaité s'exprimer, se sentant incapable de le faire.
C______, mère de feu S______, a décrit son fils comme un enfant adorable, gentil, souriant, présent et fier. Comme elle était séparée du père, son fils S______ vivait chez elle, il était proche d'elle et l'appelait toujours au téléphone lorsqu'il sortait. Il était un vrai ami pour ses amis, toujours prêt à aider s'il voyait quelqu'un en difficulté. Au moment de sa disparition, il allait devenir le gérant du restaurant BS______, ce dont il était fier. Depuis le décès, avec son grand frère J______, ils se soutenaient mutuellement, mais également avec le père E______. La situation était très compliquée pour elle depuis "qu'on lui a arraché [son] fils, une partie d['elle]". C'était la chose la plus difficile de perdre un enfant dans ces circonstances. Elle était suivie par sa psychiatre, ce qui l'aidait, et prenait des médicaments homéopathiques. Elle confirmait être en incapacité de travail à 100% en lien avec le procès.
J______, frère aîné de feu S______, a déclaré qu'il était proche de son frère S______ et essayait de toujours être présent pour lui depuis la séparation de leurs parents. Ils se voyaient toutes les semaines depuis que lui-même avait quitté la maison à 25 ans, au moins une fois par semaine lorsqu'ils déjeunaient ensemble à la maison, avec ses parents également. Ils passaient également leurs vacances ensemble. Il avait du mal à comprendre et trouver un sens à cette histoire, car il était difficile de perdre un membre de sa famille. Il n'avait pas suivi de thérapie car il en avait déjà suivi par le passé et cela ne l'avait pas aidé. Sa famille et ses proches lui avaient permis d'avancer. Enfin, il avait appris le décès de son frère de la bouche de sa mère en se rendant au poste de police, après avoir lu un article de journal auquel il n'avait pas voulu croire. La procédure avait duré 6 ans durant lesquels il s'était rendu à toutes les audiences, ce qui était difficile pour faire le deuil.
Bmcf. Enfin, le Tribunal a entendu les témoins suivants:
- BC_____, compagne de feu S______ durant 6 ans;
- BD_____, amie depuis une vingtaine d'années de C______;
- BE_____, ami d'enfance de feu S______;
- BF_____, ami d'enfance de feu S______;
- BG_____, ami de Q______;
- BH_____, père de O______;
- BI_____, mère de O______;
- BJ_____, sœur de O______;
- AK_____, ami d'enfance de O______;
- BK_____, ami de M______.
C. Les prévenus se déterminent comme suit relativement à l'accusation.
Ca. O______
Caa. Concernant les faits du 19 janvier 2019, O______ a toujours admis être l'auteur des deux coups de couteau qui lui sont reprochés, tout en indiquant ne pas se souvenir des détails, précisant qu'il était trop ivre (à la police en pièce B89 et au Ministère public en pièce C10'051, déclaration maintenue aux débats, PV audience de jugement, p. 16). Ainsi, il ne se souvient notamment pas d'être arrivé avec un caddie à la main, ni d'avoir sorti le couteau, ni que quelqu'un aurait pris la fuite devant lui, ni d'avoir vu une palette brandie (pièces C10'048 et C10'049), ni de ce qu'il s'était passé au BN______ où il aurait sorti son couteau (pièce C10'502), ni des appels effectués par lui le 19 janvier 2019 (pièce C10'580).
S'agissant des éléments dont il indique se souvenir, O______ a expliqué avoir passé la soirée du 18-19 janvier 2019 au BN______ avec Q______, M______ et Y______, qu'il avait fumé deux joints et qu'ils avaient bu une bouteille de vodka Smirnoff de 0,7 litre ainsi qu'une bouteille de vodka Smirnoff de 1,5 litre, précisant que M______ et Y______ n'avaient pas consommé d'alcool (pièce B86). Lui-même voulait s'amuser et n'avait pas envisagé d'être violent car c'était l'anniversaire de Q______ (PV audience de jugement, p. 16).
À ce propos, il expose avoir su qu'il était sous mesures de substitution en lien avec la procédure de droit pénal des mineurs P/______, notamment qu'il avait interdiction de consommer de l'alcool car lorsqu'il buvait il avait des problèmes de violences, et qu'il avait également l'obligation de suivre une thérapie (pièce C10'041).
Toujours au titre des éléments dont il se souvient, O______ a relaté que dans le parking souterrain du centre commercial BO, lui-même était allé vers l'embrouille pour voir ce qu'il se passait et avait reçu un coup de poing au niveau de la lèvre inférieure, dès son arrivée (pièce C10'048), ce qui avait déclenché la bagarre, puis il avait sorti son couteau pour faire peur à l'autre groupe. C'est en visionnant les images de vidéosurveillance qu'il avait constaté que le coup de poing n'était pas arrivé à ce moment-là, mais un peu plus tard soit hors champ des caméras (pièce C10'386). Il se souvient avoir ensuite touché, avec son couteau, l'avant-bras de H______, que S______ était alors venu vers lui (sans le frapper, pièce C10'051) et que lui-même avait dû, sous la panique, lui mettre un coup de couteau, mais sans savoir où il l'avait touché (pièce B87). Lui-même avait eu peur de l'altercation et des personnes en face de lui car elles étaient plus nombreuses (pièce C10'049). Son seul souvenir est un mouvement de son propre bras avec son couteau, dans le sens horizontal, soit un mouvement de balayage. Il pense que son but était de faire partir H______ qui lui avait donné des coups (pièces C10'430 et 10'431). Il n'avait pas visé son abdomen, mais l'avait repoussé (PV audience de jugement, p. 9). À la question du Ministère public de savoir pourquoi il aurait paniqué, O______ a répondu: "Je ne sais pas. Je venais de tuer quelqu'un quand même" (pièce C10'450). Lors d'une autre audience au Ministère public, O______ a déclaré "je savais qu'il y avait eu quelque chose de grave mais je ne savais pas si je l'avais planté-planté ou si je l'avais simplement tracé, j'étais paniqué" (pièce C10'531).
S'agissant des femmes, il expose ne pas les avoir menacées, ne pas avoir voulu ni leur faire de mal ni voler leurs téléphones (pièce C10'057). Il pensait qu'elles le filmaient, raison pour laquelle il avait couru vers elles leur demandant d'arrêter et tapant sur leur téléphone. Il ne se souvient pas s'il avait toujours le couteau en main (pièce B87). Il se rappelle de ce qu'il avait fait mais pas de ce qu'il leur avait dit (pièce C10'576). Aux débats, il a admis avoir été menaçant envers K______ et F______ (PV audience de jugement, p. 10).
Il était ensuite parti, choqué, et était entré dans les caves de son immeuble au niveau -3 où il avait commencé à pleurer, à vomir, et avait frappé à deux reprises sur la porte de la cave avec son poing gauche (pièce B87).
Par la suite, il avait prêté son scooter à M______ et s'était rendu avec Q______ chez Z______ à Lancy et lui avait raconté tout ce dont il se souvenait. Il avait ensuite décidé de quitter Genève avec Q______ car il venait de "faire un truc impardonnable". Il avait conduit le scooter de Q______ et avait jeté le couteau à ce moment-là vers un buisson – désignant l'endroit sur un plan à la police – avant de partir en France. Il ne se souvient pas d'avoir discuté avec Q______ du fait de cacher le couteau (pièce C10'530). Il s'était posé au McDonald's d'______[France] avec Q______, où il avait eu un contact avec la police par téléphone, étant précisé qu'il savait que la police ne pouvait se rendre en France (pièce C10'531). Il souhaitait avoir du temps pour réfléchir et dire au revoir à ses proches avant de se rendre à la police, étant précisé qu'il avait décidé de se rendre dès qu'il avait appris le décès de la victime (pièce C10'581). Son ami AK_____ était venu les chercher en voiture, puis ils s'étaient rendus aux ______ [quartier 2 GE], avaient déposé Q______ chez lui, puis étaient allés au ______ [quartier 3 GE] ainsi qu'au Cycle de BT______, où il avait discuté avec ses amis de "combien il allait prendre". Quelqu'un avait demandé à M______ de faire la recherche. Finalement, il s'était rendu à la police vers 18h00, en compagnie de plusieurs de ses amis (pièce B88).
De manière générale et sur questions, O______ ne se souvient pas avoir entendu de sifflement dans le parking (pièce C10'046). Il se souvient avoir appelé l'aéroport car il souhaitait partir en Turquie, avant de renoncer pour assumer ce qu'il avait fait. Il concède que sa voix n'avait effectivement pas l'air de celle d'une personne ivre (pièce C10'323). Il explique avoir retiré sa carte SIM après chaque appel durant la journée du 19 janvier 2019 car il ne voulait pas que la police le localise mais ne sait pas expliquer le fait que son iPhone 8 a été retrouvé au sous-sol du parking -3 (pièce C10'324). A ce propos, il expose qu'il avait remis son téléphone à une personne de confiance, dont il a toujours souhaité taire le nom, dans le but d'empêcher la police de séquestrer ce téléphone (pièces C10'522 et C10'523). Quant à ses échanges successifs avec le médecin légiste (à l'occasion de l'établissement son propre constat de lésions traumatique) avec AK_____ concernant la localisation du coup de couteau mortel, O______ explique qu'à son sens, il tenait cette information de M______ (PV audience de jugement, p.9). Il ne se souvient pas d'avoir poursuivi H______ ni de sa motivation à ce moment-là, mais reconnait les faits suite au visionnage des images de vidéosurveillance (PV audience de jugement, p. 9). S'agissant de A______, il n'a aucun souvenir mais émet l'hypothèse qu'il avait peut-être eu l'impression que celui-ci appelait des renforts pour la bagarre, et non des secours. Quant au balayage dans les jambes de A______ pour le faire tomber, O______ l'admet au vu des images de vidéosurveillance (PV audience de jugement, p. 11). Il n'avait appris le décès de S______ que plus tard dans la journée du 19 janvier 2019, lorsqu'il était avec Q______ et qu'ils avaient lu l'article de la Tribune de Genève (PV audience de jugement, p. 15-16).
Enfin, O______ a fait part de ses excuses et regrets en audience, au Ministère public et durant les débats, à plusieurs reprises.
Lors des débats, O______ a admis les conclusions civiles des parties plaignantes sur leur principe uniquement (PV audience de jugement, p. 13).
Cab. S'agissant de l'infraction à la loi sur les armes, O______ admet qu'il portait une arme interdite le jour des faits, qu'il s'en est servi et qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de la porter (pièce C10'042).
Sur les raisons du port du couteau, il a toujours déclaré que c'était par peur de représailles et qu'il s'était procuré cette arme pour se protéger au cas où il serait attaqué par quelqu'un suite à l'affaire de ______ [quartier 1 GE]. Il avait acheté ce couteau un ou deux mois avant les faits et s'amusait à l'ouvrir et à le refermer (pièces C10'528 et C10'529).
Cac. S'agissant de la conduite sans permis, O______ conteste les faits. Il explique qu'au moment de ces faits, il avait un permis d'élève lui permettant de conduire son scooter (PV audience de jugement, p. 12).
Cad. S'agissant du trafic de stupéfiants, O______ conteste le trafic en tant que tel mais admet avoir reçu en prison de la drogue pour sa consommation personnelle et avoir parfois "dépanné" quelques autres personnes détenues. En ce sens, il reconnaît avoir reçu plusieurs paquets contenant de la résine de cannabis et des téléphones. Il s'agissait de drogue pour sa consommation personnelle car elle lui permettait de ne plus faire de rêves ou de cauchemars, et il la partageait avec son co-détenu ou parfois pour dépanner quelques personnes gratuitement, mais n'avait jamais vendu de drogue. Il n'avait jamais fait venir de la drogue par le parloir ou les visites, mais reconnait en avoir reçu via l'arrivée de vêtements.
Plus précisément, il a admis avoir écrit certains messages par SMS, soit ceux envoyés à Q______ et à Y______ depuis un téléphone qui se trouvait dans sa cellule. Toutefois, son codétenu utilisait également ce téléphone (pièce C11'217). Les messages relatifs aux stupéfiants n'avaient jamais été mis en œuvre à sa connaissance. Il conteste avoir échangé avec le dénommé AA_____, car il n'avait utilisé le téléphone que quelques jours, ayant été déplacé à l'est (de la prison) le 4 ou 5 mai 2020. La personne qui avait écrit ces messages connaissait très bien Q______ et AA_____. Lors de la conversation du 27 janvier 2021 avec Y______, ils parlaient bien de drogue, soit de résine de cannabis qu'il avait reçue. De manière générale, dès qu'il était question de couture ou de travaux de couturière dans les messages, il s'agissait d'acheminement de cannabis à la prison pour son usage personnel. Aux débats, O______ a précisé que ces messages étaient immatures (PV audience de jugement, p.12).
Cb. Q______
Cba. S'agissant des infractions de rixe et d'omission de prêter secours, Q______ a toujours contesté les faits. Il soutient n'avoir jamais appelé O______ à la rescousse et ne pas avoir participé activement à une bagarre.
Selon son récit, il avait passé la soirée du 18-19 janvier 2019 au BN______ et s'était ensuite rendu vers 5h00 au niveau -2 du parking pour rentrer chez lui. En traversant le parking, il avait croisé le groupe composé des plaignants, qu'il ne connaissait pas. Il leur avait demandé, sans être agressif (pièce C10'040), de parler moins fort, de ramasser leurs déchets, et s'ils habitaient le quartier. H______ l'avait mal pris et avait répondu de manière agressive. Puis O______ avait demandé à H______ de baisser d'un ton et ce dernier avait répondu en donnant un coup de poing. H______ avait ensuite jeté une palette en bois sur O______. Il y avait eu du mouvement et lui-même avait essayé de séparer H______ – qui était le plus agressif du groupe (pièce C10'045) – et S______ – qui était désagréable et agressif (pièce C10'045), description qu'il n'a toutefois pas maintenue aux débats (PV p. 19) – de O______, en précisant qu'il situait les coups de poing hors champ de la caméra (pièce C10'331). En se retournant, lui-même avait vu S______ faire deux pas, tomber par terre tandis que tous partaient en courant. Il ne savait pas qui avait donné le coup de couteau car cela s'était passé dans son dos alors qu'il disait aux femmes de reculer. Il pensait que le coup de poing avait été le déclencheur de l'agressivité O______, précisant ne l'avoir jamais vu dans un tel état d'agressivité (pièce C10'049).
Après avoir vu les images de vidéosurveillance, Q______ a confirmé que l'altercation initiale était effectivement terminée avant l'arrivée de O______, que lui-même croyait que S______ avait seulement reçu un coup de poing, que lui-même voulait arrêter l'embrouille en séparant les protagonistes, et s'en voulait de ne pas avoir porté secours, ayant alors pensé que c'était "un truc simple, un truc de pas très grave" (pièce C10'440), en particulier car il n'avait pas vu de sang (PV audience de jugement, p. 20 et 22). S'il avait mesuré la gravité de la situation, il aurait appelé les secours (pièce C10'573). Il n'avait pas fait attention à la position au sol et l'immobilité de S______ car lui-même était "tellement paniqué" (PV audience de jugement, p. 20).
S'agissant de la suite de la journée, Q______ a déclaré qu'avec O______, ils étaient partis car ils pensaient que le groupe allait appeler du renfort. Ils s'étaient rendus avec son scooter à V______ de Cornavin pour prendre un café/petit-déjeuner, avaient vu un article de la Tribune au sujet d'une agression aux ______ [quartier 2 GE] ayant causé la mort d'une personne et, paniqués, s'étaient rendus en France dans un McDonald's où O______ avait parlé avec la police au téléphone.
S'agissant de l'altercation au BN______, Q______ a confirmé qu'une embrouille avait effectivement commencé devant le vestiaire du BN______ entre AN_____ et O______. Il y avait eu des échanges suite au fait qu'ils s'étaient touchés l'épaule. O______ s'était fait sortir. Q______ l'avait suivi mais était "dégouté" car il venait de payer une bouteille (pièce C10'507). Ils n'étaient restés à l'intérieur que quinze minutes (pièce C 10'016). Dès leur sortie de la boîte de nuit, ils avaient voulu parler avec AN_____ et les deux femmes avaient cru qu'ils voulaient les agresser. Elles avaient crié et étaient agressives. Il était possible que lui-même les avait insultées car elles étaient "vraiment insupportables" (pièces C10'503 et C10'505). Il n'avait pas vu de couteau à ce moment-là et ne savait pas que O______ sortait avec une arme (pièce C10'514, PV audience de jugement, p. 19).
Il a présenté ses excuses en audience au Ministère public ainsi qu'aux débats.
Cbb. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'accusation d'entrave à l'action pénale, soit d'avoir caché le couteau dont O______ s'était servi à l'encontre de S______ et de H______, Q______ a d'abord contesté, à la police, avoir vu un quelconque couteau. Il a indiqué lors de sa seconde audition que lorsqu'ils étaient en scooter, O______ lui avait dit avoir un couteau à cacher. Finalement au Ministère public, il a exposé avoir appris l'existence du couteau lorsque O______, M______ et lui-même étaient descendus au 3e sous-sol. Il a admis avoir pris le couteau pour le jeter sous une voiture, puis l'avoir récupéré mais sans se souvenir comment (PV audience de jugement, p. 21 et 22). C'était avant de prendre le petit-déjeuner à V______ (PV audience de jugement, p. 23). Il se souvenait lorsqu'il était en scooter avec O______, qui conduisait, et qu'il avait vu O______ cacher le couteau ; Q______ a d'ailleurs indiqué l'endroit de la cache lors de sa seconde audition à la police (pièce B107). Ils n'avaient toutefois pas parlé de cacher le couteau et fait cela sur un coup de tête au moment de passer sur le chemin (pièce C10'532). Lui-même s'était rendu compte qu'il avait aidé O______ à se débarrasser d'une arme de crime au moment où il avait été entendu par la police, comprenant la gravité des faits (pièce C10'538).
Cbc. S'agissant du trafic de stupéfiants, Q______ le conteste.
Il a expliqué consommer du haschich et utiliser la balance retrouvée chez lui le 18 décembre 2019 uniquement pour vérifier le poids du haschich qu'il achetait aux Pâquis ou à Stand. Il ne connaissait pas l'identité des vendeurs (pièce C10'764).
S'agissant d'un trafic destiné à O______ à la prison, Q______ a admis qu'il était effectivement le dénommé "Q______" et savait "que le truc a été fait mais il y a eu des galères" (pièce C11'224). Il a admis avoir contribué à ce que O______ reçoive de la drogue mais ne savait pas ce qu'il s'était passé à Champ-Dollon. Il a confirmé qu'il s'agissait de quantités de 0.1 et 0.2 grammes de résine de cannabis (pièce C11'225). Lui-même n'avait jamais fait livrer de colis mais avait essayé de trouver une couturière, sans succès. Il avait donné 1 gramme à quelqu'un qui ne savait pas si c'était arrivé jusqu'à Champ-Dollon (pièce C11'226). Lors des débats, Q______ a intégralement contesté les faits reprochés et expliqué que ses réponses antérieures avaient été données après un long interrogatoire lors de l'instruction, alors qu'il était fatigué et qu'il avait répondu "à la va-vite" (PV audience de jugement, p. 21). Les messages qu'il avait échangés avec O______ étaient pour frimer entre eux et il n'y avait rien eu de concret (PV audience de jugement, p. 18).
Cbd. S'agissant de l'arme factice, Q______ reconnait l'avoir achetée deux ou trois mois après l'affaire des ______ [quartier 2 GE] car il avait peur de représailles (pièce C10'765).
Cbe. S'agissant des faits reprochés en lien avec des infractions routières, Q______ a toujours reconnu avoir circulé le 25 janvier 2020 au volant de sa voiture en ayant bu de la vodka durant la soirée, sa dernière ingestion remontant à 5h00 puis, le 30 janvier 2020, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis de conduire.
Cbf. S'agissant des faits relatifs à l'accusation de violation de ses obligations de service dans la protection civile, Q______ les conteste. Son adresse email est bien "5______" mais il avait eu des soucis avec des publicités et n'avait peut-être pas vu les courriels envoyés par les autorités de protection civile. Quant aux courriers postaux, il avait alors également eu des soucis avec des courriers non reçus de l'Hospice général, auprès duquel il devait faire un stage. Le seul message qu'il avait reçu de la part du Service de protection civile était une demande de confirmation de son numéro de téléphone portable, en début d'année 2022. Pour le surplus, il n'avait pas d'autres explications à donner (pièce C40'029, PV audience de jugement, p. 21).
Cc. M______
Cca. M______ conteste intégralement les accusations de rixe et d'omission de prêter secours. Il expose n'avoir jamais appelé O______ à la rescousse et ne pas avoir participé activement à une bagarre.
Il a déclaré avoir passé la soirée du 18-19 janvier 2019 au BN______ en compagnie de O______, Q______ – soit ses amis qu'il connaissait depuis qu'il était petit – et Y______. Il avait bu 3 ou 4 verres et les autres un peu plus, sauf Y______ qui ne buvait pas (pièce C10'021). O______ avait eu une première altercation à l'intérieur avec une personne et s'était fait sortir, puis une deuxième altercation verbale à l'extérieur avec d'autres personnes. Entre 4h et 5h du matin, ils avaient tous pris un Uber pour se rendre aux ______ [quartier 2 GE]. Lui-même et Q______ étaient arrivés au niveau -2 du parking du centre commercial BO______. O______ étant resté derrière eux. Q______ s'était approché du groupe composé des plaignants et leur avait demandé qui ils étaient et ce qu'ils faisaient dans le parking. M______ rapporte, sans en être sûr toutefois, qu'à ce moment, lui-même avait demandé à Q______ de se calmer et d'arrêter "de s'embrouiller pour rien" car le ton commençait à monter entre Q______ et l'autre groupe. Au Ministère public, M______ a indiqué avoir parlé avec A______ pour calmer la situation, chacun devant s'occuper "de ses potes" (pièce C10'048). O______, qui venait facilement en aide à ses amis en difficulté (pièce C10'021), entrant par la même porte que celle précédemment empruntée par Q______ et lui-même, était arrivé d'une manière peu calme et en courant et avait commencé à "s'embrouiller" pour venir en aide à Q______. Lui-même n'avait ni sifflé ni appelé O______. Puis H______, qui était aussi agressif (pièce C10'333), avait donné un coup de poing à O______. Lui-même avait vu que O______ avait un couteau à la main droite (pièce C10'053), sans pourtant l'avoir vu le sortir (pièce C10'052), et l'avait vu faire un geste de droite à gauche horizontal de la main droite en direction de H______ (pièce C10'333). Il se rappelait avoir vu une personne se tenir le ventre et dire "ah le bâtard, il m'a chlassé", tituber et tomber par terre, mais n'avait pas vu le coup porté (pièce C10'333). Il avait constaté du sang par terre, soit quelques gouttes, et avait ensuite vu O______ courir derrière les deux autres hommes couteau en main lui semblait-il. Lui-même s'était approché de O______ pour lui demander d'arrêter mais ce dernier ne l'entendait pas car après que celui-ci avait reçu le coup de poing, il était "devenu fou et [avait] pété les plombs". C'était la première fois qu'il le voyait dans un tel état (pièce C10'050). O______ avait également fait un balayage à un des gars – soit A______ – lequel était tombé au sol, s'était relevé, avait couru car il avait peur de O______ puis était retombé, s'était relevé une seconde fois, avait encore couru et trébuché sur obstacle, tombant à nouveau au sol. O______ s'était aussi dirigé vers une des femmes – soit F______ – et lui avait arraché son téléphone des mains. Selon lui, elle voulait utiliser son téléphone et O______ le lui avait saisi pour l'en empêcher. O______ s'était également mis à poursuivre H______, lui-même avait couru après le premier en lui criant de s'arrêter et d'arrêter ce qu'il était en train de faire. O______ s'était finalement arrêté de courir, il était "enragé".
Après cela, Q______, O______ et lui-même étaient descendus au niveau -3 du parking. O______, toujours enragé, avait commencé à se calmer puis s'était mis à pleurer et lui-même aussi, car il était sous le choc d'avoir vu du sang par terre et une personne tomber. Enfin, il lui semblait que Q______ ou O______ avait jeté le couteau sous une voiture. Un peu plus tard, Q______ avait dit qu'il allait chercher le couteau, tandis que lui-même et O______ se trouvaient encore dans les caves. Enfin, O______ lui avait donné les clés de son scooter pour qu'il puisse rentrer chez lui de son côté.
M______ expose n'avoir pas mesuré la gravité de la situation et n'avoir pas pu appeler les secours car la batterie de son téléphone portable s'était vidée lorsqu'ils étaient en discothèque. Il n'avait pas non plus appelé après avoir chargé son téléphone en rentrant chez lui (pièce C10'048). De plus, il avait lui-même eu peur de O______, notamment qu'il lui mette un coup de couteau sans le vouloir (pièce C10'053), raison pour laquelle il n'était pas allé à son contact physique et était resté à distance en le suivant (PV audience de jugement, p. 27). Il n'avait pensé à aucun moment qu'une personne puisse mourir. Il était extrêmement sous le choc et stressé, car tout s'était passé très vite et il n'avait pas eu le temps de penser à chaque évènement (PV audience de jugement, p. 27). Si Q______ n'avait pas abordé le groupe, l'altercation n'aurait pas eu lieu.
Sur questions, M______ a précisé qu'il n'avait jamais entendu les mots "ici, c'est les ______ [quartier 2 GE]" (pièce C10'056). Il avait effectivement fait la recherche relative au nombre d'années de prison que O______ risquait, sur demande de ce dernier, vers 17h00 ou 17h30 lorsqu'ils étaient tous aux ______ [quartier 2 GE] et que O______ souhaitait se rendre à la police (pièce C10'326). Il avait vu H______ se défendre avec la palette en bois comme un bouclier (pièce C10'334), lui-même l'avait ensuite ramassée pour la remettre contre le mur (pièce C10'404). Après visionnage des images de vidéosurveillance, il a reconnu avoir fait un signe de tête en direction de O______, et pensait avoir fait cela pour lui indiquer qu'ils étaient là (pièce C10'395). Il était vrai qu'il avait pu décrire à O______ la scène, soit que S______ se tenait l'abdomen, mais pas le coup de couteau, qu'il n'avait pas vu en tant que tel (PV audience de jugement, p. 28).
Enfin, il regrettait de ne pas avoir eu l'idée d'appeler les secours. Il a présenté ses condoléances à J______ lors d'une audience au Ministère public. Il regrettait également de n'avoir pas pu séparer les personnes (pièce C10'434).
D. A l'issue de l'appréciation des preuves, les faits suivants sont établis.
Da. Sur l'altercation au BN______
Daa. Préalablement aux faits en lien avec l'altercation au BN______, elle-même précédant de quelques heures les faits reprochés, O______ s'est muni d'un couteau au début d'une soirée d'anniversaire et a bu au cours de la soirée, alors qu'il savait avoir l'interdiction de boire et avait été interpellé et sermonné au sujet du port d'un couteau.
Dab. Il est établi sur la base des déclarations des videurs de la discothèque BN______, de AN_____ et des prévenus, qu'une altercation a eu lieu au BN______ dans la soirée, impliquant O______ et Q______, ces derniers se faisant sortir une quinzaine de minutes après avoir commandé une bouteille d'alcool fort. Puis, à l'extérieur, O______ a exhibé son couteau au témoin AN_____, lequel est crédible dans ses propos. Des insultes et des provocations ont été adressées à AN_____ dans le but de le faire réagir et de créer un prétexte de bagarre, d'exploiter et d'aggraver la situation. Le duo a effrayé ses opposants, si bien qu'une des femmes les a pris en photo et a appelé un cousin gardien de prison. À cet égard, le câlin donné par O______ est intervenu à la suite d'une situation de conflit alors que les femmes pleuraient et avaient peur. Il n'a pas eu le rôle pacificateur qu'il se prête, mais n'a fait que rassurer momentanément sur le fait qu'il ne s'en prendrait pas aux femmes. Il est au demeurant remarquable que celles-ci ont fait leur possible pour ne pas intervenir dans la procédure, par peur de représailles.
La soirée d'anniversaire a ainsi été interrompue, ce dont a logiquement découlé un énervement et une forme de frustration chez les prévenus, confirmés par Q______ qui a indiqué avoir été "dégouté". O______, M______, Q______, et Y______ se sont ensuite rendus au McDonald's. A aucun moment O______ ne s'est interrogé, après cette première alerte, qu'il serait plus avisé de rentrer chez lui plutôt que de poursuivre avec ses amis une soirée qui a déjà connu un épisode de violence, y compris la sortie du couteau.
Db. Sur le déroulement des faits dans le parking du centre commercial BO______
Dba. Il résulte des images de vidéosurveillance que le groupe composé de S______, H______, A______, F______ et K______ arrive en voiture dans le parking du centre commercial BO______ au niveau -2 à 5h39'29" (caméra 12) et se gare à 5h40'10" (caméra 7). Ce groupe est d'humeur festive, les plaignants parlent, fument, rient voire font quelques pas de danse durant environ 5 minutes (entre 5h40'44" et 5h44'56", caméra 7).
Dbb. À 5h44'58" (caméra 7), Q______ et M______ passent à côté du groupe. Q______ apostrophe verbalement les membres de ce groupe. Une phase de discussion voire un différend verbal s'engage avec Q______, qui garde toutefois les mains dans ses poches. Il n'y a pas de geste d'agression physique et l'expression corporelle reste calme, ce qui corrobore les déclarations de Q______.
Sans qu'un sifflement puisse être établi – sur les seules déclarations de H______ et alors que nul autre protagoniste n'indique avoir entendu de sifflement – M______, pendant cette discussion, fait un discret signe de tête en direction de O______ à 5h45'16" (caméra 7) puis tape calmement dans le dos de Q______ et S______ en signe d'apaisement (à 5h45'47"-50", caméra 7).
À 5h45'55" (caméra 7), tous se détournent et reprennent leur chemin, l'espace d'un instant.
À ce stade, le Tribunal retient que Q______ a déclenché une forme de climat hostile mais pas une altercation physique. Concernant M______, même si le sifflement avait eu lieu, il ne pourrait être mis en corrélation avec une altercation physique ultérieure. Quant au bref signe de tête, il n'est pas établi qu'il ait joué un rôle dans l'irruption de O______ et le déclenchement d'une bagarre. M______ ne participe pas activement à l'altercation, reste à l'écart et sépare. Le Tribunal relève d'ailleurs que M______ a eu, dès l'échange verbal initial, des gestes d'apaisement envers les autres acteurs.
Dbc. À 5h45'58" (caméra 7), O______ arrive près du groupe, dont les membres se retournent. Son pas est déterminé, rapide, sa posture tête en avant, avec une attitude corporelle qui démontre une attitude de provocation, ce qui est corroboré par les déclarations de toutes les parties plaignantes et de M______, lesquels ont décrit son regard comme agressif voire démoniaque. Il se dirige vers H______, qui est celui qui en premier lui fait face et qui semble être le seul prêt à répondre physiquement, et lui pousse le bras. À noter que O______ passe à côté de ses amis sans leur prêter d'attention, alors que M______ essaie de lui parler.
Le Tribunal retient qu'à ce stade déjà, O______, alors que le différend verbal était terminé, a créé les conditions d'un affrontement physique par son attitude provocatrice et n'est pas venu pour se défendre ou défendre ses amis.
Dbd. Entre 5h46'07" et 5h46'31" (caméra 7), soit en moins d'une trentaine de secondes, H______, après s'être fait lui-même pousser au torse, donne un coup à O______ essentiellement pour repousser et en réponse à la provocation de O______. H______ et O______ se font face en "un contre un", et à deux reprises S______ et Q______ s'interposent entre eux pour tenter de les séparer, alors que H______ arme son poing sans parvenir à donner de coup mais parvenant à faire reculer O______. Les autres hommes se déplacent à leur suite, de sorte que tous sortent du champ de la caméra.
Le Tribunal relève que seuls O______ et H______ ont pris une part active à une altercation physique et qu'une, deux voire trois personnes sont intervenues pour les séparer, sans que l'altercation ne réunisse jamais de troisième protagoniste prêt à en découdre. Plus particulièrement, Q______ et M______ séparent et tentent d'apaiser la situation mais ne donnent aucun coup et ne prennent donc pas part à une bagarre, étant précisé que M______ se tient pour l'essentiel en retrait.
Dbea. Les faits hors champ des caméras sont essentiellement établis par les déclarations des parties, en particulier celles de H______, A______ – plus particulièrement les explications qu'ils ont données, y compris par le positionnement et le geste, en reconstitution – et celles du prévenu M______, qui sont crédibles, ayant d'ailleurs tous livré des versions largement corroborées par les images de vidéosurveillance pour les séquences couvertes par les champs des caméras. Ces faits sont en outre établis par le rapport d'autopsie, s'agissant des types de coups de couteau donné.
Ainsi, il est établi que H______ a fait reculer O______, qui lui faisait face, et lui a donné un coup de poing au visage, le blessant (cf. constat de lésions traumatiques de O______, pièce C 10'343). Ce dernier a alors sorti son couteau. Voyant cela, H______ lui a donné un nouveau coup de poing pour le repousser et, simultanément, O______ lui a donné avec force un coup de couteau qui a traversé son bras gauche, alors que H______ tenait ce bras en protection du haut de son corps, soit devant son torse ou son abdomen (comme il l'a montré en reconstitution, cf. vidéo C001). H______ a ensuite donné à O______ un coup de pied répulsif et a pu s'éloigner de quelques pas en courant pour prendre la palette en bois qu'il avait aperçu et qui se trouvait contre le mur. Il a jeté la palette sur O______, qui a été déséquilibré mais n'est pas tombé. H______ a ainsi pu s'éloigner de quelques pas tout en restant attentif à ce que faisait O______. À ce moment, S______ s'est approché de O______ d'un pas lent, les bras écartés et les paumes ouvertes, lui demandant ce qu'il avait fait. Alors qu'il se tenait proche de S______, pas en face mais un peu sur sa gauche et en formant un angle avec lui, O______ l'a frappé avec force d'un coup de couteau à l'abdomen, qui a atteint sa victime en plein cœur. O______ a continué à poursuivre H______ et S______ a crié qu'on l'avait "chlassé".
Dbeb. Il ressort des explications des médecins légistes que la lésion transfixiante occasionnée au cœur de S______ est incompatible avec le mouvement de balayage mimé par O______ en reconstitution (cf. vidéo C010). La trajectoire s'étend de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et légèrement de droite vers la gauche avec une profondeur maximale de 10 cm. Le coup a été porté dans les tissus mous, avec une force certaine (s'enfonçant plus loin que la lame car il y avait eu une pression supplémentaire), pointé et dirigé vers le cœur. Le coup de couteau a transpercé le cœur, de sorte que S______ est tombé dans le coma le plus profond au moment de sa chute, soit 10 ou 15 secondes après avoir été frappé, et est ensuite décédé à très bref délai. Ses chances de survies étaient nulles dès ce coup reçu puisqu'au-delà d'un centimètre dans le cœur (dans le cas présent 2,8 cm), les dégâts faits par un coup de couteau ne peuvent plus être réparés avec une chirurgie rapide.
Dbec. Il est également établi et admis par O______ qu'il est l'auteur du coup de couteau qui a atteint H______ au bras, dont il est rappelé qu'il a été donné dans une scène dynamique (cf. supra Dbd. et Dbea.).
Selon les médecins légistes, la lésion transfixiante se situe au bras gauche, là où frappe un opposant droitier en face à face, et est compatible avec une lésion de défense. La force du coup, qui a traversé le bras, est comparable à celle du coup qui a tué S______.
Dbf. À nouveau dans le champ de la caméra, à 5h47'23" (caméra 7), on aperçoit H______ traverser le champ en courant, et une autre personne non reconnaissable apparaît peu après fugacement, en mouvement, au coin inférieur droit du champ de la caméra. Peu après, à 5h47"31 (caméra 7), M______ remet en place la palette en bois, laquelle retombe.
À 5h47'39" (caméra 7), S______ se tient le haut du corps, titube en perdant sur son chemin de multiples grosses gouttes de sang – par ailleurs constatées par la police et recensées sur son plan ad hoc (croquis n°2, pièce C 10'266) – et s'effondre quelques mètres plus loin, à proximité des deux femmes, lesquelles s'étaient déjà éloignées de l'altercation à partir de 5h46'08". Il est relevé que les deux coups de couteau ont ainsi été portés en l'espace de moins d'une minute, voire une trentaine de secondes.
Au second plan des images, H______ court en regardant derrière lui. O______ le suit en courant, tenant le couteau dans sa main droite. Q______ suit O______ en marchant d'un bon pas, et M______ suit à distance. Dans le même temps, F______ s'approche de S______ étendu par terre et sort immédiatement son téléphone.
À 5h47'51" (caméra 7), O______ se détourne de la poursuite de H______, se dirige vers les femmes et tape, de la main gauche, sur les mains et le téléphone de chacune des femmes pour les faire tomber. Par deux fois, F______ lève les bras en l'air, paumes ouvertes. À 5h47'55", Q______ passe devant S______ gisant. O______ met la main droite à la poche dans un geste compatible avec celui de ranger son couteau, puis maintient sa main droite sur sa poche, alors que dans le même temps, il entreprend puis continue à mettre sa main gauche dans les poches de F______. F______, K______, A______, O______, Q______ et M______ sont alors à proximité de S______, étendu au sol.
Le Tribunal retient à cet égard que, compte tenu de la scène qui s'est alors imposée à la vision à très courte distance de toutes les personnes précitées, soit une personne inerte à proximité du sang qu'elle avait répandu en se déplaçant, tous n'ont pu qu'en comprendre que S______ était mortellement blessé.
De plus, le Tribunal exclut l'explication de O______ selon laquelle il voulait éviter d'être filmé, dès lors qu'à l'évidence, ni F______ ni K______ ne filmait et qu'au vu du contexte, de la gravité de la situation, de la position des téléphones, et de leurs positions à elles, c'était pour appeler de l'aide qu'elles se sont saisies de leur téléphone. Au demeurant, elles sortent leur téléphone quand S______ gît devant elles mais ne l'ont pas fait auparavant, ni lors de la dispute verbale, ni lors des premières empoignades et de la blessure de H______. Il s'ensuit que la seule explication aux actes de O______ à l'encontre des plaignantes est que par égoïsme, il ne souhaite tout simplement aucune intervention des secours et/ou de la police.
Il est enfin établi par les déclarations de K______ et de F______ qu'elles ont craint pour leur propre sort, y compris pour leur vie. La crainte inspirée par les agissements de O______ ressort notamment du fait que F______ lève les bras à deux reprises, ou encore les paroles exprimées en second plan du téléphone de sa mère au 144. Cela étant, il n'est pas établi que O______ aurait souhaité s'approprier les téléphones des plaignantes, lui-même ayant réfuté cette accusation et F______ ayant déclaré qu'elle lui avait posé la question et qu'il avait répondu par la négative.
Dbg. À 5h48'07" (caméra 7), au premier plan, les trois prévenus tournent le dos à F______, K______ et A______ et s'en vont. M______ fait un petit saut pour enjamber la traînée de gouttes de sang laissée par S______. Au second plan, A______ sort son téléphone dont il manipule l'écran, puis le met à l'oreille. O______ fait alors demi-tour, se dirige vers A______ de manière déterminée, portant à nouveau la main à sa poche arrière droite, puis le poursuit. Alors qu'A______ s'élance en courant, O______ le fait tomber par une balayette. A______ tombe et roule à terre (caméra 6) – ce qui corrobore le récit de M______. O______ se dirige vers A______ et lui donne un coup de pied alors qu'A______ se relève. Q______ intervient physiquement contre O______. A______ en profite pour partir en courant et tombe, O______ le coursant encore. À 5h48'53" et alors qu'outre S______ gisant, plus personne ne se trouve encore au 2e sous-sol, O______ revient dans le champ de la caméra 6 et tape avec force dans un panneau, montrant un état d'excitation ou de fureur, mais absolument pas de désorientation ni de panique. Q______ et M______ le suivent.
Le Tribunal retient qu'au vu de l'ensemble des événements déjà décrits comme établis, tous les plaignants présents dans le parking savaient que O______ avait un couteau à disposition et pouvait s'en servir à tout moment, peu importe qu'il le tienne dans la main ou non. La menace est à l'évidence gravissime, preuve en est qu'A______ s'enfuit en courant et n'a le temps de faire que quelques pas avant d'être stoppé dans sa fuite par la balayette de O______.
Il est par ailleurs établi par les déclarations crédibles d'A______ qu'il a souffert de douleurs derrière la tête, à la tempe droite et de marques sur le bras droit, ignorant toutefois la provenance des douleurs dès lors qu'il est tombé à plusieurs reprises, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance (issues de différentes caméras).
Enfin, l'hypothèse de O______ d'un appel d'A______ à des renforts en vue de modifier le cours de la bagarre n'est pas crédible, dès lors qu'à ce moment-là, H______ est déjà parti, que sa poursuite est finie, qu'il n'y a plus d'altercation et qu'A______, K______ et F______sont simplement proches de S______ gisant.
Dbh. À 5h49'03"-06" (caméra 7), S______ a un double mouvement – décrit comme spasme agonal par les légistes – et se met sur le côté. On observe que Q______ hâte le pas dans sa direction alors qu'on voit surgir O______ de derrière une colonne, se dirigeant d'un pas décidé vers S______ également. Alors que O______ parvient à proximité immédiate de S______, Q______ ceinture O______ et l'éloigne du corps à nouveau inerte.
À 5h49'24"-26" (caméra 7), Q______ et O______ repartent, O______ sautillant en une sorte de pas chassé, ne montrant ainsi aucun signe de panique ou de désorientation comme il le prétend.
Dbi. Sur la caméra 18, à 5h49'44", alors que tous trois cheminent, O______ revient une nouvelle fois en arrière et Q______ repart le chercher en courant, M______ continuant à marcher de la direction initiale du groupe, dont il se trouvait alors en retrait.
A 5h50'09" (caméra 19), O______, tout en regardant en arrière, se tape de la main sur le cœur, se touche la bouche de la main et lève le poing au ciel. Ce mouvement de victoire est compatible avec les dires de H______, qui rapporte le cri "ici c'est les ______ [quartier 2 GE]" et qui se trouvait alors à quelques dizaines de mètres, dans le champ de la camera 12, d'où il pouvait entendre et voir les trois prévenus.
Enfin, à 5h50'50" (caméra 7), H______ revient sur la scène et essaie de soulever S______, sans succès, puis repart.
Dc. Sur le comportement des prévenus immédiatement après les faits
Dca. Sur la base des déclarations des prévenus et de celles du témoin AL_____, concierge des parties communes du complexe BO______, qui confirme que des vomissures ont été retrouvées au niveau -3, il est établi que O______, Q______ et M______ sont descendus dans les caves au niveau -3 et que O______ a vomi et pleuré. Puis O______ a donné les clés de son scooter à M______ afin qu'il rentre chez lui. Q______ et O______ ont, quant à eux, pris un taxi – ce qui est confirmé par les déclarations du témoin AJ_____, chauffeur de taxi.
À cet égard et au vu en particulier de l'attitude de O______ déjà décrite (supra Db.), le Tribunal n'attribue pas le vomissement et les pleurs de O______ à l'expression de regrets pour le sort d'autrui mais plutôt à la décompression d'un moment fort en adrénaline, à la tristesse et à la fureur pour son propre sort, un lien étant encore fait avec le peu d'empathie dont O______ est empreint, à dire de l'expert psychiatre et de ses psychologues.
Il est également établi et admis par Q______ qu'il a jeté le couteau utilisé par O______ sous une voiture au niveau -3, puis l'a récupéré.
Au sujet du couteau, sur la base des constats de police et des déclarations de O______, il s'agit d'un couteau à ouverture automatique manuelle à une seule main. Sa possession et son usage sont établis et admis par O______. La peur de représailles invoquée par ce dernier ne repose sur aucun élément concret et constitue une justification de pure convenance, étant encore souligné à ce sujet que l'expert psychiatre n'a mentionné aucun trait paranoïaque chez O______.
Dcb. Il est établi sur la base des constats de police, des déclarations de plusieurs témoins et des déclarations des prévenus que la suite de la journée du 19 janvier 2019 s'est déroulée de la manière suivante.
Q______ et O______ se sont rendus chez Z______ (ce qui est confirmé par ce témoin), puis sont allés ensemble cacher le couteau dans une haie (ce qui est admis par les deux prévenus). Ce couteau a été bien caché puisqu'il n'a été retrouvé que par le service des espaces verts après avoir échappé aux recherches de la police. O______ et Q______ se sont ensuite rendus chez V______ et ont consulté la presse, puis sont partis en France à ______[France] (ce qui est confirmé par l'analyse de la téléphonie).
O______ a également admis avoir conduit le scooter de Q______ mais il est établi, suite du courriel de l'Office cantonal des véhicules du 16 septembre 2024, qu'il disposait d'un permis d'élève conducteur pour la conduite de ce type de véhicule.
Ensuite, O______ a eu des contacts téléphoniques avec ses amis, prenant le soin de retirer sa carte SIM à chaque utilisation pour éviter d'être localisé par la police. Il a également contacté sa famille. Alors que c'est la police qui lui a répondu, il a temporisé s'agissant de sa reddition. Il s'est enfin renseigné, toujours avec calme et sang-froid à entendre le ton employé au téléphone, sur les possibilités de voyage aérien vers la Turquie.
Enfin, le témoin AK_____ est venu les chercher en France, puis Q______ s'est fait arrêter à son domicile et O______ s'est rendu à la police vers 18h00, en compagnie de ses amis.
Le Tribunal retient à ce propos que ce n'est que quand il s'est rendu compte qu'il était bloqué dans ses possibilités concrètes de fuite que O______ s'est résigné à se rendre, imposant alors son propre timing à la police. Sa reddition n'est donc pas un mouvement d'empathie envers les victimes mais le choix stratégique qu'il estime le plus adéquat pour sa propre personne.
Dd. Sur le trafic de stupéfiants
Dda. S'agissant de O______, l'organisation de la livraison de cannabis lui étant destiné, lors de parloirs, par catapultage de colis contenant de la drogue par-dessus le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon, et par l'aménagement de caches cousues dans les habits, est établie, en particulier par les écoutes téléphoniques, les messages textes, les vidéos de la prison, et est admise par le prévenu pour des petites quantités destinées à sa consommation personnelle.
O______ admet avoir remis à des tiers une partie de la drogue qu'il a reçue en prison, "pour dépanner".
Il est également établi que les colis reçus par catapultage comportaient des téléphones portables et chargeurs de téléphones,
En définitive, il est établi que O______ recevait pour sa propre consommation en prison des quantités limitées de produits cannabiques (quelques grammes) et en distribuait de faibles quantités à des co-détenus. Compte tenu notamment du contexte carcéral du "service" ainsi rendu, le Tribunal retient que O______ en attendait évidemment un retour, par exemple en obtenant des autres détenus de la considération, un statut de "boss" (comme il le mentionne dans ses messages), ou encore un retour de service rendu.
Le Tribunal tire toutefois la conclusion des échanges par messages et par appels téléphoniques depuis la prison de Champ-Dollon que O______ avait un comportement de chef de quartier, de leader, ce qui ressort également de son comportement postérieur aux faits du 19 janvier 2019, lorsqu'il sautille et manifeste sa victoire en disant "ici, c'est les ______ [quartier 2 GE]".
Ddb. S'agissant de Q______, aucun élément concret du dossier ne permet de lier la seule détention de la petite balance à un quelconque trafic de stupéfiants, étant rappelé que Q______ admet être consommateur de cannabis et que l'usage qu'il prétend de la balance dans ce cadre est plausible.
Sur les faits reprochés d'avoir, sur demande de O______, livré ou tenté de livrer des quantités indéterminées de stupéfiants par catapultage par-dessus le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon et participé à un nombre indéterminé de livraisons de stupéfiants dans des habits, Q______ a admis avoir essayé d'envoyer en plaçant dans les vêtements mais a contesté le surplus. Il ressort des messages échangés avec O______ que Q______ a participé à une discussion relative au catapultage, étant prêt à le faire. Pour autant, on ignore s'il y a effectivement participé.
Par conséquent, les éléments factuels concrets ne sont pas suffisants pour conclure que Q______, au-delà de la simple intention, a effectivement participé à la remise de drogue à O______ en prison, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.
De. Sur les autres faits reprochés à Q______
Dea. La détention d'arme factice, la conduite en état d'ébriété qualifiée et la conduite sous retrait de permis sont établies par les éléments au dossier et admis par Q______.
Deb. L'absence de Q______ aux astreintes de la protection civile auxquelles il a été convoqué est établie et admise. La question est de savoir s'il a eu connaissance des convocations. Même en l'absence dans le dossier d'accusé réception des courriers et des courriels comportant les convocations, s'agissant d'écrits envoyés en pli simple et par voie électronique, les explications de Q______ ne sont pas crédibles. En raisonnant par faisceau d'indices et au vu de la multiplicité des courriers, il n'est pas vraisemblable que Q______ n'ait reçu aucun de ces envois, quelle que soit la modalité – postale ou électronique – d'autant que l'on se trouvait en période de vaccination Covid et qu'il savait qu'il allait être réquisitionné, comme bien d'autres.
E. Les situations personnelles des prévenus sont les suivantes.
Ea. O______
Eaa. O______ est né le ______ 2000, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il est l'ainé d’une fratrie de trois enfants. Ses parents, sa sœur et son frère vivent à Genève. Il travaille au sein de l’atelier fer de la prison de La Brenaz, après avoir travaillé notamment à la cuisine et à la propreté. Il suit une formation à distance auprès d’un organisme français, le BL_____, dans le domaine de la comptabilité et gestion d’entreprise, et il lui reste deux examens à passer. Il a également fait des formations en cuisine et en bureautique informatique. Il rembourse les frais de justice à raison de CHF 15.00 par mois et verse également mensuellement CHF 50.00 en faveur des victimes (pièces produites à l'audience de jugement). Il a des dettes, ayant reçu plusieurs courriers de l'Office des poursuites et du Service des contraventions, ainsi que le montant auquel l'a condamné le Tribunal des mineurs qui s'élève à CHF 335'000.00 pour les seules réparations morales. Il n'a pas de fortune.
Eab. O______ a fait plusieurs déclarations en audience de jugement relatives à sa situation personnelle, lesquelles sont résumées ci-après.
S'agissant de son adolescence, il y avait eu une cassure avec sa famille lorsque son père, qui avait des problèmes d'addiction, était parti en Turquie et avait voulu l'emmener de force. Il n'avait pas compris sur le moment et avait accepté parce que son père lui demandait. Il avait passé plusieurs mois sur place, sans en avoir envie, puis avait appelé sa mère et l'avait convaincue de le faire revenir. Il ne se sentait pas chez lui ni en Turquie ni à son retour à Genève. C'était alors qu'il avait rencontré de nouveaux amis, ceux de la P/______, qui étaient devenus comme sa nouvelle famille. Cela lui avait fait du bien, car il y avait des codes, un état d'esprit, une fraternité, de l'entraide et à cette époque il en avait besoin. Après l'affaire de ______ [quartier 1 GE], il mesurait la gravité et regrettait mais l'effet de groupe n'avait pas aidé. Pire que cela, lorsqu'il était sorti, cela avait été comme une lumière, la violence et son incarcération étaient perçues comme quelque chose de positif au quartier, cela l'avait mis en valeur. Cela le dégoutait aujourd'hui.
S'agissant de ses contacts depuis qu'il est à La Brenaz, il en a gardé avec sa famille : père, mère, sœur, et avec ses amis, dont deux venaient lui rendre visite et le reste se passait téléphoniquement.
S'agissant de sa détention, cela s'était mal passé à Champ-Dollon, il était très jeune, enfermé, ne pouvait pas prendre l'air et son comportement avait été une manière d'oublier. Il était resté sans nouvelle et sans aucune visite de son père durant 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit transféré à La Brenaz.
S'agissant de son suivi psychothérapeutique, il se poursuit au rythme d'une séance par semaine. La psychologue avait fait un gros travail pour le faire parler car il était fermé, braqué, il ne disait rien concernant les problèmes rencontrés dans sa vie, étant précisé qu'au moment de l'affaire de ______ [quartier 1 GE], il n'était pas prêt à s'observer, à écouter et à expliquer ses comportements. Cela lui avait pris deux ans de thérapie pour parler de sa vie. Il avait alors mesuré l'impact de son vécu sur ce qu'il avait fait, sur son ressenti. Les discussions s'étaient ouvertes sur ses manières de penser et d'être. A partir de ce moment, il avait pu travailler sur d'autres choses, comme la violence, ce chapitre étant toujours ouvert. Il explique que par le passé, il avait toujours nié être quelqu'un de violent et mettait toute la faute sur le compte de l'alcool et de ses fréquentations. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème plus profond qu'il pouvait travailler. Durant la séance en présence de ses parents, son père lui avait demandé pardon car son absence avait eu des conséquences sur son fils et il se sentait responsable de ce qu'il était devenu. Aujourd'hui, O______ se dit prêt à poursuivre sa thérapie, car cela lui fait du bien, lui donne une meilleure version de lui-même et l'aide à avancer dans la vie.
Eac. S'agissant de son casier judiciaire, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de Genève à plusieurs reprises, soit :
- le 9 octobre 2014 à 4 jours de prestation personnelle pour vol d'usage et dommages à la propriété ;
- le 30 juillet 2015 à 5 jours de prestation personnelle dont à déduire un jour de privation de liberté avant jugement pour tentative de vol et empêchement d'accomplir un acte officiel, étant précisé qu'à cette occasion, le Juge des mineurs a confirmé la mesure d'assistance personnelle qu'il avait confiée à BQ______ à titre provisionnel à compter du 18 mars 2015 afin d'aider la gestion de la vie familiale et scolaire notamment ;
- le 3 mai 2016 à 11 jours de prestation personnelle dont à déduire 2 jours de privation de liberté avant jugement, avec sursis partiel sur 3 jours assorti d'un délai d'épreuve échéant au 29 avril 2017, pour infraction à l'article 19 al. l de la loi sur les stupéfiants ;
- le 28 octobre 2021 à une peine privative de liberté ferme de 38 mois pour vol simple commis à réitérées reprises, agression commise à réitérées reprises, et tentative d’assassinat.
Eb. Q______
Eba. Q______ est né le ______ 1996, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il a travaillé chez V______ comme caissier. Depuis son arrestation en janvier 2019, il est en recherche d'emploi en tant que vendeur. Il bénéficie depuis le 1er octobre 2020 et jusqu'à l'heure actuelle de l'aide de l'Hospice général, sur le plan financier comme en vue de retrouver un emploi. Il a eu un entretien auprès de BU______ pour un stage qui, s'il se déroule bien, pourrait déboucher sur un apprentissage. Il a des poursuites pour environ CHF 20'000.-. Il a quitté le quartier des ______ [quartier 2 GE] depuis deux ans et est en sous-location. Il a "coupé les ponts" avec ses fréquentations. Quant à sa consommation de stupéfiants, elle a diminué à un ou deux joints par jour et il compte arrêter définitivement afin de pouvoir récupérer son permis de conduire, qui lui permettrait d'avoir d'autres débouchés, notamment chez BV______.
Ebb. S'agissant de ses antécédents, son casier judiciaire suisse fait mention de deux condamnations par le Ministère public du canton de Genève:
- le 5 août 2019, pour course d’apprentissage de la conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule défectueux et violation des règles de la circulation, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, assortie du sursis et d'un délai d’épreuve de 3 ans, et à deux amendes,
- le 28 mai 2021, pour délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété, violation de domicile, vol et tentative de vol, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende et à une amende.
Ec. M______
Eca. M______ est né le ______ 2000, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il exerce la profession de directeur d'exploitation dans une PME basée à Genève.
Ecb. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
EN DROIT
Question préjudicielle
1.1. Au sens de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
Selon l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).
1.2. En l'occurrence, O______ a réitéré sa demande visant la réalisation d'une expertise relative à sa mémoire.
Il ressort du dossier que l'expert psychiatre T______ a initialement proposé au Ministère public de prendre contact avec le Prof. AW_____, spécialisé dans les questions de mémoire.
Toutefois, l'expert T______ a renoncé à ce complément, suite à un échange de courriels avec le Prof. AW_____, et a motivé les motifs fondant sa renonciation. À ce propos, l'expert T______ a exposé les motifs de l'évocation, par lui-même, de la réalisation d'une expertise de la mémoire, soit en substance qu'il avait anticipé le fait que les parties et autorités posaient usuellement à l'expert psychiatre la question de la réalité ou non de l'amnésie d'un prévenu disant ne pas se souvenir, alors que l'expert psychiatre n'est pas en mesure d'y répondre. Quant au fondement de la renonciation, il tenait en particulier en ce que l'expertise de la mémoire n'aurait pas été susceptible de modifier les conclusions de sa propre expertise psychiatrique.
Au surplus, la détermination sur le point de savoir si l'absence de souvenirs du prévenu quant aux faits reprochés résulte d'une incapacité véritable ou d'une stratégie de défense, relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, telle qu'usuellement réalisée par le Tribunal.
En conséquence, la mise en œuvre d'une expertise relative à la mémoire de O______, plus particulièrement en lien avec les faits reprochés du 19 janvier 2019, n'est pas nécessaire au prononcé du jugement et la question préjudicielle est par conséquent rejetée.
Classement
2.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
2.1.2. S'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).
La consommation sans droit de stupéfiants est passible d'une amende selon l'art. 19a LStup.
2.2. En l'espèce, les faits reprochés à O______ en lien avec sa consommation personnelle de cannabis jusqu'au 29 janvier 2021 sont prescrits et seront donc classés.
Culpabilité
3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
3.2.1. A teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit donc adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle. En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°18 à 21 ad art. 111 CP; ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).
3.2.2. Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).
L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 118 IV 122).
3.2.3. La différence entre l'art. 111 CP et l'art. 112 CP se situe dans l’aspect subjectif, à savoir le « monde interne » du délinquant au moment où il a perpétré son crime (HURTADO POZO/ILLANEZ, Commentaire romand CP II, N7 ad art. 112 CP).
Agit sans scrupules celui qui montre une absence significative de soucis quant à l’aspect éthique de son comportement et s’attaque avec égoïsme et mépris à la vie, bien juridique le plus important (HURTADO POZO/ILLANEZ, op. cit., N10 ad art. 112 CP).
Par mobile de l’auteur, il faut entendre ses raisons d’agir. Le mobile est considéré comme odieux, notamment lorsque l’auteur agit par cupidité (tel un tueur à gages ou encore, celui qui tue pour obtenir l’héritage de sa victime), par vengeance (par exemple celui qui tue son ex-amie parce qu’elle ne répondait ni à ses appels ni à ses sms) ou par mépris. Il en va de même lorsque son mobile est futile, lorsqu’il n’est poussé par aucun mobile réel (« acte gratuit ») ou lorsqu’il tue pour une broutille.
Le but vise, quant à lui, « l’avantage souhaité qui réside pour [l’auteur] directement et entièrement dans la mort de la victime » et peut aussi révéler un comportement hautement répréhensible de l’auteur ; c’est le cas par exemple lorsque celui-ci tue un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la commission d’une infraction. Cependant, une telle manière d’agir implique fréquemment que l’auteur soit inspiré par un mobile futile, de sorte que la référence au but n’a guère de portée propre.
En dernier lieu, la manière d’agir concerne les circonstances et les moyens que l’assassin exploite pour tuer sa victime. Elle est, par exemple, particulièrement odieuse lorsque l’auteur torture ou trahit la victime, emploie des moyens dangereux pour des tiers (explosifs, incendie, poison, etc.) ou exploite lâchement et avec perfidie la confiance de la victime (HURTADO POZO/ILLANEZ, op. cit., N12-14 ad art. 112 CP; ATF 141 IV 61 consid. 4.1.).
La réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1.).
3.2.4. L’article 112 CP décrit une infraction intentionnelle. La jurisprudence et la doctrine majoritaires admettent qu’un assassinat peut être commis par dol éventuel, ce qui se justifie dans la mesure où la détermination de la gravité de l’acte et la question de savoir si l’auteur affiche un mépris total de la vie d’autrui, caractéristique propre de l’assassinat, ne dépendent pas intrinsèquement de la nature de l’intention (dessein, dol simple ou dol éventuel) (DUPUIS et al., op. cit., N7 ad art. 112 CP et les références citées). Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (DISCH, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1).
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé (ATF 133 IV 9 consid. 4.1).
3.2.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Selon la jurisprudence, les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent également à la tentative.
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.
Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime. Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1. et arrêts cités).
3.2.6. La tentative de meurtre ou d'assassinat absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).
Dans l'arrêt 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014, le Tribunal fédéral a retenu la qualification de tentative d'assassinat par dol éventuel s'agissant d'un cas de règlement de compte, où les prévenus avaient tendu un guet-apens à la victime, qui avait subi des actes de violence. Selon le Tribunal fédéral, les prévenus n'avaient pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes et en planifiant leur opération. En participant à celle-ci, le recourant (soit l'un des prévenus) a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui (consid. 5.2.).
Dans un autre arrêt 6B_1142/2020 du 12 mai 2021, le Tribunal fédéral a retenu la qualification de tentative de meurtre par dol direct s'agissant d'une altercation où les deux prévenus, portant un couteau, avaient pris en étau la victime, l'un accaparant la victime pendant que l'autre lui infligeait rapidement et avec force un coup de couteau dans le thorax au niveau du poumon gauche, puis les deux prévenus poursuivant leur victime montrant par leur attitude et leur paroles qu'ils souhaitaient attenter à sa vie (consid. 3.2.).
3.2.7.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3 et 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
3.2.7.2. Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1 et 2).
3.3. En application de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont visées par l'art. 123 CP les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
Il doit y avoir un lien de causalité entre les lésions corporelles subies par la victime et le comportement de l’auteur (DUPUIS, op. cit., N11 ad art. 123 et N16 ad art. 122).
3.4.1. L'art. 181 CP, traitant de la contrainte, punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.4)
3.4.2. S'agissant de l'infraction de menaces, l'art. 180 al. 1 CP prescrit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
3.4.3. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212, consid. 1. b)).
3.5. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 137 ch. 1 CP).
3.6. Selon l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a notamment pour effet d'entraîner une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2; ATF 106 IV 246 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1.; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1.).
La loi prévoit un fait justificatif spécial. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2.; ATF 106 IV 246 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2.; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3).
3.7. L'art. 128 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1).
Il s'agit d'un délit d'omission. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé. L'obligation de prêter secours n'existe que si la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent. La cause du danger de mort est indifférente. Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil. L'infraction est intentionnelle et suppose une conscience du danger de mort imminent et, plus largement, des conditions qui fondent l'obligation de porter secours, savoir notamment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18 consid. 2a).
Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1.).
3.8. Au sens de l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont notamment considérés par la jurisprudence comme des actes de soustraction selon l’article 305 CP le fait de dissimuler des moyens de preuve (ATF 129 IV 138 consid. 2.1., JdT 2005 IV 71).
3.9. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).
Par armes, on entend notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (art. 4 al. 1 let. c LArm), ainsi que les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).
3.10. L'art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d); celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
3.11. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière; RS 741.13).
3.12. Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint (art. 88 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019; LPPCi, RS 520.1).
Selon l'art. 29 al. 1 LPPCi, tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire).
Le service obligatoire doit être accompli entre le jour où la personne concernée atteint l’âge de 18 ans et la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 36 ans (al. 1). Il dure douze ans (al. 2).
O______
4.1.1. En l'espèce, il ressort de l'appréciation des preuves que les faits reprochés à O______ sous ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation sont établis dans la mesure qui figure supra sous point Db.
S'agissant des actes commis par O______ à l'encontre de la vie de S______, les conditions objectives de l'art. 111 CP sont réalisées.
Quant à l'intention homicide, le Tribunal observe que le coup de couteau porté par O______ suit immédiatement un premier coup de couteau porté à H______ – dont il est retenu (infra 4.1.2.) qu'il poursuivait lui aussi une volonté homicide, laquelle s'est au demeurant poursuivie lors de la chasse donnée par O______, couteau en main derrière H______. Ainsi, O______ frappe S______ alors que ce dernier l'interroge à propos du coup de couteau qui vient d'être porté à son ami, qu'il ne constitue aucune menace et ne lui veut aucun mal, étant alors immobile ou en mouvement très lent, dans un geste ostensiblement pacifique, bras écartés et paumes ouvertes. Après avoir frappé S______, O______ ne se préoccupe aucunement du sort de sa victime, même quand quelques dizaines de secondes plus tard, il est à proximité immédiate de S______ gisant à terre et se vidant de son sang. Bien pire, O______ empêche les appels aux secours tentés par de trois personnes, comme il leur empêche l'accès au corps de leur ami.
Par conséquent, l'intention homicide est donnée, sous la forme du dol direct.
Quant à la qualification juridique de meurtre, respectivement d'assassinat, les faits tels qu'établis caractérisent que O______ s'en est pris à S______ et à sa vie dans le but de supprimer une personne qui le gênait dans l'accomplissement d'un acte illicite, à savoir la poursuite de l'exécution de sa volonté homicide à l'encontre de H______. O______ a agi pour un mobile futile et éminemment égoïste. L'élimination froide et immédiate d'un être humain au motif que ce dernier s'érige en obstacle de la commission d'un crime constitue un élément fort, si ce n'est déjà à lui seul déterminant, à l'appui de la qualification d'assassinat.
À cela s'ajoute que O______ a agi lâchement, par surprise, de façon soudaine et sans offrir la moindre possibilité d'échappatoire ou de défense à S______, au moment où ce dernier s'applique à montrer qu'il n'a aucune hostilité et ne représente aucun danger. O______ a ensuite été indifférent au sort de sa victime, pourtant étendue au sol, sans mouvement et perdant visiblement des quantités importantes de sang, lequel est très visible sur le sol.
Le comportement de O______ directement après les faits et dans la journée du 19 janvier 2019 démontre son sang-froid et le peu de cas qu'il fait de la vie humaine. Il course les amis de sa victime, couteau à la main, tape sur leurs téléphones et les coupe de tout moyen d'appeler un quelconque secours. Il revient vers le corps lorsque ce dernier bouge. Plus tard, il lève le poing et crie, célébrant sa victoire, faisant preuve d'une grande froideur quant au fait qu'il vient d'ôter la vie.
Au vu de ce qui précède, O______ sera reconnu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP.
4.1.2. S'agissant des faits commis à l'encontre de H______, ils sont établis dans la mesure qui figure supra sous point Db.
Le coup de couteau fait suite à l'altercation avec H______, elle-même consécutive à la provocation de O______. Il ne fait pas de doute que si le coup de couteau a touché le bras de H______, c'est non par volonté de O______ de viser ce membre, mais parce que la victime s'est protégée. Vu la position du bras de H______, mis en protection devant son torse ou son abdomen, c'est cette dernière zone du corps que visait O______, lequel comme tout un chacun connait la haute probabilité d'une issue fatale d'un coup de couteau ainsi porté. En outre, les actes ultérieurs de O______: poursuite de H______ qui tente de s'enfuir, assassinat de S______ puis reprise de la poursuite de H______, toujours couteau en main, montrent une persévérance déterminée dans son dessein et manifestent une volonté homicide durable à l'encontre de H______, malgré les obstacles, et alors que dernier était sa cible depuis son irruption près du groupe des plaignants. Ce n'est que parce que H______ est parvenu à fuir les lieux que O______ a été empêché de mener à terme ses agissements à son égard.
Quant à l'état de légitime défense que présuppose la défense excusable invoquée par O______, il est exact que le coup de couteau est consécutif à un coup de poing donné par H______ et concomitant à un autre coup de poing de ce dernier. Cependant, ces coups sont intervenus suite à la provocation initiale de O______, qui a dégénéré en altercation entre eux deux. Dans ces circonstances, O______ ne peut invoquer la légitime défense, même excessive, en réponse à une réaction qu'il a lui-même engendrée.
Par conséquent, la tentative d'homicide est réalisée, sans que O______ ne puisse invoquer de fait justificatif.
Quant à la qualification de tentative de meurtre, respectivement d'assassinat, le mobile de O______ est futile, il tend à imposer par la violence son rang, son autorité auto-attribuée sur ce qu'il considère comme son territoire, à une personne extérieure qui ose lui résister, en cohérence avec son passé marqué par les violences et par un comportement de chef de quartier – qui ressort en particulier des messages téléphoniques et de ses déclarations aux débats, lorsqu'il expose que les faits de ______ [quartier 1 GE] l'ont mis en valeur. Il s'en prend à une personne dont il n'a pas eu à souffrir avant que lui-même ne la provoque. Durant l'altercation, il se trouve en position de "un contre un" et doit reculer de plusieurs mètres, prenant un coup et saignant à la lèvre. C'est alors qu'il est en train de perdre la face et/ou le combat, que O______ sort son couteau et que naît chez lui la volonté d'éliminer purement et simplement celui qui s'oppose à sa toute puissance (l'expert T______ ayant en particulier confirmé ce sentiment de puissance lié au port du couteau). O______ ne cesse ses agissements que lorsque sa victime lui échappe. Il montre une attitude de fierté et de célébration lorsqu'il quitte le parking.
Au vu de tous ces éléments, O______ apparaît certes, à l'encontre de H______, comme un meurtrier déterminé, sans grand scrupule. Toutefois, il a en l'occurrence agi à la suite d'un conflit préexistant entre lui-même et H______, ce conflit constituant la cause et le moteur de la volonté homicide, qui n'apparaît ainsi pas née d'un calcul froid et exécutée avec une violence gratuite, comme elle l'a été à l'encontre de S______.
Par conséquent, O______ sera reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 CP cum art. 111 CP.
4.1.3. Les faits qu'il est reproché à O______ d'avoir commis à l'encontre de F______ (ch. 1.1.8. et ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation) sont établis à l'issue de l'appréciation des preuves (supra Dbf.).
En tapant sur le téléphone des deux femmes, les menaçant avec un couteau et les faisant sérieusement craindre pour leur vie, O______ a empêché aussi bien F______ que K______ d'utiliser leur téléphone respectif comme elles comptaient le faire, soit pour appeler des secours. Ces actes sont constitutifs de contrainte.
S'agissant de l'appropriation illégitime, au vu des déclarations du prévenu et de F______, les faits tels qu'établis ne réalisent pas cette infraction, à défaut de dessein d'appropriation.
Ainsi, O______ sera reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, cette infraction absorbant celle de menaces.
Il sera acquitté de tentative d'appropriation illégitime (art. 22 CP cum art. 137 ch. 1 CP).
4.1.4. S'agissant des faits commis à l'encontre de K______ (ch. 1.1.10. et ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation), les développements figurant ci-dessus concernant les actes commis à l'encontre de F______ (supra ch. 4.1.3) s'appliquent à ceux commis à l'encontre de K______.
O______ sera en conséquence reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et sera acquitté d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP.
4.1.5. Les faits qu'il est reproché à O______ d'avoir commis à l'encontre d'A______ (ch. 1.1.12. et ch. 1.1.13.de l'acte d'accusation) sont établis à l'issue de l'appréciation des preuves (supra Dbg.).
Compte tenu de l'approche menaçante et déterminée, du fait que O______ était muni d'un couteau et de l'usage qu'il venait d'en faire, A______ a légitimement craint pour sa vie et a pris la fuite. Les conditions de l'art. 180 al. 1 CP sont réalisées.
Tel que retenu (supra Dbg.), O______ a alors fait une balayette puis donné un violent coup de pied à A______ avant d'être entravé par Q______. Il ne pouvait ignorer que ces deux actions étaient propres à causer des lésions corporelles à sa victime, A______ ayant d'ailleurs souffert de diverses douleurs. Toutefois, A______ ignorant lui-même la provenance de ces douleurs et au vu du fait que ses chutes sont visibles sur les images de vidéosurveillance, le lien de causalité entre ces douleurs et les agissements de O______ n'est pas établi sans que ne subsiste un doute sérieux et irréductible.
De la sorte, c'est sous la forme non achevée de la tentative que l'infraction de lésions corporelles est réalisée, étant cependant souligné que la non-survenance du résultat est due à la chance et à l'intervention de Q______, et non à une quelconque retenue ou à un désistement de O______.
Au vu de ce qui précède, O______ sera reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et tentative de lésions corporelles simples au sens de l'art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 CP.
4.1.6. S'agissant de la conduite sans permis, il est établi ("en fait" Dcb.) que le 19 janvier 2019, O______ possédait le permis requis pour conduire le scooter de Q______.
Il sera donc acquitté de l'accusation de conduite sans permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
4.1.7. S'agissant de la détention et de l'utilisation d'une arme interdite, il ressort de l'appréciation des preuves (supra Db. et Dca.) que les faits reprochés sont établis. Il sera relevé que la dangerosité de ce type d'arme réside précisément dans l'utilisation qui peut en être faite dans le cadre d'altercations telles que celle survenue le 19 janvier 2019, et en fonde son interdiction en droit suisse. O______ connaissait par ailleurs le caractère interdit de son arme, qui lui avait été notamment rappelé à l'occasion d'une interpellation en octobre 2018.
Il sera ainsi reconnu coupable de délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
4.1.8. Concernant enfin le trafic de stupéfiants reproché (ch. 1.1.15. de l'acte d'accusation), il est établi ("en fait" Dda.) que la remise à des tiers de la drogue que O______ ne consommait pas lui-même porte sur des quantités indéterminées mais faibles.
Cette remise constitue pour autant un délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, dont O______ sera reconnu coupable.
Pour le reste, si O______ avait, au vu des messages, l'intention de mettre en place un voire des trafics de stupéfiants, notamment à l'extérieur de la prison, il n'est pour autant pas établi que des actes concrets constitutifs d'actes préparatoires ont été commis. Les colis reçus par catapultage témoignent certes d'un mépris certain pour les règles carcérales, mais ne constituent pas encore un acte préparatoire. De même, les autres actes reprochés, en lien avec AA_____, Q______ et Y______, n'atteignent pas non plus le seuil nécessaire pour constituer des actes préparatoires.
Les autres accusations (ch. 1.1.15. § 5 à 8 de l'acte d'accusation) n'étant ainsi pas établies, O______ sera acquitté de délit à l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup.
Q______
4.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'accusation de rixe (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation), il ressort de l'appréciation des preuves (supra point Db., en particulier Dbb. et Dbd.) que l'altercation physique n'a jamais réuni plus de deux personnes, que Q______ n'a pas eu un rôle actif ni n'a apporté de soutien moral, bien qu'il ait initialement déclenché une forme de climat hostile, fâcheux sans toutefois être pénalement répréhensible. Son comportement pendant l'altercation s'est limité à tenter de séparer et s'interposer, sans donner de coup, soit un rôle passif tel que décrit par la jurisprudence. Partant, les conditions de l'art. 133 CP ne sont pas réunies.
Q______ sera acquitté de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.
4.2.2. S'agissant de l'omission de prêter secours reprochée à Q______ (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation), il ressort des constatations des médecins légistes (telles que retenues supra point Dbeb.) qu'objectivement, toute aide à S______ aurait malheureusement été vaine.
Il est très regrettable que Q______ n'ait pas adopté un comportement plus altruiste et soucieux du sort de la victime, qui sur le plan humain aurait pu être attendu de lui, ce d'autant plus qu'il savait que S______ était mortellement touché dès lors que, comme déjà relevé, il avait observé la scène. Pour autant, au vu de la jurisprudence relative à l'art. 128 CP, l'infraction n'est pas réalisée.
Ainsi, Q______ sera acquitté d'omission de prêter secours (art. 128 CP).
4.2.3. Les faits reprochés en lien avec l'accusation d'entrave à l'action pénale (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation) sont établis à l'issue de l'appréciation des preuves (supra Dca. et Dcb.). En cachant l'arme des crimes de O______, Q______ a réalisé les éléments constitutifs de cette infraction.
Ainsi, Q______ sera reconnu coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1 CP.
4.2.4. S'agissant des infractions décrites sous ch. 1.2.4., ch. 1.2.5., et ch. 1.2.6. de l'acte d'accusation, les faits reprochés sont intégralement réalisés (supra Dea.).
Q______ sera reconnu coupable de délit à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
4.2.5. S'agissant du trafic de stupéfiants reproché au ch. 1.2.7. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que celui-ci n'est pas établi (supra Ddb.).
En conséquence, Q______ sera acquitté de délit à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g Lstup.
4.2.6. Enfin, s'agissant du ch. 1.2.8. de l'acte d'accusation, il ressort de l'appréciation des preuves que Q______ n'a pas donné suite aux convocations de la Protection civile reçues, auxquelles il devait s'attendre (supra Deb.).
Q______ sera reconnu coupable de violation de l'art. 88 al. 1 let. a LPPCi.
M______
4.3.1. Concernant les accusations de rixe et d'omission de prêter secours reprochées à M______, le comportement général de ce dernier est similaire à celui de Q______, et même plus en retrait encore pendant toute la durée de l'altercation physique (supra point Db.). Ce qui a été développé ci-dessus concernant Q______ (4.2.1 et 4.2.2.) est ainsi également valable pour M______.
La même remarque s'agissant du manquement humain de son comportement à l'égard de S______ peut être faite à M______, sans comporter de conséquence juridique.
M______ sera donc acquitté de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP).
Peine
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Selon l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase).
Si la peine complémentaire porte sur une infraction commise après 18 ans, mais avant le premier jugement qui, lui portait uniquement sur des actes relevant du DPMin, selon le principe ne bis in idem, le magistrat sera ici obligé de s'en tenir à la peine retenue en application du DPMin, à laquelle il viendra ajouter celle répondant à l'acte commis après 18 ans, en conformité d'ailleurs avec ce que prévoient les alinéas 2 et 3 de l'art. 49 CP (Baptiste VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes in Les jeunes et la criminalité, Stämpfli, 2010).
5.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP).
5.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
5.1.5. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
5.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
5.1.7. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt 6B_556/2017, consid. 3.1.).
La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure (ATF 143 IV 373, 6B_934/2016).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de la célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer comment et dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts 6B_1476/2020, consid. 2.1.; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).
O______
5.2.1. En l'espèce, O______ a commis huit crimes et délits sur une période d'environ deux ans, les plus graves des agissements ayant été commis en quelques minutes. Il a porté atteinte à la vie – bien juridiquement protégé le plus important –, à la liberté, à l'intégrité corporelle ainsi qu'à la sécurité. Les lésions et les mises en danger sont très graves, y compris une issue fatale. Sa faute est gravissime.
Quant à la façon d'agir, au mobile et au caractère répréhensible de l'acte, l'essentiel a déjà été pris en compte pour la qualification de l'assassinat. La tentative de meurtre relève d'un acharnement certain. De façon générale, le prévenu a agi par égoïsme et a fait prévaloir ses propres règles sur toutes les autres.
5.2.2. S'agissant de sa situation personnelle, l'absence relative du père et la recherche identitaire, ont été pris en compte par les différents thérapeutes traitants, ainsi que par l'expert dans l'évaluation de la responsabilité du prévenu. Cela explique le fait que O______ ait eu un besoin de voir ailleurs, soit trouver un groupe, des références et des normes qui diffèrent de son groupe familial et de ses règles. Ce phénomène est toutefois plutôt commun, en particulier à l'adolescence, et n'explique pas, en tant que tel, le fait que O______ commette des actes violents. Ce qui se passe dans le groupe auquel il trouve une nouvelle appartenance n'est pas en lien avec l'absence du père. Même si le père de O______ a été absent à certaines périodes, celui-là a été et reste aimant, et il est faux de parler d'abandon. De façon générale, O______ était entouré d'une famille aimante, sans particularité négative, même lorsque son père était absent. Il n'a pas été exposé à la violence au sein du foyer familial et rien n'explique, dans son passé, ses passages à l'acte.
De plus, O______ a bénéficié d'un suivi et d'un encadrement de l'Etat à plusieurs étapes de sa vie, soit dès son jeune âge (à 7 ans et à 12-13 ans); puis en lien avec les actes poursuivis dans la procédure P/______, traités par la justice des mineurs, pour lesquels il a été suivi et encadré par de multiples intervenants à la Clairière, puis aux Léchaires, puis à la Fontanelle et en famille d'accueil, par ailleurs par AZ_____ et un éducateur, soit un encadrement fort de l'Etat. Celui-ci a mis en œuvre de grands moyens pendant 18 mois, soit un long processus cadrant.
La situation personnelle du prévenu n'explique ainsi pas les actes commis. O______ ne saurait en particulier imputer les raisons de sa violence et l'expliquer principalement par l'absence de son père, comme il semble le faire désormais.
5.2.3. S'agissant de la collaboration de O______ à la présente procédure, l'un des éléments importants est, à première vue, la reddition du prévenu à la police. Il y a lieu pourtant de tempérer cette appréciation, dès lors que cette reddition et les actes de O______, ne résultent pas tant d'une volonté de collaborer mais, pour l'essentiel voire exclusivement, procèdent d'une résignation d'être tôt ou tard arrêté et d'un choix stratégique. Il est ainsi rappelé qu'avant de se rendre, O______ a d'abord fait en sorte de cacher le couteau, il a retiré autant que possible sa carte SIM pour éviter d'être localisé, il a remis son téléphone à un tiers afin d'éviter que les données qu'il contenait soient analysées, il s'est renseigné pour fuir en Turquie, il est parti en France, et enfin s'est donné le temps nécessaire pour élaborer un récit et une stratégie de défense.
Quant à l'amnésie invoquée par O______ pour expliquer l'absence de certains souvenirs, l'expert T______ indique une mémoire "conservée", à l'exception du récit des faits de janvier 2019, et la psychologue AX_____ une "amnésie partielle péri traumatique, évocation de l'hypothèse d'amnésie dissociative qui aurait pu être causée par la violence du crime ou la perception d'un danger". Toutefois, les deux expertises psychiatriques du 30 novembre 2017 et du 20 avril 2021 relèvent des traits manipulatoires. Il est certes possible que O______ ait oublié certains détails voire épisodes mais, en dehors de ceci, il ne livre que peu d'éléments et/ou varie dans son récit. En particulier, il ne veut pas donner le nom de celui à qui il a donné son téléphone. Dans ses premières déclarations à la police, il indique que ses souvenirs sont un peu flous à partir du moment où il est entré dans le parking, mais il est capable de se souvenir de toutes les consommations d'alcool, d'être allé au BN______ puis au McDonald's avant de se rendre au parking, et enfin avec précision du déroulement de sa journée du 19 janvier 2019 après les faits. En conséquence, ces éléments et leur confrontation entre eux sont évocateurs d'une stratégie procédurale plutôt que d'une amnésie réelle.
De plus, O______ collabore pour retrouver l'arme uniquement après l'avoir cachée. Par ailleurs, il persiste à dire qu'à l'encontre de H______, il aurait fait un mouvement de balayage avec son couteau, en contradiction claire de la blessure transfixiante subie par la victime et de l'avis des médecins légistes.
Enfin, il reconnait le coup mortel porté à S______.
Compte tenu de tous ces éléments, la collaboration de O______ à la présente procédure a été mauvaise, au mieux médiocre.
5.2.4. Quant à la prise de conscience de sa faute, intellectuellement O______ mesure la gravité de ses actes, l'immensité de sa fatale transgression, et conçoit la gravité de sa faute, mais intérieurement, sur le plan des émotions, il manque de ressenti et d'empathie, ce qui est confirmé encore récemment par sa psychologue BB_____.
Durant les deux premières années de détention, il n'a montré aucune sincérité et empathie. Il ressort en particulier de ses courriers qu'il apparaissait au contraire particulièrement à l'aise en prison et considérait le passage de nombre de ses amis en détention comme une forme de normalité. Il a évoqué la mise en place de futurs trafics de stupéfiant dans ses messages, indiquant avoir fait de "vrais contacts" et se qualifiant de "boss". Il a multiplié les sanctions disciplinaires et s'est fait livrer des quantités, certes minimes, de stupéfiants. Son état d'esprit comme sa prise de conscience étaient mauvais.
Néanmoins, il y a depuis une évolution positive. O______ paie des montants symboliques en vue de dédommager ses victimes. Il formule des excuses, étant relevé que ses regrets et excuses ont été réitérés durant la procédure et aux débats mais qu'ils concernent principalement la famille de S______. Les excuses articulées à l'attention des autres parties plaignantes ne le sont que du bout des lèvres. Il observe un suivi psychothérapeutique intense depuis 5 ans et fait un réel travail pour essayer de comprendre les causes de ses actions. Pour autant, de l'avis unanime de l'expert comme des thérapeutes traitants, il s'agit d'un travail qui doit encore se poursuivre sur le très long cours.
5.2.5. S'agissant des antécédents judiciaires, aucun n'est inscrit au casier judiciaire de O______ au jour de la commission des faits du 19 janvier 2019, le jugement de la procédure de droit pénal des mineurs P/______ ayant été rendu postérieurement.
5.2.6. Lors des faits de janvier 2019, le prévenu était très jeune âge, soit 18 ans et 3 mois, n'ayant alors franchi que récemment le cap de la majorité. Pour autant, l'expertise psychiatrique d'avril 2020 n'évoque pas d'immaturité au-delà de sa majorité ni de diminution de la capacité d'appréciation du caractère illicite de ses actes.
Le jeune âge ne sera ainsi pas retenu comme un facteur atténuant en l'espèce.
5.2.7. La responsabilité de O______ lors des faits du 19 janvier 2019 est très faiblement restreinte.
5.2.8. Le Tribunal constate une violation du principe de célérité. En effet, l'instruction a duré près de six années et il est régulièrement arrivé que celle-ci ne progresse pas durant plusieurs mois. Le dossier comporte d'ailleurs de multiples relances de la part du conseil de la famille de la victime ainsi que deux recours pour déni de justice.
Pour autant, le prévenu lui-même ne s'est jamais plaint relativement aux souffrances particulières que le retard lui aurait occasionnées. Durant ce temps, il a exécuté une partie de sa peine de justice des mineurs. Il a su mettre à profit pour sa thérapie et son évolution le temps à disposition – ce qui ne lui est évidemment pas reproché.
Dès lors, le Tribunal ne retiendra pas de diminution de peine au titre de la violation du principe de célérité et se contentera d'en constater formellement la violation.
5.2.9. En conclusion, à titre liminaire, compte tenu des règles sur le concours d'infractions, si le crime d'assassinat jugé ici ne conduit pas, pour lui seul, au prononcé d'une peine privative de liberté à vie, la peine à prononcer est complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal des mineurs en 2021, qui était de 38 mois. Or, au total de cette peine de droit des mineurs et de la peine complémentaire prononcée ce jour, le Tribunal ne peut pas dépasser le maximum défini pour le type de peine qui est de 20 ans. Ainsi, la peine complémentaire maximale pouvant être prononcée par le Tribunal criminel est de 16 ans et 10 mois.
In casu, vu l'assassinat et le concours avec une tentative de meurtre et d'autres infractions, c'est la peine maximale de 20 ans qui aurait dû être prononcée. Néanmoins, au vu du maximum de peine possible déterminé au paragraphe qui précède en lien avec le concours réel rétrospectif, O______ sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, complémentaire avec celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 28 octobre 2021.
Q______
5.3. En l'espèce, Q______ a commis une multiplicité de délits en l'espace de 2 ans et demi, s'en prenant à l'administration de la justice, à la sécurité routière ainsi qu'à la sécurité publique.
L'entrave à l'action pénale est particulièrement grave. En effet, le couteau était bien caché et les actes de Q______ sont en lien avec un double crime d'une extrême gravité.
Il a agi par loyauté amicale en cachant une arme ayant servi à tuer une personne qui est morte quasiment à ses pieds.
Sa faute est grave; Q______ commet des délits répétés alors même qu'il se sait sous enquête.
Sa situation personnelle n'explique pas les actes commis, qui tous étaient évitables.
Sa collaboration à la procédure est relativement bonne s'agissant des infractions qu'il a commises. Lorsque O______ parle à la police de l'emplacement du couteau, Q______ confirme rapidement le lieu de la cache. Il a par ailleurs admis les autres infractions dont il s'est rendu coupable.
Il a présenté des excuses à la famille de S______, mais qui étaient en contradiction avec ses messages échangés avec O______, tel que : "au moins on s'est fait un nom, on est passé de rien à de gros criminels, à la mafia de Genève". Sa prise de conscience est désormais ébauchée.
Il essaie de trouver sa place dans la société. Il a quitté les ______ [quartier 2 GE] et a pris de la distance avec ce quartier. Depuis 3 ans, il n'a pas été condamné pour de nouveaux faits.
Ses antécédents sont mauvais, comportant notamment des cambriolages et un délit à la LArm.
Concernant ses projets d'avenir, il veut se conformer aux règles légales et sociales, s'insérer et adopter un comportement adéquat. Ses efforts sont salués, étant tout de même relevé qu'il n'a pour l'heure pas réellement de projet construit.
Au vu de ce qui précède, Q______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. A la faveur d'un pronostic qui n'est pas défavorable, cette peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.
Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- sera prononcée pour le délit à la LPPCi.
Enfin, les peines prononcées ce jour comportant un effet dissuasif suffisant et en regard des résolutions prises par Q______, le Tribunal renonce à révoquer les précédents sursis.
Mesures et internement
6.1.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.).
6.1.2. Selon l'art. 56a al. 2 CP, si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
6.2. Conformément à l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
6.3. Au sens de l'art. 61 CP, si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).
6.4. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b).
L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement (art. 64 al. 2 CP).
L'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP permet l’internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l’infraction et de leur vécu, qu’ils ne commettent d’autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. La crainte doit être fondée sur les caractéristiques de la personnalité de l’auteur, sur les circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et sur son vécu. Il incombe ainsi au juge d’ordonner l’internement lorsque l’appréciation d’ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d’une récidive apparaît hautement vraisemblable. Conformément au principe de proportionnalité (art. 56 CP), l’internement ne doit être ordonné qu’à titre d’ultima ratio, lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (DUPUIS, op. cit., N9, 10 et 17 ad art. 64; arrêts du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4 et 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6).
La dangerosité, représentée par le risque de récidive, est une notion centrale de l'internement. L'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre (ATF 142 IV 105 consid. 5.4 p. 112).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4).
La garantie de la sécurité publique constitue donc l'élément central de l'internement, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. L'intérêt individuel des personnes frappées d'internement n'intervient qu'au second plan, notamment les notions de traitement et de réhabilitation dont le rôle est particulièrement restreint.
Ainsi, bien que l'internement ordinaire n'exclue pas tout espoir de guérison, le but premier de l'internement n'est pas la guérison du criminel. La sécurité publique doit être garantie et l'auteur est soumis, si besoin, à une prise en charge psychiatrique (cf. art. 64 al. 4 in fine CP).
6.5. En l'espèce, O______ a commis des faits d'une extrême gravité dès lors qu'il a commis un assassinat et une tentative de meurtre, la nuit du 19 janvier 2019.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée et a été conduite par un expert qualifié, disposant de solides connaissances et d'une très grande expérience en la matière.
Selon l'expert, le prévenu présente une personnalité dyssociale et les faits commis sont en relation avec les caractéristiques de sa personnalité. L'expert a tenu compte de ce trouble dans le cadre de l'appréciation de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, sous la forme d'une très légère diminution de sa responsabilité pénale. Des mesures thérapeutiques institutionnelles n'entrent pas en ligne de compte dès lors que le prévenu ne souffre pas de troubles psychiques à type de maladie mentale et nécessitant des traitements médicamenteux.
Ainsi, sous l'angle du principe de subsidiarité, une mesure institutionnelle ne permet pas de réduire les troubles de la personnalité et pourraient même avoir des effets secondaires néfastes sur le fonctionnement psychique du prévenu, de sorte qu'elle n'entre pas en ligne de compte.
S'agissant de la mesure pour jeune adulte de l'art. 61 CP, l'expert a relevé que le placement dans un établissement pour jeunes adultes n'apparaissait pas suffisamment sécurisé pour éviter une récidive à court terme. D'autre part, vu la personnalité du prévenu, celui-ci pourrait avoir un effet négatif sur lui et sur les autres jeunes. Partant, cette mesure n'était pas préconisée. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_953/2023 du 15 décembre 2023 publié aux ATF 150 IV 1), une telle mesure est exclue en l'espèce, dès lors qu'elle suspendra de lege l'exécution de la longue peine privative de liberté qui a été prononcée.
Pour évaluer la dangerosité et le risque de récidive de O______, l'expert s'est appuyé sur des outils standardisés et validés. Les résultats obtenus ont été pondérés par une approche clinique de la situation du prévenu. Dans ce cadre, l'expert a tenu compte des éléments à charge, mais également des éléments à décharge. Ainsi, il a tenu compte du comportement en prison du prévenu – en particulier dans les mois qui ont suivi son incarcération –, mais également du travail psychothérapeutique effectué en prison et des formations professionnelles débutées.
L'expert a considéré que les raisons d'espérer que le prévenu puisse se détourner de sa trajectoire de délinquance sont peu nombreuses, que le risque de récidive apparaissait atténué en détention, mais qu'il serait élevé en cas de libération à court ou moyen terme. Concernant les pronostics à long terme, il convenait de les pondérer par le fait que la situation et l'état d'esprit du prévenu à l'issue d'une longue peine de prison ne pouvaient pas être anticipés et que donc, en cas de détention prolongée, le pronostic devra être reconsidéré lorsque la question de sa mise en liberté sera envisagée.
Ainsi, il ressort des considérations de l'expert, qu'à l'heure actuelle, une peine privative de liberté ne suffit pas à garantir la sécurité publique. Considérant que le prévenu a commis des actes d'une extrême gravité en 2017 et en 2019, soit qu'il a porté atteinte à la vie de plusieurs personnes, arrivant à ses fins à une reprise, considérant le risque de récidive mis en exergue par l'expert, le prévenu présente une dangerosité telle que son droit à la liberté ne saurait l'emporter sur la sécurité publique.
Certes, le prévenu était très jeune au moment des faits. Toutefois, à 18 ans, il avait déjà commis des faits gravissimes. Son comportement juste après l'homicide, les images montrant le prévenu lever le poing avant de quitter la scène du crime, commandent une extrême prudence dans l'examen du cas et aucun élément ne permet de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre.
La défense a soulevé que, sous l'angle du principe de subsidiarité, un traitement ambulatoire devait être envisagé, plutôt qu'une mesure d'internement, même si le prévenu s'opposait également au prononcé d'une mesure de traitement ambulatoire.
Sur ce point, l'expert a relevé que l'échec des prises en charge précédentes du prévenu et la très nette tendance de celui-ci à adopter une attitude ambivalente, voire une certaine duplicité, rend l'espoir d'une amélioration de la personnalité assez faible. Toutefois, si le pronostic n'était objectivement pas favorable, il convenait tout de même, chez un sujet jeune et ayant des capacités intellectuelles, de tenter ce traitement ambulatoire.
Il sera relevé que l'expert a, tout d'abord, mentionné que le pronostic d'un traitement ambulatoire n'était objectivement pas favorable et que l'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement.
Ainsi, le traitement ambulatoire ne doit pas être prononcé à la place de l'internement, mais sera ordonné conjointement à celui-ci, conformément à l'art. 56a al. 2 CP.
A cet égard, on mentionnera encore que la psychologue qui suit le prévenu en prison – laquelle ne peut en tout état pas se substituer à l'expert, étant rappelé que l'expert ne peut pas avoir traité l'auteur ni ne s'en être occupée d'une quelconque manière (cf. art. 56 al. 4 CP) – a mentionné, après 5 ans de thérapie, que l'empathie du prévenu en lien avec son attitude évitante était plutôt de type cognitif et a ajouté "nous ignorons si un jour elle pourra être de type émotionnelle" (rapport de suivi du 13 août 2024). Selon cette praticienne, la poursuite du suivi psychothérapeutique sur la durée devait être préconisée.
Enfin, on relèvera que le prononcé de l'internement est soumis à diverses conditions, remplies aujourd'hui. Mais si l'une d'entre elles devait disparaître au cours de son exécution, l'art. 56 al. 6 CP en impose la levée. Etant donné qu'en cas de prononcé d'une peine privative de liberté et d'un internement, la peine est exécutée avant la mesure, il est possible que durant l'exécution de la peine, la situation du condamné change et rende ainsi superflue l'exécution de la mesure. L'art. 64a CP prévoit alors un système de libération progressive lorsque le comportement du condamné durant l'exécution de la peine privative de liberté laisse à penser qu'il ne commettra plus d'infractions à l'avenir et, donc, que sa dangerosité a disparu et que la mesure d'internement ne se justifie plus.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l'internement de O______ au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP et une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
Conclusions civiles
7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
7.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
7.1.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
7.1.3.2. S'agissant de l'indemnité allouée à la famille, elle a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 consid. 9.1.). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).
La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).
Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1.).
La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint, de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant, de CHF 25'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un parent et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d’un frère ou d’une sœur (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 250; cf. également K. HÜTTE/P. DUCKSCH/ K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence, Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002 et de 2003 à 2005; références citées dans l'AARP/203/2023 consid. 4.6.1.).
À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à chacun des parents d'un fils majeur décédé d'une balle dans le thorax, dans le cas d'un homicide par négligence (AARP/346/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.2.). Dans une autre affaire, une indemnité de CHF 40'000.- a été allouée à la mère d'un enfant majeur, victime d'un meurtre (AARP/355/2014 du 19 juin 2014 consid. 4.2.).
7.1.3.3. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1.).
7.1.4. Au sens de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1).
7.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.
7.2. En l'espèce, C______, E______ ont sollicité une réparation morale de CHF 70'000.- chacun, et J______ de CHF 60'000.-.
Vu la jurisprudence, le Tribunal retient que la souffrance liée à la perte d'un fils, respectivement d'un frère, est indéniable et difficilement quantifiable; que S______ vivait avec sa mère, les parents étant séparés depuis quelques années, qu'en particulier sa mère entretenait une relation très fusionnelle avec son fils S______ et qu'elle est toujours suivie psychologiquement; qu'il ne se justifie pas en l'espèce de faire une distinction entre les deux parents, le père étant à l'évidence tout aussi touché par la perte de son fils sans être parvenu à l'exprimer; que le grand frère, bien qu'il ne vivait plus avec la victime, était également proche d'elle, la voyant chaque semaine et partageant des vacances ensemble, et qu'enfin il s'est beaucoup impliqué dans la procédure, démontrant ainsi ses liens étroits avec le défunt.
Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 50'000.- sera accordé à chaque parent et un montant de CHF 40'000.- au frère de la victime, et O______ condamné au paiement de ces réparations morales.
Les parties plaignantes seront en revanche déboutées de leurs conclusions civiles en lien avec Q______ et M______, qui sont acquittés de toute intervention causale dans le décès de S______.
7.3. S'agissant de H______, le tort moral de CHF 15'000.- réclamé sera ramené à CHF 10'000.- au regard de la jurisprudence, au vu de sa souffrance évidente due aux évènements du 19 janvier 2019 mais en l'absence de pièces justificatives, hormis celles liées à son incapacité de travail qui a duré 4 mois et demi. Il sera pour le surplus fait droit à ses autres conclusions, les montants de son dommage matériel en CHF 2'489.58 et intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019, et en CHF 950.40 et intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024, étant étayés par pièces et ayant un lien de causalité avec les actes commis par O______.
Partant, O______ sera condamné à verser à H______ les montants des dommages ainsi déterminés.
H______ sera débouté de ses conclusions civiles pour le surplus.
7.4. S'agissant d'A______, le tort moral de CHF 20'000.- réclamé sera réduit à CHF 5'000.- au regard de la jurisprudence et en l'absence de pièces étayant les souffrances endurées. Il est cependant tenu compte de la violence subie et du fait d'avoir vu mourir son cousin, ce lien familial ne permettant toutefois pas, selon la jurisprudence, d'octroyer un montant plus élevé que celui accordé.
O______ sera ainsi condamné à verser à A______ cette réparation morale.
A______ sera débouté de ses conclusions civiles pour le surplus.
7.5. S'agissant de K______, il sera fait droit à ses conclusions civiles dûment étayées par pièces, y compris le tort moral de CHF 2'000.- qui se justifie au vu du choc émotionnel et du traumatisme subis, attestés par certificat médical de sa psychiatre.
O______ sera ainsi condamné à verser à K______ les réparations du dommage matériel et du tort moral.
7.6. S'agissant de F______, il sera également fait droit à ses conclusions civiles dûment étayées par pièces, y compris le tort moral de CHF 2'000.- qui se justifie pour les mêmes raisons que K______, la plaignante ayant produit un bon LAVI pour un suivi psychothérapeutique et une facture de son psychologue.
O______ sera ainsi condamné à verser à F______ les réparations du dommage matériel et du tort moral.
Conclusions en indemnisation
8.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (al. 1), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1).
8.2. En l'espèce, au vu de l'acquittement prononcé pour M______, il sera fait droit à ses conclusions en indemnisation déposées le 16 septembre 2024, et l'Etat de Genève sera condamné à lui verser le montant de CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi, correspondant à 19 jours de détention, avec intérêts à la date moyenne de cette détention.
Frais, indemnités et inventaire
9.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP).
9.2. En l'espèce, au vu du verdict condamnatoire, respectivement des acquittements prononcés, Q______ sera condamné à payer les frais de justice à hauteur de CHF 1'500.-. O______ sera condamné au paiement du solde de ces frais.
10. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.
Les conseils juridiques seront indemnisés, conformément à l'art. 138 CPP.
11. Les restitutions, confiscations et destructions d'usage seront prononcées, étant précisé que les vêtements ensanglantés de la victime ne seront pas restitués à la famille par respect pour elle.
LE TRIBUNAL CRIMINEL
statuant contradictoirement :
Déclare O______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).
Acquitte O______ de tentative d'appropriation illégitime (art. 22 cum art. 137 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de délit à la loi sur les stupéfiants s'agissant des chiffres 1.1.15 5) à 8) de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. d et g LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Classe la procédure s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 329 al. 5 CPP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne O______ à une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, sous déduction de 1549 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève le 28 octobre 2021 (art. 49 al. 2 CP et art. 3 al. 2 DPMin).
Ordonne que O______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne l'internement de O______ (art. 64 al. 1 let. a CP).
Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du Dr T______ du 4 octobre 2021 et des procès-verbaux des auditions de l'expert des 3 décembre 2021, 14 janvier 2022, 17 juin 2022 et 24 octobre 2022.
***
Déclare Q______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de délit à la fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 88 al. 1 let. a LPPCi).
Acquitte Q______ de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1. let. c, d et g LStup).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne Q______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met Q______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit Q______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne Q______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 88 al. 1 let. a LPPCi et art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Renonce à révoquer les sursis octroyés le 5 août 2019 par le Ministère public du canton de Genève et le 28 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
***
Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP).
***
Condamne O______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne O______ à payer à E______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne O______ à payer à J______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne O______ à payer à H______ CHF 2'489.58, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019, et CHF 950.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 10'000.‑, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne O______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne O______ à payer à F______ CHF 159.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2019, CHF 167.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2019, CHF 817.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2020, et CHF 899.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne O______ à payer à K______, CHF 3'592.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2019, et CHF 306.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Déboute C______, E______, J______, H______ et A______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de la petite balance et du pistolet à plomb figurant sous chiffres 1, 4 et 6 de l'inventaire n°24953620191228 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 19194020190119, sous chiffres 1, 3, 4 et 6 à 12 de l'inventaire n°19191520190119, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°19221420190121, des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27177620200518, sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 27123620200511, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19317820190125, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19361320190128, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19361520190128 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°19191720190119, sous chiffre 13 de l'inventaire n°19191520190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°19203220190120 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°19203420190120 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à O______ GULEÇ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°19193220190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à Q______ des objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°24953620191228, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°19190820190119, sous chiffre 8 de l'inventaire n°19194020190119, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19194820190119, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19201020190120 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution au Centre commercial BO, de la pièce de CHF 2.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°19191520190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à H______ du pull noir figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°19191520190119 et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°19191120190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets appartenant à S______ et figurant sous chiffres 14 à 22 de l'inventaire n°19191520190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du bonnet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°24953620191228 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne Q______ au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 1'500.- et O______ au paiement du solde de ces frais, qui s'élèvent à CHF 66'774.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 62'829.05 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de O______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 32'951.80 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de Q______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 70'685.55 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 32'781.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 27'500.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, E______ et J______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 19'897.45 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 23'209.50 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 3'273.40 l'indemnité de procédure due à Me L______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 60'049.30 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 480.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 195.00 |
Emolument de jugement | CHF | 6'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 66'774.30 |
========== |
Indemnisation des défenseurs d'offices
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | O______ |
Avocat : | P______ |
Etat de frais reçu le : | 16 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 50'823.35 |
Forfait 10 % : | CHF | 5'082.35 |
Déplacements : | CHF | 2'325.00 |
Sous-total : | CHF | 58'230.70 |
TVA : | CHF | 4'598.35 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 62'829.05 |
Observations :
- 90h40 à CHF 200.00/h = CHF 18'133.35.
- 43h05 à CHF 150.00/h = CHF 6'462.50.
- 5h45 à CHF 110.00/h = CHF 632.50.
- 125h30 à CHF 200.00/h = CHF 25'100.–.
- 4h30 à CHF 110.00/h = CHF 495.–.
- Total : CHF 50'823.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 55'905.70
- 13 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'300.–
- 7 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 525.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- TVA 7.7 % CHF 2'277.35
- TVA 8.1 % CHF 2'321.–
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 33h30 (chef d'étude), 4h15 (collaborateur) et 3h55 (stagiaire) pour le poste "conférences". Le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), la fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.
Par ailleurs, conformément à la décision de refus de nomination d'un second défenseur d'office, et aux échanges qui ont suivi avec la Direction de la procédure, notamment que l'intervention de Me BM_____ serait rémunérée d'accord avec le défenseur d'office par un partage des honoraires, l'intervention de Me BM_____ n'est pas indemnisée.
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Q______ |
Avocate : | R______ |
Etat de frais reçu le : | 6 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 27'391.70 |
Forfait 10 % : | CHF | 2'739.15 |
Déplacements : | CHF | 375.00 |
Sous-total : | CHF | 30'505.85 |
TVA : | CHF | 2'445.95 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 32'951.80 |
Observations :
- 1h40 à CHF 200.00/h = CHF 333.35.
- 35h45 à CHF 150.00/h = CHF 5'362.50.
- 0h40 à CHF 200.00/h = CHF 133.35.
- 143h45 à CHF 150.00/h = CHF 21'562.50.
- Total : CHF 27'391.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 30'130.85
- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- TVA 7.7 % CHF 482.45
- TVA 8.1 % CHF 1'963.50
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-1h05 (chef d'étude) pour le poste "procédure", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué, de même, une brève intervention pour des questions préjudicielles jamais posées n'est pas nécessaire à la défense.
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | M______ |
Avocat : | N______ |
Etat de frais reçu le : | 10 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 56'433.30 |
Forfait 10 % : | CHF | 5'643.35 |
Déplacements : | CHF | 3'500.00 |
Sous-total : | CHF | 65'576.65 |
TVA : | CHF | 5'108.90 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 70'685.55 |
Observations :
- 216h50 *admises à CHF 200.00/h = CHF 43'366.65.
- 65h20 *admises à CHF 200.00/h = CHF 13'066.65.
- Total : CHF 56'433.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 62'076.65
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 30 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 3'000.–
- TVA 7.7 % CHF 3'904.15
- TVA 8.1 % CHF 1'204.75
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 1h00 (chef d'étude) pour le poste "conférence", la conférence du 23.01.2019 avec les parents du mandant n'est pas prise en charge.
- 3h20 (chef d'étude) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 1h25 (chef d'étude) pour le poste "procédure", la recherche d'un expert en lecture labiale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et est comprise dans le tarif horaire de l'avocat-e.
- 0h30 (chef d'étude) pour le poste "procédure", les démarches du 28.08.2019 auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ne sont pas prises en charge.
- la vacation du 07.02.2019 au service financier du Pouvoir judiciaire n'est pas prise en charge.
- de façon générale, l'activité intense est justifiée par une nécessité de la défense dans ce dossier complexe, toutefois cette activité présente ponctuellement des excès par rapport à la nécessité, s'agissant par exemple du temps considérable passé en vue de l'obtention d'un classement (le but était en soi légitime), ou encore le temps de préparation des débats : Réduction globale de 10h00 jusqu'au 31.12.2023 et de 10h00 dès le 01.01.2024.
Indemnisation des conseils juridiques
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | C______, E______ et J______ |
Avocat : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 17 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 39'819.20 |
Forfait 10 % : | CHF | 3'981.90 |
Déplacements : | CHF | 1'700.00 |
Sous-total : | CHF | 45'501.10 |
TVA : | CHF | 3'574.70 |
Débours : | CHF | 0 |
Déductions : | CHF | 21'575.00 |
Total : | CHF | 27'500.80 |
Observations :
- 12h55 à CHF 110.00/h = CHF 1'420.85.
- 77h15 à CHF 200.00/h = CHF 15'450.–.
- 1h30 à CHF 110.00/h = CHF 165.–.
- 113h55 à CHF 200.00/h = CHF 22'783.35.
- Total : CHF 39'819.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 43'801.10
- 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.–
- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- TVA 7.7 % CHF 2'134.80
- TVA 8.1 % CHF 1'439.90
- Sous déduction de l'acompte de CHF 21'575.– versé le 12.11.2020
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | K______ |
Avocat : | L______ L______ |
Etat de frais reçu le : | 17 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 16'375.00 |
Forfait 10 % : | CHF | 1'637.50 |
Déplacements : | CHF | 1'855.00 |
Sous-total : | CHF | 19'867.50 |
TVA : | CHF | 1'535.90 |
Débours : | CHF | 0 |
Déductions : | CHF | 18'130.00 |
Total : | CHF | 3'273.40 |
Observations :
- 42h40 *admises à CHF 200.00/h = CHF 8'533.35.
- 12h45 *admises à CHF 150.00/h = CHF 1'912.50.
- 41h15 *admises à CHF 110.00/h = CHF 4'537.50.
- 4h50 *admises à CHF 200.00/h = CHF 966.65.
- 2h50 *admises à CHF 150.00/h = CHF 425.–.
- Total : CHF 16'375.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 18'012.50
- 11 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'100.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 11 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 605.–
- TVA 7.7 % CHF 1'411.90
- TVA 8.1 % CHF 124.–
- Sous déduction de l'acompte de CHF 18'130.– versé le 21.02.2020
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- Réduction de 01h55 (stagiaire) et 02h25 (collaborateur) pour ramener les durées d'audience d'instruction à leurs durées effectives.
- 0h15 (chef d'étude), 0h15 (collaborateur) et 0h15 (stagiaire) au poste "procédure", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 0h30 (chef d'étude) au poste "procédure", les points de situation et conférences internes ne sont pas indemnisés par l'assistance juridique.
- Compte tenu du volume d'activité, qui excède sensiblement celui nécessaire à la défense efficace des intérêts de la partie plaignante, dans un dossier certes volumineux et complexe mais dans ce volet-là apparaît plus simple, réduction de 25h00 (chef d'Etude).
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | F______ |
Avocate : | G______ |
Etat de frais reçu le : | 3 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 22'668.35 |
Forfait 10 % : | CHF | 2'266.85 |
Déplacements : | CHF | 500.00 |
Sous-total : | CHF | 25'435.20 |
TVA : | CHF | 2'007.25 |
Débours : | CHF | 0 |
Déductions : | CHF | 7'545.00 |
Total : | CHF | 19'897.45 |
Observations :
- 3h30 à CHF 150.00/h = CHF 525.–.
- 12h15 à CHF 150.00/h = CHF 1'837.50.
- 11h25 à CHF 110.00/h = CHF 1'255.85.
- 44h45 à CHF 200.00/h = CHF 8'950.–.
- 50h30 à CHF 200.00/h = CHF 10'100.–.
- Total : CHF 22'668.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 24'935.20
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- TVA 7.7 % CHF 1'020.05
- TVA 8.1 % CHF 987.20
- Sous déduction de l'acompte de CHF 7'545.– versé le 12.11.2020
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | H______ |
Avocat : | I______ |
Etat de frais reçu le : | 9 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 18'451.65 |
Forfait 10 % : | CHF | 1'845.15 |
Déplacements : | CHF | 1'190.00 |
Sous-total : | CHF | 21'486.80 |
TVA : | CHF | 1'722.70 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 23'209.50 |
Observations :
- 1h à CHF 200.00/h = CHF 200.–.
- 15h à CHF 150.00/h = CHF 2'250.–.
- 8h35 à CHF 110.00/h = CHF 944.15.
- 73h30 à CHF 200.00/h = CHF 14'700.–.
- 3h15 à CHF 110.00/h = CHF 357.50.
- Total : CHF 18'451.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 20'296.80
- 7 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 525.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- TVA 7.7 % CHF 340.60
- TVA 8.1 % CHF 1'382.10
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 0h15 (collaborateur) pour le poste "procédure", la préparation du chargé de pièces, la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 9 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 27'066.70 |
Forfait 10 % : | CHF | 2'706.65 |
Déplacements : | CHF | 2'100.00 |
Sous-total : | CHF | 31'873.35 |
TVA : | CHF | |
Débours : | CHF | 908.15 |
Total : | CHF | 32'781.50 |
Observations :
- TVA dès 01.01.2024 CHF 908.15
- 93h55 * admises à CHF 200.00/h = CHF 18'783.35.
- 41h25 à CHF 200.00/h = CHF 8'283.35.
- Total : CHF 27'066.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 29'773.35
- 21 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 2'100.–
*
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, le temps d'audiences au MP a été réduit de 02h15, en fonction du temps effectif d'audience.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à O______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à Q______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à M______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à C______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale
Notification à E______, soit pour lui son Conseil
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Notification à J______, soit pour lui son Conseil
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Notification à H______, soit pour lui son Conseil
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Notification à F______, soit pour elle son Conseil
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Notification à K______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale