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Décisions | Tribunal pénal

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P/11376/2022

JTCO/90/2024 du 13.09.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.180; LArm.33; CP.291; CP.140; CP.140; CP.140; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 24


13 septembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me F______

Monsieur G______, partie plaignante

contre

Monsieur H______, né le _______1987, actuellement détenu à la Prison de I______, prévenu, assisté de Me J______

Monsieur K______, né le ______1973, actuellement détenu à la Prison de I______, prévenu, assisté de Me L______

Monsieur M______, né le ______1993, actuellement détenu à la Prison de I______, prévenu, assisté de Me N______ et Me O______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut :

S'agissant de la culpabilité

-          à ce que K______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, de menaces et d'infraction à la loi fédérale sur les armes,

-          à ce que H______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, de menaces, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de rupture de ban,

-          à ce que M______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de consommation de stupéfiants.

S'agissant de la peine

-          S'agissant de K______, à la condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il requiert une mesure d'expulsion pour une durée de 10 ans.

-          S'agissant de H______, à la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 27 août 2021 et à sa condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il requiert une mesure d'expulsion pour une durée de 20 ans.

-          S'agissant de M______, à la condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à une mesure d'expulsion.

Il conclut au bon accueil des conclusions civiles de E______.

S'agissant des inventaires, le Ministère public se réfère à son acte d'accusation tout en précisant qu'il conclut à la confiscation du véhicule P______ et ne s'oppose pas à ce que M______ récupère le contenu de son téléphone Q______.

Le Ministère public conclut à ce que les trois prévenus soient maintenus en détention pour des motifs de suretés.

Me R______, conseil de E______, plaide et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant des trois prévenus. Elle conclut à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles, augmentées, en ce qui concerne les frais d'avocat, par la demande déposée devant le Tribunal. Elle conclut à ce que l'ensemble des valeurs patrimoniales visées sous points 2.2.4, 2.2.13 et 2.2.15 de l'acte d'accusation soient allouées à son client en vertu de l'art. 73 CP.

Me N______, conseil de M______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant d'une infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et de consommation de stupéfiants et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de la tentative de brigandage simple.

S'agissant de la peine, il conclut à une peine compatible avec une sortie immédiate de son mandant et demande en conséquence sa mise en liberté. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une amende.

S'agissant de la mesure d'expulsion, il conclut à ce qu'il y soit renoncé.

S'agissant des conclusions civiles, il acquiesce au paiement de la somme de CHF 1'080.- correspondant aux frais de psychiatre ainsi que, sur le principe, au tort moral et aux frais d'avocat. Il acquiesce au versement à la partie plaignante de la totalité de l'argent saisi chez lui ou dans son véhicule.

S'agissant des pièces et de l'argent figurant à l'inventaire, il conclut à la restitution du véhicule S______, du téléphone Q______ ainsi que des effets personnels et montres.

Il conclut à ce que les frais de la procédure soient réduits.

Me L______, conseil de K______, plaide, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de brigandage avec l'aggravante de l'arme (art. 140 ch. 2 CP), de menaces s'agissant des faits sur les lieux du braquage et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. S'agissant de la peine, il conclut à ce que son client ne soit pas condamné à une peine excédant 4 ans. Il ne s'oppose pas à son expulsion ni à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il acquiesce aux conclusions civiles à hauteur de CHF 3'318.10 s'agissant du dommage matériel et acquiesce sur le principe aux conclusions pour tort moral et aux honoraires d'avocat de la partie plaignante. Il s'en rapporte à justice concernant les pièces saisies.

Me J______, conseil de H______, plaide, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de complicité de tentative de brigandage avec l'aggravante de l'arme (art. 140 ch. 2 CP). Il conclut à l'acquittement de son mandant des chefs de menaces et de rupture de ban et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine d'ensemble notoirement moins élevée que celle requise par le Ministère public et comprenant une révocation de la libération conditionnelle à laquelle il ne s'oppose pas. Il s'en rapporte à justice sur l'expulsion et les conclusions civiles.

* * *

 

 

 

EN FAIT

A. a.a. Par acte d'accusation du 30 juillet 2024, il est reproché à K______, H______ et M______, agissant de concert et aux côtés de T______, une tentative de brigandage au sens des articles 22 al. 1 CP et 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 à 4 CP, pour avoir, le ______ 2022, tenté de commettre un vol à main armée au préjudice de U______ SA (ci-après : U______), soit pour elle son administrateur unique E______, active notamment dans le commerce de pièces d'horlogerie et dont les locaux sont situés 49 rue Z______ à Genève, dans le but de dérober le contenu du coffre-fort se trouvant dans les locaux.

Pour ce faire, de concert avec T______ et M______, K______, vêtu d'un costume gris, d'une chemise blanche et d'un chapeau de type « panama », et H______, portant une perruque, de fausses lunettes de vue, une fausse barbe, un jeans, une chemise blanche, une veste de costume sombre et des mocassins, se sont munis de serflexs, d'une corde et de deux pistolets chargés.

Le ______ 2022, les deux hommes se sont présentés, à 11h31 environ, devant les bureaux de la société U______, prétextant être des clients potentiels afin d'amener E______ à leur ouvrir la porte. Invités à entrer dans les locaux, K______ et H______ ont menacé E______ avec deux pistolets chargés, notamment en les pointant sur lui, afin de le contraindre à leur ouvrir le coffre-fort de la société dans le but de dérober son contenu et de s'en enrichir illégitimement. H______ a en particulier pointé son pistolet en direction du buste de E______, à environ un mètre lui, et l'a menacé en lui disant « fais pas le con, tu vas nous ouvrir ton coffre ».

Pendant ce temps, M______ faisait le guet à proximité immédiate des lieux et T______ prenait part, voire dirigeait les opérations à distance, soit depuis le boulevard V______ ou les alentours.

Cette entreprise a toutefois échoué, E______ ayant simulé un déplacement vers le coffre-fort ce qui lui a permis d'ouvrir la porte d'entrée et d'appeler à l'aide. A ce moment et avant de prendre la fuite, K______ et H______ ont néanmoins fait chuter lourdement au sol E______ et ont roué ce dernier de coups, en particulier avec la crosse de leurs armes et leurs pieds, lui causant notamment une plaie contuse au niveau du cuir chevelu, un érythème au niveau du dos à droite, des dermabrasions au niveau du bras, de l'avant-bras et du genou gauches ainsi que des ecchymoses au 3ème et 5ème doigts de la main droite.

Durant leur fuite à pied dans le centre-ville de Genève H______ et K______ ont visé plusieurs passants avec leurs armes à feu munitionnées, le précité ayant fini par être interpellé par les forces de l'ordre. H______ et T______ ont pris la fuite dans le véhicule S______ appartenant à M______, et se sont enfuis en direction de la France.

M______ est pour sa part rentré en tram à son domicile à W______, puis a pris un taxi qui l'a déposé dans le secteur de la Croix-de-Rozon et de Collonges-sous-Salève en France où il a rejoint en France T______ et H______, en vue d'un débriefing des opérations et afin de récupérer son véhicule.

a.b. L'acte d'accusation a retenu, sous l'angle des circonstances aggravantes, outre le fait que les auteurs, agissant en coactivité et en bande, se soient munis pour K______ et H______ d'armes à feu munitionnées, ces derniers avec M______ et T______ ont fait preuve de professionnalisme et d'organisation tant dans la préparation que dans l'exécution du brigandage en participant à plusieurs réunions conspiratives les ______ 2022, ______ 2022, ______ et ______ 2022, ______ 2022, ______ 2022 et ______ 2022, en se munissant et utilisant deux lignes téléphones espagnoles fournies par M______ pour communiquer entre eux, en coupant leur propre ligne téléphonique avant le braquage et en procédant à divers repérages sur ou à proximité des lieux du brigandage, en particulier par M______, en tout cas le ______ 2022, le ______ 2022, ainsi que les ______ 2022.

Enfin, K______ et H______, M______ et T______ ont agi avec cruauté avec E______, K______ et H______ l'ayant passé à tabac et lui ayant infligé gratuitement des souffrances qui n'étaient pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base. M______ a pleinement adhéré à un tel usage de la violence.

b. Il est également reproché à K______ et H______ une infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir le ______ 2022 dans l'immeuble dans lequel se situaient les locaux de U______, puis, dans leur fuite, en particulier au centre-ville de Genève, menacé plusieurs individus, soit à tout le moins A______, D______, C______ et G______, avec leurs armes de poing munitionnées, notamment en pointant leurs canons dans leur direction, les alarmant et les effrayant de la sorte. H______ a en particulier répété, à l'attention de C______, « j'ai un flingue, je te tire dessus », tout en le braquant avec au niveau du tronc, à environ cinq mètres de lui.

c. Il est en outre reproché à K______ et H______ une infraction à l'article 33 al. 1 let. a LArm pour avoir le ______ 2022 dans les circonstances décrites supra au point a.a, porté et manié sans droit une arme à feu, K______ s'étant muni d'une arme automatique de marque X______, modèle ______, calibre ______, ACP numéro de série 1______, munitionnée, et H______ s'étant muni d'une arme similaire.

d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à H______ une rupture de ban au sens de l'article 291 CP pour avoir le ______ 2022 à Genève et le ______ 2022 à Y______, intentionnellement pénétré sur le territoire, alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans, prononcée le 18 octobre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

e. Par le même acte d'accusation, il est reproché à M______ une infraction à l'article 19 al. 1 let. b à d et al. 2 let. c LStup, pour s'être à Genève, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2022, adonné à un trafic de stupéfiants par métier, en particulier de cannabis, à l'échelle locale et franco-suisse, en tant que semi-grossiste, acquérant la drogue, la stockant et la débitant. Son trafic portait sur à tout le moins 10 sachets de résine de cannabis pur d'un poids total net de 170.5 grammes, 9 sachets de marijuana pour un poids total de 4'353.5 grammes, 2'960.90 grammes de résine de cannabis au total et d'un caillou de cocaïne.

f. Il est enfin reproché à M______ une consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) pour avoir, à tout le moins en 2022, à Genève, consommé régulièrement et sans droit des stupéfiants, en particulier du cannabis.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

I. En lien avec la tentative de brigandage du ______ 2022

Rapports de police et autres actes d'instruction

Interpellation de K______

a.a. Le ______ 2022, à 11h35, la CECAL a été informée qu'un homme armé se trouvait devant un magasin à la rue Z______ 49. Les policiers sur place ont été informés qu'un braquage à main armée venait d'être commis dans les locaux de la société U______. Les témoins ont rapidement orienté les policiers sur le chemin de fuite empruntés par plusieurs hommes armés, ce qui a permis l'interpellation d'un individu vêtu d'une veste de costume gris et d'un chapeau, identifié par la suite comme étant K______.

Les images de vidéosurveillance des caméras issues du système de vidéosurveillance de l'immeuble ont permis de constater qu'un complice, en costume sombre, avait agi aux côtés de K______.

a.b. La fouille de l'intéressé a permis la découverte notamment des objets suivants :

- dans sa poche droite, d'une arme à feu réelle, de marque X______, modèle ______, calibre ______ACP, numéro de série 1______ munie d'un laser et munitionnée d'un chargeur contenant 7 cartouches mais aucune cartouche n'était chambrée ;

- une cartouche ;

- un petit papier rose sur lequel était inscrit les numéros de téléphone +34/2______ et +34/3______ ;

- une petite valise contenant entre autres un sac de sport, des serflexs noirs et deux paires de gants, l'une noire et gris et l'autre grise.

Analyse des images de vidéosurveillance

b. Il ressort de l'analyse des images de vidéosurveillance effectuée par la brigade de répression du banditisme (ci-après : BRB) les ______ 2022 et ______ 2022, les éléments suivants :

- en retraçant le parcours effectué par K______, la police a constaté qu'en sus du complice de ce dernier présent dans les locaux de U______, nommé par la police « complice 1 », un troisième individu, surnommé « complice 2 » et correspondant selon la BRB aux caractéristiques physique de M______, faisait le guet pour ses compares durant le braquage ;

- à 11h19, un quatrième individu portant un polo gris, un bermuda de couleur foncée et des baskets, ressemblant selon la BRB à T______, cheminait au boulevard V______ 10 ;

- à 11h21, le « complice 2 » arrivait depuis le Cours de AA_____ et empruntait la rue AB_____ ;

- à 11h23, le « complice 2 » arrivait sur la rue AC_____ et cheminait en direction de rue de la AD_____ puis vers la rue AE_____ ;

- à 11h24, le « complice 2 » se trouvait devant le magasin AL_____ puis à la rue du AF_____ puis à la rue Z______ où il observait en direction de la rue Z______ 49 après l'entrée de ses complices dans ladite allée ;

- à 11h24, le « complice 1 » et K______ cheminaient sur la rue AB_____ en direction de la rue Z______ ;

- à 11h29, le « complice 1 » tenait un téléphone portable et avait une conversation téléphonique tout en cheminant en direction de la rue Z______ ;

- à 11h29, le « complice 1 » et K______ cheminaient sur la rue du AG_____ en direction de la rue Z______ ;

- à 11h30, le « complice 1 » et K______ traversaient le passage piéton à la rue Z______ vers le magasin AM_____ ;

- à 11h31, K______ en costume gris et le « complice 1 » en costume sombre arrivaient à la rue Z______ 49 et sonnaient à l'interphone ;

- à 11h32, le « complice 1 » et K______ rentrait dans l'allée de la rue Z______ 49 ;

- à 11h34, le « complice 2 » attendait la sortie de ses complices entre la rue du AF_____ et la rue AE_____ ;

- à 11h34, le « complice 1 » et K______ quittaient l'allée de la rue Z______ 49 en direction de la rue du AF_____ et se dirigeaient vers la rue AE_____ où le « complice 2 » se trouvait en arrière-plan. Ensuite, le « complice 1 » et K______ se rendaient à l'angle de la rue d'AA_____ et de la rue AH_____, puis à la rue du AI_____. Quelques minutes après, le « complice 2 » se trouvait à l'angle de la rue d'AA_____ et de la rue AH_____ avant d'être vu à la rue du AI_____ ;

- à 11h38, K______ se rendait à la rue AJ_____ peu avant son arrestation.

Interpellation d'M______

c.a. Le ______ 2022, suite à l'analyse des images de vidéosurveillance, M______ a été à son tour interpellé.

c.b. La fouille de l'intéressé a permis la découverte des objets suivants :

- un téléphone portable de marque Q______ avec le raccordement +41/4______ ;

- un téléphone portable, AN_____, de marque AO_____, avec le raccordement +41/5______ ;

- CHF 744.60.

Mise en cause et interpellation de H______ (analyse ADN)

d. Il ressort des rapports de renseignements des 7 et 20 juillet 2022 ainsi que du 31 août 2023 que le profil ADN H______ correspond à celui retrouvé sur les prélèvements biologiques effectués sur les objets saisis à K______ par la police. En effet, les résultats de ces prélèvements ont mis notamment en évidence les éléments suivants :

- le profil ADN de H______ (PCN 6______) a été retrouvé sur les poignées du sac de sport contenu dans la valise (PCN 7______) et sur les bords intérieur et extérieur de l'ouverture principale dudit sac de sport (PCN 8______), avec un rapport de vraisemblance de l'ordre de 80 millions ;

- le profil ADN de H______ a été retrouvé sur l'intérieur de la paire de gant noir et gris contenu dans la valise (PCN 9______), avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard ;

- le profil ADN de H______ a été retrouvé sur les bords intérieurs et extérieurs des deux poches latérales du sac de sport contenu dans la valise (PCN 10_____) et sur la courroie dudit sac de sport (PCN 11_____), avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard.

e. Le 29 décembre 2022, suite à un avis de recherche et d'arrestation du ______ 2022 du Ministère public, H______ a été interpellé à Y______ au Tessin.

Similitudes avec un autre braquage et liens des prévenus avec T______

f. La police a relevé que H______ était connu pour avoir participé au braquage de la bijouterie AP_____ le ______ 2017 aux côtés d'AQ_____ en dérobant un lot de montres et de divers objets sous la menace d'une arme de poing réelle et après avoir entravé les deux employés de la bijouterie au moyen de serflexs. Une fois sorti de la bijouterie, le duo s'était enfui au volant d'un véhicule AR_____ stationné au boulevard V______, puis s'était rendu dans un box à AK_____ appartenant à T______ qui devait, selon les dires de ce dernier, transporter la marchandise à AS_____ où le trio a été interpellé.

Ce braquage présentait des similitudes avec la tentative de brigandage du ______ 2022 que ce soit notamment par l'usage d'arme réelle, la tenue vestimentaire similaire portée par les braqueurs, l'usage de serflexs ou l'intention d'en utiliser, ainsi que le chemin de fuite des braqueurs, à savoir en voiture depuis le boulevard V______.

Par ailleurs, la police a également suspecté T______ pour la tentative de brigandage du ______ 2022 en raison des liens que ce dernier entretenait avec H______ avec qui il avait participé au braquage de 2017, K______, dont il était proche et qui lui avait rendu visite en prison, et M______, dont il partageait en 2019 la même cellule. T______ avait par la suite été incarcéré le 23 février 2021 à la maison d'arrêt d'AT_____ avant d'être transféré le 3 août 2021 à la maison d'arrêt de AU_____ où il a exécuté sa peine sous un régime de semi-liberté. Ainsi, T______ serait le dénominateur commun entre H______, K______ et M______.

Téléphonie et autres éléments

g.a. Il ressort des rapports de renseignements des ______ 2022, ______ 2022, ______ et ______ 2023 les éléments suivants :

- AV_____ (ci-après : AV_____), la petite amie de M______, a remis à la police une souche de carte SIM correspondant au numéro de téléphone +34/12_____ lequel était en contact avec le raccordement +34/2______ inscrit sur le papier rose retrouvé sur K______. Ce dernier numéro était également en contact avec le raccordement espagnol +34/3______. Ces trois lignes semblaient appartenir au même lot de carte SIM ;

- les raccordements +34/3______ et +34/2______ ont été insérés dans deux boîtiers téléphoniques distincts de modèle AY_____ ;

- M______ a utilisé les raccordements +41/13_____, dont la carte SIM a été insérée dans son téléphone portable Q______ et +41/5______, dont la carte SIM a été insérée du ______ 2022 dans un autre téléphone portable Q______ pour être ensuite insérée le ______ 2022 dans son téléphone portable AN_____ ;

- un individu suspecté d'être H______ a utilisé les raccordements suivants insérés dans le même boîtier téléphonique :

·      +33/14_____, enregistré sous son identité et actif entre le ______ 2022 et le ______ 2022, où il a été coupé ;

·      +33/15_____, enregistré sous une fausse identité et actif du ______ 2022 au ______ 2022 ;

·      +33/16_____, enregistré sous une fausse identité et actif du ______ 2022 au ______ 2022, soit le jour du contrôle douanier ayant conduit à l'arrestation de H______ ;

- T______ est suspecté d'avoir utilisé le raccordement +33/17_____, enregistré au nom d'AZ_____ et fréquemment contacté par BA_____, sa compagne, étant précisé que, durant ses permissions de sortie durant son incarcération à AU_____, ce dernier avait indiqué une adresse à BB_____, soit celle de sa compagne ;

-K______ a utilisé le raccordement +33/18_____ lui appartenant.

g.b. Plus particulièrement, l'analyse de la téléphonie a entre autres mis en évidence les éléments suivants présentés par ordre chronologique :

 

g.b.a. Avant le ______2022

- jusqu'au ______2022, H______ demeurait au domicile familial à BC_____, proche de Lyon, en France, avant « de se mettre au vert » dans le secteur de BD_____, soit à une vingtaine de minutes en voiture de son domicile ;

- le ______ 2022 entre 19h02 et 19h40, M______ a eu des échanges de messages avec AV_____ qui l'informait avoir pris auprès de l'opérateur BM_____ trois cartes SIM, contenant des numéros de téléphone espagnols ;

- le ______ 2022 entre 16h52 et 19h16 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), M______ informait par messages AV_____ du fait qu'il allait « voir le mec avec qui [il était] en prison », « celui de la montre », « le vieux gangster là », ajoutant que ce dernier était en liberté surveillée mais qu'il sortirait de prison dans une semaine et qu'il pouvait l'aider « à faire des choses bien ». Cette dernière a précisé qu'elle ne l'aimait pas en disant : « D'accord bébé mais il ne me plait pas trop il est mauvais. Voleur ». A 19h29 le raccordement de M______ (+41/4______) activait une borne à BB_____, tandis que celui de T______ activait également une borne à BB_____ à 19h16, ces deux bornes étant situées à proximité du domicile de la compagne de ce dernier ;

- le ______ 2022 entre 17h05 et 17h27, M______ avisait par messages AV_____ du fait qu'il allait manger avec son ami « pour le travail » « et parler de ce qu'[ils doivent] faire », ce dernier ayant « de l'argent à se faire », ajoutant que cette personne avait 48 ans ;

- le ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), soit le jour de la libération conditionnelle de T______, le raccordement de ce dernier activait entre 17h00 et 18h33 des bornes montrant un trajet effectué de BB_____ au bois de la BE_____ à Ferney-Voltaire, puis activait à nouveau une borne à 19h53, soit 20 minutes plus tard, tandis qu'entre 18h29 et 18h40, M______ indiquait à AV_____ par messages que son ami sortait aujourd'hui de prison, qu'il allait venir « par ici » et qu'il allait lui parler un petit moment, tout en lui envoyant une vidéo de lui au volant d'une voiture à hauteur de l'avenue BF_____ en direction de W______ avec un passager à son bord et en ajoutant à 19h20 qu'il était toujours avec son ami. Le raccordement de M______ entre 18h33 et 19h53 activait des bornes à la douane de AW_____ et dans le secteur de W______, alors que celui de T______ avait cessé toute activité pendant ce temps ;

- le ______ 2022, E______ a adressé des photographies de montres par What's App à M______ et ce dernier a pris des photographies de montres à 10h48 et 11h09, alors que précédemment, à 10h22, M______ indiquait à AV_____ qu'il allait entrer « dans l'endroit » ;

- le ______ 2022 à 14h05 le raccordement de M______ (+41/13_____) activait une borne à la Croix-de-Rozon puis à 16h51, M______ informait AV_____ qu'il était avec « le mec » ;

- les ______ et ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), les raccordements de K______, T______ et H______ ont activé des bornes à Lyon, plus particulièrement :

·      à 16h21, le raccordement de K______ activait des bornes à Lyon ;

·      entre 16h38 et 17h13, le raccordement de T______ bornait à la gare de Lyon AX_____, soit au même endroit où le raccordement de H______ activait des bornes entre 16h47 et 17h15. Ensuite jusqu'à 19h09, les raccordements de H______ et T______ activaient des bornes dans le quartier de la BJ_____ à Lyon ;

·      entre 19h28 et 20h03, les raccordements de H______ et T______ activaient des bornes dans le quartier de BK_____ Lyon ;

·      à 21h28, le raccordement de H______ activait une borne à l'avenue BG_____, tandis que le raccordement de K______ activait une borne au même endroit à 21h29 ;

·      entre 00h31 et 9h33, les raccordements de T______ et de K______ activaient des bornes dans le même secteur de Lyon où ces derniers avaient passé la nuit ;

·      à 10h20 les raccordements de T______ et de K______ activaient des bornes en direction du centre-ville de Lyon, puis à partir de 12h00 celui du précité activait des bornes en direction de BH_____ puis de BI_____. A 14h45, le raccordement de M______ (+41/5______) a changé les paramètres de l'application BN_____ en demandant une suppression des messages au bout de 3600 secondes. A 15h52, le raccordement de T______ a appelé celui de M______ (+41/5______) par le biais de l'application BN_____ ;

- le ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), à 16h40, le raccordement de T______ a appelé celui d'M______. Entre 17h07 et 17h23, le raccordement de T______ activait des bornes de son domicile jusqu'à Saint-Genis-Pouilly puis jusqu'au bois de la BE_____ à Ferney-Voltaire, tandis que le raccordement d'M______ (+41/5______) activait entre 19h37 et 19h44 des bornes dans le secteur du Grand-Saconnex ;

- le ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation) :

·      à 11h38, le raccordement de M______ appelait celui de T______ ;

·      à 12h02, le raccordement de H______ activait des bornes à Bellegarde ;

·      à 12h43, M______ avertissait AV_____ qu'il allait à son rendez-vous « pour faire ça là ce qu'[il avait] à faire » ;

·      à 13h02, le raccordement de H______ activait des bornes à BB_____ avant de ne plus être visible sur le réseau ;

·      entre 13h00 et 13h08, le raccordement de T______ activait des bornes à Neydens, puis à 13h38 à Collonges-sous-Salève avant de ne plus être visible sur le réseau ;

·      entre 13h00 et 13h50, le raccordement de M______ (+41/13_____) activait des bornes à la Croix-de-Rozon ;

·      après des appels à 13h28, 13h30, 13h31 et 13h37, par le biais de l'application BN_____, le raccordement de M______ (+41/5______) a appelé, sans l'application BN_____, à 13h38 celui de T______ qui activait une borne à Collonges-sous-Salève et qui a appelé à son tour le raccordement de M______ (+41/5______) à 13h40 et 13h43 par le biais de l'application BN_____ ;

·      à 13h53, le raccordement de M______ (+41/13_____) activait des bornes à Collonges-sous-Salève, puis au boulevard V______ à 14h10 et à la Croix-de-Rozon à 14h49 avant d'activer de nouveau des bornes au boulevard V______ à 15h06 ;

·      entre 15h24 et 15h58, le raccordement de M______ (+41/13_____) activait des bornes à la Croix-de-Rozon, ce dernier indiquant à sa copine à 15h51 qu'il était « déjà avec les homme(s) » ;

·      à 16h15, le raccordement de T______ activait une borne à BB_____ et celui de H______ l'activait au même endroit à 16h27 ;

- le ______ 2022 à 16h30, M______ a tenu les propos suivants à AV_____ : « […] On est en train d'organiser les choses, que là dans ce mois, à la fin de ce mois, je vais me faire un paquet de fric! […] » […] « C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation pour pouvoir faire la chose tu penses quoi? Je t'ai déjà dit qu'à la fin du mois, je vais avoir un paquet d'argent, il y en a que tu ne peux pas comprendre/imaginer » ;

- le ______ 2022, entre 17h11 et 18h38, les deux raccordements de M______ activaient des bornes à Saint-Genis-Pouilly ;

- les ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), les raccordements de T______ et de H______ ont activé des bornes à proximité l'un de l'autre, plus particulièrement :

·      entre 16h59 à 17h48, le raccordement de T______ activait des bornes aux alentours de BB_____ ;

·      à 17h25, le raccordement d'M______ (+41/5______) appelait T______ par le biais de l'application BN_____ ;

·      à 18h11, le raccordement de T______ activait des bornes en direction de Lyon pour arriver sur place à 19h25 ;

·      entre 19h14 et 19h48, les raccordements de H______ et de T______ activaient des bornes dans le secteur de la BL_____ à Lyon, puis entre 19h48 et 22h, le raccordement de T______ activait des bornes en direction du domicile lyonnais de H______ où plusieurs accroches sont intervenues entre 19h54 et 20h47 ;

·      entre 21h15 à 21h20, les raccordements de H______ et de T______ activaient des bornes dans le quartier BJ_____/AX_____ ;

·      entre 22h30 et 01h00, les raccordements de H______ et de T______ activaient des bornes montrant un déplacement en direction de la frontière franco-genevoise, plus particulièrement des bornes entre 00h39 et 1h03 à Etrembières ;

·      à 13h11, le raccordement de T______ a appelé, par le biais de l'application BN_____, celui de M______ (+41/5______) avant d'être rappelé par ce dernier à 13h12 ;

- entre les ______ 2022, les raccordements +34/2______ et +34/3______ ont activé des bornes proches du domicile de M______ ;

- le ______ 2022 (correspondant à une réunion conspirative selon l'acte d'accusation), les raccordements de T______ et de M______ ont activé des bornes à proximité l'un de l'autre, plus particulièrement :

·      à 17h01, 17h02, 19h38 et 19h53 des appels sont intervenus entre le raccordement de T______ et celui de M______ (+41/5______) par le biais de l'application BN_____ ;

·      à 19h43, le raccordement de T______ activait une borne à Bois Candide ;

·      entre 20h07 et 20h28, le raccordement +34/2______ activait des bornes à Ferney-Voltaire, ce qui était également le cas du raccordement de M______ (+41/5______) entre 20h11 et 20h13 ;

·      entre 21h00 et 21h30, le raccordement T______ activait des bornes au départ de Ferney-Voltaire en direction de BB_____ ;

- entre le ______ et le ______ 2022, les raccordements +34/2______ et +34/3______ ont activé des bornes à proximité du domicile de la grand-mère de M______ et du domicile de ce dernier ;

- le ______ 2022, entre 16h00 et 16h50, les deux raccordements de M______ activaient des bornes à St Genis Pouilly, puis à 19h07 le raccordement de M______ (+41/5______) a changé les paramètres de l'application BN_____ afin que les messages soient supprimés au bout de 30 secondes ;

- le ______ 2022, le raccordement de M______ (+41/5______) a appelé à 13h25 et 13h34 celui de T______ qui l'a rappelé à 16h11 et qui activait des bornes à 16h45 à Saint-Julien en Genevois et à 17h07 à BB_____. Le raccordement de K______ a cessé toute activité à 21h47.

g.b.b. Le ______ 2022

- durant la matinée, le raccordement de T______ activait des bornes à BB_____ ;

- entre 6h51 et 19h23, le boîtier téléphonique de H______ se trouvait à son domicile à Lyon et n'a pas été utilisé, hormis l'envoi de deux messages à 6h51 et 19h23 ;

- le raccordement +34/3______ activait des bornes sur le territoire français ;

- à 8h57, le véhicule S______ de M______ a franchi la frontière Pierre-Grand à Troinex en direction de la France ;

- à 9h56, le raccordement +34/3______ activait des bornes à Beaumont ;

- à 9h57, le raccordement +34/2______ activait des bornes à Saint Blaise et recevait deux messages du raccordement +34/3______ à 9h58 ;

- à 10h01, le raccordement +34/3______ activait des bornes à Neydens, tout comme le raccordement +34/2______ qui envoyait un message au raccordement +34/3______ au même moment ;

- à 10h05, le raccordement +34/3______ activait des bornes à Collonges-sous-Salève, puis à 10h17 à Etrembières, tandis que le raccordement +34/2______ en activait une au même moment à Collonges-sous-Salève. Ces deux raccordements se sont échangés des messages à ce moment ;

- à 10h29, le raccordement +34/2______ activait des bornes à Archamps en appelant le raccordement +34/3______, puis à Collonge-sous-Salève à 10h40 ;

- entre 10h52 et 10h58, le raccordement +34/3______ activait des bornes à Archamps, Neydens puis à Carouge ;

- à 11h03, le raccordement +34/3______ activait une borne à Carouge, tandis qu'au même moment le raccordement +34/2______ activait une borne au boulevard V______ 14 ;

- à 11h09, le raccordement +34/3______ activait une borne à la rue de BO_____ 2-4 ;

- à 11h12, le raccordement +34/3______ activait une borne au boulevard V______ 14, tout comme le raccordement +34/2______ qui par la suite jusqu'à 11h29 activait des bornes à la rue de la BP_____ 6 à 8 et à la rue Z______ 118 ;

- entre 11h03 et 11h17, cinq communications ont eu lieu entre les raccordements +34/3______ et +34/2______, dont une à 11h12 qui a duré 14 minutes ;

- à 11h27, le raccordement +34/3______ a appelé le raccordement +34/2______ durant deux minutes et activait une borne à la rue de la BP_____ 6-8, puis à 11h32 il activait une borne à la rue Z______ 118.

S'agissant du premier numéro que la police est arrivée à la conclusion que celui-ci a été utilisé par H______ au regard notamment de l'image de vidéosurveillance prise le ______ 2022 à 11h29 montrant le « complice 1 » au téléphone tout en cheminant en direction de la rue Z______ ;

- à 12h06, le véhicule S______ de M______ a quitté le territoire suisse en direction de la frontière française ;

- à 12h20, le raccordement +34/3______ activait des bornes à Ambilly, Neydens, puis AK_____ après avoir activé une borne à 12h12 à Veyrier ;

- à 12h44, le raccordement de T______ appelait celui de M______ (+41/5______) qui l'a rappelé à 12h52 ;

- à 12h48, le raccordement de T______, +33/17_____, activait des bornes à AK_____, Saint-Julien-en-Genevois, Collonges-sous-Salève, Etrembières et Gaillard ;

-       à 12h59, le raccordement de M______ (+41/4______) a appelé BQ_____ SA pour effectuer une course entre W______ et la douane de la Croix-de-Rozon ;

- entre 12h52 et 13h10, le raccordement de M______ (+41/5______) a appelé à sept reprises le raccordement de T______, pendant que le raccordement +34/3______ activait des bornes à Neydens, AK_____ et Archamps ;

- à 13h11, le raccordement +34/3______ cessait définitivement d'émettre ;

- entre 13h24 et 13h48, le raccordement de M______ (+41/13_____) activait une borne à la Croix-de-Rozon ;

- à 13h50, le véhicule S______ de M______ a franchi la frontière Pierre-Grand depuis la France en direction de la Suisse, tandis qu'entre 13h50 et 13h58, les deux raccordements de M______ activaient des bornes notamment à Collonges-sous-Salève et Etrembières ;

- de 13h51 et 13h54 les raccordements de M______ (+41/13_____) et de T______ activaient des bornes à Etrembières ;

- entre 16h29 et 16h38, le raccordement de T______ activait des bornes à AK_____, Saint-Julien-en-Genevois, Collonges-sous-Salève, Etrembières et Gaillard, puis enfin à BB_____ ;

g.b.c. Après le ______ 2022

-       à compter du ______ 2022 H______ n'a plus regagné son domicile jusqu'en novembre 2022 ;

-       le ______ 2022, le raccordement de M______ (+41/13_____) activait des bornes à la Croix-de-Rozon à 21h57, à Archamps entre 23h05 et 23h06, puis de 00h07 à 00h45 le second raccordement de ce dernier activait des bornes à Ferney-Voltaire, Messery, Veigy, Prevessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly ;

-       le ______ 2022, le véhicule S______ de M______ a franchi la frontière à la douane de Croix-de-Rozon en direction de la France à 21h59, puis à 23h05 il a franchi la même douane en direction de la Suisse ;

-       le ______ 2022 à 11h41, le raccordement de T______ a envoyé un message à celui de M______ (+41/5______) sur l'application BN_____ le message suivant : « Sli ca va » puis à 18h32 le raccordement de M______ (+41/5______) a appelé celui de T______ ;

-       le ______ 2022, entre 19h22 et 20h26, les deux raccordements de M______ activaient des bornes notamment à Ferney-Voltaire et Versonnex ;

-       le ______2022, à 00h04, le raccordement de M______ activait une borne à la Croix-de-Rozon ;

-       du ______ au ______ 2022, le raccordement de T______ se trouvait en déplacement à BI_____ ;

-       les ______, ______, ______, ______ et ______ 2022, le raccordement de T______ activait des bornes dans la région lyonnaise ;

-       à partir du mois de ______ 2022, le raccordement de H______ activait à nouveau des bornes à son domicile à BC_____.

Lettres manuscrites

h.a. Le 3 mars 2023, les gardiens de I______ ont découvert, lors d'une fouille aléatoire, deux lettres manuscrites dans le sillon inter-fessier d'BR_____, dont l'une, signée « BS_____ » et adressée à un certain « BU_____ », avait en partie la teneur suivante :

« Sinon le 15 février j'ai été au MP pour confrontation dans l'ensemble sa c'est bien passé, pour le BT_____ la victime le reconnais! Mais le BT_____ lu il nie! Le proc m'a posé la question,… Je garde le silence il m'a demandé quel rôle il avait dans l'affaire j'ai répondu aucun, pour le poto dehors, il a était filmé Bd V______ le jour des Faits (sa craint) le proc nous a montré la photo, J'ai répondu, non je le reconnais pas on vois pas bien sur la photo!! Bref, l'éteau ce ressere! ».

BR_____ avait été détenu dans la même cellule que K______ entre le 3 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, et que H______ du 13 au 28 janvier 2023.

h.b. Entendu à la police, BR_____ a en substance expliqué que K______ avait été son codétenu, de même que H______. Il avait mis la lettre, qu'il avait trouvée en revenant du sport 15 minutes avant la fouille, dans son sillon inter-fessier par peur d'aller au cachot. Il n'avait rien avoir avec ce courrier, ignorant jusqu'à son contenu.

Plaintes et déclarations des plaignants

i.a.a. Le ______ 2022, E______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, il a déclaré être le patron de la société U______ s'occupant du commerce de pièces d'horlogerie et d'art contemporain. Le ______ 2022 à 10h45, il était arrivé normalement à son travail et une fois dans ses locaux il avait désactivé l'alarme, reliée à l'entreprise DH_____, au moyen d'un code. Il avait aussi une télécommande en cas d'agression qu'il laissait dans le tiroir de son bureau.

A 11h31, son téléphone portable l'avait averti qu'une personne avait sonné à son interphone en bas de l'immeuble, alors qu'il n'attendait personne. Ensuite, la sonnette de son bureau avait retenti. En ouvrant la porte, il s'était retrouvé en présence de deux individus, qu'il ne connaissait pas, dont l'un d'eux, un homme de type maghrébin, âgé entre 30 et 40 ans, mesurant 170 centimètres et portant des lunettes de vue, une perruque et un costume foncé, lui avait dit qu'il avait été recommandé par un ami et qu'ils étaient intéressés par l'achat d'un tableau de BV_____. Il les avait donc invités à entrer. Il les avait interrogés sur l'identité de la personne qui l'avait recommandé mais il n'avait pas obtenu de réponse. L'individu au costume foncé lui avait montré une carte de visite qu'il n'avait pas eu le temps de bien voir. Au moment de rentrer dans le showroom, l'homme au costume foncé avait sorti un petit pistolet noir métallique qu'il avait pointé dans sa direction en gardant le haut de son bras le long du corps. Il lui avait calmement dit : « fais pas le con, tu vas nous ouvrir ton coffre ». Il lui avait ordonné de ne pas bouger et de ne pas mettre ses mains dans ses poches, alors qu'il cherchait simplement ses clés. Il avait ensuite montré que le trousseau de clés se trouvait sur son bureau, à deux mètres de l'endroit où il était, et qu'il fallait qu'il les prenne pour ouvrir son coffre. L'individu armé l'avait autorisé à prendre les clés, ce qu'il avait fait avant de se diriger vers l'entrée. En réalité, il avait pris une autre direction que celle menant au coffre et s'était rapidement dirigé vers la porte d'entrée qui était fermée mais pas verrouillée, de sorte qu'il avait pu prendre la fuite. Il avait fait un mètre après la porte en criant au secours le plus fort possible. Un des deux hommes lui avait saisi le bras gauche par derrière le faisant chuter. Une fois à terre, un des deux hommes lui avait mis un coup de crosse à l'arrière gauche du crâne. Il s'était mis en boule. Les deux individus avaient continué à lui mettre des coups de pieds sur le côté droit du corps avant de quitter les lieux. Il avait vu en face de lui le voisin qui avait ouvert la porte quand il avait hurlé avant de la refermer, sans doute par peur.

L'autre individu, un homme de type maghrébin, âgé de 40 ans, mesurant entre 180 et 185 centimètres, vêtu d'un costume gris et d'un chapeau et portant une petite valise, ne lui avait pas adressé la parole durant le braquage. En revanche, tout comme l'homme au costume sombre et en même temps que ce dernier, il avait exhibé une arme à feu, à un mètre de lui et dans sa direction.

Par ailleurs, il avait eu peur pour sa vie en voyant les armes pointées dans sa direction. Il avait également eu le petit doigt de la main droite fracturé et une blessure au crâne qui avait beaucoup saigné et qui avait nécessité des points de suture.

i.a.b. Parallèlement à sa plainte pénale, un rapport de constat de lésions traumatiques a été établi le ______ 2022 par les Drs BW_____ et BX_____ du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), dont il ressortait que E______ présentait une plaie contuse du cuir chevelu à gauche, des dermabrasions et des ecchymoses, lesquelles étaient la conséquence de traumatismes contondants en lien avec notamment des heurts du corps contre un objet ou des coups reçus par un objet. Il présentait aussi une fracture de la première phalange du 5ème doigt de la main droite. De plus, la plaie contuse au niveau du cuir chevelu était compatible avec un impact d'une crosse d'arme à feu. En revanche, il n'était pas possible de déterminer l'origine de l'érythème au niveau du dos et des dermabrasions au niveau du bras, de l'avant-bras et du genou gauches.

i.a.c. Devant le Ministère public le 14 juillet 2022, E______ a indiqué vouloir participer à la procédure en tant que partie plaignante au pénal et au civil.

En substance, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le jour des faits les deux individus, qui portaient des lunettes de vue, avaient uniquement sonné à la porte de son bureau et non de son immeuble. Au moment où il avait demandé de la part de quelle personne ils étaient venus, ces derniers avaient sorti leur arme à feu en la tenant le bras un peu plié et la pointant dans sa direction. Le plus petit des deux portait une perruque et c'était uniquement lui qui lui parlait et qui semblait être le chef. L'autre individu plus grand, qu'il identifiait derrière l'écran de la salle LAVI comme étant K______, avait un costume et une barbe. En revanche, il ne reconnaissait pas M______.

Il avait reçu un coup derrière la tête alors qu'il était sur le seuil de la porte d'entrée de son bureau et au moment où il avait crié : « ils sont armés, au secours ». Il ignorait qui lui avait donné le coup car celui-ci venait de derrière. Il était ensuite tombé à terre et en voulant se rattraper à une barrière, il s'était fracturé le doigt. A terre, il s'était mis en boule et avait reçu un autre coup à la tête. Là aussi, il ignorait qui l'avait frappé. Il ne se rappelait pas s'il avait reçu d'autres coups que ceux mentionnés. Les deux individus étaient ensuite partis en courant. Confronté à ses déclarations faites à la police selon lesquelles ce n'était qu'une fois à terre qu'il avait reçu le coup de crosse et des coups de pied, il a confirmé que c'était la version à la police qui était la bonne.

Depuis les faits, il était toujours sous le choc, ce qui touchait également son entourage familial. Il dormait mal et était devenu paranoïaque, de sorte qu'il était suivi par un psychologue.

i.a.d. Entendu à la police le ______ 2022, E______ a expliqué que, suite à l'audience devant le Ministère public le 14 juillet 2022 et après avoir vu à cette occasion M______, il s'était souvenu que ce dernier était venu dans ses locaux, sans prendre rendez-vous, en sonnant à l'interphone en bas de l'immeuble et en se faisant passer pour un client, dénommé BY_____, intéressé à acheter une montre pour son anniversaire. Il ne se rappelait plus de la date du rendez-vous. Il avait reçu ce dernier, qui semblait stressé et pas sûr de lui, dans son showroom et lui avait présenté deux ou trois montres. A l'issue du rendez-vous, lequel avait duré entre 15 et 20 minutes, il l'avait raccompagné à la porte en lui précisant qu'il vendait également des tableaux et en lui remettant sa carte de visite. M______ lui avait donné son numéro de téléphone, soit le 12______. Le ______ 2022, il avait adressé à ce dernier des photographies d'une montre BZ_____ dont ils avaient discuté.

i.a.e. Devant le Ministère public le 15 février 2023, E______ a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté reconnaître H______ derrière la vitre sans tain comme étant l'un des individus, le plus petit des deux portant une perruque, qui était venu le braquer avec un pistolet et qui était « le chef ». En effet, c'était ce dernier qui s'était adressé à lui et qui avait pointé son arme à feu en direction de son buste, à un mètre de lui, tout en disant : « fais pas le con, tu vas m'ouvrir le coffre ». Il s'était ensuite retourné vers l'autre individu qui avait aussi un pistolet braqué sur lui.

C'était aussi H______ qui l'avait tiré par le bras au moment où il tentait de s'enfuir, qui l'avait fait tomber à terre et qui lui avait donné un coup de crosse derrière la tête. Il avait ensuite reçu encore quelques coups mais il n'était pas en mesure de dire de la part de qui.

i.b. Le ______ 2022, A______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de sa plainte, il a en substance expliqué à la police et devant le Ministère public travailler à son bureau situé au 1er étage de l'immeuble juste en face des locaux de U______. Le ______ 2022 à 11h30, il avait entendu des cris et des appels à l'aide d'un homme provenant du couloir. Il avait ouvert la porte de son bureau et s'était retrouvé face à un grand homme barbu caucasien, âgé entre 30 et 40 ans, habillé en costume de couleur claire avec un chapeau. A ce moment, l'individu en question lui avait pointé une arme à feu avec le bras plié contre la hanche à cinq ou six mètres de lui.

Il y avait trois autres personnes derrière cet individu. Deux hommes, vêtus de sombre aux cheveux bruns, soit caucasiens soit maghrébins, étaient debout et encadraient le troisième qui était par terre ou à genou devant la porte de la société U______. Aucun mot n'avait été échangé. Il n'avait pas l'impression que ces trois hommes étaient armés mais son attention était focalisée sur l'individu qui le pointait avec une arme à feu. Il n'avait jamais vu ces individus auparavant.

Directement après avoir vu la scène, il avait refermé la porte de son bureau, l'avait verrouillée, puis il avait appelé la police à 11h34. Il avait eu peur et il ne se sentait plus en confiance.

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu l'inconnu qui l'avait braqué comme pouvant être K______. En revanche, il n'a pas reconnu ce dernier, de même que M______ et H______ à travers l'écran de la salle LAVI.

i.c. A la police, C______ a déposé plainte pénale. A cet égard, il a déclaré à la police et devant le Ministère public que le ______ 2022, alors que lui et ses collègues travaillaient à leur bureau à la rue Z______ 49, ils avaient entendu de gros bruits inhabituels en bas de l'immeuble. Il avait alors ouvert la porte du bureau pour voir ce qui se passait en contre-bas. C'est à ce moment qu'il avait entendu un homme qui criait très fort puis lui et son collègue CA_____ étaient descendus et avaient vu un homme, avec la main sur la tête, qui travaillait dans l'immeuble et qui leur avait dit qu'il s'était fait agresser. Ils étaient alors rapidement sortis de l'immeuble pour chercher les agresseurs et ils avaient vu deux hommes en train de courir sur la rue Z______ devant les locaux de CB_____, puis continuer vers la rue AE_____ et la rue du AG_____.

L'un des deux hommes avait 50 ans, de type européen, barbe noire, costume et chapeaux gris, lunettes de vue et petite valise. Ce dernier avait toujours sa main droite dans sa poche de pantalon.

Le second individu avait 30 ans, de type européen, mince, costume foncé, masque chirurgical noir, une perruque de cheveux noir ou gris. Cet homme était armé d'un pistolet noir dans sa main droite. A hauteur de la moitié de la rue du AG_____, cette personne avait sorti son arme à feu qu'il avait pointé avec le bras tendu dans leur direction au niveau du tronc, à 2 ou 5 mètres d'eux, en répétant : « j'ai un flingue, je te tire dessus ». Il avait eu peur sur le moment. Pendant ce temps, le premier individu continuait de courir car il était plus lent. Ensuite, le second homme avait rangé son arme dans sa veste et avait pris la fuite.

Les deux hommes avaient continué leur fuite sur la rue d'AA_____ puis la rue AH_____. A la hauteur de CC_____, un homme était venu les aider en appelant la police et en courant avec eux. Vers l'école AJ_____, les agresseurs s'étaient séparés, le premier individu semblait fatigué et ralentissait tandis que le second continuait toujours de courir aussi vite.

Lui et son collègue avait arrêté de suivre les individus sur la rue CD_____ et à cette hauteur, ils avaient stoppé le premier individu, qui n'était pas du tout agressif et qui tenait toujours la main dans la poche de son pantalon. Il avait alors tiré le bras du précité qui n'avait rien. Ensuite, la police était arrivée.

Sur présentation d'une planche photographique et à travers l'écran de la salle LAVI, il a reconnu K______ comme étant l'individu qu'il avait stoppé avec son collègue. Par contre, il n'a pas reconnu H______ ni M______.

i.d. D______ a déposé plainte pénale à la police. Il a en substance expliqué à la police et au Ministère public qu'il travaillait pour une entreprise de transport et que le ______ 2022, il avait effectué une livraison chez CB_____ à la rue Z______ 49.

Alors qu'il se trouvait dans les locaux de CB_____ au 1er étage avec un employé, il avait entendu des cris d'une personne appelant à l'aide. Il était alors sorti des locaux et avait vu, devant l'entrée des locaux de U______ un homme par terre en train de se faire piétiner par un autre homme habillé en foncé, entre 35 et 45 ans, cheveux noir ou châtain, qui lançait à l'homme à terre des coups de pieds. En revanche, il ne l'avait pas vu donner des coups de poing.

Un autre individu s'y trouvait également et était habillé avec un costume gris, portant un chapeau, âgé entre 40 et 45 ans, mesurant entre 180 et 190 centimètres et tenant une valise de cabine de couleur noire. En s'approchant, ce dernier qui était dos à lui, s'était retourné et lui avait immédiatement pointé une arme à feu avec sa main droite positionnée proche de sa hanche, à deux ou trois mètres de lui, en lui disant notamment : « recule recule ». Il avait eu peur et s'était senti menacé. Il avait alors reculé vers la porte d'entrée des locaux de CB_____ et avait vu les deux individus prendre la fuite par les escaliers. A ce moment, il avait remarqué que l'homme vêtu de foncé avait également une arme à feu qui ressemblait à celle de l'individu vêtu en gris. Les individus s'étaient enfuis en direction d'AA_____ en prenant la rue du AF_____.

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu K______ comme étant l'individu au costume gris. Il a également identifié en audience M______ comme étant la personne ayant tenté de piétiner la personne à terre, concédant par la suite que tout était allé très vite et qu'il avait vu cet individu de dos.

i.e. A la police, G______ a déposé plainte pénale. A cette occasion, il a déclaré à la police et devant le Ministère public que le ______ 2022 vers 11h30, il se trouvait avant le début de son service sur la terrasse de CC_____ à la rue du AI_____, lorsqu'il avait entendu gens crier : « attrapez-le ». Il avait ensuite vu un homme en costume gris et chapeau qui marchait vite avec une mallette disant que ce n'était pas lui et qu'il n'avait rien fait. Cet individu était poursuivi par trois ou quatre personnes, lesquelles avaient confirmé qu'il s'agissait bel et bien de lui et lui avait dit qu'un second individu courrait aussi. A 11h35, il s'était alors mis à poursuivre le second individu, vêtu d'un veston bleu foncé ou noir mesurant environ 175 centimètres. Il se trouvait à 100 mètres de ce dernier à l'intersection rue AJ_____ et CD_____. Au niveau du boulevard V______ en partant depuis AA_____ l'homme qu'il poursuivait s'était retourné et avait sorti une arme à feu de sous son veston qu'il tenait le long du corps et pointait vers le sol. Il s'était arrêté et l'individu avait repris sa course se retournant pour voir ce qu'il faisait. A un moment donné, cet individu n'avait plus son arme, ignorant s'il l'avait rangée ou s'il s'en était débarrassée. Il avait ensuite appelé la police puis l'avait suivi en gardant ses distances avant de le perdre de vue vers le pont avant le musée. Il était stressé et avait eu un peu peur mais il ne s'était pas senti en danger de mort. Il ne pensait pas que l'individu avait l'intention de lui faire du mal. Il voulait juste qu'il arrête de lui courir après.

Sur présentation d'une planche photographique, il n'avait reconnu personne. Cependant, devant le Ministère public, il a indiqué que K______ ressemblait à l'individu portant un costume clair qui trottinait en passant devant CC_____, sans pour autant pouvoir affirmer que c'était vraiment lui. Il ne se rappelait pas si le précité portait une arme.

Dans un premier temps, il n'avait pas reconnu au Ministère public H______. Cependant, après que le Ministère public lui a montré une photographie des deux braqueurs issue des images de vidéosurveillance, il avait reconnu le précité comme l'individu, portant une perruque et un costume noir, qui avait sorti son pistolet.

Déclaration de tiers

j.a. Le ______ 2022, CA_____ a déclaré à la police travailler dans un bureau situé au 2ème étage du 49 rue Z______. Le jour même entre 11h et 12h, il avait entendu des cris d'homme, de sorte qu'il était sorti de son bureau dans la cage d'escaliers avec son collègue. Ils avaient entendu dire à l'étage inférieur qu'une personne s'était faite attaquer. Son collège et lui étaient dès lors descendus en courant jusqu'au rez-de-chaussée et avaient poursuivi deux individus traversant la rue Z______. Il avait crié dans la rue d'appeler la police. A ce moment, l'un des deux individus, le plus fin des deux, la trentaine, mesurant entre 170 et 175 centimètres, portant une veste bleu marine, s'était retourné dans leur direction avec un revolver gris dans la main droite qu'il tenait au niveau de sa hanche. Selon lui, l'individu voulait seulement les dissuader d'agir. Les deux hommes avaient repris leur course et lui et son collègue étaient repartis à leur poursuite. A un moment, le plus corpulent des deux, à qui ils avaient dit de ne pas bouger, mesurant environ 190 centimètres, la quarantaine, portant des lunettes de vue, un costume gris et une mallette noire, s'était mis à marcher au début de la rue AJ_____. Ayant indiqué cet individu à l'arrivée de la police, il avait décidé de reprendre sa course dans le but de retrouver le second suspect qui était parti en direction du boulevard V______, sans succès.

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu K______ comme étant la personne la plus corpulente des deux s'étant fait interpeller par la police.

j.b. Le ______ 2022, CE_____, chauffeur de taxi, a expliqué à la police avoir pris le ______ 2022, vers 12h50, à la rue CG_____ 42, un homme qui voulait se rendre rapidement à la douane de la Croix-de-Rozon. Durant le trajet, cette personne avait eu deux ou trois appels téléphoniques en lien avec le fait qu'il devait aller chercher sa voiture qui était en possession d'une tierce personne. Il l'avait précisément laissé à la route de CF_____ 44 à Collonge-sous-Salève.

j.c. Dans le cadre de son audition à la police, CH_____ a expliqué qu'il ressortait des ragots du quartier de W______ que M______ aurait participé à un braquage avec une personne qui n'était pas du quartier et que le précité aurait rencontré lors de sa précédente détention à I______. Cette personne aurait eu une influence sur ce dernier de par le fait qu'il était plus âgé.

j.d. Devant la police, AV_____ a reconnu avoir acheté plusieurs cartes SIM en Espagne pour lesquelles elle n'avait pas besoin de donner de nom. Elle les avait remises à M______.

Lorsque ce dernier lui disait qu'il allait voir un ami qui était sorti de prison, il pouvait s'agir de T______, que M______ avait rencontré en prison et qu'il considérait comme « son père », ou de quelqu'un d'autre car son copain avait beaucoup d'amis. Elle avait traité le précité de voleur car c'était ce que M______ lui avait dit lorsqu'elle lui avait demandé les raisons de l'incarcération de T______.

En revanche, elle ignorait comment et avec qui son copain allait gagner l'argent dont M______ faisait référence dans ses messages.

Par ailleurs, elle était au courant que M______ s'était rendu à plusieurs reprises à la Croix-de-Rozon pour voir une fille.

 

 

Déclarations des prévenus

k. Entendu à plusieurs reprises à la police et devant le Ministère public, K______ a en substance reconnu sa participation le ______ 2022 à une tentative de braquage, lequel ne s'était pas passé comme espéré car la victime, E______, s'était rebellée et avait ameuté du monde.

Il n'avait pas choisi personnellement le commerce à viser. « On » lui avait dit qu'il y avait des montres suisses à prendre pouvant valoir entre EUR 200'000.- et EUR 220'000.-. Il avait accepté de faire ce braquage pour améliorer sa situation financière. Il était au pied au mur. « On » lui avait expliqué que la personne ne bougerait pas lorsqu'elle verrait les armes. Il n'avait eu connaissance du lieu du braquage uniquement lorsque son complice lui avait indiqué que « c'était là ». H______ n'était pas son complice et il préférait garder le silence quant à son identité, de même que l'identité du commanditaire. T______ n'était pas non plus impliqué dans cette tentative de brigandage.

Son rôle était uniquement d'accompagner son complice car son gabarit plus le fait de porter une arme pouvaient dissuader les victimes. Il n'y avait pas de chef et ils avaient agi avec son complice ensemble. « On » lui avait remis l'arme avec les cartouches. Il s'était rendu sur les lieux avec le matériel ainsi fourni mais à aucun moment il n'avait cherché à s'en servir, y compris pour effrayer les gens. Son arme n'était pas engagée, de sorte que s'il tirait, aucune balle ne serait partie. Il n'était pas prêt à prendre le risque de tirer sur quelqu'un.

Il avait acheté la tenue qu'il portait à BI_____ « une paire de semaine » auparavant mais pas exclusivement pour commettre ce vol. La valise lui appartenait. Il l'avait spécialement achetée pour l'occasion à BI_____ et devait servir à transporter le butin, soit des montres, des bijoux, dont il ignorait la valeur, et de l'argent. En effet, « on » lui avait demandé d'aller chercher la valise. C'était également lui qui avait acheté la corde et les serflexs, lesquels se trouvait à l'intérieur de la valise et avaient pour but de maintenir la victime et de pouvoir quitter le pays sans qu'une alerte ne soit donnée. En revanche, les gants, qui lui appartenaient, étaient déjà en sa possession auparavant, concédant par la suite qu'il s'était également procuré la paire de gants gris clairs à BI_____. En revanche, concernant la paire de gants anthracite et noire, il a exercé son droit au silence. Par la suite, il a reconnu que le sac et les gants retrouvés dans sa valise avaient été récupérés par ses soins dans le véhicule de H______, alors qu'il l'avait croisé les ______ et ______ 2022 à Lyon. Il n'avait pas particulièrement rendez-vous avec ce dernier à cette occasion. Cependant, il avait rendez-vous avec une personne dont il ne souhaitait pas divulguer le nom, admettant par la suite s'être rendu à Lyon pour voir T______. Par contre, il n'avait pas vu ce dernier ensemble avec H______. T______ n'avait rien avoir avec la tentative de brigandage du ______ 2022.

S'agissant de son emploi du temps, le ______ 2022, il avait coupé sa ligne téléphonique car il se rendait à Genève. La veille du braquage, il était arrivé dans cette ville ou à proximité où il avait passé la nuit, puis le jour du braquage il avait rejoint son complice. Auparavant, il s'était rendu à Genève à environ quatre reprises pour rendre visite à une personne qui était incarcérée. Autrement, il ne connaissait pas cette ville plus que cela. Le papier rose en sa possession, sur lequel était inscrit les numéros de téléphone, lui avait été donné par son complice juste avant les faits. Il en ignorait la raison. Il s'agissait peut-être d'un numéro de secours à appeler. Il ne se rappelait pas qui avait utilisé quel numéro. Il ignorait aussi qu'il y aurait une personne qui ferait le guet et que cette personne était M______ qu'il n'avait jamais vu et dont il ne connaissait pas le nom.

Avant d'arriver sur les lieux, il n'avait appelé personne, étant rappelé qu'il n'avait pas de téléphone portable avec lui. Il était possible que son complice l'ait fait, dans la mesure où il l'avait vu à un moment au téléphone mais il n'avait pas entendu ce qu'il disait. Il marchait derrière ce dernier qu'il suivait.

L'entrée de l'immeuble comportait deux portes d'entrée. Ils avaient attendus une minute avant de passer la première porte. Comme il y avait beaucoup de passages en raison des livraisons, il avait mis son pied dans la porte pour la maintenir ouverte. Il ignorait en revanche si son complice avait sonné à l'interphone. A un moment son complice était rentré et il l'avait suivi sans poser de questions. Une fois dans le sas, ils avaient vu la seconde porte sur le point de se refermer, de sorte qu'ils étaient vite entrés. Il était certain pour sa part de n'avoir pas sonné.

Une fois au 1er étage, il n'était pas à l'aise. E______ se trouvait sur le seuil de l'entrée de son bureau et son complice avait indiqué au précité qu'ils avaient été recommandés par un ami et qu'ils étaient intéressés par un tableau. E______ les avait faits entrer. Une fois à l'intérieur, son complice avait montré à ce dernier sa carte de visite, puis ils avaient tous les deux sortis leur arme à feu, lesquelles étaient du même gabarit. Il n'avait pas vu comment son complice tenait l'arme. Pour sa part, il la tenait le long de sa jambe, hormis lorsque la victime faisait des mouvements. Son complice avait ensuite demandé à E______ l'ouverture du coffre, de sorte que ce dernier avait récupéré un trousseau de clés en leur indiquant qu'il s'agissait des clés du coffre puis il s'était dirigé vers une porte se trouvant à côté de l'entrée des locaux. Il n'avait, quant à lui, rien dit. Par la suite, voyant que E______ tentait de s'enfuir par la porte d'entrée en l'ouvrant, il lui avait fait un croche-patte. En revanche, il ne l'avait pas attrapé par le bras mais peut-être que son complice l'avait fait. E______ était alors tombé au sol et ce dernier avait commencé à se battre avec son complice qui s'était penché sur lui. Il avait juste remarqué que « ça s'empoignait ». Il n'avait pas essayé de retenir son complice qui donnait des coups au précité, étant précisé que les deux bloquaient la sortie. Il n'avait pas remarqué si E______ avait reçu un coup de crosse ou s'il avait été frappé par son complice. Il n'avait de son côté pas frappé ce dernier, concédant par la suite qu'il avait donné deux ou trois coups de pieds à E______, qui se trouvait au sol, afin qu'il arrête de crier et pour pouvoir passer et s'enfuir. En effet, suite à ces cris, il avait vu des gens en face de l'appartement ainsi que des personnes faisant des va-et-vient pour un déchargement. Il avait alors enjambé E______ pour s'enfuir. A ce moment, il avait peut-être dirigé son arme contre deux personnes ou l'avait peut-être juste montrée. Il avait fait cela pour s'enfuir. Parmi ces personnes, il y avait un livreur et un autre homme d'une cinquantaine d'années qui avait ouvert la porte en face des locaux de E______. Ensuite, lui et son complice avaient pris la fuite par les escaliers.

Une fois dans la rue, plusieurs personnes les avaient suivis tout en demandant d'appeler la police et en leur disant de s'arrêter. Il courrait mais son complice l'avait distancé, de sorte qu'il s'était vite retrouvé perdu et avait compris que « c'était mort », de sorte qu'il avait arrêté de courir. Durant sa fuite, il avait peut-être montré à ses poursuivants, à un ou deux moments, son arme qu'il tenait en direction du sol. Il ne l'avait pas pointée sur quelqu'un. Il n'était pas question pour lui de tirer sur qui que ce soit. Il n'avait pas vu son complice pointer son arme sur quelqu'un mais il l'avait vu faire tomber l'arme dans la rue lors de sa fuite. Lorsque la police était arrivée, il avait son arme dans sa poche.

Confronté à G______, il a indiqué que ce dernier ne lui disait rien. En revanche, s'agissant d'A______, il voulait s'excuser auprès de lui pour lui avoir pointé son arme sur lui, alors qu'il ne voulait pas vraiment le braquer mais juste s'enfuir. Il s'était également excusé auprès de D______, ajoutant qu'il n'avait pas l'intention de le blesser. Il regrettait aussi beaucoup ses agissements et avait des remords vis-à-vis de E______ et des violences inutiles qu'il lui avait faites subir.

Par ailleurs, confronté à la police au fait qu'une lettre avait été retrouvée dans le sillon inter-fessier de BR_____, dont l'écriture était identique à celle qu'il avait adressée à un certain CI_____, il a indiqué que BR_____ avait été son codétenu durant deux ou trois mois entre septembre et décembre 2022. Pour le surplus, après s'être entretenu avec son Conseil, il a déclaré à la police, en état de stress important et avec les larmes aux yeux (selon la note de la police qui figurait au procès-verbal), qu'il exerçait son droit au silence pour ensuite reconnaître devant le Ministère public qu'il était l'auteur de cette lettre.

Il ne mettait en cause personne dans celle-ci et ne faisait que rapporter le déroulement de l'audience devant le Ministère public à un ami, surnommé BU_____, qui était à I______. Lorsqu'il avait indiqué dans la lettre que l'étau se resserrait, c'était en lien avec des livres que son ami et lui avaient lus en cellule, ajoutant : « Tout cela complique le dossier dans lequel je suis ». A la question de savoir qu'est-ce qui compliquait le dossier, il a répondu « la photo de T______ qui a été prise boulevard V______. Enfin, de T______… ». Il ignorait pour quelle raison cette lettre s'était retrouvée dans le sillon inter-fessier de BR_____. Lorsqu'il avait écrit « ça craint » c'était parce que « son poto dehors » était interdit en Suisse. Il parlait bel et bien de H______ lorsqu'il mentionnait « BT_____ ».

A la question de savoir comment il se déterminait sur le fait que c'était une sacrée coïncidence que T______ ait été filmé au boulevard V______ le jour des faits, tout près des lieux du brigandage, il a répondu qu'il n'en avait aucune idée et qu'il n'était pas au courant que ce dernier était là.

Enfin, il n'avait jamais utilisé le raccordement de sa compagne, soit le +33/19_____, ne pris son téléphone.

l.a. Entendu à la police le ______ 2022 et devant le Ministère public le lendemain, M______ a expliqué en substance qu'à une date dont il ne se rappelait pas une personne lui avait proposé CHF 10'000.- pour faire le guet devant le magasin. Il avait été mis en contact avec cette personne par le biais d'une connaissance qui savait qu'il avait besoin d'argent. Il ignorait les détails et le fait qu'il y aurait des armes durant le braquage. A cet égard, « on » lui avait remis un téléphone portable dans sa boîte aux lettres qu'il avait jeté dans une poubelle au parc des Bastions le ______ 2022. Il ne connaissait pas les auteurs et n'avait jamais été en contact avec personne. « On » lui avait dit qu'il devait se rendre le ______ 2022 à 11h en face de la société U______ et faire le guet. Il ne se rappelait plus de quelle manière il s'était rendu sur les lieux, concédant par la suite qu'une personne, dont il voulait taire le nom par peur de représailles, l'avait conduit au début du boulevard V______. Une fois sur place, il avait reçu un appel du numéro, enregistré sur le téléphone portable qu'« on » lui avait remis par courrier entre le ______ et ______ 2022, lui demandant si « c'était bon ». Ensuite, il avait eu pour instruction de composer ledit numéro si la police arrivait. Après cela, il devait recevoir CHF 10'000.- dans sa boîte aux lettres. « On » lui avait dit : « ne t'inquiète pas, tu toucheras CHF 10'000.- et tu ne risques rien ». Sur place, il avait vu deux personnes entrer dans l'immeuble avec une mallette et habillées de façon élégante pour les voir ensuite, paniqués, ressortir en courant. Il n'avait rien compris de ce qui se passait. Il n'avait pas appelé le numéro comme convenu car pour lui la personne au bout du fil était l'une des personnes étant rentrée dans l'immeuble et ayant pris la fuite.

Un mois avant les faits, à la demande du commanditaire qui lui donnait ses instructions par courrier, il s'était rendu auprès de la société U______ pour voir des montres de luxe que celle-ci vendait. Prétextant vouloir acheter une montre pour ses 30 ans, l'homme représentant U______ l'avait fait entrer dans les locaux et lui avait présenté quatre montres. Ce dernier l'avait invité à prendre des photographies de celles-ci, ce qu'il avait fait avec son téléphone portable Q______. Il avait par la suite quitté les lieux, puis il avait fait au parking du centre commercial de W______ un retour à son commanditaire, dont il refusait de donner le nom par peur représailles.

Confronté au fait qu'AV_____ possédait une carte SIM laquelle était entrée en contact avec le numéro de téléphone inscrit sur le papier rose retrouvé sur K______, il a indiqué ne pas avoir passé d'appel avec cette carte SIM, concédant par la suite que la carte SIM avait été mise dans un téléphone portable et qu'il avait appelé ce numéro pour voir si le téléphone fonctionnait.

Par ailleurs, il connaissait T______ qui était un ami qu'il avait rencontré en prison et qui l'avait aidé à supporter sa détention. Il ne le fréquentait pas souvent mais il l'avait vu à une ou deux reprises à sa sortie de prison. A cet égard, ce dernier l'avait contacté trois mois auparavant et ils avaient eu plusieurs contacts téléphoniques. En revanche, l'intéressé n'était pas impliqué dans la tentative de braquage du ______ 2022.

Enfin, il regrettait ses agissements.

l.b. Par la suite devant le Ministère public, M______ a souhaité revenir sur ses précédentes déclarations en indiquant que le commanditaire lui avait remis ces téléphones portables en mains propres sur le parking du centre commercial de W______ et qu'il était chargé d'introduire des cartes SIM à l'intérieur, de voir si les téléphones fonctionnaient et de lui restituer un seul des deux téléphones. C'était lui qui avait fourni les cartes SIM. En effet, il devait se débrouiller pour s'en en procurer sans nom et s'assurer qu'elles étaient fonctionnelles. Il avait, pour ce faire, demandé à sa copine s'il pouvait prendre les cartes SIM qu'elle avait, en lui expliquant que c'était pour un ami. Confronté à ses échanges de messages avec AV_____, il a reconnu avoir demandé à cette dernière de lui fournir des cartes SIM prépayées espagnoles, lesquelles ne devaient être liées à aucun nom. Cependant, la précitée n'était pas au courant de ce qu'il allait en faire.

Il avait ensuite testé les téléphones lesquels fonctionnaient en utilisant un des deux téléphones pour appeler l'autre et vice-versa. Les raccordements +34/3______ et +34/2______ étaient ceux qu'il avait mis dans les téléphones dits « de guerre » qu'il avait en réalité fournis. Il était l'utilisateur de la ligne +34/2______ mais il ignorait qui était l'utilisateur de l'autre ligne espagnole.

Concernant les repérages effectués avant le braquage, il a rappelé qu'il s'était présenté une seule fois dans les locaux de U______ où il avait pris des photographies des montres présentées, puis il s'était contenté de se présenter le jour des faits. Avant le braquage, il n'avait pas effectué d'autres repérage ni eu rendez-vous avec d'éventuels complices.

Confronté à cet égard à l'analyse de la téléphonie, il a indiqué qu'il ne se rappelait pas ce qu'il faisait les ______ 2022 et ______ 2022.

Les déplacements effectués le ______ 2022 ne correspondaient pas à des repérages mais il ne se rappelait pas pour quelle raison il avait fait ces allers et retours entre la zone de commission du braquage et la Croix-de-Rozon, expliquant par la suite être allé voir une fille. Lorsqu'il avait écrit à AV_____ qu'il était avec les hommes, c'était un mensonge pour ne pas lui dire qu'il était avec une fille. Il n'était pas avec T______ ni H______. Il ne se rappelait pas de quoi il parlait lorsqu'il avait écrit à sa copine qu'il allait faire « ça là ». Lorsqu'il avait écrit à cette dernière le ______ 2022 qu'il allait se faire beaucoup d'argent à la fin du mois, il parlait de son activité de stupéfiants.

Il ne s'expliquait pas comment son boitier Q______ et le raccordement de T______ activait les mêmes bornes le ______ 2022 entre 13h51 et 13h54, dès lors qu'il ne se trouvait pas avec ce dernier à ce moment-là. En revanche, il l'avait vu les ______ 2022, ______ 2022 et peut-être le ______ 2022 en tant qu'ami, étant précisé qu'il n'avait pas activé les lignes espagnoles à cette dernière date. Par contre, T______ n'était pas présent lorsqu'il avait pris la vidéo à W______ qu'il avait envoyée à AV_____. Il s'agissait d'un autre ami. En effet, T______ n'aurait pas pris le risque de venir en Suisse juste après sa sortie de prison. Il ne parlait pas de T______ lorsqu'il disait à sa copine le ______ 2022 à 18h29 qu'il était avec « le mec qui était en prison », expliquant par la suite que lorsqu'il évoquait dans ses échanges de messages avec sa copine de l'ami qui allait sortir de prison, il faisait référence à T______ qu'il avait traité de vieux gangster car il sortait justement de prison. En revanche, lorsqu'il parlait d'argent à se faire et de travail, il n'était pas question de la tentative de brigandage du ______ 2022. Il avait en réalité inventé des prétextes à sa copine, qui était jalouse, pour aller manger tranquillement en France avec T______, dans la mesure où ce dernier était interdit de territoire suisse. Ses entrevues avec ce dernier, pour qui il avait de l'estime, n'avaient rien avoir avec la préparation du braquage.

Confronté au contenu de son AN_____, il a confirmé utiliser l'application BN_____ avec un peu tout le monde, y compris T______. Il avait pour habitude de programmer l'effacement de ses messages une heure après leurs envois. L'appel de T______ le ______ 2022 n'avait pas pour objet la réunion qui avait eu lieu à Lyon. Il ne se rappelait pas pour quelle raison il l'avait contacté à quatre reprises le ______ 2022. Les contacts qu'il avait eus avec T______ le jour des faits n'étaient pas en lien avec la tentative de brigandage. Il avait certainement dû l'appeler pour lui dire qu'il était occupé, qu'il ne pouvait pas manger avec lui et qu'il le rappellerait.

En ce qui concernait ses agissements après les faits, il était remonté au boulevard V______ puis s'était rendu au parc des Bastions et avait par la suite pris le tram 18 pour rentrer chez lui. Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait ensuite, concédant qu'en réalité il s'était rendu en taxi à la Croix-de-Rozon pour voir un ami dont il ne voulait pas communiquer le nom, pour ensuite reconnaître qu'il était allé récupérer son véhicule S______ qu'il avait laissé à cet endroit. En effet, il s'était rendu le matin du ______ 2022 sur place car il avait rendez-vous avec une personne pour ensuite se rendre à la rue Z______ avec celle-ci avec un autre véhicule. Cet individu l'avait déposé au boulevard V______.

Confronté au fait que son véhicule S______ avait été repéré à la douane en direction de la France le ______ 2022 à 12h06, il a expliqué qu'il avait été contraint à prendre son véhicule pour se rendre sur les lieux du braquage. « On » lui avait fait comprendre qu'il n'avait pas le choix. Il s'était ensuite rendu du boulevard V______ à la rue Z______ à pied puis après les faits il était rentré chez lui en tram car son véhicule n'était plus là. Celui-ci avait dû être pris par la personne qui l'avait accompagné au boulevard V______.

Les quatre messages reçus le ______ 2022 entre 14h01 et 14h02 correspondaient au moment de son retour en Suisse après avoir récupéré son véhicule S______ à Collonge-sous-Salève. Il ne voulait pas donner le nom de la personne avec qui il était pour sa propre sécurité mais ce n'était pas T______ ni K______ ni H______.

Confronté à de nouveaux déplacements à la Croix-de-Rozon les ______, ______ et ______ 2022, il a relevé qu'il se rendait là-bas pour voir une fille dans le dos de sa copine. Il ne voulait pas donner l'identité de cette fille qui avait aussi un compagnon. Il n'avait pas retrouvé T______ ni H______ à la suite de la tentative de brigandage du ______ 2022.

En définitive, il reconnaissait avoir fait le repérage, avoir fourni les téléphones dits « de guerre », avoir fait le guet et avoir mis son véhicule à disposition contre sa volonté, en recevant les ordres de la part d'une personne. Il n'avait jamais été recruté par H______, qu'il ne connaissait pas, K______, qu'il ne connaissait pas non plus, et T______. A la question de savoir si ce dernier était le commanditaire, il a répondu qu'il ne pouvait pas répondre. De manière générale, il ne souhaitait pas fournir de noms par peur de représailles, ajoutant qu'il ne jouait pas dans sa « catégorie dans cette affaire ».

l.c. Le 16 février 2023, M______ a adressé à E______ un courrier d'excuse, précisant que la dernière audience devant le Ministère public l'avait particulièrement marqué et qu'il regrettait d'avoir participé « de loin » à ce qu'il lui était arrivé. Il souhaitait le dédommager financièrement afin de lui témoigner ses regrets.

m. Entendu à la police et devant le Ministère public, H______ a contesté avoir participé à la tentative de brigandage du ______ 2022, dès lors que le jour en question, comme tous les autres jours, il travaillait au dépôt CJ_____ France à CK_____. Il passait sa journée faire des livraisons. En effet, depuis sa condamnation pour brigandage et sa sortie de prison, il avait passé son permis de conduire et avait été engagé en janvier 2021 dans l'entreprise de son frère en qualité de chauffeur-livreur. Par la suite, il avait occupé la fonction de responsable auprès de cette entreprise.

Sur présentation des images de vidéosurveillance, il ne se reconnaissait pas comme étant l'individu portant une perruque. Confronté au fait que E______ l'avait reconnu, il a précisé que l'auteur de la tentative de braquage devait être quelqu'un qui lui ressemblait. De plus, il ne connaissait pas M______. En revanche, K______ était un ami avec lequel il avait plusieurs amis en commun dont il ne souhaitait pas communiquer le nom. Il connaissait également T______ avec qui il avait participé au brigandage de 2017 mais il ignorait si ce dernier était impliqué dans celui du ______ 2022.

Il expliquait la présence de son profil ADN retrouvé sur le sac, tout d'abord par le fait qu'il l'avait remis à K______, de même qu'un costume noir et des gants. En revanche, il n'était pas au courant de ce qui allait se passer avec ces objets. Il a ensuite précisé avoir remis à Lyon à K______, à sa demande et à une date inconnue, un sac, une paire de gants anthracite et noire et un costume. Il ne se rappelait plus comment ils avaient fixé cette rencontre, étant précisé qu'ils s'étaient appelés. Il ignorait pour quelle raison le précité lui avait demandé ce matériel.

Enfin, une fois confronté à l'analyse de la téléphonie, il a indiqué qu'entre le ______ et ______ 2022, il avait vu K______ à Lyon, dans son quartier, soit le secteur la BL_____, mais qu'il ne se souvenait plus des circonstances de cette rencontre, étant précisé que ce dernier était avec sa valise qu'il avait mise dans sa voiture. Il n'avait également pas le souvenir d'y avoir vu, à ce moment, T______ qu'il avait revu à une ou deux reprises à Lyon depuis sa sortie de prison. Il ne se rappelait pas non plus avoir vu le précité le ______ 2022, de même que la nuit du ______ au ______ 2022.

S'agissant des raccordements +34/3______ et +34/2______, ceux-ci ne lui évoquaient rien. Il n'avait pas le souvenir d'avoir utilisé les lignes +33/15_____, et +33/16_____, de même qu'il ne se rappelait pas d'avoir coupé sa ligne +33/20_____ le ______ 2022, alors qu'il se trouvait à BD_____ car il était parti là-bas en colocation durant quelques mois.

Concernant l'activation par son raccordement téléphonique de différentes bornes à divers endroits et moments, il a relevé que son téléphone portable avait pu activer des bornes un peu partout vu sa profession de chauffeur-livreur. En définitive, il n'avait jamais vu T______ et M______ en vue de la préparation de quoi que ce soit. Il n'avait pas non plus fait de quelconque repérage. Le bornage à la frontière suisse s'expliquait par le fait qu'il lui était arrivé de manger avec T______ et d'autres amis à Saint-Julien.

Par ailleurs, BR_____ était une connaissance de la prison de I______ qui venait de Lyon. Tout comme pour K______, il s'était retrouvé en cellule avec lui. Il n'avait pas connaissance de la lettre retrouvée dans le sillon inter-fessier de BR_____.

Enfin, au moment de son interpellation, il était parti de France et s'était rendu à Milan avec des amis. Il voulait se rendre à un centre commercial et ses amis lui avait suggéré d'aller à CL_____. Cependant, il ignorait que celui-ci se trouvait en Suisse et savait qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire en Suisse.

II. En lien avec l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

n.a. La perquisition du domicile de M______ et de son véhicule P______ ont permis la découverte notamment des objets suivants :

A son domicile

- CHF 2'200.- ;

- EUR 350.- ;

- 10 sachets de résine de cannabis pour un poids total brut pour net de 174.5 grammes ;

- 4 sachets de marijuana pour un poids total brut pour net de 35.5 grammes ;

- un sachet contenant 8.3 grammes de résine de cannabis ;

- 4 téléphones portables.

 

Dans son véhicule

- 4 sachets sous-vide de marijuana pour un poids total net de 3'982.5 grammes, à raison de 1'000 grammes par sachet ;

- un système élaboré avec ouverture par un mécanisme électronique d'une cache aménagée au niveau de la banquette arrière et du coffre ;

- un sac plastique bleu contenant 25 pains de résine de cannabis illégal pour un poids total de 2'467.7 grammes et se trouvant dans la cache du véhicule ;

- une sacoche noire contenant 5 pains de résine de cannabis illégal pour un poids total de 493.2 grammes, dont trois portaient un logo CM_____, et un caillou de cocaïne de 1.2 grammes, et se trouvant dans la cache du véhicule ;

- une enveloppe contenant cinq enveloppes et des billets de banque totalisant EUR 1'000.- se trouvant dans la cache du véhicule ;

- des post-it accompagnant les enveloppes et se trouvant dans la cache du véhicule.

n.b. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les objets saisis à M______ a mis notamment en évidence que le profil ADN de ce dernier a été retrouvé sur deux enveloppes ainsi que sur les post-it d'une enveloppe.

o. Il ressort de l'extraction du téléphone portable Q______ de M______ que ce dernier, portant l'identifiant CN_____, est membre d'un groupe sur l'application CO_____ intitulé CR_____ dans lequel des stupéfiants sont proposés à la vente, dont des pains comportant le même logo que sur ceux retrouvés dans le véhicule P______ de M______. Ce dernier ne conversait pas directement sur le groupe mais avait des discussions privées avec différents membres, dont CQ_____ et CS_____, qui s'avèrent être la même personne, étant précisé que CS_____ était rattaché à un numéro de téléphone français. Les discussions faisaient état des prix pratiqués avec l'envoi d'images de la marchandise en vente. M______ semblait se fournir auprès d'un semi-grossiste.

Plus particulièrement, il ressort d'un fichier audio adressé par M______ à CQ_____ sur l'application CO_____ : « Fréro, moi je te fais tout ça, y'a rien tu vois comment, juste comprend moi, moi fréro, j'peux pas ouvrir mes litres, tu vois comment, pour des échant'. .. Tu vois c'que y Veux dire. Là fréro, là j'suis en train de donner, je suis en train de distribuer fréro ok. Je suis dans la vago, j'suis en train de distribuer. Fréro, j'ramasse là...Va un gars qui ouvre, qui kiffe, qui dit : ouais patate... Fréro j'Iui prend deux trois têtes, j'note la variété qu'c'est, j'vais me démerder pour te sortir un échant' ok...Fréroj'te donne un échant' demain. Comprend moi, j'te donne ta pièce, fréro moij'te la laisse à 55, bouffe tout c'que t'as à bouffer dessus tu vois comment... fait des 100 grammes, tu donnes à CP_____, tu donnes à tout le monde... moij'ai pas l'temps. J'ai pas /'temps d'ouvrir mes litres, de faire des 100 grammes, de commencer à stocker des 800 grammes chez moi pour qu'un gars viennent prendre des 100 grammes quand ça l'arrange tu vois c'que j'veux dire? C'est juste ça, tu vois comment, même nous tu vois, j'aimerais bien... j'veux t'aider, j'veux aller dans ton sens, tu vois comment, mais fréro essaye d'aller dans l'mien aussi un p'tit peu. J'récup la qualité, j'récup la frappe, mais fréro ça vient, ça vient c'est des litres tu vois comment, et c'est galère d'ouvrir un litre, d'faire goûter, tu vois c'que y Veux dire, moi j'me r'trouve avec un litre ouvert après j'Ie donne à un autre pélo, l'pélo il me dit : " comment ? le litron il est ouvert ?", il casse les couilles et au final j'me retrouve avec ça sur les bras, parce que jïai ouvert pour un échant'. C'est pour ça, sinon crois-moi j'm'en battrais les couilles de te les ouvrir tous... j'te les ouvre tous etj'te fais tout goûter ».

M______ a également eu des contacts avec un dénommé CT_____, alias « CV_____ », qui lui indiquait notamment le ______ 2022 : « Oue le mec des 100g il m'as plus écrit mais stv j'peux voir si j'peux te la garder ».

p. Entendue à la police AV_____ a expliqué avoir rencontré M______ en juillet 2021 et s'être mise en couple avec ce dernier en août 2021. L'intéressé vivait de la vente du shit, comme celui retrouvé chez lui. Il les revendait à des copains du quartier qui passaient commande via l'application CO_____.

q. A la police et devant le Ministère public, M______ a en substance dans un premier temps expliqué que la drogue retrouvée à son domicile était pour sa consommation personnelle, dès lors qu'il fumait entre 6 et 10 joints de haschich par jour, contestant les déclarations d'AV_____, selon lesquelles il vendait de la drogue. Il a dans un second temps reconnu qu'il la vendait à des connaissances qui le contactait par le biais notamment de What's App. Pour ce faire, il utilisait son téléphone portable de marque Q______. En revanche, il n'était pas impliqué dans un trafic de stupéfiants à l'échelle franco-suisse. Cela étant, il avait bel et bien acheté des stupéfiants à une personne, dénommée CU_____ sur l'application CO_____ et basée en France. Il n'avait pas une petite main dénommée CV_____ dans le cadre de son trafic de drogue. Il s'agissait d'un ami.

Concernant la drogue retrouvée dans son véhicule P______, il a d'abord indiqué qu'il devait conserver la drogue pour quelqu'un durant une semaine pour ensuite expliquer qu'il voulait la vendre pour rembourser un prêt et qu'il n'était pas au courant de la cache retrouvée dans sa voiture. Il a finalement reconnu être au courant pour ladite cache dans la P______ ainsi que la drogue qui s'y trouvait et qui lui appartenait, à l'exception de la cocaïne qu'il gardait pour quelqu'un. Il avait acheté ce véhicule il y a un an environ à un garagiste en France qui lui avait dit qu'il y avait cette cache. Il ne recherchait pas particulièrement ce type de voiture qu'il avait acheté au départ pour transporter sa grand-mère mais qui n'était plus adapté pour elle en raison de son handicap, raison pour laquelle il avait acheté le véhicule S______ et voulait vendre la P______. Cette cache était « un bonus » qui lui permettait de stocker la drogue, soit du cannabis et de la résine de cannabis. En revanche, il ne transportait pas la drogue.

Son rôle était celui d'ouvrir les sachets de drogue et de les vendre en petite quantité. Le fournisseur lui livrait la drogue à W______, soit entre 3 ou 4 kilos par livraison, et il vendait ce qu'il pouvait. Le fournisseur venait récupérer l'argent des ventes et la drogue restante. Il n'ouvrait pas les paquets car, une fois ouvert, il ne pouvait pas les rendre au fournisseur et il aurait dû s'acquitter de la totalité de la marchandise. La majeure partie de l'argent allait aux personnes qui lui fournissaient la drogue. Par exemple, il vendait 100 grammes CHF 600.-. Il en donnait CHF 550.- au fournisseur et il gardait CHF 50.- pour lui. Il était rare qu'il fasse un bénéfice de CHF 1'000.- par mois.

Le prix de vente du fournisseur était de CHF 4'000.- et CHF 4'500.- le bloc de 10 pains. C'était le fournisseur qui fixait le prix de vente pour lui.

Les inscriptions figurant sur les post-it retrouvés étaient les siennes car il avait pour habitude de noter sur ceux-ci ses dettes. Les enveloppes, de même que les inscriptions y figurant, faisaient partie de sa comptabilité avec les sommes d'argent qu'il devait aux gens.

Le bénéfice qu'il tirait de cette activité n'était pas rentable, vu les risques pris. Il avait agi de la sorte pour subvenir à ses besoins. C'était pour cette même raison, qu'il avait accepté de faire le guet dans un braquage.

III. Renvoi de la procédure au Ministère public et actes postérieurs

r.a. Par acte d'accusation du 14 décembre 2023, le Ministère public a clôturé son instruction en renvoyant les prévenus en jugement notamment pour tentative de brigandage aggravés (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP cum art. 22 CP).

r.b. Le 15 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a adressé aux parties une convocation pour l'audience de jugement fixée le 27 mai 2024.

r.c. Le 7 mai 2024, le Ministère public a demandé au Tribunal correctionnel de lui renvoyer l'accusation pour complément d'instruction après avoir reçu « des moyens de preuve nouveaux et importants auxquels les trois prévenus [devaient] être confrontés, ce qui ne [pouvait] se faire lors de l'audience de jugement ».

r.d. Le 8 mai 2024, suite à la demande du Ministère public, le Tribunal correctionnel a ordonné la suspension de la présente procédure et renvoyé l'accusation au Ministère public pour complément considérant que sur la base des explications fournies par le Ministère public le dossier n'était pas en état d'être jugé, « des actes d'instruction complémentaires importants devant être effectués de manière contradictoire par le Ministère public ». Le Tribunal correctionnel a également précisé que l'affaire n'était plus pendante devant lui.

r.e. Le 30 juillet 2024, le Ministère public a renvoyé la procédure devant le Tribunal correction et transmis à ce dernier un nouvel acte d'accusation.

Suite de la procédure devant le Ministère public suite au renvoi

r.f. Le Ministère public a versé à la procédure des pièces issues d'une autre procédure P/21_____/2024, lesquelles contenaient les éléments suivants :

r.f.a. Le 26 janvier 2024, dans le cadre de la P/21_____/2024, ouverte à l'encontre de T______, soupçonné de prendre des dispositions concrètes afin de commettre un brigandage dans la zone de fret dans l'enceinte de l'aéroport international de Genève, le Tribunal des mesures de contrainte, suite à une demande du Ministère public, a autorisé, pour une durée de trois mois, l'utilisation d'un système de géolocalisation et d'un système de sonorisation sur le véhicule S______, immatriculé 22_____, détenu par T______, et a autorisé l'exploitation des résultats de cette surveillance.

r.f.b. Le 12 février 2024 à 10h00, le système susmentionné a été mis en place, alors que le véhicule concerné se trouvait en Suisse et était utilisé par la compagne de T______.

r.f.c. Le 13 février 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide aux autorités françaises, demandant l'autorisation d'exploiter toutes les informations enregistrées sur le territoire français au moyen du dispositif de sonorisation et de géolocalisation installé dans le véhicule utilisé par T______ à compter du 12 février 2024, 10h dans le cadre de la P/21_____/2014 en lien avec des soupçons à l'encontre de ce dernier d'actes préparatoires délictueux.

r.f.d. Le 13 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé une telle exploitation à partir du 12 février 2024 jusqu'à la levée de la mesure de surveillance en question en faisant référence à l'instruction ouverte contre T______ dans la P/21_____/2024.

r.f.e. Il ressort du rapport de renseignements de la police genevoise du 5 avril 2024 que, le 20 mars 2024, à la route de CW_____ 69360 à CX_____ en France, une conversation est enregistrée entre un inconnu et T______, alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur du véhicule contenant le dispositif de sonorisation mais à proximité de celui-ci.

Une partie de cette conversation à la teneur suivante :

« K : II y a deux ans maintenant, mes deux srabs (ndlr traduction : potes) […] ils ont fait un machin, t'as vuj'léur'ai monté un p'îit truc et tout, dans le centre de Genève, et tout. .

I : Les deux mêmes là ?

K : Bein... non. Un ouais et l'autre de BI_____ […]

laisse tomber..[incompréhensible]...en ville et tout, à côté de la rue Z______ et tout […]

ils d'vàient ressortir... donc c'était un [incompréhehsible] fréro, c'était un appartement, il y avait qu'un seul pélot d'dans... […]

Dedans il y avait 15 millions de montres, des Richard Miles, des Patek…des.... […]

...[incompréhensible] t'as vu ils sont rentrés et tout... tu vois le mec que j'ai ramené, un pote à moi mon ancien pote de BI_____.. […]

... en vrai euh... t'as vu l'mec il a paniqué un p'tit peu, le proprio, t'sais il a essayé de se débattre et tout l'bordel. [...] mon pote, H______ il a commencé à l'crosser et tout et l'autre il a rien fait du tout, il a rien fait, l'autre il a rien fait il est resté comme ça figé, pis l'autre il a réussi... heh l'autre c'est sa vie qui était en jeu, c'est 15 mio de montres, parce que c'était à lui, tu vois. Il a réussi à sortir dans le couloir… ah ça à cr… […]

... lui d'Lyon là […]

... il arrive à s'barrer […]

... il arrive .à s'barrer, il s'fait pas r'péter. 8. mois après en r'venant AB_____, chais pas c'qui f'sait avec des albanais fréro.. […]

... contrôle... contrôle dans le canton du. tessin là, il a fini à... I______ […]

Là ils. vont le tuer là, ils vont lui mettre au moins 7.ans... sept sûr.

I : Lequel ?

K : Bein, H______ hein, l'autre de BI_____ non parce que c'était la première fois tout ça, peut-être qu'il va prendre cinq piges. […]

: II avait pris combien la première ?

K : cinq

I : [incompréhensible] il avait fait combien sur les cinq

K : Bein la cond'i frère

I : Ils lui ont donné la condi hein ?

K : Ouais ils lui ont donné direct, bin là il l'aura pas déjà là.. . […]

Bein moi depuis cette histoire là, parce qu'attention, ils ont fait des articles dans le journal fréro, dans la tribune de Genève....

I : toi ça va t'as pas été mêlé pour ce... [incompréhensible]

K : Pendant deux ans, j'attendais qu'ils viennent me ramasser...

I : Non...?

K : Bein ouais, dans deux articles de Journaux de là-bas, des suisses, pour te dire c'est des fils de pute hein, ils disent ouais euh sur les individus, il y en a un, parce que y en a trois qui se sont fait pêter là-bas... […]

Celui qui... t'a vu celui qui m'ont ramené l'tamien (haschisch) et tout, mon petit là de Genève là..: […]

K : T'rappelle lui ?

I : T'es toujours-branché avec lui ?

K : II est en prison frérot l il est avec eux dans l'histoire !

I : nooooon....

K : Eh. oui.... déjà lui il s'est fait...

I : ah... c'est lui qui t'a donné filon

K : Non, mais non c'est moi qui les trouve les filons tout seul.

I : Arrêtes, tu l'a trouvé comment celui-là ?

K : Tout seul, j'les trouve tout seul moi, mais... il était donné ce machin, la v/'e de ma mère. Encore je leur dit quoi....

I : II était tout seul et ils ont réussi à foirer le coup

K : Ouais, non ils étaient deux et le mec il était tout seul

I : Non le gars...

K : Mais ouais frérot

I : II avait quel âge ? ...

K : Chais pas moi, une quarantaine d'années, un truc comme ça.

I : Ah là ça normalement ça marche à coup d'taser direct.

K : Je leur ai dit "prenez les tasers", "non pas besoin", "pas besoin", j'avajs .un mschin à silencieux, t'as vuj'avais un flinguQ silencieux, un 22 DA_____ P22 /à, avec silencieux d'origine et tout. […]

Je l'avais laissé chez H______, Disparu le truc quand on est sorti. Impossible de remettre la main dessus parce que je voulais... c'était bien ça ce truc-là, parce que même si le mec il aurait fait un petit peu, il aurait bougé un petit peu, sur la tête de... tu ne lui mets pas une balle hein, mais tête de ma mère, tu jettes une cartouche à côté de lui avec le silencieux, ah il bouge plus direct, ça bouge plus.

I : bein c'est vrai hein...

K : Ouais j'sais pas, j'.ai été trop rapide mon frérot, la vie de ma mère, j'ai été trop rapide sur cette histoire

I : Ça c'était quand ? c'était il y a deux ans ?

K : Ouais, c'était en ______ ouais.

I : En ______ 20227 Ouais tu vois moi j'étais encore à bezac là, ah non, ______ 2022 ? J'étais encore à bezac, fin ______ ils m'ont transféré à Boug.

K : C'est pour ça que ça fait deux piges, mon frérot, j'bouge plus, j'travaille et tout, rien là..

... làj'sais qu'ils me cherchent plus. […]

Alors écoute pour finir... L'article, du journal, […]

ils disent : "oui, nous recherchons un autre individu en tien. avec deux individus déjà, euh, parce qu'il y en a un qu'était en prison... […]

...en prison avec lui". En parlant de moi... donc le gamin il était dans ma cellule et tout... "et l'autre individu", donc de BI_____, euh... "allait voir cet individu régulièrement-en prison",

I : Non ?

K : Moisj'me dis bon [incompréhensible] avancer les dèks (ndlr : policiers en argot)... etj'voyais ces articles-là moi... ça y est, j'suis mort...

I : le petit Jeune là 7

K : les deux, le petit jeune et mon autre pote de BI_____. […]

Les deks, eux. ils ont dit. quoi au journaliste ? Ils ont dit, ouais, T______, c'est lui qui les s envoyés encore une fois hahaha ... […]

la tête de ma mère. C'est lui qui a fait le truc et tout et... Eux ils ont marqué ça dans le journal. Mais moi j'dis... -y'en a un il m'appelle là euh...[incompréhensible]. Il me dit ouais, regarde...je pense c'est toi qui parle de toi'et tout tu vas te faire ramasse et tout'[incompréhensible]... j'Iui ai dit : " vas-y, j'vais pas m'faire ramasse. .." ça faisait deux ans que ça durait. […]

et là, ça y est, ils ont fermé l'inçtruction. Ils ont fermé leur instruction et... là ça y est maintenant j'sais qu'ils m'chercheront plus. Tu sais que j'ai, j'ai. Mi's les pieds deux fois au pays depuis cette histôire-là. […] ».

r.f.f. Le 9 avril 2024, suite aux ordonnances et demandes du Ministère public d'étendre les mesures techniques de surveillance en cas de découvertes fortuites du 8 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu deux ordonnances, dans lesquelles il autorisait l'exploitation d'une part à l'encontre de T______, d'autre part à l'encontre de K______, de H______ et de M______ des données issues de la mesure de surveillance technique autorisée par ledit Tribunal le 26 janvier 2024.

r.g. Le 22 mai 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide urgente aux autorités françaises dans le cadre de la présente procédure, décrivant les faits reprochés à T______, K______, H______ et M______ et demandant à recevoir « tous les moyens de preuve utiles, déjà obtenus ou à venir, issus de la procédure pénale diligentée par les autorités françaises à l'encontre de T______ ». Il demandait également de mettre en œuvre l'audition de ce dernier en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

r.h. Le 24 mai 2024, le Tribunal judiciaire de CF_____, faisant suite à la demande d'entraide urgente, a transmis par voie dématérialisée la procédure française ouverte à l'encontre de T______, dont il ressort en substance les éléments suivants :

- par jugement du 11 mai 2023, le juge d'application des peines du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a révoqué partiellement la libération conditionnelle de T______ octroyée le 20 juillet 2021 à compter du 3 avril 2022 avec un régime de semi-liberté, puis modifiée le 11 février 2022 prévoyant un régime de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 22 février 2022 ;

- le 2 mai 2024 le parquet de Thonon-les-Bains a été saisi d'une procédure à l'encontre de T______ suite à une dénonciation officielle aux fins de poursuite, délivrée le 19 avril 2024 par les autorités judiciaires suisses concernant l'implication du précité à la tentative brigandage du ______ 2022 à Genève. La police française était en possession du rapport de renseignements suisse du 5 avril 2024, résumant les résultats de la sonorisation effectuée par les enquêteurs suisses sur le véhicule utilisé par T______, et de la retranscription des conversations issues de ladite la sonorisation ;

- le 7 mai 2024, une enquête préliminaire était ouverte en France à l'encontre de T______ notamment pour complicité de vol avec arme et tentative de vol avec arme commis à Genève le ______ 2022 ;

- le 14 mai 2024, T______ est interpellé et placé en garde à vue ;

- la perquisition du domicile de T______ à BB_____ effectuée le 14 mai 2024 a permis la découverte notamment d'une paire de baskets marron clair à lacets, d'un polo gris et d'un bermuda bleu foncé semblables à ceux portés par l'individu filmé le ______ 2022 à 11h19 au boulevard V______ à Genève ;

- auditionné le 15 mai 2024 par la police française, T______ a exercé son droit au silence en lien avec les faits relatifs à la tentative de brigandage du ______ 2022 à Genève ;

- auditionnée le 15 mai 2024 par la police française, BA_____ a en substance expliqué être la compagne de T______ depuis 16 ans. Elle n'avait pas eu connaissance de la tentative de braquage du ______ 2022 à Genève et ignorait si T______ était impliqué dans celui-ci. Ce dernier était bel et bien le conducteur du véhicule S______.

Sur présentation d'une image de vidéosurveillance prise le ______ 2022 à 11h19 au boulevard V______, elle a indiqué que l'individu y figurant ressemblait fortement à T______, les vêtements portés correspondant parfaitement au style porté de ce dernier. En revanche, elle ne reconnaissait pas les lunettes de soleil.

Par ailleurs, la fille de T______ avait bel et bien donné à son père un téléphone portable à sa sortie de prison.

r.i. Lors de l'audience du 29 mai 2024 devant le Ministère public, les prévenus ont en substance confirmé leur précédentes déclarations, M______ ayant confirmé que T______ n'était pas impliqué dans la tentative de brigandage du ______ 2022.

r.j. Le 22 juillet 2024, une audience, en présence notamment des prévenus et de leurs conseils respectifs, s'est déroulée devant le Ministère public au cours de laquelle T______, détenu en France, a été entendu par vidéoconférence et a exercé son droit au silence.

 

 

C. Audience de jugement

Question préjudicielle

a.a. Le Conseil de H______ a soulevé une question préjudicielle tendant au retrait de la procédure les retranscriptions des écoutes et les rapports de police y relatifs ainsi que les deux procès-verbaux du Ministère public des 29 mai et 22 juillet 2024 ainsi que les pièces en relation avec les écoutes, soit en d'autres termes toutes les pièces versées à la procédure ultérieurement à l'ordonnance de renvoi du 8 mai 2024.

a.b. Le Tribunal correctionnel a rejeté ladite question préjudicielle en motivant brièvement sa décision oralement, puis en renvoyant pour le surplus les parties aux développements figurant dans le présent jugement sous le considérant 1.

b. Déclarations de K______

b.a.a. Sur ses relations avec T______, H______ et M______

Lors de l'audience de jugement, K______ a expliqué connaître T______ depuis environ 30 ans. C'était un ami dont la famille était du même quartier que lui. En revanche, il ne le voyait pas souvent et n'était pas en contact téléphonique avec lui d'une manière générale. Entre juin 2018 et août 2019, il avait été rendre visite à T______ à I______ à 4 ou 5 reprises selon ses souvenirs. Il savait que ce dernier avait pu terminer sa peine à AT_____, avant de bénéficier d'un régime de semi-liberté.

Concernant H______, il le connaissait depuis 2016 ou 2017 et l'avait rencontré pour la première fois à BI_____ car il connaissait T______. Il s'agissait plus d'une connaissance que d'un ami. Il l'avait vu une ou deux fois et ils avaient des connaissances en commun mais ils n'avaient jamais trainé ensemble.

En revanche, il ne connaissait pas du tout M______ qu'il avait vu pour la première fois devant le Ministère public.

b.a.b. S'agissant des faits de tentative de brigandage

K______ a globalement reconnu les faits. En ______ 2022 environ, « on » lui avait proposé de participer au braquage ce qu'il avait accepté car il traversait une mauvaise période. Il ne souhaitait pas donner les noms des personnes impliquées dans ce braquage par peur de représailles pour lui et sa famille.

Les informations qu'il avait reçues à propos de ce braquage étaient qu'il se déroulerait à Genève, ville qu'il ne connaissait pas bien, et qu'il aurait un complice. Ce complice, qu'« on » lui avait présenté à Lyon, n'était pas la personne qui lui avait proposé le coup et n'était pas H______. Il savait dès le départ qu'il serait sur les lieux. En revanche, au début, il n'était pas question de faire usage d'armes et ce n'était que par la suite qu'« on » lui avait demandé de porter une arme pour impressionner. Il n'avait été au courant des détails du braquage que deux ou trois jours avant par le commanditaire. Il n'y avait pas de partage du butin qui devait être remis au commanditaire mais seulement une rémunération évaluée, le concernant, à EUR 10'000.- ou EUR 15'000.-. Il avait compris que le butin comprendrait des montres et peut-être de l'argent.

Concernant les diverses rencontres qui s'étaient déroulées avant le braquage, il n'y avait pas participé et n'en avait pas eu connaissance, notamment celles des ______ 2022, ______ 2022, ______ 2022 et ______ 2022 entre M______ et T______. Il en allait de même des rencontres du ______ 2022 entre M______, T______ et H______ et des ______ et ______ 2022 entre T______ et H______.

Il n'était pas non plus au courant des repérages effectués par M______.

Les ______ et ______ 2022, il avait vu T______ à Lyon, suite à sa libération car il ne l'avait pas revu depuis. Ils avaient passé une soirée ensemble sans rapport avec l'affaire du braquage. A cette occasion, il avait croisé H______ à Lyon mais pas en présence de T______.

Confronté au bornage de son raccordement téléphonique (+33/18_____), qu'il reconnaissait être le sien, et ceux de T______ et de H______ à Lyon les ______ et ______ 2022, il a confirmé ne pas avoir vu les précités en même temps, concédant par la suite que ce n'était pas impossible qu'ils se soient croisés tous les trois mais il n'en avait pas le souvenir. « On » lui avait dit de « descendre pour ça à Lyon », soit pour le braquage de Genève. Il avait passé la soirée du ______ 2022 avec T______ puis avait dormi vers 23h dans le même hôtel que ce dernier. Dans la soirée, il avait aussi vu H______. Le lendemain, il était rentré en train à BI_____. Il était venu à Lyon pour chercher « des choses » en lien avec l'affaire du vol à main armée sur Genève et en avait profité pour voir T______ à Lyon. C'était à ce moment qu'il avait récupéré le sac contenant les gants et les vêtements pour son complice. Ce n'était pas T______ qui lui avait donné le sac. L'arme ne lui avait pas été remise à cette occasion mais le jour même du braquage.

Suite aux déclarations de H______ à l'audience de jugement, il a reconnu que ce dernier lui avait remis le matériel en question à Lyon. L'arme ne lui avait pas été remise le jour des faits par le précité.

Par ailleurs, il avait eu des contacts téléphoniques avec son commanditaire et son complice. « On » lui avait expliqué en gros comment ça allait se passer, c'était au début. En ce qui concerne la date, « on » lui avait dit environ trois jours avant, soit le week-end avant les faits, qu'il devait être à Genève à tel endroit et telle heure. La veille du braquage, il était à BI_____.

« On » lui avait donné rendez-vous à Genève où il était arrivé vers 3h00 ou 4h00 du matin vêtu d'un costume clair. Il n'était pas dans le véhicule S______ de M______. Par contre, quelqu'un l'avait accompagné de BI_____ à Genève. Sur place, il avait rejoint la personne qui devait lui remettre l'arme ainsi que son complice qui portait un costume foncé et qui avait écrit les deux numéros de téléphones espagnols sur le billet rose qu'il lui avait remis. C'était l'écriture de ce dernier. « On » ne lui avait rien expliqué à ce sujet et ce papier ne lui était pas destiné mais c'était surement les numéros de téléphones du complice et du contact. Il ignorait quand ces numéros avaient été activés. En revanche, il savait qu'au moment du braquage, son complice avait un téléphone avec lui mais il ne savait pas s'il utilisait l'un des deux numéros espagnols.

Il ignorait ce que son complice et la personne lui ayant remis l'arme avaient fait avant le jour du braquage, étant précisé que le jour en question ces dernier n'étaient pas arrivés en même temps.

Sur présentation de la photographie issue de la vidéosurveillance du boulevard V______ le jour du braquage à 11h19, il ne reconnaissait pas T______ et ne l'avait jamais reconnu auparavant lors de l'instruction. Confronté au fait que BA_____ avait reconnu T______ sur ladite photographie, il a indiqué qu'il y avait peut-être une ressemblance mais que ce n'était pas possible de le reconnaitre formellement sur la base de la photographie présentée.

Il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillances prises entre 11h24 et 11h32 à divers endroits proches du lieu du braquage. A ce moment, il était avec son complice que la police appelait « complice 1 ». Son complice en savait beaucoup plus que lui et il ne faisait que de le suivre. Il ne connaissait pas le raccordement de son complice qui avait un téléphone portable sur lui. Ce dernier l'avait utilisé. Il comprenait que son complice recevait des directives par téléphone. En revanche, il ignorait qu'une personne faisait le guet pour eux mais il l'avait vite compris lorsqu'il avait entendu qu'il y avait quelqu'un qui donnait des instructions à son complice par téléphone.

Sur le déroulement de la tentative de brigandage, il a en substance reconnu la description de la tentative de brigandage faite dans l'acte d'accusation, y compris le fait d'avoir, avec son complice, menacé E______ avec deux pistolets chargés, notamment en les pointant sur lui, afin de le contraindre à ouvrir le coffre-fort. Son complice avait parlé à E______ au moment de sortir son arme et de la pointer en direction du précité.

Pour sa part, il avait fait chuter E______ en mettant son pied au moment où ce dernier avait ouvert la porte. C'était à ce moment-là que E______ était tombé. Il avait ensuite vu une empoignade entre son complice et E______, mais il ne voyait que le dos de son complice et il avait peur. Le précité n'avait pas donné de coup. Au bout de quelques secondes, il avait décidé de partir voyant que « c'était foutu ». Pour ce faire, il avait voulu passer par-dessus le corps de E______, mais il avait peur qu'il lui attrape les jambes au moment de passer. Il avait voulu lui mettre deux ou trois coups dans ses bras mais E______ s'était défendu. Il lui était passé par-dessus. Il ne lui avait pas mis de coup de crosse ni ne s'était acharné sur ce dernier. Il ne lui avait pas non plus donné des coups de pied. Il ignorait si son complice avait donné un coup de crosse.

Au final, ils avaient raté leur coup et ils avaient été mis en fuite. Il était sorti en même temps que son complice et l'avait suivi. Rapidement, il n'était plus arrivé à courir aussi vite que lui et s'était fait interpeller.

Confronté à la lettre retrouvée le 3 mars 2023 sur BR_____ à I______, il a confirmé l'avoir rédigée et qu'il parlait de H______ lorsqu'il avait écrit « F ». Il ne faisait que répéter ce qui s'était dit lors de l'audience.

Questionné à propos de l'enregistrement de la conversation entre T______ et un inconnu du 20 mars 2024, il a indiqué que le pote de BI_____ devait faire référence à lui. Ce qui était dit sur cette écoute, ne regardait que le précité.

b.a.c. En lien avec l'infraction à la LArm et de menaces

Il reconnaissait les faits relatifs à l'infraction à la LArm. Il admettait également avoir dirigé son arme en direction d'D______, alors qu'il était à un ou deux mètres de lui, et lui avoir dit « recule, recule ». Il reconnaissait aussi avoir menacé A______ avec une arme de poing.

En revanche, il n'avait menacé personne dans la rue lorsqu'il avait fui. Dans la confusion et la panique, lors de son audition après son arrestation, il avait cru avoir sorti son arme laquelle était dans sa poche. Après réflexion et contrairement à ce qu'il avait pu dire à la procédure, il n'avait pas sorti son arme à ce moment-là. C'est son complice qui avait agi de la sorte, ce qui ressortait également des déclarations des divers témoins.

b.b. Par l'intermédiaire de son Conseil et en marge de l'audience de jugement, K______ a notamment produit les pièces suivantes :

- un courrier du directeur de la prison de I______ attestant entre autres qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son incarcération et qu'il travaillait comme nettoyeur d'étage depuis le ______ 2022 ;

- une promesse d'embauche du 25 mai 2024 en tant qu'employé polyvalent à plein temps pour l'entreprise LCR, CY_____ pour un revenu mensuel brut d'EUR 1'776.72, établie par CZ_____ ;

- des lettres de soutien de ses proches.

c. Déclarations de H______

c.a.a. Sur ses relations avec T______, K______ et M______

H______ a expliqué avoir fait la connaissance de T______ en 2010 en prison à Villefranche sur Saône. Il le considérait comme un ami. A sa sortie de prison, il l'avait moins vu puisqu'il travaillait. Il savait que ce dernier avait été extradé de la Suisse vers AT_____ et qu'ensuite il avait été à AU_____ sous un régime de semi-liberté.

Il connaissait aussi K______ depuis qu'il s'était rendu à BI_____ avec T______ en 2016. Il l'avait ensuite revu à deux ou trois reprises car ils avaient des connaissances communes à BI_____. Il l'avait également revu à Lyon.

En revanche, il ne connaissait pas du tout M______ qu'il avait vu pour la première fois devant le Ministère public.

c.a.b. S'agissant des faits de tentative de brigandage

Il contestait avoir participé à ce braquage et n'était pas le « complice 1 » de K______ En revanche, « on » lui avait demandé de trouver des armes. Il ne pouvait pas donner le nom de cette personne.

Il n'avait pas eu connaissance des rencontres des ______ 2022, ______ 2022, ______ et ______ 2022 et ______ 2022 entre M______ et T______. Il ignorait également que M______ avait fait un repérage le ______ 2022 en rencontrant E______. Il l'avait su par la procédure.

Les ______ et ______ 2022 correspondaient aux dates auxquelles il avait rendez-vous avec K______ à Lyon pour lui remettre les gants, le sac et les armes. Il savait que ce matériel était destiné à commettre un braquage dans la région mais il n'avait pas eu plus de détails à ce sujet. Il n'était pas au courant des préparatifs afférents au braquage. Cependant, lors de ce rendez-vous il n'avait pas encore récupéré les armes et avait donc remis à K______ uniquement les gants, le sac et la veste de costume. Il s'agissait des gants et du sac sur lesquels avaient été retrouvés son profil ADN. Ils s'étaient rencontré dans le 9ème arrondissement et étaient allés boire un verre. Ils n'étaient que les deux et n'avait pas discuté du braquage. Il ne se rappelait pas avoir vu T______, mais il était possible qu'il l'ait vu dans la journée mais pas avec K______. Il avait ensuite passé la nuit chez lui et n'avait plus revu le précité. Il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait le ______ 2022.

Confronté au bornage de son raccordement, +33/14_____, qu'il a reconnu être le sien s'il était enregistré à son nom, il a admis que, si celui-ci avait borné à cet endroit c'était qu'il y était allé. L'avenue BG_____ était l'adresse proche de l'endroit où il avait rencontré K______. Il avait utilisé ce raccordement pour organiser la livraison des armes, puis il s'en était débarrassé pour cette raison.

Les ______ et ______ 2022 à Lyon, il était allé livrer les armes, soit des pistolets DA_____ et un X______, à la personne qui les lui avait demandés et qui n'était pas T______. Un des pistolets était munitionné. Il y avait également 50 cartouches dans une boîte. Il ignorait s'il s'agissait du commanditaire dont parlait K______. Il avait revendu ces armes EUR 3'500.-, étant précisé qu'il les avait achetées pour EUR 2'200.-.

Confronté au fait que son raccordement avait borné aux mêmes endroits et moments que celui de T______, il a précisé qu'il avait dû le voir à ces occasions. Il avait profité de la venue du précité pour qu'il lui « ouvre la route en direction d'Etrembières » pour lui dire s'il y avait de la police sur la route.

Interrogé sur le fait qu'il risquait une révocation de sa libération conditionnelle, il a répondu que c'était très difficile pour lui de refuser et de dire non, en lien avec le milieu. Pour lui, une fois qu'il avait remis les armes c'était fini et il n'était pas au courant des détails du braquage.

Le jour du braquage, il n'était pas à Genève, ni dans les environs. Il était possible qu'il travaillait. Il n'avait pas pu fournir les documents le prouvant car les relevés indiquant son activité n'étaient que mensuels et non journaliers. Par contre, il avait appris dans la journée par un tiers que le braquage avait eu lieu ce jour-là et qu'il y avait eu un problème. Il n'en avait pas su plus. Suite à ce qu'il avait appris, il avait changé de carte SIM, sans donner son nom lors de l'achat de celle-ci, tout en gardant le même téléphone car il ne voulait pas avoir de problèmes. Il ne savait pas ce qu'il était advenu du deuxième pistolet.

Il ne se rappelait plus où il était le ______ 2022 ni ce qu'il faisait mais il n'était pas avec T______ et M______. Il n'était pas non plus monté dans la voiture du précité.

Par ailleurs, il a contesté avoir été en possession d'un quelconque raccordement espagnol et avoir utilisé le numéro +34/3______. Il n'avait pas non plus eu de contact avec un numéro de téléphone espagnol.

Confronté au fait que E______ l'avait reconnu et désigné comme étant « le chef », il a indiqué que ce dernier faisait erreur, précisant que l'intéressé s'était déjà trompé. Il a aussi contesté avoir été spontanément reconnu par G______, précisant que ce dernier l'avait reconnu après que le Procureur ait insisté et lui ait donné une photographie.

c.a.c. En lien avec la LArm

Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il n'avait pas importé l'arme en Suisse.

c.a.d. En ce qui concerne la rupture de banc

Il a reconnu être revenu en Suisse alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire pour une durée de 10 ans. Cependant, le jour en question il voulait se rendre au centre CL_____ qu'il ne pensait pas être en Suisse. Il s'était rendu compte qu'il était en Suisse au moment où il se trouvait à la douane.

d. Déclarations de M______

d.a.a. Sur ses relations avec T______, K______ et H______

Il ne connaissait ni K______ ni H______. Il les avait rencontrés pour la première fois devant le Ministère public.

En revanche, il connaissait T______ avec qui il avait partagé sa cellule en 2019 durant 30 ou 40 jours. A cette occasion, ce dernier ne lui avait pas parlé de braquage ni d'armes. T______ l'avait pris sous son aile en prison et l'avait protégé, ce qui l'avait empêché d'être victime d'actes de violence. Cela étant, il ne se sentait pas redevable envers lui. En effet, quand T______ était sorti à son tour de prison, il estimait l'avoir déjà bien payé en retour, notamment en lui offrant des livres et en lui mettant de l'argent sur son compte.

d.a.b. S'agissant des faits de tentative de brigandage

M______ a globalement reconnu les faits. Il avait été informé du projet de braquage fin ______ 2022 par un commanditaire dont il ne pouvait pas donner le nom par peur de représailles pour lui et sa famille. Contrairement à ce qu'il avait dit lors de l'instruction, il n'avait pas été contacté par courrier.

Durant cette période, il avait rencontré à plusieurs reprises T______, notamment pour fêter sa sortie de prison et manger ensemble. Il avait vu ce dernier les ______, ______, ______ et ______ et ______ 2022, étant précisé concernant cette dernière date qu'il avait aussi eu des appels avec T______. Si la période coïncidait avec celle du braquage, c'était simplement parce que T______ avait été libéré à ce moment-là.

A la remarque précisant qu'il était étonnant qu'il rencontre T______ dans les deux mois qui précèdent le brigandage et qu'il n'ait rien à voir avec ce dernier, il a répondu qu'il voulait exercer son droit au silence sur ce point.

A la base, il lui avait été proposé de faire un repérage en échange de CHF 5'000.-. Il avait posé des questions à ce sujet et « on » lui avait répondu : « ne t'inquiète pas, c'est du tout cuit, les mecs qui font ça se sont des pros ». « On » lui avait aussi dit que la personne allait être neutralisée avec des serflexs et des cordes. Il ignorait qu'il y avait des armes. S'il l'avait su, il ne se serait pas impliqué dans ce projet. Concrètement, il devait aller rencontrer un homme qui tenait un salon et lui demander à voir des montres. Il devait se présenter bien habillé et prendre une carte de visite. « On » lui avait communiqué l'adresse et l'étage du lieu où il devait se rendre. Il s'y était rendu le ______ 2022, puis il avait revu le commanditaire et il lui avait remis la carte de visite. Le commanditaire lui avait alors dit qu'il s'était très bien débrouillé et lui avait proposé de s'impliquer un peu plus en faisant le guet et en ouvrant la voie dans un véhicule pour le chemin de fuite. Il était question d'une rémunération totale de CHF 10'000.-.

Le ______ 2022, sur instructions, il avait fait deux allers-retours pour mémoriser les chemins avec son véhicule S______. A cette occasion, il était tout seul. Il avait également vu le commanditaire dans la zone de la Croix de Rozon mais il ne s'agissait pas H______.

Le commanditaire lui avait également demandé s'il pouvait fournir des cartes SIM sans nom attribué. Pour ce faire, ne parvenant à se les procurer lui-même, il avait demandé sa copine de lui rapporter des cartes SIM depuis l'Espagne. « On » lui avait aussi demandé de trouver des téléphones portables pour y insérer les cartes SIM en question, de sorte qu'il avait acheté deux téléphones portable au centre commercial de W______.

Par la suite, il avait essayé les téléphones portables en question et vérifié que les lignes étaient opérationnelles. Il avait ensuite remis un des deux téléphones au commanditaire et non au complice. Il ignorait quel numéro il avait remis au commanditaire. Il avait gardé l'autre téléphone qu'il avait utilisé lors du braquage, notamment pour avoir des contacts avec le numéro qu'il avait remis au commanditaire. En revanche, il ne savait pas qui avait utilisé le numéro en question lors du braquage.

Le ______ 2022, « on » lui avait donné rendez-vous à la Croix-de-Rozon entre 9h00 et 10h00. Il s'y était rendu avec son véhicule. Sur place, il avait rencontré le commanditaire qui lui avait dit qu'il serait mieux de prendre sa voiture. Il n'y avait pas d'autres personnes, étant précisé que durant toute cette affaire il n'avait eu à faire qu'à une seule personne. Il n'était pas d'accord d'utiliser son véhicule mais « on » ne lui avait pas laissé le choix. Il s'était alors rendu en ville en compagnie du commanditaire avec sa voiture qu'il avait garée au boulevard V______. Ce dernier lui avait demandé son téléphone et avait appelé l'autre ligne de guerre. Le commanditaire lui avait ensuite dit qu'ils arrivaient.

Le commanditaire s'était ensuite mis sur une place de parking pour, en quelque sorte, la réserver, puis un deuxième véhicule de couleur blanche était arrivé. Le commanditaire lui avait dit d'aller se mettre en place. Quand il avait vu deux individus entrer chez U______, il en avait déduit que c'était ceux qui étaient venus avec la seconde voiture. Pour sa part, il s'était mis dans les environs et avait fait le guet. Il n'avait jamais eu de contact avec les braqueurs. Il devait utiliser sa ligne de guerre pour appeler l'autre ligne de guerre afin de prévenir la personne qui l'utilisait si la police arrivait. Il n'avait pas le souvenir d'avoir eu une conversation de 14 minutes avec l'autre ligne de guerre. Il avait juste reçu un appel où « on » lui avait demandé si la voie était libre et cela avait pris quelques secondes. Il ignorait où était le commanditaire pendant le braquage. Sur le moment, il n'était pas conscient de ce qui se passait et de la gravité de ce qui était en train se passer. Sur les images de vidéosurveillance, il était l'individu portant la casquette et identifié par la police comme étant « le complice 2 ».

Lorsqu'il avait vu les deux braqueurs sortir en courant, il était retourné vers le boulevard V______ pensant reprendre sa voiture. Cependant, celle-ci n'était plus là et il avait réalisé à ce moment que le commanditaire l'avait prise. Ce dernier avait les clés puisque pendant le braquage il était resté dans la voiture. Après avoir constaté une forte présence policière et vu K______ se faire interpeller puis constaté qu'il avait toujours la ligne de guerre sur lui, il avait décidé de s'en débarrasser dans le parc des Bastions. Il était ensuite rentré chez lui en transport public.

Une fois chez lui, le commanditaire l'avait contacté d'un air serein et calme en lui disant de venir chercher sa voiture. Ce dernier n'avait même pas eu besoin de lui dire où elle était car il le savait. Il s'était rendu sur place en taxi à la Croix-de-Rozon où il y avait seulement le commanditaire qui lui avait expliqué que ça s'était mal passé et qui souhaitait savoir s'il s'était débarrassé du téléphone portable. Après lui avoir répondu par l'affirmative, le commanditaire lui avait aussi confirmé avoir détruit l'autre ligne de guerre et lui avait dit que, dans ces circonstances, personne ne remonterait jusqu'à lui. Suite aux explications de ce dernier, il n'avait pas détruit ses deux téléphones portables personnels. Le commanditaire lui avait enfin indiqué qu'ils verraient plus tard pour l'argent qu'il n'avait en définitive jamais reçu. Il avait récupéré son véhicule et était rentré à Genève. C'était lui qui était au volant du véhicule S______ lorsque celui-ci avait franchi la frontière de Pierre-Grand en direction de la Suisse. Il en était également le conducteur lorsque celui-ci avait franchi la frontière le lendemain des faits à 21h59 en direction de la France puis à 23h05 en direction de la Suisse.

En résumé, il avait fait le guet le jour du braquage et fourni les numéros de téléphones de guerre. Il avait également mis à disposition sa voiture mais contre son gré et avait fait le repérage. Enfin, il s'était entrainé à emprunter le chemin de fuite. Il avait eu plusieurs contacts avec le commanditaire, soit par téléphone, soit en présentiel. Par contre, il avait menti lorsqu'il avait indiqué à la procédure qu'il voyait une fille qui habitait à la Croix-de-Rozon et lorsqu'il avait déclaré que le lendemain il avait vu son commanditaire à Genève.

A la question de savoir s'il parlait de T______ lorsqu'il disait à AV_____ qu'il allait voir « le mec » qui allait sortir de prison dans une semaine et qui était en liberté surveillée pour « le travail », il a répondu qu'il préférait garder le silence.

Par ailleurs, il ne reconnaissait pas T______ sur la photographie prise au boulevard V______ le ______ 2022 à 11h19. En revanche, il a admis que ce dernier l'avait appelé le jour des faits à 12h44.

Confronté au fait qu'il avait fait 6 appels à T______ le jour des faits de 13h01 à 13h10, il a répondu que cela ne lui disait rien mais ce si c'était le cas, il voulait garder son droit au silence.

Enfin, il a ajouté qu'il avait vraiment éprouvé des remords et des regrets envers E______ lorsqu'« on » lui avait dit qu'il avait été molesté et qu'il y avait eu utilisation d'armes, de surcroît chargées. A ce jour, il se rendait compte du mal que lui et ses complices avaient fait au précité et que c'était parfaitement inacceptable. Il souhaitait utiliser l'argent retrouvé à son domicile pour dédommager E______.

d.a.c. En lien avec les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants

Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés mais contestait avoir agi par métier. Il avait vendu sa marchandise essentiellement à des amis et il pouvait gagner au mieux entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- par mois. Parfois, il ne percevait que CHF 500.-. Il s'était mis à la vente de stupéfiants depuis fin 2021, soit au moment où il avait fait des recherches d'emploi qui s'étaient révélées infructueuses. Si cette activité avait été véritablement rentable, il n'aurait pas eu besoin de participer à un braquage. Quand il n'arrivait pas à s'en sortir, c'était sa famille qui l'aidait.

Avant son arrestation, il consommait beaucoup de cannabis, soit entre 5 et 10 joints par jour. A présent, il n'en consomme plus.

d.b. Par l'intermédiaire de son Conseil et en marge de l'audience de jugement, M______ a produit entre autres les pièces suivantes :

- un certificat de suivi psychothérapeutique du 23 août 2024 délivré par DB_____, psychologue au Service de médecine pénitentiaire et attestant qu'il était suivi depuis le ______ 2022, présentait d'excellentes capacités introspectives permettant un travail sur son développement identitaire au travers d'un processus de différenciation de l'autre. M______ réalisait que ses comportements transgressifs n'étaient pas une stratégie efficace pour combler les besoins de sa famille ou son manque affectif précoce, dès lors qu'il occupait un rôle de père de famille auprès de celle-ci. Il présentait également un sentiment de culpabilité et de regret vis-à-vis des victimes et de leurs proches ;

- une attestation du Service de probation et d'insertion relevant que M______, après avoir suivi des cours pour devenir développeur d'applications, s'était tourné vers la comptabilité, dès lors que sa belle-mère lui proposait un emploi dans ce domaine à sa sortie de prison, en suivant un cour d'aide-comptable à l'DC_____ où il a obtenu la note de 4 sur 6 à l'examen partiel de cette formation ;

- une attestation du 28 août 2024 d'DD_____ s'engageant à héberger ce dernier à sa sortie de prison et à lui offrir un emploi dans son entreprise DE_____ Sàrl ;

- plusieurs lettres de soutien de la part de ses amis ainsi que de sa tante et de son oncle s'engageant notamment à lui venir en aide à sa sortie de prison ;

- des diplômes universitaires délivrés à M______ par la faculté de DF_____ de la DG_____ ainsi que des bulletins scolaires et de notes de M______.

e. Déclarations de DD_____, belle-mère de M______

Elle a en substance expliqué que ce dernier, qu'elle connaissant depuis sa naissance, avait eu une enfance difficile en raison de la séparation de ses parents, des problèmes d'alcoolisme et de santé psychiques de sa mère, de l'absence de son père avec qui les relations étaient tendues et du fait qu'il était tout le temps avec sa grand-mère, soit la seule personne qui s'inquiétait pour lui. M______ s'était senti responsable de sa mère, de sa grand-mère dont il s'occupait. Il n'avait pas de soutien, d'encouragement ou encore d'accompagnement. Sa grand-mère était toute sa vie et M______ regrettait que cette dernière, qui était décédée pendant sa détention, n'ait pas pu le voir corriger ses erreurs.

Ce dernier qu'elle considérait comme son fils, regrettait ses agissements et en avait honte. A sa sortie de prison, son père, conscient qu'il avait été absent, serait dorénavant présent pour le soutenir et l'aider à prendre un nouveau départ. Pour sa part, elle avait poussé M______ a commencé une formation de comptabilité en prison et à sa sortie, elle allait l'engager dans l'une de ses sociétés dont elle est l'administratrice. Elle accueillera également ce dernier chez elle. La tante de M______ avait également proposé de le loger.

Par ailleurs, ce dernier n'avait aucun lien avec l'Italie. Cela fait très longtemps qu'il ne s'était pas rendu en Tunisie où il avait de la famille éloignée.

f. Déclarations de E______

f.a. Il a en substance confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Durant l'agression, il avait reçu des coups de pied et des coups de crosse qui venaient de derrière, de sorte qu'il n'avait pas pu voir qui les donnait.

Il avait reconnu M______ car il était venu dans ses locaux quelques semaines auparavant en prétextant être un éventuel client intéressé par des montres. Il avait également immédiatement reconnu sur photographie le plus grand des deux individus qui l'avaient braqué.

Il n'avait pas reconnu le second individu sur présentation d'une photographie mais l'avait reconnu lorsqu'il lui avait été présenté au Ministère public derrière une vitre sans tain. Il avait reconnu son regard et à ce moment, il n'avait plus de doute. Il se rappelait également que cet individu portait des lunettes le jour des faits.

A ce jour, il n'allait toujours pas bien et était devenu paranoïaque. Il ne se déplaçait plus comme avant dans la rue et n'allait plus aux mêmes endroits. Il avait aussi des angoisses lorsqu'il se rendait à son bureau, voyant toujours les agresseurs pointer leurs armes sur lui. Il avait songé à changer de métier et pensait tous les jours à engager un agent de sécurité, au point qu'il avait demandé à son avocat s'il devait être accompagné d'une telle personne pour l'audience de jugement. Ces évènements avaient eu en outre des répercussions sur sa vie familiale et il avait peur pour sa vie, celle de sa femme et de son fils.

Avant les faits, il avait des caméras connectées à son téléphone, soit un système de sécurité assez basique. Maintenant, il avait installé un système plus performant qui était relié au DH_____ et il avait des boutons agression partout.

Il n'avait pris que trois jours d'arrêts de travail car il était indépendant. S'il ne travaillait pas, il ne gagnait pas d'argent. Il était suivi par un psychiatre et avait fait un traitement de type EMDR. Il avait arrêté ce suivi il y a deux semaines, car cela lui faisait presque plus de mal que de bien. Par contre, il ne prenait pas de médicaments. Son frère avait été comme un ange gardien qui l'avait suivi partout après l'agression.

f.b. Par l'intermédiaire de son Conseil et en marge de l'audience de jugement, E______ a fait valoir le 13 août 2024 les conclusions civiles tendant à ce que les prévenus soient conjointement et solidairement condamnés au paiement des montants suivants :

- CHF 7'993.05 avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2022 à titre de dommage matériel comprenant CHF 1'080.- de frais de psychothérapie, CHF 3'974.95 de frais relatifs à l'installation d'un système de surveillance DI_____ et DH_____, CHF 219.- relatifs à l'achat d'une chemise en remplacement de celle ensanglantée et CHF 2'019.10 de frais médicaux non remboursés par les assurances ;

- CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2022 à titre de réparation du tort moral ;

- CHF 24'911.10 à titre de participation aux honoraires d'avocats.

A l'appui de ses conclusions civiles, il a produit les pièces suivantes :

- une attestation du 28 mars 2024 de DJ_____, psychologue, confirmant que E______, suivi depuis le ______ 2022, présentait un état de stress post-traumatique se manifestant par un état d'alerte et d'insécurité, des troubles anxieux et du sommeil, un sentiment d'irritabilité, une peur de représailles et une perte de confiance, et ayant nécessité un traitement thérapeutique en EMDR ;

- des factures de la psychologue susmentionnée, de DI_____ SA, de DH_____, du magasin DK_____ à Genève, de TCS DL_____ du ______ 2022, des Hôpitaux universitaires de Genève et de la pharmacie DM_____.

g. Déclaration de DN_____, le frère de E______

Il a déclaré en substance, qu'avant les faits, son frère était quelqu'un de très social. Après le braquage, ce dernier avait été traumatisé, au point qu'il avait dû, pendant une année, le suivre tous les jours au travail. Concrètement, il devait arriver au travail de ce dernier avant lui. Durant les premiers mois, il devait même l'accompagner aux toilettes. Au final, durant cette période, ils étaient plus devenus collègues que frère, ce qui avait détérioré leur relation car ils se voyaient trop. A présent, il ne travaillait plus avec son frère. De plus, E______ n'osait plus sortir de chez lui. Cette situation avait affecté sa vie de famille.

h. Déclarations de DO_____

Il a expliqué être un ami de E______ et faire le même métier que lui. Suite à ce braquage, il avait constaté un grand changement de comportement de sa part. En effet, ce dernier avait perdu toute décontraction et était devenu très méfiant, notamment dans la rue et vis-à-vis des nouveaux clients. Son ami lui avait même fait part de son envie de changer de profession, alors que celui-ci exerçait un travail qu'il aimait énormément, en raison des risques de plus en plus présent de se faire braquer.

D. Situations personnelles

a. K______, ressortissant français, est né le ______ 1973 à BI_____. Il y a grandi et a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Son père est décédé et sa mère vit en Ardèche. Il a deux frères plus âgés que lui qui ont une bonne situation. Il est en couple depuis environ 27 ans avec sa compagne avec laquelle il a eu trois filles majeures dont une est atteinte de trisomie.

Sur le plan professionnel, après sa scolarité, il a travaillé dans les vignes avec son père pour ensuite faire l'armée avant de faire plusieurs séjours en prison pour divers délits dans les années 1990. Par la suite, il a enchainé plusieurs petits emplois, notamment dans le marquage au sol et comme chauffeur-livreur. Entre 2015 et 2018, il a travaillé pendant trois ans à son compte comme auto-entrepreneur dans le nettoyage de véhicules. En 2020, il a exercé un emploi d'intérimaire avant d'être engagé à l'association de réinsertion EPIS comme jardinier du 15 mars 2022 au 20 mai 2022. Entre 2020 et mars 2022, il n'avait pas de travail.

Avant son arrestation, il travaillait et réalisait un revenu mensuel d'EUR 1'000.- pendant que sa concubine restait à la maison pour s'occuper des enfants et de sa grand-mère. Leur loyer était d'EUR 450.-, étant précisé qu'ils bénéficiaient d'aides sociales.

Il n'a jamais été condamné en Suisse. En revanche, il a été condamné à de nombreuses reprises en France entre 1991 et 2013, notamment pour des vols et des affaires de violences. Plus particulièrement, il a été condamné :

-                 le 21 janvier 1994 à 6 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme ;

-                 le 22 avril 1997 à 2 ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances ;

-                 le 12 mai 1999 à 1 an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances ;

-                 le 4 mai 2001 à 1 an d'emprisonnement pour menace de mort réitérée, acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants ;

-                 le 18 novembre 2013 à 1 an d'emprisonnement pour port prohibé d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, violence sur mineur de 15 ans sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS.

A sa sortie de prison, il souhaitait retrouver sa femme et ses filles, dont une était enceinte. Il acceptait ce qui lui arrivait et il payait pour ses actes, mais il savait qu'à l'avenir il ne serait plus capable de supporter la prison.

b. H______, ressortissant français, est né le ______ 1987 à Lyon. Il a deux sœurs et deux frères. Il est célibataire et sans enfant.

Il a vécu toute sa vie en France où il a fait son école obligatoire. Il a ensuite fait deux ans de préparation pour un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration. Ensuite, il a effectué plusieurs formations puis il a travaillé dans le bâtiment, la restauration et le transport. Depuis janvier 2022 jusqu'à son arrestation, il était chauffeur livreur à plein temps auprès de la société DP_____, dirigée par son frère DQ_____. Il réalisait un revenu mensuel d'EUR 2'300.- net.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 18 octobre 2019 pour brigandage, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule sans permis, à une peine privative de liberté de 6 ans et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné sa libération conditionnelle, laquelle a pris effet le 1er septembre 2021, assortie d'un délai d'épreuve et de règles de conduite. Le solde de la peine restante s'élevait à 1 an, 11 mois, 1 semaine et 5 jours.

L'extrait de son casier judiciaire français fait état de 13 condamnations entre le 26 avril 2004 et le 11 janvier 2016 entre autres pour recel et vol aggravé, vol avec destruction ou encore vol avec destruction ou dégradation.

A sa sortie de prison, il souhaitait s'associer avec son frère dans l'installation de panneaux solaires et quitter Lyon pour se couper de ce milieu difficile et s'installer dans l'Ain où habitaient sa mère et son frère, puis rencontrer quelqu'un et fonder une famille.

c. M______, ressortissant italien et tunisien, est né le ______ 1993 à Genève où il a passé l'intégralité de sa vie. Il est au bénéfice d'un permis C depuis sa naissance. Il n'a aucun lien avec l'Italie, dont il parlait très peu la langue, et très peu avec la Tunisie. Il a un demi-frère de 14 ans du côté de son père et une demi-sœur de 12 ans du côté de sa mère. Ses parents sont divorcés depuis 1996. Depuis leur divorce, il a toujours habité avec sa grand-mère qui l'a élevé comme son enfant et qui est décédée lors son incarcération ce qui a été très difficile à vivre pour lui. Le divorce de ses parents coïncidait avec le décès de son grand-père. Ses parents l'avaient mis chez sa grand-mère pour combler l'absence de son grand-père et parce que son père était chauffeur de taxi et sa mère travaillait comme infirmière de nuit. Suite au départ de son père, sa mère est tombée malade et était désormais rentière de l'AI et sous curatelle. Cette dernière était dépressive, avait un trouble de la personnalité bordeline et a été alcoolique pendant 25 ans. Cette situation difficile à vivre pour lui a eu pour conséquence qu'il s'est beaucoup occupé de sa mère ainsi que de sa grand-mère qui était, à la fin de sa vie, en chaise roulante.

Il a fait toutes ses études à Genève, notamment à la DG_____ en DA______ où il a obtenu son master en septembre 2021 après avoir effectué un séjour en prison d'environ deux mois en 2019. Le choix de ce cursus faisait suite à la maladie de sa mère. Il n'a jamais travaillé dans ce domaine où il avait cherché un emploi durant une année avant son master. Il n'a en réalité jamais travaillé, malgré ses recherches d'emploi et sauf au noir pour faire du dépannage.

S'agissant de ses antécédents, il a été condamné à quatre reprises en Suisse entre le 26 novembre 2015 et le 16 septembre 2022, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Plus particulièrement, le 1er octobre 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- et à une amende de CHF 300.- pour notamment des infractions à la LStup et à la LArm.

 

EN DROIT

Question préjudicielle

1.             1.1.1. Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP).

1.1.2. A teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figure notamment le brigandage (art. 140 CP).

1.1.3. Selon l'art. 280 al. 1 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a) ; d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) ; de localiser une personne ou une chose (let. c).

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (art. 281 al. 1 CPP).

Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (art. 281 al. 2 CPP).

1.1.4. Aux termes de l'art. 277 al. 1 et 2 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.

Les résultats d'une surveillance non autorisée sont absolument inexploitables et ne pourront pas être pris en compte par l'autorité (CPP 141 I i. f.). Il n'y a pas de place pour une pesée d'intérêts (S. METILLE, in CR CPP, éd. 2019, n°8 ad. 277).

1.1.5. A teneur de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (art. 278 al. 2 CPP).

Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation (art. 278 al. 3 CPP).

Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (art. 278 al. 4 CPP).

1.1.6. La procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP qui prévoit que le Ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, au tribunal des mesures de contrainte l'ordre de surveillance, un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance (al. 1).

Le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis (art. 274 al. 2 CPP).

1.1.7. L'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation de ces découvertes est similaire à un cas de surveillance non autorisée au sens de l'art. 277 al. 2 CPP, lequel prévoit expressément une interdiction d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre. Ainsi, les découvertes fortuites non autorisées au sens de l'art. 278 CPP sont absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, sans qu'il n'y ait de place pour la pesée des intérêts prévue à l'art. 141 al. 2 CPP. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations (AARP/24/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.1.5 et les références citées).

1.1.8. Dans le cadre de l'examen de l'autorisation d'exploitation de découvertes fortuites, il appartient à l'autorité de vérifier si, dans l'hypothèse où la surveillance avait été dirigée contre l'intéressé mis en cause par ces découvertes, la mesure aurait pu être autorisée à son encontre. Cela implique que des charges suffisantes pèsent contre le mis en cause (cf. art. 269 al. 1 let. a CPP), mais également que rien ne s'oppose à l'utilisation d'un moyen technique au sens des art. 280 ss. CPP, notamment quant au lieu d'enregistrement (cf. art. 281 al. 3 let. a CPP), ou en raison d'autres motifs (cf. en particulier l'art. 271 CPP relatif à la protection du secret professionnel) (arrêt Tribunal fédéral 1B_661/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1. et les références citées).

Le Tribunal fédéral a considéré comme des découvertes fortuites pouvant être exploitées par le Ministère public, les éléments faisant l'objet de mesures de sonorisation dans un véhicule, alors que la personne concernée n'était pas le conducteur du véhicule faisant l'objet de ladite mesure. Autrement cela reviendrait à rendre quasiment impossible l'exploitation des données découvertes fortuitement à l'encontre d'autres acteurs lors de cette surveillance. Cette extension de la mesure de surveillance peut également s'appliquer aux conversations téléphoniques enregistrées entre la personne concernée et un autre individu, alors que le premier n'était pas dans le véhicule, puisque c'est le véhicule en tant qu'objet physique qui est concerné par la surveillance visant le prévenu concerné et que ces enregistrements étaient en lien avec les infractions reprochées (dans ce sens HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n°5 ad art. 281 CPP; voir également l'ATF 147 IV 402 consid. 5, qui admet l'exploitation de découvertes fortuites à la charge d'un tiers prévenu survenues lors de l'enregistrement de conversations tenues dans un parloir entre des détenus et leurs visites, alors que le tiers prévenu n'était pas présent) (arrêt Tribunal fédéral 1B_661/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.3. et les références citées).

1.1.9. En matière d'exploitabilité d'enregistrement à l'étranger par le biais d'une mesure technique de surveillance telle que la pose de micros, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en la matière et a tenu le raisonnement résumé ci-après.

En vertu du principe de territorialité, un Etat ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Les Etats se doivent ainsi de respecter réciproquement leur souveraineté (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

Eu égard à ces principes, un Etat n'est pas non plus habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre Etat sans un tel accord sont ainsi inadmissibles et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Etat concerné, ce qui est une violation du droit international public. Une violation du principe de territorialité peut aussi intervenir lorsque l'Etat poursuivant se procure par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

A titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre Etat, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, soit en matière d'entraide, le séquestre conservatoire de moyens de preuve, la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention des données auprès d'un fournisseur de service Internet domicilié à l'étranger, l'audition de témoins, l'interpellation, l'arrestation d'une personne, l'interrogatoire de prévenus, la prise d'empreinte digitale, le prélèvement forcé de sang ou d'ADN et les mesures techniques de surveillance comme les écoutes (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

Tel est également le cas de l'observation transfrontalière (cf. en droit suisse les art. 282 s. CPP) et de l'investigation secrète (cf. en droit national les art. 285a ss CPP). En effet, eu égard à leur nature, ces mesures d'instruction peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. Le Tribunal fédéral a de plus confirmé que la mise en œuvre d'une investigation secrète présuppose qu'elle ait été prévue par un traité international (cf. pour des exemples en matière d'observation transfrontalière: art. 17 du Deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.12; ci-après: PAII CEEJ], le chapitre sur la coopération policière de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen [CAAS], art. 14 de l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire [RS 0.360.136.1; ci-après: Accord avec l'Allemagne], art. 12 de l'Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [RS 0.360.349.1; ci-après: Accord avec la France] et art. 13 de l'Accord du 6 novembre 2013 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité [RS 0.360.475.1; ci-après: l'Accord avec le Kosovo]; et pour les investigations secrètes: art. 19 PAII CEEJ et 17 de l'Accord avec l'Allemagne) (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

S'agissant de l'observation transfrontalière et compte tenu de la gravité de l'atteinte à la souveraineté de l'Etat requis qu'elle implique, cette mesure est soumise à des conditions restrictives dont le dépôt préalable d'une demande d'entraide. Si l'urgence empêche cependant un tel dépôt, certains traités prévoient que les agents de l'Etat requérant continuent leur observation au-delà de la frontière; l'Etat requérant prévient alors immédiatement l'Etat requis et présente sans délai sa demande d'entraide en expliquant pourquoi, dans un premier temps, il a dû se dispenser d'une autorisation (art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 CAAS, 14 § 2 de l'Accord avec l'Allemagne et 12 ch. 2 de l'Accord avec la France). Il y a encore lieu de relever que l'art. 12 ch. 6 de l'Accord avec la France prévoit que l'observation ne peut être exercée qu'à certaines conditions générales, soit en particulier que les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation sont utilisés conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation est continuée; les moyens utilisés pour la surveillance optique et acoustique doivent être mentionnés dans la demande d'entraide judiciaire (let. i). S'agissant d'une mesure de contrainte, sa mise en œuvre passe nécessairement, en droit suisse, par le prononcé d'une décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP [RS 351.1]), suivie d'une décision de clôture (art. 80d EIMP) (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

Sur le plan procédural, les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu de l'EIMP (art. 30 al. 1 EIMP). Cette dernière formulation est trop restrictive en tant qu'elle vise uniquement l'EIMP. Elle doit être comprise en ce sens que la Suisse, comme Etat requérant, ne peut demander l'entraide dans un cas où elle-même, comme Etat requis, ne pourrait l'accorder au regard de l'ensemble des dispositions applicables, qu'elles ressortissent du droit international ou du droit interne - dont fait partie le CPP -, pour autant que ces dernières soient applicables. Cet examen impose donc de vérifier notamment si le type de mesure de contrainte envisagé pourrait être mis en œuvre en Suisse en vertu d'un traité, de l'EIMP ou, subsidiairement, du CPP (art. 12 al. 1 EIMP et 54 CPP), respectivement de déterminer si les principes valables en l'état en matière d'entraide pourraient être respectés. A cet égard, il sied de préciser qu'à ce jour et en l'absence de traité international ou de disposition interne, l'entraide en matière pénale est en principe refusée par la Suisse lorsqu'elle implique la transmission de renseignements à l'étranger en temps réel à l'insu des personnes en cause (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

Il résulte des considérations précédentes que, sous réserve de la transmission spontanée de moyens de preuve ou d'informations (cf. en droit suisse l'art. 67a EIMP), une mesure de contrainte - dont font partie les autres mesures techniques de surveillance - sur le territoire d'un autre Etat ne peut être, dans la règle, mise en œuvre qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées).

Ce raisonnement s'impose également eu égard aux découvertes fortuites qui pourraient résulter des enregistrements effectués sur le sol étranger, soit la découverte d'éléments susceptibles d'impliquer le prévenu et/ou des tiers pour d'autres faits que ceux qui auraient dû conduire les autorités suisses à déposer une demande d'entraide (ATF 146 IV 36 consid. 2.4 et les références citées).

Les découvertes fortuites sont généralement mises en évidence - en Suisse - par la direction de la procédure au moment de l'examen des données récoltées à l'étranger. On ne saurait cependant faire abstraction de leur lieu de récolte - sis à l'étranger - pour retenir qu'une autorisation du Tmc serait suffisante. L'exploitation d'éventuelles découvertes fortuites doit aussi respecter les différents ordres juridiques concernés (ATF 146 IV 36 consid. 2.4 et les références citées).

En définitive, aucun élément - notamment une disposition de droit international - ne permettait de considérer que le Ministère public pouvait dans le cas de la pose d'une balise GPS et de micros dans plusieurs véhicules se dispenser de saisir, par le biais de l'entraide internationale, les autorités des pays étrangers concernés afin d'obtenir leur consentement et, le cas échéant, la mise en œuvre de manière conforme à l'ordre juridique du pays étranger en cause des procédures en matière de mesures techniques de surveillance secrètes, d'enregistrement de conversations privées et de transmission des résultats de celles-ci. Faute de règles en matière d'entraide autorisant les mesures en cause et/ou de l'obtention du consentement des pays en cause, les enregistrements effectués à l'étranger étaient donc en l'état illicites et inexploitables (ATF 146 IV 36 consid. 2.3 et les références citées).

1.1.10. Dans le cadre de la même affaire que celle visée dans l'ATF 146 IV 36, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence dans le cas où la demande d'entraide interviendrait postérieurement à la mise en œuvre de la mesure secrète de surveillance.

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que le Ministère public n'avait pas requis d'autorisation par le biais de l'entraide, préalablement aux opérations de surveillance opérées. Il n'avait pas non plus effectué une telle démarche dès le franchissement de la frontière ou dès la connaissance de l'arrivée du véhicule mis sous surveillance dans un autre pays. Dans ces conditions, l'hypothèse du respect des règles sur l'entraide internationale en matière pénale (cf. ch. ii du consid. 3.4.1 précédent) n'entrait en l'occurrence pas en considération. L'exigence d'une requête "préalable" empêchait ainsi, dans le cas d'espèce, la saisine des autorités étrangères ultérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019 afin de régulariser la situation. Cette conclusion s'imposait notamment en raison de la chronologie des événements, ainsi que du fait que le Tribunal fédéral a rappelé les exigences posées à l'art. 30 EIMP (RS 351.1), à savoir que les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l'EIMP et/ou du CPP, cas d'application du principe de la réciprocité. Or, au jour de l'arrêt attaqué et en l'absence de traité international ou de disposition interne, l'entraide en matière pénale est en principe refusée par la Suisse lorsqu'elle implique la transmission de renseignements à l'étranger en temps réel à l'insu des personnes en cause. Une telle exigence n'exclut cependant pas toute coopération internationale, mais présuppose, en l'absence de traité international, notamment afin de garder le contrôle sur les données qui seront récoltées, qu'une demande soit adressée à la Suisse en principe préalablement à la mise en oeuvre par ses autorités. Sauf à encourager des violations des principes de souveraineté et de territorialité, on ne saurait en l'état du droit avoir une approche plus souple lorsque la demande d'entraide est envoyée postérieurement à la mise en oeuvre de la mesure secrète de surveillance, respectivement lorsqu'elle n'est pas adressée rapidement dès la connaissance du passage d'une frontière. Soutenir qu'une demande d'entraide afin d'autoriser des mesures secrètes déjà effectuées - a fortiori terminées - serait admissible en tout temps équivaudrait de plus à admettre la récolte de données en temps réel sur le territoire suisse par des autorités étrangères à l'insu des autorités helvétiques; ces dernières ne disposeraient en outre d'aucune réelle possibilité de contrôle, que ce soit eu égard à la connaissance de l'existence même de la mesure de surveillance secrète opérée sur leur territoire - leur saisine par l'entraide dépendant du bon vouloir des autorités étrangères - que par rapport aux données récoltées, qui se trouveraient en plus déjà en mains des autorités étrangères. Faute au jour de l'arrêt attaqué de disposition légale - de droit international et/ou interne -, cela ne saurait donc correspondre à la volonté du législateur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées).

Dans son analyse critique de l'arrêt 1B_164/2019, LUDWICZAK GLASSEY ne remet pas en cause le fait que le droit actuel ne permet pas la communication des données en temps réel à une autorité étrangère. Elle préconise d'ailleurs une modification législative afin de permettre à la Suisse de valider ultérieurement l'utilisation de données enregistrées à l'étranger par des dispositifs de surveillance valablement installés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées).

Pour permettre l'entraide a posteriori, LUDWICZAK GLASSEY propose encore d'avertir l'État requis que la réciprocité pourrait ne pas être garantie. Dans la mesure où il ne ressort pas des demandes d'entraide que le Ministère public aurait procédé de cette manière, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette proposition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées).

Ainsi, la Suisse ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données qui avaient été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger. L'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposait à une telle démarche (art. 30 EIMP) (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées).

Par conséquent, la seule possibilité pour pouvoir éventuellement exploiter les données résultant des mesures de surveillance effectuées - "en l'état" illicites - était dans le cas d'espèce l'existence d'une norme de droit international - traité, accord bilatéral, droit international coutumier - autorisant leur mise en oeuvre, ce que l'établissement du droit applicable - tel qu'ordonné par le Tribunal fédéral - tendait à déterminer. De plus, dès lors que la surveillance avait déjà été effectuée, l'éventuelle existence d'une telle disposition présupposait encore qu'aucune formalité préalable ne devait être respectée, d'une part, de l'État requérant (demande ou annonce de la mesure avant sa mise en oeuvre) et/ou, d'autre part, du droit interne de l'État requis (procédure judiciaire - peut-être aussi antérieure à toute mise en oeuvre - d'autorisation). En l'absence de telles dispositions, les résultats de ces mesures de surveillance secrètes non autorisées doivent être immédiatement détruites. Le Ministère public ne pouvait donc pas se dispenser d'établir le droit applicable puisque c'était l'unique possibilité permettant, le cas échéant, de considérer que les mesures entreprises puissent être licites. En confirmant cette manière de procéder, la cour cantonale viole le droit international, conventionnel et fédéral et, partant, ce grief doit être admis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.3. et les références citées).

Sous l'angle de l'examen du droit applicable, plus particulièrement avec la France, aucune disposition de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), respectivement du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12) ne traite spécifiquement des mesures secrètes de surveillance transfrontalière par des moyens techniques. Il en va de même des accords bilatéraux avec la France, lesquels ne prévoient pas spécifiquement la mise en œuvre de dispositifs techniques afin d'opérer une surveillance secrète sur le territoire de l'autre État partie, soit : […] l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92; entré en vigueur le 1er mai 2000), l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après : l'Accord avec la France; RS 0.360.349.1; entré en vigueur le 1er juillet 2009) et son Protocole additionnel du 28 janvier 2002 (RS. 0.360.349.11; entré en vigueur à la date précitée) (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées).

En matière de mesures de surveillance secrètes, en particulier pour la pose d'une balise GPS, une application par analogie des dispositions relatives à l'observation transfrontalière en cas de franchissement des frontières sans autorisation préalable pourrait entrer en considération. Cette question n'a cependant pas à être approfondie pour résoudre le cas d'espèce. Les demandes d'entraide sont ici intervenues près de deux ans après la collecte des données : cela ne constitue certainement pas une communication immédiate à l'État concerné dès le franchissement de sa frontière et/ou une requête d'entraide transmise sans délai. Or, il s'agit là des conditions requises dans ces accords pour permettre, le cas échéant, l'obtention d'une autorisation afin de poursuivre l'observation en cours sur le territoire étranger (cf. art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen [CAAS], 14 § 2 de l'Accord avec l'Allemagne et 12 ch. 2 de l'Accord avec la France). Cette conclusion s'impose d'autant plus que ces dispositions prévoient également la fin de l'observation par l'État requérant si l'autorisation de l'État requis - sollicitée selon les modalités susmentionnées - n'est pas obtenue dans les cinq heures (art. 17 ch. 2 in fine PAII CEEJ et 14 ch. 2 in fine de l'Accord avec l'Allemagne), respectivement dans les douze heures (art. 12 ch. 2 in fine de l'Accord avec la France). Pour ce même motif - soit la chronologie d'espèce -, le seul fait que l'art. 12 ch. 6 let. i de l'Accord avec la France mentionne une éventuelle utilisation de moyens techniques - dont ceux permettant une surveillance optique et acoustique - en cas d'observation transfrontalière ne permet pas d'avoir une autre appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées). 

C'est le lieu de préciser que dès lors qu'il est question en l'occurrence d'autorisations relatives à une surveillance secrète par des moyens techniques dite "initiale", la présente configuration n'est pas non plus similaire à celle qui prévaut en cas de découvertes fortuites. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence en la matière, qui n'exclut pas dans certaines circonstances que la demande d'autorisation d'exploitation des découvertes fortuites puisse ne pas intervenir dans les 24 heures suivant leur découverte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées). 

Dès lors, aucun traité ou accord international n'autorise sans formalité particulière des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques sur le territoire d'un État étranger ou ne permet de valider des mesures illicites plus de deux ans après leur mise en œuvre. Les données obtenues (conversations et localisations) - respectivement les découvertes fortuites pouvant en découler - en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas sont donc illicites et doivent être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP) (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2. et les références citées). 

1.1.11. Dans un arrêt, 1B_93/2021, du 19 juillet 2021, où il était question de la pose de balises GPS sur deux véhicules, autorisée par le TMC mais pour lesquels les demandes d'entraide avaient été formulées devant les autorités étrangères a posteriori, notamment en France, lorsque ceux-ci ont traversé la frontière, le Tribunal fédéral a rappelé que la Suisse ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données qui avaient été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger; l'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposait à une telle démarche (art. 30 EIMP [RS 351.1]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1.).

Le Tribunal fédéral a également rappelé que notamment les traités internationaux et les accords bilatéraux ne permettait pas des mesures secrètes de surveillance transfrontalière par des moyens techniques, notamment préalablement à toute demande d'entraide; s'agissant en particulier des relations entre la Suisse et la France. En l'absence de traité ou d'accord international autorisant sans formalité particulière des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques notamment en France, les données obtenues - en particulier de localisation - sur leur territoire étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1.).

En l'occurrence, vu les dates de la surveillance litigieuse (d'avril à juin 2019), ainsi que celle de l'arrêt attaqué (29 janvier 2021), il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure l'appréciation précitée serait modifiée par l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2021, de l'art. 80d bis EIMP, dont la note marginale est "Transmission anticipée d'informations et de moyens de preuve" (RO 2021 360; voir également le Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé [FF 2018 6469]) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2.). 

La solution retenue par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_302/2020 s'applique donc également en l'espèce et les données enregistrées en France et en Espagne sont par conséquent illicites, faute de demande préalable d'entraide judiciaire de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international permettant de telles mesures sans formalité préalable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1.). 

Cette issue s'imposerait également si les dispositions en matière d'observation transfrontalière devaient être appliquées par analogie. Certes, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué à quelle date précise le véhicule en cause - soit la VW grise dont l'immatriculation importe peu à ce stade - a franchi la frontière de chacun des pays précités. Cela étant, à suivre le rapport de police, elle se trouvait pour le moins en Espagne en date du 10 juin 2019. Or, les demandes d'entraide en lien avec la mesure de surveillance contestée n'ont été formées que le 9 juin 2020, soit près d'une année plus tard, ce qui ne saurait constituer une communication immédiate à l'État concerné dès le franchissement de sa frontière et/ou une requête d'entraide transmise sans délai afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la mesure sur le territoire étranger (cf. les conditions requises par les art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen [CAAS] et 12 ch. 2 de l'Accord avec la France) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1.). 

Partant, les données de localisation récoltées notamment en France sur le véhicule VW grise - indépendamment de son numéro d'immatriculation - lors de la surveillance secrète par le biais d'une mesure technique effectuée entre le 10 avril 2019 - pose de la balise - et le 18 juin 2019 - date de l'interpellation du recourant - sont illicites et doivent être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP). 

1.2. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté par la défense que la procédure a été respectée s'agissant du droit suisse, dans la mesure où le Ministère public a rendu deux ordonnances de mesures techniques relatives à l'utilisation d'un système de géolocalisation et d'un système de sonorisation sur un véhicule S______ utilisé par T______ et que le Tribunal des mesures de contrainte a validé ces demandes par deux ordonnances du 26 janvier 2024.

Le système de sonorisation a été posé le 12 février 2024. Par la suite, le 13 février 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide aux autorités françaises, demandant l'autorisation d'exploiter toutes les informations enregistrées sur le territoire français suite à la pose du système susvisé. Le 13 mars 2024, la Cour d'appel de Chambéry a autorisé une telle exploitation.

Le 20 mars 2024, une conversation s'est tenue entre T______ et un inconnu, laquelle a été enregistrée par le système de sonorisation ainsi mis en place.

Le 8 avril 2024, le Ministère public a rendu deux ordonnances de mesures techniques en cas de découverte fortuite suite à la conversation du 20 mars 2024 entre T______ et un inconnu, portant sur la tentative de brigandage du ______ 2022. Le 9 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l'exploitation des données issues de la mesure de surveillances techniques d'une part à l'encontre de H______, K______, M______ et d'autre part à l'encontre de T______.

En revanche, la défense a remis en cause notamment le fait qu'aucune demande n'a été effectuée auprès de la France pour l'exploitation de la conversation du 20 mars 2024 dans le cadre de la présente procédure à titre de découverte fortuite, de sorte que cette conversation, de même que les actes d'instruction en découlant devaient être considérés comme inexploitables.

Or, cette conclusion ne saurait être retenue, dans la mesure où en sus des demandes d'extension de mesures techniques en cas de découverte fortuite effectuées auprès du Tribunal des mesures de contrainte genevois, le Ministère public a également, le 22 mai 2024, adressé une demande d'entraide complémentaire à la France sollicitant de la part des autorités françaises de transmettre tous les moyens de preuve déjà obtenus ou à venir diligentées par celles-ci relatives à T______ concernant la tentative de brigandage du ______ 2022, demande à laquelle les autorités françaises ont répondu favorablement le 24 mai 2024. A cet égard, le Tribunal constate également que, de leur côté, les autorités françaises ont engagé des poursuites et interpellé T______ pour les faits relatifs à la tentative de brigandage du ______ 2022, notamment sur la base de la conversation du 20 mars 2024, qui leur a été transmise par les autorités suisses.

De cette manière, les autorités françaises ont bel et bien autorisé l'exploitation de la conversation du 20 mars 2024 entre T______ et un inconnu. Ceci est d'autant plus vrai que la coopération entre les autorités suisses et françaises a été constante et qu'aucun élément n'a été caché à ces dernières, étant précisé que la conversation téléphonique en question a été évoquée de manière parfaitement explicite lors de l'audience du 22 juillet 2024, lors de laquelle T______ a été entendu par visio-conférence, avec la participation des autorités françaises en exécution de la demande d'entraide adressée par le Ministère public de Genève au Tribunal judiciaire de CF_____ le 22 mai 2024 et acceptée par ce dernier.

Enfin, le Tribunal observe que les arrêts du Tribunal fédéral en matière d'exploitabilité d'enregistrement à l'étranger par le biais d'une mesure technique de surveillance, telle que la pose de micros, ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors que ces arrêts ne traitent pas spécifiquement des démarches à effectuer en cas de découvertes fortuites en lien avec la mise en œuvre d'un tel dispositif dont les données ont été enregistrées à l'étranger. De plus, en l'occurrence, le Ministère public a déposé des demandes d'entraide dans la foulée ce qui n'était pas le cas du Ministère public vaudois dans ces trois arrêts du Tribunal fédéral qui n'avait pas déposé de demande d'entraide auprès des Etats concernés et/ou qui l'avait fait a posteriori des années après la mise en place de mesures de surveillance.

Pour ces raisons, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle lors des débats.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

3. 3.1.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.1.1.2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage (art. 140 ch. 2 CP).

La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits et que ladite arme soit en état de fonction (ATF 110 IV 80 consid. 1b).

3.1.1.3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP).

La notion de bande est similaire à celle de l'art 139 ch. 3 CP. Il peut donc être renvoyé au commentaire relatif à cette disposition (J. DRUEY, in CR CP II, éd. 2017, n°47 ad. art. 140). Le Tribunal fédéral considère que l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux personnes au moins , agissant comme coauteurs, manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) vols distincts , même s'ils n'ont pas de plan précis et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées, et même si l'acte est finalement commis par un seul individu en vertu de l'organisation et de la répartition des tâches au sein du groupe (A. PAPAUX, in CR CP II, éd. 2017, n°77 ad. 139).

En ce qui concerne la notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, elle doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1), tout comme lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).

3.1.1.4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419 p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6P.74/2005 du 6 septembre 2005 consid. 7.1).

3.1.1.5. Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).

3.1.1.6. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3.) L'auteur doit également avoir le dessin de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).

3.1.1.7. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2 ; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

Il y a tentative de brigandage qualifié lorsque l'auteur commence non seulement l'exécution de l'infraction simple, mais franchit l'étape qui distingue celle-ci de l'infraction qualifiée ; ainsi, la tentative de brigandage qualifié par la mise en danger de la vie d'autrui ne peut exister que si l'auteur a commencé à placer la victime dans un danger de mort imminent. Une tentative de brigandage qualifié entre en considération en raison du fait que l'infraction qualifiée protège un autre bien juridique que l'infraction de base (J. DRUEY, in CR-CP II, éd. 2017, n°69 ad. art. 140).

3.1.1.8. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

3.1.1.9. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction. Elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 109 IV 149 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 108 Ib 302 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 79 IV 146). Le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 109 IV 150 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 108 Ib 302 consid. 3b).

3.1.2.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2.2. L'art. 180 al. 1 CP considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n°49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme, de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Peut également constituer une menace le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d'état de tirer (ATF 99 IV 212 consid. 1a; DUPUIS et al., in Petit Commentaire du CP, éd.2017, n°7 et 8 ad art. 180 CP). Pour que l'infraction soit consommée, l'état de frayeur doit avoir été provoqué par la menace grave, ce qui n'est pas le cas si la victime a été effrayée par un autre évènement (DUPUIS et al, op. cit., n°18 ad art. 180 CP).

Appréciation et établissement des faits

Relations entre les divers protagonistes

3.2.1.1. D'une manière générale, il est établi par la procédure que K______ est ami depuis de très longues années, soit 20 à 30 ans, avec T______ qu'il est allé voir en prison. K______ est également une connaissance de H______. En revanche, il n'est pas établi qu'il connaissait M______.

Quant à H______, il connait T______ et a été condamné avec ce dernier à Genève pour un brigandage commis en tant que coauteurs en 2017.

Enfin, M______ connait T______ pour avoir partagé la cellule avec lui en 2019.

Il appert que le dénominateur commun entre K______, H______ et M______ est T______. A cet égard et quand bien même il n'appartient pas au Tribunal de trancher le cas du précité, il est établi aux yeux de celui-ci que T______ est le commanditaire de la tentative de brigandage du ______ 2022 pour les raisons expliquées ci-après.

Le comportement et l'emploi du temps de K______

3.2.1.2. En ce qui concerne K______, le Tribunal tient pour établi, notamment à teneur des résultats de la téléphonie et des diverses déclarations des prévenus, surtout lors l'audience de jugement, qu'avant la tentative de brigandage du ______ 2022, l'intéressé a participé à la réunion conspirative du ______ 2022 au ______ 2022 à Lyon aux côtés de H______ et T______. En effet, celle-ci avait bel et bien pour objet la préparation du braquage du ______ 2022, ce que reconnait en partie K______ qui a affirmé à l'audience de jugement qu'on lui avait dit de « descendre pour ça à Lyon », soit le braquage à Genève. A cette occasion, il devait récupérer le sac, les gants, les vêtements ayant servi à le commettre auprès d'une personne dont il voulait taire le nom, concédant par la suite que cette personne était H______. En revanche, il n'avait pas récupéré à ce moment l'arme, laquelle lui avait été remise le jour des faits.

Contrairement à ce que soutient K______, sa rencontre avec T______ n'était pas fortuite et ce dernier a bel et bien participé à ladite réunion. En effet, le résultat de la téléphonie permet de retenir que, le ______ 2022, K______, H______ et T______ se sont tous les trois retrouvés à la gare de Lyon AX_____ entre 16h21 et 17h15, étant rappelé que K______ est arrivé à Lyon en train depuis BI_____. Par la suite, le raccordement de T______ a activé, à plusieurs reprises, durant la soirée et la nuit, les mêmes bornes que le raccordement de K______ et celui de H______. De plus, le ______ 2022 durant l'après-midi T______ a eu des contacts avec M______, soit le quatrième individu impliqué dans la tentative de brigandage du ______ 2022, ce que reconnaît le précité. Enfin, tant K______ que H______ ont reconnu avoir vu T______ à Lyon mais pas en même temps.

Le Tribunal retient également que, le jour de la tentative de brigandage, le parcours effectué par K______ est établi avec précision par les images de vidéosurveillance. En l'occurrence, l'intéressé, qui reconnaît globalement les faits mais qui refuse de donner le nom de son complice, s'est rendu en compagnie du « complice 1 » dans les locaux de U______ en arpentant, en direction de la rue Z______, successivement la rue AB_____ à 11h24 et la rue du AG_____ à 11h29. A 11h30, il traversait le passage piéton de la rue Z______ vers le magasin AM_____ pour rentrer à 11h32 dans l'allée de l'immeuble de la rue Z______ 49.

Une fois dans les locaux de U______ et après avoir menacé E______ avec son arme afin qu'il ouvre le coffre, K______ a fait tomber E______ à terre au moment où ce dernier tentait de s'enfuir et lui a donné un ou deux coups de pied à cette occasion, ce qu'il reconnaît après avoir dans un premier temps indiqué qu'il ne l'avait pas frappé. K______ ne conteste pas non plus avoir menacé A______ et D______, avec son arme pointée dans leur direction et en disant à ce dernier de reculer. Ces faits sont du reste corroborés par les déclarations de E______ qui a reconnu K______ comme étant l'un des individus qui l'avait braqué avec une arme.

Concernant les faits après la tentative de brigandage, lequel avait échoué grâce au courage de E______, le Tribunal retient que K______ a tenté d'abord de fuir les lieux, alors qu'il était poursuivi par plusieurs individus, avant de s'arrêter et d'être interpellé par la police à la rue AJ_____. A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'est pas établi que ce dernier ait pointé son arme en direction de G______, ce qui ressortait des déclarations du précité.

Le comportement et l'emploi du temps de H______

3.2.1.3. S'agissant des agissements de H______ avant la tentative de brigandage du ______ 2022, le Tribunal tient pour établi, sur la base du résultat de la téléphonie, d'une partie de ses déclarations à l'audience de jugement ainsi que des déclarations de K______, qu'il a participé à plusieurs réunions conspiratives.

Il a d'abord, tel que décrit supra au considérant 3.2.1.2., rencontré K______ et T______ ensembles à Lyon les ______ et ______ 2022, journées au cours desquelles il était censé remettre des armes et le reste du matériel, à savoir le sac, les gants et les vêtements. A cet égard, H______ a reconnu lors de l'audience de jugement avoir remis à K______ le reste du matériel mais pas les armes qu'il n'avait pas encore reçues.

Le ______ 2022, H______ a également participé à une réunion, dans les secteurs de la Croix-de-Rozon et de Collonges-sous-Salève, avec M______ et T______, ce qui est établi par le bornage du raccordement téléphonique de H______ qui activait à 13h02 une borne à BB_____, soit la commune de domicile de T______, dont le raccordement téléphonique ainsi que celui de M______ activait une borne à Collonge-sous-Salève peu après 13h. Cette rencontre est également confirmée par le message de M______ adressé à sa compagne AV_____ disant qu'il allait à son rendez-vous « pour faire ça là ce qu'[il avait] à faire ». A ces éléments s'ajoutent également le fait qu'entre 16h15 et 16h27, les raccordements de T______ et de H______ activaient une même borne à BB_____. Il appert ainsi que la réunion en question a dû se dérouler entre 13h et 16h.

Les ______ et ______ 2022, H______ a une nouvelle fois rencontré T______ à Lyon puis aux abords directs de la frontière genevoise, notamment dans le secteur de Collonges-sous-Salève et du Pas de l'Echelle, pour lui remettre les armes. Cette rencontre est corroborée par les déclarations de H______ qui a admis cette rencontre, sans toutefois donner le nom de la personne à qui il avait remis les armes. Cela étant, le Tribunal a acquis la conviction que cette personne était T______ au regard de l'activation, durant la nuit, de bornes au même endroit par les téléphones portables de ces protagonistes. De plus, H______ a finalement concédé qu'il avait dû le voir à cette occasion et avait profité de sa venue pour qu'il lui « ouvre la route en direction d'Etrembières » pour lui dire s'il n'y avait pas la police sur la route, justification qui ne convainc pas le Tribunal et qui ne trouve aucune assise dans le dossier.

Ainsi, par ces diverses réunions conspiratives, le Tribunal retient que H______ a activement participé à la préparation de la tentative de brigandage du ______ 2022.

En ce qui concerne l'emploi du temps de H______ pendant la journée de la tentative de brigandage, le Tribunal s'est tout d'abord penché sur la question de savoir si H______ était le complice direct de K______, soit celui qui apparait déguisé sur les images de vidéosurveillance puis qui pénètre avec lui dans l'immeuble situé au 49 rue Z______ avant de ressortir pour prendre la fuite.

A cet égard, le Tribunal retient que tel est le cas sur la base du faisceau d'indices suivants :

- le signalement donné par les plaignants correspondant à celui de H______ ;

- le fait que E______, dont les déclarations ont été constantes tout au long de la procédure jusqu'à l'audience de jugement, a reconnu H______, surtout son regard, lorsque ce dernier lui a été présenté physiquement derrière la vitre sans teint ;

- la reconnaissance par G______ de H______ ;

- les similitudes entre le physique de H______ et l'individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance ;

- la découverte et l'identification du profil ADN de H______ sur plusieurs objets saisis sur K______ immédiatement après son interpellation, soit sur un sac de sport et des gants ;

- l'absence d'alibi concret pour le jour des faits ;

- enfin, le fait que ce dernier ait déjà été condamné avec T______, dans le cadre d'un même type de braquage commis dans des lieux avoisinants et avec les mêmes déguisements en 2017.

A ces éléments s'ajoutent également le fait que H______ a, tout au long de la procédure, contesté les faits pour finalement fournir à l'audience de jugement une version adaptée résultant de la connaissance des résultats des actes d'enquête et des éléments figurant au dossier, version destinée notamment à expliquer la présence de son profil ADN sur les gants et le sac saisis sur K______. Il a de surcroit aménagé cette version après avoir pris connaissance de celle de K______.

Enfin, le Tribunal a également acquis la conviction que la personne qui accompagne K______ sur le braquage, qui a été identifié comme étant H______, est bien l'utilisateur de la ligne de guerre +33/3______, ce qui est établi notamment par le rapport de police du 20 juillet 2022 mettant en corrélation la conversation téléphonique de deux minutes de ce raccordement entre 11h27 et 11h29 le ______ 2022 et l'image de vidéosurveillance prise au même moment et au même endroit où ledit raccordement activait une borne et montrant le « complice 1 » (soit le petit habillé en noir, correspondant à H______) au téléphone.

Plus précisément, dans la journée du ______ 2022, le Tribunal retient que H______ s'est rendu sur les lieux des environs du braquage d'une manière qui n'a pas pu être déterminée. Cependant, il est établi que la ligne de guerre qui lui a été attribué (+33/3______) se trouvait dans la région genevoise du côté français de 9h56 jusqu'à environ 10h55. A 10h58, ce raccordement bornait à Carouge, puis à l'école de Chimie à 11h09 et enfin au boulevard V______ à 11h12, soit environ un quart d'heure avant l'entrée des braqueurs dans l'immeuble. Dans cette mesure, H______ se trouvait à la même hauteur du boulevard V______ qu'un individu ressemblant fortement à T______, ce qui ressort d'une image de vidéosurveillance prise sur les lieux à 11h19, étant précisé que ce dernier est reconnu par son amie BA_____ et que des vêtements identiques à ceux portés le jour en question ont été retrouvés lors de la perquisition au domicile de T______.

Les images de vidéosurveillance montrent également que H______ a retrouvé K______ à proximité des lieux où se trouvaient également M______, vu le bornage des raccordements téléphoniques respectifs.

Les trois hommes se sont ensuite séparés, K______ et H______ se rendant armés et déguisés « en hommes d'affaires », pendant qu'M______ faisait le guet, dans les locaux de U______. Sur place, les deux prévenus s'en sont pris à E______, en pointant leurs armes sur lui, et H______ s'est adressé à l'intéressé en lui demandant d'ouvrir son coffre, ce qui ressort des déclarations concordantes de E______ et de K______, hormis le fait que ce dernier n'a jamais mis directement en cause H______. Ensuite, E______, prétextant les mener au coffre, en a profité pour ouvrir la porte d'entrée et s'enfuir dans le couloir où K______ l'a fait tomber à terre. Il ressort du constat de lésions traumatiques corroborant les déclarations de E______ que ce dernier s'est vu asséner un coup de crosse à la tête, lequel est imputé à H______ au regard des explications constantes sur ce point de K______ qui a toujours contesté avoir donné un coup de crosse. Les deux hommes se sont ensuite enfuis de l'immeuble sans être parvenus à leurs fins.

Pendant ce temps, M______ restait à proximité des lieux pour faire le guet, comme le montre les très nombreuses images de vidéosurveillance prises dans les rues avoisinantes à la rue Z______. Il est également précisé que les raccordements +33/3______, utilisé par H______, et +33/2______, utilisé par M______, bornent successivement aux mêmes heures et aux mêmes endroits.

Sur cette base, le Tribunal a ainsi acquis la conviction que H______ était bien le complice de K______ sur les lieux du braquage. Ceci est corroboré par le contenu de la lettre retrouvée à I______ dans le sillon inter-fessier d'un prévenu et rédigée par K______ mentionnant « le poto dehors », soit T______, et « F » comme étant H______, ce que K______ a admis. En précisant dans son courrier que « ça craint » et que « l'eteau se ressert », K______ apparaît visiblement inquiet de l'avancée de l'enquête, ce qui est d'ailleurs démontré par sa réaction lorsqu'il prend connaissance de la découverte de ladite lettre devant le Ministère public.

Enfin, l'écoute du 20 mars 2024, découverte suite à la sonorisation du véhicule de T______ confirme, plusieurs mois après les faits, le faisceau d'indices déjà présent en 2023 et concernant l'implication des protagonistes susvisés. Ces derniers sont en effet nommés de manière claire dans cette conversation, T______ mentionnant comme participants au coup de Genève « H______ » qui a été arrêté au Tessin, soit H______, le « petit de Genève », soit M______, et le « poto de BI_____ », soit K______. La conversation fait également état de plusieurs précisions relatives au braquage et à l'avancement de la procédure à Genève.

En ce qui concerne le comportement de H______ après le braquage, le Tribunal retient, au regard des déclarations de G______ et de C______, que pendant sa fuite, H______ a menacé ces derniers avec son arme, étant précisé que C______ a notamment affirmé que l'intéressé le braquait au niveau du tronc à 5 mètres de lui en disant « j'ai un flingue je te tire dessus ». Ensuite, H______ a pris la fuite en direction de la Croix-de-Rozon où il a rejoint T______, qui était préalablement resté aux environs du boulevard V______ pendant le braquage et qui s'était rendu à cet endroit au moyen du véhicule S______ de M______. A cet égard, le Tribunal observe que la question de savoir si H______ et T______ ont pris la fuite dans le même véhicule peut rester ouverte.

En conclusion, la présence de H______ est effective lors de certains actes préalables importants relatifs à l'organisation du braquage et est l'auteur principal et direct de la tentative de brigandage aux côtés de K______.

Le comportement et l'emploi du temps de M______

3.2.1.4. S'agissant d'M______, le Tribunal tient pour établi, à teneur des résultats de la téléphonie, qu'avant la tentative de brigandage, il a rencontré à plusieurs reprises T______, puis d'autres protagonistes.

A cet égard, le Tribunal observe qu'il est possible que l'objet des rencontres entre M______ et T______ du ______ 2022 au, ou à proximité du, domicile de ce dernier à BB_____ et du ______ 2022, dans le secteur de W______ et du Bois Candide à Ferney-Voltaire ne soit pas en lien avec la tentative de brigandage et ait attrait à des affaires d'ordre privé notamment en lien avec la libération de T______.

En revanche, tel n'est pas le cas des réunions ultérieures, pour lesquelles le Tribunal a acquis la conviction, sur la base essentiellement du bornage des divers raccordements téléphoniques et des protagonistes présents lors de ces rencontres, qu'elles concernaient la préparation du braquage.

En effet, il est admis et établi que le ______ 2022, M______ a fait des repérages sur les lieux en rencontrant E______. Or, le ______ 2022, il a rencontré T______ dans le secteur du Bois Candide à Ferney-Voltaire et de W______, avant de se réunir à nouveau le lendemain avec ce dernier et H______, dans les secteurs de la Croix-de-Rozon et de Collonges-sous-Salève pour « pour faire ça là ce qu'[il avait] à faire », tel que décrit supra sous chiffre 3.2.1.3.

A ce propos, M______ affirmé à l'audience de jugement que, ce jour-là, il avait fait deux allers-retours pour mémoriser avec son véhicule S______ le chemin qu'on lui avait dit de suivre.

Parallèlement à ces repérages, M______ était chargé, ce qu'il reconnait, de fournir deux téléphones portables et des cartes SIM à mettre dedans, ce qu'il avait fait en demandant à AV_____ de lui fournir des cartes SIM espagnoles et en achetant deux téléphones portables. Il avait ensuite essayé ces téléphones puis activé les ______ et ______ 2022 ces lignes de guerre, soit les raccordements +34/3______ et +34/2______.

Le jour de la tentative de brigandage, il est établi et admis par M______ qu'il a emmené le commanditaire, soit aux yeux du Tribunal T______, aux environs du boulevard V______, avant de se rendre aux environs de la rue Z______, comme le démontrent les images de vidéosurveillance, pour faire le guet en attendant ses comparses avant de s'enfuir.

Après la tentative de brigandage, il est établi et admis qu'il est rentré chez lui en transport public avant d'appeler un taxi à 12h59, lequel l'a amené à la Croix-de-Rozon où il a rejoint H______ et T______, dont les raccordements téléphoniques bornent à cet endroit en France voisine. A cet égard, il est intéressant de relever que le raccordement personnel de T______, soit le +33/17_____, a activé vers 13h des bornes aux environs de Collonge-sous-Salève, Neydens. A la Croix-de-Rozon, M______ a récupéré son véhicule S______, lequel était resté aux environs du boulevard V______ pendant la tentative de brigandage avant d'être utilisé pour assurer la fuite de H______ et de T______.

En résumé et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que T______, K______, H______ et M______ sont les auteurs principaux de la tentative de brigandage du ______ 2022, chacun ayant participé aux préparatifs et joué un rôle plus au moins actifs dans sa réalisation.

Imputation aux prévenus

Circonstances aggravantes de la tentative de brigandage

3.2.2.1. D'un point de vue juridique, les faits retenus par le Tribunal sont constitutifs de tentative de brigandage au sens des art. 22 et 140 ch. 1 CP.

i) S'agissant de la circonstance aggravante visée par l'art. 140 ch. 2 CP, les conditions de celle-ci sont réalisées, dans la mesure où K______ et H______ étaient tous deux munis d'une arme à feu réelle au sens de la loi fédérale sur les armes au moment du braquage, ce qui ressort des déclarations tant de K______ que celles de E______.

S'agissant plus particulièrement d'M______, les explications de ce dernier selon lesquelles il avait été uniquement informé du fait que des serflexs et de la corde seraient utilisées lors du braquage ne sont pas crédibles. En effet, il ressort des éléments de la procédure, tels que relevé précédemment, qu'M______ a participé aux préparatifs du brigandage en assistant à un certain nombre de réunions conspiratives avec les divers protagonistes surtout celle du ______ 2022 où il était avec « déjà avec les homme(s) » et en entretenant des contacts réguliers avec T______ peu de temps avant le braquage en lien avec celui-ci, ce qui ressort notamment de ses conversations avec sa copine AV_____, à qui il précise qu'il allait voir « le vieux gangster », en parlant de T______, pour faire un travail où « il y a de l'argent à se faire », ajoutant qu'ils étaient « en train d'organiser les choses ». Dans ces circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion qu'M______ ne pouvait ignorer que des armes allaient être utilisées lors de la tentative de brigandage. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est également réalisée en ce qui le concerne.

ii) En ce qui concerne la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande visée à l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP, le Tribunal relève les conditions de celle-ci ne sont pas réalisées.

En l'occurrence, s'il est établi que les protagonistes étaient au moins trois lors de ce braquage, il n'est en revanche pas démontré, à teneur des éléments figurant à la procédure, leur volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs autres brigandages. A cet égard, le Tribunal relève plus particulièrement que rien ne permet d'établir l'implication des prévenus dans les actes préparatoires du futur éventuel brigandage aux dépens du fret de l'aéroport aux côtés de T______.

Cette circonstance aggravante ne sera dès lors pas retenue à l'encontre des prévenus.

iii) En revanche, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP en lien avec le comportement particulièrement dangereux sera quant à elle retenue à l'encontre de K______ et de H______, dans la mesure où il est établi que ces derniers ont participé au braquage en exhibant et en menaçant dès le départ E______ avec leurs armes à feu, dont il est établi que celle de K______ était munitionnée mais non chambrée, afin que la victime les mène au coffre et qu'il l'ouvre.

En agissant de cette manière, K______ et H______ ont mis concrètement en danger la vie de E______. De plus, ils n'ont pas hésité à faire usage de violence en le mettant à terre et en lui donnant des coups afin de faciliter leur fuite.

A cet élément s'ajoute également le professionnalisme avec lequel le braquage, impliquant plusieurs individus, a été organisé, que ce soit par des repérages, des réunions conspiratives ou encore la fourniture de matériel tels que notamment des téléphones et des lignes dites de guerre, des vêtements utilisés comme déguisement, une perruque, des gants et des armes à feu.

S'agissant de M______, le Tribunal relève que les conditions de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP ne sont pas réalisées, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait été au courant de la manière dont les armes seraient concrètement utilisées au moment des faits, ce d'autant plus qu'il faisait le guet à l'extérieur. M______ ne pouvait pas non plus savoir que K______ et H______ étaient prêts à donner des coups pour faciliter leur fuite, ce qu'ils ont effectivement fait.

iv) Enfin, le Tribunal ne retiendra pas non plus la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP. En effet, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que la vie de E______ a concrètement et directement été menacée. Les coups portés à E______, certes emprunts de violence, n'ont pas atteint l'intensité requise pour mettre en danger de mort ce dernier et n'ont pas été infligés avec cruauté au sens de la jurisprudence.

Compte tenu de ce qui précède, K______ et H______ seront reconnus coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 et 3 al. 3 CP. M______ sera quant à lui reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé en vertu de l'art. 140 ch. 2 CP.

Menaces

3.2.2.2. S'agissant de l'infraction de menaces, le Tribunal retient qu'en pointant son arme dans la direction d'A______ et d'D______, les effrayant, K______ s'est rendu coupable de cette infraction.

En agissant de la même manière avec G______ et C______, H______ s'est également rendu coupable de menaces.

Ainsi, K______ et H______ seront reconnu coupable de cette infraction.

4. 4.1. A teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Sont considérées comme des armes les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu) (art. 4 al. 1 let. a LArm). Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (art. 4 al. 5 LArm).

4.2. En l'espèce, concernant K______, les faits sont admis et établis par les éléments figurant à la procédure.

Ils sont également établis s'agissant de H______ qui s'est muni, sans droit, d'une arme à feu pour commettre la tentative de brigandage retenue à son encontre comme mentionné supra au considérant 3.2.1.2.

Ainsi, K______ et H______ seront reconnus coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

5. 5.1. Selon l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est consommée aussi bien lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, que lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (DUPUIS et al., op. cit., n°11 ad art. 291 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte à tout le moins cette éventualité (DUPUIS et al., op. cit., n°13 ad art. 291 CP).

5.2. En l'espèce, il est établi que H______ s'est rendu en Suisse, à tout le moins les ______ et ______ 2022, lors de son arrestation, alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion du territoire pour une durée de 10 ans.

H______ sera dès lors reconnu coupable de rupture de ban à tout le moins par dol éventuel.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. b à d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup).

6.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.2). L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 p. 178; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1 et 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.2).

En revanche, la circonstance aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d'affaires ou le gain a effectivement été réalisé. La simple fixation du prix de vente, sans paiement effectif, est ainsi insuffisante. Par ailleurs, même si le dossier permet de retenir qu'une personne a « œuvré de manière soutenue comme trafiquant », la circonstance aggravante du métier ne peut pas être retenue lorsque les quantités et types de drogues concrètement vendues ne peuvent pas être établis, pas plus que le bénéfice effectivement réalisé (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, in Petit commentaire de la LStup, éd. 2022, n°94 ad. art. 19).

6.1.3. En vertu de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

6.2. En l'espèce, il est établi et admis que M______ a acquis, stocké et vendu des stupéfiants, essentiellement du cannabis, tel que décrit dans l'acte d'accusation.

En revanche, les conditions de la circonstance aggravante du métier ne sont pas réalisées, dans la mesure où les éléments figurant à la procédure n'ont pas établi, à satisfaction de droit, les quantités de drogues exactes vendues par M______ ni le bénéfice qu'il en a effectivement réalisé.

En conséquence, M______ sera reconnu coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b à d LStup.

Par ailleurs, il sera également reconnu coupable de consommation de stupéfiants, en particulier de cannabis, ces faits étant admis et établis.

Peine

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

7.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

7.1.3. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

7.1.4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

7.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

7.1.6. Dans les cas de tentatives selon l'art. 22 CP, l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

7.1.7. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

7.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient, s'agissant des trois prévenus que leur faute est lourde. Ils s'en sont pris à la liberté personnelle et au patrimoine d'autrui en commettant une tentative de brigandage, soit un vol avec violence au moyen d'armes à feu.

S'agissant plus particulièrement de K______ et de H______, ces derniers ont eu un rôle qui, sans être celui de chef, apparaît central et en première ligne. Ils n'ont pas hésité à exhiber leurs armes à feu et à menacer E______, puis à user de violence à l'égard de ce dernier au moment de leur fuite des locaux, en le faisant chuter, en lui donnant des coups de pied, étant précisé que H______ est allé jusqu'à lui mettre un coup de crosse à la tête.

Au moment de leur fuite, K______ et H______ n'ont pas hésité à menacer autrui en exhibant leurs armes à feu.

En ce qui concerne M______, s'il n'était pas muni d'une arme et ne s'en est pas pris directement à E______, il n'en demeure pas moins qu'il a participé activement à la préparation du brigandage et a eu un rôle de guetteur pour ses comparses, s'associant de la sorte à ce projet pour en définitive tenter de porter atteinte au patrimoine de E______. A ce comportement s'ajoute également le fait qu'il s'est adonné parallèlement un trafic de cannabis.

Même si les faits eux-mêmes n'ont duré que quelques minutes, les prévenus ont fait preuve d'organisation en préparant le brigandage plusieurs semaines auparavant, en se munissant d'armes à feu et de tenues spécifiques, ce qui dénote une certaine intensité délictuelle. A chaque étape, ils pouvaient décider de renoncer.

Leur mobile est égoïste et mu par l'appât du gain.

Il y a lieu de tenir compte du fait que le brigandage en est resté au stade de la tentative, même s'il y a lieu d'insister sur le fait que le vol n'a finalement pas pu avoir lieu uniquement grâce au comportement particulièrement courageux de E______ qui a mis en échec leur plan.

7.2.2. S'agissant plus particulièrement de K______, le Tribunal observe que sa situation personnelle n'apparait pas mauvaise, le prévenu ayant une famille et des enfants, dont l'un est certes atteint d'un handicap. Cette situation ne justifie pas ses agissements, ce d'autant plus qu'il avait un travail juste avant les faits.

Sa collaboration durant la procédure a été mauvaise, dès lors qu'il a admis les faits qu'il n'était pas en mesure de contester et a fourni des explications contradictoires et évolutives au gré des éléments matériels du dossier qui lui étaient présentés. En revanche, le Tribunal relève qu'on ne saurait lui reprocher, comme aux autres prévenus, de ne pas avoir été un délateur, notamment en fournissant le nom du commanditaire, vu les risques de représailles inhérents au milieu du grand banditisme.

Sa prise de conscience est ébauchée.

Les antécédents de K______ sont nombreux, anciens, et en partie spécifiques quant à l'usage d'arme et de violence.

Il y a concours d'infractions, justifiant une augmentation de la peine.

Au regard de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme se justifie. Celle-ci sera fixée à 4 ans et 6 mois pour la tentative de brigandage aggravé, infraction abstraitement la plus grave, et sera augmentée dans une juste proportion de neuf mois pour tenir compte des menaces (peine hypothétique 1 an) et de trois mois (peine hypothétique : 6 mois) pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

7.2.3. En ce qui concerne H______, le Tribunal retient ce que sa situation personnelle, certes assez difficile, ne justifie pas ses agissements, ce d'autant plus qu'il avait un travail avant les faits.

La collaboration de ce dernier a été très mauvaise et sa prise de conscience est inexistante. Il a contesté les faits tout au long de la procédure en fournissant diverses justifications au gré des éléments matériels versés au dossier, pour soutenir à l'audience de jugement une version résultant d'une connaissance finale des éléments figurant au dossier, destinée notamment à expliquer la découverte de son ADN sur les gants et le sac saisis, version qu'il a aussi aménagée après avoir pris connaissance de la version de K______.

H______ n'a pas présenté d'excuse si ce n'est à la fin de l'audience de jugement, lesquelles semblent être de circonstances.

Au regard de ses antécédents très mauvais, en partie spécifiques et récents, H______ ne semble pas avoir tiré des leçons de ses précédents agissements, dès lors qu'il a récidivé durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle, faisant fi des décisions de justice.

Il y a concours d'infractions.

Au regard de ce qui précède, notamment vu son mépris des décisions de justice et une imperméabilité aux sanctions prononcées à son encontre, la libération conditionnelle accordée le 27 août 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève sera révoquée et une peine privative de liberté d'ensemble ferme de 8 ans sera prononcée.

7.2.4. Concernant M______ le Tribunal relève que sa situation personnelle a été difficile dans sa jeunesse entre une mère alcoolique et un père absent même s'il a été élevé par sa grand-mère aimante. Il a fait des études malgré ces conditions difficiles. Cela ne justifie toutefois pas ses agissements, dès lors qu'il pouvait notamment se tourner vers les institutions publiques pour lui venir en aide financièrement.

Sa collaboration à la procédure a été au départ mauvaise, dans la mesure où il a fourni des explications fantaisistes lorsqu'il était confronté aux éléments matériels du dossier ou qu'il a tenté de minimiser son implication dans le trafic de cannabis. Sa collaboration s'est ensuite améliorée lors de l'audience de jugement où il a reconnu une bonne partie des faits et fait des déclarations relativement cohérentes dans ce sens.

La prise de conscience de M______ peut être considérée comme bonne, dans la mesure où il s'est excusé à plusieurs reprises et souhaite indemniser E______ de son dommage pour l'épreuve qu'il a traversée. Il a également entrepris des démarches sur le plan personnel en vue d'une réinsertion en effectuant avec succès une formation en détention et en organisation sa sortie de prison.

Il a des antécédents en partie spécifiques concernant les stupéfiants.

Il y a concours d'infraction.

Au regard de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme se justifie, laquelle est incompatible avec le sursis, y compris partiel. Elle sera fixée à trois ans pour la tentative de brigandage aggravée, infraction abstraitement la plus grave, et sera augmentée d'un an (peine hypothétique de deux ans) pour l'infraction à la LStup.

Pour ce qui est de la consommation de stupéfiants, il sera condamné à une amende de CHF 100.- compte tenu de sa situation financière.

Expulsion

8. 8.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

8.1.2. En vertu de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP).

8.2. S'agissant d'un cas d'expulsion obligatoire, K______ et H______ seront expulsés du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour le premier et à vie pour le second, vu la décision d'expulsion dont il a déjà fait l'objet et qui était toujours en vigueur lors de sa venue en Suisse. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP à l'égard des intéressés ne sont, à l'évidence, pas réalisées.

En revanche, en ce qui concerne M______, il sera renoncé à son expulsion, les conditions de la clause de rigueur étant réalisées. En effet, si ce dernier est certes d'origine italo-tunisienne, il est né et a toujours vécu à Genève, où il a achevé des études supérieures. Il est au bénéfice d'un permis C depuis sa naissance. De plus, toutes ses attaches sont en Suisse, notamment sa famille et ses amis. Il n'a aucune attache en Italie et très peu en Tunisie et ne parle pas la langue de ces deux pays. Sous l'angle d'un intérêt public à son expulsion, le Tribunal relève que si ses actes sont effectivement graves, le pronostic en matière de risque de récidive n'est pas défavorable, dès lors qu'en détention il a commencé une formation de comptabilité et qu'à sa sortie de prison, il disposera d'un logement chez sa belle-mère ainsi que d'un emploi auprès de la société de cette dernière, qui l'a confirmé à l'audience de jugement.

Conclusions civiles

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

9.1.2. Est lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1., 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois, StPO, n° 28 ss ad art. 115).

9.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

9.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

9.2.1. En l'espèce, E______ a demandé aux prévenus la réparation de son dommage matériel à hauteur de CHF 1'080.- pour le remboursement de séances de psychothérapie, de CHF 2'019.10 pour le remboursement des frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie, de CHF 219.- pour l'achat d'une nouvelle chemise en remplacement de celle endommagée et de CHF 3'974.95 pour l'installation d'un nouveau système de sécurité de son lieu de travail.

Les montants de CHF 1'080.-, de CHF 2'019.10 et de CHF 219.- sont justifiés et étayés par les pièces versées par E______. De plus, il sera donné acte à M______ et K______ de ce qu'ils ont acquiescé aux conclusions civiles de E______ pour les montants de CHF 1'080.- et de CHF 2'019.10. Il sera également constaté que K______ a aussi acquiescé aux conclusions civiles du plaignant pour le montant de CHF 219.-.

Ainsi, les trois prévenus seront conjointement et solidairement condamnés à verser au plaignant CHF 1'080.- et CHF 2'019.10, étant précisé que le montant de CHF 219.- sera uniquement mis à la charge de K______ et de H______, dans la mesure où les agissements d'M______ ne sont pas en lien de causalité avec les dégâts occasionnés sur la chemise de E______.

En revanche, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions tendant au paiement de CHF 3'974.95. En effet, le Tribunal relève qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que ce dommage soit en lien de causalité direct avec les faits dont a été victime E______. En l'occurrence, un changement de système de sécurité est inhérent à la profession exercée par ce dernier qui bénéficiait déjà d'un système de sécurité avant les faits.

9.2.2. S'agissant des conclusions civiles de E______ tendant au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, le Tribunal constatera que M______ et K______ y ont acquiescé sur le principe.

Par ailleurs, aux yeux du Tribunal cette indemnité est justifiée tant sur le principe que sur la quotité au regard notamment des pièces versées par E______ et du témoignage de son frère lors de l'audience de jugement.

Ainsi, les trois prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2022, à titre de réparation du tort moral, étant précisé que la part de M______ sera limitée à CHF 4'000.-.

Séquestres, confiscations et restitutions

10. 10.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

10.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

10.1.3. Aux termes de l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.

10.1.4. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

10.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera :

- la confiscation des sommes de CHF 744.60, de CHF 2'200.-, d'EUR 350.- et d'EUR 1'000.- et les allouera à E______, étant précisé que ces sommes viennent en déduction des montants auxquels M______ est condamné à payer à E______ à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral ;

- la confiscation des objets et de l'arme figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°32_____ du ______ 2022 ;

- la confiscation et la destruction du téléphone portable de marque AN_____ figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n°34_____ du ______ 2022, des deux paires de gants figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°25_____ du ______ 2022 ;

- la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°26_____ du ______ 2022, sous chiffres 1 à 9, 11 et 12, 16 et 27 de l'inventaire n°27_____ du ______ 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n°28_____ du ______ 2022, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°29_____ du ______ 2022 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 30_____ du ______ 2023 ;

- la confiscation du véhicule P______ 3008, immatriculé GE 36_____, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31_____ du ______ 2022, séquestré par ordonnance du Ministère public du 15 février 2023, et son attribution à la Brigade d'Appui Tactique et de Renseignements (BATR) de la police judiciaire, à des fins de formation ;

- la confiscation du véhicule S______, immatriculé GE 37_____, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°31_____ du ______ 2022 ;

- la restitution à K______ du veston figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32_____ du ______ 2022 ;

- la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°33_____ du ______ 2022 ;

- la restitution à M______ du téléphone portable de marque Q______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°34_____ du ______ 2022 et des objets figurant sous chiffres 10, 13 à 15, 17 à 22, 24 et 26 de l'inventaire n°27_____ du ______ 2022 ;

- la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°35_____ du ______ 2022.

Indemnisation et frais

11. 11.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

11.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

11.2. K______, H______ et M______, seront conjointement et solidairement condamnés à verser à E______ CHF 34'275.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dont les postes ont été détaillés et justifiés par pièces. Il sera précisé que la part de M______, condamné au paiement de cette indemnité solidairement et conjointement avec les autres prévenus, sera limitée à 40%.

12. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP).

13. K______, H______ et M______ seront condamnés aux frais de la procédure à raison d'un tiers chacun, qui s'élèvent en totalité à CHF 101'162.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP; art. 10 al. 1 let. e RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare K______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 3 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 845 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de K______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare H______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 3 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Révoque la libération conditionnelle accordée le 27 août 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 an, 11 mois, 1 semaine et 5 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 ans, sous déduction de 626 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de H______ (art. 66b al. 2 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare M______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch.1 al. 1 et ch. 2 CP cum 22 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup).

Condamne M______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne M______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de M______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, la libération immédiate de M______.

 

Constate que K______ acquiesce aux conclusions en réparation du dommage matériel de E______ pour les montants de CHF 1'080.-, CHF 219.- et CHF 2'019.10 (art. 124 al. 3 CPP).

Constate que K______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral de E______ sur le principe.

Constate que M______ acquiesce aux conclusions en réparation du dommage matériel de E______ pour les montants de CHF 1'080.- et CHF 2'019.10 (art. 124 al. 3 CPP).

Constate que M______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral de E______ sur le principe.

Condamne K______, H______ et M______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 1'080.- et 2'019.10 avec intérêts à 5% dès le ______ 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne K______ et H______ à payer à E______, conjointement et solidairement, CHF 219.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne K______, H______ et M______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2022, à titre de réparation du tort moral, la part de M______ étant limitée à CHF 4'000.- (art. 47/49 CO).

Condamne K______, H______ et M______, conjointement et solidairement, à verser à E______ CHF 34'275.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la part de M______ étant limitée à 40% (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute partiellement E______ de ses conclusions civiles, s'agissant du montant de CHF 3'974.95 concernant les factures DI_____ et DH_____.

Ordonne la confiscation des sommes de CHF 744,60 (chiffre 1 de l'inventaire n°34_____ du ______ 2022), CHF 2'200.- et EUR 350.- (chiffres 23 et 25 de l'inventaire n°27_____ du ______ 2022) et EUR 1'000.- (chiffre 1 de l'inventaire n° 38_____ du ______ 2022) et les alloue à E______ (art. 73 al.1 let. b CP, étant précisé que ces sommes viennent en déduction des montants que M______ est condamné à payer à E______ à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral).

Ordonne la confiscation des objets et de l'arme figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°32_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 (AN_____) de l'inventaire n°34_____ du ______ 2022 au nom de M______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des deux paires de gants figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°25_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°26_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 9, 11 et 12, 16 et 27 de l'inventaire n°27_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°29_____ du ______ 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°30_____ du ______ 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du véhicule P______, immatriculé GE 36_____, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31_____ du ______ 2022, séquestré par ordonnance du Ministère public du 15 février 2023 et son attribution à la Brigade d'Appui Tactique et de Renseignements (BATR) de la police judiciaire, à des fins de formation.

Ordonne la confiscation du véhicule S______, immatriculé GE 37_____, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°31_____ du ______ 2022, vu son utilisation illicite.

Ordonne la restitution à K______ du veston figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32_____ du ______ 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ des objets (1 chemise et 2 boutons) figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°33_____ du ______ 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à M______ du téléphone portable figurant sous chiffre 3 (Q______) de l'inventaire n°34_____ du ______ 2022 au nom de M______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 10, 13 à 15, 17 à 22, 24 et 26 de l'inventaire n°27_____ du ______ 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°35_____ du ______ 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

 

Condamne K______, H______ et M______ aux frais de la procédure à raison d'un tiers chacun, qui s'élèvent en totalité à CHF 101'162.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'état envers H______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°35_____ du ______ 2022 et la compensation avec la créance de l'Etat envers H______ portant sur les frais de procédure (art. 70 CP et 442 al. 4 CPP).

 

Fixe à CHF 32'624.10 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 27'170.00 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

94623.85

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

255.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

6000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

101'162.85

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

K______

Avocat :  

L______

Etat de frais reçu le :  

2 septembre 2024

 

Indemnité :

CHF

25'459.95

Forfait 10 % :

CHF

2'546.00

Déplacements :

CHF

2'230.00

Sous-total :

CHF

30'235.95

TVA :

CHF

2'388.15

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

32'624.10

Observations :

- 55h35 *admises à CHF 200.00/h = CHF 11'116.65.
- 12h45 *admises à CHF 110.00/h = CHF 1'402.50.
- 20h35 *admises à CHF 200.00/h = CHF 4'116.65.
- 20h *admises à CHF 110.00/h = CHF 2'200.–.
- 16h15 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 3'250.–.
- 1h35 **EF complémentaire à CHF 110.00/h = CHF 174.15.
- 16h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 3'200.–.

- Total : CHF 25'459.95 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 28'005.95

- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–
- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–
- 3 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à CHF 55.– = CHF 55.–
- 12 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'200.–

- TVA 7.7 % CHF 1'173.95

- TVA 8.1 % CHF 1'214.20

* En application de l'art. 16 al.2 RAJ, réduction de :
- 1h30 (chef d'étude) pour le poste "conférence", le "parloir avec client à I______" étant limité à un forfait de 1h30, déplacement compris, par mois plus 1 visite avant ou après les audiences.
- 0h54 (arrondi à 0h55) (stagiaire) pour le poste "procédure", la préparation de l'audience du 14 juillet 2022 ne peut pas être facturée à double (chef d'étude et stagiaire) et sera indemnisée uniquement pour le temps consacré par le chef d'étude. De plus, l'"étude ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine" de faible durée constitue une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones.
- 2h18 (arrondi à 2h20) (chef d'étude) pour le poste "procédure", la préparation des audiences auprès du Ministère public étant limitée à 30 min.
** - 0h25 (stagiaire) consultation du 4 septembre (n'a duré que 1h35)

Par ailleurs, le forfait courriers/téléphones est arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

H______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

6 septembre 2024

 

Indemnité :

CHF

22'010.00

Forfait 10 % :

CHF

2'201.00

Déplacements :

CHF

955.00

Sous-total :

CHF

25'166.00

TVA :

CHF

2'004.00

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

27'170.00

Observations :

- 29h à CHF 200.00/h = CHF 5'800.–.
- 17h à CHF 150.00/h = CHF 2'550.–.
- 16h15 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 3'250.–.
- 15h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 3'000.–.
- 34h à CHF 200.00/h = CHF 6'800.–.
- 1h30 à CHF 150.00/h = CHF 225.–.
- 3h30 à CHF 110.00/h = CHF 385.–.

- Total : CHF 22'010.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 24'211.–

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 3 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 662.65

- TVA 8.1 % CHF 1'341.35

Le forfait courriers/téléphones est arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à K______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me L______

Par voie postale

Notification à H______, soit pour lui son défenseur d'office
Me J______

Par voie postale

Notification à M______, soit pour lui son conseil,
Me N______
Par voie postale

Notification à E______, soit pour lui son Conseil,
Me
F______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à G______
Notification à A______
Notification à C______
Notification à D______
Par voie postale