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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3187/2020

JTAPI/1068/2021 du 20.10.2021 ( LCI ) , REJETE

REJETE par ATA/604/2022

Descripteurs : AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;GRAVITÉ DE LA FAUTE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LCI.137.al1.letc; LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3187/2020 LCI

JTAPI/1068/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ exerce la profession d'architecte.

2.             Il est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuille 2______ de la commune de B______, sur laquelle est édifié un immeuble d'habitation ayant valeur d'ensemble de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, sis à l'adresse C______.

3.             Le 26 août 2005, D______ SA - par l'intermédiaire de M. A______, en qualité de mandataire - a déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information, actuellement département du territoire (ci-après : DT), une demande d'autorisation de construire portant sur la « création de deux appartements dans les combles » de cet immeuble, laquelle a été délivrée le 14 juin 2006 (DD 3______).

4.             Dans le cadre d'un contrôle effectué sur place le 27 novembre 2008, le DT a constaté que les travaux qui avaient été réalisés n'étaient pas entièrement conformes à cette autorisation de construire. Une cheminée en cuivre d'un diamètre d'environ 40 cm avait été installée sur la façade Nord-Est (côté cour) du bâtiment, l'emplacement des portes palières des deux appartements concernés avait été modifié et deux terrasses privées avaient été créées en toiture (dont l'accès se faisait par l'usage de deux trappes, également non couvertes par ladite autorisation, réalisées dans ces logements).

Cette situation a donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'infraction (dossier I/4______).

5.             Par décision du 28 novembre 2008, prise en application des art. 129 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le DT, exposant les faits ressortant de son constat de la veille et soulignant que ceux-ci étaient constitutifs d'une infraction à l'art. 1 LCI, a ordonné à M. A______ d'arrêter immédiatement le chantier, jusqu'à la régularisation de la situation, ajoutant que toutes autres mesures ou sanctions justifiées par la situation demeuraient réservées.

6.             Le 20 décembre 2008, M. A______ a expliqué au DT que le conduit de fumée de la chaufferie avait été installé en façade « pour des raisons techniques liées à l'état de conservation du conduit existant », que les portes avaient été « légèrement déplacées afin d'améliorer l'utilisation de l'espace de l'appartement de 4 pièces et permettre ainsi d'en améliorer l'habitabilité » et qu'un accès à la toiture avait été mis en place « afin de faciliter l'entretien de la surface horizontale et des conduits de fumée existants ». Une surface destinée à la protection de l'étanchéité avait été réalisée, mais il ne s'agissait pas d'une terrasse privée.

7.             Par décision du 26 février 2009, prise en application des art. 129 ss LCI, le DT a invité M. A______ à déposer, dans les trente jours, une demande complémentaire d'autorisation de construire pour ces travaux. L'arrêt de chantier était maintenu.

Il avait pris note de ses explications, mais estimait que les travaux relatifs au conduit de cheminée, au déplacement des portes palières et à la création d'un accès à la toiture étaient soumis à autorisation de construire.

8.             Le 27 mars 2009, D_______ SA - à nouveau par l'intermédiaire de M. A______ - a déposé une demande complémentaire visant à régulariser ces travaux (dossier DD 3______/2 : « création d'accès aux appartements des combles, d'accès toiture - terrasse en toiture et exutoire de fumée et d'un conduit de fumée »).

9.             Considérant que cette demande était lacunaire, le DT a requis des compléments le 15 juillet 2009.

10.         En parallèle, par courrier du 30 juillet 2009, le DT a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que, par rapport à l'état précédemment existant de l'immeuble, les plans de façades déposés dans le cadre de sa demande complémentaire ne reflétaient pas la réalité au niveau des combles et des toitures. En effet, « la photo aérienne "2005" montre que la toiture côté Sud-est possède une croupe, et que la toiture côté Nord-est (cour) n'est pas complètement plate mais possède une toiture à pan, ce que ne démontrent absolument pas les façades Nord-est et Sud-ouest transmises par [son] bureau », aussi bien pour l'état existant que celui projeté.

Ces faits étaient constitutifs d'une infraction à l'art. 1 LCI, ainsi qu'aux art. 8 et 19 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer à cet égard, toutes mesures et/ou sanctions justifiées par la situation demeurant réservées.

Cette situation a donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure d'infraction (dossier I/5______).

11.         Le 27 avril 2010, le DT a renouvelé sa demande du 15 juillet 2009, dans la mesure où les compléments requis ne lui étaient pas parvenus.

12.         Par courrier du 27 juillet 2017, constatant qu'il n'avait pas été donné suite à ses demandes des 15 juillet 2009 et 27 avril 2010, le DT a imparti un délai de dix jours à M. A______ pour « lui faire savoir la suite qu[il] entend[ait] donner à cette affaire », toutes mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeurant en l'état réservées.

13.         Par courrier du 2 mars 2017, ce dernier a répondu au DT qu'il considérait que les travaux entrepris dans l'immeuble en cause étaient « en parfaite conformité avec l'autorisation de construire », de sorte qu'il ne voyait pas quel complément il pourrait lui faire parvenir, ajoutant qu'il devait s'agir d'une erreur et que, sans autre nouvelle de sa part, il considérerait son « information comme nulle et non avenue ».

14.         Par décisions séparées du 18 mars 2019, le DT a refusé de délivrer l'autorisation complémentaire DD 3______/2.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, il avait été constaté que le dossier était incomplet, l'affectation des terrasses n'ayant pas été indiquée sur les plans et les dimensions des projets, ainsi que les distances aux limites, n'ayant pas été cotées. L'apport de pièces complémentaires avait donc été demandé à la requérante. N'ayant pas eu de nouvelles de sa part, il lui avait demandé, par courrier du 28 février 2017, de lui indiquer la suite qu'elle entendait donner à cette affaire. Le mandataire et propriétaire de la parcelle avait répondu par courrier du 2 mars 2017 qu'à son sens, les travaux en cause étaient conformes à l'autorisation de construire - sans qu'il ne soit précisé s'il s'agissait de l'initiale ou de la complémentaire -, de sorte qu'aucun complément ne serait déposé. Etant toujours dans l'attente d'un projet modifié (selon ce qui lui avait déjà été réclamé) et constatant que, s'agissant des terrasses, les vues droites n'étaient pas respectées, au niveau notamment des limites Nord-Ouest (parcelle n° 3796) et Sud-Est (parcelle n° 529), il avait laissé à la requérante un dernier délai de trente jours pour lui présenter un nouveau dossier. Sans réponse de sa part, il n'avait, sur la base des informations en sa possession, pas d'autre choix que de procéder à un refus.

15.         Par décision du même jour, le DT a par ailleurs ordonné à M. A______ de faire déposer par un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) « un dossier de plans-coupes-élévations strictement conformes à la réalité » dans les trente jours, la sanction portant sur les faits incriminés demeurant en l'état réservée.

Sous « concerne », cet acte porte notamment la référence « I-4______ & I-5______ - DD 3______/2 ».

16.         Ces deux décisions ont fait l'objet de recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 1er mai 2019 (cause n° A/6______).

17.         Par décision du 16 mai 2019, constatant que M. A______ n'avait pas donné suite à son ordre du 18 mars 2019, le DT lui a infligé une amende de CHF 1'000.- en application de l'art. 137 LCI et lui a imparti un nouveau délai de trente jours pour s'exécuter.

Sous « concerne », cet acte porte notamment la référence « I-4______ & I-5______ - DD 3______/2 ».

18.         Le 5 juin 2019, le DT a annulé cette décision, en raison du dépôt des recours susmentionnés, ajoutant qu'il attendrait « la décision de justice pour donner à cette affaire la suite qu'il convient ».

Sous « concerne », cet acte porte notamment la référence « I-4______ & I-5______ - DD 3______/2 ».

19.         Parallèlement à ses recours, par courrier du 18 juin 2019, sous la plume de son conseil, M. A______ a sollicité du DT la reconsidération de ses deux décisions, « au vu notamment de la particularité de cette affaire et notamment au vu de son ancienneté de près de 13 ans ». Il sollicitait à cette fin une entrevue, « au cours de laquelle les éléments de faits seront établis clairement et les questions posées de part et d'autre, de façon à déterminer comment régler cette situation, s'il y a lieu ».

20.         Par jugement du 2 juillet 2019 (JTAPI/7______), le tribunal a déclaré les recours de M. A______ irrecevables en raison du défaut de paiement de l'avance de frais qui avait été requise.

21.         Le 8 juillet 2019, une rencontre s'est tenue dans les locaux du DT entre M. A______, son conseil et Monsieur E______, chef de service au sein de ______. Le dossier ne contient pas de compte-rendu de l'entretien qui a eu lieu.

22.         Par courrier du 15 juillet 2019 (transmis par courriel et pli recommandé), sous la plume de son conseil, M. A______ a remercié M. E______ de cette entrevue, « ouvrant ainsi le processus de reconsidération [qu'il] requérai[t] dans [s]on courrier du 18 juin », et a notamment relevé ce qui suit :

« ( ) De tout quoi, et à la suite de cette discussion préliminaire quant aux circonstances très particulières de ce dossier, nous avons convenu que votre question se résumait finalement en ceci :

Les travaux exécutés sur l'immeuble sis au C______ sont-ils strictement conformes aux plans déposés le 23 mars 2009 pour la DD complémentaire 3______/5/2 ?

À la demande de mon client, au cours de la dite entrevue, vous êtes allés chercher le dossier de la DD complémentaire 3______/5/2 portant sur l'immeuble sis au C______ (étant entendu que mon client ne dispose plus de ces documents, anciens de 10 ans, sinon dans ses archives compactées). Vous nous avez ainsi présenté les 9 plans se trouvant dans ce dossier de DD complémentaire 3______/5/2, tels qu'ils ont été déposés le 23 mars 2009 par mon client. J'ai pris en photo ces plans avec mon téléphone portable. Les 9 photos correspondantes sont ici annexées (par email uniquement).

Cela étant, mon client confirme que les travaux exécutés sur l'immeuble sis au C______ sont strictement conformes aux 9 plans (en photos annexées par email) déposés le 23 mars 2009 pour la DD complémentaire 3______/5/2.

Pour ce qui concerne les travaux effectués antérieurement par mon client sur l'immeuble sis au C______, je rappelle, à toutes fins utiles, que la demande d'autorisation de construire principale DD 3______ a été accordée et est entrée en force en 2006.

Enfin, je vous reviendrai quant au fait que la liste des MPQ que vous nous avez remise le 8 juillet 2019 ne comportait pas le nom de mon client. J'ai contacté le service étatique correspondant ainsi que la CAI, lesquels peinent à gérer de manière actualisée cette liste de MPQ. Il semble que le passage à la numérisation des fichiers de l'Etat ait produit, là également, quelques soucis informatiques ».

23.         Par décision du 26 juin 2020, le DT a (« au vu du jugement rendu en date du 2 juillet 2019 par le Tribunal ») une nouvelle fois ordonné à M. A______ de déposer - cette fois-ci dans un délai de quinze jours - un dossier de plans-coupes-élévations strictement conformes à la réalité, par le biais d'un MPQ, relevant qu'il s'agissait-là d'une mesure d'exécution non-sujette à recours.

Sous « concerne », cet acte porte notamment la référence « I-4______ & I-5______ - Cause A/8________ - DD 3______/2 ».

24.         Par courrier du 14 juillet 2020 (également transmis par courriel et pli recommandé), toujours sous la plume de son conseil, M. A______ a renvoyé le DT à son courrier du 15 juillet 2019, relevant qu'aucune décision n'avait été prise quant à sa demande de reconsidération. Le courrier précité du 26 juin 2020 n'était manifestement pas une décision au sens de la loi. « Incidemment », il invitait ce dernier à lui remettre « une décision quant à la procédure de reconsidération, et notamment sa prise de position claire du 15 juillet 2019 ».

Cela étant, les travaux exécutés sur son immeuble étaient strictement conformes aux neuf plans qui lui avaient été présentés le 8 juillet 2019 (ces plans étaient ceux qu'il avait dessinés, signés et déposés dans le cadre de sa demande d'autorisation de construire en 2006, puis de la demande complémentaire en 2007/2008).

Le contenu du courrier du 26 juin 2020 demeurait incompréhensible quant à la finalité qu'il poursuivait. Il semblait fortement que la démarche du DT fût chicanière. Dans la négative, il invitait celui-ci à lui faire part, dans leurs détails, des différences constatées entre les plans déposés en 2006, 2007/2008 et la construction qui en avait résulté, ainsi que de la base légale devant lui permettre de revenir sur ses droits acquis, tels qu'ils lui avaient été donnés par l'autorisation de construire DD 3______/1, entrée en force.

Au vu des divers échanges et communications intervenus, il concluait « à ce qu'il soit mis un terme définitif à votre inquisition administrative (qui n'est manifestement pas une procédure per se, par défaut de base légale), ou que vous preniez une décision au sens de l'art. 4 LPA, dûment munie des bases légales vous autorisant à le faire ».

25.         Par décision du 11 septembre 2020, constatant que son ordre n'avait pas été suivi d'effet et que son courrier du 14 juillet 2020 n'avait pas répondu à ses attentes, le DT a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 2'000.-, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à son ordre du 26 juin 2020, et lui a imparti un nouveau délai de quinze jours pour donner suite à celui-ci.

Sous « concerne », cet acte porte notamment la référence « I-4______ & I-5______ - Cause A/8________ - DD 3______/2 ».

26.         Par courrier du 29 septembre 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ a indiqué au DT qu'il persistait intégralement dans sa position et ses demandes exprimées les 15 juin 2019 et 14 juillet 2020, qu'il a reformulées.

27.         Par acte du 7 octobre 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du tribunal à l'encontre de la décision précitée du 11 septembre 2020, dont il a requis l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Il a sollicité la production de l'entier du dossier se trouvant en mains du DT et l'audition des parties.

L'amende qui lui avait été infligée était infondée, dans la mesure où aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Le DT avait entamé un « processus de reconsidération » en le recevant le 8 juillet 2019. A cette date, et ultérieurement, M. E______ n'avait pu lui donner une quelconque explication quant au reproche lui étant fait. La seule explication qui lui avait été fournie résidait dans le fait que les plans déposés ne semblaient pas conformes aux images satellites de Google Maps. Le 15 juillet 2019, résumant ce qui avait été discuté à la date précitée, il avait une nouvelle fois fait état de la conformité des travaux exécutés avec les plans déposés. Ce n'avait été qu'un an plus tard, le 26 juin 2020, que le DT avait réagi en lui faisant à nouveau obligation de déposer un dossier de plans, ce à quoi il avait répondu le 14 juillet 2020, dans le délai imparti, « en confirmant une nouvelle fois la conformité des travaux exécutés avec les plans déposés et en affirmant ne toujours pas comprendre ce qui lui était reproché ». Il avait ainsi toujours répondu au DT et cherché, en vain, à saisir ce qu'on lui reprochait. Outre le fait qu'il n'avait commis aucune faute, l'ordre du 26 juin 2020 était curieux, dès lors qu'une procédure de reconsidération était en cours. Il en attendait toujours le résultat. Il devait également être relevé que le DT lui avait infligé une amende de CHF 1'000.- le 16 mai 2019, annulée quelques jours plus tard. Ce comportement faisait douter de la bonne foi de celui-ci dans le cadre de cette affaire.

En tout état, le prononcé de l'amende querellée, quatorze et onze ans après les faits et alors qu'une procédure de reconsidération était en cours, était disproportionné et arbitraire. Le but recherché par le DT, soit de vérifier la conformité des travaux effectués avec les plans déposés dans la demande complémentaire, aurait pu être atteint par une mesure moins incisive. En effet, suite à l'entrevue du 8 juillet 2019, ce dernier aurait pu et dû rendre une décision quant à la procédure de reconsidération en cours, aux termes de laquelle il aurait alors pu comprendre précisément ce qui lui était reproché et agir en conséquence. A l'heure actuelle, il ne savait toujours pas pourquoi ou dans quelle mesure l'exécution des travaux sur son immeuble ne serait pas conforme aux plans sur la base desquels l'autorisation de construire avait été délivrée en 2006, pour quelle raison ses « confirmations réitérées » en 2017, 2018, 2019 et 2020 quant à la conformité aux plans desdits travaux n'avaient pas été retenues, ni pour quelle raison l'amende querellée lui avait été infligée, ce d'autant qu'une procédure de reconsidération était en cours. Le comportement du DT était « manifestement chicanier et confin[ait] à l'acharnement administratif ».

28.         Par acte du 11 septembre 2020, le DT a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit son dossier.

Si, par l'intermédiaire de M. E______, il avait accepté de rencontrer le recourant et son conseil le 8 juillet 2019, il leur avait clairement été précisé, à cette occasion, qu'il ne pouvait pas être donné une suite favorable à leur demande de reconsidération. Il n'était pas question d'entrer en matière sur une telle requête. La problématique était en effet évidente et le recourant n'avait pas d'autre choix que de déposer une nouvelle requête complémentaire, afin - éventuellement - de régulariser les travaux qu'il avait entrepris.

Le recourant ne pouvait ignorer que les travaux réalisés à la suite de la délivrance de la DD 3______ étaient entachés d'irrégularités (conduit de cheminée, portes palières, terrasses en toiture et aménagement d'accès), raison pour laquelle il lui avait d'ailleurs été demandé, à l'époque, de déposer une demande complémentaire, ce qu'il avait fait sans faire valoir d'objection. En raison de ses carences, le dossier qui avait été déposé n'avait pas pu être instruit et une décision de refus avait été prise, parallèlement à une décision imposant au recourant le dépôt d'un nouveau dossier complet. Ces deux décisions étaient en force. Le 26 juin 2020, le recourant s'était à nouveau vu signifier l'ordre de déposer un nouveau dossier, auquel il n'avait donné aucune suite. Devant l'insistance de ce dernier à ne pas vouloir se conformer à ses ordres et face à ses dénégations infondées - contraires aux décisions entrées en force -, il n'avait pas eu d'autre choix que de lui infliger l'amende querellée.

La faute du recourant était incontestable, car il avait réalisé des travaux qui, à l'origine, n'étaient pas autorisés et, malgré les différentes requêtes qui lui avaient été adressées, n'avait jamais déposé une demande complémentaire en bonnes et dues formes devant permettre à l'autorité d'instruire correctement le dossier.

L'amende querellée était proportionnée tant dans son principe que sa quotité. Le recourant faisait preuve d'une certaine mauvaise foi en prétendant ne toujours pas comprendre les reproches formulés à son encontre et en se prévalant de la prétendue procédure de reconsidération mise en œuvre. Il était en effet étonnant de constater qu'après avoir déposé une première demande complémentaire (lacunaire), le recourant s'y était par la suite systématiquement opposé, mettant notamment en place une stratégie de contestation, qui, au final, n'avait jamais abouti, les recours diligentés à l'encontre des différentes décisions prises à son égard ayant été déclarés irrecevables et le département ayant refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Enfin, le montant de cette amende était plus que modeste et le recourant ne démontrait pas que son paiement le confronterait à une situation financière difficile.

29.         Par réplique du 15 mars 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Encore une fois, le DT n'avait rendu aucune décision au sujet de sa demande de reconsidération, alors que la procédure y relative avait été « admise et entreprise ». Mis à part le courrier du 30 juillet 2009, il ne lui avait en outre jamais expliqué « en quoi il estimait que la demande complémentaire n'était pas conforme au droit ». En outre, il n'avait « jamais été interpellé à ce sujet, ou sinon, que sous la forme de rappel du courrier de 2009, une fois le 27 avril 2010 et une seconde fois le 28 février 2017 ». En conséquence, il pouvait aisément supposer que, depuis ces courriers de 2009/2010, le DT « était satisfait et à tout le moins tolérait la situation ».

Ces éléments permettaient de douter de la bonne foi du DT dans cette affaire et de s'assurer de l'absence de faute de sa part.

30.         Le département a dupliqué le 14 avril 2021, persistant lui aussi dans ses écritures et conclusions.

Encore une fois, il n'avait jamais accepté d'entrer en matière sur la requête de reconsidération du recourant, ce que M. E______ avait clairement dit à ce dernier. S'il était vrai qu'une longue période s'était écoulée entre le dépôt de la demande complémentaire et le prononcé de l'amende, le recourant ne pouvait déduire de son silence, au cours de cette période, qu'il était satisfait de la situation et qu'il ne remettait plus en cause les travaux effectués sans autorisation, ce d'autant que le recourant ne l'avait jamais sollicité pour qu'il statue sur cette requête, conformément à ce que prévoyait l'art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Dans la mesure où le recourant n'avait pas donné suite à l'ordre qui lui avait été signifié le 26 juin 2020, l'amende qui lui avait été infligée était tout à fait justifiée.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le DT en application, notamment, de la LCI et de ses règlements d'application (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2 ; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

5.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

6.             En l'occurrence, le dossier contient les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours, de sorte qu'il ne se justifie pas d'entendre les parties à l'occasion d'une audience, à la tenue de laquelle celles-ci, qui ont largement eu la faculté d'exposer leurs points de vue et arguments par écrit, ne disposent d'ailleurs pas d'un droit. Il ne sera donc pas donné suite à la demande formulée dans ce sens par le recourant.

7.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             En l'occurrence, le recourant ne conteste que l'amende de CHF 2'000.- qui lui a été infligée. Seul cet aspect de la décision querellée sera donc examiné.

9.             Selon l'art. 137 al. 1 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant :

a) à la présente loi ;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi ;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. La violation des prescriptions par cupidité et les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes (art. 137 al. 3 LCI).

10.         L'art. 137 al. 1 let. c LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit l'insoumission à une décision de l'autorité, qui, d'une part, constitue un moyen d'exécution forcée, dans la mesure où elle permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité, afin qu'il s'y conforme, et, d'autre part, en tant que disposition pénale, revêt un caractère répressif (cf. ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 ; Alain MACALUSO/ Laurent MOREILLON/Nicolas QUELOZ [éd.], Commentaire romand du Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, n. 2 ad art. 292 p. 1887).

A l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupable, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables. De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11 et les références citées ; ATA/456/2000 du 9 août 2000 consid. 3e ; ATA/455/2000 du 9 août 2000 consid. 3e).

11.         Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c ; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b ; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b ; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées).

En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les art. 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal, comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP (not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c).

Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c ; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c).

12.         L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).

Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité, afin d'assurer le respect de la loi, et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende, le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d ; ATA/147/2021 du 9 février 2021 consid. 4d et e ; ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

13.         Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et les arrêts cités ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3).

14.         En l'occurrence, lorsque le DT a statué le 11 septembre 2020, le recourant, à qui un (nouveau) délai d'exécution de quinze jours avait été imparti le 20 juin 2020, n'avait (toujours) pas respecté l'injonction qui lui avait été faite de procéder au dépôt, par un MPQ, d'un dossier de « plans-coupes-élévations strictement conformes à la réalité », devant notamment permettre au DT de se déterminer sur la suite à donner aux situations visées par les procédures d'infraction I-4______ et I-5______. Un tel comportement est constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une amende.

C'est en lien avec ce comportement - et avec lui seul - que se pose la question de la faute du recourant, laquelle ne saurait être niée. C'est en effet avec pleines conscience et volonté, dont témoigne d'ailleurs le comportement qu'il adopte depuis - à tout le moins - le dépôt de la demande complémentaire, qu'il ne s'est pas exécuté.

On rappellera que la décision du 20 juin 2020 reprenait, moyennant l'octroi d'un nouveau délai, l'ordre qui lui avait initialement été signifié par décision du 18 mars 2019, auquel il n'avait déjà pas obtempéré, malgré l'entrée en force de cette dernière (ce qui, en soi, aurait déjà pu être sanctionné en application de l'art. 137 al. 1 let. c LCI). La question de savoir si le prononcé de cette décision du 20 juin 2020 était ou non justifié, dans la mesure où, le 18 juin 2019, il avait demandé au DT de reconsidérer ses deux actes du 16 mai 2019, n'est pas déterminante, dès lors, déjà, qu'il n'a pas recouru contre ladite décision, prise - il convient de le souligner - une année après le dépôt de sa demande de reconsidération (la question de savoir si ce recours aurait été recevable pourra rester ouverte ; à cet égard, cf. not. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.2 ; 1C_6/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2.1 ; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1149 ss p. 388 s.). On relèvera au demeurant que cette demande n’entraînait ni interruption de délai, ni effet suspensif sur l'exécution de la décision visée (art. 48 al. 2 LPA). Pour le surplus, point n'est besoin de déterminer si le DT avait ou non - et si oui à bon droit - déclaré irrecevable ou rejeté cette requête, cette question outrepassant l'objet du litige, étant néanmoins rappelé, d'une part, que les demandes de reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables seulement lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b ; cf. ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a ; ATA/1013/2017 du 27 juin 2017 consid. 2b et les références citées) et, d'autre part, que lorsqu'elle n'est pas obligée d'entrer en matière, l'autorité peut s'abstenir de toute décision (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1428 p. 492 s.).

A toutes fins utiles encore (puisque cette question excède en soi elle aussi l'objet du litige), on observera que, de toute évidence, le recourant ne pouvait ignorer - s'agissant du fond du litige l'opposant au DT - ce qui lui était reproché, les faits à la base de l'ordre du DT ayant été portés à sa connaissance par décision du 28 novembre 2008 (procédure n° I/4______), suite à quoi il avait d'ailleurs déposé sa demande complémentaire pour tenter - en vain - de régulariser la situation, et par courrier du 30 juillet 2009 (procédure n° I/5______), auquel, à teneur du dossier, il n'a jamais donné suite.

Enfin, le montant de l'amende querellée reste tout à fait mesuré au regard des circonstances et ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant plus que le recourant, architecte, est un professionnel du domaine, étant rappelé que le tribunal ne censure l'autorité qu'en cas d'excès. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier, dès lors que le recourant n'a produit aucune pièce à cet égard, qu'une telle sanction l'exposerait concrètement à une situation financière difficile (cf. not. ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 6b ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 9e ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017). Celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

15.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

16.         Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et celui-ci n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 a contrario LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par le département du territoire du 11 septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 900.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Yves JOLIAT, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier