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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3027/2020

ATAS/414/2021 du 05.05.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3027/2020 ATAS/414/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à 1234 Vessy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS DONZE Mélanie

 

 

recourante

contre

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 10 août 1960, ressortissante portugaise installée en Suisse depuis des décennies, dans le canton de Genève depuis 1995, titulaire d'un permis C, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), qui lui a été allouée par décision du 26 mai 2008 avec effet au 1er septembre 2003 (annexe pce 12 SPC). Alors divorcée de Monsieur B______ depuis décembre 2000, elle a épousé, le ______ 2007, Monsieur C______, dont elle se séparera dès juin 2011.

2.        En 2001, l'assurée a acquis une petite maison située rue D______ dans le village de E______ à Albergaria-a-Velha, au Portugal, au prix de ESC 11'000'000.- (pce 12 REC).

3.        Le 17 juin 2008 (pce 1 SPC), l'Hospice général a transmis à l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), une demande de prestations complémentaires pour l'assurée, dûment signée par cette dernière et son époux, et précisant qu'elle avait déjà perçu des prestations d'assistance.

4.        Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'assurée a déclaré, le 2 juillet 2008, ne pas posséder de biens immobiliers (annexe à pce 7 SPC), puis, à la suite d'une demande du SPC (pce 11 SPC) faite au vu d'une mention figurant dans la convention en liquidation de son régime matrimonial du 27 septembre 2000 avec M. B______ (annexe pce 7 SPC), elle a précisé, le 15 septembre 2008 (pce 12 SPC), qu'elle n'était plus propriétaire d'une parcelle du Groupement de jardins familiaux de F______. Elle a également fourni au SPC un certificat de prévoyance professionnelle de l'Helvetia valable dès le 1er janvier 2001, faisant mention notamment d'une rente annuelle d'invalidité de CHF 10'368.- (annexe pce 16 SPC).

5.        Par décision du 27 février 2009 (pce 36 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) pour des périodes allant d'octobre 2007 à février 2009, ainsi que, uniquement des PCC (CHF 450.- par mois), dès mars 2009.

6.        Par décision du 9 décembre 2009 (pce 53 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit à (uniquement) des PCC (CHF 450.- par mois) dès janvier 2010.

7.        Le 15 décembre 2009 (pce 55 SPC) - comme d'ailleurs en décembre de chaque année (pces SPC 91 pour 2011, 99 pour 2012, 121 pour 2013, 136 pour 2014, 148 pour 2015, 157 pour 2016, 163 pour 2017, 181 pour 2018, 191 pour 2019 et 197 pour 2020) -, le SPC a envoyé à l'assurée une « communication importante » lui rappelant notamment, au titre de l'obligation de renseigner, son devoir de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations, ainsi que son devoir de signaler, justificatifs à l'appui, tous évènements dont il devait tenir compte, avec la précision que tout changement dans la situation personnelle et/ou financière ferait l'objet d'un recalcul du montant des prestations versées, à la hausse ou à la baisse et, dans ce dernier cas, d'une demande de remboursement des prestations qui auraient été versées indûment.

8.        Par deux décisions du 13 janvier 2010 (pce 59 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires d'une part de janvier à septembre 2007 (reconnaissant pour cette période un solde en sa faveur de CHF 342.-), et d'autre part d'octobre 2007 à janvier 2010, lui reconnaissait le droit à des PCF jusqu'à février 2009 mais CHF 0.- de PCF dès mars 2009, ainsi qu'à des PCC jusqu'à janvier 2010 et dès février 2010 (soit, par mois, CHF 1'051.- jusqu'à février 2009, puis CHF 490.-), et ainsi, pour cette période, un solde en sa faveur de CHF 1'088.-.

9.        Le 11 février 2010 (pce 64 SPC), en réponse à une demande du SPC de produire une copie de la décision de rente de prévoyance professionnelle de l'Helvetia, l'assurée a indiqué au SPC que, selon la gestionnaire du dossier auprès de cette assurance, cette dernière n'avait pas encore pu "faire le nécessaire", ajoutant qu'elle-même n'avait jamais reçu de prestation de l'Helvetia.

10.    Par courrier du 19 avril 2010 (pce 67 SPC), l'Helvetia a informé le SPC qu'elle allait verser en faveur de l'assurée une rente d'invalidité d'un montant annuel de CHF 10'368.- à partir du 2 septembre 2004.

11.    Par fax du 9 juillet 2010 (pce 75 SPC), l'Helvetia a indiqué au SPC que, pour la période du 2 septembre 2004 au 30 septembre 2010, elle verserait en faveur de l'assurée un rétroactif de CHF 72'449.- (à savoir CHF 63'880.50 de rente d'invalidité + CHF 8'568.50 de rente d'enfant d'invalide), en précisant les montants dus pour chacune des années considérées (soit, s'agissant de la rente d'invalidité due à l'assurée, CHF 10'368.- dès septembre 2004, CHF 10'509.80 dès janvier 2007 et CHF 10'684.40 dès janvier 2009).

12.    Par deux décisions du 23 septembre 2010 (pce 85 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires d'une part pour la période de septembre 2004 à septembre 2007 (pour laquelle un total de CHF 32'076.- de PCF et PCC avait été versé en trop à l'assurée), et d'autre part pour la période d'octobre 2007 à septembre 2010 (pour laquelle un total de CHF 24'232.- de PCF et PCC avait été versé en trop à l'assurée), étant précisé que l'assurée n'avait en réalité pas droit à des PCF depuis octobre 2007, ni même à des PCC dès mars 2009, comme d'ailleurs dès octobre 2010.

13.    Le 24 septembre 2010 (pce 87 SPC), le SPC a informé l'Helvetia qu'elle avait une créance à faire valoir contre l'assurée de CHF 56'308.- (= CHF 32'076.- + CHF 24'232.-) pour la période de septembre 2004 à septembre 2010, montant qu'il l'invitait à verser sur le compte postal dudit service.

14.    Le 24 septembre 2010 (pce 88 SPC), le SPC a envoyé à l'assurée ses deux décisions précitées de la veille, en l'informant qu'elle n'avait plus droit à des prestations complémentaires dès octobre 2010 mais restait bénéficiaire du subside d'assurance-maladie (ci-après : SubAM), versé directement par le service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) à son assureur-maladie, et que sa créance de CHF 56'308.- à son encontre allait être éteinte par le versement que l'Helvetia allait faire en sa faveur.

15.    Par décision du 14 octobre 2010 (pce 90 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires d'août à octobre 2010, lui reconnaissant mensuellement le droit, pour août et septembre 2010, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 1'477.- de PCC, et, dès octobre 2010, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 487.- de PCC.

16.    Le 14 octobre 2010, l'Helvetia a versé à l'assurée le rétroactif lui étant dû, soit un montant comprenant CHF 16'141.- représentant la différence entre le rétroactif annoncé de CHF 72'449.- et la créance précitée du SPC de CHF 56'308.-.

17.    Par décision du 20 décembre 2010 (pce 92 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit mensuellement, dès janvier 2011, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 528.- de PCC.

18.    Le 15 janvier 2011 (pce 96 SPC), l'Helvetia a établi une attestation de rentes pour la déclaration d'impôts 2010, faisant mention d'un montant de CHF 13'371.55 au titre de la rente d'invalide due à l'assurée. Cette attestation était accompagnée d'une part d'un certificat de prévoyance valable dès le 1er janvier 2010, mentionnant une rente annuelle d'invalidité de CHF 10'368.-, et d'autre part d'un décompte, faisant mention, pour l'année 2010, d'un montant trimestriel de CHF 2'671.10 (y compris l'adaptation à l'évolution des prix) pour la rente d'invalidité.

19.    Par décision du 28 novembre 2011 (pce 98 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires pour la période de janvier 2010 à novembre 2011 et dès décembre 2011, avec l'effet que CHF 3'584.- de PCC avaient été versés en trop à l'assurée pour la période de janvier 2010 à novembre 2011 et que, dès décembre 2011, cette dernière avait droit à CHF 0.- de PCF mais à CHF 304.- de PCC.

20.    Par jugement du 6 décembre 2011 (annexe à pce 105 SPC), le Tribunal de première instance de Genève a autorisé l'assurée et son époux à vivre séparés, a prononcé leur séparation et a condamné M. C______ à verser à l'assurée, dès juillet 2011, une contribution d'entretien de CHF 500.- par mois.

21.    Le 9 décembre 2011 (pce 100 SPC), l'assurée a informé le SPC que son époux avait quitté le domicile conjugal en juin 2011 et qu'elle allait demander le divorce.

22.    Par courrier du 15 décembre 2011 (pce 102 SPC et annexe à cette pce), l'assurée a indiqué au SPC qu'elle était séparée de son mari depuis sept mois.

23.    Par décision du 20 décembre 2011 (pce 101 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit, dès janvier 2012, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 304.- de PCC.

24.    Par courrier du 13 janvier 2012 (pce 105 SPC), l'assurée a transmis au SPC le jugement précité du Tribunal de première instance, en précisant que la pension lui étant due ne lui était pas versée et que le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) n'était pas encore entré en matière sur sa demande de la lui verser. Elle a joint à son courrier un document qu'elle avait fini par obtenir de La Poste indiquant la nouvelle adresse de M. C______, à Meyrin (GE).

25.    Par décision du 23 janvier 2012 (pce 107 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires dès janvier 2012, lui reconnaissant le droit à CHF 0.- de PCF mais à CHF 801.- de PCC.

26.    Le 18 octobre 2012 (pce 118 SPC), le SPC a indiqué à l'assurée qu'elle avait un solde de dette à son égard de CHF 3'497.40 concernant des prestations complémentaires et des SubAM indûment perçus afférents à une période durant laquelle elle vivait encore en couple, si bien qu'au vu de sa situation de fortune suffisante pour couvrir ce montant il maintenait sa demande de le lui rembourser. Assistée par Pro Infirmis, l'assurée a alors demandé au SPC (pce 119 SPC) de pouvoir rembourser ce montant par des versements mensuels de CHF 100.-, ce que le SPC n'acceptera pas au vu d'une fortune de CHF 16'385.10 ressortant du dossier de l'assurée (pce 123 SPC). Le 6 août 2013, le SPC entamera à l'encontre de l'assurée une poursuite en recouvrement de ce montant de CHF 3'497.40 (pces 132 et 133 SPC), et il requerra, le 13 novembre 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'assurée (pce 134 SPC), en se fondant sur ses décisions des 28 novembre 2011, 23 janvier 2012 et 26 janvier 2012 (totalisant une prétention en remboursement de CHF 4'298.40 [soit CHF 3'584.- + CHF 304.- + CHF 410.40] sous déduction de CHF 801.- retenus en janvier 2012). Par jugement du 28 avril 2014 (pce 141 SPC), le Tribunal de première instance déboutera le SPC de sa requête, considérant que ce dernier avait échoué à prouver le caractère exécutoire des décisions fondant sa prétention.

27.    Par décision du 17 décembre 2012 (pce 122 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée, dès janvier 2013, le droit à CHF 0.- de PCF mais à CHF 812.- de PCC.

28.    Par décision du 4 juin 2013 (pce 130 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires pour la période d'octobre 2012 à juin 2013 et dès juillet 2013, en parvenant au résultat que l'assurée avait perçu exactement le montant total qui lui était dû pour ladite période (soit CHF 0.- de PCF mais CHF 7'275 de PCC), et que, dès juillet 2013, elle avait droit mensuellement à CHF 0.- de PCF mais à CHF 812.- de PCC.

29.    Par décision du 13 décembre 2013 (pce 135 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit mensuellement, dès janvier 2014, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 813.- de PCC.

30.    Le 8 janvier 2014 (pce 139 SPC), l'assurée a fait part de son opposition à cette décision. Elle était séparée de M. C______ depuis juin 2011 ; sa rente du 2ème pilier n'était pas de CHF 13'371.55 mais de CHF 12'129.80 (recte : CHF 10'684.40, comme cela ressortait de l'attestation de rentes que l'Helvetia lui avait délivrée le 14 janvier 2014 pour la déclaration d'impôts 2013 jointe à ce courrier) ; elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer une dette de son futur ex-mari.

31.    Par décision sur opposition du 19 novembre 2014 (pce 144 SPC), faisant suite au jugement précité du Tribunal de première instance du 28 avril 2014 (pce 141 SPC) concernant la prétention en restitution de CHF 3'497.40, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée. La décision du 28 novembre 2011 (pce 98 SPC) tenait compte à bon droit de la mise à jour, dès janvier 2010, du montant de sa rente du 2ème pilier (CHF 13'371.55/an au lieu de CHF 10'684.40/an) ; elle était tenue à restitution des CHF 3'497.40 perçus en trop (après déduction des CHF 801.- retenus en janvier 2012) dès lors qu'elle était, elle, la titulaire d'une rente AI lui donnant droit aux prestations considérées. La décision du 23 janvier 2012 (pce 115 SPC) avait été prise pour tenir compte de la séparation du couple et corriger la précédente décision relative à janvier 2012 lui ayant reconnu le droit à CHF 304.- de PCC en application du barème pour couple. La décision du 26 janvier 2012 (pce 110 SPC) avait supprimé le SubAM de CHF 410.40 qui avait été alloué en faveur de son conjoint, qui n'y avait pas droit dès lors qu'il n'était plus compris dans le calcul des prestations dues à l'assurée. Ces trois décisions étaient confirmées.

32.    L'assurée a écrit au SPC, le 23 novembre 2014 (pce 145 SPC), qu'à teneur de l'attestation précitée de l'Helvetia, cette assurance lui avait versé une rente d'invalidité du 2ème pilier de CHF 10'684.40 par an, plus une rente d'enfant d'invalide en faveur de sa fille Elodie. Elle demandait à pouvoir payer les CHF 304.- et les CHF 410.40 dus par le versement d'acomptes mensuels. Elle a précisé, le 3 décembre 2014 (pce 147 SPC), qu'elle s'efforcerait de payer le montant lui étant réclamé en restitution.

33.    Par décision du 15 décembre 2014 (pce 149 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit mensuellement, dès janvier 2015, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 818.- de PCC.

34.    Par décision du 11 décembre 2015 (pce 158 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit mensuellement, dès janvier 2016, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 818.- de PCC.

35.    Le 29 avril 2016 (pce 161 SPC), l'assurée a transmis au SPC d'une part un courrier du SCARPA du 8 mai 2014 aux termes duquel ce service allait entamer une procédure de recouvrement des pensions alimentaires que M. C______ devait à l'assurée, tout en l'invitant à informer le SPC qu'elle n'avait pas reçu de pensions alimentaires depuis janvier 2014, et d'autre part une attestation du SCARPA qu'au cours de l'année 2015 ce service avait versé à l'assurée une somme de CHF 2'071.75 à titre de pensions alimentaires courantes et/ou d'arriérés pour elle-même.

36.    Par courrier du 7 octobre 2016, à l'occasion de l'entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de prestations complémentaires et d'aide sociale, le conseiller d'État Mauro POGGIA, en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, a lancé une campagne, en incitant ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs (par exemple des biens mobiliers ou immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger) à le faire dans un délai au 31 décembre 2016, sans qu'il ne soit entamé de poursuite pénale.

37.    Par décision du 14 décembre 2016 (pce 164 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit, dès janvier 2017, à CHF 0.- de PCF mais à CHF 818.- de PCC.

38.    Par courrier du 22 décembre 2016 co-signé par Pro Infirmis (pce 165 SPC), l'assurée a indiqué au SPC qu'elle avait hérité d'une petite maison au Portugal, dont elle n'avait jamais parlé parce que l'estimation de l'époque était de e 3'705.-, en précisant que l'estimation actuelle était plus importante, soit de e 104'160.- d'après une pièce émanant de la commune de Albergaria-a-Velha concernant l'année 2013, jointe à ce courrier. Elle a transmis au SPC un testament passé le 15 décembre 2016 devant un notaire portugais, aux termes duquel elle léguait ladite maison à sa fille Elodie.

39.    Par un courrier du 23 janvier 2017 (pce 167 SPC), le SPC a demandé à l'assurée de lui indiquer, pièces justificatives à l'appui, l'estimation officielle de la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier et une évaluation de sa valeur locative actuelle. Cette demande fera l'objet d'un 1er rappel (pce 171 SPC), à la suite duquel l'assurée indiquera au SPC qu'il lui faudra du temps pour produire les documents requis eu égard à son état de santé et à la nécessité qu'elle se rende en personne au Portugal pour les obtenir (pce 173 SPC), puis d'un 2ème rappel (pce 174 SPC).

40.    Le 23 février 2017 (pce 172 SPC), Pro Infirmis a écrit au SPC que la décision précitée du 14 décembre 2016 pour 2017 comportait des montants ne correspondant pas à la réalité, à savoir une pension alimentaire de CHF 6'000.- au lieu des CHF 2'398.50 que le SCARPA avait versés à l'assurée au cours de l'année 2016 à teneur d'une attestation dudit service du 20 janvier 2017, et une rente du 2ème pilier de CHF 13'371.55 au lieu des CHF 10'684.40 mentionnés dans l'attestation de l'Helvetia du 11 janvier 2017 pour la déclaration d'impôts 2016.

Le 21 novembre 2017 (pce 177 SPC), en réponse à une demande du SPC, le SAM a indiqué à ce dernier que le remboursement des SubAM suivants devait être réclamé à l'assurée :

 

Bénéficiaire

Période

SubAM en CHF

Totaux

Mme A______

01.12.2010 - 31.12.2010

379.10

 

Mme A______

01.01.2011 - 31.12.2011

4'580.40

 

Mme A______

 

sous-total 2010-2011

---

4'959.50

Mme A______

01.01.2012 - 31.12.2012

4'651.20

 

Mme A______

01.01.2013 - 31.12.2013

4'804.80

 

Mme A______

01.01.2014 - 31.12.2014

4'569.60

 

Mme A______

01.01.2015 - 31.12.2015

4'862.40

 

Mme A______

01.01.2016 - 30.11.2016

0.-

 

Mme A______

01.12.2016 - 31.12.2016

0.-

 

Mme A______

01.01.2017 - 30.11.2017

949.30

 

Mme A______

 

sous-total 2012-2017

---

19'837.30

41.    Par deux décisions de prestations complémentaires du 28 novembre 2017 (pce 179 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires et a fait obligation à l'assurée de restituer les montants perçus en trop, respectivement :

-          CHF 3'911.- de PCC pour la période de décembre 2010 à décembre 2011, pour laquelle, en appliquant un barème "couple", l'assurée n'avait en réalité droit ni à des PCF ni à des PCC, et avait donc perçu indûment CHF 0.- de PCF (n'en ayant perçu aucune durant cette période) mais CHF 3'911.- de PCC ;

-          CHF 57'742.- de PCC pour la période de janvier 2012 à novembre 2017, pour laquelle, en appliquant un barème "personne seule", l'assurée n'avait en réalité droit ni à des PCF ni à des PCC, et avait donc perçu indûment CHF 0.- de PCF (n'en ayant perçu aucune durant cette période) mais CHF 57'742.- de PCC.

42.    Par deux décisions de remboursement de SubAM du 28 novembre 2017 (pce 178 SPC), le SPC a fait obligation à l'assurée de lui restituer respectivement CHF 9'919.- (2 x CHF 4'959.50) de SubAM perçus indûment en 2010 et 2011 par l'assurée pour elle-même et son époux, et CHF 19'837.30 de SubAM perçus indûment de 2012 à 2017 par l'assurée pour elle-même (soit au total CHF 29'756.30).

43.    Par une décision du 28 novembre 2017 (annexe à pce 180 SPC), le SPC a fait obligation à l'assurée de lui rembourser CHF 859.90 de frais de maladie et d'invalidité pour la période de 2011 à 2013.

44.    Le SPC a envoyé ces cinq décisions du 28 novembre 2017 à l'assurée par un recommandé du 1er décembre 2017, lui indiquant qu'il avait repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er décembre 2010 en tenant compte de son bien immobilier sis à Albergaria-a-Velha et du produit y relatif ainsi que de la mise à jour des montants de la "pension alimentaire reçue" et de son 2ème pilier. Il en résultait qu'elle devait lui rembourser CHF 61'653.- de prestations complémentaires, CHF 29'756.30 de SubAM et CHF 859.90 de frais médicaux, soit au total CHF 92'269.20.

45.    Par décision du 13 décembre 2017 (pce 182 SPC), le SPC a nié à l'assurée, dès janvier 2018, le droit tant à des PCF qu'à des PCC, en tenant compte des mêmes montants que dans la décision de prestations complémentaires précitée du 28 novembre 2017, sous réserve de ceux de la fortune immobilière (portés à CHF 121'273.50) et des produits des biens immobiliers (portés à CHF 5'457.30).

46.    Par courrier reçu par le SPC le 21 décembre 2017 (pce 183 SPC), l'assurée a formé opposition contre les décisions précitées du 28 novembre 2017. Elle n'avait pas de compte d'épargne. Elle recevait une rente du 2ème pilier de CHF 10'684.40 depuis 2010, le reste revenant et étant versé à sa fille. Elle n'avait jamais reçu la totalité de la pension alimentaire lui étant due. La valeur de sa maison au Portugal n'était que de e 3'705.51 et n'avait augmenté à e 104'000.- qu'à la fin de l'année 2012 ; elle avait déclaré cette maison à son assistante sociale de l'Hospice général et pensait que le SPC en avait été de ce fait informé.

47.    Par un courrier du 9 janvier 2018 (pce 184 SPC) valant opposition y compris à l'encontre de la décision précitée du 13 décembre 2017, l'assurée a indiqué au SPC qu'elle avait déclaré honnêtement sa vieille maison du Portugal et a fait état des lourds problèmes de santé qu'elle rencontrait, produisant à ce sujet un rapport médical détaillé établi le 1er avril 2016 par un gastro-entérologue et hépatologue. Elle demandait du temps pour pouvoir produire un dossier présentant "toute la réalité".

48.    Le 21 janvier 2018 (pce 186 SPC), l'assurée a complété ses oppositions aux décisions précitées. Sa vieille maison au Portugal avait été estimée par le cadastre portugais à e 3'705.51 jusqu'en décembre 2012, si bien qu'il fallait retenir CHF 5'114.- pour 2010, CHF 4'556.- pour 2011 et CHF 4'465.- pour 2012. C'était de façon artificielle que sa maison avait été évaluée au montant annoncé de e 104'000.- dès janvier 2013 ; cette maison vétuste était invendable. Il n'y avait pas de produits de biens immobiliers à retenir. Elle n'avait pas reçu une rente du 2ème pilier supérieure à CHF 10'684.40, ainsi que cela résultait des attestations de l'Helvetia pour les déclarations d'impôts 2011 à 2016. Elle n'avait pas d'épargne ; elle ne comprenait pas d'où le SPC tirait la somme de CHF 16'385.10. M. C______ ne lui avait pas payé correctement les pensions alimentaires dues, mais seul le SCARPA lui avait versé, d'après des attestations dudit service, CHF 4'000.- en 2012, CHF 6'000.- en 2013, CHF 3'122.05 en 2014, CHF 2'071.75 en 2015 et CHF 2'398.50 en 2016. A ce courrier étaient jointes une attestation du cadastre portugais selon laquelle la maison en question avait été évaluée à e 104'160.- en 2015, ainsi que huit photographies de pièces de cette maison.

49.    Par un courrier reçu par le SPC le 31 janvier 2018 (annexe à pce 189 SPC), l'assurée a indiqué audit service qu'elle s'était trompée à propos de la valeur de sa maison au Portugal ; son vrai prix était de e 65'000.-.

50.    Le 30 août 2018 (pce 190 SPC), l'assurée a repris les éléments lui semblant faux dans les décisions contre lesquelles elle avait formé opposition. Aux points déjà évoqués, elle ajoutait le fait que jusqu'à sa majorité en 2016, sa fille était exclue des besoins vitaux, si bien qu'il ne fallait pas prendre en compte la rente d'enfant d'invalide du 2ème pilier que lui versait l'Helvetia. Elle a exposé dans ce courrier la vie qu'elle avait eue, jalonnée de difficultés, expliquant que la famille avait passé à côté de la réévaluation surfaite de la valeur de sa maison au Portugal et qu'elle-même cherchait vainement à la vendre depuis 2017 par le biais d'une agence immobilière. Elle a en outre produit des extraits de ses avoirs bancaires au 31 décembre des années 2007 à 2016.

51.    Par décision du 13 décembre 2018 (pce 192 SPC), le SPC a nié à l'assurée, dès janvier 2019, le droit tant à des PCF qu'à des PCC, sur la base des mêmes montants que ceux retenus dans la décision de prestations complémentaires précitée du 13 décembre 2017, sous réserve de celui des rentes AI (portées à CHF 14'028.-).

52.    Le 3 janvier 2019, l'assurée a formé opposition contre cette décision par un courrier (pce 193 SPC) reprenant les griefs qu'elle avait formulés dans son opposition antérieure et ses compléments.

53.    Par décision du 2 décembre 2019 (pce 196 SPC), le SPC a nié à l'assurée, dès janvier 2020, le droit mensuellement tant à des PCF qu'à des PCC, sur la base des mêmes montants que ceux retenus dans la décision de prestations complémentaires précitée du 13 décembre 2018.

54.    L'assurée a formé opposition contre cette décision, par un courrier du 28 décembre 2019 (pce 198 SPC), en faisant référence aux griefs qu'elle avait formulés à l'encontre des décisions précitées.

55.    Le 17 février 2020 (pce 200 SPC), le SPC a demandé à l'assurée de lui fournir divers documents concernant ses avoirs bancaires et postaux dès l'année 2018, ainsi qu'une estimation officielle de la valeur vénale de son bien immobilier au Portugal.

56.    Le 20 février 2020 (pce 201 SPC), le SPC a indiqué à l'assurée que depuis novembre 2017 elle ne lui avait pas communiqué de mise à jour de ses comptes bancaires et de son bien immobilier, alors que la communication importante qu'il lui avait adressée chaque année faisait mention de son obligation de lui signaler tout changement de situation personnelle et/ou financière. Il lui rappelait la demande de renseignements et documents précitée du 17 février 2020.

57.    Les 24 février et 18 mai 2020 (pces 202 et 204 SPC), l'assurée a envoyé au SPC une pièce de l'Administration fiscale cantonale du 13 mai 2019 pour la période d'imposition 2018, retenant une fortune de CHF 121'888.- pour son bien immobilier sis au Portugal et a ajouté qu'elle n'avait pas les moyens de faire expertiser ce dernier pour en établir la valeur. Elle a en outre produit des attestations d'intérêts et de capital pour 2018 et 2019 de ses comptes bancaires auprès du Crédit Suisse et de la BCGe

58.    Par décision du 8 juin 2020 (pce 205 SPC), le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des prestations complémentaires pour la période de janvier à juin 2020 et dès juillet 2020, lui niant le droit à des PCF mais lui allouant CHF 38.- de PCC par mois, sur la base des mêmes montants que la décision précitée du 2 décembre 2019, sauf qu'il a diminué celui de l'épargne de CHF 16'385.10 à CHF 25.- (et, en outre, a déduit CHF 119.50 de dettes et supprimé tout produit d'épargne).

59.    Le 17 juin 2020, l'assurée a formé opposition contre cette décision du 8 juin 2020 par un courrier (pce 206 SPC) reprenant pour l'essentiel les griefs qu'elle avait formulés dans ses oppositions antérieures et leurs compléments.

60.    Le 18 août 2020 (pce 207 SPC), en réponse à une demande du SPC, le SAM a indiqué à ce dernier que le montant des SubAM à réclamer en remboursement à l'assurée était de CHF 2'420.- pour la période de janvier à novembre 2017.

61.    Par une décision sur oppositions du 25 août 2020 (pce 208 SPC), notifiée le 27 août 2020 (pce 210 SPC), le SPC a statué sur les oppositions susmentionnées formées contre les cinq décisions précitées du 28 novembre 2017 ainsi que celles des 13 décembre 2017, 13 décembre 2018, 2 décembre 2019 et 8 juin 2020. Il les admettait partiellement, en tant qu'il intégrait, dans les dépenses reconnues, des "frais d'entretien des bâtiments" en plus des cotisations AVS/AI/APG, et que, pour les revenus déterminants :

-          s'agissant de la fortune immobilière, il rectifiait certains des taux de conversion appliqués au montant de e 104'160.- qu'il continuait à retenir à ce titre pour chacune des années considérées (de 2010 à 2020) ;

-          s'agissant de la rente du 2ème pilier dès janvier 2011, il retenait le montant de CHF 10'684.40 (étant précisé qu'il admettait que la rente versée en faveur d'Elodie, fille de l'assurée, ne devait pas être prise en considération du fait que cette dernière n'était pas intégrée dans le calcul des prestations complémentaires sur la période concernée) ;

-          s'agissant des pensions alimentaires dès janvier 2012, il retenait les montants indiqués par le SCARPA ;

-          s'agissant de l'épargne dès janvier 2011, il corrigeait les montants retenus, en se fondant sur les relevés des comptes ayant été produits, étant précisé que pour décembre 2010 il maintenait le montant de CHF 16'387.50 (d'après le plan de calcul, tout en mentionnant celui de CHF 16'141.- en page 5 in fine de sa décision), soit le rétroactif que l'assurée avait reçu de l'Helvetia ;

-          s'agissant des frais médicaux, il annulait la demande de restitution de CHF 859.90 ;

-          s'agissant des SubAM, la demande de remboursement faisait l'objet d'une annulation partielle à hauteur de CHF 28'998.10, étant précisé que demeurait à restituer un montant de CHF 2'420.- de SubAM pour la période de janvier à novembre 2017 selon les informations communiquées par le SAM le 18 août 2020.

Pour les périodes de décembre 2010 à novembre 2017 et de décembre 2017 à août 2020, l'assurée n'avait pas droit à des PCF mais n'en avait pas non plus perçu. Pour les mêmes deux périodes (constituées respectivement de onze et quatre sous-périodes), elle avait droit à des PCC respectivement à hauteur de CHF 4'799.- (au lieu des CHF 61'653.- qu'elle avait perçus, ayant ainsi perçu CHF 56'854.- de trop) et à hauteur de CHF 4'997.- (au lieu des CHF 304.- qu'elle avait perçus, ayant ainsi perçu CHF 4'693.- de pas assez).

Le montant total que l'assurée devait restituer était ramené de CHF 92'269.20 à CHF 62'411.20 (sic).

62.    Par acte du 28 septembre 2020, l'assurée, désormais représentée par une avocate, a recouru contre cette décision sur oppositions auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'avait pas à restituer de montant au SPC et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle contestait notamment les montants que le SPC avait retenus, pour les années 2010 à 2012, pour son bien immobilier sis au Portugal et les produits de ce bien, ainsi que, pour l'année 2010, à titre de fortune mobilière et de rente du 2ème pilier.

Sa maison au Portugal avait une valeur vénale de e 3'467.64 ; elle avait été acquise pour e 62'000.- ; il n'y avait pas lieu de retenir une valeur vénale de e 104'160.- pour les années 2010 à 2012. Elle était vétuste, ainsi que - estimait l'assurée - le démontraient les photos qu'elle avait produites ; elle ne pouvait être louée sans que des travaux de rénovation coûteux ne soient entrepris ; l'assurée ne parvenait pas à la vendre ; il ne pouvait pas être retenu de produits immobiliers pour cette maison.

L'assurée n'avait pas été mise au bénéfice d'une rente du 2ème pilier supérieure à CHF 10'684.40 durant plus de dix ans, mais avait perçu un montant rétroactif. Pour décembre 2010, il y avait lieu de retenir, pour cette rente, un montant de CHF 10'684.40 (au lieu de CHF 13'371.55), mais pas en sus une épargne de
CHF 16'387.- dès lors que cette épargne s'expliquait par le montant que son assurance du 2ème pilier lui avait versé rétroactivement, qui avait servi à couvrir les besoins vitaux de l'assurée et son conjoint, pour lequel un gain potentiel était alors retenu par le SPC.

L'assurée ne s'expliquait pas comment le SPC arrivait à la conclusion qu'elle devait lui restituer CHF 62'411.20.

63.    Le 3 novembre 2020, le SPC a produit le dossier de l'assurée, constitué de 212 pièces, et indiqué à la CJCAS confirmer la position exprimée dans la décision attaquée et conclure au rejet du recours, estimant que l'assurée ne faisait valoir aucun argument ou élément nouveau susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

64.    Par décision du 5 décembre 2020 (pce 11 REC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit, dès janvier 2021, mensuellement à CHF 606.- de PCF et CHF 250.- de PCC, en se basant pour l'essentiel (en particulier pour la fortune immobilière et les produits immobiliers, ainsi que le frais d'entretien des bâtiments), sur les mêmes montants que dans le plan de calcul dès janvier 2020 joint à la décision sur oppositions précitée du 25 août 2020.

65.    Par réplique du 17 décembre 2020, l'assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours, en ajoutant que le plan de calcul pour l'année 2020 devait être modifié et que le SPC devait être condamné à lui verser un montant mensuel de prestations complémentaires de CHF 577.- dès janvier 2020 et en demandant à ce que la CJCAS procède à son audition à propos de la valeur de sa maison au Portugal.

Elle produisait à ce sujet une déclaration d'une agence immobilière datée du 7 octobre 2020, aux termes de laquelle cette maison, construite avant 1951, était à vendre depuis près de trois ans, sans succès, et ne pouvait non plus être louée, tant elle nécessitait des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs et était mal située (dans un petit village non desservi par les transports publics, à proximité immédiate d'une usine de cellulose dégageant une mauvaise odeur persistante). Lorsqu'en juillet 2008, elle avait indiqué n'avoir pas de bien immobilier, l'assurée avait dû traverser de nombreuses souffrances et subir des opérations et traitements en raison de cancers, et elle souffrait d'attaques d'angoisse, de douleurs chroniques, de bronchites asthmatiques et de rhumatismes ; l'Hospice général n'avait pas informé le SPC que l'assurée possédait cette maison au Portugal au vu de sa très faible valeur vénale. Cette maison ne devait pas être prise en compte, pour les années 2010 à 2012, à hauteur d'un montant supérieur à l'équivalent en CHF de e 3'705.61 (soit CHF 5'101.- pour 2010, CHF 4'985.- pour 2011 et CHF 4'555.- pour 2012). Il ne devait pas être retenu de produit immobilier pour ce bien immobilier (ni, dès lors, de frais d'entretien).

Pour la rente du 2ème pilier, il était incompréhensible qu'un montant de CHF 13'371.55 soit retenu pour décembre 2010, alors qu'un montant de CHF 10'684.40 avait été retenu précédemment pour 2009 et 2010 (décision du SPC du 23 septembre 2010 [pce 85 SPC]). Il ne devait pas être tenu compte d'une épargne constituée essentiellement des CHF 16'141.- que l'Helvetia avait versés rétroactivement à l'assurée à titre de rente du 2ème pilier, alors que le SPC avait déjà été remboursé à hauteur de CHF 56'308.- par l'Helvetia (pce 87 SPC) et prenait en compte un gain potentiel de CHF 26'440.80 (sur un "montant présenté" de CHF 41'161.-) pour l'époux de l'assurée ; le montant rétroactif versé par l'Helvetia avait servi uniquement à couvrir les besoins vitaux du couple ; seule devait être prise en compte une épargne de CHF 246.50 (soit CHF 16'387.50 - CHF 16'141.-).

L'assurée a indiqué, pour les différents plans de calcul de janvier à décembre des années 2010 à 2020, les éléments des revenus déterminants qui, selon elle, devaient être supprimés ou modifiés (en plus, au titre des dépenses reconnues, d'une suppression des frais d'entretien du bien immobilier), avec l'effet en résultant, selon elle, sur son droit à des PCC, voire à des PCF.

66.    Par duplique du 5 janvier 2021, le SPC a persisté intégralement dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

Le courrier du 22 décembre 2016 (pce 165 SPC) par lequel Pro Infirmis avait informé le SPC que l'assurée avait hérité d'une petite maison au Portugal, estimée alors à e 3'705.61 mais à un montant plus élevé depuis lors, ne permettait pas de retenir une valeur inférieure à celle que le SPC avait retenue ; la valeur annoncée par l'assurée se basait sur un avis de taxation fiscale pour 2010 daté du 19 février 2011, qui ne donnait aucun renseignement sur les bases du calcul. L'attestation de l'agence immobilière du 7 octobre 2020 n'autorisait pas à affirmer que la maison en question était inhabitable.

Le montant de CHF 13'371.55 de la rente du 2ème pilier retenu pour 2010 se basait sur l'attestation de l'Helvetia du 15 janvier 2011 (pce 96 SPC).

L'épargne de l'assurée devait être prise en compte quelle que fût sa provenance ; peu importait que, pour 2010, elle était constituée pour l'essentiel du rétroactif que l'Helvetia avait versé à l'assurée au titre de sa rente du 2ème pilier.

En conclusion, l'assurée devait restituer au SPC CHF 52'161.- de prestations complémentaires (soit CHF 56'854 - CHF 4'693), plus CHF 3'178.20 de SubAM (soit [CHF 29'756.30 - CHF 28'998.10 = CHF 758.20] + CHF 2'420.-), donc au total CHF 55'339.20.

67.    Dans des observations suite à la duplique du 25 janvier 2021, l'assurée a maintenu ses griefs et arguments. Il serait arbitraire de retenir une valeur locative pour sa maison au Portugal, qui n'était pas susceptible d'être louée. Il ne pouvait non plus être retenu d'épargne pour 2010 (sinon le solde de CHF 19.65 figurant en page 5 de la décision contestée), alors qu'un gain potentiel était retenu pour l'époux de l'assurée à hauteur de CHF 26'440.80 (sur un "montant présenté" de CHF 41'161.-) ; cela signifiait que le rétroactif de rente de 2ème pilier versé à l'assurée avait été utilisé pour les besoins vitaux du couple entre juillet et décembre 2010, si bien qu'il ne pouvait être retenu à titre d'épargne.

L'assurée déclarait également contester, pour les mêmes motifs, la décision précitée du SPC du 5 décembre 2020 (pce 11 REC).

68.    Par courrier du 25 mars 2021, au vu de pièces du dossier apparaissant contradictoires à ce propos, la CJCAS a demandé à l'Helvetia de lui préciser le montant de la rente d'invalidité du 2ème pilier qu'elle devait à l'assurée et lui avait versée pour l'année 2010.

69.    Par courrier du 6 avril 2021, l'Helvetia a expliqué que les attestations de rente pour les déclarations d'impôts tenaient compte des dates des versements effectués au cours de l'année et non des dates d'échéances. Pour l'année 2010, le montant de CHF 13'371.55 s'expliquait par le fait qu'y figuraient, en plus des quatre rentes trimestrielles de 2010 de CHF 2'671.10 (totalisant CHF 10'684.40), la rente du 1er trimestre 2011 (versée le 15 décembre 2010) de CHF 2'671.10 ainsi qu'un solde de CHF 16.05 dû pour le 4ème trimestre 2009 (versé le 12 décembre 2010). La rente annuelle de l'assurée avait été, en 2010, de CHF 10'684.40 (comme dès 2009 et jusqu'à ce jour).

70.    Le 21 avril 2021, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties.

a. Ces dernières ont admis, au vu des pièces du dossier et des explications fournies, que le montant à retenir pour décembre 2010 était de CHF 10'684.40 (au lieu de CHF 13'371.55) au titre de la rente du 2ème pilier de l'Helvetia et que, le couple A______ - C______ s'étant séparé en juin 2011, il fallait appliquer à l'assurée un barème pour personne seule dès juillet 2011 (et non dès janvier 2012 seulement), avec l'effet que, dès juillet 2011, le gain potentiel retenu pour M. C______ ne pouvait plus être retenu mais que pourrait devoir l'être, au titre de la pension alimentaire due par ce dernier, le montant qui aurait pu être recouvré en entreprenant des démarches idoines à cette fin. Elles ont également admis que l'épargne à retenir pour décembre 2010 ne devait être que celle qui subsistait sur le compte bancaire de l'assurée à début décembre 2010, étant entendu que le rétroactif de CHF 16'141.- que l'Helvetia avait versé à l'assurée le 14 octobre 2010 avait été utilisé en quelques semaines par cette dernière et son époux pour couvrir leurs besoins vitaux.

b. Le SPC a produit une note du SAM du 15 avril 2021, indiquant les SubAM mensuels reçus par l'assurée, à savoir :

 

SubAM mensuel (CHF)

Nb de mois

Totaux (CHF)

Période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017

01.12.2010 - 31.12.2010

379.10

X 1

379.10

01.01.2011 - 31.12.2011

381.70

X 12

4'580.40

01.01.2012 - 31.12.2012

387.60

X 12

4'651.20

01.01.2013 - 31.12.2013

400.40

X 12

4'804.80

01.01.2014 - 31.12.2014

420.80

X 12

5'049.60

01.01.2015 - 31.12.2015

435.20

X 12

5'222.40

01.01.2016 - 31.12.2016

457.60

X 12

5'491.20

01.01.2017 - 30.11.2017

496.30

X 11

5'459.30

Total de décembre 2010 à novembre 2017

35'638.-

Période du 1er décembre 2017 au 31 août 2020

01.12.2017 - 31.12.2017

410.-

X 1

410.-

01.01.2018 - 31.12.2018

430.-

X 12

5'160.-

01.01.2019 - 31.12.2019

470.-

X 12

5'640.-

01.01.2020 - 31.08.2020

519.50

X 8

4'156.-

Total de la période de décembre 2017 à août 2020

15'366.-

Dans sa note, le SAM expliquait en outre que, pour la période de janvier à novembre 2017, il avait recalculé le montant devant être restitué par l'assurée en considération d'un excédent de ressources de CHF 4'410.- (au lieu de CHF 1'728.-), avec l'effet que le montant dû était de CHF 2'420.- (comme indiqué au SPC le 18 août 2020), déduction faite des CHF 949.30 indiqué le 21 novembre 2017.

Le SPC a indiqué que le montant des SubAM que l'assurée devrait lui restituer devrait être recalculé au vu des corrections qui devraient être apportées aux éléments à prendre en compte pour établir ses revenus déterminants, sur renvoi de la cause.

c. Concernant la maison de l'assurée au Portugal, cette dernière ne l'avait pas héritée mais acquise en 2001, au prix de ESC 11'000'000.- (ainsi que cela résultait de la promesse d'achat/vente du 22 août 2001, produite lors de l'audience), soit pour l'équivalent de quelque CHF 83'000.-, valeur d'acquisition que les parties ont déclaré admettre. Le SPC a fait valoir qu'à teneur d'un document des finances portugaises (annexe à pce 165 et à pce 186 SPC), ledit bien immobilier avait une valeur de e 104'160.- dès janvier 2013. L'assurée a objecté qu'il s'agissait là d'une valeur surfaite dans la perspective d'un développement de la région considérée qui ne s'était jamais produit ; elle estimait que la valeur de ce bien immobilier entre 2010 et 2012 était de l'ordre de e 7'500.-, sans pouvoir expliquer qu'il ne vaudrait alors guère plus que le 1/10ème de son prix d'acquisition en 2001, ni qu'elle avait donné à une agence immobilière le mandat de le vendre si possible au prix de e 200'000.-, prix dont elle se disait consciente qu'il n'était pas réaliste. Cette maison se trouvait en rase campagne, en dehors de tout réseau des transports publics et à proximité d'une exploitation mal odorante. Elle s'était considérablement détériorée, ainsi que - estimait-elle - de nouvelles photos qu'elle produisait (pce 25 REC) le démontraient. L'assurée n'avait pas d'autres éléments à produire pour établir la valeur vénale de ce bien immobilier et son évolution au fil des années visées par la décision attaquée. Elle affirmait avoir déclaré ce bien immobilier à l'Hospice général en mai 2004 lors de l'établissement du dossier devant être soumis au SPC. Ce dernier a objecté que l'Hospice général n'avait jamais fait mention de ce bien immobilier dans ses contacts avec le SPC et que l'assurée avait même déclaré ne pas posséder de bien immobilier.

d. L'assurée et les SPC ont persisté dans les termes et conclusions de leurs écritures et décisions respectives, sans préjudice des précisions ayant été admises par les deux parties lors de l'audience.

La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), compte tenu du report du délai dont le dernier jour est tombé un samedi au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

b. Il porte sur la décision sur oppositions du 25 août 2020, par laquelle l'intimé a statué sur les oppositions formées contre les cinq décisions initiales du 28 novembre 2017 et celles des 13 décembre 2017, 13 décembre 2018, 2 décembre 2019 et 9 juin 2020. Contrairement à ce que la recourante a laissé entendre dans son écriture du 25 janvier 2021, il ne saurait avoir aussi pour objet la décision initiale du 5 décembre 2020 concernant son droit à des PCF et des PCC dès janvier 2021, un recours à la chambre de céans n'étant susceptible d'être interjeté en la matière que contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

Pour le même motif que, sous réserve d'exceptions ici non pertinentes, un recours devant la chambre de céans suppose qu'il soit dirigé contre une décision sur opposition formée contre une décision initiale, avec l'effet que son objet ne saurait être plus étendu que celui de la décision initiale, le recours ne porte en l'espèce, concernant les SubAM, que sur ceux de la période de décembre 2010 à novembre 2017, comme cela sera repris plus loin (infra consid. 12b).

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597).

Ne s'appliquent pas non plus en l'espèce, eu égard à leurs dispositions transitoires respectives, les modifications, également entrées en vigueur le 1er janvier 2021, qui ont été apportées à la LPC par la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249), de même que par le ch. I.5 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525 ; FF 2019 3941).

3.        a. Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, à l'instar de la recourante [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Pour les PCF, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. Devant la chambre de céans, seuls sont litigieux certains des montants pris en considération à titre de montants "présentés" pour déterminer les revenus déterminants de la recourante, de plus pour quelques-unes seulement des sous-périodes considérées, sous réserve de la fortune immobilière (constituée de la maison dont la recourante est propriétaire au Portugal) et des produits immobiliers (soit des revenus susceptibles d'être tirés de ce bien immobilier), point sur lequel il y a lieu de retenir, nonobstant quelques ambiguïtés émaillant à ce propos les écritures de la recourante, qu'il couvre l'entier de la période litigieuse, donc de décembre 2010 à août 2020.

4.        Compte tenu de la multiplicité des décisions et des sous-périodes considérées, il apparaît utile de présenter, sous forme d'un tableau, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des quinze plans de calcul joints à la décision sur oppositions attaquée, en termes de montants "présentés" (leur traitement pour le calcul des PCF et PCC le cas échéant dues n'étant pas litigieux), en signalant dans des cellules grisâtres les sujets et les montants en discussion :

Sous-périodes

déc. 2010

janv.-déc. 2011

janv.-sept. 2012

oct.-déc. 2012

janv.-avril 2013

Dépenses reconnues

 

 

 

 

 

loyer net

22'140.-

idem

idem

idem

idem

charges locatives

1'620.-

idem

idem

idem

idem

cotisations AVS/AI/AP

472.60

488.30

idem

idem

493.45

entretien des bâtiments

1'241.75

1'261.10

1'152.60

idem

1'131.70

Revenus déterminants

 

 

 

 

 

rentes AI

13'488.-

13'728.-

idem

idem

13'848.-

gain potentiel

41'161.-

idem

---

---

---

épargne

16'387.50

125.15

2'746.30

2'746.30

110.15

fortune immobilière

157'680.50

140'120.20

128'067.80

idem

125'741.95

produits de l'épargne

122.10

5.15

4.50

idem

4.20

produits immobiliers

7'095.60

6'305.40

5'763.05

idem

5'658.40

rente 2ème pilier

13'371.55

10'684.40

idem

idem

idem

pension alimentaire

---

---

4'000.-

idem

6'000.-

 

Sous-périodes

mai-déc. 2013

janv.-déc. 2014

janv.-déc. 2015

janv.-juin 2016

juil.-déc. 2016

Dépenses reconnues

 

 

 

 

 

loyer net

14'880.-

idem

idem

idem

idem

charges locatives

1'440.-

idem

idem

idem

idem

cotisations AVS/AI/AP

493.45

504.-

idem

501.90

idem

entretien des bâtiments

1'131.70

1'150.80

1'127.20

1'015.70

idem

Revenus déterminants

 

 

 

 

 

rentes AI

13'848.-

idem

13'908.-

idem

idem

gain potentiel

---

---

---

---

---

épargne

110.15

178.75

2'514.70

184.-

184.-

fortune immobilière

125'741.95

127'866.80

125'242.-

112'857.35

idem

produits de l'épargne

4.20

3.80

3.70

3.65

idem

produits immobiliers

5'658.40

5'754.-

5'635.90

5'078.60

idem

rente 2ème pilier

10'684.40 (idem)

idem

idem

idem

idem

pension alimentaire

6'000.-

3'122.05

2'071.75

2'398.50

idem

 

Sous-périodes

janv.-nov. 2017

déc. 2017

janv.-déc. 2018

janv.-déc. 2019

janv.-août 2020

Dépenses reconnues

 

 

 

 

 

loyer net

14'880.- (idem)

idem

idem

idem

Idem

charges locatives

1'440.- (idem)

idem

idem

idem

idem

cotisations AVS/AI/AP

501.90 (idem)

idem

idem

506.10

520.80

entretien des bâtiments

1'006.70

idem

1'097.-

1'052.45

1'017.50

Revenus déterminants

 

 

 

 

 

rentes AI

13'908.- (idem)

idem

idem

14'028.-

idem

gain potentiel

---

---

---

---

---

épargne

2'167.45

idem

idem

idem

25.- -119.50

fortune immobilière

111'857.40

idem

121'888.05

116'940.45

113'055.25

produits de l'épargne

3.60

3.55

idem

idem

0.-

produits immobiliers

5'033.60

idem

5'484.95

5'262.30

5'087.50

rente 2ème pilier

10'684.40 (idem)

idem

idem

idem

idem

pension alimentaire

3'580.60

idem

2'398.50

idem

idem

5.        Il n'est pas contesté que, selon l'art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques.

En l'espèce, s'agissant de la rente du 2ème pilier perçue par la recourante pour l'année 2010, l'intimé a retenu, pour la sous-période de décembre 2010, un montant de CHF 13'371.55, en se référant à l'attestation de rentes pour la déclaration d'impôts 2010 que l'Helvetia avait établie le 15 janvier 2011, en dépit de plusieurs autres pièces du dossier dont se déduisait que ladite rente avait été annuellement de CHF 10'684.40 dès l'année 2009, dont le courrier du 9 juillet 2010 par lequel l'Helvetia annonçait à l'intimé le versement prochain du rétroactif dû à la recourante (pce 75 SPC).

Par un courrier du 6 avril 2021, répondant à une demande de la chambre de céans, l'Helvetia a précisé que le montant de CHF 13'371.55 indiqué sur l'attestation précitée s'expliquait par le fait qu'y figuraient, en plus des quatre rentes trimestrielles de 2010 de CHF 2'671 (totalisant CHF 10'684.40), la rente du 1er trimestre 2011 (versée le 15 décembre 2010) de CHF 2'671.10 ainsi qu'un solde de CHF 16.05 dû pour le 4ème trimestre 2009 (versé le 12 décembre 2010). La rente annuelle de l'assurée avait donc été, en 2010, de CHF 10'684.40 (comme dès 2009 et jusqu'à ce jour).

En audience, l'intimé a admis que, pour décembre 2010, le montant à retenir est celui de CHF 10'684.40, le recours étant bien fondé sur ce premier point.

Tel est effectivement le cas.

6.        a. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi font aussi partie des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement en cas de renonciation entière ou partielle à des éléments de revenus ou de fortune faite sans obligation juridique ou sans contre-prestation équivalente ; tel est en principe le cas aussi lorsque le conjoint du bénéficiaire renonce à l'exercice d'une activité lucrative qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 140 V 267 consid. 2.2 p. 269 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_787/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.2 ; ATAS/288/2021 du 31 mars 2021 consid. 4a ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 94 s. et 132 ss ad art. 11).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux de la recourante pouvait réaliser un revenu d'un montant, non contesté non plus, de CHF 41'161.-, ainsi que l'intimé l'a retenu en intégrant un tel gain potentiel dans les montants "présentés" composant les revenus déterminants de la recourante pour les années 2010 et 2011, soit tant qu'un barème pour couple devait être appliqué, à savoir tant que les époux vivaient ensemble et donc que leurs revenus devaient être additionnés (art. 9 al. 2 phr. 1 LPC).

Tel ne devait toutefois plus être le cas dès lors qu'ils étaient séparés, en particulier judiciairement (cf. art. 1 al. 4 let. a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC-AVS/AI - RS 831.301 ; directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires - DPC - ch. 3141.01).

b. En l'occurrence, les époux A______ - C______ se sont séparés en juin 2011, mais c'est six mois plus tard, soit par courriers des 9 et 15 décembre 2011 (pces 100 et 102 SPC), que la recourante en a informé l'intimé. Il faut toutefois ajouter qu'elle n'a pas tardé à communiquer à l'intimé le dispositif du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal de première instance avait prononcé judiciairement leur séparation (annexe à pce 105 SPC), apparemment dès son entrée en force. L'intimé en a tenu compte finalement dès janvier 2012.

Ainsi que le prévoient les DPC (ch. 3642.02), l'adaptation des prestations dues à la recourante devait intervenir avec effet rétroactif au moment où la modification était intervenue, dans la mesure où la recourante avait annoncé la modification de sa situation dès qu'elle l'a pu raisonnablement. En audience, l'intimé a admis en tout état que dès l'instant qu'il reprenait le calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires avec effet rétroactif à décembre 2010, il lui incombait de tenir compte du fait que le couple s'était séparé dès juillet 2011.

C'est dès lors à tort que l'intimé a tenu compte d'un gain potentiel pour l'époux de la recourante pour l'entier de l'année 2011, et non uniquement pour les six premiers mois de ladite année.

La décision attaquée doit être corrigée également sur ce point.

7.        a. A teneur du même jugement, la recourante avait droit, dès juillet 2011, à une contribution d'entretien, à la charge de son époux, de CHF 500.- par mois.

Or, les revenus déterminants comprennent aussi les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC), en principe à hauteur du montant de celles qui ont été fixées comme en l'espèce par un jugement, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles sont irrécouvrables. Le caractère irrécouvrable d'une pension alimentaire ne doit généralement être admis qu'après épuisement des voies de droit ouvertes pour en obtenir le recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation, notamment à teneur d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 176 note de bas de page 771 ; Michel VALTERIO, op.cit., n. 123 ad art. 11). Dans de tels cas, on ne saurait en effet exiger du créancier qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient rien au caractère irrécouvrable de la prétention. C'est à lui qu'incombe de démontrer, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, le caractère irrécouvrable de sa créance (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 8a ; ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6c ; ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3f).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait renoncé à exiger de son époux, vivant séparé d'elle, le versement de la pension alimentaire que celui-ci lui devait (ou, avant le prononcé dudit jugement, allait lui devoir) pour les mois de juillet à décembre 2011, ni qu'elle n'a pas entrepris de démarches en vue d'en obtenir le paiement. Il apparaît au contraire qu'elle s'est enquise de trouver l'adresse de son époux et qu'elle a ensuite requis l'intervention du SCARPA, au plus tard en janvier 2012, et que si ce service lui a versé des avances dès l'année 2012, il n'a pas entamé des poursuites à l'encontre du débirentier au mieux avant mai 2014 (pce 161 SPC). Sans doute n'est-il pas établi de ce fait que la recourante n'aurait pas pu, de son côté, entreprendre des poursuites à l'encontre de son époux dès la fin décembre 2011 ou le début de l'année 2012 pour les contributions d'entretien de juillet à décembre 2011. Il appert toutefois que, raisonnablement, la recourante devait attendre d'avoir un titre de mainlevée pour espérer pouvoir faire aboutir de telles poursuites, et donc que, n'en ayant obtenu un qu'à fin décembre 2011 voire courant janvier 2012 une fois le jugement du Tribunal de première instance entré en force, il était en pratique exclu qu'elle bénéficie des pensions afférentes au second semestre 2011 encore durant ce semestre-ci et même au cours de l'année 2012, de telles démarches étant notoirement longues (comme le SCARPA le lui écrira le 8 mai 2014 [pce 161 SPC] et le lui a certainement dit dès le début de l'année 2012). Il apparaît par ailleurs des plus douteux qu'elle eut quelque chance d'en obtenir le paiement par le biais de poursuites entrant en concurrence avec les procédures de recouvrement que le SCARPA a entamées le moment venu, et dont on ne sait d'ailleurs si elles ont aussi porté sur la pension alimentaire due pour les mois de juillet à décembre 2011.

Il se justifie dès lors de retenir qu'il n'y a pas de pension alimentaire à prendre en compte pour le calcul du droit de la recourante à des prestations complémentaires pour le second semestre 2011.

8.        a. La fortune doit aussi être prise en compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires, de la façon privilégiée prévue par la loi (art. 11 al. 1 let. c LPC pour les PCF et art. 5 let. c LPCC pour les PCC), non litigieuse à cet égard-ci.

Un versement rétroactif de prestations, telles qu'en l'occurrence d'une rente du 2ème pilier, vient grossir la fortune d'un requérant ou d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Un tel rétroactif doit être pris en compte (ATAS/565/2019 du 25 juin 2019 consid. 6), le cas échéant au cours de l'année civile, en tant qu'élément venant modifier les données du calcul du droit aux prestations complémentaires, dès son versement (ch. 3414.02 DPC) et tant que l'intéressé en reste enrichi sans s'en être dessaisi sans obligation ni contre-prestation (cf. supra consid. 6a).

b. Cela n'est pas contestable et en réalité plus contesté concernant une épargne à retenir en l'espèce pour décembre 2010, étant entendu que, contrairement à ce que la recourante a soutenu implicitement, ce n'était pas l'état de son épargne au 31 décembre 2010 qui était à cet égard déterminant (ainsi qu'il l'était pour celui de son épargne déterminante pour l'année 2011), mais celui au 1er décembre 2010 (ch. 3413.01 DPC), ainsi que les parties l'ont admis lors de l'audience du 21 avril 2021. Par ailleurs, ainsi que l'intimé l'a également admis, il se justifie de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante et son époux avaient alors utilisé l'essentiel sinon l'intégralité du rétroactif de CHF 16'141.- que l'Helvetia avait versé le 14 octobre 2010 à la recourante pour faire face à leurs besoins vitaux et donc que ce montant (ni d'ailleurs celui de CHF 16'387.50 retenu dans le plan de calcul joint à la décision attaquée pour décembre 2010) ne constituait un gain dessaisi.

L'intimé n'ayant requis de la recourante que des extraits de ses avoirs bancaires au 31 décembre des années 2007 et suivantes (pces 190, 202 et 204 SPC ; cf. p. 5 in fine de la décision attaquée), le montant restant sur les comptes bancaires de la recourante au 1er décembre 2010 ne ressort pas du dossier. Dès lors que la décision attaquée doit de toute façon être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé (cf. supra consid. 5 et 6), il appartiendra à ce dernier, en sollicitant la collaboration active de la recourante, d'établir le montant des avoirs bancaires de cette dernière au 1er décembre 2010, pour déterminer le montant à retenir au titre de l'épargne, de même qu'au titre des produits de l'épargne, pour le calcul du droit à des prestations complémentaires pour décembre 2010.

9.        a. Il n'est pas contestable que des biens immobiliers, fussent-ils sis à l'étranger, entrent en considération pour la détermination du revenu déterminant à titre d'éléments de fortune (pris en compte de façon privilégiée), à teneur de l'art. 11 al. 1 let. c LPC. La fortune déterminante englobe en effet tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op.cit., n. 117 ss ; Michel VALTERIO, op.cit., n. 43 ad art. 11 ; ch. 3443.01 DPC).

Les immeubles ne servant pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire sont pris en compte à leur valeur vénale actuelle, soit à la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Toutefois, pour des immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 in fine DPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C.540/2009 du 17 septembre 2009 ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4a).

b. Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune immobilière comme d'ailleurs mobilière (art. 10 al.  1 let. b LPC). Le revenu de la fortune immobilière comprend notamment les loyers et fermages et l'usufruit (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte ; il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide alors même qu'une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l'immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3482.12 DPC). Un loyer ordinaire que des locataires normalement exigeants seraient disposés à payer est établi communément, à défaut de données divergentes, au taux de 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier en question, taux forfaitaire que l'intimé a retenu dans cette cause comme il le fait généralement, avec l'aval de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006 ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 5 et 10d ; ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b ; ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 in fine ; ATAS/752/2017 du 31 août 2017 consid. 8b ; ATAS/237/2017 du 21 février 2017 consid. 9d).

c. En compensation des produits locatifs, il y a lieu de tenir compte des frais d'entretien des biens immobiliers, en les intégrant dans les dépenses reconnues, sous la forme d'une déduction forfaitaire de 20% de la valeur locative desdits biens immobiliers (17.5 % avant 2011), pour des immeubles datant de plus de vingt ans (art. 10 al. 3 let. b LPC ; art. 16 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC-AVS/AI - RS 831.301 ; art. 5 al. 2 let. b de l'ordonnance du 9 mars 2018 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct - RS 642.116 ; ATAS/68/2021 du 4 février 2021 consid. 7c).

d. Pour la conversion en francs suisses de montants libellés en devises étrangères, en particulier en euros, il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne (ch. 3452.01 DPC, appliqué le cas échéant par analogie). Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 in fine DPC) ; en cas de modification sensible des cours durant l'année, il y a lieu d'appliquer le taux de conversion du jour où le changement intervient (ch. 3452.04 DPC, renvoyant au ch. 3641.01 ss DPC).

10.    a. En l'espèce, la recourante conteste que son bien immobilier sis au Portugal ait eu, de 2010 à 2020, une valeur vénale de e 104'160.- et qu'un produit locatif de 4.5 % de ce montant aurait pu en être tiré, sous déduction du forfait de 20 % (17.5 % avant 2011) pour les frais d'entretien.

Ce sont des questions d'établissement de faits pertinents, à propos desquelles il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, n. 13 ss ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, ci-après : CR-LPGA, n. 9 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; Ueli KIESER, op.cit., n. 52 ss ad art. 43). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op.cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), ou pour l'établissement, à titre incident dans une procédure administrative, de la réalisation d'une infraction pénale (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13c ; ATAS/35/2021 du 25 janvier 2021 consid. 6a).

11.    a. La recourante n'avait pas hérité de la maison en question sise au Portugal, mais en avait fait l'acquisition en 2001 au prix de ESC 11'000'000.- (pce 12 REC). Ce montant correspondait à quelque CHF 83'000.- (taux de conversion de ESC 0.007550 pour CHF 1.-, au 22 août 2001, date de la promesse d'achat/vente). Telle était la valeur vénale de cette maison lors de son acquisition, ainsi que les parties l'ont d'ailleurs admis en audience.

La recourante prétend que, du moins durant les années 2009 à 2012, ce bien immobilier ne valait guère que e 7'500.-, et que dès l'année 2013, il avait fait l'objet, de la part des autorités portugaises, d'une sensible réévaluation dans la perspective d'un développement envisagé de la région considérée, en sorte que sa valeur officielle atteignait depuis lors e 104'160.- (annexe à pce 165 et à pce 186 SPC). Selon elle, il s'agissait cependant d'une valeur surfaite, contre laquelle elle n'avait pas trouvé l'énergie et les moyens de se battre ; le développement escompté de la région ne s'était pas produit, et l'état de la maison s'était considérablement péjoré. Preuve en était - toujours selon la recourante - que l'agence immobilière à laquelle elle avait donné mandat de vendre ce bien immobilier ne trouvait pas d'acquéreur, depuis maintenant plus de trois ans.

b. La recourante ne fournit pas d'explication convaincante que la valeur de cette maison ait pu passer de l'équivalent de quelque CHF 83'000.- en 2001 à un montant ne représentant guère plus que le dixième de ce montant une dizaine d'années plus tard (dans les années 2009 à 2012), et ait pu remonter à e 104'160.- dès l'année 2013 (soit à un montant oscillant d'environ CHF 157'000.- à CHF 113'000.- au gré d'un taux de conversion de l'euro en CHF ayant baissé progressivement de 1.51383 en 2010 à 1.0854 en 2020). La chambre de céans ne saurait, évidemment, voir un élément en faveur de la thèse de la recourante dans le fait que cette dernière a donné à une agence immobilière le mandat de vendre ce bien immobilier pour si possible l'équivalent de quelque e 200'000.-, comme elle l'a concédé en audience tout en se disant consciente qu'un tel prix n'était pas réaliste. Ne renforce pas non plus la position de la recourante le fait qu'elle a légué cette maison à sa fille par un testament passé le 15 décembre 2016 devant un notaire portugais.

La valeur vénale retenue par l'intimé, soit e 104'160.-, repose sur une pièce émanant des autorités portugaises (annexe à pce 165 et à pce 186 SPC).

Il n'est certes pas exclu que - comme l'agence immobilière mandatée par la recourante l'a attesté le 7 octobre 2020 (pce 10 REC) - cette maison, construite en 1951, ne trouve pas d'acquéreur (sans qu'un prix de mise en vente ne soit cité, ni au demeurant une estimation de sa valeur vénale), notamment parce qu'elle est située dans un petit village non desservi par les transports publics et à proximité immédiate d'une usine de cellulose dégageant une mauvaise odeur persistante et qu'en plus elle nécessiterait des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs importants (mais nullement chiffrés). Il n'est pas non plus impossible que des projets de développement de la région considérée ne se soient pas réalisés.

Force est cependant de retenir que, sur ces différents points, il incombait à la recourante d'étayer ses allégations par des éléments probants susceptibles d'emporter la conviction de l'intimé puis de la chambre de céans, au degré de la vraisemblance prépondérante, comme une expertise immobilière ou à tout le moins une évaluation crédible de la valeur vénale de ce bien immobilier, de surcroît avec les éléments utiles permettant s'il y a lieu de nuancer le montant à retenir en fonction des années considérées (donc de 2010 à 2020). La recourante y a été invitée et en a eu l'occasion à réitérées reprises, tant au cours de la procédure non contentieuse (cf. not. pces 167, 171, 174, 200 SPC) que devant la chambre de céans. En audience, elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'autre élément à produire pour établir la valeur vénale de son bien immobilier et son évolution au fil des années visées par la décision attaquée.

c. Les mêmes considérations valent pour les produits locatifs susceptibles d'avoir été tirés de ce bien immobilier durant la période litigieuse. Les photographies qu'a produites la recourante (pce 9 et 25 REC) ne démontrent pas que la maison en question serait inhabitable, et, surtout, l'aurait été de 2010 à 2020. Elles sont non datées, sont uniquement des prises de vues intérieures ; certaines d'entre elles sont peu claires, tandis que d'autres témoignent d'une habitabilité des pièces photographiées (on y voit notamment du mobilier bien rangé, en bon état, et même des fruits et de la vaisselle à la cuisine). De telles photographies n'attestent pas d'un état de vétusté, voire de délabrement tel qu'il faudrait nier toute possibilité d'avoir loué ce bien immobilier pour un loyer significatif comparable à un loyer ordinaire que des locataires normalement exigeants auraient été disposés à payer, ainsi que la chambre de céans avait eu suffisamment d'éléments de le retenir dans un autre cas, dans lequel elle avait en conséquence abaissé le taux forfaitaire de 4.5 % à 2.25 % de la valeur vénale des appartements considérés (ATAS/35/2021 du 25 janvier 2021 consid. 10d et 10e).

d. Le recours doit être rejeté sur les points, en l'espèce principaux, de la valeur vénale à retenir pour la fortune immobilière de la recourante et des produits de cette fortune durant la période litigieuse, étant ajouté que le traitement qu'en a fait l'intimé au stade de la décision sur oppositions n'est pas contesté et n'apparaît pas contestable (cf. page 4 in fine de la décision attaquée et les montants dûment reportés dans les plans de calcul).

12.    a. Concernant les SubAM réclamés en restitution à la recourante, plusieurs montants ont été avancés par l'intimé, à la vérité de façon confuse et sans explication.

b. Après avoir obtenu du SAM l'indication des montants à réclamer en remboursement à la recourante et obtenu les montants la concernant elle (pce 177 SPC) - à savoir CHF 4'959.50 pour la période de décembre 2010 à décembre 2011) et CHF 19'837.3 pour la période de janvier 2012 à novembre 2017 -, l'intimé a rendu, le 28 novembre 2017, deux décisions initiales (pce 178 SPC), portant l'une sur les années 2010 et 2011 (mais manifestement plus précisément sur le mois de décembre 2010 et toute l'année 2011), faisant obligation à la recourante de lui restituer CHF 9'919.- ayant été versés en faveur d'elle-même et de son époux (soit 2 x CHF 4'959.50), et portant l'autre sur les années 2012 à 2017 (mais plus précisément sur la période de janvier 2012 à novembre 2017), faisant obligation à la recourante de lui restituer CHF 19'837.30 ayant été versés en sa faveur à elle uniquement.

Ces deux décisions initiales couvraient ensemble la période de décembre 2010 à novembre 2017. Il n'en a point été rendu d'autre sur ce sujet (contrairement à ce qui a été le cas pour les prestations complémentaires). Aussi la décision sur oppositions du 25 août 2020 (soit la décision attaquée) ne porte-t-elle pas et ne saurait-elle porter sur d'autres décisions concernant les SubAM (alors que la décision attaquée traite des prestations complémentaires afférentes à la période de décembre 2010 à août 2020), et le recours non plus (supra consid. 1b in fine).

c. Dans la décision sur oppositions (en page 7), l'intimé a précisé que la demande de remboursement des SubAM faisait l'objet d'une "annulation partielle à hauteur de CHF 28'998.10", étant précisé que demeurait "un montant dû en restitution de CHF 2'420.- au titre de subsides indûment perçus sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 selon les informations communiquées par le [SAM] le 18 août 2020". L'intimé indiquait que, compte tenu par ailleurs de l'annulation totale de la demande de restitution de CHF 859.90 pour les frais de maladie, le montant total que la recourante devait restituer était ramené de CHF 92'269.20 à CHF 62'411.20. Le calcul fait par l'intimé était incompréhensible, comme la recourante l'a relevé dans son recours. Dans sa duplique, l'intimé a précisé, sans autre explication sur le sujet des SubAM, que la dette totale de la recourante s'élevait à CHF 55'339.20, dont CHF 3'178.20 de SubAM indûment versés.

d. Le 25 mars 2021, en complément à la convocation à l'audience de comparution personnelle du 21 avril 2021, la CJCAS a explicitement demandé à l'intimé d'y fournir toutes explications utiles concernant notamment les SubAM dont le remboursement avait été réclamé par les décisions initiales du 28 novembre 2017, puis par la décision sur oppositions du 25 août 2020, en ajoutant qu'il lui incombait au besoin de se renseigner de façon précise auprès du SAM (notamment sur le calcul du droit auxdits subsides) et qu'il lui était loisible de se faire accompagner à cette audience par un représentant dudit service.

A l'audience du 21 avril 2021, l'intimé a produit une note du 15 avril 2021 par laquelle le SAM d'une part indiquait la nature et le montant mensuel des subsides versés à la recourante de décembre 2010 à novembre 2017 et de décembre 2017 à août 2020, et d'autre part expliquait que, pour la période de janvier à novembre 2017, il avait recalculé le montant devant être restitué par la recourante en considération d'un excédent de ressources de CHF 4'410.- (au lieu de CHF 1'728.-), avec l'effet que le montant dû était de CHF 2'420.- (comme il l'avait indiqué le 18 août 2020), déduction faite des CHF 949.30 qu'il avait indiqué le 21 novembre 2017.

N'étant pas à même de fournir d'autres explications, l'intimé a déclaré qu'il allait devoir de toute façon réexaminer la question des SubAM dus en restitution par la recourante, dès lors que la décision attaquée allait devoir être annulée et la cause lui être renvoyée, sur les points précités sur lesquels les parties elles-mêmes admettaient que le recours allait devoir être déclaré bien fondé. De son côté, la recourante a admis qu'il soit procédé ainsi.

e. Un constat s'impose : sur le sujet des SubAM, à l'instar d'ailleurs des décisions initiales, la décision sur oppositions est affectée d'un total défaut de motivation, en violation crasse du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Au nombre des aspects que comprend ce droit figure l'exigence que les décisions que rendent les autorités soient motivées, lorsque - précise l'art. 49 al. 3 phr. 2 in initio LPGA - elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Comme le relève la jurisprudence (cf. not. ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; ATAS/777/2015 du 15 octobre 2015 consid. 9), le destinataire d'une décision et toute personne intéressée doivent pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie. Cela implique que l'autorité y mentionne au moins brièvement les éléments de faits pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui l'amènent à rendre sa décision ; un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l'obligation de motiver (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2b ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, CR-LPGA, n. 35 ad art. 49). Le droit d'être entendu a un caractère formel, si bien que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1) ; il peut être fait exception à cette sanction lorsque la violation constatée peut être considérée comme réparée du fait que l'intéressé a pu s'exprimer devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

En l'espèce, tel n'a pas été le cas, faute pour l'intimé d'avoir su fournir - dans la décision attaquée comme d'ailleurs dans les décisions initiales, de même que tout au long de la procédure - les données requises permettant de saisir les éléments factuels et juridiques expliquant lesdites décisions, en particulier la décision sur oppositions sur le sujet des SubAM. Il n'apparaît pas certain que des SubAM ont été versés indûment à la recourante pour décembre 2010 et le second semestre 2011, soit pour l'une ou l'autre des sous-périodes pour lesquelles l'intimé devra, sur renvoi de la cause, modifier en faveur de la recourante les montants qu'il a retenus aux titres de la rente du 2ème pilier, d'un gain potentiel, de l'épargne et ses produits (cf. supra consid. 5 à 8) ; il n'est pas clair non plus qu'une prise en compte de la séparation des conjoints A______ - C______ dès juillet 2011 (au lieu de janvier 2012) modifie les données pertinentes sur le sujet des SubAM versés en faveur de l'un et l'autre desdits époux. Il ne se justifie pas moins d'annuler la décision attaquée en considération d'un grave défaut de motivation sur le sujet des SubAM. La chambre de céans précise qu'un tel renvoi n'exonérerait pas l'intimé, si l'examen de la question des SubAM amenait à une péjoration de la situation de la recourante pour la période concernée par ce sujet (soit de décembre 2010 à novembre 2017), à respecter les limitations devant l'être en cas de reformatio in pejus, qui valent devant lui comme devant la chambre de céans (art. 12 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales - OPGA - RS 830.11 ; art. 61 let. d LPGA ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, CR-LPGA, n. 30 ss ad art. 52 ; Jean MÉTRAL, CR-LPGA, n. 75 ss ad art. 61).

13.    a. Compte tenu des corrections que l'intimé devra apporter à quelques points des plans de calcul, sur renvoi de la cause, il subsiste en l'état une incertitude sur le montant exact des prestations indues qui ont été versées à la recourante pour les périodes litigieuses ici pertinentes. Il n'en faut pas moins encore vérifier que l'obligation faite à la recourante de restituer est conforme au droit.

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC, ainsi que - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 LaLAMal.

Pour des bénéficiaires de prestations complémentaires (plus précisément pour des personnes susceptibles d'en percevoir et dont le dossier est dès lors du ressort de l'intimé), c'est ce dernier qui demande la restitution des SubAM perçus indument, en agissant pour le compte du SAM (art. 33 al. 2 LaLAMal).

c. L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions bénéficiant de la force de la chose décidée sur la base desquelles les prestations versées l'ont été. Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n.  27 ss ad art. 25).

En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions passées en force en vertu desquelles les prestations considérées avaient été fournies à la recourante étaient indubitablement remplies. Lorsque l'intimé a rendu ces décisions, il ignorait que la recourante possédait une maison au Portugal, élément majeur l'ayant amené à rendre les décisions initiales du 28 novembre 2017, en tenant compte dudit bien immobilier et du produit y relatif ainsi que de la mise à jour, obtenue par la révision du dossier, des autres données pertinentes concernant la rente du 2ème pilier, la pension alimentaire et l'épargne. Ces faits nouveaux découverts ultérieurement étaient importants pour déterminer le droit de la recourante à des prestations complémentaires et à des SubAM.

d. Encore fallait-il que la prétention en restitution émise par l'intimé ne fût pas périmée.

14.    a. Cette question-ci doit être examinée, pour les PCF, au regard de l'art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur ici applicable, antérieure à la modification qui lui a été apportée dès le 1er janvier 2021 par la loi fédérale du 21 juin 2019 modifiant la LPGA [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]), et, pour les PCC, au regard de l'art. 28 LPCC (non [encore] modifié dès le 1er janvier 2021, mais similaire à celle de l'ancien art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA), ainsi que, pour les SubAM, au regard de l'art. 25 al. 2 LPGA appliqué par analogie (art. 33 al. 1 LaLAMal).

Selon ces dispositions, le droit de demander la restitution s'éteint un an (à l'avenir trois ans, selon la modification précitée de l'art. 25 al. 2 LPGA) après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, étant précisé que - indique l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA - si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2).

b. Pour les PCC, le législateur genevois a recopié à l'art. 24 al. 1 LPCC le texte même de l'art. 25 al. 1 LPGA (prévoyant le principe de la restitution des prestations indûment touchées, à moins que l'intéressé ne fût de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile), et il a prévu, à l'art. 28 LPCC, que les restitutions prévues à l'art. 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, donc, en substance, la même règle qu'à l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, mais sans reprendre explicitement l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA (prévoyant l'extension du délai de cinq ans à la durée le cas échéant plus longue du délai de prescription de l'infraction pénale à l'origine de la créance en restitution). L'art. 1A al. 1 let. b LPCC prévoit cependant qu'en cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont régies par la LPGA.

à la lecture des travaux préparatoires de la loi 9301 du 24 juin 2004 (ROLG 2004 p. 524), qui a adapté la LPCC à la LPGA alors récemment entrée en vigueur, il appert que la volonté du législateur genevois a été que les mêmes règles s'appliquent le plus possible au traitement des PCF et des PCC, pour des raisons de rationalité administrative et de sécurité juridique, dès lors que le même service (alors l'OCPA) était amené à rendre à la fois des décisions touchant le droit fédéral et le droit cantonal, y compris pour les procédures de restitution de prestations indûment touchées et de remise de l'obligation de restituer (MGC 2003-2004/IX A 4594 ss, not. 4635 s.). Lors de l'adoption de la loi 10101 du 13 décembre 2007 (ROLG 2007 1123), consécutive à une refonte de la LPC, il a été répété que la LPCC était calquée le plus possible sur la LPC, de façon à éviter tout risque de décalage entre le droit fédéral et le droit cantonal, et que la clause de renvoi générale au droit fédéral, placée en tête de la LPCC (à son art. 1A), prévenait toute lacune qui pourrait exister dans le régime cantonal (MCG 2006-2007/XI 10231 ss, not.10245).

Aussi n'y a-t-il pas de différence à faire, notamment sous l'angle de la péremption du droit d'exiger la restitution de prestations indûment touchées, entre les PCF, les PCC et les SubAM. Telle est d'ailleurs la jurisprudence constante de la chambre de céans.

c. Les délais prévus par les dispositions précitées sont des délais (respectivement relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption ne peut être ni suspendue ni interrompue, et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

15.    a. Le délai de péremption relatif (en l'espèce encore) d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (Sylvie PÉTREMAND, op.cit., n. 87 ss ad art. 25).

En l'espèce, c'est par le courrier que la recourante lui a adressé le 22 décembre 2016 (pce 165 SPC) que l'intimé a appris qu'elle possédait une maison au Portugal. Aussi celui-ci n'était-il pas forclos lorsqu'il a notifié à la recourante ses décisions initiales du 28 novembre 2017 par un recommandé du 1er décembre 2017.

b. Il doit dès lors être admis que l'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution sur une période d'au moins cinq ans, sans même qu'il y ait lieu d'examiner si la recourante a enfreint son obligation de renseigner l'intimé, car à ce stade et pour une telle durée rétroactive, il s'agit de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_241/2018 du 2 avril 2019 consid. 1 ; 9C_132/2018 du 14 mai 2018 consid. 2 ; 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1 ; 9C_328/2015 du 23 septembre 2015 consid. 1), étant précisé, évidemment, que les prestations considérées doivent avoir été versées en trop durant une telle période (ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6a), ce qui est le cas en l'occurrence.

16.    a. La question est de savoir si l'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution sur sept ans, ainsi qu'il l'a fait en considérant que la recourante avait commis fautivement l'infraction pénale instituée par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC pour les PCF et, en vertu du renvoi figurant à l'art. 45 LPCC pour les PCC, et par l'art. 92 let. b LAMal pour les SubAM.

b. En matière de prestations complémentaires, l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (let. a), de même que celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. d). Dans le domaine des SubAM, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6).

Depuis le 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de cette disposition adoptée le 20 mars 2015 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), peut aussi entrer en considération l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prévue par l'art. 148a CP. Selon cette disposition, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les infractions précitées sont subsidiaires aux crimes et délits frappés d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en particulier l'escroquerie (art. 146 CP).

Comme d'ailleurs les infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale ou d'escroquerie, n'entrant ici pas en considération, les infractions précitées aux art. 31 LPC et 92 LAMal sont des infractions intentionnelles (art. 12 al. 1 CP ; ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6b). Cela suppose que leur auteur les ait commises avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, soit en tenant leur réalisation pour possible et en acceptant qu'elle se produise le cas échéant (art. 12 al. 2 et 333 al. 1 CP). L'auteur peut les avoir commises par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192 ; ATAS/59/2020 du 29 janvier 2020 consid. 4d).

c. Si la recourante a commis les infractions précitées aux art. 31 LPC et 92 LAMal, c'est effectivement sur sept ans que l'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment perçues, car telle est la durée de prescription de ces infractions, à teneur de l'art. 97 al. 1 let. d, déjà antérieurement à la "prorogation des délais de prescription" adoptée par la modification du CP du 21 juin 2013 (RO 2013 4417 ; FF 2012 8533).

d. Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent ; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13c).

17.    a. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en n'annonçant pas à l'intimé qu'elle possédait une maison au Portugal, la recourante a réalisé les éléments constitutifs objectifs des infractions prévues par les art. 31 al. 1 let. a et d LPC et 92 let. b LAMal. Elle lui a donné des indications fausses ou incomplètes, activement et passivement, et cela lui a permis d'obtenir des prestations indues.

b. Même s'il est possible qu'elle n'a pas imaginé l'ampleur des montants qu'elle a de ce fait perçus en trop, elle ne peut être suivie ni lorsqu'elle prétend avoir ignoré son obligation d'annoncer ce bien immobilier, ni lorsqu'elle entend s'exonérer de toute responsabilité du fait qu'elle aurait dit à son assistance sociale qu'elle possédait cette maison au Portugal.

C'est en effet elle-même qui, en mai 2008, a signé le formulaire de demande de prestations complémentaires (pce 1 SPC) en mettant "néant" sous la rubrique "propriété immobilière", dont la présence et les nombreuses autres demandes figurant dans ce formulaire ne pouvaient ne pas lui faire prendre conscience de l'importance de communiquer à l'intimé toute information d'ordre économique la concernant elle ou/et son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 consid. 6.5). De plus, le 2 juillet 2008, elle a explicitement déclaré ne pas posséder de biens immobiliers (annexe à pce 7 SPC), mention à laquelle il devait lui être évident que l'intimé attribuait de l'importance, puisque celui-ci lui a demandé des précisions concernant la propriété d'une parcelle du Groupement de jardins familiaux de F______ qu'au vu d'un indice recueilli elle paraissait posséder ou avoir possédé (pce 12 SPC).

En outre, chaque année, la recourante a reçu de l'intimé une « communication importante » lui rappelant notamment, au titre de l'obligation de renseigner l'intimé, son devoir de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations, ainsi que son devoir de signaler, justificatifs à l'appui, tous évènements dont il devait tenir compte, avec la précision que tout changement dans la situation personnelle et/ou financière ferait l'objet d'un recalcul du montant des prestations versées, à la hausse ou à la baisse et, dans ce dernier cas, possiblement d'une demande de remboursement des prestations qui auraient été versées indûment. Or, au vu des plans de calcul accompagnant les décisions qu'elle a reçues de l'intimé, il était patent qu'aucun montant n'était pris en compte au titre de la fortune immobilière pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires et, partant, aux SubAM.

Contrairement à ce qu'elle a laissé entendre, ce n'est pas spontanément que la recourante a annoncé à l'intimé qu'elle possédait ladite maison au Portugal, mais bien à la suite de la campagne que le conseiller d'Etat en charge du département de tutelle de l'intimé a lancée le 7 octobre 2016 pour inciter ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs (par exemple, précisément, des biens immobiliers sis à l'étranger) à le faire, en leur promettant qu'il ne serait pas entamé de poursuite pénale à leur encontre.

C'est au demeurant une question de bon sens que la collectivité publique, financée par les deniers des contribuables, n'a pas vocation de fournir à des administrés même de condition modeste des prestations devant leur permettre de financer des biens immobiliers, en Suisse ou à l'étranger, sans qu'il n'en soit tenu compte comme un élément de fortune pour le calcul de leur droit aux prestations considérées.

c. Force est dès lors de retenir que la recourante a commis pour le moins par dol éventuel les infractions précitées aux art. 31 LPC et 92 LAMal. Aussi est-ce à bon droit que l'intimé a fait rétroagir sa prétention en restitution sur sept ans, soit pour les prestations indûment perçues dès décembre 2010.

18.    En conclusion, le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

19.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, la recourante a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al,. 3 LPA), que la chambre de céans arrête à CHF 1'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017) et mis à la charge de l'intimé.

 

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur oppositions du 25 août 2020 du service des prestations complémentaires.

4.        Renvoie la cause audit service, pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le