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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/619/2019

ATAS/679/2019 du 30.07.2019 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/619/2019 ATAS/679/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juillet 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1937 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité suisse, a exercé le métier d'enseignant en mathématiques en Rhodésie (actuellement Zimbabwe), où il avait épousé, le ______ 1959, Madame A______ née B______, elle aussi enseignante. Le couple s'est installé en Suisse, dans le canton de Vaud, en décembre 1993, puis, dès le 25 janvier 1994, dans le canton de Genève, où l'assuré a continué à exercer son métier d'enseignant en mathématiques, au sein de l'École internationale puis comme enseignant privé, bien au-delà de ses 65 ans (et même encore à ce jour).

2.        Depuis le début des années 2000, l'assuré a expédié de l'argent à l'ancien employé de maison qu'il avait eu au Zimbabwe durant quelque dix-huit ans (entre environ les années 1960 et 1981), Monsieur C______, compte tenu des conditions de vie difficiles dans ce pays et des bons souvenirs qu'il gardait de cet homme, afin de l'aider à financer certains travaux de sa maison ou les études de ses enfants. Par attachement pour cet homme, il a donné suite à des demandes de versement d'argent qu'un fils de cet ancien employé de maison, Monsieur D______, lui a faites, en dépit du fait que, ne l'ayant jamais rencontré, il ne le connaissait pas personnellement.

3.        Dans le courant de l'année 2008, l'assuré a prêté CHF 38'250.- (12'500.- + 18'750.- + 7'000.-) à son fils, Monsieur E______, pour l'aider à acquérir un appartement.

4.        Dès février 2012, compte tenu d'une péjoration de sa situation financière, l'assuré a demandé à Monsieur D______ de considérer comme des prêts les versements qu'il continuerait - et continuera effectivement jusqu'en juin 2017 - de lui faire, à savoir au total, durant ladite période, une somme de CHF 61'147.64.

5.        Dans l'intervalle, soit en 2013 - année au cours de laquelle son épouse sera admise au sein d'un établissement médico-social -, l'assuré avait requis l'octroi de prestations complémentaires, et, par une décision du 11 juillet 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) lui avait reconnu le droit à de telles prestations dès le 1er avril 2013, à savoir, par mois, à CHF 916.00 de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et CHF 382.00 de prestations cantonales (ci-après : PCC), compte tenu, au titre de son revenu déterminant et en termes de montants présentés, de CHF 6'456.00 de rentes de l'AVS, d'un gain d'activité lucrative de CHF 25'406.50, d'une épargne partagée de CHF 95'333.70 et de CHF 1'076.35 de produits de la fortune, sans que des prêts d'argent (tant au fils de l'assuré qu'à Monsieur D______) ne soient annoncés et pris en compte. Il en est allé de même dès le 1er janvier 2014, à teneur d'une décision du SPC du 14 décembre 2013, puis pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 - sous réserve que les PCF ont été portées à CHF 922.00 et les PCC à CHF 384.00 par mois (compte tenu d'une augmentation du forfait au titre des dépenses reconnues et de CHF 6'492.00 de rentes AVS au titre du montant présenté pour le revenu déterminant) - à teneur de décisions du SPC des 16 décembre 2014 et 21 juillet 2015.

6.        L'épouse de l'assuré est décédée le ______ 2015. Le SPC a rendu, les 7 septembre 2015 et 11 décembre 2015, des décisions d'après lesquelles l'assuré n'avait plus droit à des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2015, compte tenu de dépenses reconnues inférieures à son revenu déterminant, calculé sur la base, en termes de montants présentés, de CHF 6'636.00 de rentes AVS, CHF 55'295.00 de gain d'activité lucrative, d'une épargne de CHF 39'092.10 et de CHF 329.45 de produits de la fortune. Toutefois, par décision du 15 février 2016 tenant compte de pièces versées dans l'intervalle au dossier, le SPC a reconnu à l'assuré le droit à CHF 130.00 de PCF et CHF 518.00 de PCC par mois dès le 1er juillet 2015, eu égard à un gain d'activité lucrative, en termes de montant présenté, de CHF 37'288.00. Dès le 1er janvier 2016, l'assuré a eu droit à CHF 31.00 de PCF et CHF 437.00 de PCC par mois, d'après une décision du 15 juillet 2016 retenant, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, une épargne de CHF 49'007.65 et CHF 47.90 de produits de la fortune. Il en est allé de même dès le 1er janvier 2017, à teneur d'une décision du SPC du 14 décembre 2016.

7.        En mars 2017, l'assuré a communiqué au SPC diverses pièces, dont certaines faisaient mention du prêt précité de l'assuré à son fils, et, notamment courant juillet 2017, il lui a transmis encore d'autres pièces (dont ses déclarations fiscales et ses avis de taxation pour les années 2015 et 2016). Le SPC a adressé à l'assuré, le 16 novembre 2017, une décision lui reconnaissant le droit, pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017, à CHF 441.00 de PCC et CHF 423.00 de PCC, et, pour la période du 1er août au 30 novembre 2017 et dès le 1er décembre 2017, à CHF 439.00 de PCF et CHF 422.00 de PCC, compte tenu, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, de CHF 6'636.00 de rentes AVS et CHF 30'814.00 de gain d'activité lucrative ainsi que de CHF 50'640.95 (CHF 50'840.95 dès le 1er août 2017) d'épargne et CHF 65.00 (CHF 71.00 dès le 1er août 2017) de produits de la fortune. Il devait en aller de même dès le 1er janvier 2018, à teneur d'une décision du SPC du 13 décembre 2017. Toutefois, le 15 décembre 2017, le SPC a rendu une nouvelle décision, par laquelle, après avoir recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2017, il lui allouait CHF 457.00 de PCF et CHF 440.00 de PCC pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017, puis, dès le 1er août 2017 ainsi que dès le 1er janvier 2018, CHF 455.00 de PCF et CHF 438.00 de PCC, compte tenu, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, de CHF 6'636.00 de rentes AVS et CHF 30'814.00 de gain d'activité lucrative ainsi que de CHF 48'509.25 (CHF 48'709.25 dès le 1er août 2017) d'épargne et CHF 64.40 (CHF 70.40 dès le 1er août 2017) de produits de la fortune.

8.        Le 23 janvier 2018, initiant une révision périodique de son dossier, le SPC a demandé à l'assuré de lui fournir toute une série de pièces et renseignements, dont, en copie, les relevés (mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2017), du prêt à son fils ainsi que du prêt à Monsieur D______ ainsi que les justificatifs des remboursements de ces prêts.

9.        Le 19 février 2018, l'assuré a retourné au SPC le formulaire « Révision périodique » rempli par ses soins, accompagné de diverses pièces, dont une note sur son prêt à Monsieur D______ et le détail des versements qu'il avait faits à ce dernier du 27 février 2012 au 8 juin 2017, totalisant CHF 61'147.64. Il avait assisté Monsieur F______ et sa famille, puis avait continué à assister Monsieur D______, auquel il avait cependant dit, en février 2012, que « désormais [son] assistance sera[it] comme des prêts », tout en cédant jusqu'en juin 2017 à ses demandes instantes de lui faire des versements, sans jamais réclamer d'intérêts, et finissant par ne plus donner suite à ses demandes après que son fils l'eut convaincu que « D______ a[vait] menti et triché - un vrai escroc ». Des pièces produites attestant des versements effectués par le biais de Western Union, il résultait que le bénéficiaire de ces versements était Monsieur D______ au Zimbabwe, dont un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique étaient indiqués. Au 31 décembre 2017, le solde du prêt consenti à son fils se montait à CHF 12'772.38 (y compris CHF 252.90 d'intérêts pour l'année 2017).

10.    Par une décision du 19 juillet 2018, le SPC a recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires dès le 1er août 2018, en prenant en compte, à titre d'épargne, le prêt que celui-ci avait accordé à Monsieur D______, en l'invitant à entreprendre les démarches nécessaires en vue du remboursement de ce prêt. L'assuré avait droit, dès le 1er août 2018, à CHF 0.00 de PCF et à CHF 36.00 de PCF par mois, compte tenu, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, de CHF 6'636.00 de rentes AVS, CHF 33'789.00 de gain d'activité lucrative, CHF 86'010.35 d'épargne et CHF 118.00 de produits de la fortune. Il appartenait en outre à l'assuré d'obtenir une décision définitive de la sécurité sociale sud-africaine quant à son droit à une rente, dont un versement rétroactif devrait être reversé au SPC et étant précisé qu'une décision négative devrait être motivée.

11.    Le 12 août 2018, en plus d'expliquer au SPC qu'il n'avait pas droit à une rente de la sécurité sociale sud-africaine, l'assuré a formé opposition à la décision précitée du 19 juillet 2018. Il avait essayé à maintes reprises d'obtenir le remboursement des montants qu'il avait prêtés à Monsieur D______, tout en continuant à lui faire des versements, en dépit des problèmes que celui-ci lui disait avoir pour le rembourser, jusqu'au moment où - avec l'aide de son fils (qui évoquait de le faire mettre sous curatelle), d'amis et de tiers - il avait fini par comprendre, en juin 2017, qu'il lui fallait couper le contact avec cet homme, qui avait trahi sa bonne foi. Il n'y avait aucune perspective de récupérer les CHF 61'147.64 qu'il lui avait prêtés, à considérer comme une perte. L'assuré donnait encore des cours particuliers de mathématiques, dans le but de pouvoir réaliser des revenus en complément à sa modeste rente AVS (alors de CHF 553.00 par mois) afin de pouvoir subvenir à ses besoins, mais il lui était nécessaire d'avoir le filet de sécurité des prestations complémentaires. Quant au montant prêté à son fils, il s'élevait, au 12 août 2018, à CHF 14'935.60 compte tenu de remboursements partiels intervenus et des intérêts dus sur les sommes prêtées.

12.    Après avoir accusé réception de cette opposition, le SPC a communiqué à l'assuré, le 13 décembre 2018, qu'il aurait droit, dès le 1er janvier 2019, à CHF 0.00 de PCF et CHF 49.00 de PCC par mois, compte tenu, en termes de montants présentés pour le revenu déterminant, de CHF 6'696.00 de rentes AVS, CHF 33'789.00 de gain d'activité lucrative, CHF 86'010.35 d'épargne et CHF 118.00 de produits de la fortune.

13.    Par décision sur opposition du 14 janvier 2018, reçue le 16 janvier 2019, le SPC a rejeté l'opposition précitée de l'assuré et confirmé sa décision du 19 juillet 2018. C'était à bon droit qu'il avait retenu, au titre de la fortune de l'assuré, le montant de CHF 61'147.64 totalisant les prêts que celui-ci avait consentis à Monsieur D______ entre 2012 et 2017, et dont le SPC avait appris l'existence dans le cadre de la révision périodique de son dossier, initiée en janvier 2018. Il s'agissait d'une créance susceptible d'être recouvrée, devant à ce titre être intégrée dans le calcul du revenu déterminant. L'assuré n'apportait pas la preuve des démarches entreprises pour se faire restituer lesdites sommes prêtées ; il n'était pas certain que les moyens à mettre en oeuvre pour récupérer les sommes prêtées étaient épuisés.

14.    Le 13 février 2019, le SPC a indiqué à l'assuré qu'il restait dans l'attente d'une décision définitive de rente vieillesse de la sécurité sociale sud-africaine (ou d'une copie de l'accusé de réception d'une demande de pension), et il lui a imparti un ultime délai au 13 mars 2019 pour lui faire parvenir les documents manquants, à défaut de quoi il devrait suspendre ou supprimer son droit aux prestations complémentaires en raison d'un défaut de renseignements.

15.    Par acte du 15 février 2019, l'assuré, représenté désormais par le Centre social protestant, a recouru contre la décision précitée sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à son audition et à celle de son fils, E______, et, principalement, à la non-prise en compte des prêts totalisant CHF 61'147.64 qu'il avait consentis à Monsieur D______ et à la réformation en conséquence de la décision attaquée, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure. Les versements que l'assuré avait faits pendant plus de cinq ans à Monsieur D______ provenaient du produit de son activité lucrative, qu'il lui était loisible de dépenser à sa guise pour lui ou autrui ; ces montants étaient déjà pris en compte, dans les plans de calcul du SPC, au titre des revenus de l'activité lucrative de l'assuré ; ils n'avaient pas à être pris en compte une deuxième fois, au titre de la fortune. Bien qu'il les avait considérés naïvement comme des prêts, il s'agissait en réalité de dons, faute d'accord du bénéficiaire quant à une qualification comme prêts. L'assuré avait mis longtemps à se rendre compte qu'il était victime d'un abus, et il se trouvait doublement pénalisé en ayant perdu ladite somme et en subissant une baisse significative de ses prestations complémentaires. En continuant d'exercer une activité lucrative bien au-delà de ses 65 ans, il avait fait réaliser des économies au SPC. Subsidiairement, pour le cas où il aurait été fondé à retenir ce montant de CHF 61'147.64 à titre de fortune hypothétique, le SPC aurait dû opérer chaque année sur ledit montant une diminution de CHF 10'000.-. En tout état, il lui était impossible de récupérer cet argent, n'ayant aucun moyen de localiser Monsieur D______ et ne sachant pas même si celui-ci était encore en vie ; exiger de lui qu'il l'actionne en Afrique du Sud ou au Zimbabwe était disproportionné.

16.    Par mémoire du 7 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Les versements que l'assuré avait effectués dès février 2012 à Monsieur D______ constituaient bien des prêts ; cette qualification ne pouvait être remise en question a posteriori. L'assuré n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches pour tenter de récupérer les montants prêtés, par exemple le dépôt d'une plainte pénale s'il s'estimait victime d'une escroquerie. Rien n'indiquait que s'il n'avait pas consenti les prêts en question, les montants correspondant ne constitueraient pas effectivement ou n'auraient pas constitué sur une période donnée une part de sa fortune.

17.    Par réplique du 29 mars 2019, l'assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours. La seule volonté de l'assuré de se voir rendre un jour les sommes qu'il continuait de verser à Monsieur D______ à partir du moment où, en 2012, il avait indiqué à ce dernier de désormais les lui rembourser ne suffisait pas à qualifier ces versements de prêts. L'assuré n'avait aucune preuve à faire valoir dans le cadre d'une procédure de recouvrement qu'il s'agissait de prêts ; de plus, il n'avait ni les moyens financiers, ni, à l'âge de 82 ans, la force d'agir contre Monsieur D______, dont il était au surplus sans nouvelle. Il continuait à donner des cours particuliers de mathématiques, gagnant ainsi des sommes (CHF 2'665.05 nets en février 2019) qu'économisait ainsi le SPC. Il maintenait sa demande que lui-même et son fils soient entendus.

18.    Le 11 avril 2019, le SPC a maintenu sa position. L'assuré avait transféré les sommes considérées volontairement et avec une pleine capacité de discernement et il n'avait pas démontré avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour récupérer sa créance en remboursement. Lesdites sommes faisaient toujours potentiellement partie de sa fortune.

19.    L'assuré n'a pas formulé d'observations ni produit de pièces complémentaires dans le délai dans lequel la CJCAS lui a indiqué qu'il lui était loisible de le faire en lui transmettant l'écriture précitée du SPC.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le litige porte sur la prise en considération au titre de la fortune, pour établir le revenu déterminant du recourant, des montants, totalisant CHF 61'147.64, que ce dernier a versés entre février 2012 et juin 2017 à Monsieur D______.

Il sied de préciser que la décision attaquée ne porte pas - et, partant, le litige non plus - sur la période antérieure au 1er août 2018. Il apparaît que, pour les mois et années ayant précédé le 1er août 2018, l'intimé a renoncé, à l'avantage du recourant (qui n'en est peut-être pas même conscient), à intégrer dans le calcul de son revenu déterminant les montants que ce dernier avait versés au précité au fil des années 2012 à 2017, et à lui demander de rembourser le probable trop perçu de prestations complémentaires qu'il a perçues durant ces mois et années du fait de la prise en compte d'un revenu déterminant inférieur à celui qui, le cas échéant, aurait dû être retenu.

Il faut aussi relever que le recourant n'a pas formé d'opposition à l'encontre de la décision du 13 décembre 2018 par laquelle l'intimé a fixé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2019 sur les mêmes bases que pour la décision attaquée confirmant la décision initiale du 19 juillet 2018, s'agissant à tout le moins de la prise en compte des sommes versées à Monsieur D______.

La période ici litigieuse s'étend donc du 1er août au 31 décembre 2018.

3.        a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

4.        a. Concrétisant l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), chargeant conjointement la Confédération et les cantons d'assurer la couverture des besoins vitaux en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité, la LPC prévoit, à son art. 2 al. 1, que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC - à savoir des bénéficiaires de certaines prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance invalidité - des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

b. La LPC n'empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales, comme l'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC le reconnaît en indiquant que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi.

Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

5.        Au titre des revenus déterminants, l'art. 11 LPC prévoit qu'ils comprennent notamment - pour s'en tenir aux éléments ici susceptibles d'entrer en considération - un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c, avec des nuances selon des situations ici non pertinentes) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (al. 1 let. g).

Pour les PCC, l'art. 5 in initio LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution (cf., dans le même sens, l'art. 7 al. 1 LPCC concernant la fortune), moyennant quelques adaptations, dont il y a lieu de citer ici l'art. 5 let. c LPCC, aux termes duquel, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième après déduction de la même franchise.

6.        a. La fortune déterminante englobe tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 1681 ss, n. 163 s ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d'un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l'origine des éléments de fortune est irrelevante.

Les créances constituent des éléments de fortune (ATF 131 V 329 consid. 4.6), quand elles ne représentent pas des éléments de revenus, à l'instar de pensions alimentaires (ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3e et f et les références citées). Aussi faut-il considérer en principe que les créances en remboursement de prêts consentis à des tiers doivent être pris en compte comme des éléments de fortune pour établir le revenu déterminant pour l'octroi de prestations complémentaires.

b. Peu importe que les prêts considérés aient été effectués le cas échéant grâce à des revenus réalisés par le bénéficiaire de prestations complémentaires, en particulier en utilisant à cette fin les ressources provenant de l'exercice d'une activité lucrative et/ou des rentes (y compris de l'AVS et de l'AI), pensions et autres prestations périodiques, au sens de l'art. 11 al. 1 let. a et d LPC, à savoir grâce à des éléments entrant par ailleurs dans la composition du revenu déterminant. Ceux-ci ne se trouvent pas de ce fait indument pris en compte à double, dans la mesure où ces revenus sont affectés à la constitution d'une créance en remboursement exigible au moment déterminant pour l'octroi de prestations complémentaires, au même titre que des valeurs mobilières ou immobilières acquises grâce à de tels revenus doivent être prises en compte comme éléments de fortune.

c. S'agissant notamment de créances, il est toutefois admis que ne peuvent être prises en compte que celles qui présentent une réelle valeur économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Le caractère irrécouvrable d'une créance ne doit généralement être admis qu'après épuisement des voies de droit ouvertes pour obtenir le recouvrement de la créance. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation, notamment à teneur d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss ; P 68/02 du 11 février 2004 ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 176 note de bas de page 771 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 123 ad art. 11). Dans de tels cas, on ne saurait en effet exiger du créancier qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient rien au caractère irrécouvrable de la prétention. C'est à lui qu'incombe de démontrer, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, le caractère irrécouvrable de sa créance (ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3f).

d. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, en cas de dessaisissement de ressources ou de parts de fortune, il faut prendre en compte les éléments de revenus ou de fortune en question comme si la personne en question en était encore titulaire, indépendamment du fait qu'elle ait eu ou non l'intention d'éluder la loi, autrement dit de se mettre en situation, par une baisse de revenu déterminant, d'obtenir des prestations complémentaires. Il n'y a cependant pas de dessaisissement entraînant cette conséquence en cas de renonciation à des ressources ou parts de fortune en vertu d'une obligation légale ou de contre-prestation équivalente, cette hypothèse-ci supposant un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contrevaleur correspondante. Il incombe à l'assuré d'apporter la preuve, en termes de vraisemblance prépondérante, que l'une ou l'autre de ces conditions est remplie (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 ; 121 V 204 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1 ; 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 94 s., 104 et 111 s. ad art. 11).

Il n'y a pas en soi de limitation temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement ; il est tenu compte progressivement de l'écoulement du temps par le biais d'une réduction chaque année de CHF 10'000.- de la part de fortune dessaisie (art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301) ; les délais de prescription prévus par le droit civil ne s'appliquent pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 185 s. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 94 ad art. 11 et notes de bas de page 541 et 542).

À l'égal d'un placement, l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement. Il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaissait dès le départ que ce prêt (ou ce placement) ne serait pas remboursé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_28/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.1 ; 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2 ; 9C_186/2011 du 14 avril 2011 consid. 3.2 ; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2 et les jurisprudences citées ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 109 ad art. 11).

7.        a. En l'espèce, après avoir évoqué qu'il avait prêté les sommes considérées à Monsieur D______, le recourant a fait valoir que si telle avait certes été son intention dès février 2012, il n'était pas en mesure de prouver qu'il s'agissait de prêts plutôt que de dons, faute de disposer d'éléments prouvant un engagement dudit bénéficiaire de ces versements à les lui restituer.

b. À l'égal du prêt d'usage (art. 305 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - code des obligations - CO - RS 220), le prêt de consommation est un contrat bilatéral synallagmatique. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO), avec ou sans intérêts selon ce que prévoient la convention des parties ou l'usage (art. 313 s. CO ; Christian BOVET / Alexandre RICHA, in Commentaire romand du Code des obligations I, Art. 1-529 CO, éd. par Luc THÉVENOZ / Franz WERRO, 2ème éd., 2012, n. 1 ss ad art. 312, n. 1 ss ad art. 313 et n. 1 ss ad art. 313), étant précisé qu'en présence d'éléments d'extranéité, le prêt est régi, faute d'élection de droit différente, par celui de l'État dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (art. 117 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 - LDIP - RS 291 ; ATF 128 III 295), soit en l'occurrence le droit suisse.

c. En l'espèce, il apparaît des plus douteux que les versements que le recourant a faits à Monsieur D______ l'aient été en exécution d'un contrat de prêt (ou de contrats de prêt successifs), dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier se soit à un quelconque moment engagé à les lui rembourser. Le recourant lui-même affirmant n'être pas en mesure de prouver un tel engagement de la part de Monsieur D______, son audition ou celle de son fils ne sauraient conduire à admettre qu'il y aurait eu, entre le recourant et Monsieur D______, un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes quant à la conclusion d'un ou de prêts de consommation, élément déterminant pour admettre la conclusion d'un tel contrat (art. 1 CO). Un tel engagement n'apparaît en outre pas même vraisemblable au regard des circonstances du cas d'espèce, qui se caractérisent par le fait que le recourant a, des années durant, bel et bien donné de l'argent à Monsieur C______ puis même (notamment) à Monsieur D______, et qu'il a continué à faire des versements à ce dernier après janvier 2012, cédant aux demandes instantes du précité nonobstant l'intention, qu'on peut admettre qu'il a alors communiquée à ce dernier, de se les voir un jour rembourser.

Il ne s'ensuit pas qu'il faille admettre qu'il y a eu accord entre le recourant et Monsieur D______ que lesdits versements intervenaient à titre de donations, à savoir en exécution d'un (ou de) contrat(s) qui, pour être unilatéral(-aux), n'en suppose(nt) pas moins un acte bilatéral pour qu'il(s) soi(en)t conclu(s), à savoir un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (Margareta BADDELEY, in Commentaire romand précité, n. 5 ss ad art. 239). Dès lors que - ainsi qu'il l'affirme et que cela doit d'ailleurs être admis au degré de la vraisemblance prépondérante - le recourant a, dès février 2012, demandé à Monsieur D______ de considérer comme des prêts les versements qu'il continuerait et a effectivement continué à lui faire jusqu'en juin 2017, et ainsi a exprimé son intention de voir un jour ces versements lui être remboursés, le bénéficiaire de ces versements s'est trouvé enrichi sans cause légitime et était donc tenu à restitution (art. 62 ss CO).

d. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant avait une créance en remboursement à l'encontre de Monsieur D______.

8.        a. Il n'y avait pas de raison, sur le plan du principe, que l'intimé n'intègre pas cette créance dans l'épargne du recourant pour établir le revenu déterminant son droit à des prestations complémentaires.

Comme indiqué ci-dessus (consid. 6b), le fait que le recourant ait utilisé le produit des revenus qu'il continuait à tirer de l'exercice d'une activité lucrative et/ou sa (modeste) rente AVS pour effectuer ces versements ne change rien au fait que sa créance en remboursement desdits versements représentait un élément de sa fortune.

b. Le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable, en réalité n'a pas même prétendu qu'il a entrepris des démarches administratives et/ou judiciaires sérieuses aux fins de localiser Monsieur D______ et d'exiger de lui le remboursement des sommes versées, ou pour le moins d'obtenir le cas échéant des attestations officielles relative aux revenus et la fortune de son débiteur précité. Il s'est contenté - au mieux - de l'envoi de courriels voire de téléphones, ainsi qu'il offre de le démontrer par une audition de lui-même et de son fils, voire la production de courriers, sans que cela ne soit propre à convaincre la chambre de céans que le caractère irrécouvrable de la créance considérée doit être admis.

Sans doute n'est-il pas acquis que ladite créance soit recouvrable. Les difficultés inhérentes à l'accomplissement, depuis la Suisse, de démarches administratives et/ou judiciaires au Zimbabwe ne sauraient justifier de ne pas tenir compte de ladite créance pour établir le droit du recourant à des prestations complémentaires, autrement dit à faire peser sur la collectivité publique, donc sur les contribuables, le poids de la candeur confinant à une certaine faiblesse de caractère avec laquelle le recourant a versé - et surtout continué de verser durant des années - des sommes d'argent tout de même non négligeables à Monsieur D______, qu'il ne connaissait pas même personnellement mais simplement par attachement au père de ce dernier.

9.        a. Les circonstances du cas d'espèce commandent de considérer que le recourant s'est en réalité dessaisi des sommes d'argent qu'il a versées à Monsieur D______, et que celles-ci doivent dès lors être prises en compte pour établir le revenu déterminant du recourant en application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, tant il est évident que le recourant n'a pas effectué ces versements en exécution d'une obligation légale ou en considération d'une contre-prestation équivalente, ni même d'ailleurs en vertu d'un devoir moral (hypothèse dans laquelle la question a été laissée ouverte de savoir s'il y a dessaisissement de fortune [ATF 131 V 329 consid. 4.2]).

Il apparaissait au surplus dès le départ, à chacun des versements effectués, que ces derniers ne seraient pas remboursés au recourant. Celui-ci ne connaissait pas personnellement le bénéficiaire de ces versements, qui ne s'engageait pas à les lui rembourser, sinon invoquait des problèmes pour ne pas donner suite à des demandes de remboursement, et, en tout état, n'a effectué aucun remboursement ; le recourant effectuait ses versements en Suisse, par le biais de Western Union, en faveur d'un destinataire se trouvant au Zimbabwe et dont il ne connaissait guère qu'un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique. Le recourant a fait ces versements en assumant d'emblée un risque très considérable qu'ils soient effectués en pure perte, risque que l'écoulement du temps n'a fait que confirmer, ainsi que son fils, des amis et des tiers n'ont eu de cesse de le lui faire comprendre, vainement jusqu'en juin 2017.

b. C'est la révision périodique initiée en janvier 2018 qui a fait ressortir l'existence de la créance du recourant à l'encontre de Monsieur D______, le recourant ayant jusque-là omis d'en faire mention.

Pour la période débutant le 1er août 2018 (et allant, comme en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2018 [cf. consid. 2]), l'intimé devait prendre en compte l'état de la fortune du recourant au 1er janvier de l'année 2018, en application de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI pour les PCF et de l'art. 9 al. 1 let. b LPCC pour les PCC.

Sans doute l'art. 17a OPC-AVS/AI prévoit-il que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1), que la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduite chaque année (al. 2), et qu'est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). L'amortissement ne devient effectif qu'à compter de la deuxième année qui suit le dessaisissement, étant précisé que des dessaisissements successifs doivent être additionnés, de sorte qu'il n'y ait qu'un dessaisissement de fortune (Michel VALTERIO, op. cit., n. 120 ad art. 11). En l'occurrence, le dernier versement ayant été effectué le 8 juin 2017, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas opéré d'abattement de CHF 10'000.- sur le total des CHF 61'147.64 que le recourant a versés à Monsieur D______ de février 2012 à juin 2017, pour le calcul de son revenu déterminant pour son droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2018.

10.    Le recourant a requis son audition et celle de son fils. Outre que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425), la chambre de céans estime - comme elle l'a déjà relevé - que le dossier est suffisamment complet pour qu'elle statue en l'état du dossier, les preuves offertes n'étant pas propres à modifier sa conviction non seulement quant à l'issue à donner au recours mais aussi quant aux motifs à retenir, par appréciation anticipée desdites preuves.

11.    Le recours s'avère donc mal fondé. Aussi doit-il être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Vu l'issue donnée au recours, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

 

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le