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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4369/2018

ATAS/852/2019 du 24.09.2019 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4369/2018 ATAS/852/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1978 à Olalhas (Portugal), s'est installée en Suisse, dans le canton de Genève, en juillet 1988 (donc à l'âge de 10 ans), avec ses parents, C_____ et D______, et son frère, B______, né en 1973. Elle a acquis la nationalité suisse par naturalisation le 23 mars 2001. Lorsque ses parents ont regagné le Portugal, en mars 2008, elle a continué à habiter dans l'appartement de 5 pièces que ceux-ci occupaient depuis mars 1995 à la rue E______ 5 à Genève, avec son frère précité alors déjà marié avec F______, et elle a suivi ce dernier, dès mars 2014, à l'avenue G_____ 4 à Meyrin (au 2ème étage), dans l'appartement de 4 pièces que celui-ci est allé habiter depuis le 18 février 2014 avec son épouse précitée et leur enfant H______, né en novembre 2000. Elle-même est célibataire.

2.        L'assurée a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) à partir du 1er août 1996.

3.        À la suite de sa demande de prestations complémentaires du 6 mars 2008, l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis une date ne ressortant pas du dossier, mais en tout état - à teneur d'une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) du 20 décembre 2010 - de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) ainsi que de subsides d'assurance-maladie (ci-après : SubAM) dès janvier 2011. Par la suite, de telles prestations ont été allouées à l'assurée par plusieurs décisions successives, année après année, non sans que le SPC ne lui adresse, en décembre de chaque année, une « communication importante » rappelant notamment son devoir de signaler tout changement survenant dans sa situation susceptible de modifier son droit auxdites prestations (dont une absence de plus de trois mois, par année civile, du canton de Genève) ainsi que l'obligation de restituer des prestations qui seraient perçues à tort en cas d'omission de respecter cette obligation, un rappel similaire figurant au surplus dans chacune des décisions du SPC.

4.        Le 8 décembre 2017, le SPC a initié une révision périodique du dossier de l'assurée, dans le cadre de laquelle cette dernière a produit, le 29 janvier 2018, le formulaire « Révision périodique » et plusieurs des pièces requises, dont - conformément à la demande du SPC - les relevés détaillés de son compte bancaire à l'UBS SA pour les années 2016 et 2017.

5.        L'analyse des éléments figurant alors à son dossier a amené le SPC à demander à la Cellule infrastructure logistique et enquêtes du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DS), le 13 mars 2018, d'effectuer une enquête sur le lieu de résidence effective de l'assurée. Il a relevé que l'assurée ne lui avait transmis aucun document d'avril 2008 à juin 2014 et de juillet 2014 à janvier 2018, que ses relevés bancaires démontraient, pour 2016 et 2017, qu'aucun retrait n'était effectué durant plusieurs semaines, puis de gros retraits en euros et parfois en francs suisses, et qu'aucune dépense n'était payée par carte bancaire à Genève ou même sur le territoire suisse, et qu'elle était censée vivre dans un 4 pièces avec son frère, l'épouse de ce dernier et leur fils de 18 ans.

6.        Le 4 avril 2018, ladite cellule a établi un rapport d'entraide administrative interdépartementale, que le SPC a reçu le 27 avril 2018, et en conclusion duquel l'assurée habitait au Portugal avec sa mère. Après une première visite domiciliaire restée infructueuse le lundi 26 mars 2018 à 11h50, une seconde a eu lieu le mardi 3 avril 2018 en début d'après-midi, lors de laquelle les enquêteurs ont rencontré, sur le pas-de-porte de l'appartement, d'abord un neveu de l'assurée puis la belle-soeur de cette dernière. D'après leurs déclarations (en particulier celles de la belle-soeur de l'assurée), cette dernière n'était pas présente, se trouvait en vacances au Portugal chez sa mère pour Pâques, partie avec un billet aller-simple. L'assurée n'avait quasiment pas d'affaires chez elle à Meyrin. Elle y venait tous les deux à trois mois pour les visites médicales avec sa mère, puis repartait au Portugal. N'étant pas autonome, elle voyageait avec sa mère, retraitée, qui s'occupait d'elle. Elle n'avait pas de résidence propre au Portugal, mais y habitait avec sa mère. Les enquêteurs ont alors convoqué l'assurée pour le 20 avril 2018, mais, deux jours plus tôt, ladite belle-soeur de l'assurée leur a téléphoné pour leur indiquer que cette dernière ne rentrerait du Portugal, avec sa mère, que le 25 avril 2018, confirmant à cette occasion qu'elle était plus souvent au Portugal, voyageait souvent avec des billets aller-simple et qu'avec sa mère elle se rendrait à l'AI pour éclaircir la situation, qui ne pouvait plus durer. D'après la page d'accueil d'un compte facebook ouvert au nom de l'assurée, cette dernière déclarait résider à Tomar (Portugal). Les enquêteurs ont renoncé à adresser une nouvelle convocation à l'assurée en vue d'audition.

7.        Le 29 août 2018, sur requête du SPC, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a indiqué audit service qu'il lui fallait réclamer à l'assurée le remboursement d'un total de SubAM de CHF 34'476.- (à savoir CHF 1'484.- pour septembre à décembre 2011, CHF 4'236.- pour 2012, CHF 4'536.- pour 2013, CHF 4'764.- pour 2014, CHF 4'680.- pour 2015, CHF 5'148.- pour 2016, CHF 5'484.- pour 2017 et CHF 4'144.- pour janvier à août 2018).

8.        Par une décision datée du 30 août 2018, indiquant à l'assurée avoir appris son départ de Genève, le SPC a interrompu le versement des prestations en sa faveur dès septembre 2018 et lui a réclamé la restitution des PCF et PCC lui ayant été versées durant la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2018, totalisant CHF 109'034.- ; une opposition qui serait formée contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

9.        Par une décision du même jour, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de CHF 34'476.- de SubAM lui ayant été versés durant les années 2011 à 2018.

10.    Le SPC a adressé ces deux décisions à l'assurée par un courrier recommandé du 10 septembre 2018, motivant ces dernières par l'exigence légale que les bénéficiaires des prestations considérées devaient non seulement avoir leur domicile en Suisse mais aussi y avoir leur résidence effective, condition que l'assurée ne remplissait pas dès lors qu'elle « résid[ait] depuis plusieurs années au Portugal, chez [sa] mère ». L'assurée ne l'avait pas annoncé au SPC, ce qui dépassait la simple violation du devoir d'annoncer mais constituait une infraction pénale, avec l'effet que les prestations versées indûment durant les sept dernières années devaient être restituées, soit au total CHF 143'510.- (CHF 109'034.- + CHF 34'476.-).

11.    Le 9 octobre 2018, l'assurée a formé opposition à l'encontre de ces décisions. Elle contestait avoir quitté la Suisse et résider au Portugal, produisant un certificat médical attestant qu'elle était malade depuis son enfance et bénéficiait d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 1996 ainsi que ses relevés bancaires de mars à août 2018 prouvant selon elle sa présence en Suisse. Son père était gravement malade depuis quelques années, et elle se rendait auprès de lui au Portugal pour lui rendre visite plusieurs fois par année. Tant son frère qu'elle-même étaient de bonne foi. Elle n'avait pas les moyens de rembourser la somme réclamée.

12.    Par décision sur opposition du 30 novembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition précitée de l'assurée et confirmé les décisions initiales précitées. Les relevés bancaires que cette dernière avait produits ne prenaient effet qu'à partir de mars 2018, mois coïncidant avec l'enquête menée par la cellule précitée, si bien qu'ils n'avaient pas de force probante suffisante pour contredire les conclusions du rapport d'enquête établi par les enquêteurs, d'autant plus qu'une partie des retraits effectués étaient en euros.

13.    Par acte du 12 décembre 2018, l'assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Ces dernières années, l'assurée s'était rendue plusieurs fois au Portugal pour rendre visite à son père malade, mais on ne pouvait en déduire qu'elle n'avait pas son domicile et sa résidence dans le canton de Genève, pas davantage de constats effectués lors d'une unique visite domiciliaire. Le SPC n'avait pas apporté de réelles preuves qu'elle n'avait pas le centre de son existence dans le canton de Genève.

14.    Par écriture du 4 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. Il n'y avait pas de prévisions suffisamment sûres quant à une issue favorable qui serait donnée au recours pour que l'effet suspensif puisse être restitué, et, en cas de rejet du recours, l'assurée n'aurait probablement pas les moyens de restituer les montants qu'elle continuerait à percevoir en trop en cas de restitution de l'effet suspensif.

15.    Par arrêt incident du 10 janvier 2019 (ATAS/11/2019), la présidence de la CJCAS a dit que le recours avait effet suspensif sauf en tant que la décision attaquée confirmait la suppression du droit de l'assurée à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2018.

16.    Par écriture du 1er mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. L'assurée ne lui avait fait parvenir aucun document d'avril 2008 à juin 2014, mais uniquement, le 27 juin 2014, un bail à loyer comportant l'annotation qu'elle versait CHF 600.- à son frère précité à titre de participation aux frais de loyer, puis à nouveau plus aucun document de juillet 2014 à janvier 2018. Les relevés détaillés de son compte bancaire démontraient, pour les années 2016 et 2017, que seuls de gros retraits, le plus souvent en euros, étaient effectués occasionnellement (à intervalles de plusieurs semaines sans aucun retrait) et qu'aucun paiement n'était effectué par carte bancaire depuis Genève ou même le territoire suisse. L'appartement dans lequel elle prétendait vivre était un 4 pièces, censé occupé en outre par son frère, l'épouse de ce dernier et leur enfant de 18 ans. Le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 4 avril 2018 étayait et confirmait les soupçons que l'assurée avait le centre de ses intérêts au Portugal, où résidaient ses parents. Les rapports médicaux que l'assurée avait produits à l'appui de son recours concernaient son père, sans justifier en rien qu'elle-même s'absente durablement du territoire genevois.

17.    Par réplique du 26 mars 2019, l'assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours, demandant l'audition de son frère (B______), sa belle-soeur (F_____) et son neveu (H______). L'assurée se rendait au Portugal pour y rendre visite à son père malade, sans intention de s'y établir durablement, revenant chaque fois à Genève. Elle possédait une carte d'identité suisse, ayant été naturalisée au terme d'un examen précis, détaillé et rigoureux de sa situation impliquant l'existence de liens étroits avec la Suisse. Le SPC et la CJCAS la joignaient à son adresse à Meyrin. Elle avait placé sa confiance dans le système médical suisse ; elle était assurée auprès du Groupe Helsana pour l'assurance-maladie de base et une assurance complémentaire et consultaient des médecins en Suisse (le docteur I______ du Centre médico-chirurgical de Vermont-Grand-Pré, d'après un certificat médical du 8 octobre 2018 qu'elle a produit). Étant handicapée dès son enfance, l'assurée dépendait de sa famille, dont son frère B______ précité, qui effectuait pour elle des retraits de son compte bancaire, ce qui lui permettait de participer aux frais du ménage, retraits le plus souvent en euros parce que l'assurée et sa famille effectuaient leurs achats habituellement en France voisine et les payaient en espèces et non par carte bancaire. L'assurée ne disposait de toute façon pas des moyens nécessaires de rembourser les montants lui étant réclamés par le SPC.

18.    Le 15 avril 2019, le SPC a maintenu sa position ; les arguments avancés par l'assurée n'étaient pas susceptibles de remettre en question les conclusions du rapport d'enquête du 4 avril 2018.

19.    L'assurée n'a pas formulé d'observations ni produit de pièces complémentaires dans le délai dans lequel la CJCAS lui a indiqué qu'il lui était loisible de le faire en lui transmettant l'écriture précitée du SPC.

20.    Le 30 juillet 2019, la CJCAS a demandé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève de lui communiquer les décisions qu'il avait rendues concernant l'assurée, ce que ledit office a fait par courrier du 6 août 2019, contenant notamment une décision du 23 mai 1997 lui allouant une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1996 ainsi que des communications des 13 septembre 2004 et 11 février 2010 aux termes desquelles son droit à la rente n'avait pas changé.

21.    Le 10 septembre 2019, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties et à l'audition de plusieurs personnes.

a.       L'assurée, assistée de sa mère, a déclaré qu'elle vivait en partie à Meyrin, chez son frère B______, et en partie (soit « le plus souvent ») au Portugal auprès de ses parents, afin d'accompagner son père atteint d'un cancer. Elle voyageait avec sa mère, en prenant des billets d'avion ou de car simples-courses car elle ne savait pas d'avance quand elle ferait le voyage de retour. Elle se rendait au Portugal plus souvent et pour de plus longues périodes depuis 2014, soit depuis que son père était gravement malade et que son frère B______ avait quitté l'ancien appartement de 5 pièces qu'occupait la famille à la rue E______ 5 à Genève pur habiter dans un appartement de 4 pièces à l'avenue G______4 à Meyrin. Elle faisait elle-même et elle seule (accompagnée de sa mère) les retraits de son compte bancaire.

b.      Le Dr I______ a déclaré qu'il suivait l'assurée depuis 1998 et qu'il ne l'avait vue qu'à son cabinet, en principe deux fois par année, du moins depuis l'année 2011, toujours accompagnée de sa mère. Ledit médecin ne savait pas si l'assurée avait suivi ses parents au Portugal lorsque ceux-ci y étaient retournés au début des années 2000. Il adressait ses notes d'honoraires à l'assurée à l'avenue G______ 4 à Meyrin (antérieurement, jusqu'à la fin 2012, à la rue E______ 5 à Genève).

c.       Madame J______, enquêtrice auprès de la Cellule infrastructure logistique et enquêtes rattachée à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a confirmé les termes du rapport d'enquête précité du 4 avril 2018. La belle-soeur de l'assurée avait dit, lors de la visite domiciliaire du 3 avril 2018, que cette dernière vivait le plus souvent auprès de sa mère au Portugal et venait à Meyrin, dans leur appartement de 4 pièces (où vivaient son mari, elle-même et leur fils), essentiellement pour ses rendez-vous médicaux. Lors du téléphone qu'elle lui avait fait pour lui annoncer que sa belle-soeur A______ n'était pas encore rentrée du Portugal et ne pourrait pas se présenter à l'entretien auquel elle avait été convoquée, elle lui avait dit que sa belle-soeur se rendrait avec sa mère à l'assurance-invalidité pour résoudre la situation, étant consciente qu'elle ne pouvait pas toucher de prestations complémentaires en habitant en réalité essentiellement au Portugal. Mme J______ a assisté aux deux auditions suivantes et déclaré ensuite qu'elle confirmait intégralement le rapport d'enquête du 4 avril 2018 et ses déclarations faites à la CJCAS.

d.      Mme F______ a déclaré avoir dit à l'enquêtrice J______ en résumé que sa belle-soeur A______ était toujours « dans le va et vient » entre Meyrin et le Portugal, toujours accompagnée de sa mère compte tenu de son manque d'autonomie, mais le plus souvent au Portugal, surtout depuis que son père y était gravement malade, soit depuis quelques années. Elle voyageait en avion, quelquefois en car, avec des billets simples courses, car elle ne savait pas d'avance combien de temps elle resterait sur place, respectivement au Portugal ou à Meyrin (à ce dernier endroit tantôt une semaine, tantôt deux semaines, voire quelquefois trois semaines). Elle ouvrait les courriers adressés à sa belle-soeur et tenait le cas échéant au courant cette dernière ou sa belle-mère, y compris des factures qu'elle payait pour elle si elle n'était pas là, à charge pour cette dernière de lui en rembourser le montant lorsqu'elle se trouvait à nouveau à Meyrin, étant précisé que c'était l'assurée, accompagnée de sa mère, qui effectuait les prélèvements sur son compte bancaire. Les retraits d'argent en euros devaient s'expliquer par le fait que l'assurée devait pouvoir faire des achats en payant cash au Portugal (mais pas pour faire des achats en France voisine). Mme F______ a dit ne pas se souvenir qu'elle aurait déclaré à Mme J______ que sa belle-soeur et la mère de cette dernière étaient conscientes qu'il y avait un problème lié aux séjours fréquents et durables de l'assurée au Portugal s'agissant de la perception de prestations complémentaires et qu'elles allaient contacter l'assurance-invalidité pour résoudre la situation. C'était une fiduciaire qui les avait aidés à rédiger le recours et les écritures dans cette procédure.

e.       H______ a déclaré que c'était un cousin qui, lors d'un séjour au Portugal où il s'était alors lui-même aussi trouvé, avait ouvert un compte facebook au nom de l'assurée, dans le but de mieux l'intégrer dans le cercle de leur famille et de leurs amis. Sa tante et sa grand-mère dormaient toutes deux sur un canapé-lit au salon lorsqu'elles se trouvaient chez eux à Meyrin, pour des séjours de durée variable, « globalement (...) autant au Portugal qu'à Meyrin », mais plus souvent et pour des durées plus longues depuis que son grand-père était gravement malade, depuis quelques années.

f.       Mme K______, assurant la conciergerie de l'immeuble de l'avenue G______ 2 à 12 à Meyrin et y habitant elle-même au n° 4, a déclaré qu'elle croisait occasionnellement l'assurée et la mère de cette dernière dans ou aux abords dudit immeuble lorsqu'elles se trouvaient chez Mme F______et sa famille.

g.      Madame L______, habitante de l'avenue G______ 4 à Meyrin depuis 1984 (au 5ème étage), n'avait jamais croisé l'assurée et la mère de cette dernière, contrairement aux personnes qu'elle avait vues dans la salle d'attente avant son audition, à savoir la concierge de l'immeuble et Mme F______ et son mari.

h.      M. B______ a déclaré que lui-même et son épouse étaient tous deux occupés professionnellement et ne pouvaient s'occuper de sa soeur A______, qui faisait des va et vient entre le Portugal et Meyrin, toujours avec sa mère. L'assurée se rendait plus souvent et pour des durées plus longues au Portugal depuis que leur père était gravement malade, soit depuis quatre ou cinq ans, se trouvant ainsi plus souvent au Portugal qu'à Meyrin mais venant à Meyrin pas uniquement lorsqu'elle avait des rendez-vous médicaux. C'était sa soeur A______, avec leur mère, qui effectuait les retraits bancaires, le cas échéant en euros pour pouvoir faire des achats essentiellement lorsqu'elle se trouvait au Portugal (et quelquefois en France voisine). Sa soeur A______ avait participé au paiement du loyer, mais plus depuis quelques années du fait qu'elle était bien moins chez eux qu'auparavant depuis que leur père était gravement malade.

i.        Madame M______, habitante de l'avenue G______ 4 à Meyrin depuis 47 ans (au 3ème étage), ne connaissait ni ne reconnaissait l'assurée et la mère de cette dernière, ne les ayant jamais vues, contrairement aux personnes qu'elle avait vues dans la salle d'attente avant son audition, à savoir la concierge de l'immeuble et Mme F______ et son mari.

j.        Après ces auditions, le SPC, ayant indiqué que la période litigieuse allait bien du 1er octobre 2011 au 31 août 2018, a admis qu'il y avait péremption de l'obligation de restituer le SubAM afférent à septembre 2011 (d'un montant devant être le quart des CHF 1'484.- réclamés pour la période de septembre à décembre 2011). Il n'y avait eu de relevés bancaires demandés (et obtenus) de l'assurée que pour les années 2016 à 2018. La dernière fois que l'assurée avait demandé (et obtenu) le remboursement de frais médicaux était le 17 décembre 2004, et, durant la période d'avril 2008 à janvier 2018, elle n'avait transmis qu'une seule pièce au SPC, à savoir un bail à loyer comportant l'annotation manuscrite qu'elle versait CHF 600.- à son frère comme participation au paiement du loyer.

k.      L'assurée a déclaré maintenir son recours et le SPC a persisté dans les termes et conclusions de ses décisions et écritures (sous la réserve du SubAM de septembre 2011).

22.    La cause a alors été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l'examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s'applique pour le droit de l'intimé d'exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).

3.        À l'instar des décisions initiales du 30 août 2018 qu'elle confirme, la décision sur opposition attaquée présente plusieurs facettes, plus ou moins explicitement voire trop succinctement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2019 du 19 août 2019 consid. 2.2).

Premièrement, elle statue sur le droit de la recourante aux PCF et PCC du 1er octobre 2011 au 31 août 2018, ainsi que sur son droit aux SubAM (y compris de septembre 2011, ce que l'intimé a admis être une erreur), en considération d'une résidence effective prépondérante que la recourante aurait au Portugal.

Deuxièmement, constatant que lesdites prestations ont été perçues indûment, elle révoque les décisions antérieures les ayant allouées à la recourante.

Troisièmement, elle fait obligation à la recourante de restituer les prestations considérées, dans la mesure où elle considère que cette prétention n'est pas périmée.

4.        a. Selon l'art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

b. D'après l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l'espèce - une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC).

Le droit auxdites prestations suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4).

c. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.

Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées.

d. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4).

e. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f. ad art. 4).

f. Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne - également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01).

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02).

Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt 9C 345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l'ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide. Les exceptions n'en sont pas moins conçues d'une manière restrictive ne permettant guère sinon pas la prise en compte de raisons d'ordre social, familial, personnel (ATF 126 V 463 consid. 2c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 32 ad art. 4).

g. Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La chambre de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 précité consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepasse le cadre fixé par l'art. 2 al. 1 let. a LPCC en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui doit se déduire de l'interprétation de cette disposition légale, et donc qu'elle n'est pas valable et ne doit pas être appliquée.

5.        a. En l'espèce, il ressort indéniablement du dossier que, du moins depuis quelques années (cf. infra consid. 6), la recourante a sa résidence effective au Portugal.

b. Ni son frère B______ ni l'épouse de ce dernier, compte tenu de leurs occupations professionnelles, ne peuvent s'occuper d'elle alors qu'elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour faire face aux exigences de la vie quotidienne mais qu'elle trouve l'aide dont elle a besoin à cette fin auprès de sa mère, qui vit l'essentiel de son temps à Tomar, au Portugal, où habite aussi son père, malade. Des déclarations tant de la recourante elle-même que des membres de sa famille résulte que la recourante se trouve le plus souvent à Tomar et qu'elle revient dans le canton de Genève quelquefois par année, probablement pas uniquement pour les deux consultations annuelles qu'elle a chez son médecin en principe au printemps et en automne, mais quatre ou cinq fois, pour des durées cependant très limitées d'une à deux semaines.

Ainsi que l'enquêtrice de la Cellule infrastructure logistique et enquêtes l'a fait figurer dans son rapport du 4 avril 2018 et qu'elle l'a confirmé lors de son audition le 10 septembre 2019 par la chambre de céans, la belle-soeur de la recourante lui avait déclaré que cette dernière, toujours accompagnée de sa mère, venait tous les deux à trois mois à Meyrin, puis repartait au Portugal, et qu'elle n'avait guère d'affaires personnelles dans l'appartement de Meyrin. Ladite belle-soeur l'a confirmé devant la chambre de céans (de même d'ailleurs que son mari et son fils), en précisant que la recourante repartait au Portugal après une ou deux semaines, quelquefois trois, et qu'elle se trouvait le plus souvent au Portugal. Le fait qu'elle prenait des billets simples-courses démontre au surplus bien qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait chaque fois respectivement à Tomar et à Meyrin.

Les conditions d'hébergement de la recourante et de sa mère à Meyrin renforcent la thèse de séjours peu fréquents et de courte durée à Meyrin. L'appartement considéré de l'avenue G______ 4 à Meyrin est en effet un 4 pièces genevois (donc y compris la cuisine), dont les deux chambres à coucher sont occupées l'une par le frère de la recourante et son épouse et l'autre par leur enfant adulte, si bien que la recourante et sa mère dorment sur un canapé-lit installé dans le salon. L'état de santé du père de la recourante, qui reste au Portugal, implique que son épouse, de l'accompagnement de laquelle la recourante est tributaire, séjourne le plus souvent au Portugal, auprès de lui, et donc la recourante aussi.

c. Le même conclusion est en outre étayée par le fait que deux voisines habitant ledit immeuble de Meyrin (plus précisément la même montée, soit le n° 4) depuis des décennies ont déclaré n'avoir jamais vu la recourante ni sa mère alors que la recourante a indiqué ne pas rester confinée dans ledit appartement lorsqu'elle séjourne à Meyrin mais sortir, avec sa mère, pour se promener, faire des courses, effectuer des retraits bancaires.

d. L'analyse des relevés détaillés du compte bancaire de la recourante corrobore doublement ladite conclusion.

d/aa. Il est en effet frappant que les retraits opérés au bancomat (toujours à Meyrin) se concentrent sur quelques dates, portent le plus souvent sur des montants importants et interviennent à des intervalles assez espacés, en plus qu'aucun paiement n'est effectué par carte bancaire.

Ainsi, pour l'année 2016, il n'y a eu aucun prélèvement en janvier et février, et trois retraits au bancomat effectués en mars les 11 et 14 pour un total de CHF 4'266.- ainsi qu'un ordre multimat par e-banking étranger pour un montant de CHF 10'000.- opéré le 16. Il n'y a eu aucun prélèvement en avril et mai, et, en juin, une bonne dizaine de retraits au bancomat, tous effectués le 9, pour un total de CHF 4'966.60. Il n'y a eu aucun retrait en juillet, août, septembre et octobre, puis, en novembre, dix-huit prélèvements au bancomat, effectués entre le 10 et le 11, pour un total de CHF 9'976.50, puis, en décembre, trois retraits au bancomat, de respectivement CHF 1'000.- le 5, CHF 3'000.- le 12 et CHF 3'000.- le 26.

En 2017, il n'y a certes eu que le mois de septembre sans aucun retrait ; en revanche, il n'y a eu guère de mois durant lesquels des prélèvements ont été effectués à des dates différentes mais le plus souvent proches les unes des autres, à savoir février (les 6 et 27, pour un total de CHF 4'597.50), mars (les 17 et 20, pour un total de CHF 3'763.-), juillet (les 17 et 31, pour un total de CHF 2'869.25) et novembre (les 23 et 24 pour un total de CHF 4'187.50). Les autres mois, il n'y a eu de prélèvements qu'à une seule date, à savoir le 11 avril (trois retraits totalisant 2'431.30), le 25 mai (un seul retrait, de CHF 3'500.-), le 19 juin (trois retraits totalisant CHF 3'056.-, plus un retrait de CHF 1'679.25 aussitôt suivi d'une extourne du même montant), le 7 août (un retrait de CHF 1'183.-), le 6 octobre (un retrait de CHF 5'000.-) et le 11 décembre (deux retraits totalisant CHF 3'204.-). On ne saurait pour autant en inférer que la recourante est venue onze fois en Suisse durant ladite année, car, dans sa réplique du 26 mars 2019, la recourante a précisé que son frère effectuait pour elle des retraits de son compte bancaire ; les déclarations contraires de la recourante, de son frère et de l'épouse de ce dernier devant la chambre de céans n'emportent pas conviction. Plusieurs desdits retraits ont été faits en francs suisses, en particulier les uniques retraits des 18 janvier de CHF 4'500.-, du 25 mai de CHF 3'500.- et du 6 octobre de CHF 5'000.- ; il est probable que ces trois prélèvements, voire d'autres, ont été faits par le frère ou la belle-soeur de la recourante, pour le paiement de factures reçues pour la recourante en l'absence de cette dernière, d'autant plus que ces trois retraits ont été faits en francs suisse (cf. infra consid. 5d/bb) et que la recourante n'a pas eu de rendez-vous chez son médecin durant ces mois et que - d'après les déclarations de la belle-soeur de la recourante à l'enquêtrice - c'était essentiellement pour des visites médicales que la recourante revenait du Portugal.

Des indices similaires se déduisent des autres relevés bancaires produits, soit ceux afférents aux mois de mars à août 2018, étant au demeurant relevé qu'ils concernent une période durant laquelle la recourante se savait objet d'une procédure de révision de son dossier et même d'une enquête, ce qui peut l'avoir incitée à faire ou faire faire des retraits plus fréquemment (comme en avril, les 3, 27 et 30) dans l'espoir de créer des indices d'une résidence à Meyrin.

d/bb. Il faut par ailleurs relever que les retraits effectués au bancomat l'ont été plus souvent en euros qu'en francs suisses, pour des montants globalement importants, et que cela s'explique - de façon confirmée par la belle-soeur et le frère de la recourante - par le fait que cette dernière devait pouvoir payer des achats en espèces lorsqu'elle se trouvait au Portugal, et non, sinon marginalement, pour des achats effectués en France voisine (contrairement à l'explication de circonstance figurant dans la réplique, peut-être à l'instigation de la fiduciaire qui, d'après la belle-soeur de la recourante, a aidé la famille à rédiger le recours et les écritures dans cette procédure).

e. À titre d'indice supplémentaire, il y a lieu de citer le fait que, sur la page d'accueil du compte facebook qu'un de ses neveux a ouvert pour la recourante dans le but de lui permettre d'être mieux associée aux événements se produisant dans le cercle de sa famille et de ses connaissances, il a été mentionné qu'elle habite à Tomar.

f. C'est en vain que la recourante entend tirer argument du fait qu'elle a été naturalisée suissesse au terme d'un examen ayant établi qu'elle possédait des liens étroits avec la Suisse, car elle l'a été le 23 mars 2001 alors que la période durant laquelle l'intimé a retenu qu'elle résidait au Portugal est celle d'octobre 2011 à août 2018.

g. En conclusion, la chambre de céans retient globalement, de façon au demeurant favorable à la recourante, que cette dernière, durant les années antérieures à la prise de la décision attaquée (cf. infra consid. 6), a séjourné à Meyrin six fois par année, en moyenne chaque fois pour deux semaines, ce qui ne représente jamais qu'une douzaine de semaines de résidence en Suisse et dans le canton de Genève, sur cinquante-deux qu'en compte une année, donc pas même le quart de son temps. Le plus vraisemblable est qu'elle n'y séjournait pas plus de dix semaines par année, donc pas même le cinquième de son temps.

Une quarantaine de semaines passées par année à l'étranger ne permet pas de retenir qu'elle aurait conservé sa résidence effective dans le canton de Genève, d'autant plus que ses séjours fréquents et durables au Portugal à raison d'en moyenne un tel total de semaines par année ne se sont pas limités à une année mais se sont étendus sur plusieurs années d'affilée avant la prise de la décision attaquée. Ni les visites que la recourante a faites à son père malade, ni même son manque d'autonomie pour faire face aux exigences de la vie quotidienne n'autorisent à considérer qu'elle résidait ainsi au Portugal pour des raisons majeures ou des raisons impératives justifiant de nier qu'elle ait cessé d'avoir sa résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève.

C'est à bon droit que l'intimé a retenu que la recourante ne remplissait plus l'exigence de résidence effective conditionnant légalement le droit à des prestations complémentaires, tant des PCF que des PCC. Peu importe de savoir si la condition d'un domicile était quant à elle réalisée (ce qui paraît au demeurant douteux), dès lors que les deux conditions considérées sont cumulatives et qu'il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le droit auxdites prestations doive être nié.

6.        a. Il reste cependant à déterminer si la recourante n'a pas eu sa résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève durant toute la période sur laquelle l'intimé a fait rétroagir sa décision, soit d'octobre 2011 (voire, pour les SubAM, septembre 2011) à août 2018.

C'est le lieu de préciser qu'il ne suffit pas qu'une des conditions légales d'octroi desdites prestations (soit, en l'espèce, la condition d'une résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève) ne soit pas remplie lorsque l'intimé rend ses décisions pour qu'il puisse automatiquement les faire rétroagir pour la durée du délai absolu de péremption prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA ; ladite condition doit n'être pas remplie durant toute la durée rétroactive retenue.

b. En l'espèce, l'intimé s'est contenté de requérir de la recourante des relevés détaillés de son compte bancaire pour les années 2016 et 2017, et celle-ci a produit en outre, avec son opposition, ceux de mars à août 2018. Il aurait été prudent et utile que l'intimé les demande aussi pour les années antérieures à 2016, soit jusqu'en octobre 2011. Il se trouve toutefois que les indices ressortant des décomptes produits ne font que corroborer les autres éléments permettant en réalité à eux seuls de retenir que la recourante ne remplissait plus la condition de la résidence effective pour continuer à avoir droit aux prestations considérées également avant l'année 2016.

c. De façon corroborée par les déclarations de son frère, sa belle-soeur et son neveu, la recourante a affirmé qu'elle se rendait au Portugal plus souvent et pour de plus longues durées depuis que son père est gravement malade, soit depuis cinq ans (à compter des auditions auxquelles la chambre de céans a procédé le 10 septembre 2019), donc depuis le tout début de l'automne 2014. Il apparaît plausible que la recourante, sans doute particulièrement attachée à ses parents compte tenu de son état de santé et n'exerçant pas d'activité professionnelle, ait entendu assurer une présence de sa part plus soutenue auprès de son père depuis que celui-ci était gravement malade. Retenir à ce sujet le début de l'automne 2014 (soit octobre 2014) trouve appui dans les documents médicaux que la recourante a produits avec son opposition à propos de l'état de santé de son père ; selon un rapport clinique du 24 septembre 2018 de la docteure N______ de l'Institut d'oncologie de Lisbonne Francisco Gentil, le père de la recourante est suivi en consultation d'hématologie depuis le 30 juillet 2014 avec un diagnostic de leucémie lymphocytique chronique ; il présente une leucocytose et une lymphocytose ; il a réalisé un examen médullaire le 12 août 2014, qui a confirmé une infiltration médullaire par des lymphocytes B pathologiques, et une « TC CTAP » le 23 septembre 2014 qui a montré des adénopathies supra et infra diaphragmatiques ; il a été soumis à une immunothérapie pour un total de six cycles entre le 10 décembre 2014 et le 1er mai 2015. Avant octobre 2014, la mère de la recourante avait moins de motif d'être aussi présente auprès de son mari au Portugal et pouvait donc se trouver plus souvent et pour de plus longues durées dans le canton de Genève, avec la recourante.

Par ailleurs, depuis mars 2014, il était moins commode que la recourante et sa mère séjournent chez le frère de cette dernière à Meyrin, dans un 4 pièces, tandis qu'auparavant ladite famille (composée de deux adultes et d'un adolescent devenu dans l'intervalle adulte) habitait, à la rue E______ 5 à Genève, dans un 5 pièces, dans lequel une pièce était réservée à la recourante et sa mère.

d. S'il n'est pas impossible que la recourante ne réalisait plus la condition d'une résidence effective suffisante en Suisse et dans le canton de Genève avant le début de l'automne 2014, cela n'est toutefois pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, ni a fortiori au degré de certitude requis pour considérer le cas échéant - ainsi que cela serait nécessaire pour admettre, comme l'intimé l'a fait, un délai absolu de péremption plus long que cinq ans (cf. supra consid. 2d in fine) - que la recourante a commis une infraction pénale pour la période d'octobre 2011 à septembre 2013.

La chambre de céans retient que la recourante n'avait plus droit à des prestations complémentaires dès octobre 2014.

e. Les PCF et PCC qu'elle a perçues depuis octobre 2014 l'ont été indûment (pour les SubAM, cf. infra consid. 7).

Il se déduit du tableau figurant dans la décision initiale du 30 août 2018, confirmée par la décision attaquée, que cela représente un montant total à ce titre de CHF 66'349.-, selon le tableau ci-après, étant précisé que les montants considérés ne sont pas contestés ni n'apparaissent contestables :

Prestations versées

Prestations mensuelles

Nb de mois

Total

PCF

PCC

 

PCF

PCC

Du 01.10.2014 au 31.12.2014

562.-

849.-

3

1'686.-

2'547.-

Du 01.01.2015 au 31.12.2015

562.-

852.-

12

6'744.-

10'224.-

Du 01.01.2016 au 30.06.2016

561.-

852.-

6

3'366.-

5'112.-

Du 01.07.2016 au 31.12.2016

561.-

852.-

6

3'366.-

5'112.-

Du 01.01.2017 au 31.12.2017

561.-

852.-

12

6'732.-

10'224.-

Du 01.01.2018 au 01.08.2018

565.-

852.-

8

4'520.-

6'816.-

Totaux

-----

------

------

26'414.-

40'035.-

Total

-----

------

------

66'449.-

Ce n'est donc pas un montant de CHF 109'034.-, mais de CHF 66'449.-, qui entre en considération en l'espèce.

7.        Quant à eux, les SubAM qui ont été versés à la recourante le lui ont été en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, conformément à l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5). Aussi n'y avait-elle en réalité pas droit depuis qu'elle n'avait plus droit à des prestations complémentaires faute de résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève, soit dès octobre 2014.

Pour 2014, c'est ainsi un montant non de CHF 4'764.- mais de CHF 1'191.- qui a été versé indûment à la recourante, soit 3 x CHF 397.- (= CHF 4'764.-/12). Les autres montants figurant dans la décision initiale du 30 août 2018, confirmée par la décision attaquée, sont non contestés et n'apparaissent pas contestables ; ils sont respectivement de CHF 4'680.- pour 2015, CHF 5'148.- pour 2016, CHF 5'484.- pour 2017 et CHF 4'144.- pour janvier à août 2018. Cela fait un total de CHF 20'647.- qui entre en considération (et non CHF 34'476.-) au titre des SubAM.

Les prestations indûment perçues par la recourante se montent ainsi à un total de CHF 87'096.- (et non de CHF 143'510.-).

8.        a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 LaLAMal.

b. L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée.

Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25).

c. Le fait que la recourante avait sa résidence effective au Portugal, et non à Meyrin, était inconnu de l'intimé lorsqu'il a rendu les diverses décisions en exécution desquelles des prestations complémentaires et des SubAM ont été alloués à la recourante. Il est ressorti dans le cadre de la révision périodique que l'intimé a initiée le 8 décembre 2017. C'était indéniablement un fait nouveau et important, dont l'intimé ne pouvait avoir connaissance, d'autant plus que la recourante restait enregistrée à l'OCPM comme habitant à Meyrin et qu'elle était taxée fiscalement dans le canton de Genève et qu'ainsi des données lui étant possiblement accessibles par la voie de l'entraide administrative n'étaient pas propres à le mettre sur la piste de la réalité de sa résidence effective. Il appelait une révision desdites décisions, dès octobre 2014. Au demeurant, ces dernières étaient manifestement erronées en tant qu'elles reconnaissaient à la recourante un droit auxdites prestations, et leur rectification revêtait une importance notable, au point que l'intimé était en droit de les reconsidérer pour la période postérieure au 30 septembre 2014.

9.        a. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (Sylvie PÉTREMAND, op. cit., n. 87 ss ad art. 25).

En l'espèce, l'intimé a appris que la recourante résidait en réalité au Portugal dans le cadre de la révision périodique qu'il avait initiée le 8 décembre 2017, après examen des pièces que la recourante lui avait adressées, en réponse à sa demande, le 29 janvier 2018, dont les relevés bancaires des années 2016 et 2017. Il a alors requis un service spécialisé en matière d'enquêtes administratives de cette nature d'en effectuer une sur le lieu de résidence effective de la recourante ; le rapport d'enquête a été établi le 4 avril 2018 et est parvenu à l'intimé le 27 avril 2018. Ce dernier a donc sans conteste agi dans le délai relatif d'une année en adressant à la recourante ses décisions initiales du 30 août 2018 par un courrier recommandé du 10 septembre 2018.

c. L'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées jusqu'au 1er octobre 2014, soit pour toute la durée pour laquelle il était établi que la recourante ne remplissait plus la condition de la résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève.

Comme cette durée est inférieure aux cinq ans de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante a commis une infraction pénale pour laquelle le délai de prescription justifierait, selon l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, une prolongation du délai de péremption au-delà de ces cinq ans (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13).

L'intimé était donc en droit de réclamer à la recourante la restitution de CHF 87'096.- (soit CHF 66'449.- de prestations complémentaires et CHF 20'647.- de SubAM).

10.    a. Il est rappelé à la recourante - sans sous-entendre qu'une telle démarche serait promise à être couronnée de succès (la question restant ouverte) - que selon l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11).

Ce n'est en principe que dans un temps ultérieur et sur demande de la personne intéressée qu'intervient l'examen des deux conditions, cumulatives de la bonne foi et de l'exposition à une situation financière difficile, soit une fois qu'est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Sylvie PERRENOUD, in CR-LPGA, n. 27 ss et 55 ss ad art. 25 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Le moment déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile est d'ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

Selon l'art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.

b. L'art. 3 al. 3 OPGA prévoit que l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. L'intimé avait informé la recourante, comme tous les bénéficiaires de prestations complémentaires, par le biais notamment de ses décisions et de ses communications importantes annuelles, qu'elle avait le devoir de lui signaler tout changement survenant dans sa situation susceptible de modifier son droit auxdites prestations (dont une absence de plus de trois mois, par année civile, du canton de Genève), et qu'elle pourrait être tenue de restituer des prestations qui seraient perçues à tort en cas d'omission de respecter cette obligation. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que la recourante était manifestement de bonne foi.

11.    En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il fait obligation à la recourante de restituer les prestations complémentaires et les SubAM alloués du 1er octobre (même du 1er septembre 2011 s'agissant des SubAM, par erreur ainsi que l'intimé l'a admis) au 30 septembre 2014.

La prétention en restitution émise par l'intimé est reconnue bien fondée en tant qu'elle porte sur un total de CHF 87'096.- (soit CHF 66'449.- de prestations complémentaires et CHF 20'647.- de SubAM), pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2018.

12.    a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b. N'étant pas représentée dans la procédure et n'ayant pas exposé avoir eu des frais particuliers en lien avec cette dernière, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, en dépit du fait que le recours est partiellement admis (art. 61 let. g LPGA).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Réforme la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 30 novembre 2018, en fixant à CHF 87'096.- (soit CHF 66'449.- de prestations complémentaires et CHF 20'647.- de subsides d'assurance-maladie), afférents à la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2018, le montant qu'il est fait obligation à Madame A______ de restituer.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le