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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2741/2014

ATAS/58/2016 (2) du 26.01.2016 ( PC ) , REJETE

Descripteurs : PC ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; DROIT CANTONAL INDÉPENDANT ; REVENU DÉTERMINANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENONCIATION À UN REVENU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : LPC.11; RPCFam.19.al1; LPCC.36E
Résumé : Un parent qui n'a pas entrepris, à la naissance de l'enfant, de démarches en vue de faire signer à l'autre parent de l'enfant commun un engagement de payer une pension alimentaire ou de la réclamer par la voie judiciaire, renonce à faire valoir un droit à un revenu au sens de l'art. 19 al. 1 RPCFam, de sorte qu'un revenu hypothétique doit être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales. Cette renonciation déploie ses effets au-delà du jour où l'autre parent de l'enfant quitte la Suisse pour s'installer à un lieu inconnu à l'étranger et ne donne plus de signes de vie, de sorte que les conséquences de l'inaction du parent en temps utile lui sont durablement opposables, nonobstant ses efforts, au moment de la procédure, de retrouver l'autre parent.
En fait
En droit

république et

canton de GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2741/2014 ATAS/58/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Bellevue

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le _____ 1974, de nationalité portugaise, au bénéfice d’un permis d’établissement, est domiciliée chemin des C______ ______ à Bellevue (GE). Elle a donné naissance, le ______ 2006, à D______ E______, vivant avec elle et dont le père - d’après les indications résultant de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) - est Monsieur F______, né le ______ 1973, de nationalité portugaise, divorcé dès le 1er février 2001, père de deux autres enfants nés en 1992 et 1996, sans formation professionnelle, ayant exercé la profession de serveur, et ayant été domicilié chez l’assurée du 20 mai 2006 au 1er février 2010, puis chez une autre logeuse (Madame G______) à la rue de H______ ______ à Chêne-Bourg (GE), sans annonce ultérieure d’un changement d’adresse ou d’un départ.

D’après l’assurée, Monsieur F______ , sans formation, travaillant comme serveur pour un revenu modeste (non précisé), a vécu avec elle jusqu’en mars 2008. Depuis leur séparation, il n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour leur enfant D______, dont il s’était peu à peu désintéressé, et il avait quitté la Suisse en avril 2012 pour s’installer au Portugal, en un lieu inconnu, devenant injoignable et n’ayant plus donné de ses nouvelles ni cherché à voir sa fille D______.

L’assurée s’est mariée le 6 septembre 2011 avec Monsieur A______, compagnon avec lequel elle vivait à l’adresse précitée depuis novembre 2009 et dont elle a eu une fille, I______, née le ______ 2011.

2.        Le 22 avril 2014, l’assurée a déposé au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires familiales.

3.        Par courrier recommandé du 15 mai 2014, l’assurée, représentée par le Centre social protestant, a fait parvenir au SPC les documents que ce dernier lui avait demandé de produire, à l’exception d’une convention d’entretien relative à la fille D______, document qui n’avait jamais été établi. Monsieur F______ (ci-après : le père) était parti vivre au Portugal en avril 2012, à la connaissance de l’assurée, qui n’avait plus eu aucune nouvelle de sa part depuis juillet 2012. Elle n’avait aucune idée du lieu où il vivait ni comment le joindre, son numéro de téléphone qu’elle connaissait n’étant plus en service et sa sœur, contactée par l’assurée, ayant refusé de la renseigner.

L’assurée estimait qu’il y avait une disproportion entre la possibilité de faire fixer une contribution d’entretien par un jugement et le montant susceptible d’être le cas échéant obtenu par la voie judiciaire et les moyens à mettre en œuvre à cette fin. Pour intenter une action alimentaire contre le père de son enfant précité en faveur de cette dernière, l’assurée devrait être assistée d’un avocat au bénéfice de l’assistance juridique, et une telle action serait rendue particulièrement difficile dès lors qu’elle ne connaissait pas l’endroit où le père se trouvait et que les autorités portugaises, saisies d’une demande de notification par voie diplomatique dans le cadre d’une procédure civile, n’entreprendraient pas de recherches en vue de le trouver. Dans l’hypothèse où une contribution d’entretien pourrait néanmoins être fixée par un jugement, l’exécution de ce dernier poserait problème, dès lors qu’elle ne pourrait pas indiquer l’adresse du père afin que le mécanisme prévu par la convention de New-York sur le recouvrement des aliments à l’étranger - dont la Suisse et le Portugal étaient signataires - puisse être mis en place. Et si le père était retrouvé, il risquerait fort de n’avoir pas la capacité financière pour verser une contribution d’entretien en faveur de leur fille D______ ; sans formation et sans autre expérience professionnelle que celle de serveur, il ne pouvait guère toucher un revenu mensuel supérieur aux € 485.- du salaire minimum portugais. Il fallait donc retenir qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée pour ledit enfant de la part de son père.

4.        Par décision du 26 mai 2014, le SPC a octroyé à l’assurée, dès le 1er mars 2014, des prestations complémentaires familiales d’un montant mensuel de CHF 679.-, pour la détermination duquel il a retenu un revenu hypothétique de l’assurée et son mari de CHF 19'001.75 ainsi qu’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-.

Par une décision du même jour, le SPC lui a en outre alloué une prestation mensuelle d’aide sociale de CHF 432.-, pour le calcul de laquelle il a retenu notamment ces mêmes montants de revenu hypothétique et de pension alimentaire potentielle.

5.        Par courrier recommandé du 26 juin 2014, l’assurée, représentée par le Centre social protestant, a formé opposition à la décision précitée du SPC relative aux prestations complémentaires familiales. Les époux A______ étaient tous deux inscrits au chômage et recherchaient activement un emploi à plein temps ; il ne leur était donc pas possible d’améliorer leur situation financière de manière plus optimale ; aucun gain potentiel ne devait donc être pris en compte dans le calcul de leur revenu déterminant. Par ailleurs, pour les motifs exposés dans le courrier précité du 15 mai 2014 repris quasiment mot pour mot, aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée pour l’enfant D______ par son père ; il ne fallait donc pas en compter une dans la détermination des revenus de la famille. Une contribution d’entretien du père de cet enfant ne pourrait en tout état pas être de CHF 600.- par mois, comme le SPC l’avait retenu.

6.        Par décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 19 août 2014, le SPC a recalculé le droit de l’assurée auxdites prestations, à la suite d’une modification du 11 juin 2014 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007 (J 4 04.01), impliquant une réduction de CHF 150.- par mois du supplément d’intégration pour les bénéficiaires de l’aide sociale octroyée en lien avec des prestations complémentaires familiales. Dès le 1er septembre 2014, les prestations complémentaires familiales perçues par l’assurée étaient de CHF 679.- (montant donc inchangé), et la prestation d’aide sociale était réduite à CHF 111.-, compte tenu des mêmes montants de revenu hypothétique et de pension alimentaire potentielle que ceux précités, à savoir CHF 19'001.75 et CHF 8'076.-.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

7.        Par décision du 26 août 2014 sur opposition, le SPC a rejeté l’opposition formée le 26 juin 2014 par l’assurée et confirmé sa décision du 26 mai 2014 relative aux prestations complémentaires familiales. La prise en compte de revenus hypothétiques des époux A______, d’un montant d’ailleurs non contesté en tant que tel, était conforme aux art. 36A al. 5 et 36E al. 1 et 2 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Quant à la prise en compte d’une pension alimentaire hypothétique, l’assurée n’avait entrepris aucune procédure en fixation de contribution d’entretien et y avait manifestement renoncé, alors qu’aucun élément probant ne laissait penser qu’une telle démarche serait dénuée de chance de succès. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, il fallait tenir compte d’une pension alimentaire hypothétique, d’un montant correspondant aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, ainsi que le précisait l’art. 19 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04). La contribution du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) s’élevait à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 2 juin 1986 - RARPA - E 1 25.01), d’où le montant de CHF 8'076.- (CHF 673.- x 12) retenu par la décision frappée d’opposition.

8.        Par acte daté du 10 septembre 2014, posté le 12 septembre 2014, l’assurée, toujours représentée par le Centre social protestant, a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas être tenu compte d’une contribution d’entretien dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales de l’assurée.

Ne contestant plus que la prise en compte d’une pension alimentaire hypothétique, l’assurée a repris quasiment mot pour mot les motifs qu’elle avait déjà avancés dans son courrier précité du 15 mai 2014 puis dans son opposition du 26 juin 2014. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour demander au père de D______ de contribuer à l’entretien de cette dernière mais sans succès, et ses recherches pour le retrouver étaient restées vaines.

9.        Le 10 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par l’assurée ne démontraient pas le caractère manifestement irrécouvrable de la créance dont elle était titulaire pour son enfant ; aucune démarche sérieuse n’avait été entreprise en vue de retrouver le débiteur de la pension alimentaire à l’étranger, uniquement une prise de contact avec un membre de la famille de ce dernier, sans obtenir d’information, et en particulier aucune démarche civile ou administrative. L’assurée se fondait sur des hypothèses pour prétendre qu’une pension alimentaire n’aurait pas de chance d’être recouvrable. Le niveau de vie au Portugal était certes moins élevé qu’en Suisse, mais il fallait des éléments concrets sur la situation financière (revenus et fortune) du débiteur de la pension alimentaire pour qu’il soit possible de conclure à son insolvabilité.

10.    Dans une réplique du 4 novembre 2014, l’assurée, toujours représentée par le Centre social protestant, a indiqué qu’elle avait aussi tenté de retrouver le père de D______ par une recherche via Facebook, sans succès, ainsi que par une demande de renseignements le concernant auprès de l’OCPM, dont elle communiquerait la réponse, et une démarche auprès du Consulat du Portugal à Genève, dont elle avait obtenu la réponse, pièce à l’appui (acte de naissance portugais concernant ladite enfant), que l’enfant D______ n’avait pas de père juridique pour les autorités portugaises. Pour démontrer sa bonne volonté en dépit du fait qu’une action visant à la fixation d’une contribution d’entretien paraissait d’emblée vouée à l’échec en l’absence de connaissance du domicile du père de ladite enfant, l’assurée avait pris contact avec un avocat en vue de déposer une action alimentaire et sollicité l’assistance juridique. Si un juge suisse fixait une contribution d’entretien, le recouvrement de cette dernière serait impossible du fait de l’absence d’adresse connue du père ; l’assurée ne pourrait alors recevoir le montant fixé que grâce à l’intervention du SCARPA, durant une période limitée. L’assurée n’avait aucun moyen de se procurer des documents relatifs à la situation financière du père de D______ et de prouver son insolvabilité. Il était hautement probable qu’il ne serait capable de payer ni une contribution d’entretien fixée par un juge suisse ni la contribution hypothétique de CHF 673.- par mois retenue par le SPC. Le recours devait être admis.

11.    Dans sa duplique du 17 novembre 2014, le SPC a objecté que les documents produits par l’assurée (une demande de renseignements à l’OCPM du 30 octobre 2014 et un extrait de naissance portugais de sa fille D______ délivré le 31 octobre 2014) ne permettaient pas d’admettre qu’elle avait entrepris toute démarche utile et nécessaire en vue de localiser le père de ladite enfant, de l’actionner en paiement d’une contribution d’entretien et de retenir que cette créance serait manifestement irrécouvrable. Elle avait même renoncé à s’adresser au SCARPA en vue d’obtenir une assistance administrative et des avances. Le recours devait être rejeté.

12.    Par courrier recommandé du 3 décembre 2014, l’assurée (soit pour elle le Centre social protestant) a indiqué qu’il lui était impossible de s’adresser au SCARPA dès lors qu’elle ne disposait pas d’un jugement fixant une contribution d’entretien, mais qu’elle venait d’obtenir de la Présidence du Tribunal civil une décision, du 12 novembre 2014, l’admettant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet à cette date-ci pour le dépôt, en l’état en première instance seulement, d’une action alimentaire contre le père de sa fille D______, Monsieur F______ , sous réserve d’un réexamen de sa situation financière (reprises d’emplois avec son époux et résultat de la procédure A/2741/2014 l’opposant au SPC), et commettant à ces fins Me Didier KVICINSKY.

13.    Le 5 février 2015, la chambre des assurances sociales a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 17 février 2015, en informant l’assurée qu’il lui faudrait apporter lors de cette audience toutes indications utiles, pièces justificatives à l’appui, notamment sur l’établissement en Suisse de la filiation paternelle de Monsieur F______ sur l’enfant D______ et sur l’action alimentaire contre Monsieur F______ au bénéfice de l’assistance juridique accordée le 12 novembre 2014.

14.    Le 12 février 2015, le Centre social protestant a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’il résiliait le mandat le liant à l’assurée, n’ayant plus les moyens de contacter cette dernière. La chambre des assurances sociales a envoyé la convocation précitée à l’assurée directement, à son domicile.

15.    Par un courrier du 12 février 2015, transmis par le Centre social protestant à la chambre des assurances sociales, Me Didier KVICINSKY a indiqué qu’il n’avait pas encore pu déposer d’action alimentaire contre Monsieur F______ et qu’il devait rencontrer l’assurée mais que cette dernière ne l’avait pas encore recontacté en dépit de sa demande.

16.    Lors de l’audience du 17 février 2015, à laquelle elle s’est présentée, l’assurée a indiqué et prouvé que Monsieur F______ avait reconnu leur enfant D______ en date du 14 mai 2009 à H______. Elle n’avait pas entrepris de démarche en vue de faire signer à Monsieur F______ un engagement de payer une pension en faveur de leur fille D______, ni pendant les deux ans durant lesquels elle et lui avaient vécu encore ensemble après la naissance de leur enfant, ni pendant les quatre années subséquentes durant lesquelles il était ensuite resté dans la région genevoise. Verbalement, ils avaient évoqué une garde partagée, dans l’idée que chacun des parents supportât les frais pendant ses périodes de garde respectives. Monsieur F______ avait payé le restaurant scolaire de leur fille D______ de septembre à décembre 2010, puis il n’avait plus rien payé, dès 2011, mais l’assurée n’avait entrepris aucune démarche à son encontre, sachant qu’il lui faudrait faire fixer une pension par un tribunal avant de pouvoir activer le SCARPA, mais elle n’en avait pas les moyens, si bien qu’elle avait « laissé tomber ». Monsieur F______ venait régulièrement chercher leur fille, mais comme il ne s’en occupait pas lui-même, la confiant à sa mère, elle avait fini par refuser de la lui confier, vers la fin 2011/début 2012, quelques mois avant qu’il ne parte au Portugal (ce qu’il lui avait laissé entendre, toutefois sans qu’elle ne le croie). Depuis lors, elle avait eu deux contacts téléphoniques avec lui, se trouvant alors à Lisbonne (à une adresse inconnue), sans que le sujet d’un engagement à contribuer aux frais de leur enfant D______ ne soit abordé, ni qu’il ne fasse mention de ce qu’il faisait au Portugal. L’assurée avait de mauvais contacts avec les membres de la famille de Monsieur F______ . Elle avait tenté de le localiser sur facebook, en passant chez une de ses sœurs habitant Genève mais lui ayant dit n’avoir plus de contact avec lui, en passant aussi au restaurant J______ à Carouge (GE) dans lequel il avait travaillé mais où ses anciens collègues s’y trouvant encore n’avaient pas de nouvelles de lui. L’assurée avait rendez-vous le 5 mars 2015 avec son avocat, qui devait lui expliquer si une action alimentaire pouvait être déposée, mais si cela s’avérait trop compliqué elle « laisserait tout tomber » car cela lui posait trop de problèmes sur le plan de sa santé et de son foyer.

La représentante du SPC a déclaré que le revenu potentiel retenu de CHF 676.- par mois était celui qui était prévu par la législation et admis par la jurisprudence. L’absence de démarches entreprises en vue de faire payer une contribution d’entretien au père de l’enfant impliquait qu’il y avait renonciation à une prétention. En présence d’éléments concrets, le SPC fixerait un gain hypothétique correspondant à un montant de pension réaliste. Dès janvier 2015, l’assurée percevait mensuellement une prestation complémentaire familiale de CHF 723.- et une prestation d’aide sociale de CHF 92.- (soit CHF 25.- de plus qu’en 2014).

En réponse à des questions complémentaires, l’assurée a encore indiqué qu’elle ne savait toujours pas où se trouvait Monsieur F______ . Elle n’avait pas cherché à le retrouver via les deux enfants majeurs de ce dernier, dont l’aîné, K______, serait au Portugal avec sa compagne dont il aurait un enfant, et la cadette, L______, habiterait à Neuchâtel avec son compagnon. Madame G______, chez qui Monsieur F______ habiterait à Genève à teneur de l’OCPM, était la sœur de ce dernier, n’ayant plus de contact avec lui. Une autre sœur de Monsieur F______ , Madame M______ G______, avait quant à elle refusé de lui communiquer son numéro de téléphone.

À l’issue de cette audience, la chambre des assurances sociales a imparti à l’assurée un délai au 11 mars 2015 pour lui indiquer, pièces à l’appui, le résultat de l’entrevue qu’elle devait avoir d’ici là avec son avocat à propos de l’action alimentaire.

17.    Par courrier du 10 mars 2015, Me Didier KVICINSKY a informé la chambre des assurances sociales qu’il allait déposer de façon imminente une action alimentaire contre Monsieur F______ . Il l’a ensuite informée, le 30 mars 2015, que c’était chose faite depuis le 17 mars 2015, puis, le 9 avril 2015, que le Tribunal de première instance avait cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 20 mai 2015.

18.    Le 29 septembre 2015, Me Didier KVICINSKY a informé la chambre des assurances sociales que l’action alimentaire avait été introduite le 22 septembre 2015 devant le Tribunal de première instance, après être passée en conciliation. Le 13 octobre 2015, il lui a communiqué une copie de cette action alimentaire, dirigée contre Monsieur F______ « domicilié c/o G______, _______, rue de H______, 1225 Chêne-Bourg » (soit à son adresse d’après les indications ressortant de la banques de données de l’OCPM), et concluant au paiement d’une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu’au 10 ans révolus de l’enfant D______, avec effet rétroactif une année avant le dépôt de cette action alimentaire, puis de CHF 550.- de 10 à 15 ans, puis de CHF 650.- de 15 à 18 ans ou 25 ans en cas d’études régulières et suivies jusqu’au maximum 25 ans.

19.    Par courrier du 11 janvier 2016, Me Didier KVICINSKY a indiqué à la chambre des assurances sociales, en réponse à une demande de cette dernière, qu’une audience de débats d’instruction a eu lieu le 27 novembre 2015 par-devant le Tribunal de première instance, lors de laquelle Monsieur F______ ne s’était pas présenté, et que la procédure suivait son cours.

20.    La chambre des assurances sociales a transmis aux parties une copie de ce courrier.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), à savoir des recours contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, prises par le SPC en application de la LPCC.

Le présent recours porte sur une décision sur opposition du SPC confirmant la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle en faveur d’une fille de la recourante, subsidiairement son montant annuel de CHF 8'076.-, pour la détermination de prestations complémentaires familiales au sens de la LPCC. La chambre de céans est compétente pour en connaître.

b. Le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 43 LPCC).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 60 let. a et b et 89A LPA).

c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

c. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

3.        a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l’explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).

b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d’inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou que l’un d’eux n’en exerce pas). Cela n’est d’ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l’art. 11 LPC, auquel l’art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l’art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

c. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : «  En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).

d. L’art. 19 al. 2 RPCFam donne des indications sur le montant à intégrer dans le revenu du groupe familial, à titre de revenu hypothétique, dans deux hypothèses, à savoir celle dans laquelle une contribution d'entretien est due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage (let. a), et celle d'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuivant aucune formation ou études (let. b). Ni l’une ni l’autre de ces deux hypothèses n’est réalisée en l’espèce.

e. Dans la mesure où l’art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1er avril 2011), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, mais qui ne sont toutefois pas d’application directe en matière de PCFam :

§  n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé.

§  n. 3482.09 : Des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC.

§  n. 3491.04 : Sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.166) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes.

§  3491.05 : Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable).

§  n. 3491.06 : Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas.

§  n. 3493.01 : Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants :

- 3493.02.1/14 : En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien.

- 3493.06.1/14 : Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entretien en faveur de l’ex-conjoint ou de l’enfant, et du montant de celle-ci, l’organe PC peut, sur la base de l’art. 32, al. 1, LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions.

f. Ces directives s’appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu (ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7).

Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss).

On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208).

4.        En l’espèce, force est de relever à titre préliminaire que, dans la présente procédure devant la chambre de céans, la question de la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle en faveur d’une fille de la recourante, subsidiairement son montant annuel de CHF 8'076.-, pour la détermination de prestations complémentaires familiales au sens de la LPCC ne se pose que dans la mesure où elle est attaquée et pouvait l’être, en d’autres termes que dans la mesure de la durée de validité de la décision frappée d’opposition mais confirmée par l’intimé du fait du rejet de l’opposition. Or, si la décision du 26 mai 2014, contre laquelle la recourante a formé opposition, a fixé les PCFam litigieuses « dès le 1er mars 2014 », sans limite de temps (et en particulier non seulement du « 01.03.2014 au 31.05.2014 » mais aussi « dès le 1er juin 2014 »), cette décision a été remplacée « dès le 1er septembre 2014 » par une nouvelle décision, du 19 août 2014, qui n’a pas donné lieu à une opposition, quand bien même elle comportait explicitement la mention de la voie de l’opposition à former le cas échéant dans un délai de trente jours. La décision sur opposition, du 26 août 2014, a rejeté l’opposition du 26 juin 2014 et confirmé la décision du 26 mai 2014, qui s’est trouvée limitée dans sa portée temporelle dès l’entrée en force, par défaut d’opposition, de la nouvelle décision du 19 août 2014. Peu importe que, sur la question soulevée par le présent recours, la nouvelle décision est fondée sur les mêmes bases et aboutit au même résultat que celle du 26 mai 2014. La période ici pertinente se limite donc à celle du 1er mars au 31 août 2014.

5.        a. Il n’est pas contestable que si elle s’est souciée que le père de sa fille reconnût cette dernière (ce qu’il a fait le 14 mai 2009 à Genève), la recourante n’a pas entrepris de démarche en vue de lui faire signer un engagement de payer une pension en faveur de leur fille, ni pendant les deux ans durant lesquels elle et lui avaient vécu encore ensemble après la naissance de leur enfant, ni pendant les quatre années subséquentes durant lesquelles il était ensuite resté dans la région genevoise (et ce, alors même qu’il ne payait plus rien pour leur fille, dès 2011, et venait régulièrement chercher leur fille), ni même ensuite alors qu’il avait laissé entendre qu’il allait quitter la Suisse pour le Portugal. Enfin, lors des deux contacts téléphoniques qu’elle a pu avoir avec lui après son départ de Suisse en avril 2012, elle n’a pas non plus abordé le sujet d’un engagement à contribuer aux frais de leur enfant. Durant ce temps, la recourante était consciente qu’elle ne pouvait solliciter l’intervention du SCARPA à l’encontre du père de son enfant, faute de disposer d’un jugement ou d’une promesse juridiquement valable à exécuter, que ce soit pour l’activité de recouvrement d’une pension alimentaire ou pour l’octroi d’avances (cf. loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25).

Il n’est pas contestable que son inaction constitue une renonciation à faire valoir un droit à un revenu au sens de l’art. 19 al. 1 RPCFam, appelant la prise en compte d’un revenu hypothétique dans la détermination du revenu donnant le cas échéant droit à des PCFam.

b. Cette renonciation a déployé des effets bien au-delà du jour où le père de l’enfant de la recourante a le cas échéant quitté la Suisse pour s’installer en un lieu inconnu – semble-t-il – au Portugal, et n’a plus donné de signes de vie. Les conséquences de l’inaction en temps utile de la recourante sont opposables à cette dernière durablement, sous la forme de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’examen de son droit éventuel à des PCFam.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de fixer une durée au-delà de laquelle il faudrait, le cas échéant, faire abstraction de cette durable inaction initiale et procéder à une nouvelle appréciation de la situation au regard de circonstances actualisées, tournées vers le présent et l’avenir. En effet, les démarches que la recourante a entreprises par la suite, après juillet 2012, sont restées longtemps insuffisantes pour fonder la conclusion qu’il était impossible de faire fixer une pension alimentaire en faveur de sa fille à la charge du père de cette dernière, de façon à ouvrir des perspectives d’en obtenir ensuite le recouvrement. Pour méritantes qu’elles puissent avoir été, des recherches sur Facebook, une prise de contacts avec d’anciens collègues dudit père, des tentatives de se renseigner auprès de certains seulement des membres de la famille de ce dernier ne devaient dissuader la recourante ni de les renouveler avec ténacité, ni d’en effectuer d’autres. Elle aurait pu, notamment, solliciter un accompagnement social, comprenant notamment l’information sociale et le conseil, auprès de l’Hospice général ou de l’intimé dans la mesure où elle avait droit à des PCFam (art. 2 let. a, art. 3 al. 2 let. c et art. 5 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04), se renseigner auprès de l’OCPM sur l’adresse que le père de son enfant pouvait encore avoir dans le canton de Genève ou le lieu où il aurait annoncé se rendre en quittant ledit canton (art. 3 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes, du 23 janvier 1974 – F 2 20.08) – ce que la recourante n’a fait que le 30 octobre 2014 –, et/ou requérir l’assistance juridique en vue d’intenter une action alimentaire (art. 117 ss du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272 ; art. 1 ss du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 - RAJ – E 2 05.04) – ce que la recourante n’a fait que le 11 novembre 2014.

La conclusion s’impose qu’une renonciation à faire valoir le droit à une contribution à l’entretien de sa fille est restée opposable à la recourante au minimum durant la période de validité de la décision attaquée, soit du 1er mars au 31 août 2014. Sur le principe, la prise en compte d’un revenu potentiel en remplacement de la pension alimentaire considérée est justifiée.

6.        a. Concernant le montant du revenu hypothétique à prendre en compte en cas de renonciation à faire valoir un droit à une pension alimentaire, la règle qu’exprime l’art. 36E al. 6 LPCC est qu’il faut retenir le montant correspondant aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Une application souple de cette disposition est certes dictée par son interprétation historique, fondée sur les travaux préparatoires et sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative, en matière de prestations complémentaires fédérales, à l’art. 11 al. 1 let. g LPC (consid. 3c et 3 f). On ne saurait néanmoins ignorer cet art. 36E al. 6 LPCC alors qu’une impossibilité de faire fixer et de recouvrer une pension alimentaire n’est pas démontrée suffisamment.

Dès l’instant qu’il apparaîtrait, au degré de vraisemblance prépondérante, que le père de l’enfant de la recourante non seulement a effectivement quitté la Suisse pour s’installer au Portugal, mais aussi qu’il y réaliserait des revenus si faibles que seule une modeste pension alimentaire pourrait lui être réclamée ou être recouvrable, le montant de CHF 673.- par mois, prévu par l’art. 4 al. 1 RARPA, ne pourrait être retenu à titre de revenu hypothétique pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante.

b. Il s’avère, en l’état et à tout le moins pour la période ici déterminante du 1er mars au 31 août 2014, que ledit père a toujours eu une adresse sinon son domicile dans le canton de Genève, puisque non seulement il était toujours enregistré à l’OCPM comme habitant à Genève, chez une de ses sœurs, mais aussi et surtout qu’une action alimentaire a pu être déposée à son encontre devant le Tribunal de première instance et son instruction se poursuivre.

Dans ces conditions, il ne pouvait être dérogé à la règle qu’impose l’art. 36E al. 6 LPCC. L’intimé devait retenir le montant de CHF 673.- par mois fixé par l’art. 4 al. 1 RARPA, et ce quand bien même l’action alimentaire déposée ultérieurement à l’encontre du père de la fille de la recourante tend à sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire de CHF 500.- par mois jusqu’aux dix ans révolus de l’enfant considéré (soit jusqu’au 30 juin 2016), donc durant la période ici pertinente.

Le recours sera donc rejeté.

7.        a. La recourante n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

b. Comme elle n’obtient pas gain de cause, même partiellement, la recourante n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

*****

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare recevable le recours de Madame A______.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le