Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/237/2017 du 27.03.2017 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2218/2014 ATAS/237/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 mars 2017 10ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision de refus de rente complémentaire pour enfant rendue le 11 juillet 2014 par l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ;
Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 15 juillet 2014, le complément de recours du 5 septembre 2014, la réponse de l’intimé du 2 octobre 2014 et les écritures complémentaires des parties ;
Vu la procédure devant la chambre de céans ;
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2016 admettant le recours, annulant la décision entreprise, disant que M. A______ a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité en faveur de sa fille Arife, dès le 1er décembre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015, renvoyant la cause à l'intimé pour calcul du montant de la rente, et détermination de son étendue, dans le sens des considérants, et enfin condamnant l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens, et mettant un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI. ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans confirmant la décision de l'OAI du 11 juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été confirmée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens ;
Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne Monsieur A______ à verser un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
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La greffière
Florence SCHMUTZ |
| Le président
Mario-Dominique TORELLO |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le