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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2218/2014

ATAS/237/2017 du 27.03.2017 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2218/2014 ATAS/237/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mars 2017

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu la décision de refus de rente complémentaire pour enfant rendue le 11 juillet 2014 par l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ;

Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 15 juillet 2014, le complément de recours du 5 septembre 2014, la réponse de l’intimé du 2 octobre 2014 et les écritures complémentaires des parties ;

Vu la procédure devant la chambre de céans ;

Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2016 admettant le recours, annulant la décision entreprise, disant que M. A______ a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité en faveur de sa fille Arife, dès le 1er décembre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015, renvoyant la cause à l'intimé pour calcul du montant de la rente, et détermination de son étendue, dans le sens des considérants, et enfin condamnant l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens, et mettant un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI. ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans confirmant la décision de l'OAI du 11 juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;

Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été confirmée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens ;

Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne Monsieur A______ à verser un émolument de CHF 200.-.

.

La greffière

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le