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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1229/2019

ATA/974/2019 du 04.06.2019 sur JTAPI/311/2019 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1229/2019-LCR ATA/974/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dalmat Pira, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2019 (JTAPI/311/2019)


EN FAIT

1) Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) du 12 février 2019 lui retirant à titre préventif pour une durée indéterminée son permis de conduire.

La décision querellée avait été notifiée par le SCV au moyen d'un courrier A+, distribué le 19 février 2019 à l'adresse de l'intéressé, selon ce qu'indiquait le système de suivi des envois.

Le dernier jour du délai arrivait donc à échéance le 21 mars 2019. Expédié au greffe du TAPI le 25 mars 2019, le recours était tardif. L'intéressé n'alléguait pas l'existence d'un cas de force majeure.

2) Par acte du 20 mars 2019, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative). Il détaillait sa situation, les circonstances de l'accident survenu le 15 janvier 2019, contestait le taux d'alcoolémie qui lui était imputé et détaillait son activité professionnelle.

Il a conclu principalement à l'annulation du jugement du TAPI, à ce que le recours du 25 mars 2019 soit déclaré recevable et au renvoi de la cause au TAPI. Subsidiairement, le jugement du TAPI devait être annulé et l'effet suspensif restitué à la décision du 12 février 2019. Celle-ci devait être annulée et le permis lui être immédiatement restitué.

Le 22 février 2019, il avait été à La Poste retirer plusieurs envois recommandés. Il avait ouvert les lettres et s'était débarrassé des enveloppes. Dans la pile se trouvait la décision querellée. Le mode d'expédition n'y était pas spécifié. Il en avait déduit que la décision lui avait été notifiée dans l'un des plis recommandés qu'il venait de retirer, information qu'il avait transmise à son conseil s'agissant de la date de réception de l'envoi. S'en était suivi le jugement déclarant le recours tardif. Renseignements pris auprès du SCV, le courrier avait d'abord été envoyé à son ancienne adresse, avant d'être réexpédié à la nouvelle. Le courrier mentionnait « remis en mains propres ».

Il convenait de s'interroger sur la justesse de la pratique relative au courrier A+. Avec un courrier recommandé, l'administré disposait d'un délai de sept jours pour le retirer. En revanche, l'administré qui recevait un courrier A+ était réputé en avoir pris connaissance immédiatement, même si cela lui était impossible, par exemple en raison d'une absence de son domicile ou lorsqu'il avait été notifié par erreur à un voisin. Le principe de l'égalité de traitement imposait de ne pas se montrer plus restrictif envers les administrés qui recevaient des décisions notifiées par courrier A+ qu'envers ceux qui recevaient, par exemple, un pli recommandé. De surcroît, rien dans la décision ne laissait apparaître qu'elle avait été notifiée par courrier A+. Enfin, les problèmes de distribution de courrier étaient fréquents, ce qu'attestait un voisin.

3) Le TAPI a transmis son dossier à la chambre de céans.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 1 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 62 al. 5 LPA, lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/444/2018 du 8 mai 2018 consid. 3d ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1
2ème phr. LPA.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/444/2018 précité consid. 3e ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016).

d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

3) a. À teneur de l'art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.

Dans le cadre d'une procédure de recours, l'art. 62 al. 3 1ère phr. LPA prescrit que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

b. La prestation « Courrier A Plus » - « A+ » - offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l'expédition par « Courrier A Plus », l'expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d'absence, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet
« Courrier A Plus [A+] - La transparence tout au long du processus
d'expédition » ; ATF 142 III 599 consid. 2.1).

c. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/725/2018 précité consid. 2c ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017
consid. 3c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5b), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n'est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010
consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu'une décision est notifiée par courrier A+, à savoir un courrier prioritaire dont l'expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l'objet d'une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011 du
24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/725/2018 précité consid. 2c ; ATA/1593/2017 précité consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d'un courrier A+, comme d'un avis de retrait d'un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d'emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur de notification par voie postale et, par conséquent, sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599
consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015
consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu'il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 précité consid. 5.2).

d. À l'instar de ce qui vaut en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019), la LPA ne prévoit pas de forme particulière de notification des décisions de l'intimé, contrairement à l'art. 85 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0 ;
ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATA/176/2019 du 26 février 2019
consid. 3c), ni n'interdit une notification d'une décision un samedi, avec délai de départ du délai de recours le dimanche, ni ne traite sur ce point la situation d'un mandataire tel qu'un avocat (art. 9 LPA) différemment de celle des particuliers agissant en personne.

4) a. En l'espèce, la décision du SCV du 12 février 2019 a été expédiée à l'ancienne adresse de l'intéressé. La correspondance étant revenue à l'autorité intimée avec la mention « pas à cette adresse », elle a été acheminée à la nouvelle adresse par courrier A+. Il ressort du système de suivi des envois de La Poste, conformément au numéro d'envoi mentionné par l'autorité intimée, que le courrier a été envoyé le lundi 18 février 2019 à la nouvelle adresse du recourant et distribué le mardi 19 février à 9h11. La décision se trouvait en conséquence dans la sphère d'influence du recourant dès cette date.

Selon le Tribunal fédéral, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 précité consid. 6.3 et 7.2.3 ; 8C_198/2015 précité consid. 3).

Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le lendemain de la remise de la décision du SCV dans la boîte aux lettres du recourant, soit le 20 février 2019, pour échoir le 21 mars 2019.

Le recours ayant été mis à la poste le 25 mars 2019, il était donc tardif, et le jugement du TAPI le déclarant irrecevable est conforme au droit.

b. Le caractère légal, non prolongeable, du délai de recours excluait toute prise en compte par le TAPI des intérêts en jeu, notamment de l'intérêt privé du recourant à voir sa situation de retrait de permis examinée au fond.

Par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui aurait, le cas échéant, été susceptible de rendre vraisemblable qu'il aurait été victime d'une erreur de notification par voie postale, ni ne fait valoir toute autre circonstance qui l'aurait empêché de recevoir la décision litigieuse ou de recourir dans le délai prescrit par la loi. L'attestation du voisin qui confirme qu'il lui arrive de recevoir des courriers du recourant, ne modifie pas ce qui précède, l'existence d'une erreur avec le courrier du 19 février 2019 n'étant pas établie.

Le recourant invoque une confusion avec les courriers recommandés retirés à La Poste le 22 février 2019. Une telle confusion, si elle était établie, amplifiée par le fait d'avoir jeté les enveloppes correspondantes aux envois reçus le 22 février 2019, ne répond pas à la définition d'un cas de force majeure au sens de la jurisprudence, stricte en la matière.

L'argument d'une inégalité de traitement avec les courriers recommandés ne résiste pas à l'examen s'agissant de deux modes d'envoi distincts et reconnaissables au moyen du code barre et de la lettre R ou A+ mentionné à la gauche de celui-ci. De surcroît, aucune base légale n'exige la mention du type d'envoi sur la décision dont est recours. Enfin, les termes « remis en mains propres » concernaient une correspondance du 8 avril 2019 et non la décision querellée.

Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé, de sorte qu'il sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA).

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dalmat Pira, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :