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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4296/2018

ATA/176/2019 du 26.02.2019 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; RÉPRIMANDE ; DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; ENVOI SOUS PLI SIMPLE ; DISTRIBUTION DU COURRIER ; CASE POSTALE
Normes : LPAC.30.al1; LPA.17.al1; CPP.85.al2; LPA.72
Résumé : Ni la LPA ni la LPAC ne prévoient de forme particulière de notification des décisions de l'intimé, contrairement au code de procédure pénale. Le courrier de l'intimé, expédié en courrier A Plus, a été déposé dans la case postale du conseil du recourant le 15 septembre 2018 avant la période d'accès à celle-ci, il était ainsi dans sa sphère d'influence dès cette date. Le fait que l'horaire d'accès aux cases postales soit restreint le samedi peut certes être considéré comme suffisamment contraignant au niveau organisationnel pour renoncer à lever le courrier ce jour-là. Toutefois, cela n'a aucune influence sur le moment de la notification d'un envoi par courrier A Plus. Le délai de recours pour contester le blâme était échu au moment où le recourant a mis à la poste son recours. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4296/2018-FPUBL ATA/176/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 février 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Julie Vaisy, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE



EN FAIT

1) Par décision du 7 novembre 2018, le conseiller d’État en charge du département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ contre le blâme prononcé à son encontre le 13 septembre 2018 par le service B______ (ci-après : B______).

La décision de blâme lui avait été adressée par courrier A Plus le 14 septembre 2018 et lui avait été notifiée le lendemain. Le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le mardi 25 septembre 2018. Mis à la poste le 27 septembre 2018, le recours était tardif.

2) Le 6 décembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du conseiller d’État, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

La décision du B______ avait été déposée dans la case postale de son avocat le 15 septembre 2018 à 05:46. Le samedi, l’accès aux cases postales de l’office de poste concerné n’était possible que de 09:00 à 09:30. Le courrier avait été reçu à l’Étude le lundi 17 septembre 2018.

La décision du conseiller d’État était arbitraire et dénotait un abus du pouvoir d’appréciation. Elle violait le principe de la proportionnalité, l’interdiction du formalisme excessif et le principe de la bonne foi. La jurisprudence récente en matière pénale au sujet d’un courrier A Plus retenait la prise de connaissance effective du contenu du courrier comme déterminante pour le calcul du délai. En outre, il fallait tenir compte du fait que le délai de recours n’était que de dix jours. Le système du courrier A Plus permettait de suivre l’acheminement du courrier et de déterminer précisément quand il arrivait à sa destination postale, mais celle-ci ne correspondait pas en toutes circonstances à la sphère de pouvoir du destinataire. En l’espèce, l’accès aux cases postales le samedi n’étant possible que de 09:00 à 09:30, le courrier litigieux n’avait été dans la sphère de pouvoir de son destinataire que durant trente minutes, soit une durée tellement réduite qu’elle était dénuée de portée matérielle. Cette situation particulière aurait dû être prise en compte lors de l’examen de la recevabilité du recours posté le 27 septembre 2018. Enfin, il n’existait aucune décision spécifique dans la jurisprudence genevoise sur la procédure administrative cantonale concernant la computation des délais suite à une notification par courrier A Plus.

3. Le 10 décembre 2018, le recours de M. A______ a été transmis au conseiller d’État, auquel il a été demandé de communiquer à la chambre de céans uniquement le dossier de l’intéressé.

4. Le 18 décembre 2018, le conseiller d’État a transmis le dossier demandé.

5. Le 20 décembre 2018, M. A______ a été avisé de la transmission du dossier et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige est le point de départ du délai de recours contre la décision du SPA du 13 septembre 2018, notifiée par courrier A Plus au domicile élu du recourant, soit la case postale de son conseil, le samedi 15 septembre 2018.

3. a. Selon l’art. 30 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (B 5 05 - LPAC) le membre du personnel qui fait l’objet d’un blâme peut porter l’affaire, dans un délai de dix jours, devant la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département ou la direction générale de l’établissement.

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

c. Les décisions des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 3b). En cas de notification par courrier A Plus, la chambre de céans a déjà eu l’occasion de reprendre à plusieurs reprises la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 142 III 599 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 c ; ATA/376/2018 du 24 avril 2018 consid. 2 a ; ATA/209/2018 du 6 mars 2018 consid. 5c et 5d ).

À cet égard, ni la LPA ni la LPAC ne prévoient de forme particulière de notification des décisions de l’intimé, contrairement au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CCP - RS 312.0) dont l’art. 85 al. 2 prévoit que les autorités pénales notifient leur prononcé par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. C’est en regard de ces exigences formelles spécifiques que le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l’envoi en courrier A Plus parvienne dans la sphère d’influence du destinataire n’était pas suffisant, mais qu’était déterminante la prise de connaissance effective (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Le recourant se prévaut ainsi en vain de cette jurisprudence.

d. En l’espèce, le courrier du B______ du 13 septembre 2018 expédié en courrier A Plus ayant été déposé dans la case postale du conseil du recourant le 15 septembre 2018 avant la période d’accès à celle-ci, il était dans sa sphère d’influence dès cette date. Le fait que l’horaire d’accès aux cases postales soit restreint le samedi peut certes être considéré comme contraignant au point de renoncer à lever le courrier ce jour-là. Cela ne peut toutefois avoir aucune influence sur le moment de la notification d’un envoi par courrier A Plus, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, l’envoi est à disposition durant la période d’accès.

Le délai de recours de dix jours contre le blâme a donc commencé à courir le 16 septembre 2018 pour échoir le mardi 25 septembre 2018. Le recours ayant été mis à la poste le 27 septembre 2018, il était donc tardif et la décision du conseiller d’État le déclarant irrecevable est conforme au droit.

Le recourant ne faisant valoir aucun cas de force majeure permettant d’envisager une restitution de délai, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

4. Vu l’issue du litige, un émolument du CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al.2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 7 novembre 2018 du conseiller d’État en charge du département de la cohésion sociale ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julie Vaisy, avocate du recourant, ainsi qu'au département de la cohésion sociale.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :